Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES ETAM Avenant n° 37 du 9 mars 1983
ABROGÉSALAIRES ETAM Avenant n° 41 du 6 mars 1991
ABROGÉSALAIRES ETAM Avenant n° 42 du 5 juin 1991
ABROGÉSALAIRES ETAM Avenant n° 43 du 6 novembre 1991
ABROGÉSALAIRES ETAM Avenant n° 44 du 4 mars 1992
ABROGÉSALAIRES ETAM Avenant 45 du 4 mars 1992
ABROGÉSALAIRES ETAM Avenant n° 46 du 6 octobre 1993
ABROGÉSALAIRES ETAM Avenant n° 47 du 27 septembre 1995
Avenant n° 3 du 22 octobre 2003 relatif aux salaires ETAM
ABROGÉAvenant n° 4 du 5 juillet 2007 relatif à l'accord sur les salaires minima
ABROGÉAvenant n° 5 du 7 mai 2008 relatif aux salaires minima conventionnels des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise
ABROGÉAvenant n° 6 du 18 septembre 2008 relatif aux salaires minimaux pour 2008
ABROGÉAvenant n° 7 du 13 octobre 2009 relatif aux salaires minimaux au 1er octobre 2009
ABROGÉAvenant n° 8 du 15 décembre 2010 relatif aux salaires au 1er janvier 2011
ABROGÉAvenant n° 9 du 4 janvier 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2012
ABROGÉAvenant n° 11 du 25 février 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er avril 2014
ABROGÉAvenant n° 12 du 12 février 2015 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2015
ABROGÉAvenant n° 13 du 26 février 2016 relatif aux salaires minimaux conventionnels
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent des conventions collectives nationales des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la branche du négoce des matériaux de construction.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 11.01 des conventions collectives « Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise » relatif au salaire minimum mensuel est modifié comme suit :
« Un salaire minimum conventionnel mensuel, correspondant à la durée légale du travail (fixée à 35 heures hebdomadaires à ce jour), est déterminé par catégorie professionnelle (ouvriers, employés et techniciens, agents de maîtrise), chaque année dans le cadre des négociations salariales.
A chaque fois qu'interviendront de nouvelles dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à l'évolution du SMIC, les parties s'engagent à ce que ce salaire minimum conventionnel mensuel fasse l'objet d'une négociation entre les parties.
Les salaires minima conventionnels mensuels sont déterminés à partir de 2 paramètres fixés par négociation de branche : une valeur de point et une valeur de partie fixe.
Les salaires minima conventionnels mensuels sont calculés ainsi : (coefficient hiérarchique × valeur du point) + partie fixe.
Les parties signataires précisent que la présente grille des salaires minima conventionnels mensuels a pour objet de vérifier que le salaire réel mensuel perçu effectivement par le salarié n'est pas inférieur au minimum conventionnel correspondant à sa classification.
Il est rappelé par ailleurs que le salaire réel ne saurait être inférieur à la valeur du SMIC en vigueur. »
Le barème est joint en annexe.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent article modifie l'article 12 b des conventions collectives nationales « Ouvriers » et « ETAM ».
3.1. Le principe
La prime d'ancienneté est attribuée aux salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, selon la formule suivante :
Prime d'ancienneté (PA) = coefficient × valeur de point d'ancienneté (VPA) + partie fixe de la prime d'ancienneté (PFPA).
Il est précisé que le montant de la prime d'ancienneté est doublé après 6 ans d'ancienneté, triplé après 9 ans d'ancienneté, quadruplé après 12 ans d'ancienneté et quintuplé après 15 ans d'ancienneté.3.2. Le mode de calcul
Les parties signataires précisent que le mode de calcul de la prime d'ancienneté est déconnecté de la grille des salaires minima conventionnels mensuels telle que fixée à l'article 2 du présent avenant.
Ainsi, le montant de la prime d'ancienneté est déterminé à partir d'un barème, distinct de la grille des minima conventionnels mensuels, et qui sera fixé conjointement chaque année dans le cadre des négociations salariales.
Il est précisé que ce barème a pour seul objet de déterminer le montant de la prime d'ancienneté à verser aux salariés.3.3. Clause de sauvegarde
Le taux de revalorisation de la prime d'ancienneté sera, au minimum, égal à la moitié du taux de la revalorisation appliquée aux minima conventionnels.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de veiller à la bonne application du présent avenant, les parties signataires décident de créer une commission nationale de suivi composée de :
― 2 représentants par organisation syndicale de salariés ;
― autant de représentants patronaux.
Par ailleurs, il est convenu qu'à l'issue de 3 années d'application du présent avenant, un rapport d'étape élaboré par la partie employeurs, en concertation avec les organisations syndicales, sera présenté aux parties signataires.
Ce rapport aura pour objet de présenter un bilan d'évaluation portant sur le mode de rémunération prévu dans le présent avenant et, le cas échéant, de porter à la connaissance des parties toute question d'application ou d'interprétation du présent dispositif.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet de l'année en cours.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires.Article 7 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par déclaration en recommandé auprès de l'organisme compétent et des signataires de l'accord.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 132-9 du code du travail(arrêté du 20 février 2008, art. 1er).
Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement de la branche du négoce des matériaux de construction relatifs aux salaires ne pourront comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent texte sauf dispositions plus favorables au salarié.Article Annexe (1) (non en vigueur)
Abrogé
Barème applicable pour la durée légale du travail
à compter du 1er juillet 2007
Ouvriers et employés, techniciens, agents de maîtriseCoefficient 165 :
PF = 794,97 € ;
VP = 2,94 €.
Autres coefficients :
PF = 786,17 € ;
VP = 2,94 €.(En euros.)
NIVEAU COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
conventionnelIII 165 1 280,07 170 1 285,97 III 180 1 315,37 195 1 359,47 210 1 403,57 III 225 1 447,67 245 1 506,47 250 1 521,17 IV 270 1 579,97 290 1 638,77 310 1 697,57 IV 330 1 756,37 350 1 815,17 Barème de la prime d'ancienneté applicable pour la durée légale du travail
à compter du 1er juillet 2007
VPA = 0,0889 €.
PFPA = 21,40 €.(En euros.)
NIVEAU COEFFICIENT ANCIENNETÉ
3 ansANCIENNETÉ
6 ansANCIENNETÉ
9 ansANCIENNETÉ
12 ansANCIENNETÉ
15 ansI 165 36,07 72,14 108,21 144,28 180,35 170 36,51 73,02 109,53 146,04 182,55 II 180 37,40 74,80 112,20 149,60 187,00 195 38,73 77,46 116,19 154,92 193,65 210 40,06 80,12 120,18 160,24 200,30 III 225 41,40 82,80 124,20 165,60 207,00 245 43,18 86,36 129,54 172,72 215,90 250 43,62 87,24 130,86 174,48 218,10 IV 270 45,40 90,80 136,20 181,60 227,00 290 47,18 94,36 141,54 188,72 235,90 310 48,95 97,90 146,85 195,80 244,75 V 330 50,73 101,46 152,19 202,92 253,65 350 52,51 105,02 157,53 210,04 262,55 (1) Barèmes étendus sous réserve des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail (arrêté du 20 février 2008, art. 1er).
Articles cités