Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.
Textes Attachés
Annexe - Commission nationale paritaire pour l'emploi Convention collective nationale du 30 avril 1956
Annexe - Régime national d'assurance en cas de décès Convention collective nationale du 30 avril 1956
ABROGÉNomenclature des emplois - Classifications : professionnelles, Convention collective nationale du 30 avril 1956
Annexe - Intéressement du personnel aux fruits de l'expansion Convention collective nationale du 30 avril 1956
Annexe - Protocole d'accord de préretraite Convention collective nationale du 30 avril 1956
Annexe - Agents de maîtrise Convention collective nationale du 30 avril 1956
Additif du 27 novembre 2001 relatif aux conditions de travail des agents de maîtrise
Annexe - Cadres et assimilés Convention collective nationale du 30 avril 1956
Additif à l'annexe "Cadres et assimilés" Avenant du 27 novembre 2001
Annexe - Régime de retraite complémentaire Convention collective nationale du 30 avril 1956
Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956
Annexe I - Fonds social Convention collective nationale du 30 avril 1956
Annexe II - Allocations décès-invalidité - Réglement spécial Convention collective nationale du 30 avril 1956
Annexe III - Prêts au logement Convention collective nationale du 30 avril 1956
Accord du 17 décembre 1981 relatif au comité de liaison économique et social
Formation professionnelle et évolution du fonds d'assurance formation (AFOCOOP) Protocole d'accord du 22 février 1985
Contenu et calendrier de la négociation Protocole d'accord du 6 février 1998
Accord du 6 janvier 1999 relatif à la modulation du temps de travail
Accord-cadre du 6 janvier 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Accord du 26 mai 1999 relatif au compte épargne-temps
Accord du 2 décembre 1999 relatif au capital de temps de formation
Avenant du 2 décembre 1999 relatif au champ d'application de l'accord du 2 décembre 1999 sur le capital de temps de formation
Accord du 27 novembre 2001 relatif aux ARTT dans les entreprises de moins de 20 salariés
ABROGÉAccord du 24 février 2004 relatif aux conditions de mise à la retraite à un âge dérogatoire à l'âge légal
Accord du 16 novembre 2007 relatif aux salaires minima à compter du 1er janvier 2008
Avenant n° 408 du 11 mars 2008 rectifiant l'accord de branche des coopératives de consommateurs relatif aux salaires minima du16 novembre 2007
Avenant n° 208 du 11 mars 2008 relatif à la composition et aux modalités d'organisation des instances paritaires nationales
Accord du 5 novembre 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Accord du 5 novembre 2008 relatif à l'emploi des personnes handicapées
ABROGÉAvenant n° 709 du 23 juin 2009 relatif à la mise en place d'une commission paritaire
Accord du 28 octobre 2009 relatif au développement de la GPEC
ABROGÉAccord du 11 décembre 2009 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 9 juillet 2010 relatif à la prévention du stress et des facteurs psychosociaux
ABROGÉAccord du 1er décembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 0811 du 5 décembre 2011 relatif au choix de l'OPCA de la branche
ABROGÉDénonciation par lettre du 19 février 2013 de la FNCC relative à l'article 17 de la convention
Dénonciation par lettre du 2 août 2013 de la FNCC relative à l'article 17 de la convention
ABROGÉAccord du 4 octobre 2013 relatif à la répartition du préciput formation
Accord du 28 novembre 2013 relatif à la renégociation de la convention
Accord du 13 février 2014 relatif au temps partiel
En vigueur non étendu
L'objet du présent avenant est de déterminer les modalités d'organisation des instances paritaires du dialogue social.
Il porte révision du fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), de la composition de la commission paritaire nationale et détermine les modalités constitutives et d'organisation des groupes de travail paritaires.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant s'appliquera à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
En vigueur non étendu
Le paragraphe intitulé « Composition » de l'article 6 de la convention collective nationale des coopératives de consommateurs est ainsi rédigé :
« Ces représentants étant librement désignés par leur organisation syndicales, leurs noms seront notifiés au secrétariat de la FNCC 15 jours avant chaque réunion. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant s'appliquera à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
En vigueur non étendu
Le premier paragraphe de l'alinéa 8. 11 b de l'article 8 de la convention collective nationale des coopératives de consommateurs est ainsi rédigé :
« b) Nationales :
Le nombre des représentants de chaque organisation syndicale aux réunions de la commission paritaire nationale consacrée à la négociation annuelle des salaires ne pourra excéder 6 plus le représentant fédéral. Ces représentants étant librement désignés par leur organisation syndicale, leurs noms seront notifiés au secrétariat de la FNCC 15 jours avant chaque réunion.
Le nombre des représentants de chaque organisation syndicale aux réunions de la commission paritaire nationale consacrée aux autres thèmes de négociation est identique à celui de la commission paritaire nationale de l'emploi. Ces représentants étant librement désignés par leur organisation syndicale, leurs noms seront notifiés au secrétariat de la FNCC 15 jours avant chaque réunion. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant s'appliquera à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
En vigueur non étendu
L'alinéa 8. 11 de l'article 8 de la convention collective nationale des coopératives de consommateurs est complété par un sous-paragraphe c intitulé groupes de travail de la commission paritaire nationale ainsi rédigé :
« c) Groupes de travail de la CPN :
La commission paritaire nationale peut décider de créer des groupes de travail paritaires par thème, dont elle fixera les missions et les modalités de fonctionnement.
Ces groupes de travail n'ont pas vocation à négocier mais sont chargés de préparer les travaux de la commission paritaire nationale.
Leur composition est identique à celle de la commission paritaire nationale qui les constitue : 3 représentants maximum par organisation syndicale, représentant fédéral en sus. Ces représentants étant choisis librement par leur organisation syndicale lors de chaque groupe de travail, leurs noms seront notifiés au secrétariat de la FNCC 15 jours avant chaque réunion. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant s'appliquera à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
En vigueur non étendu
Le présent avenant s'appliquera à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant s'appliquera à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
En vigueur non étendu
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code de travail.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant s'appliquera à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
Articles cités