Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Textes Attachés : Avenant n° 11 du 23 avril 2007 à l'annexe I relative à la classification des emplois (1)

Extension

Etendu par arrêté du 6 mai 2008 JORF 16 mai 2008

IDCC

  • 2272

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 avril 2007.
  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale des syndicats de l'assainissement et de la maintenance industrielle (FNSA) pour le SNCDL, syndicat national des collecteurs de déchets liquides, et le SNEA, syndicat national des entreprises de services d'hygiène et d'assainissement.
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT ; La fédération des syndicats « commerce, services et force de vente » (CSFV) CFTC ; La fédération de l'encadrement de la distribution de l'eau et de l'assainissement (FDEA) CFE-CGC ; La fédération nationale des syndicats de transports CGT ; La fédération du transport CGT-FO.

Numéro du BO

2008-1

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Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

    • Article

      En vigueur

      (1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail (anciennement article L. 132-12-3) aux termes desquelles la négociation quinquennale obligatoire sur la révision des classifications vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

      (Arrêté du 6 mai 2008, art. 1er)

      Le présent avenant a pour objet de modifier la définition du niveau I de l'échelle hiérarchique de la catégorie ouvriers et employés telle qu'initialement prévue par l'annexe I.

  • Article 1

    En vigueur

    Modification de l'annexe I. ― Classification des emplois

    Les parties signataires décident de modifier la définition du niveau I de la classification des emplois prévue à l'annexe I de la convention collective et d'adopter les termes suivants :
    « Niveau I :
    Les tâches sont diverses, simples, répétitives et de stricte exécution. Les consignes simples et précises sont communiquées verbalement. Les salariés rendent compte oralement de leur travail.
    Echelon unique.
    Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail.
    Les tâches ne demandent pas de connaissances particulières et font l'objet de contrôle constant.
    Les parties conviennent que les salariés, dont les emplois correspondent à une qualification propre à la profession, embauchés au coefficient 150, feront l'objet d'une obligation de formation en vue de l'acquisition de techniques permettant, en cas de succès de cette dernière, l'accès desdits salariés au premier coefficient professionnel (170) et ce dans un délai maximum de 12 mois à compter de leur embauche.
    Il est précisé que les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux contrats à durée indéterminée. »
    Les parties signataires décident que toutes les dispositions de l'annexe I, autres que celle mentionnée ci-dessus, demeurent inchangées.

  • Article 2

    En vigueur

    Application de l'accord


    Article 2. 1
    Portée. ― Champ d'application


    Le présent avenant s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application défini par les articles 1. 1 et 1. 2 de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle.


    Article 2. 2
    Durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.


    Article 2. 3
    Dénonciation. ― Révision


    Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.
    Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagnée d'un avis motivé et d'un projet relatif aux points de la convention qu'elle propose de réviser.
    Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de 3 mois après la date de réception de la demande de révision.


    Article 2. 4
    Notification. ― Dépôt


    Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
    Au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article L. 132-10 du code du travail.


    Article 2. 5
    Entrée en vigueur. ― Extension


    Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
    Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le jour suivant celui où les formalités de dépôts définies à l'alinéa 2 de l'article 2. 4 auront été accomplies.