Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002.
Textes Attachés
Annexe I du 30 juin 2000 relative aux garanties sociales des agents de maîtrise
Annexe II du 30 juin 2000 relative aux garanties sociales des cadres
Annexe du 31 mars 2008 relative à la classification professionnelle
ABROGÉAccord du 11 avril 2001 relatif à la classifications et appointements minima garantis
ABROGÉAnnexe de l'accord du 11 avril 2001 sur les classifications et les appointements minimaux garantis
Avenant du 21 novembre 2001 relatif à l'emploi et à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 30 septembre 2002 relatif aux classifications
ABROGÉAccord du 12 janvier 2005 relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle
Adhésion par lettre du 25 octobre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA
Avenant n° 1 du 31 mars 2008 relatif aux dispositions de l'article 14.2 de la convention collective
Accord du 11 décembre 2009 relatif aux modalités de répartition de la contribution au fonds de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAccord du 15 mars 2012 relatif à la création de la section professionnelle paritaire
Accord du 6 avril 2012 relatif aux modalités de répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 3 décembre 2012 relatif à la formation professionnelle
Accord du 13 mars 2019 relatif à la négociation sur les classifications (lettre de cadrage)
Accord du 18 avril 2019 relatif à la création de la CPPNI
Accord du 19 avril 2019 relatif à la création d'une section professionnelle paritaire (SPP)
Accord du 12 décembre 2019 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 12 décembre 2019 à l'accord du 12 décembre 2019 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 2 du 13 décembre 2022 à l'accord du 12 décembre 2019 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Accord du 17 avril 2024 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant du 28 mai 2024 modifiant l'annexe 1 relative aux garanties sociales des agents de maîtrise
Accord du 15 avril 2025 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux de la branche des grands magasins et des magasins populaires constatent la nécessité d'adapter l'article 14. 2 de la convention collective nationale du 30 juin 2000, à la suite de l'adoption le 31 janvier 2008 de son annexe relative à la classification professionnelle.
En conséquence, ils conviennent des dispositions suivantes qui se substituent aux dispositions précédentes de l'article 14. 2 :
« Article 14. 2
Prise en considération de l'expérience et de la qualité du travail
Les acquis d'expérience résultant de l'exercice d'une même fonction ou de fonctions de même qualification seront pris en compte dans la rémunération des employés qui occupent des emplois classés dans les trois premiers niveaux de la classification professionnelle par des majorations de salaire instituées dans les grilles de salaire des entreprises.
Les employés qui occupent un emploi classé dans l'un de ces 3 niveaux bénéficieront de la première majoration de salaire au plus tard après 5 ans d'expérience dans la même qualification, de la seconde au plus tard après 10 ans d'expérience dans la même qualification et de la troisième au plus tard après 15 ans d'expérience dans la même qualification.
Ces majorations de salaire à l'expérience seront calculées sur la base du 1er échelon du niveau dans lequel est classé l'emploi occupé par les salariés concernés. Leur niveau sera fixé au niveau de la branche, lors de la négociation annuelle sur les garanties minimales de rémunération.
Le bénéfice de ces majorations de salaire ne s'appliquera pas à ceux des employés qui bénéficient d'une prime d'ancienneté. Toutefois, les employés des grands magasins et des magasins populaires qui occupent les emplois mentionnés ci-dessus, et pour lesquels l'application des majorations de salaire instituées selon les dispositions du présent article deviendrait plus avantageuse que le maintien du bénéfice de la prime d'ancienneté, pourront demander à en bénéficier, en renonçant à la prime d'ancienneté.
En outre, le bénéfice de ces majorations de salaire ne s'appliquera pas aux employés des grands magasins et des magasins populaires qui appliquent une disposition ayant pour effet la revalorisation systématique du salaire mensuel de base de tout employé n'ayant pas bénéficié d'augmentation salariale depuis 3 ans. Dans ce cas, la revalorisation systématique devra être au moins égale aux majorations de salaire visées au présent article. »