Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216) (1)

Textes Salaires : Avenant n° 5 du 7 mai 2008 relatif aux salaires minima conventionnels des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise

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Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent des conventions collectives nationales des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la branche du négoce des matériaux de construction.


    Barème applicable pour la durée légale du travail
    au 1er juin 2008
    Ouvriers et employés. ― Techniciens. ― Agents de maîtrise


    Coefficient 165 :
    PF : 811,24 €.
    VP : 3,016 €.
    Autres coefficients :
    PF : 806,61 €.
    VP : 3,016 €.


    (En euros.)

    NIVEAUCOEFFICIENTSALAIRE MINIMUM
    conventionnel
    I1651 308,88
     1701 319,33
    II1801 349,49
     1951 394,73
     2101 439,97
    III2251 485,21
     2451 545,53
     2501 560,61
    IV2701 620,93
     2901 681,25
     3101 741,57
    V3301 801,89
     3501 862,21


    Barème de la prime d'ancienneté applicable pour la durée
    légale du travail au 1er juin 2008
    Ouvriers et employés. ― Techniciens. ― Agents de maîtrise


    VPA : 0,0900.
    PFPA : 21,68.


    (En euros.)

    NIVEAUCOEFFICIENTANCIENNETÉ
    3 ans
    ANCIENNETÉ
    6 ans
    ANCIENNETÉ
    9 ans
    ANCIENNETÉ
    12 ans
    ANCIENNETÉ
    15 ans
    I16536,53 73,06109,59146,12182,65
     17036,98 73,96110,94147,92184,90
    II18037,88 75,76113,64151,52189,40
     19539,23 78,46117,69156,88196,15
     21040,58 81,16121,74162,32202,90
    III22541,93 83,86125,79167,72209,65
     24543,73 87,46131,19174,92218,65
     25044,18 88,36132,54176,72220,90
    IV27045,98 91,96137,94183,92229,90
     29047,78 95,56143,34191,12238,90
     31049,58 99,16148,74198,32247,90
    V33051,38102,76154,14205,52256,90
     35053,18106,36159,54212,72265,90

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juin de l'année en cours.
    Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires conviennent de se réunir au cours du mois de septembre de l'année en cours pour réexaminer la présente grille de minima conventionnels.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
    La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par déclaration en recommandé auprès de l'organisme compétent et des signataires de l'accord.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement de la branche du négoce des matériaux de construction relatifs aux salaires ne pourront comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent texte sauf dispositions plus favorables au salarié.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions, réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)