Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
Textes Attachés
ANNEXE I : Champ d'application professionnel
Accord du 4 mars 1986 relatif à l'aménagement de la convention collective au secteur du commerce des produits chimiques industriels
Accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l'emploi
Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail (annexe 1)
Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et aménagement du temps de travail (annexe II)
Accord du 26 mars 1976 relatif à l'amélioration des conditions de travail (1)
Protocole interprétatif du 28 juin 1977 relatif à l'amélioration des conditions de travail
ABROGÉAccord du 20 mai 1992 relatif à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Protocole d'accord du 4 novembre 1982
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Accord du 1 décembre 1989
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Protocole d'accord du 16 janvier 1991
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Accord du 15 décembre 1995
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Protocole d'accord du 28 octobre 1992
ABROGÉFORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 21 février 1985
Accord du 12 février 1987 relatif à la formation des représentants du personnel aux CHSCT des établissements de moins de 300 salariés
Accord du 26 juin 1990 relatif aux mutations technologiques
Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs
ABROGÉOUVRIERS ET COLLABORATEURS, ANNEXE I DE L'AVENANT "OUVRIERS" Avenant n° 1 du 11 février 1971
ABROGÉOUVRIERS ET COLLABORATEURS, ANNEXE I DE L'AVENANT "COLLABORATEURS", Classification employés Avenant n° 1 du 11 février 1971
Accord du 25 octobre 1985 relatif aux ouvriers et collaborateurs (annexe II)
Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens
ABROGÉAGENTS DE MAITRISE ET CERTAINS TECHNICIENS, Avenant n° 2 du 14 mars 1955
Avenant n° 2 Avenant du 11 juillet 1958 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens, annexe II régime complémentaire
Avenant n°2 du 16 décembre 1966 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens (annexe III)
Agents de maîtrise et certains techniciens - Annexe IV à l'avenant n° 2 - Annexe V de l'avenant n° 3 Accord du 18 avril 1985
Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres
ABROGÉINGENIEURS ET CADRES, Avenant n° 3 du 16 juin 1955
ABROGÉINGENIEURS ET CADRES, ANNEXE II à l'avenant n° 3 Avenant n° 3 du 16 juin 1955
Avenant n° 3 du 10 août 1978 relatif aux ingénieurs et cadres (annexe n° 3)
Avenant n°3 du 16 décembre 1966 relatif aux ingénieurs et cadres (annexe IV)
Avenant n° 3 Accord du 18 avril 1985 relatif aux ingénieurs et cadres (annexe V)
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 1
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 2
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 3
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 4
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - note 1
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - note 2
Accord du 15 décembre 1995 relatif à la politique salariale dans les industries chimiques
Agents de maîtrise et certains techniciens - Indemnité de non-concurrence (article 18-3), avis de la commission nationale paritaire d'interprétation du 31 janvier 1996
ABROGÉMISE EN OEUVRE DU CAPITAL TEMPS DE FORMATION Accord du 28 juin 1996
ABROGÉAPPRENTISSAGE Accord du 28 juin 1996
Accord du 23 juin 1997 relatif à la mutualisation partielle des fonds de formation continue des entreprises de 10 salariés et plus et de moins de 10 salariés
Accord du 4 novembre 1996 relatif au champ d'application de la convention
ABROGÉINDEMNISATION DU CHOMAGE PARTIEL Accord du 11 juin 1997
ABROGÉIndemnisation du chômage partiel Accord du 17 décembre 1997
Accord cadre du 8 février 1999 relatif à l'organisation et à la durée du travail
ABROGÉCAPITAL TEMPS DE FORMATION Accord du 28 juin 1999
ABROGÉAPPRENTISSAGE Accord du 28 juin 1999
ABROGÉIndemnisation du chômage partiel Accord du 27 juin 2002
ABROGÉApprentissage Accord du 27 juin 2002
ABROGÉAccord du 4 juillet 2002 complétant l'accord du 20 mai 1992 sur les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité
ABROGÉAccord du 27 janvier 2003 relatif à la mise en oeuvre du capital-temps de formation
ABROGÉAccord du 16 septembre 2003 relatif à la santé au travail dans les industries chimiques
Accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans les industries chimiques
Avenant du 2 février 2004 relatif aux départs à la retraite
Avenant du 26 avril 2004 portant interprétation de l'accord-cadre du 8 février 1999 sur l'organisation et la durée du travail
ABROGÉAccord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 8 novembre 2004 relatif aux forfaits dans le cadre de la professionnalisation
ABROGÉApprentissage Accord du 8 juin 2005
Avis de la CPNI relatif à l'accord du 19 avril 2006 sur les salaires minima Avis de la CPNI du 1 février 2007
ABROGÉAccord du 6 juin 2007 sur l'indemnisation du chômage partiel
Accord du 20 juillet 2007 relatif à la diversité dans l'entreprise
ABROGÉAccord du 21 février 2008 relatif aux modalités de financement par l'OPCA de branche de la professionnalisation et du DIF dans les industries chimiques
ABROGÉAvenant du 21 février 2008 à l'accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 12 juin 2008 relatif à l'égalité professionnelle et salariale
ABROGÉAccord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne retraite (PERCOI)
ABROGÉAccord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)
Accord du 10 septembre 2009 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
Accord du 6 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors et à la gestion des âges
ABROGÉAvenant du 13 novembre 2009 à l'accord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne retraite collectif interentreprises
ABROGÉAccord du 27 avril 2010 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Accord du 17 juin 2010 relatif à la prise en compte du baccalauréat professionnel dans les classifications
Accord du 21 décembre 2010 relatif au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAccord du 30 novembre 2010 relatif à l'entrée des jeunes dans la vie professionnelle
Accord du 10 mai 2011 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Accord du 7 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 décembre 2011 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAvenant du 15 février 2012 à l'accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 15 février 2012 à l'accord du 21 février 2008 relatif aux modalités de financement par l'OPCA et du DIF
ABROGÉAvenant du 15 février 2012 au règlement du plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
ABROGÉAccord du 29 mai 2012 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
ABROGÉAccord du 12 décembre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAvenant du 3 décembre 2013 à l'accord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne interentreprises
ABROGÉAvenant du 3 décembre 2013 à l'accord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne retraite collectif interentreprises
Accord du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés en activité partielle
ABROGÉAccord du 4 décembre 2013 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAccord du 14 mars 2014 relatif au régime de frais de santé
Accord du 29 avril 2014 relatif à la réécriture à droit constant de la convention collective
Accord du 10 juillet 2014 relatif à l'emploi et au contrat de génération
Accord du 25 septembre 2014 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP pour l'année 2014
Accord du 26 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 12 février 2015 relatif au développement des compétences (GPEC)
Accord du 1er juillet 2015 relatif à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications
Accord de méthode du 28 septembre 2015 relatif à la réécriture à droit constant de la convention
Avenant du 30 octobre 2015 à l'accord du 14 mars 2014 relatif au régime de frais de santé
Accord du 18 juillet 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches
Accord du 18 juillet 2016 relatif à la création d'un plan d'épargne interentreprises (PEI)
Accord du 18 juillet 2016 relatif à la création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
Accord du 18 juillet 2016 relatif à la santé, à l'amélioration des conditions de travail, à la sécurité et à la sûreté
Accord du 29 septembre 2016 relatif à l'indemnisation des salariés en activité partielle
ABROGÉAvenant du 29 septembre 2016 à l'accord du 26 novembre 2014 relatif aux modalités de financement de l'OPCA DEFI des contrats et périodes de professionnalisation
Accord du 24 avril 2018 relatif à la négociation de la couverture prévoyance
ABROGÉAccord du 16 décembre 2019 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et à la mise en place de la CPPNI
ABROGÉProtocole du 22 juillet 2020 relatif au fonctionnement temporaire des réunions de la CPPNI lié à la crise sanitaire du « Covid-19 »
ABROGÉAvenant du 16 décembre 2020 relatif au renouvellement du protocole de fonctionnement temporaire des réunions de la CPPNI lié à la crise sanitaire de « Covid-19 »
Accord du 16 juin 2021 relatif à la reconnaissance du certificat de qualification professionnelle « technico-commercial » dans les classifications résultant de la convention
Accord du 29 juin 2021 relatif au développement de l'alternance
Adhésion par lettre du 20 janvier 2022 à l'accord du 15 décembre 2021 de la FNCG
Adhésion par lettre du 23 février 2022 à l'accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 1 du 24 février 2022 à l'accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la CPPNI
Avenant n° 1 du 30 mars 2022 à l'accord du 18 juillet 2016 relatif à la création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
ABROGÉAccord du 17 novembre 2022 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Avenant du 17 novembre 2022 à l'avenant n° 1 du 30 mars 2022 à l'accord relatif à la création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
Adhésion par lettre du 6 décembre 2022 de la FNCG à l'accord « Modification du régime conventionnel frais de santé » et à l'accord « Indemnisation des salariés placés en activité partielle » du 17 novembre 2022
Avenant du 14 décembre 2022 à l'accord du 14 mars 2014 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Adhésion par lettre du 16 janvier 2023 de la FNCG à l'avenant du 14 décembre 2022 relatif aux frais de santé
Accord du 24 mai 2023 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Avenant n° 2 du 24 janvier 2024 à l'accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la CPPNI
Avenant n° 2 du 24 janvier 2024 à l'accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Accord du 7 mars 2024 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Accord du 4 juillet 2024 relatif à la structuration des salaires minima
Accord du 18 septembre 2024 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Accord du 2 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Avenant n° 3 du 2 octobre 2024 à l'accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Adhésion par lettre du 28 octobre 2024 de la FNCG aux accords des 18 septembre 2024 et 2 octobre 2024
Accord de méthode du 12 février 2025 relatif à la mise en œuvre de groupes de travail paritaires « Classification »
Adhésion par lettre du 4 mars 2025 de la FNCG aux avenants du 30 mars 2022 et du 17 novembre 2022
Accord du 15 mai 2025 relatif aux mesures d'urgence en faveur de la formation professionnelle et de l'emploi
Adhésion par lettre du 15 juillet 2025 de la FNCG aux accords des 15 mai 2025 et 25 juin 2025
Accord du 25 juin 2025 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 4 du 2 septembre 2025 à l'accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Accord du 13 novembre 2025 relatif aux mesures d'urgence en faveur de la formation professionnelle et de l'emploi
Adhésion par lettre du 5 janvier 2026 de la FNCG à l'avenant n° 4 du 17 novembre 2022 et à l'accord du 3 décembre 2025
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du chapitre III « La formation tout au long de la vie professionnelle » de l'accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les industries chimiques (art. 12 à 14) sont remplacées par les dispositions ci-après :
« Chapitre III
La formation tout au long de la vie professionnelle
Article 12
Le droit individuel à la formation
12. 1. Les salariés bénéficiaires et la durée de la formation
Les salariés des entreprises des industries chimiques titulaires d'un CDI bénéficient d'un droit individuel à la formation tel que prévu aux articles 2. 12 et suivants de l'accord du 5 décembre 2003.
Le DIF s'applique à tous les salariés à temps plein en contrat à durée indéterminée ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à raison de 20 heures par année. Le DIF est plafonné à 120 heures sur 6 ans.
Les salariés qui justifient, au 31 décembre 2004, de 1 année d'ancienneté dans l'entreprise qui les emploie bénéficient, à compter du 1er janvier 2005, d'un DIF à hauteur de 20 heures.
Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis.
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent, après 4 mois d'ancienneté consécutifs ou non durant les 12 derniers mois dans l'entreprise, demander, pendant la réalisation de ce contrat, à bénéficier d'un DIF financé par le FONGECIF. La durée du DIF est calculée pro rata temporis.
12. 2. Les actions prioritaires
Sont prioritaires au titre du DIF les actions de formation à l'initiative du salarié, en accord avec son employeur, ayant pour objet :
― l'élargissement ou l'acquisition d'une qualification (diplômes, titres à finalité professionnelle, qualifications validées par la CPNE de la branche) ;
― l'élargissement du champ d'activité professionnelle ;
― la prise en compte des mutations industrielles, technologiques, scientifiques et réglementaires et de l'évolution des systèmes de production ;
― l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise ;
― la remise à niveau en cas de préparation d'une qualification validée par la CPNE de la branche ;
― le positionnement ou l'évaluation du salarié avant la mise en place d'un parcours de formation en vue d'acquérir ou de valider une nouvelle qualification, notamment par la VAE ;
― le bilan de compétences ;
― l'acquisition ou le perfectionnement des connaissances en lien avec les emplois de l'entreprise et leurs évolutions prévisibles ou potentielles ;
― l'amélioration de la connaissance des accords de branche, organisée par des organismes de formation auxquels participent les organisations syndicales de salariés et / ou les organisations professionnelles d'employeurs.
Les actions de formation relevant de l'obligation d'adaptation au poste de travail ne peuvent être réalisées dans le cadre d'un DIF.
12. 2 bis. Actions finançables par l'OPCA de la branche
Peuvent être financés par l'OPCA, en fonction des fonds disponibles, les DIF réalisés en dehors du temps de travail ainsi que les DIF relevant d'une des catégories suivantes :
― les DIF bilans de compétences ;
― les DIF VAE ;
― les DIF permettant l'acquisition d'une certification (diplômes, titres à finalité professionnelle, qualifications validées [CQP (certificat de qualification professionnelle)] par la CPNE de la branche), notamment lorsqu'ils sont articulés avec une période de professionnalisation ;
― les DIF permettant l'acquisition de compétences dans le cadre d'un changement d'emploi ou de métier (identifiées notamment dans le cadre d'une démarche GPEC) ;
― les DIF s'intégrant dans le cadre d'une évolution de carrière du salarié ;
― les DIF portant sur l'amélioration de la connaissance des accords de branche, organisée par des organismes de formation auxquels participent les organisations syndicales de salariés et / ou les organisations professionnelles d'employeurs.
Le dossier de demande de financement, établi par l'entreprise, doit comporter le formulaire de demande de DIF rempli par le salarié sur un modèle élaboré par l'OPCA de la branche. Ce document précisera à quelle catégorie se rattache l'action financée.
Les modalités de financement par l'OPCA de la branche sont définies dans un accord de branche spécifique.
12. 3. La mise en oeuvre du DIF
La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. Lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation en dehors du cadre de l'entretien professionnel, il doit adresser à son employeur sa demande par écrit au minimum 3 mois avant la date du début de l'action de formation envisagée. Cette demande doit préciser notamment l'intitulé de la formation, ses dates de réalisation, son coût prévisionnel, l'organisme susceptible de la dispenser ainsi que les modalités d'exercice du droit (pendant ou hors temps de travail).
L'accord sur le choix de l'action de formation envisagée est arrêté par écrit entre le salarié et l'employeur. Il prend en considération les priorités définies à l'article 12. 2 et tient compte, le cas échéant, des conclusions de l'entretien professionnel.L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour le notifier ; son absence de réponse vaut acceptation de la demande.
Lorsque durant 2 exercices civils consécutifs, le salarié et l'entreprise sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation, l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation dont relève son entreprise assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions de l'article L. 933-4 et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation fixé par décret.
Les actions réalisées dans le cadre du DIF peuvent être articulées avec des actions réalisées dans le cadre du plan de formation ou d'une période de professionnalisation.
Le DIF est réalisé en dehors du temps de travail. Un accord de groupe, d'entreprise, d'établissement ou un accord entre le salarié et l'employeur peut prévoir sa réalisation pendant le temps de travail.
12. 4.L'information sur le DIF
Chaque salarié est informé par écrit, une fois par an, des droits qu'il a acquis au titre du DIF.
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, est consulté sur la mise en oeuvre du droit individuel à la formation selon les modalités prévues à l'article L. 934-4 du code du travail.
Les entreprises font parvenir à l'OPCA de la branche, au début de chaque année, les informations relatives au DIF présentées au comité d'entreprise.
12. 5. Transférabilité du DIF
En cas de mutation d'un salarié d'une entreprise à une autre entreprise relevant de la convention collective nationale des industries chimiques et appartenant au même groupe, au sens de l'article L. 439-1 du code du travail, l'intéressé conserve, chez son nouvel employeur, les droits au DIF acquis chez son précédent employeur.
La branche examinera l'impact des dispositions de l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail portant sur la portabilité du DIF.
Article 13
Le contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation associe des actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que des actions de formation (enseignements généraux, professionnels et technologiques) et des périodes d'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre l'acquisition d'une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 du code du travail :
― soit un diplôme ou un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ;
― soit une qualification reconnue dans les classifications de branche ;
― soit une qualification validée (CQP) figurant sur une liste établie par la CPNE de la branche,
et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle du bénéficiaire de ce contrat.
Les activités du bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation sont suivies par un tuteur dans l'entreprise.
Les contrats de professionnalisation peuvent être financés, dans la limite des fonds disponibles, par l'OPCA de branche, les modalités de financement par l'OPCA de la branche sont définies dans un accord de branche spécifique.
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, est consulté sur les conditions de mise en oeuvre des contrats de professionnalisation selon les modalités prévues à l'article L. 934-4 du code du travail.
Les entreprises font parvenir à l'OPCA de la branche, au début de chaque année, les informations relatives au contrat de professionnalisation présentées au comité d'entreprise.
13. 1. Les publics et les durées des contrats de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation peut prendre la forme d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 6 à 12 mois ou d'un contrat à durée indéterminée comportant une action de professionnalisation d'une durée de 6 à 12 mois. Ce contrat peut être proposé :
― aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus qui veulent compléter leur formation initiale ;
― aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.
La durée du contrat peut être supérieure à 12 mois dans la limite de 24 mois.
1. Soit lorsque le bénéficiaire du contrat relève de l'un des publics suivants :
― les jeunes et demandeurs d'emploi sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ;
― les demandeurs d'emploi ayant 20 ans d'activité professionnelle ;
― les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans sans qualification reconnue ou dont la qualification ne leur permet pas d'accéder à un emploi ;
― les personnes ayant interrompu leur activité professionnelle ;
2. Soit, lorsque l'action de professionnalisation mène à une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme, un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou une qualification validée (CQP) par la CPNE de la branche.
13. 2. La durée de la formation
Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques prévus au contrat sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
Quelle que soit la durée du contrat de professionnalisation, les actions peuvent être d'une durée supérieure à 25 % sans pouvoir dépasser 50 % de la durée totale du contrat dans la limite de 1 500 heures, pour les publics et les actions suivantes :
1. Soit lorsque le bénéficiaire du contrat relève de l'un des publics suivants :
― les jeunes et demandeurs d'emploi sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ;
― les demandeurs d'emploi ayant 20 ans d'activité professionnelle ;
― les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans sans qualification reconnue ou dont la qualification ne leur permet pas d'accéder à un emploi ;
― les personnes ayant interrompu leur activité professionnelle ;
2. Soit lorsque l'action de professionnalisation mène à une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme, un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou une qualification validée (CQP) par la CPNE de la branche.
Ces actions peuvent être mises en oeuvre par un organisme de formation ou par l'entreprise elle-même lorsqu'elle dispose d'un service de formation structuré et identifié.
13. 3. La rémunération du salarié
Les titulaires du contrat de professionnalisation âgés de moins de 26 ans perçoivent pendant l'action de professionnalisation la rémunération prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les titulaires du contrat de professionnalisation âgés de 26 ans et plus perçoivent pendant l'action de professionnalisation une rémunération au moins égale à 85 % du salaire minimum conventionnel de branche correspondant à l'emploi occupé et en tout état de cause une rémunération au moins égale au SMIC.
L'employeur et le bénéficiaire du contrat peuvent convenir lors de la conclusion du contrat de dispositions plus favorables.
Article 14
La période de professionnalisation
La période de professionnalisation vise à favoriser notamment l'élargissement et l'acquisition de qualification et de compétences afin de sécuriser les parcours professionnels des salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée.
Cette période de professionnalisation peut être mise en place :
― soit à l'initiative de l'employeur ;
― soit à l'initiative du salarié dans le cadre de l'utilisation du DIF et / ou de son compte épargne-temps.
Les actions de la période de professionnalisation peuvent être mises en oeuvre par un organisme de formation ou par l'entreprise elle-même lorsqu'elle dispose d'un service de formation structuré et identifié.
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, est consulté sur les conditions de mise en oeuvre des périodes de professionnalisation selon les modalités prévues à l'article L. 934-4 du code du travail.
Les entreprises font parvenir à l'OPCA de la branche, au début de chaque année, les informations relatives à la période de professionnalisation présentées au comité d'entreprise.
14. 1.L'objet de la période de professionnalisation
La période de professionnalisation a pour objet :
― soit de permettre l'acquisition d'une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 du code du travail :
― un diplôme ou titre à finalité professionnelle inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
― une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de branche ;
― une qualification professionnelle validée (CQP) par la CPNE de la branche ;
― soit de permettre à un salarié de participer à une action de formation dont l'objectif de professionnalisation est défini par la CPNE de la branche. Cette dernière examine annuellement les actions concernées et les modalités de mise en place au bénéfice des salariés de la branche.
14. 2. Les salariés concernés
Les périodes de professionnalisation sont ouvertes en priorité aux :
― salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux priorités définies par la CPNE de la branche ;
― salariés rencontrant, dans leur emploi, des difficultés d'adaptation ;
― salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et justifiant de 1 an d'activité dans l'entreprise qui les emploie, notamment ceux qui sont concernés par une mesure entraînant une modification substantielle de leur emploi ;
― salariés pouvant ou devant bénéficier d'une promotion ;
― salariés souhaitant acquérir une qualification validée par la CPNE de la branche ;
― salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
― salariés ayant suspendu tout ou partie de leur activité professionnelle ;
― bénéficiaires de l'obligation d'emploi tels que prévus à l'article L. 323-3 du code du travail, dont les travailleurs handicapés ;
― salariés reconnus définitivement inaptes à leur poste par le médecin du travail.
14. 3. Les actions de formation prioritaires
Sont accessibles prioritairement au titre des périodes de professionnalisation les actions de formation ayant pour objet :
― l'élargissement ou l'acquisition d'une qualification (diplômes, titres, qualifications validées) ;
― l'élargissement du champ d'activité professionnelle ;
― la prise en compte des évolutions de l'emploi, des mutations industrielles, technologiques, scientifiques et réglementaires et de l'évolution des systèmes de production ;
― l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise ;
― la remise à niveau en cas de préparation d'une qualification validée par la CPNE de la branche ;
― le positionnement ou l'évaluation du salarié avant la mise en place d'un parcours de formation en vue d'acquérir ou de valider une nouvelle qualification, notamment par la VAE ;
― le bilan de compétences pour les salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans ;
― l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances en lien avec les emplois de l'entreprise et leurs évolutions prévisibles.
14. 3 bis. Actions finançables par l'OPCA de la branche
Peuvent être financées par l'OPCA, en fonction des fonds disponibles, les périodes de professionnalisation relevant de l'une des catégories suivantes :
― l'acquisition totale ou partielle d'une certification (diplômes, titres à finalité professionnelle, qualifications validées [CQP] par la CPNE de la branche) ;
― l'acquisition de compétences nécessaires à l'obtention d'une certification dans le cadre de la VAE ;
― l'acquisition de nouvelles compétences en lien avec l'évolution de l'emploi occupé ou un nouvel emploi ou métier ;
― l'acquisition de compétences nécessaires à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'entreprise.
14. 4. La durée et le contenu de la période de professionnalisation
La durée de la période de professionnalisation est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ; elle doit être cohérente avec l'objectif de professionnalisation défini.
Dans le cadre de la période de professionnalisation, le salarié peut bénéficier d'une action de formation, d'actions d'évaluation, d'un bilan de compétences, d'une validation des acquis de l'expérience professionnelle ou d'un accompagnement.
Lorsque les actions de la période de professionnalisation se déroulent, en tout ou partie, en dehors du temps de travail, l'employeur définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels souscrit l'entreprise si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
Les périodes de professionnalisation peuvent être financées par l'OPCA de branche, dans la limite des fonds disponibles, sur une base forfaitaire dans la limite de 500 heures de formation. Cette limite ne s'applique pas aux périodes de professionnalisation permettant l'acquisition d'une certification (diplômes, titres à finalité professionnelle, qualifications validées [CQP] par la CPNE de la branche) dans la limite de 1 500 heures. Pour être financée sur ces bases par l'OPCA, la période de professionnalisation doit avoir une durée minimum de 70 heures. Lorsqu'un salarié accepte d'utiliser son droit individuel à la formation, d'une durée au moins égale à 40 heures, l'entreprise peut lui proposer un complément d'heures de formation, en tant que de besoin, dans le respect de la durée minimum précisée ci-dessus.
Les modalités de financement par l'OPCA de la branche sont définies dans un accord de branche spécifique.
14. 5. La rémunération du salarié
Les actions de formation mises en oeuvre pendant la période de professionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié.
Les actions de formation mises en oeuvre pendant la période de professionnalisation et en dehors du temps de travail donnent lieu au versement de l'allocation de formation prévue au III de l'article L. 932-1 du code du travail. »Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du chapitre IV « L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des industries chimiques » sont ainsi modifiées:
― le titre du chapitre « L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des industries chimiques » devient « L'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et de la diversité des industries chimiques » ;
― au 4e alinéa de ce même chapitre, est ajoutée la mention « et de la diversité ».Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du chapitre V « La CPNE de la branche » de l'accord du 8 novembre 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie sont remplacées par les dispositions ci-après :
« Chapitre V
La CPNE de la branche
La CPNE de la branche assure les fonctions dévolues aux CPNE par l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 et par l'accord sur l'emploi du 15 janvier 1991.
Dans le cadre du présent accord, la CPNE de la branche est plus particulièrement chargée de :
― émettre des recommandations aux partenaires sociaux de branche en vue de favoriser l'égalité d'accès à la formation professionnelle entre les hommes et les femmes (art. 6) ;
― étudier les conditions de réalisation de l'entretien professionnel et formuler des propositions aux partenaires sociaux de la branche (art. 7) ;
― étudier les modalités de mise en application de la validation des acquis de l'expérience et formuler des propositions aux partenaires sociaux de la branche (art. 9) ;
― étudier les conditions de mise en oeuvre du passeport formation dans la branche des industries chimiques et formuler des propositions aux partenaires sociaux de la branche (art. 10) ;
― actualiser le dispositif existant des qualifications validées par la CPNE pour en assurer le développement, et présenter celles-ci au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
― définir les objectifs de professionnalisation qui permettent aux salariés de participer à une action de formation dans le cadre de la période de professionnalisation (art. 14. 1) ;
― créer en son sein un groupe technique paritaire qui constitue le comité de pilotage paritaire de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des industries chimiques ;
― étudier les préconisations présentées par le comité de pilotage paritaire de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des industries chimiques et faire des recommandations en tant que de besoin ;
― définir la liste des CFA susceptibles de bénéficier de subventions par l'OPCA de la branche et examiner le bilan des financements effectués ainsi que les résultats aux examens et le placement des apprentis.
La CPNE définira les indicateurs qui devront figurer dans le bilan de l'OPCA compte tenu des priorités définies au présent accord.
Chaque année, l'OPCA de branche présente à la CPNE son bilan d'activité, qui comprend des éléments quantitatifs et qualitatifs relatifs à la mise en oeuvre des dispositifs et priorités du présent accord. Ce bilan fera la synthèse des informations remontées des entreprises et figurent aux articles 12. 4, 13 et 14 du présent accord.
A cette occasion, la CPNE des industries chimiques, sur proposition du comité chimie de l'OPCA de branche, peut modifier le montant de la prise en charge des contrats et des périodes de professionnalisation et des DIF.
Les partenaires sociaux examineront les suites à donner, dans un délai de 6 mois, aux propositions formulées par la CPNE en application des dispositions ci-dessus. »Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Aux articles 17 et 18 du chapitre VI« Les dispositions financières », après les termes « le financement d'actions de formation au titre du DIF » est ajoutée la précision suivante : « dans les conditions prévues au présent accord ».Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de dispositions moins favorables que celles figurant à l'accord du 8 novembre 2004 et au présent avenant.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de la procédure d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.
Les partenaires sociaux de la branche se réuniront dans un délai de 3 ans à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant.A cette occasion, un bilan sera réalisé et les partenaires sociaux examineront les aménagements à y apporter.Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant est applicable au 1er mars 2008.