Convention collective nationale pour le personnel d'encadrement de l'industrie de la fabrication de la chaux du 27 avril 1981, mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.

Textes Attachés : Accord du 4 octobre 2007 relatif à la création d'une commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 7 juillet 2008 JORF 18 juillet 2008

IDCC

  • 1119
  • 1177
  • 1178

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 octobre 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Chambre syndicale nationale des fabricants de chaux grasses et magnésiennes.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération matériaux céramique thermique CGT-FO ; Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; Fédération BATIMAT-TP CFTC ; Fédération des travailleurs de la construction CGT, Syndicat national de l'encadrement des industries des ciments, carrières et matériaux de construction (SICMA) CFE-CGC,

Numéro du BO

2008-5

Code NAF

  • 265 C

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    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux accords nationaux interprofessionnels du 10 février 1969 sur l'emploi et du 3 juillet 1991, modifié par avenant du 5 juillet 1994 sur la formation professionnelle, les organisations signataires conviennent d'instituer une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) propre au secteur des industries de la fabrication de la chaux relevant des conventions collectives nationales des industries de la fabrication de la chaux.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux référencée sous le code 265 C de la nomenclature d'activités française (NAF).

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), ci-dessous dénommée « la commission », est au plan national l'instance d'information réciproque, d'étude, de consultation et de délibération dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    La commission remplit et exerce les missions et attributions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.
    D'une manière générale, la CPNEFP peut diligenter toute étude pour préparer ses décisions en sollicitant notamment l'appui d'organismes publics disposant d'une expertise sur le ou les dossiers concernés, après délibération de cette dernière.
    Elle a pour mission d'étudier les besoins de la branche, et en particulier de :
    ― participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et d'adaptation ou de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;
    ― procéder périodiquement à l'examen des informations sur les activités de formation menées dans la profession ;
    ― analyser la situation de l'emploi et son évolution, en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et les besoins de formation, cela afin de permettre l'information des partenaires sociaux ;
    ― établir un rapport annuel sur la situation de l'emploi ;
    ― examiner les statistiques accidents du travail et maladies professionnelles.
    Elle est informée des montants collectés et des prises en charge effectuées par l'OPCA FORCEMAT, des contrats de professionnalisation et des périodes de professionnalisation et du développement de la formation continue.
    D'une manière plus générale, la CPNEFP peut proposer à FORCEMAT toute étude pour préparer ses décisions en recourant à des organismes qualifiés susceptibles de lui apporter des éléments de réflexion et d'analyse.
    Par ailleurs, la CPNEFP doit être informée par la direction de l'entreprise concernée des licenciements économiques touchant plus de 10 salariés.
    Enfin, elle a pour tâche de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et d'adaptation ou de réadaptation professionnelle, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Cette commission est composée de la façon suivante :
    ― un collège des salariés comprenant deux représentants (un titulaire et un suppléant) dans chacune des cinq organisations syndicales représentatives au plan national ;
    ― un collège des employeurs comprenant un nombre de représentants (titulaires et suppléants) égal au nombre de représentants désignés par les organisations syndicales.
    En cas d'impossibilité de siéger du titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir au membre de la commission de son choix du même collège.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    La commission se réunit au moins une fois par an. Cette réunion aura lieu, sauf impossibilité reconnue par les deux collèges, le même jour que la réunion annuelle paritaire de négociation sur les salaires minima de branche.
    Le secrétariat est assuré par la chambre syndicale des fabricants de chaux, qui établira le compte rendu de chaque réunion.
    En cas de nécessité, la commission prend ses décisions à la majorité simple des membres présents ou représentés.
    Le poste de président est assumé par un membre de la délégation patronale.
    Les frais de déplacement des membres de la commission appartenant au collège des salariés sont remboursés, conformément aux dispositions en usage pour les réunions de la commission paritaire de la branche.
    Le temps passé par les salariés à la CPNEFP est considéré comme du temps de travail effectif, équivalent à une journée. Le salaire est maintenu par l'employeur.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Une information auprès des entreprises sur la création de la CPNEFP est mise en oeuvre, par les partenaires sociaux siégeant à la commission, au plus tard dans les 3 mois de l'entrée en vigueur des dispositions arrêtées dans le présent accord, qui aura lieu à compter de sa date de signature.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties signataires établiront un bilan, au terme d'une première période de 3 ans après la mise en oeuvre du présent accord.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles peuvent amener les partenaires sociaux à réviser cet accord dans les conditions de l'article L. 132-7 du code du travail.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord sera soumis aux différentes formalités de dépôt, conformément aux dispositions du code du travail.