Convention collective nationale du personnel des sociétés de crédit immobilier de France du 18 mai 1988.

Textes Attachés : Avenant du 11 décembre 2006 portant sur un avis de la commission paritaire

IDCC

  • 1511

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 décembre 2006.
  • Organisations d'employeurs : Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier,
  • Organisations syndicales des salariés : FNCB-CFDT ; CFTC banque ; Fédération CGT des services publics ; Fédération des services publics et de santé FO ; SNPSCI-UNSA ; SNUHAB-CGC.
  • Dénoncé par : Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier , par lettre du 26 juillet 2007 (BO n°2007-33)

Numéro du BO

2007-30

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  • (non en vigueur)

    Dénoncé


    Dans le cadre de l'article 4.4 c de la convention collective nationale du personnel des entreprises membres du réseau Crédit immobilier de France, les membres de la commission paritaire nationale ont souhaité émettre un avis sur les articles suivants de ladite convention collective :


    Article 8.2°
    Congés exceptionnels


    Compte tenu de la modification de la nomenclature des actes médicaux, la référence à une « intervention chirurgicale codifiée K16 », doit s'éntendre désormais comme « une intervention chirurgicale nécessitant une hospitalisation et requérant, à la demande du médecin, la présence du père ou de la mère ou du conjoint ».


    Article 10.4°


    Vu les dispositions de la loi du 21 août 2003, la commission paritaire nationale émet un avis portant sur l'article 10-4° :
    La mise à la retraite par l'employeur se fait dans les conditions prévues à l'article L. 122-13-14 du code du travail (issu de la loi 2003-775 du 21 août 2003).
    Le salarié concerné doit avoir atteint l'âge de 65 ans ; le nombre de trimestres validés par l'intéressé n'entre pas, en l'espèce, en ligne de compte.