Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2)

Textes Attachés : Accord du 1er avril 2008 portant modification du champ d'application de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 17 décembre 2008 JORF 8 janvier 2009

IDCC

  • 2410

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er avril 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets, crèmes glacées (SFIG) ; L'alliance des syndicats des industries de la biscotterie, de la biscuiterie, des céréales prêtes à consommer ou à préparer, de la chocolaterie, de la confiserie, des aliments de l'enfance et de la diététique, des préparations pour entremets et desserts ménagers (Alliance 7),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes (FGTA) FO ; La fédération du personnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la distribution, des services et organismes agroalimentaires et cuirs et peaux (FNAA) CFE-CGC ; La fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF) CGT ; La fédération des syndicats commerce, services et force de vente (CSFV) CFTC,

Numéro du BO

2008-24

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Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2)

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties au présent accord décident de modifier la dénomination de la convention collective des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers du 17 mai 2004, en insérant la disposition suivante après les mots « et desserts ménagers » : « des glaces, sorbets et crèmes glacées ».
    Le syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes se réserve la possibilité de négocier des accords collectifs relatifs à ses spécificités.
    L'article 1. 1. « Champ d'application » est complété comme suit :
    « 10-52 Z Fabrication de glaces et sorbets (NAF Rev. 2), à l'exception des entreprises immatriculées au répertoire des métiers.
    Sont couvertes par la présente convention collective les entreprises qui ne sont pas immatriculées au répertoire des métiers et réalisent toutes les opérations en vue d'élaborer, de fabriquer, de livrer de servir à la consommation les différents articles résultant de leur fabrication. »
    Au deuxième alinéa de l'article 2. 1. 3, après les mots «... leur est payé », est ajouté « comme s'ils avaient normalement travaillé ».
    L'article 6. 2 est complété comme suit :
    « Par exception, lorsque le temps de trajet en train excède 3 heures, les frais de déplacement en avion des salariés des délégations syndicales salariés aux réunions paritaires organisées entres les organisations d'employeurs et de salariés signataires de la présente convention collective pourront être remboursés si cette solution est la plus économique et la plus performante.
    La prise en charge sera faite selon les modalités précisées à l'article 2. 3. 3. 1. »

    Après le dernier alinéa de l'article 7. 2. 6, ajouter les dispositions suivantes :

    « Dans le cas où une incapacité momentanée, médicalement constatée, aurait empêché le malade ou l'accidenté de reprendre son travail dans les délais de garantie prévus à l'alinéa 2, le salarié qui aurait été licencié en raison des perturbations que son absence apportait au service et nécessitant le remplacement effectif de celui-ci bénéficie d'une priorité d'embauche dans l'établissement, dans un emploi disponible, compatible avec sa qualification.

    Pour bénéficier de ce droit de priorité l'intéressé doit notifier par lettre recommandée avec avis de réception, à la direction de l'établissement, dans les 15 jours suivant l'expiration de son indisponibilité, son intention de s'en prévaloir.  (1)»
    L'article 6. 3. 1. est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Une prime uniforme de froid ou de chaleur, égale à 6 % de l'équivalent horaire du montant fixé au coefficient 130 du barème d'assiette de primes, est attribuée aux ouvriers aux conditions suivantes :
    Pour les ouvriers effectuant leur travail dans les conditions visées à l'article 13 « Dispositions spécifiques » au moins 2 heures par jour, cette prime est calculée sur la base de l'horaire d'une demi-journée et pour ceux effectuant au moins 4 heures par jour dans ces conditions, cette prime est calculée sur la base de l'horaire d'une journée.
    Il est inséré un titre XIII « Dispositions spécifiques » après le titre XII « Formation » :


    « Article 13. 1
    Dispositions relatives aux entreprises
    de fabrication de glaces et sorbets


    Par exception et pour une durée maximale de 48 mois, compte tenu de la négociation en cours sur la classification des emplois, les parties au présent accord collectif conviennent expressément de maintenir les dispositions relatives à la classification de la convention collective de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées, telles qu'elles figurent au titre V de ladite convention.
    De la même manière, les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 3. 2. 1 de la convention collective de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées, sont maintenues pour une durée de 48 mois.


    13. 1. 1. Prime de froid et de chaleur


    La prime de froid et de chaleur prévue à l'article 6. 3. 1 est attribuée dès lors que la température artificielle ambiante est inférieure à + 5° C ou supérieure à 36° C. Les autres conditions sont inchangées.


    13. 1. 2. Exclusion


    Les parties conviennent que l'accord du 12 octobre 2005 concernant l'épargne salariale ne s'appliquera pas aux entreprises de fabrication industrielle de glaces, sorbets et crèmes glacées.


    Article 13. 2.


    Dispositions relatives aux entreprises de biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers


    13. 2. 1. Prime de froid et de chaleur


    La prime de froid et de chaleur prévue à l'article 6. 3. 1 est attribuée dès lors que la température artificielle ambiante est inférieure à ― 5° C ou supérieure à 36° C. Les autres conditions sont inchangées. »

    (1) Le cinquième alinéa de l'article 1er modifiant l'article 7-2.6 de la convention collective nationale est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, telles qu'interprétées dans sa jurisprudence par la Cour de cassation (Cass. soc. 31 mai 2007, n° 06-41146 ; 14 mars 2007, n° 06-41723 ; 6 février 2008, n° 06-44389), à savoir que le remplacement nécessaire d'un salarié qui aurait été licencié en raison des perturbations que son absence occasionnait au service est un remplacement « définitif », et non « effectif », dans un « délai raisonnable » et à « quotité de travail égale ».
     
    (Arrêté du 17 décembre 2008, art. 1er)

    Articles cités
    • accord du 12 octobre 2005
  • Article 1.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    La signature du présent accord emporte modification et extension du champ d'application de tous les accords et avenants postérieurs à la signature de la convention collective des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers du 17 mai 2004, comme indiqué à l'article 1er.

  • Article 1.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La convention collective du 17 mai 2004, ses avenants et les accords collectifs nationaux signés par l'Alliance 7 se substituent intégralement, et à compter de la date de signature du présent accord, aux dispositions des conventions et accords collectifs antérieurement applicables ou en cours d'extension, signés par le syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets, crèmes glacées.

    Articles cités
    • convention collective du 17 mai 2004
  • Article 1.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les alinéas 3 et 4 de l'article 7. 2. 1 de la convention collective du 17 mai 2004 sont abrogés.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Celui-ci pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées par les dispositions du code du travail.

    Articles cités
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    La partie la plus diligente demandera l'extension du présent accord.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    La partie la plus diligente s'engage à effectuer, dans les formes légales, le dépôt du présent acte d'adhésion auprès de la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2008.