Convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison. Etendue par arrêté du 29 avril 1986 JORF 1er juin 1986.

Extension

Etendue par arrêté du 5 octobre 2007 JORF 12 octobre 2007

IDCC

  • 1383

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union Rhône-Alpes des syndicats de quincaillerie, des fournitures industrielles, de l'équipement ménager et des commerces rattachés ; Syndicat des commerçants en quincaillerie de la région Massif central ; Union régionale des quincailliers de Franche-Comté ; Fédération française des commerces de quincaillerie, de fournitures pour le bâtiment, l'industrie et l'équipement de la maison (FFQ) (adhésion au 1er décembre 2001 par avenant du 4 juillet 2001).
  • Organisations syndicales des salariés : CONVENTION COLLECTIVE DU 3 JUILLET 1985 Syndicat des employés et cadres de la quincaillerie de Lyon et de la région (CFTC) ; Confédération française de l'encadrement, confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; Syndicat Force ouvrière des employés de commerce, de bureau et de l'industrie de Lyon et de la région. AVENANT DU 1er AVRIL 1993 Syndicat des employés et cadres de la quincaillerie de Lyon et de la région (CFTC) ; Confédération française de l'encadrement, confédération générale des cadres (CFE-CGC). AVENANT DU 15 MAI 1998 Syndicat des employés et cadres de la quincaillerie CFTC pour l'ensemble des départements visés par la convention collective ; Confédération française de l'encadrement CGC pour tous les départements visés par la convention collective ; Syndicat des employés des commerces et services CFDT pour les régions Rhône-Alpes et Auvergne. AVENANT DU 7 OCTOBRE 1999 CFE-CGC ; FO ; CFDT ; CGT. AVENANTS D'ADHÉSION DES 7 FÉVRIER 2001 ET 4 JUILLET 2001 CFDT ; CFE-CGC ; CFTC ; CGT ; FO.

Nota

Intitulé "Convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipements de la maison des employés et personnel de maîtrise." devenu : « Convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison ». (dispositions de l'avenant du 26 juin 2007 portant révision du champ d'application de la convention collective)

Code NAF

  • 51-1C
  • 51-1J
  • 51-1U
  • 51-4J
  • 51-4S
  • 51-5C
  • 51-5H
  • 51-5J
  • 51-8M
  • 51-8N
  • 52-4J
  • 52-4N
  • 52-4P
  • 71-4B

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Convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison. Etendue par arrêté du 29 avril 1986 JORF 1er juin 1986.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Il a été conclu une convention collective réglant les rapports entre employeurs et salariés définis au paragraphe II dans les régions économiques Auvergne, Rhône-Alpes et, en outre, la Saône-et-Loire, et la Franche-Comté.

      Cette convention, établie dans le cadre de la loi du 11 février 1950, a son champ d'application déterminé comme suit :

      I. - Champ d'application territorial (Modifié par avenant du 15 mai 1998)

      Sont visés par la présente convention les établissements et leurs personnels exerçant dans les départements suivants :

      Pour la région Rhône-Alpes :

      L'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, et, en outre, la Saône-et-Loire.

      Pour la région Auvergne :

      L'Allier, le Cantal, la Haute-Loire, la Lozère et le Puy-de-Dôme.

      Pour la région Franche-Comté :

      Le Doubs, la Haute-Saône, le Jura et le Territoire de Belfort.

      Pour les autres départements : voir en annexe les accords d'adhésion des 7 février et 4 juillet 2001.

      II. - Champ d'application professionnel (Modifié par avenants du 1er avril 1993 et du 15 mai 1998)

      La présente convention collective règle les rapports entre les employeurs et les salariés dans les entreprises ayant une activité principale de :

      - commerce de gros ;

      - commerce de détail ;

      - intermédiaires du commerce ;

      - centrale d'achat non alimentaire,
      pour les produits de quincaillerie générale, liés à la fonction de fourniture pour le bâtiment, l'industrie et l'équipement de l'habitat, avec ou sans activités complémentaires de location, installation ou réparation.

      A titre indicatif et non exhaustif, les principales familles de produits pouvant être commercialisés par ces entreprises sont les suivantes :

      - outillage à main, électroportatif, mécanique ;

      - fournitures et équipements pour l'industrie, le bâtiment et la marine ;

      - boulonnerie, visserie, assemblage ;

      - tubes, fers, métaux ;

      - plomberie, sanitaire ;

      - électricité, domotique ;

      - combustibles en vrac ou en conditionné ;

      - quincaillerie d'ameublement ;

      - bricolage et équipement de l'habitat ;

      - décoration interne et externe, entretien et protection du bâtiment et de l'habitat ;

      - ménage, vaisselle, cadeaux, arts de la table ;

      - jardinage, plein air, motoculture ;

      - petit et gros électroménager, chauffage toutes énergies.

      La présente convention collective concerne également les organisations professionnelles régionales et leurs satellites existant dans le champ d'application professionnel défini ci-dessus.

      La présente convention collective ne s'applique pas si une famille de produits mentionnée ci-dessus constitue durablement à elle seule l'activité principale définie par le champ d'application professionnel d'une autre convention collective nationale.

      La présente convention collective ne concerne pas les entreprises ayant une activité exclusive de vente au grand public et une surface de vente égale ou supérieure à 400 m2 qui remplissent le double critère suivant :

      - vente, en libre service assisté, d'articles de bricolage ;

      - existence des 6 rayons minimum suivants : bois et découpe, outillage, quincaillerie, électricité, peinture, décoration.

      A titre indicatif, les entreprises relevant du présent accord sont le plus souvent classées d'après les codes APE suivants de la nomenclature NAF de 1992.
      Gros

      51.1 C
      Intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques

      (partiel) activité " Métaux et produits sidérurgiques " ;

      51.1 J
      Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie

      (partiel) activité " Articles de ménage et quincaillerie " ;

      51.1 U
      Centrales d'achats non alimentaires

      (partiel) ayant rapport avec la quincaillerie ;

      51.4 J
      Commerce de gros de produits pour l'entretien et l'aménagement de l'habitat

      (partiel) activité " Aménagement-Habitat ", ex. :

      domotique ;

      51.4 S
      Autres commerces de gros de biens de consommation

      (partiel) activité " Appareils ménagers non électriques " ;

      51.5 C
      Commerce de gros de minerais et métaux

      (partiel) activité " Métaux et produits sidérurgiques " ;

      51.5 H
      Commerce de gros de quincaillerie

      (totalité) ;

      51.5 J
      Commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage

      (partiel) activité " Fournitures de quincaillerie pour plomberie et chauffage " ;

      51.6 K
      Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers

      (partiel) activité " Machines et équipements utilisés dans l'industrie et soudage " ;

      51.6 L
      Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

      (partiel) activité " Equipements pour la marine ".
      Détail

      52.4 J
      Commerce de détail d'équipement du foyer

      (partiel) activité " Ustensiles ménagers, de coutellerie, de vaisselle, de verrerie, de porcelaine et poteries " " Appareils et articles de ménage ou d'économie domestique divers " ;

      52.4 N
      Commerce de détail de quincaillerie

      (totalité) ;

      52.4 P
      Commerce de détail de bricolage

      (partiel) activités autres que celles mentionnées au quatrième paragraphe du présent article ;

      71.4 B
      Location d'autres biens personnels et domestiques

      (partiel) activité " Matériels de bricolage, tondeuses à gazon et outils à main ".
      Voir l'accord du 8 septembre 2003 relatif à l'adhésion de la région toulousaine à la CC.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Il a été conclu une convention collective réglant les rapports entre employeurs et salariés définis au paragraphe II dans les régions économiques Auvergne, Rhône-Alpes et, en outre, la Saône-et-Loire, et la Franche-Comté.

      Cette convention, établie dans le cadre de la loi du 11 février 1950, a son champ d'application déterminé comme suit :

      I. - Champ d'application territorial (Modifié par avenant du 15 mai 1998)

      Sont visés par la présente convention les établissements et leurs personnels exerçant dans les départements suivants :

      Pour la région Rhône-Alpes :

      L'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, et, en outre, la Saône-et-Loire.

      Pour la région Auvergne :

      L'Allier, le Cantal, la Haute-Loire, la Lozère et le Puy-de-Dôme.

      Pour la région Franche-Comté :

      Le Doubs, la Haute-Saône, le Jura et le Territoire de Belfort.

      Pour la région Saint-Quentin :

      L'Aisne, les Ardennes, l'Oise et la Somme.

      Pour les autres départements : voir en annexe les accords d'adhésion des 7 février et 4 juillet 2001.

      II. - Champ d'application professionnel (Modifié par avenants du 1er avril 1993 et du 15 mai 1998)

      La présente convention collective règle les rapports entre les employeurs et les salariés dans les entreprises ayant une activité principale de :

      - commerce de gros ;

      - commerce de détail ;

      - intermédiaires du commerce ;

      - centrale d'achat non alimentaire,

      pour les produits de quincaillerie générale, liés à la fonction de fourniture pour le bâtiment, l'industrie et l'équipement de l'habitat, avec ou sans activités complémentaires de location, installation ou réparation.

      A titre indicatif et non exhaustif, les principales familles de produits pouvant être commercialisés par ces entreprises sont les suivantes :

      - outillage à main, électroportatif, mécanique ;

      - fournitures et équipements pour l'industrie, le bâtiment et la marine ;

      - boulonnerie, visserie, assemblage ;

      - tubes, fers, métaux ;

      - plomberie, sanitaire ;

      - électricité, domotique ;

      - combustibles en vrac ou en conditionné ;

      - quincaillerie d'ameublement ;

      - bricolage et équipement de l'habitat ;

      - décoration interne et externe, entretien et protection du bâtiment et de l'habitat ;

      - ménage, vaisselle, cadeaux, arts de la table ;

      - jardinage, plein air, motoculture ;

      - petit et gros électroménager, chauffage toutes énergies.

      La présente convention collective concerne également les organisations professionnelles régionales et leurs satellites existant dans le champ d'application professionnel défini ci-dessus.

      La présente convention collective ne s'applique pas si une famille de produits mentionnée ci-dessus constitue durablement à elle seule l'activité principale définie par le champ d'application professionnel d'une autre convention collective nationale.

      La présente convention collective ne concerne pas les entreprises ayant une activité exclusive de vente au grand public et une surface de vente égale ou supérieure à 400 m2 qui remplissent le double critère suivant :

      - vente, en libre service assisté, d'articles de bricolage ;

      - existence des 6 rayons minimum suivants : bois et découpe, outillage, quincaillerie, électricité, peinture, décoration.

      A titre indicatif, les entreprises relevant du présent accord sont le plus souvent classées d'après les codes APE suivants de la nomenclature NAF de 1992.

      Gros

      51.1 C

      Intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques

      (partiel) activité " Métaux et produits sidérurgiques " ;

      51.1 J

      Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie

      (partiel) activité " Articles de ménage et quincaillerie " ;

      51.1 U

      Centrales d'achats non alimentaires

      (partiel) ayant rapport avec la quincaillerie ;

      51.4 J

      Commerce de gros de produits pour l'entretien et l'aménagement de l'habitat

      (partiel) activité " Aménagement-Habitat ", ex. :

      domotique ;

      51.4 S

      Autres commerces de gros de biens de consommation

      (partiel) activité " Appareils ménagers non électriques " ;

      51.5 C

      Commerce de gros de minerais et métaux

      (partiel) activité " Métaux et produits sidérurgiques " ;

      51.5 H

      Commerce de gros de quincaillerie

      (totalité) ;

      51.5 J

      Commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage

      (partiel) activité " Fournitures de quincaillerie pour plomberie et chauffage " ;

      51.6 K

      Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers

      (partiel) activité " Machines et équipements utilisés dans l'industrie et soudage " ;

      51.6 L

      Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

      (partiel) activité " Equipements pour la marine ".

      Détail

      52.4 J

      Commerce de détail d'équipement du foyer

      (partiel) activité " Ustensiles ménagers, de coutellerie, de vaisselle, de verrerie, de porcelaine et poteries " " Appareils et articles de ménage ou d'économie domestique divers " ;

      52.4 N

      Commerce de détail de quincaillerie

      (totalité) ;

      52.4 P

      Commerce de détail de bricolage

      (partiel) activités autres que celles mentionnées au quatrième paragraphe du présent article ;

      71.4 B

      Location d'autres biens personnels et domestiques

      (partiel) activité " Matériels de bricolage, tondeuses à gazon et outils à main ".

      Voir l'accord du 8 septembre 2003 relatif à l'adhésion de la région toulousaine à la CC.

      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé


        La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés des commerces de fournitures industrielles, quincaillerie, fers-métaux et équipement de la maison (gros - demi-gros et détail) dans le cadre régional et professionnel défini dans son préambule.

      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé

        La présente convention collective règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer, les conditions d'emploi des employés et agents de maîtrise des employeurs ayant une activité principale de :
        - commerce de gros ;
        - commerce de détail ;
        - intermédiaires du commerce ;
        - centrale d'achat non alimentaire,
        pour les produits de quincaillerie générale, liés à la fonction de fourniture pour le bâtiment, l'industrie et l'équipement de l'habitat, avec ou sans activités complémentaires de location, installation ou réparation.
        A titre indicatif et non exhaustif, les principales familles de produits pouvant être commercialisés par ces entreprises sont les suivantes :
        - outillage à main, électroportatif, mécanique ;
        - fournitures et équipements pour l'industrie, le bâtiment et la marine ;
        - boulonnerie, visserie, assemblage ;
        - tubes, fers, métaux ;
        - plomberie, sanitaire ;
        - électricité, domotique ;
        - combustibles en vrac ou en conditionné ;
        - quincaillerie d'ameublement ;
        - bricolage et équipement de l'habitat ;
        - décoration interne et externe, entretien et protection du bâtiment et de l'habitat ;
        - ménage, vaisselle, cadeaux, arts de la table ;
        - jardinage, plein air, motoculture ;
        - petit et gros électroménager, chauffage toutes énergies.
        La présente convention collective concerne également les organisations professionnelles régionales et leurs satellites existant dans le champ d'application professionnel défini ci-dessus.
        La présente convention collective ne s'applique pas si une famille de produits mentionnée ci-dessus constitue durablement à elle seule l'activité principale définie par le champ d'application professionnel d'une autre convention collective nationale.
        La présente convention collective ne concerne pas les entreprises ayant une activité exclusive de vente au grand public et une surface de vente égale ou supérieure à 400 m ² qui remplissent le double critère suivant :
        - vente, en libre service assisté, d'articles de bricolage ;
        - existence des 6 rayons minimum suivants : bois et découpe, outillage, quincaillerie, électricité, peinture, décoration.
        A titre indicatif, les entreprises relevant de la présente convention collective sont le plus souvent classées dans l'un des codes suivants de la nomenclature NAF de 2003 :

        Gros

        51. 1 C. Intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques (partiel), activité « Métaux et produits sidérurgiques » ;
        51. 1 J. Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie (partiel), activité « Articles de ménage et quincaillerie » ;
        51. 1 U. Centrales d'achats non alimentaires (partiel), ayant rapport avec la quincaillerie ;
        51. 4 J. Commerce de gros de produits pour l'entretien et l'aménagement de l'habitat (partiel), activité « Aménagement-Habitat », ex. : domotique ;
        51. 4 S. Autres commerces de gros de biens de consommation (partiel), activité « Appareils ménagers non électriques » ;
        51. 5 C. Commerce de gros de minerais et métaux (partiel), activité « Métaux et produits sidérurgiques » ;
        51. 5 H. Commerce de gros de quincaillerie (totalité) ;
        51. 5 J. Commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage (partiel), activité « Fournitures de quincaillerie pour plomberie et chauffage » ;
        51. 8 M. Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers (partiel), activité « Machines et équipements utilisés dans l'industrie et soudage » ;
        51. 8 N. Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services (partiel), activité « Equipements pour la marine ».

        Détail

        52. 4 J. Commerce de détail d'équipement du foyer (partiel), activité « Ustensiles ménagers, de coutellerie, de vaisselle, de verrerie, de porcelaine et poteries », « Appareils et articles de ménage ou d'économie domestique divers » ;
        52. 4 N. Commerce de détail de quincaillerie (totalité) ;
        52. 4 P. Commerce de détail de bricolage (partiel), activités autres que celles mentionnées au quatrième paragraphe du présent article ;
        71. 4 B. Location d'autres biens personnels et domestiques (partiel), activité « Matériels de bricolage, tondeuses à gazon et outils à main.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        La présente convention est conclue pour une durée d'une année à dater du premier jour du mois qui suivra sa signature, en se substituant purement et simplement à celle qui était en vigueur jusqu'à cette date. Elle se poursuivra ensuite par tacite reconduction d'année en année, sauf révision ou dénonciation dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-après.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention et, le cas échéant, de ses annexes.

        Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, 3 mois au moins avant la date de l'échéance annuelle. Pour être valable, elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.

        Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la dernière en date des lettres de notification.

        Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux révisions concernant les catégories d'emploi et les salaires minima en ce sens que ces révisions pourront intervenir à tout moment en cours d'année.
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        La dénonciation partielle ou totale de la présente convention par l'une ou l'autre des parties contractantes, qui ne pourra intervenir dans la première année de son application, devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception.

        Elle sera effectuée avec un préavis de 3 mois avant la date de l'échéance annuelle à l'expiration de laquelle la convention cessera d'avoir effet.

        Toutefois, en cas de dénonciation par l'une seulement des organisations patronales signataires, les autres parties contractantes auront la possibilité de convenir avant l'expiration du délai de préavis, du maintien, en ce qui les concerne, de tout ou partie des dispositions de la présente convention.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions de la présente convention ne constituent que des minima et ne peuvent en aucun cas faire obstacle aux accords plus favorables qui pourraient être conclus, ultérieurement à sa signature, dans le cadre d'un ou de plusieurs établissements ou sur le plan national.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition de salariés ou d'employeurs, ainsi que la pleine liberté pour les syndicats de poursuivre leurs buts.

      L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et, en particulier, dans les conditions prévues par la loi du 27 décembre 1968 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses du travailleur pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement, pour l'application de la présente convention et à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat (1).

      Le personnel s'engage à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions des autres salariés ou leur adhésion à tel ou tel syndicat et à ne pas user de contrainte sur ceux qui jugent à propos de n'adhérer à aucun syndicat ou qui ont donné leur adhésion à un groupement syndical non partie à la présente convention.

      Les parties veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.
      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail (arrêté du 29 avril 1986, art. 1er).
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'exercice du droit syndical tel qu'il vient d'être défini a pour condition la stricte neutralité des lieux de travail.

      Conformément à l'article L. 412-8 du code du travail, l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise simultanément à l'affichage.

      Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.

      Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise, dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail.

      Le contenu de ces affiches, publications et tracts doit être conforme aux lois en vigueur.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire décidée entre organisations d'employeurs et de salariés, dans le cadre de cette convention, le temps de travail perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif dans des limites qui seront arrêtées d'un commun accord entre ces organisations, en ce qui concerne notamment le nombre de salariés appelés à y participer et le temps consacré à ladite commission.

      Ces salariés seront tenus d'informer leur employeur préalablement de leur participation à ces commissions, de demander et d'obtenir autant que possible leur autorisation et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      (Dispositions annulées et remplacées par l'avenant du 28 avril 2004 relatif aux modalités de participation des représentants syndicaux et d'indemnisation des salariés d'entreprise lors des réunions paritaires).

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      (Dispositions annulées et remplacées par l'avenant du 28 avril 2004 relatif aux modalités de participation des représentants syndicaux et d'indemnisation des salariés d'entreprise lors des réunions paritaires).

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Des autorisations d'absence seront accordées après préavis d'au moins une semaine aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci.

      Les parties s'emploieront à ce que ces autorisations n'apportent pas de gêne sensible à la bonne marche de l'entreprise.

      Ces absences ne viendront pas en déduction des congés annuels.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Par accord entre les deux parties, lorsqu'un employé quittera son emploi pour exercer une fonction syndicale il pourra lui être accordé un congé sans solde d'un an. De toute façon, il jouira pendant un an à partir du moment où il a quitté son emploi, d'une priorité d'embauchage dans cet emploi ou un emploi équivalent. Sa demande de réembauchage devra être faite au plus tard dans le mois suivant l'expiration de sa fonction syndicale.

      Dans l'un et l'autre cas, il conservera ses droits d'ancienneté dans l'entreprise.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si une des parties contractantes conteste le mode de congédiement d'un travailleur comme ayant été effectué en violation du droit syndical tel qu'il est défini à l'article 8 ci-dessus, la commission paritaire s'emploiera à examiner les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans chaque entreprise occupant plus de 10 salariés, il est institué des délégués titulaires et suppléants en conformité avec les lois en vigueur.

      Les délégués sont désignés pour la durée d'une année et peuvent être réélus. Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité.
    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les conditions d'électorat et d'éligibilité sont celles prévues par les textes réglementaires en vigueur.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de vacance d'un délégué titulaire, pour démission ou autrement, il sera remplacé selon les règles de dévolution des suppléances prévues par la loi du 28 octobre 1982.

      Le nouvel élu sera nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace.
    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les délégués ont qualité pour présenter à la direction les réclamations individuelles qui n'auraient pas été directement satisfaites (1) et les réclamations collectives.

      Ils sont habilités à veiller à l'application de la présente convention, à faire respecter l'application des tarifs, des salaires et traitements, du code du travail, l'hygiène et la sécurité et l'ensemble des lois concernant la protection de tous les salariés.

      Lorsque la visite de l'inspecteur du travail est motivée par une réclamation d'un délégué, la direction est tenue de le laisser accompagner par un délégué du personnel de chaque organisation syndicale (2).

      (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 29 avril 1986, art. 1er).

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 422-1, avant-dernier alinéa, du code du travail (arrêté du 29 avril 1986, art. 1er).

    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour accélérer et faciliter l'examen des questions à étudier, les délégués résumeront, sauf urgence, les points principaux à discuter et les fixeront par écrit dans une note qu'ils remettront à la direction 2 jours avant leur réception. Une copie de cette note figurera sur le registre tenu par la direction et mis à la disposition du personnel un jour ouvrable par quinzaine, au bureau de la direction et en dehors des heures de travail, sur lequel sera consignée la réponse qu'elle fera connaître aux délégués dans un délai qui ne devra pas excéder 6 jours.

    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé

      La compétence du délégué se limite, en principe, au lieu de travail et au collège électoral qui l'a élu. Un délégué pourra, de plus, faire appel à un représentant dûment mandaté du syndicat de sa profession.

      (1) Article exclu de l'extension (arrêté du 29 avril 1986, art. 1er).

    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans la limite d'une durée qui, sauf cas exceptionnel, est fixée à 15 heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

      Le temps passé pour l'exercice de ces fonctions ne peut entraîner une réduction du salaire effectif.

      Au cas où les délégués seraient appelés à siéger dans une commission prévue par la présente convention ou à se présenter devant elle, le temps passé sera à la charge de l'employeur et rentrera dans les cas exceptionnels.
    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

      L'usage de bons de délégation pourra être institué dans l'établissement afin de faciliter le décompte des heures. Ces heures de délégation peuvent être utilisées seulement pendant les heures d'ouverture de l'entreprise (1).

      (1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 29 avril 1986, art. 1er).

    • Article 22 (non en vigueur)

      Abrogé


      (Numéro réservé).

    • Article 23 (non en vigueur)

      Abrogé


      La procédure d'élection est celle fixée par la loi sous réserve des précisions apportées par la présente convention ou ses avenants.

    • Article 24 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les délégués du personnel sont élus, d'une part par les employés de magasin et de bureau, d'autre part par les ingénieurs, cadres, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. II y aura donc 2 collèges électoraux.

      Les scrutins auront lieu dans la quinzaine qui précédera l'expiration du mandat des délégués en fonctions.

      Les élections ne pourront avoir lieu pendant la période effective des congés payés de l'établissement.

      La date et les heures de commencement et de fin de scrutin seront déterminées dans chaque établissement par la direction, en accord avec les représentants des organisations habilitées.

      Elles seront annoncées au moins 15 jours pleins à l'avance, par affichage.

      Pendant ce délai, la liste des électeurs, établie par la direction, sera tenue à la disposition du personnel ; les réclamations relatives à cette liste devront être formulées 12 jours pleins avant la date du scrutin.

      Les candidatures seront déposées 8 jours pleins avant la date des élections.
    • Article 25 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le vote aura lieu à bulletin secret, en présence du bureau de vote, dans une ou plusieurs urnes déposées à l'endroit le plus favorable.

      En cas d'absence dûment justifiée, les électeurs pourront voter par correspondance.

      Dans chaque établissement, les cas particuliers qui lui seront soumis seront examinés par la direction.

      Les bulletins seront placés dans des enveloppes de modèle uniforme qui seront remises aux électeurs dans les mêmes conditions que les bulletins.

      Tout bulletin contenant plus de noms que de délégués à élire sera annulé après constatation par le bureau.

      Si l'enveloppe contient plusieurs bulletins pour les mêmes noms, il ne sera tenu compte que d'un seul.
    • Article 26 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour les absents votant par correspondance, la direction devra adresser en temps utile à l'électeur les bulletins de vote afférents à chacune des listes en présence, ainsi que l'enveloppe de modèle uniforme nécessaire.

      Après avoir introduit le bulletin de son choix dans l'enveloppe de modèle uniforme, qui ne devra pas être cachetée, l'électeur insérera cette dernière dans une autre enveloppe portant de façon très apparente la référence des élections et adressée cachetée et recommandée à la direction de l'établissement.

      La direction, en accord avec les représentants dans l'établissement des organisations présentant des candidats, fixera la date limite de réception de ces envois, date qui devra être communiquée à l'électeur absent désirant voter par correspondance.

      Dès réception des envois recommandés, la direction procédera, en présence des représentants dans l'établissement de chacune des organisations ayant présenté des candidats, à leur mise en sûreté jusqu'à la date du scrutin. Ils seront alors remis au président du bureau de vote qui les ouvrira publiquement et introduira dans les urnes les enveloppes de modèle uniforme qu'ils contiennent.
    • Article 27 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le dépouillement public du vote aura lieu immédiatement après l'heure fixée pour la fin du scrutin.

      Les résultats seront consignés dans un procès-verbal dont un exemplaire sera remis à chaque délégué élu et au chef d'entreprise.
    • Article 28 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties se référeront à la loi pour tous les cas relatifs aux délégués du personnel qui n'ont pas été visés par la présente convention.

    • Article 29 (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans les entreprises occupant habituellement (1) au moins 50 salariés, un comité d'entreprise sera constitué conformément aux dispositions légales en vigueur (2).

      (1) Terme exclu de l'extension (arrêté du 29 avril 1986, art. 1er).

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 431-1, 2e alinéa, du code du travail (arrêté du 29 avril 1986, art. 1er).

    • Article 30 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel composée comme suit :

      - de 50 à 74 salariés : 3 titulaires, 3 suppléants ;

      - de 75 à 99 salariés : 4 titulaires, 4 suppléants ;

      - de 100 à 399 salariés : 5 titulaires, 5 suppléants ;

      - de 400 à 749 salariés : 6 titulaires, 6 suppléants.
    • Article 31 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les membres du comité d'entreprise sont élus sur des listes séparées :

      - en ce qui concerne les représentants des cadres et assimilés, par les cadres et assimilés
      et

      - en ce qui concerne les employés, par les employés.

      Néanmoins, il peut être décidé que tous les salariés seront réunis en un seul collège appelé à voter pour les mêmes candidats s'il y a accord sur ce point entre les organisations syndicales les plus représentatives et le chef d'entreprise (1).

      Dans ce cas, les 2 catégories de salariés devront figurer sur les listes.
      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 433-2, 4e alinéa, du code du travail (arrêté du 29 avril 1986, art. 1er).
    • Article 32 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de sectionnement des listes, les sièges seront répartis par catégorie à la suite d'accords entre le chef d'entreprise et les syndicats.

    • Article 33 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les conditions d'électorat et d'éligibilité sont celles prévues par les textes réglementaires en vigueur.

    • Article 34 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les articles 23, 24, 25, 26 de la présente convention concernant les modalités d'élection des délégués du personnel s'appliquent aux élections du comité d'entreprise, à l'exception des délais spécifiques au comité d'entreprise.

    • Article 36 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans l'ordre social, le comité d'entreprise assure et contrôle la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leur famille ou participe à leur gestion dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

    • Article 37 (non en vigueur)

      Abrogé


      En plus des attributions déterminées dans les 2 articles précédents, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail selon l'article L. 432-3 du code du travail.

    • Article 38 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le budget nécessaire au fonctionnement du comité d'entreprise et à ses activités sociales est régi par les lois en vigueur.

    • Article 39 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties se référeront à la loi pour tous les cas relatifs aux comités d'entreprise qui n'ont pas été visés par la présente convention.

    • Article 40 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les employeurs peuvent recourir à toute époque à l'embauchage direct ; néanmoins, ils doivent notifier à l'ANPE toute place vacante dans l'entreprise.

      Les employés licenciés pour suppression d'emploi individuelle ou collective bénéficieront d'une priorité de réembauchage pendant un an, conformément à la loi en vigueur (art. L. 321-14 du code du travail).

      En cas de vacance d'emplois à temps complet dans un établissement employant du personnel à temps partiel, il sera fait appel de préférence, à qualification égale, à ce personnel.
    • Article 41 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lors de l'embauchage, il est donné obligatoirement connaissance de la présente convention collective et des avenants qui s'y rapportent à la personne recrutée.

    • Article 42 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout embauchage dans l'entreprise donnera lieu, au cours de la période d'essai, à une visite médicale obligatoire.

    • Article 43 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsque plusieurs personnes postuleront un emploi, le chef d'entreprise devra prendre sa décision en se fondant uniquement sur l'intérêt de l'entreprise.

    • Article 44 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le coefficient ou, lorsqu'il n'en existe pas, la qualification professionnelle devra obligatoirement figurer sur les fiches de paye.

    • Article 45 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le contrat de travail à durée indéterminée n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai de :

      - 1 mois renouvelable sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, pour les employés ;

      - 2 mois pour le personnel de maîtrise (en concordance avec le délai-congé).

      La durée de la période d'essai doit correspondre à une durée de travail effectif. Pour les employés, au cas où la période d'essai renouvelée ne serait pas suivie d'une embauche définitive, l'intéressé sera prévenu 1 semaine avant la fin du 2e mois d'essai.
    • Article 46 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pendant toute la période d'essai, les parties sont libres de se séparer sans préavis ni indemnité.

    • Article 47 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'employé conservé dans l'entreprise après la fin de la période d'essai recevra notification écrite de sa fonction, de sa catégorie d'emploi, de son salaire minimum garanti et de son salaire réel sur la base de la durée légale du travail, non comprises les heures supplémentaires.

    • Article 48 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsqu'il y aura modification dans la fonction, entraînant une modification de salaire ou de classification, cette modification fera l'objet d'une notification écrite à l'intéressé.

    • Article 49 (non en vigueur)

      Abrogé


      En dehors du personnel titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, les entreprises pourront employer du personnel titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, conformément à la loi et dans les cas prévus par celle-ci :

      - absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ;

      - exécution d'une tâche occasionnelle, etc..
    • Article 50 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout contrat de travail à durée déterminée devra faire l'objet d'un engagement écrit rédigé en 2 exemplaires et signé par chacune des parties avant la date d'entrée en fonctions ou au plus tard le jour de celle-ci. Un exemplaire de cet engagement devra être remis à l'intéressé signataire immédiatement après l'apposition des signatures.

    • Article 51 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article étendu sous réserve de l'application de l'article D. 121-3 du code du travail (arrêté du 29 avril 1986, art. 1er).

      Tout contrat de travail à durée déterminée devra mentionner au moins :

      -la date de commencement de l'engagement ;

      -la nature de la fonction à remplir ;

      -la classification dans la catégorie d'emploi le salaire minimum de la catégorie ;

      -le salaire réel sur la base de la durée légale du travail ;

      -la durée de la période d'essai ;

      -la date d'expiration du contrat ou la durée minimale.

      Lorsqu'il interviendra, en cours de contrat, des modifications dans la fonction, entraînant une modification de salaire ou de classification, cette modification fera l'objet d'un avenant au contrat écrit prévu à l'article 50 ci-dessus.
      (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article D. 121-3 du code du travail (arrêté du 29 avril 1986, art. 1er).
    • Article 52 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salaires minima de base seront les mêmes pour le personnel titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée que pour le personnel ayant un contrat de travail à durée indéterminée.

    • Article 53 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si, à l'arrivée du terme de son contrat de travail à durée déterminée, un employé est conservé dans l'entreprise sans que ce contrat soit renouvelé, ledit contrat devient à durée indéterminée.

    • Article 54 (non en vigueur)

      Abrogé


      En dehors du personnel à temps complet, les entreprises pourront employer soit avec contrat à durée déterminée, soit avec contrat à durée indéterminée, du personnel à temps partiel.

      Ce personnel devra être titulaire d'un contrat écrit, établi dans les formes prévues par la loi qui devra, en outre, préciser les jours et heures de travail afin qu'il ait la possibilité de travailler dans d'autres entreprises les jours où il n'est pas occupé.

      Le fait, pour un employé à temps partiel, de ne pouvoir répondre à une demande de travail exceptionnel en dehors du temps prévu au contrat, ne pourra, en aucune façon constituer un prétexte à licenciement.

      Ce personnel bénéficiera, dans les mêmes conditions que le personnel à temps complet, des avantages prévus par la présente convention.

      Tout contrat de travail à temps partiel pourra être transformé en un contrat de travail à temps complet si cette transformation recueille l'accord des 2 parties.
    • Article 55 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime des congés payés est établi conformément à la législation en vigueur sous réserve des précisions apportées par le présent chapitre.

    • Article 56 (non en vigueur)

      Abrogé


      La période des congés s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Néanmoins, le point de départ de la période prise en considération pour l'appréciation du droit au congé reste fixé au 1er juin de chaque année.

      A l'intérieur de la période des congés ainsi fixée, l'ordre des départs est fixé par l'employeur après avis des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congés du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

      La période des vacances scolaires sera accordée par priorité au personnel dont les enfants fréquentent l'école.
      • Article 57 (non en vigueur)

        Abrogé


        Compte tenu des modifications apportées par l'ordonnance du 16 janvier 1982, le fractionnement des congés légaux est soumis aux règles suivantes :

        a) Le fractionnement est subordonné à un accord entre l'employeur et le salarié concerné ;

        b) Le congé payé dont la durée ne dépasse pas 12 jours ouvrables doit être continu ;

        c) Cette fraction de 12 jours ouvrables doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre ;

        d) La durée des congés pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables ;

        e) Les jours de congé restant dus au-delà de cette fraction peuvent être accordés en une ou plusieurs fois soit pendant la période du 1er mai au 31 octobre, soit en dehors de cette période.

        Si la 4e semaine est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié a droit à 2 jours ouvrables de congés supplémentaires si le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est de 6, ou supérieur à 6. Il a droit à 1 jour si ce nombre est de 3, 4 ou 5 jours. Aucun congé supplémentaire ne lui est dû sur la 5e semaine de congés payés.

        Lorsque les jours de congé excédant la fraction de 12 jours sont accordés pendant la période du 1er mai au 31 octobre, aucun congé supplémentaire n'est dû en vertu de la loi, quel que soit leur nombre.

        f) Toutefois, il peut être dérogé soit après accord individuel du salarié, soit par accord collectif d'établissement, aux règles énoncées ci-dessus en c et e.
    • Article 58 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le rappel d'un employé en congé ne peut avoir lieu que pour un cas exceptionnel et sérieusement motivé. L'employé rappelé a droit à 2 jours ouvrables de congés annuels supplémentaires en sus du congé restant à courir, non compris le délai de voyage. Ses frais de voyage aller et retour seront intégralement remboursés.

    • Article 59 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'ordre de départ en congé devra être communiqué à chaque ayant droit au moins 2 mois avant son départ et affiché dans l'entreprise.

      • Article 60 (non en vigueur)

        Abrogé


        Après 1 an de présence dans l'entreprise, les salariés travaillant dans les sous-sols bénéficieront de 1 jour supplémentaire de congés payés par période de 3 mois passés en permanence dans les sous-sols.

        Ce congé ne pourra, sauf accord de l'employeur, être accolé au congé principal et, s'il est pris en dehors du 1er mai au 31 octobre, ne donnera lieu à aucun supplément basé sur l'article 7 de la loi n° 69-424 du 16 mai 1969.
      • Article 61 (non en vigueur)

        Abrogé


        En dehors des congés payés légaux, les employés ont droit à des congés payés de courte durée, sur demande justifiée - présentée 8 jours à l'avance en ce qui concerne les dispositions des alinéas 4 et 5 du paragraphe a et celles du paragraphe b - dans les conditions suivantes :

        a) Sans considération de temps de présence :

        1. En cas de décès du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe : 3 jours ouvrables.

        2. En cas de décès des beaux-parents, d'un frère ou d'une soeur :
        1 jour ouvrable.

        3. En cas de naissance d'un enfant ou de placement d'un enfant au foyer en vue de son adoption, pour le père et pour la mère adoptive, si celle-ci ne demande pas à bénéficier du congé d'adoption accordé aux femmes salariées dans le cadre de l'assurance maternité : 3 jours ouvrables.

        4. En cas de mariage de l'intéressé : 4 jours ouvrables.

        5. En cas de mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable.

        b) Après 6 mois de présence :

        1. En cas de mariage de l'intéressé : 5 jours ouvrables.

        2. En cas de mariage ou d'entrée en religion d'un enfant : 2 jours ouvrables consécutifs dont le jour de la cérémonie.

        3. En cas de première communion d'un enfant : le jour de la cérémonie, s'il est un jour ouvrable.

        4. En cas de déménagement : 1 jour tous les 5 ans.

        c) Après 3 mois d'ancienneté :

        Congé de présélection militaire : dans la limite de 3 jours.
        (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord annexé) (arrêté du 29 avril 1986, art. 1er).
      • Article 62 (non en vigueur)

        Abrogé


        La durée du congé légal est augmenté d'un congé supplémentaire d'ancienneté qui ne sera pas accolé au congé principal, sauf accord de l'entreprise, et qui est établi comme suit :

        -1 jour ouvrable après 15 ans de service dans l'entreprise ;

        -2 jours ouvrables après 20 ans de service dans l'entreprise ;

        -3 jours ouvrables après 25 ans de service dans l'entreprise.

        Ce congé, s'il est pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ne donnera lieu à aucun supplément basé sur l'article L. 223-8 du code du travail.

        Les droits aux congés d'ancienneté s'apprécient au 1er juin de chaque année (soit à l'expiration de la période de référence).
      • Article 63 (non en vigueur)

        Abrogé


        Il sera accordé aux employés des congés, payés à demi-salaire, dans la limite maximum de 15 jours par an et sur présentation d'un certificat médical indiquant que la présence de la mère ou du père est obligatoire pour soigner à la maison un de ses enfants gravement malade.

        Les dispositions du paragraphe précédent bénéficieront :

        - au mari pour soigner sa femme ;

        - à la femme pour soigner son mari ;

        - au veuf, au divorcé, au séparé de corps, pour soigner un enfant vivant à son domicile.
      • Article 64 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les dispositions du code du travail sont applicables au personnel travaillant dans les établissements soumis à la présente convention.

      • Article 65 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour des cas exceptionnels et motivés, les salariés pourront demander un congé sans traitement pour une période de courte durée.

    • Article 66 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, ne peuvent constituer de plein droit et pendant 6 mois, une cause de rupture du contrat de travail si elles sont signifiées à l'employeur dans les 2 jours ouvrables, sauf cas exceptionnels justifiés.

      En ce qui concerne les victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle, il est fait application de la loi du 7 janvier 1981 (art. L. 122-32-1 et suivants du code du travail).
    • Article 67 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le contrat de travail se trouvera également rompu si, avant l'expiration des délais énoncés ci-dessus, l'employeur est obligé de procéder au remplacement de l'intéressé ; dans ce cas, l'employeur devra en aviser l'intéressé par lettre recommandée et il aura pendant 6 mois priorité pour son réemploi, sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (respect procédure et indemnités de licenciement) (1).

      Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, l'employeur devra verser à l'employé, dont le contrat se sera trouvé rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été respecté le délai-congé ; il percevra, en outre, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité de congés payés et l'indemnité de licenciement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté.

      Dans tous les cas, le remplacement ne devra jamais avoir lieu avec intention malicieuse ou légèreté blâmable et le licenciement ne pourra pas intervenir tant que le salarié n'aura pas épuisé ses droits à complément de salaire prévus aux articles 69 et 69 bis.
      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 29 avril 1986, art. 1er).
    • Article 68 (non en vigueur)

      Abrogé


      Au retour de l'absence occasionnée par la maternité, la maladie ou un accident de travail, les employés reconnus médicalement aptes à leur travail, seront réintégrés avec tous leurs droits sous réserve de prévenir l'employeur 2 jours ouvrables au maximum après la date de guérison portée sur le certificat médical.

    • Article 69 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas de maladie constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les employés et apprentis avec contrat ayant au moins 1 an de présence dans l'établissement bénéficieront sous réserve :

      a) de la déduction de la rémunération correspondant aux 3 premiers jours de chaque maladie ;

      b) de la déduction des prestations journalières versées par la sécurité sociale ou par toutes autres assurances ou mutuelles ;

      c) d'avoir justifié de leur incapacité de travail dans les 48 heures suivant la date de l'arrêt de travail ;

      d) d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

      des dispositions suivantes :

      1. L'intéressé recevra, dans la limite de chaque année civile et de chaque maladie et accident du travail, une indemnité lui permettant d'atteindre la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, et ce dans les limites ci-après :


      MAINTIEN DU MAINTIEN DU
      SALAIRE à 90 %SALAIRE à 66 %
      du brut du brut
      Après 1 an de présence 1 mois
      Après 3 ans de présence 2 mois
      Après 6 ans de présence 2 mois 1 mois
      Après 9 ans de présence 3 mois
      Après 12 ans de présence 3 mois 1 mois
      Après 21 ans de présence 70 jours 70 jours
      Après 27 ans de présence 80 jours 80 jours
      Après 30 ans de présence 90 jours 90 jours

      Si le salarié atteint pendant sa maladie un seuil d'ancienneté exigé, ses droits à complément de salaire seront calculés en fonction de l'ancienneté qu'il vient d'atteindre au cours de la maladie.

      2. Les accidents de trajet sont assimilés à la maladie.

      3. Lorsque la maladie ou l'accident du travail sera étalé sur 2 années civiles, les principes suivants seront appliqués :

      a) Le temps d'indemnisation joue d'abord par maladie.

      b) Le temps d'indemnisation est renouvelé chaque 1er janvier.

      Ainsi, même à cheval sur 2 années civiles, une même maladie ne peut donner lieu à une indemnisation supérieure à celle du temps d'indemnisation prévue par le tableau ci-dessus.

      (1) Article étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 29 avril 1986, art. 1er).

      • Article 69 BIS (non en vigueur)

        Abrogé


        Après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les employés, sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes a, b, c et d de l'article 69, recevront :

        - pendant 30 jours : 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler ;

        - pendant les 30 jours suivants : 2/3 de cette même rémunération.

        Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa 1er, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
      • Article 70 (non en vigueur)

        Abrogé

        En cas d'accident du travail survenu à l'intérieur du magasin ou de ses annexes, et en cas d'accident du travail survenu à l'extérieur de ces mêmes locaux si l'employé en est sorti sur les directives de l'employeur, les dispositions de l'article 69 s'appliqueront, dès après la période d'essai, mais les 3 jours de franchise seront supprimés et la première ligne du tableau de l'article 69 sera remplacée par "après la période d'essai".

        (1) Article étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 29 avril 1986, art. 1er).

      • Article 71 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail du fait de la grossesse lorsqu'une salariée est en cet état médicalement constaté, et pendant une période de 14 semaines suivant l'accouchement (1).

        b) Si un licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse, la salariée peut, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du licenciement, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le licenciement se trouve de ce fait annulé, sauf s'il est justifié par une faute grave de l'intéressée ou par l'impossibilité où l'employeur se trouve, pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, de maintenir le contrat de travail.

        c) Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.

        d) La femme a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 10 semaines après la date de celui-ci. Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension est augmentée de la durée de cet état pathologique, sans pouvoir excéder 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement et 14 semaines après la date de celui-ci (2).

        e) Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à l'accomplissement des 16 semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit.

        f) La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.

        g) La résiliation du contrat de travail par l'employeur ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue aux paragraphes d et e ci-dessus.

        h) A l'expiration du délai de 10 semaines ou éventuellement de 14 semaines après l'accouchement, la femme peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir, sans délai-congé et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture, de reprendre son emploi. Elle doit alors, 15 jours au moins avant le terme de la période de suspension, avertir son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle ne reprendra pas son emploi au terme de la suspension de son contrat (3).

        En pareil cas, elle peut, dans l'année suivant ce terme, solliciter, dans les mêmes formes, son réembauchage ; l'employeur est alors tenu, pendant 2 ans, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis au moment de son départ.

        i) Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle de plein droit.

        j) L'inobservation par l'employeur des dispositions du présent article peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts au profit de la femme (4).

        k) En outre, lorsqu'en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.

        l) Les femmes en état de grossesse apparente pourront quitter le travail sans délai-congé et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture.
        (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-25-2 et L. 122-26 du code du travail (arrêté du 29 avril 1986, art. 1er).
        (2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-26 du code du travail (arrêté du 29 avril 1986, art. 1er).
        (3) Paragraphe étendu sans préjudice de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail (arrêté du 29 avril 1986, art. 1er).
        (4) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-30 du code du travail (arrêté du 29 avril 1986, art. 1er).
    • Article 72 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout employé appelé à occuper, pour une période supérieure à 1 mois, un poste dans une catégorie, échelon ou qualification professionnel supérieur à celui dans lequel il est titulaire, perçoit, à dater de son entrée en fonction, une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et celui auquel il pourrait prétendre s'il était titularisé dans sa nouvelle fonction.

      La délégation temporaire effectuée dans une catégorie, échelon d'emploi ou qualification professionnelle supérieure ne pourra dépasser 6 mois. A l'expiration de ce délai, l'employé sera titularisé ou reclassé dans ses fonctions antérieures. Toutefois, cette limitation de durée ne s'applique pas lorsque le remplacement est consécutif à des circonstances exceptionnelles (faits de guerre, maladie de longue durée, etc.).

      Dans ce cas, au retour du titulaire du poste, l'employé qui a été délégué dans une catégorie, échelon d'emploi ou qualification professionnel supérieur, sera remplacé dans sa fonction, mais il aura priorité pour le premier emploi vacant de la catégorie ou échelon d'emploi supérieur qu'il aura occupé temporairement.
    • Article 73 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le coefficient ou la classification professionnelle devant figurer sur les fiches de paye, ceux-ci devront être précédés de l'abréviation ATT (à titre temporaire) lorsqu'ils ne seront pas définitifs.

    • Article 74 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pendant la période d'essai, et quel que soit le mode de rémunération, les parties peuvent se séparer sans préavis.

    • Article 75 (non en vigueur)

      Abrogé


      A l'issue de la période d'essai, le préavis (ou délai-congé) est fixé comme suit, sauf en cas de faute grave, où il est supprimé :

      I. - Maîtrise :

      Préavis réciproque : 2 mois.

      II. - Employés de magasin et employés de bureau :

      a) La rupture du contrat de travail est due à l'initiative de l'employeur :



      DUREE D'ANCIENNETE ininterrompue dans l'établissement

      DUREE DU PREAVIS à respecter

      Moins de 2 ans

      1 mois de date à date

      Plus de 2 ans

      2 mois de date à date

      Le congédiement doit être obligatoirement confirmé par écrit.

      b) La rupture du contrat de travail est due à l'initiative du salarié :


      DUREE D'ANCIENNETE ininterrompue dans l'établissement

      DUREE DU PREAVIS à respecter

      Moins de 20 ans

      1 mois de date à date

      Plus de 20 ans

      2 mois de date à date



      Le personnel titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée n'est pas concerné par les dispositions du présent article.

      Les périodes de suspension du contrat de travail et les absences occasionnées par l'accomplissement du service militaire ou par un appel sous les drapeaux sont réglées selon les dispositions légales. (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 29 avril 1986, art. 1er).



    • Article 76 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout employé licencié sera autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures, payées au salaire réel, pendant la durée du préavis, pour rechercher un emploi.

      Les absences seront en outre limitées à la période pendant laquelle l'intéressé n'aura pas trouvé un nouvel emploi.

      Les 2 heures seront prises un jour au gré de l'employeur, un jour au gré de l'employé, si les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord.

      Elles pourront être cumulées après accord des deux parties.
    • Article 77 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de licenciement, l'employé pourra quitter son emploi dès qu'il aura trouvé une autre place.

      Il ne percevra alors, pour la période de préavis, que le salaire correspondant à sa période de travail effectif dans l'entreprise.
    • Article 78 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout déclassement ou rétrogradation non accepté par l'intéressé sera considéré comme une rupture du contrat du fait de l'employeur sauf si cette mesure était due à une faute grave.

      Sauf en cas de faute grave, tout déclassement ou rétrogradation accepté par l'intéressé ne prendra effet que 1 mois après sa notification.
    • Article 79 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de licenciements collectifs, seront licenciés en premier lieu les salariés présentant les moindres aptitudes professionnelles, à égalité d'aptitudes professionnelles les salariés titulaires du contrat de travail le moins ancien en date, l'ancienneté étant majorée de 2 ans pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur les allocations familiales.

      Les délégués au comité d'entreprise ou, à défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel, si l'entreprise en possède, devront donner leur avis avant tout licenciement collectif.

      L'employé licencié pour cause de licenciement collectif bénéficiera pendant 1 an d'une priorité d'embauchage pour le même emploi ou un emploi similaire.
    • Article 80 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les absences dues à un cas fortuit et majeur tel qu'incendie du domicile, accident du conjoint, d'un enfant, etc., n'entraînent pas la rupture du contrat de travail si l'employé en avertit l'employeur dans les plus brefs délais.

      Sauf cas d'impossibilité absolue, l'employeur doit être averti dans les 48 heures du motif de l'absence.
      (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 29 avril 1986, art. 1er).
    • Article 81 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sauf en cas de faute grave, tout salarié qui compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du délai-congé, et qui se cumule avec l'indemnité éventuelle de préavis. L'indemnité de licenciement sera calculée selon la loi, soit 1/10 du salaire mensuel moyen des 3 derniers mois, par année d'ancienneté dans l'entreprise.

    • Article 82 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si l'employé congédié a plus de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement prévue à l'article 81 (1/10 de mois par année de présence) sera majorée de 1/15 de mois pour les années venant au-delà de ces 10 ans.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

      Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      L'employeur précisera à tout salarié qui lui en fera la demande, avant le point de départ du délai de prévenance prévu à l'article 84, le montant des droits à indemnité auxquels il peut prétendre selon qu'il demande à partir à la retraite ou qu'il est mis à la retraite par l'entreprise ainsi que les conséquences que le choix emporte en matière de cotisations de sécurité sociale et en matière fiscale.

      • Article 83 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le départ en retraite d'un salarié âgé de 60 ans au moins ne constitue pas une démission. Le salarié devra prévenir l'employeur au moins 2 mois à l'avance de son intention de mettre fin au contrat de travail dont l'échéance correspond au dernier jour d'un mois civil.

        Il en est de même, à titre dérogatoire, pour les salariés âgés de moins de 60 ans et remplissant les conditions légales leur permettant de faire liquider leur pension de vieillesse à taux plein auprès d'un régime de la sécurité sociale.

        Les salariés âgés de moins de 60 ans sont tenus de prévenir leur employeur en respectant le préavis prévu par la présente convention dans le cas d'une démission (article 75, paragraphe I et paragraphe II b).

        A partir de 10 ans continus d'ancienneté dans la même entreprise, à la condition que l'intéressé soit âgé de 60 ans au moins, qu'il remplisse les conditions pour obtenir la retraite sécurité sociale à taux plein ou que le salarié âgé de moins de 60 ans remplisse les conditions d'un départ en retraite anticipé et qu'il y ait rupture du contrat de travail terminant la carrière professionnelle, celui-ci recevra, à titre d'indemnité de fin de carrière :

        - après 10 ans de présence : 1 mois de salaire ;

        - et ensuite par tranche de 5 ans d'ancienneté : 1 demi-mois de salaire.

        Cette indemnité ne s'ajoutera en aucun cas à toute autre indemnité de fin de carrière qui pourrait être accordée par tout régime spécial.

        Le mois de salaire servant de base au calcul de l'indemnité de fin de carrière sera le salaire moyen mensuel des 12 derniers mois, toutes gratifications exclues.

        Le paiement de l'indemnité de fin de carrière sera étalé sur les mois qui suivront le départ à la retraite en autant de mensualités que la base de calcul de cette indemnité comportera de périodes décennales. L'employeur pourra toutefois, s'il le juge à propos, se libérer du règlement en une seule fois dans le mois calendaire qui suivra la date de départ à la retraite.
        NOTA : Arrêté du 18 avril 2005 :
        Le premier alinéa de l'article 83 (Départ à l'initiative du salarié) du chapitre XI bis (Départ en retraite) de la convention collective des employés et personnel de maîtrise est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 et de l'article L. 122-6 du code du travail, le préavis dû par le salarié partant volontairement à la retraite ne pouvant excéder une durée de deux mois.
      • Article 83 (non en vigueur)

        Abrogé


        *Le départ en retraite d'un salarié âgé de 60 ans au moins et remplissant les conditions pour prendre la retraite sécurité sociale à taux plein ne constitue pas une démission ou un licenciement* (1). Le salarié pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir de 60 ans s'il réunit les conditions prévues aux articles L. 331 et suivants du code de la sécurité sociale pour l'attribution d'une retraite à taux plein.

        Tout salarié pourra être mis à la retraite à l'âge de 65 ans.

        Dans tous les cas, les intéressés devront se prévenir au moins 3 mois à l'avance de leur intention de mettre fin au contrat de travail dont l'échéance correspond au dernier jour du mois civil suivant.
        (1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 29 avril 1986, art. 1er).
        Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 29 avril 1986, art. 1er).
      • Article 84 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout salarié pourra être mis à la retraite à l'âge de 65 ans. Cette rupture ne constituera pas un licenciement.

        La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié âgé d'au moins 60 ans et de moins de 65 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite est compensée par l'une des trois dispositions suivantes :

        - conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ;

        - conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation ;

        - conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée.

        Le contrat d'apprentissage, de qualification, de professionnalisation ou le contrat de travail à durée indéterminée visé à l'alinéa précédent doit être conclu dans un délai de 6 mois avant la date de notification de la mise à la retraite ou de 12 mois après cette date de notification.

        La mention du contrat d'apprentissage, de qualification, de professionnalisation ou du contrat à durée indéterminée, sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter le nom du salarié dont la mise à la retraite a justifié la conclusion dudit contrat. De même, la mention du départ du salarié mis à la retraite, sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter le nom du salarié avec lequel a été conclu un contrat d'apprentissage, un contrat de qualification ou de professionnalisation, ou un contrat à durée indéterminée, justifié par la mise à la retraite.

        L'employeur doit notifier au salarié sa mise à la retraite en respectant un délai de prévenance de 6 mois.

        Le salarié peut s'opposer à cette décision par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception ou simple lettre contre décharge) dans les 15 jours à compter de la réception de la lettre notifiant sa mise à la retraite.

        En cas de mise à la retraite, le salarié percevra une indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement (cause non économique) majorée d'un pourcentage dégressif selon l'âge, par tranches annuelles :

        - 15 % si le salarié est âgé de 60 ans ;

        - 12 % si le salarié est âgé de 61 ans ;

        - 9 % si le salarié est âgé de 62 ans ;

        - 6 % si le salarié est âgé de 63 ans ;

        - 3 % si le salarié est âgé de 64 ans.
      • Article 84 (non en vigueur)

        Abrogé


        A partir de 10 ans continus d'ancienneté dans le même établissement et à la condition que l'intéressé soit âgé de 60 ans au moins, remplisse les conditions pour obtenir la retraite sécurité sociale à taux plein et qu'il y ait rupture du contrat de travail terminant la carrière professionnelle, l'employé recevra, à titre d'indemnité de fin de carrière :

        - après 10 ans de présence : 1 mois de salaire ;

        - et ensuite, par tranche de 5 ans d'ancienneté : 1/2 mois de salaire.

        Cette indemnité ne s'ajoutera en aucun cas à toute autre indemnité de fin de carrière qui pourrait être accordée par tout régime spécial.

        Le mois de salaire servant de base au calcul de l'indemnité de fin de carrière sera le salaire moyen mensuel des 12 derniers mois, toutes gratifications exclues.

        Le paiement de l'indemnité de fin de carrière sera étalé sur les mois qui suivront le départ à la retraite en autant de mensualités que la base de calcul de cette indemnité comportera de périodes décennales. L'employeur pourra toutefois, s'il le juge à propos, se libérer du règlement en une seule fois dans le mois calendaire qui suivra la date de départ à la retraite.
        (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 et 6 de l'accord annexé), modifié par l'article 70 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 (arrêté du 29 avril 1986, art. 1er).
    • Article 85 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est recommandé aux chefs d'entreprise de ne faire figurer aucune note au dossier d'un employé sans que celui-ci en ait été préalablement avisé.

      Les blâmes doivent être signifiés à l'intéressé et signés soit par lui-même, soit par 2 témoins en sa présence.
    • Article 87 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les heures supplémentaires sont celles définies comme telles par les lois, décrets et règlements en vigueur relatifs à la durée du travail.

    • Article 88 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les heures supplémentaires devront être payées à un tarif majoré dans les conditions suivantes :

      - 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires ;

      - 50 % pour les 8 suivantes.
    • Article 89 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les heures de travail effectuées le dimanche, ou un jour légalement férié, normalement chômé, ou la nuit, entre 22 heures et 6 heures, donneront lieu au versement d'une indemnité spéciale de 25 % qui s'ajoutera aux majorations prévues à l'article précédent.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-5 et suivants du code du travail (arrêté du 29 avril 1986, art. 1er).
    • Article 90 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsque le personnel sera appelé à faire des heures supplémentaires en plus de l'horaire normal de travail, à titre exceptionnel, et pour une durée limitée, il devra en être informé au moins 3 jours à l'avance, sauf cas d'urgence.

      Dans ce dernier cas (cas d'urgence), l'employé ayant un motif valable peut réserver son acceptation.
    • Article 91 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour tout ce qui concerne l'application des dispositions relatives au présent chapitre, il est rappelé que les jours fériés sont ceux qui sont considérés comme tels par la législation en vigueur.

      A la date de la signature de la présente convention, les jours légalement fériés sont les suivants :

      - jour de l'An (1er janvier) ;

      - lundi de Pâques ;

      - 1er Mai ;

      - 8 Mai ;

      - Ascension ;

      - lundi de Pentecôte ;

      - fête nationale (14 Juillet) ;

      - Assomption (15 août) ;

      - Toussaint (1er novembre) ;

      - armistice de la guerre 1914-1918 (11 Novembre) ;

      - Noël (25 décembre) ;

      La fête légale du 1er Mai est soumise à la législation qui lui est propre.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les dispositions des articles 92 à 96 de la convention sont annulées et remplacées par celles de l'accord du 20 juin 2019 relatif à la mise en place d'une CPPNI et aux modalités de participation des représentants syndicaux et d'indemnisation. (BOCC 2019-37)

    • Article 92 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les différends collectifs nés de l'application de la présente convention et tous différends, collectifs ou individuels, ayant pour cause l'interprétation de cette convention, qui n'auraient pas été réglés directement sur le plan de l'entreprise, seront soumis par la partie la plus diligente à une commission paritaire professionnelle de conciliation (1).

      Cette commission sera composée de 2 collèges :

      - un collège " salarié " comprenant 2 représentants (un titulaire et un suppléant) pour chacune des organisations signataires, étant entendu que les organisations affiliées d'une même confédération ne seront représentées que par 2 membres au plus ;

      - un collège " employeur " d'un même nombre total de représentants (titulaires et suppléants) désignés par le syndicat patronal.

      Les commissaires titulaires et suppléants sont désignés par chacune des organisations intéressées, pour une durée de 1 an et leur mandat se renouvelle par tacite reconduction.

      Lorsqu'un commissaire du collège " salarié " ne peut se rendre à une réunion et que son suppléant ne peut l'y remplacer, le titulaire a la faculté de demander à l'organisation syndicale qui l'a désigné de le faire remplacer à titre exceptionnel par une autre personne ; dans ce cas, l'organisation patronale devra en avoir été avisée avant la réunion.

      En cas de vacance d'un poste par suite de décès, révocation, démission, maladie prolongée, celui-ci est pourvu pour la durée restant à courir jusqu'à expiration du mandat de l'intéressé.

      Un commissaire " salarié " ou " employeur " ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son établissement est partie.
      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail (arrêté du 29 avril 1986, art. 1er).
    • Article 93 (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission sera saisie par lettre recommandée adressée par le syndicat requérant aux autres syndicats signataires de la présente convention.

      Cette commission devra se réunir, sauf impossibilité, dans un délai maximum de 2 semaines à partir du jour de la réception de toutes les lettres recommandées.
    • Article 94 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) La lettre par laquelle la commission sera saisie devra définir, de façon précise et détaillée, l'objet du différent et la clause de la convention à laquelle il se rapporte. A la suite de la réception de cette lettre, les parties conviendront du jour, de l'heure et du lieu de la réunion de la commission paritaire.

      b) Les parties intéressées pourront, pour aider à la conciliation, être entendues par la commission soit contradictoirement, soit séparément. Elles pourront se faire assister par un avocat ou un défenseur, mais non pas se faire représenter, sauf en cas de force majeure dont la commission sera seule juge. La délibération de la commission se fera en dehors de la présence des parties.

      c) La commission de conciliation a pour fonction essentielle de rechercher une solution amiable aux différends qui lui sont soumis ; elle donne des avis sauf en ce qui concerne les conflits collectifs.

      d) Le fait, par les parties, de soumettre leur litige à la commission paritaire de conciliation implique qu'elles se présentent de bonne foi et pensent qu'un règlement amiable est possible. Simultanément, elles renoncent définitivement, en cas d'accord, à leurs droits nés du différend qui les opposait.

      e) En cas de désaccord, le recours à la commission paritaire ne fait pas obstacle au droit, pour les parties, de porter le litige devant les tribunaux compétents.

      f) L'avis de la commission paritaire de conciliation a un caractère obligatoire lorsqu'il s'agit de différends collectifs et de l'interprétation de la convention collective ; il constitue " l'accord de conciliation " prévu par la loi du 2 février 1950. Dans ce cas, la règle de la majorité est admise : moitié des voix des membres présents plus une.

      g) Le vote peut avoir lieu à bulletins secrets sur la demande d'une des parties.

      h) Les séances de la commission ne sont pas publiques. Les débats seront considérés comme confidentiels par les membres de la commission qui devront se considérer comme liés par le secret professionnel (il ne pourra en être fait état en justice). Un procès-verbal sera rédigé en fin de séance, comportant l'exposé du litige et les conclusions de la commission. II sera communiqué aux parties sur leur demande.
    • Article 95 (non en vigueur)

      Abrogé

      La commission paritaire de conciliation délibérera sur toutes les affaires qui seraient renvoyées, en vue d'une tentative de conciliation, par un conseil de prud'hommes, dont la compétence territoriale serait contenue à l'intérieur du rayon d'action de la présente convention, à la condition que l'employeur en cause relève d'un numéro de l'INSEE visé par le champ d'application professionnel de ladite convention.

      (1) Article exclu de l'extension (arrêté du 29 avril 1986, art. 1er).

    • Article 96 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour permettre à la commission d'intervenir utilement dans le conflit et de lui trouver une solution, les parties contractantes s'engagent à respecter avant toute mesure de fermeture d'entreprise ou de cessation de travail, un délai de 1 semaine franche à compter du jour de la première réunion de la commission qui examinera le différend.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les dispositions des articles 92 à 96 de la convention sont annulées et remplacées par celles de l'accord du 20 juin 2019 relatif à la mise en place d'une CPPNI et aux modalités de participation des représentants syndicaux et d'indemnisation. (BOCC 2019-37)

    • Article 92 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les différends collectifs nés de l'application de la présente convention et tous différends, collectifs ou individuels, ayant pour cause l'interprétation de cette convention, qui n'auraient pas été réglés directement sur le plan de l'entreprise, seront soumis par la partie la plus diligente à une commission paritaire professionnelle de conciliation (1).

      Cette commission sera composée de 2 collèges :

      - un collège " salarié " comprenant 2 représentants (un titulaire et un suppléant) pour chacune des organisations signataires, étant entendu que les organisations affiliées d'une même confédération ne seront représentées que par 2 membres au plus ;

      - un collège " employeur " d'un même nombre total de représentants (titulaires et suppléants) désignés par le syndicat patronal.

      Les commissaires titulaires et suppléants sont désignés par chacune des organisations intéressées, pour une durée de 1 an et leur mandat se renouvelle par tacite reconduction.

      Lorsqu'un commissaire du collège " salarié " ne peut se rendre à une réunion et que son suppléant ne peut l'y remplacer, le titulaire a la faculté de demander à l'organisation syndicale qui l'a désigné de le faire remplacer à titre exceptionnel par une autre personne ; dans ce cas, l'organisation patronale devra en avoir été avisée avant la réunion.

      En cas de vacance d'un poste par suite de décès, révocation, démission, maladie prolongée, celui-ci est pourvu pour la durée restant à courir jusqu'à expiration du mandat de l'intéressé.

      Un commissaire " salarié " ou " employeur " ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son établissement est partie.
      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail (arrêté du 29 avril 1986, art. 1er).
    • Article 93 (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission sera saisie par lettre recommandée adressée par le syndicat requérant aux autres syndicats signataires de la présente convention.

      Cette commission devra se réunir, sauf impossibilité, dans un délai maximum de 2 semaines à partir du jour de la réception de toutes les lettres recommandées.
    • Article 94 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) La lettre par laquelle la commission sera saisie devra définir, de façon précise et détaillée, l'objet du différent et la clause de la convention à laquelle il se rapporte. A la suite de la réception de cette lettre, les parties conviendront du jour, de l'heure et du lieu de la réunion de la commission paritaire.

      b) Les parties intéressées pourront, pour aider à la conciliation, être entendues par la commission soit contradictoirement, soit séparément. Elles pourront se faire assister par un avocat ou un défenseur, mais non pas se faire représenter, sauf en cas de force majeure dont la commission sera seule juge. La délibération de la commission se fera en dehors de la présence des parties.

      c) La commission de conciliation a pour fonction essentielle de rechercher une solution amiable aux différends qui lui sont soumis ; elle donne des avis sauf en ce qui concerne les conflits collectifs.

      d) Le fait, par les parties, de soumettre leur litige à la commission paritaire de conciliation implique qu'elles se présentent de bonne foi et pensent qu'un règlement amiable est possible. Simultanément, elles renoncent définitivement, en cas d'accord, à leurs droits nés du différend qui les opposait.

      e) En cas de désaccord, le recours à la commission paritaire ne fait pas obstacle au droit, pour les parties, de porter le litige devant les tribunaux compétents.

      f) L'avis de la commission paritaire de conciliation a un caractère obligatoire lorsqu'il s'agit de différends collectifs et de l'interprétation de la convention collective ; il constitue " l'accord de conciliation " prévu par la loi du 2 février 1950. Dans ce cas, la règle de la majorité est admise : moitié des voix des membres présents plus une.

      g) Le vote peut avoir lieu à bulletins secrets sur la demande d'une des parties.

      h) Les séances de la commission ne sont pas publiques. Les débats seront considérés comme confidentiels par les membres de la commission qui devront se considérer comme liés par le secret professionnel (il ne pourra en être fait état en justice). Un procès-verbal sera rédigé en fin de séance, comportant l'exposé du litige et les conclusions de la commission. II sera communiqué aux parties sur leur demande.
    • Article 95 (non en vigueur)

      Abrogé

      La commission paritaire de conciliation délibérera sur toutes les affaires qui seraient renvoyées, en vue d'une tentative de conciliation, par un conseil de prud'hommes, dont la compétence territoriale serait contenue à l'intérieur du rayon d'action de la présente convention, à la condition que l'employeur en cause relève d'un numéro de l'INSEE visé par le champ d'application professionnel de ladite convention.

      (1) Article exclu de l'extension (arrêté du 29 avril 1986, art. 1er).

    • Article 96 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour permettre à la commission d'intervenir utilement dans le conflit et de lui trouver une solution, les parties contractantes s'engagent à respecter avant toute mesure de fermeture d'entreprise ou de cessation de travail, un délai de 1 semaine franche à compter du jour de la première réunion de la commission qui examinera le différend.

      • Article 97 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le barème des salaires minima applicables aux commerces de gros, de demi-gros et de détail de la quincaillerie fait l'objet d'une annexe à la présente convention.

      • Article 98 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'ancienneté est comptée du jour d'entrée dans l'entreprise ou l'établissement, y compris annexes, filiales, succursales, quel que soit l'emploi du début.

        Sont considérées comme temps de présence dans l'entreprise :

        - les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre telles qu'elles sont légalement définies ;

        - les interruptions pour périodes militaires obligatoires, accident, maladie, congés maternité.

        Lorsque le contrat de travail est interrompu pour service militaire obligatoire, congés facultatifs de maternité, congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties, les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumulent pour le calcul de l'ancienneté.
        Début de l'article remplacé par l'article IV " Garantie d'ancienneté " de l'accord de classifications des emplois, avenant du 7 octobre 1999 applicable à compter du 1er janvier 2000 (voir annexe " Classification des emplois ", accords communs).
      • Article 99 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les salariés doivent cotiser à un régime de retraite complémentaire dès leur embauchage, quel que soit leur âge, et même s'ils sont apprentis (loi du 29 décembre 1972).

        La cotisation destinée au régime complémentaire de retraite, fixée à 4 %, sera répartie comme suit :

        - 60 % de ce taux à la charge de l'employeur ;

        - 40 % de ce taux à la charge du salarié.
      • Article 100 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Tous les employés de 16 à 18 ans devront obligatoirement suivre les cours professionnels au centre de formation des apprentis commis-vendeurs en quincaillerie.

        A la fin du cycle, un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) est délivré au jeune employé qui a subi l'examen avec succès.

        Les cours peuvent être donnés pendant les heures de travail.

        b) Une commission paritaire, composée de 3 employeurs et de 3 employés quincailliers, désignés respectivement par les parties signataires des présentes, aura pour tâche principale l'étude et la mise au point d'un programme d'instruction générale et de connaissances techniques appropriées à la profession.

        Cette commission travaillera en collaboration avec le corps enseignant des cours professionnels et proposera à la direction de la société d'enseignement professionnel et, éventuellement, à l'inspection de l'enseignement technique, les moyens qui lui paraîtront les meilleurs pour la réalisation des buts poursuivis.

        c) Tout apprenti quincaillier devra être muni d'un contrat d'apprentissage écrit et signé au plus tard dans la quinzaine de sa mise à exécution, faute de quoi l'intéressé sera considéré comme étant embauché comme aide-employé de magasin et non comme apprenti.

        d) Les 2 premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme période d'essai pendant laquelle le contrat peut être annulé par la seule volonté de l'une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera allouée à l'une ou l'autre partie.

        e) Pour le surplus de l'organisation de l'apprentissage, les parties entendent se référer au livre I du code du travail.

        f) Le salaire minimum de l'apprenti est fixé en pourcentage du SMIC croissant par semestre d'apprentissage et selon l'âge (art. D. 117, 1 à 3 du code du travail).

        g) Les abattements d'âge seront supprimés sur les salaires pour les jeunes gens de moins de 18 ans à partir du premier jour du mois au cours duquel ils auront obtenu leur certificat d'aptitude professionnelle.
      • Article 101 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Tous les employés quincailliers de 16 à 18 ans qui ne sont pas munis d'un contrat d'apprentissage dans la quinzaine de leur embauchage seront considérés comme étant embauchés comme " aide-employés " de magasin et non comme apprentis.

        b) L'aide-employé a pour fonction principale d'aider son employeur ou les employés quincailliers dans leurs travaux de magasin et de manutention.

        Il pourra éventuellement être appelé à faire des courses et à porter des petits colis d'une manière intermittente.

        L'aide-employé ne devra pas être affecté uniquement à des travaux de manutention.

        c) Les aides-employés seront rémunérés suivant un barème calculé en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance et suivant les abattements d'âge en vigueur ;

        - de 16 à 17 ans : 20 % ;

        - de 17 à 18 ans : 10 %.

        Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois de pratique professionnelle dans la quincaillerie.
      • Article 102 (non en vigueur)

        Abrogé


        La date d'application de la présente convention est fixée au 1er octobre 1985.

        Fait à Lyon, le 3 juillet 1985.

Nota

  • Intitulé "Convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipements de la maison des employés et personnel de maîtrise." devenu : « Convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison ». (dispositions de l'avenant du 26 juin 2007 portant révision du champ d'application de la convention collective)