Convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996. Etendue par arrêté du 29 avril 1998 JORF 14 mai 1998.
Textes Attachés
Annexe I ATAM Fascicule I Convention collective nationale du 6 juin 1996
Annexe I ATAM Fascicule II Convention collective nationale du 6 juin 1996
Annexe II Cadres Convention collective nationale du 6 juin 1996
Avenant du 19 décembre 2003 relatif aux contreparties liées à la mise à la retraite
Avenant du 16 janvier 2006 relatif à la mise à jour de diverses dispositions
Accord du 16 janvier 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'entretien professionnel prévu à l'article 8 de l'annexe I (ATAM), fascicule II, et à l'article IV de l'annexe II (Cadres)
Avenant du 3 juillet 2007 relatif aux femmes enceintes travaillant la nuit (art. 12)
Avenant du 10 décembre 2008 portant modification de l'article 14 relatif à la période d'essai
ABROGÉAccord du 3 décembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Avenant du 22 juin 2011 relatif à l'indemnisation des absences
Accord du 18 janvier 2018 portant création de la commission nationale paritaire permanente de négociation, de conciliation et d'interprétation
En vigueur
Les dispositions figurant à l'article 12 des textes généraux communs de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés sont modifiées et complétées par les dispositions suivantes.
Le titre de l'article « Dispositions spéciales aux femmes » est complété par le terme « enceintes ».
Après la phrase « Le temps passé à l'allaitement dans les limites ci-dessus n'entraînera pas de perte de salaire pour l'intéressée », sont ajoutées les dispositions suivantes concernant les femmes enceintes travaillant de nuit :
« La travailleuse de nuit enceinte, dont l'état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d'être affectée à un poste de jour compatible avec son état, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal. Lorsque le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l'état de la travailleuse de nuit, la période pendant laquelle la salariée bénéficie du droit d'être affectée à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n'excédant pas 1 mois. Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus ne doit pas entraîner de baisse de la rémunération de la salariée.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée enceinte ou ayant accouché, pendant la période considérée, un poste de jour dans le même établissement, l'employeur doit faire connaître, par écrit, à la salariée et au médecin du travail, les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation, n'excédant pas 1 mois, décidée par le médecin du travail. Pendant la période de suspension du contrat de travail, la salariée est indemnisée dans les conditions prévues par l'article L. 122-25-1-1 du code du travail.
En cas d'allaitement, justifié par certificat médical, le droit d'être affectée à un poste de jour est prolongé de 2 mois.
Il est enfin précisé, en complément des dispositions figurant à l'article 10 " Rôle du CHSCT ”, que celui-ci a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en répondant aux problèmes posés par la grossesse et la maternité des femmes enceintes travaillant de nuit. Afin de lui permettre d'assurer sa mission, l'entreprise et le médecin du travail doivent lui donner les informations nécessaires à l'exercice de cette mission. »En vigueur
Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail et sera soumis à la procédure d'extension.