Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.

Textes Attachés : Avenant du 17 avril 2007 à l'accord du 31 mars 2005 sur la formation professionnelle tout au long de la vie

Extension

Etendu par arrêté du 21 décembre 2007 JORF 5 janvier 2008

IDCC

  • 1424

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 avril 2007.
  • Organisations d'employeurs : Union des transports publics et ferroviaires (UTP).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT ; Fédération nationale des transports CGT-FO ; Fédération générale des transports CFTC ; Fédération nationale des cadres des transports et du tourisme CFE-CGC ; Fédération nationale des chauffeurs routiers poids lourds et assimilés (FNCR).

Numéro du BO

2007-27

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Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.

    • Article

      En vigueur


      Les partenaires sociaux de la branche des transports publics urbains, réunis en commission paritaire des transports urbains de voyageurs le 17 avril 2007,
      Considérant l'accord-cadre relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les entreprises de transport public urbain du 17 avril 2007, et plus spécifiquement son article 6 ;
      Considérant leur volonté exprimée dans l'accord-cadre relatif à la sécurité des personnes et des biens du 17 avril 2007 de confirmer le caractère prioritaire des actions de formation relatives à la sécurité et à la protection des personnes et des biens et ainsi de renforcer et développer la formation des salariés à la gestion des situations conflictuelles ;
      Considérant leur volonté exprimée dans le préambule de l'accord du 31 mars 2005 relatif à la formation professionnelle des salariés tout au long de la vie de « favoriser l'acquisition d'une qualification tout au long de la vie professionnelle aux jeunes, aux demandeurs d'emploi et à certains salariés en leur permettant de suivre des actions de formation dispensées, notamment dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'une période de professionnalisation » ;
      Considérant que le développement de la qualification professionnelle des salariés des entreprises de transport urbain dans ce cadre doit se faire en utilisant au mieux les ressources mises à la disposition des entreprises par l'OPCA Transports dans le cadre du 0,5 % ― actions prioritaires de branche ;
      Considérant l'annexe VI, annexe financière de l'accord du 31 mars 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, et plus particulièrement ses articles 1er, 2, 3, 5 et 6.3,
      Décident :

  • Article 1

    En vigueur

    Modification des propos préliminaires et de l'article 1er de l'annexe VI de l'accord du 31 mars 2005


    Les propos préliminaires et l'article 1er de l'annexe VI sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :
    « Les parties signataires rappellent que toute entreprise doit concourir au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie en participant chaque année au financement d'actions de formation.


    Chapitre Ier
    Répartition générale de la contribution


    A compter du 1er janvier 2008, les employeurs occupant 10 salariés et plus doivent consacrer au financement de l'ensemble des actions de formation tout au long de la vie une contribution égale à 1,6 %, à laquelle s'ajoute un financement spécifique à la profession de 0,3 % de la masse salariale brute.
    Dans le cadre défini ci-dessus, les entreprises doivent s'acquitter des contributions visées aux articles ci-après.


    Article 1
    0,3 % ― actions de formation spécifiques à la branche


    Un versement correspondant à 0,3 % des rémunérations versées pendant l'année de référence à l'OPCA Transports assure le financement des actions de formation spécifiques définies à l'article 2 du présent accord (sécurité et protection des personnes et des biens puis validation des acquis de l'expérience) en relation avec l'annexe I du présent accord. »

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 5 de l'annexe VI de l'accord du 31 mars 2005

    L'article 5 de l'annexe VI est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

    Article 5
    Financement des actions de formation spécifiques à la branche

    Les actions de formation spécifiques à la profession, définies à l'article 2 du présent accord, sont :
    ― les actions de formation continue relatives à la sécurité et la protection des personnes et des biens ;
    ― les actions de formation continue permettant aux salariés d'obtenir les diplômes ou titres homologués ou certificats de qualification professionnelle reconnus par la profession, tout particulièrement dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience.
    Elles sont financées par une augmentation de 0,3 % des contributions des entreprises versées au titre du plan de formation.
    Le 0,3 % supplémentaire est mutualisé au sein de l'OPCA Transports et regroupé dans un compte propre à la section Transports urbains.
    Les partenaires sociaux rappellent solennellement l'importance qu'ils attachent à la mise en oeuvre de ces actions de formation et par conséquent à l'utilisation spécifique du 0,3 % à leurs financements.
    Toutefois, si exceptionnellement, en fin d'exercice, il restait un solde non utilisé sur ce 0,3 %, le reliquat serait alors affecté par l'OPCA Transports au financement des priorités définies par l'article 2 de la présente annexe. »

  • Article 3

    En vigueur

    Modification des articles 2 et 3 de l'annexe VI de l'accord du 31 mars 2005


    Les articles 2 et 3 de l'annexe VI sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :


    Article 2
    0,5 % ― financement des priorités


    Un versement correspondant à 0,5 % des rémunérations versées pendant l'année de référence à l'OPCA Transports assure le financement des priorités définies par le présent accord, incluant notamment :
    ― les actions de formation liées aux contrats de professionnalisation ;
    ― les actions de formation liées aux périodes de professionnalisation ;
    ― les actions de préparation et d'exercice du tutorat ;
    ― le financement des frais de formation, de transport et d'hébergement liés à la réalisation d'actions de formation reconnues prioritaires par la branche pour l'exercice du droit individuel à la formation (DIF) ;
    ― le financement des frais de formation, de transport et d'hébergement ainsi que des rémunérations, charges sociales légales et conventionnelles correspondant à la durée des actions mises en oeuvre dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation ;
    ― les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les conditions précisées à l'article 3 de l'annexe V du présent accord et de l'article 9 de la présente annexe ;
    ― les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis selon les modalités définies à l'article 8 de la présente annexe.


    Article 3
    0,9 % ― plan de formation et droit individuel à la formation


    0,9 % de la masse salariale brute est affecté au financement des dépenses liées à la mise en oeuvre des actions suivantes :
    ― les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ;
    ― les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du DIF, hors actions prioritaires de la branche ;
    ― la prise en charge des frais de transport, de repas et d'hébergement, ainsi que des rémunérations, charges sociales légales et conventionnelles correspondant à la durée des actions mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ;
    ― la prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail. »

  • Article 4

    En vigueur

    Modification de l'article 6.3 de l'annexe VI de l'accord du 31 mars 2005 tel que modifié par l'avenant du 19 octobre 2005


    L'article 6. 3 de l'annexe VI est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :


    « Article 6. 3
    Financement des dépenses de formation liées au contrat
    et à la période de professionnalisation


    Conformément à l'article 2 de la présente annexe, les dépenses liées aux frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi qu'au titre des rémunérations et des charges sociales légales et conventionnelles correspondant à la durée des actions mises en oeuvre dans le cadre des contrats et des périodes de professionnalisation sont prises en charge par l'OPCA Transports dans le cadre du 0,5 % ― financement des priorités. »

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord


    Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2008.

  • Article 6

    En vigueur

    Publicité et dépôt


    Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.