Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002. (1)

Textes Attachés : Annexe du 31 mars 2008 relative à la classification professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 16 décembre 2008 JORF 24 décembre 2008

IDCC

  • 2156

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 31 mars 2008.
  • Organisations d'employeurs : Union du grand commerce de centre-ville (UCV).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT ; Fédération commerce, services et force de vente CFTC ; Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE-CGC.

Numéro du BO

2008-24

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Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002.

  • Article

    En vigueur

    Les partenaires sociaux de la branche des grands magasins et des magasins populaires avaient exprimé, au moment de la négociation de la convention collective nationale du 30 juin 2000, la nécessité de refondre les classifications professionnelles issues des deux anciennes conventions collectives.
    Ils constatent que les anciennes classifications, remises en vigueur pour une durée déterminée par l'accord du 11 avril 2001 et l'accord du 30 septembre 2002, dans l'attente d'un accord sur une classification professionnelle unique, ne s'appliquent plus depuis le 1er juillet 2003.
    Les partenaires sociaux de la branche des grands magasins et des magasins populaires partagent une volonté commune de garantir, dans les entreprises qui relèvent du champ d'application de leur convention collective, la cohérence des dispositions qui s'appliquent aux salariés qui y sont employés.
    En conséquence, ils conviennent de mettre en place une nouvelle classification professionnelle. Cette classification est annexée à la convention collective nationale du 30 juin 2000, selon les dispositions définies ci-dessous.

    Préambule

    La classification professionnelle des emplois a pour objet l'évaluation et le positionnement des différents emplois de la profession selon des règles communes. Elle sert de support aux appointements minima garantis.
    La classification comprend 8 niveaux : 4 niveaux d'employés, 1 niveau de maîtrise et 3 niveaux de cadres et 2 échelons dans chaque niveau d'employés.
    Les niveaux sont définis à partir de critères tels que la nature de l'activité exercée, les connaissances requises, l'autonomie de l'emploi, les responsabilités humaines et techniques. Chaque emploi est classé selon les critères utilisés dans la définition des niveaux.
    La classification est complétée par une liste d'emplois repères qui n'est pas exhaustive. Cette liste est réexaminée au moins une fois tous les 5 ans.
    Les modalités de mise en oeuvre de la classification et les garanties prévues par le présent texte sont destinées à en assurer la bonne application.

  • Article 1

    En vigueur

    Définitions des niveaux et des échelons

    Employés

    Niveau I
    Les emplois classés à ce niveau se caractérisent par l'exécution de tâches simples et répétitives. Les instructions reçues sont précises et définissent complètement le travail à effectuer et les modalités de sa réalisation. Le contrôle et l'assistance hiérarchiques sont directs et permanents.
    L'adaptation au poste n'exige qu'une mise au courant rapide, sans formation particulière. L'emploi est accessible avec les seules connaissances éventuellement acquises au cours de la scolarité obligatoire.
    On distingue 2 échelons dans ce niveau :
    Pour tenir compte de la maîtrise des tâches, acquise du fait de la pratique professionnelle, le passage du premier échelon au second s'effectue au plus tard après 6 mois d'exercice de l'emploi.
    Les titulaires des emplois classés à ce niveau, qui entrent dans les catégories visées dans l'accord du 12 janvier 2005, relatif à l'accès des salariés des grands magasins et des magasins populaires à la formation tout au long de la vie professionnelle, font partie des publics prioritaires au titre de la période de professionnalisation et du droit individuel à la formation (DIF).
    La réalisation d'une période de professionnalisation ou d'un DIF leur donne la possibilité d'accéder à un poste de niveau II. Cette possibilité est examinée avec une attention particulière lors de la rencontre liée à l'entretien professionnel visé à l'accord du 12 janvier 2005.
    Niveau II
    Les emplois classés à ce niveau se caractérisent par l'exécution de tâches simples mais diverses. Le travail à effectuer est défini par des instructions précises et détaillées. L'initiative requise s'exerce dans le cadre des méthodes ou procédures en vigueur.
    Les opérations exécutées peuvent nécessiter les connaissances de base d'un métier, sans en exiger la complète maîtrise. La formation requise correspond au niveau du 1er cycle de l'enseignement technique (CAP, BEP) ou à son équivalent en expérience professionnelle, éventuellement validé.
    On distingue 2 échelons dans ce niveau :
    Pour tenir compte de la maîtrise des procédures ainsi que de la capacité d'initiative et d'organisation personnelle, acquises du fait de la pratique professionnelle, le passage du premier échelon au second s'effectue au plus tard après 18 mois d'exercice de l'emploi.
    Niveau III
    Les emplois classés à ce niveau requièrent une technicité professionnelle. Ils comportent la réalisation de travaux variés. L'autonomie est réelle mais limitée à l'organisation quotidienne du travail dans le cadre de l'objectif fixé.
    La formation requise correspond au niveau du 1er cycle de l'enseignement technique (CAP, BEP) ou à son équivalent en expérience professionnelle, éventuellement validé.
    On distingue 2 échelons dans ce niveau :
    Pour tenir compte de la maîtrise de la technicité professionnelle et d'une capacité d'autonomie réelle dans l'organisation quotidienne du travail, acquises du fait de la pratique professionnelle, le passage du premier échelon au second s'effectue au plus tard après 3 ans d'exercice de l'emploi.
    Niveau IV
    Les emplois classés à ce niveau se caractérisent par la réalisation de travaux complexes. Ils requièrent la maîtrise complète d'une technique. Ils impliquent de rechercher, analyser et interpréter des informations variées ayant plusieurs origines et parfois incomplètes. L'autonomie est suffisante pour traiter les aléas, résoudre les problèmes rencontrés dans des situations imprévues et fixer les priorités dans les travaux à accomplir.
    La formation requise correspond à un niveau de type bac, BT ou BP, en rapport avec l'emploi, ou à son équivalent en expérience professionnelle, éventuellement validé.
    On distingue 2 échelons dans ce niveau :
    Les emplois comportant une part significative d'assistance à des personnes de moindre qualification sont classés au second échelon.

    Maîtrise

    Niveau V
    Les emplois classés à ce niveau requièrent, sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre :
    ― soit d'assurer de façon permanente une responsabilité d'organisation et d'animation d'équipes, ainsi que d'initiation du personnel de ces équipes aux procédures et méthodes à appliquer ;
    ― soit de posséder une responsabilité de compétence technique, administrative ou commerciale.
    Les fonctions exercées comportent la réalisation des objectifs fixés par l'utilisation de moyens et de méthodes définis et connus, dont le choix nécessite des capacités d'organisation.
    La formation requise correspond à un niveau d'études supérieures de type bac + 2, en rapport avec l'emploi, ou à son équivalent en expérience professionnelle, éventuellement validé.

    Cadres

    Niveau VI
    Les emplois classés à ce niveau requièrent :
    ― soit d'assurer la gestion opérationnelle habituelle d'un ensemble organisationnel ;
    ― soit d'apporter une contribution individuelle pour réaliser des travaux complexes exigeant des capacités de jugement, de conception et de négociation.
    L'autonomie s'exerce dans le cadre d'objectifs annuels (individuels ou d'unité) et dans les budgets et moyens alloués. L'impact de l'exercice de la fonction est sensible sur son périmètre d'activité.
    La formation requise correspond à un niveau d'études supérieures de type bac + 3 ou + 4, ou à son équivalent en expérience professionnelle, éventuellement validé.
    Niveau VII
    Les emplois classés à ce niveau requièrent d'assurer la responsabilité d'un domaine d'activité, qui peut comporter plusieurs ensembles organisationnels, et, dans le périmètre de responsabilité, de prendre les décisions nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de l'entreprise et à la réalisation des objectifs fixés. La responsabilité s'exerce soit dans le management, soit par une contribution individuelle de niveau expert.
    La fonction comporte la négociation d'accords avec des implications à moyen terme et la proposition d'une politique et d'axes de développement pour le domaine d'activité concerné. L'autonomie de jugement est large et permet les initiatives. L'impact des décisions est direct et significatif sur les résultats du périmètre de responsabilité.
    La formation requise correspond à un niveau d'études supérieures de type bac + 4 ou + 5, ou à son équivalent en expérience professionnelle, éventuellement validé.
    Niveau VIII
    Les emplois classés dans ce niveau requièrent :
    ― d'assumer la responsabilité d'une des fonctions importantes de l'entreprise ;
    ― de participer à l'élaboration de la stratégie à moyen terme pour le domaine de responsabilité concerné et de la décliner en plans d'actions,
    ― d'en construire l'organisation et de décider des moyens à mettre en oeuvre et de leur structuration.
    L'autonomie est très large, dans les limites de la délégation reçue de la direction de l'entreprise. A ce niveau de responsabilité, l'impact des décisions est significatif sur l'ensemble de l'entreprise et peut être concrétisé dans son résultat opérationnel annuel.
    La formation requise correspond à un niveau d'études supérieures de type bac + 4, + 5 ou au-delà, ou à son équivalent en expérience professionnelle, éventuellement validé.
    La présente classification ne concerne pas les emplois de cadres qui participent aux organes de direction.

  • Article 2

    En vigueur

    Formation et évolution professionnelles

    Conformément aux axes prioritaires de formation définis par l'accord du 12 janvier 2005 relatif à l'accès des salariés des grands magasins et des magasins populaires à la formation tout au long de la vie professionnelle, les titulaires des emplois classés dans tous les niveaux de la présente classification peuvent bénéficier d'actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience ayant pour objectif de favoriser leur évolution par l'acquisition de connaissances et de compétences professionnelles complémentaires et de leur permettre par l'acquisition ou le développement d'une qualification l'accès à un emploi de même niveau ou d'un niveau supérieur dans l'entreprise.

  • Article 3

    En vigueur

    Emplois repères


    Les différents emplois existant dans les entreprises de la branche sont classés par application des définitions de niveau et d'échelon indiquées à l'article 1er du présent accord.
    Pour faciliter ce classement, certains emplois ― qu'on peut qualifier d'emplois repères ― sont répertoriés et classés ci-dessous. Ces emplois sont classés à leur positionnement minimal dans la grille et représentent un pourcentage significatif des emplois de la branche.
    Les dénominations retenues résultent des tâches principales confiées au titulaire, de l'activité dominante ou de la spécialité exercée.
    Il est souligné que :
    ― dans un établissement donné, ces emplois repères n'existent pas tous nécessairement ;
    ― selon les entreprises, des emplois analogues peuvent porter des dénominations différentes ; c'est donc par référence à ses caractéristiques propres, et non par simple référence à sa dénomination, que chaque emploi doit être classé.
    Cette liste est établie sous réserve de l'évolution des activités et des modes d'organisation, qui peut amener à sa révision.


    Employés


    Niveau I
    Agent d'exploitation.
    Approvisionneur(euse).
    Réassortisseur(euse).
    Niveau II
    Cariste.
    Vendeur(euse).
    Caissier(ière).
    Agent de maintenance.
    Employé(e) administratif(ve).
    Niveau III
    Cariste.
    Vendeur(euse).
    Caissier(ière).
    Professionnel(le) de l'alimentation (boucher, poissonnier, charcutier, traiteur, fromager, etc.).
    Etalagiste.
    Technicien(ne).
    Secrétaire.
    Comptable.
    Niveau IV
    Vendeur(euse).
    Professionnel(le) de l'alimentation (boucher, poissonnier, charcutier, traiteur, fromager, etc.).
    Etalagiste.
    Technicien(ne).
    Secrétaire.
    Comptable.
    Caissier(ière) principal(e).
    Assistant(e) administratif(ve).
    Animateur(trice) d'équipe (caisses, rayon, etc.).


    Maîtrise


    Niveau V
    Assistant(e) de direction.
    Responsable administratif(ve).
    Responsable technique.
    Responsable de vente.
    Responsable de caisses.
    Gestionnaire de produits.


    Cadres


    Niveau VI
    Responsable d'équipe de vente.
    Responsable de service (administratif, logistique, technique, etc.).
    Acheteur(euse).
    Niveau VII
    Adjoint(e) de direction.
    Responsable de service (administratif, logistique, technique, etc.).
    Directeur(trice) d'établissement.
    Acheteur(euse).
    Niveau VIII
    Directeur(trice) d'établissement.
    Directeur(trice) de département ou de fonction support.

  • Article 4

    En vigueur

    Modalités et garanties d'application


    L'application de la classification instituée par le présent texte s'effectue selon les modalités et garanties ci-dessous.


    I. - Modalités
    1. Délai d'application


    La présente classification doit être appliquée dans un délai maximal de 12 mois suivant le dépôt du présent texte à la direction générale du travail.


    2. Commission de mise en place et de suivi en entreprise


    Dans les 3 mois suivant le dépôt du présent texte, une commission de mise en place et de suivi est constituée dans chaque entreprise, pour une période de 12 mois au maximum à compter de la date de sa première réunion.
    Elle est composée de 2 représentants, salariés de l'entreprise, de chacune des organisations syndicales signataires du présent texte, d'un représentant, salarié de l'entreprise, de chacune des autres organisations syndicales représentatives au niveau national, et d'un nombre de représentants de l'employeur égal à celui des représentants des syndicats.
    La commission dispose de l'inventaire des emplois existant dans l'entreprise, de leur définition et de leur classement dans les différents niveaux de la présente classification. Les documents relatifs aux travaux de la commission doivent être communiqués aux membres dans un délai raisonnable avant les réunions.
    Le temps passé en réunion et les frais éventuels sont pris en charge par l'employeur selon les modalités en usage dans l'entreprise.


    3. Commission de suivi de branche


    Une commission paritaire de suivi est constituée pour 24 mois, au niveau de la profession. Elle est composée d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chacune des organisations syndicales signataires du présent texte et d'un nombre égal de représentants de l'UCV.
    La commission est saisie de tout problème d'interprétation du présent texte par l'une des parties à la négociation.
    La partie la plus diligente saisit la commission au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception, adressée au secrétariat de la commission, dont le siège est fixé à l'union du grand commerce de centre ville. A cette lettre doit être annexé un exposé succinct du problème d'interprétation, dont une copie sera jointe à la convocation des membres de la commission.
    La commission se réunit dans les 15 jours qui suivent la réception de la lettre recommandée au siège du secrétariat et entend les parties contradictoirement ou séparément.
    Elle est informée du calendrier de mise en place de la présente classification dans les entreprises connues de l'UCV.


    II. - Garanties


    Le libellé et le niveau des emplois résultant de l'application de la présente classification sont notifiés individuellement à chaque salarié concerné.
    L'application de la présente classification ne peut pas avoir pour effet une diminution des appointements nets mensuels d'un salarié.
    Cette application ne peut en aucun cas entraîner le déclassement d'un salarié, actuellement classé comme cadre, en situation d'agent de maîtrise ou d'employé.
    Elle ne peut en aucun cas entraîner le déclassement d'un salarié, actuellement classé dans la maîtrise, en situation d'employé.
    Les salariés qui sont classés dans la maîtrise votent aux élections professionnelles dans le second collège, sous réserve de l'application des dispositions législatives en vigueur.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions finales

    Le présent accord prend effet à compter du jour qui suit son dépôt.
    Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.
    Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, à l'expiration du délai d'opposition qui est de 15 jours, décomptés à partir de la date de première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception, notifiant l'accord.
    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, peut être dénoncé ou révisé par chacune des parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur, notamment l'article L. 132-7 du code du travail.
    La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, est notifiée à l'ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord auprès du ministre chargé du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail.

(1) Annexe étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que les négociations annuelles sur les salaires et quinquennale sur les classifications visent également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 16 décembre 2008, art. 1er)