Convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001

Textes Attachés : Avenant du 7 mars 2008 relatif aux salaires et aux primes

IDCC

  • 2344

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 mars 2008.
  • Organisations d'employeurs : Groupement des entreprises sidérurgiques et métallurgiques (GESIM).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération de la métallurgie CFE-CGC ; Fédération confédérée FO de la métallurgie.

Numéro du BO

2008-20

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Convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Le GESIM et les organisations syndicales CFE-CGC, CFDT, CFTC, FO et CGT se sont réunis les 29 janvier et 18 février 2008 pour examiner les adaptations des textes nécessaires à la mise à jour de la convention collective de la sidérurgie par rapport à la réglementation légale et conventionnelle en vigueur et pour négocier l'actualisation des points suivants de la convention collective de la sidérurgie : barèmes annuels garantis, prime de vacances, prime d'ancienneté, indemnité de panier et indemnité d'éloignement.
    Sur ces différents thèmes, les signataires précités sont convenus des dispositions suivantes :


    Modification des clauses communes
    Article 11
    Elections


    Ajout d'un alinéa après le deuxième paragraphe : « La loi n'ayant pas prévu le remplacement des délégués du personnel suppléants ni celui des membres suppléants du comité d'entreprise, devenus titulaires en cours de mandat, le protocole pré-électoral pourra prévoir les modalités de ce remplacement. »


    Modification de l'avenant « Mensuels »
    Article 2
    Recrutement


    L'alinéa 4 est complété en ce sens : « Sous réserve des dispositions particulières énoncées à l'article L. 123-1 du code du travail, aucune discrimination ne peut être effectuée à l'embauche en raison du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse, ou de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse tels que l'appartenance syndicale, raciale ou religieuse, les moeurs ou le handicap. »


    Article 43
    Décompte des congés en cas de maladie ou accident


    Le premier alinéa de l'article est remplacé par :
    « 1. Maladie survenant avant la date prévue pour le départ en congé et se terminant pendant ceux-ci ou les englobant.
    Dans le cas où le salarié, tombé malade avant la date prévue pour son départ en congé, revient alors que la période de prise des congés fixée à l'article 42 ci-dessus n'est pas close, l'employeur est tenu de permettre au salarié de prendre l'intégralité du congé pour lequel le salarié a acquis des droits.
    Une nouvelle date sera fixée par l'employeur en tenant compte des souhaits du salarié et des nécessités du service.
    Si les nouvelles dates sont situées en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre du fait du report des dates initiales, les règles de fractionnement ne s'appliquent pas. »
    Il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit :
    « 3. Report des congés en cas d'accident de travail, de trajet ou maladie professionnelle.
    Lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels avant la fin de la période de prise des congés fixée à l'article 42 ci-dessus, en raison d'absences liées à un accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail. »


    Article 47
    Congés pour événements familiaux et congés de naissance


    Le 3e alinéa « De même, on entend par enfant... » est remplacé par l'alinéa suivant :
    « De même, on entend par enfant l'enfant du salarié ou de son conjoint. »
    Le 4e alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
    « Lorsque le salarié vit en situation de concubinage reconnue par la sécurité sociale, il a droit sans condition d'ancienneté, à l'occasion des événements familiaux énumérés ci-dessous, et sur justification, à une autorisation d'absence rémunérée dans les conditions suivantes :

    ÉVÉNEMENT DURÉE DE L'ABSENCE
    Décès du concubin 3 jours
    Mariage d'un enfant du concubin 2 jours
    Mariage du frère ou de la soeur du concubin 1 jour
    Décès d'un enfant du concubin 3 jours
    Décès du conjoint d'un enfant du concubin 2 jours
    Décès du père ou de la mère du concubin 3 jours
    Décès du frère ou de la soeur du concubin 1 jour

    Le salarié lié par un Pacs se verra accorder les mêmes droits que le salarié vivant en situation de concubinage reconnu par la sécurité sociale. »

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les montants des barèmes annuels garantis, définis à l'article 25 du chapitre VII de la convention collective de la sidérurgie et indiqués en son annexe II, sont remplacés, pour l'année 2008, par les nouvelles valeurs suivantes :


    (En euros.)

    NIVEAUCOEFFICIENTGRILLE DE TRANSPOSITIONBARÈME ANNUEL GARANTI
     140 15 730
    I145 15 760
     155 15 790
     170 15 920
    II180 16 225
     190 16 575
     215 17 310
    III225 17 630
     240 18 100
     255 6018 600
    IV270 6819 500
     285 7620 395
     305 8021 605
    V335 8623 515
     365 9225 330
     39510027 165

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La valeur du point pour le calcul de la prime d'ancienneté est fixée à 4,28 € à compter du 1er avril 2008.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le montant de la prime de vacances, pour l'année 2008, est porté à 23,50 € par jour ouvrable de congé légal, soit 705 € pour 30 jours.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le montant de l'indemnité de panier est de 12,85 € à compter du 1er avril 2008.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour les salariés utilisant les transports par bus public ou un moyen de transport individuel, les valeurs de l'indemnité d'éloignement définies à l'article 38 du chapitre IX de la convention collective sont les suivantes :
    Conformément à l'article 38 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective, le barème unique de l'annexe VII est remplacé à compter du 1er avril 2008 par celui indiqué au paragraphe I de l'annexe au présent avenant et comporte une première valeur pour 2 kilomètres de distance domicile-travail (soit 4 kilomètres aller et retour).

    Articles cités
    • article 38 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective
  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est signé, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt à la direction des relations du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, 27, rue Louis-Blanc, 75462 Paris Cedex 10.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      ANNEXE
      Barème unique de l'annexe VII
      à compter du 1er avril 2008

      DISTANCE DOMICILE/TRAVAIL
      (en kilomètres)
      TRAJET ALLER-RETOUR
      (en kilomètres)
      BARÈME JOURNALIER
      (en euros)
      2 4 1,15
      3 6 1,52
      4 8 1,90
      5 10 2,35
      6 12 2,61
      7 14 2,96
      8 16 3,28
      9 18 3,61
      10 20 3,92
      11 22 4,22
      12 24 4,53
      13 26 4,82
      14 28 5,12
      15 30 5,40
      16 32 5,69
      17 34 5,96
      18 36 6,23
      19 38 6,51
      20 40 6,77
      21 42 7,05
      22 44 7,30
      23 46 7,57
      24 48 7,83
      25 50 8,09
      26 52 8,34
      27 54 8,59
      28 56 8,84
      29 58 9,09
      30 60 9,34
      31 62 9,58
      32 64 9,82
      33 6610,07
      34 6810,30
      35 7010,55
      36 7210,78
      37 7411,01
      38 7611,25
      39 7811,48
      40 8011,72
      41 8211,95
      42 8412,17
      43 8612,41
      44 8812,63
      45 9012,85
      46 9213,09
      47 9413,31
      48 9613,54
      49 9813,75
      5010013,97
      5110214,20
      5210414,41
      5310614,63
      5410814,85
      5511015,07
      5611215,29
      5711415,50
      5811615,71
      5911815,93
      6012016,14

      Exemple de lecture du barème : pour une distance domicile-travail de 20 kilomètres, le trajet aller-retour représentant 40 kilomètres, l'indemnité quotidienne est de 6,77 € à partir du 1er avril 2008.