Convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Etendue par arrêté du 6 octobre 1993 JORF 14 octobre 1993.

Textes Salaires : Région parisienne Avenant n° 64 du 16 janvier 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2008 (1)

Extension

Etendu par arrêté du 18 avril 2008 JORF 30 avril 2008

IDCC

  • 1726

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 janvier 2008.
  • Organisations d'employeurs : Union nationale des économistes de la construction et des coordonnateurs.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale FO ; FNCB-SYNATPAU CFDT ; BTP-SPABEIC CFE-CGC.

Numéro du BO

2008-10

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Convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Etendue par arrêté du 6 octobre 1993 JORF 14 octobre 1993.

  • Article

    En vigueur

    (1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3, alinéa 1 (devenu l'article L. 2241-9), qui prévoient que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

    (Arrêté du 18 avril 2008, art. 1er).

    Les signataires du présent accord, prenant acte des propositions de la commission nationale paritaire réunie le 16 janvier 2008 à Paris, décident :
    Sous réserve du respect du salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC) applicable au coefficient 200, premier niveau de la grille hiérarchique, la valeur du point pour la région Paris - Ile-de-France comprenant : Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise, est fixée à 6,74 €, avec application de l'article 3 de l'accord national.
    Comme pour l'accord national, la présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2008.
    Le présent accord pourra être révisé à la demande de l'une des parties, en fonction de l'évolution des salaires, et au minimum 2 fois par an.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 133-5 du code du travail et à la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée entre hommes et femmes.
    Les parties signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.