Convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 23 juin 1971 (anciennement convention collective interrégionale). Etendue par arrêté du 13 juillet 1973 JORF 9 septembre 1973. (1)

Textes Attachés : Avenant du 26 juin 2007 portant révision du champ d'application de la convention collective

IDCC

  • 731

Signataires

  • Fait à : Fait à Lyon, le 26 juin 2007.
  • Organisations d'employeurs : Confédération française de la quincaillerie fournitures industrielles, bâtiment, habitat ; Union régionale des syndicats de la quincaillerie.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT ; Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE-CGC ; Fédération commerce, services et force de vente CFTC.

Numéro du BO

2007-36

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Convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 23 juin 1971 (anciennement convention collective interrégionale). Etendue par arrêté du 13 juillet 1973 JORF 9 septembre 1973.

    • Article

      En vigueur


      Considérant que l'ensemble des organisations patronales et des syndicats de salariés représentatifs dans chaque région a adhéré à la convention interrégionale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison, qu'ainsi le champ d'application de ladite convention couvre désormais l'ensemble du territoire métropolitain.
      Les syndicats patronaux et les syndicats de salariés ont décidé de modifier le champ d'application de la convention collective susvisée afin de le rendre national.

  • Article 1

    En vigueur

    Les dispositions de l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective interrégionale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes.

    Article 1-Objet et champ d'application

    La présente convention collective règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer, les conditions d'emploi des cadres des employeurs ayant une activité principale de :
    ― commerce de gros ;
    ― commerce de détail ;
    ― intermédiaires du commerce ;
    ― centrale d'achat non alimentaire,
    pour les produits de quincaillerie générale, liés à la fonction de fourniture pour le bâtiment, l'industrie et l'équipement de l'habitat, avec ou sans activités complémentaires de location, installation ou réparation.
    A titre indicatif et non exhaustif, les principales familles de produits pouvant être commercialisés par ces entreprises sont les suivantes :
    ― outillage à main, électroportatif, mécanique ;
    ― fournitures et équipements pour l'industrie, le bâtiment et la marine ;
    ― boulonnerie, visserie, assemblage ;
    ― tubes, fers, métaux ;
    ― plomberie, sanitaire ;
    ― électricité, domotique ;
    ― combustibles en vrac ou en conditionné ;
    ― quincaillerie d'ameublement ;
    ― bricolage et équipement de l'habitat ;
    ― décoration interne et externe, entretien et protection du bâtiment et de l'habitat ;
    ― ménage, vaisselle, cadeaux, arts de la table ;
    ― jardinage, plein air, motoculture ;
    ― petit et gros électroménager, chauffage toutes énergies.
    La présente convention collective concerne également les organisations professionnelles régionales et leurs satellites existant dans le champ d'application professionnel défini ci-dessus.
    La présente convention collective ne s'applique pas si une famille de produits mentionnée ci-dessus constitue durablement à elle seule l'activité principale définie par le champ d'application professionnel d'une autre convention collective nationale.
    La présente convention collective ne concerne pas les entreprises ayant une activité exclusive de vente au grand public et une surface de vente égale ou supérieure à 400 m ² qui remplissent le double critère suivant :
    ― vente, en libre service assisté, d'articles de bricolage ;
    ― existence des 6 rayons minimum suivants : bois et découpe, outillage, quincaillerie, électricité, peinture, décoration.
    A titre indicatif, les entreprises relevant de la présente convention collective sont le plus souvent classées dans l'un des codes suivants de la nomenclature NAF de 2003 :

    Gros

    51. 1 C. Intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques (partiel), activité « Métaux et produits sidérurgiques » ;
    51. 1 J. Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie (partiel), activité « Articles de ménage et quincaillerie » ;
    51. 1 U. Centrales d'achats non alimentaires (partiel), ayant rapport avec la quincaillerie ;
    51. 4 J. Commerce de gros de produits pour l'entretien et l'aménagement de l'habitat (partiel), activité « Aménagement-Habitat », ex. : domotique ;
    51. 4 S. Autres commerces de gros de biens de consommation (partiel), activité « Appareils ménagers non électriques » ;
    51. 5 C. Commerce de gros de minerais et métaux (partiel), activité « Métaux et produits sidérurgiques » ;
    51. 5 H. Commerce de gros de quincaillerie (totalité) ;
    51. 5 J. Commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage (partiel), activité « Fournitures de quincaillerie pour plomberie et chauffage » ;
    51. 8 M. Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers (partiel), activité « Machines et équipements utilisés dans l'industrie et soudage » ;
    51. 8 N. Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services (partiel), activité « Equipements pour la marine ».

    Détail

    52. 4 J. Commerce de détail d'équipement du foyer (partiel), activité « Ustensiles ménagers, de coutellerie, de vaisselle, de verrerie, de porcelaine et poteries », « Appareils et articles de ménage ou d'économie domestique divers » ;
    52. 4 N. Commerce de détail de quincaillerie (totalité) ;
    52. 4 P. Commerce de détail de bricolage (partiel), activités autres que celles mentionnées au quatrième paragraphe du présent article ;
    71. 4 B. Location d'autres biens personnels et domestiques (partiel), activité « Matériels de bricolage, tondeuses à gazon et outils à main ».
    La présente convention collective est dénommée : « convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison ».

  • Article 2

    En vigueur


    Les présentes dispositions intègrent et remplacent l'ensemble des accords ayant modifié le champ d'application des conventions interrégionales des employés et agents de maîtrise et des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison, et notamment les accords suivants : accord du 1er décembre 1988, accord du 7 février 2001, accord du 4 juillet 2001, accord du 11 juin 2002, accord du 18 juin 2002, accord du 8 septembre 2003, accord du 27 mars 2007.

  • Article 3

    En vigueur


    Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chaque organisation patronale et syndicale concernée et permettre l'accomplissement des formalités légales de dépôt.

  • Article 4

    En vigueur


    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 IV du code du travail, le présent accord sera notifié par la délégation patronale à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la séance de signature.
    La notification, qui sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise d'un exemplaire de l'accord signé contre récépissé s'il a été signé en séance, déclenchera l'ouverture du délai d'exercice éventuel du droit d'opposition.

  • Article 5

    En vigueur


    Conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail , le texte du présent accord sera déposé par la délégation patronale, d'une part, auprès de la direction des relations du travail en 2 exemplaires : un original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et, d'autre part, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

  • Article 6

    En vigueur


    Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er janvier 2008.

(1) Avenant étendu à l'exclusion du secteur de la droguerie.  
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)