Convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 1er octobre 1986. CETTE CONVENTION A ETE REMPLACEE PAR UN NOUVEAU TEXTE EN DATE DU 31 JANVIER 2008 (IDCC 2728)

IDCC

  • 1436

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national des fabricants de sucre de France (S.N.F.S.) ; La chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France (C.S.R.F.) ;
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres C.F.D.T. ; La fédération générale agro-alimentaire C.F.D.T. ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes C.G.T.-F.O. ; La fédération du personnel d'encadrement des industries et productions agro-alimentaires, des cuirs, des commerces et des services, et activités connexes C.G.C. ; La fédération nationale des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services C.F.T.C. ; Le syndicat des ingénieurs et cadres de l'alimentation C.G.T.-F.O. ; L'union générale des ingénieurs cadres et assimilés, section alimentaire C.F.D.T.
  • Dénoncé par : Dénonciation partielle par : La chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France, 23, avenue d'Iéna 75783 Paris cedex 16, par lettre du 29 avril 1998 (BO CC 98-25). Le syndicat national des fabricants de sucre de France, 23, avenue d'Iéna 75783 Paris cedex 16, par lettre du 29 avril 1998 (BO CC 98-25). Liste des articles et annexes de la convention collective nationale de sucreries, sucreries-distilleries, raffineries de sucre faisant l'objet de la dénonciation partielle a) Chapitre XI.-Durée du travail Articles 12-401, 12-402, 12-403, 12-404, 12-405, 12-406, soit tous les articles du chapitre XI. Articles 42-401 et 42-402, partie AM et techniciens (contingent HS de 60 heures). Article 4 de l'accord du 7 septembre 1995 sur la récupération des heures supplémentaires. Annexe IV-1 " Régime d'horaires de sucrerie ". Annexe IV-2 " Régime d'horaires en raffinerie et conditionnement ". b) Chapitre XII.-Rémunérations Articles 13-101 et 13-102, rémunérations minimales. Article 13-201, révision des rémunérations. Articles 13-301, 13-302, 13-303, 13-304, heures supplémentaires, travail de nuit, dimanches et jours fériés. Article 13-401, prime annuelle versée au moment des départs en congés. c) Chapitre XIV.-Congés Articles 14-204, 14-205, 24-201, 34-201, 44-201 et 54-201. d) Chapitre XV.-Repos supplémentaires, fêtes légales, absences autorisées Articles 14-301, 14-302, 14-303, 14-304 et 14-305. e) Chapitre XXIV.-Congés de fin de carrière Articles 17-101, 17-102, 17-103, 17-104 et 17-105. f) Chapitre XXVII.-Ralentissement d'activité Articles 18-101 à 18-108 (inclus).

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Convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 1er octobre 1986. CETTE CONVENTION A ETE REMPLACEE PAR UN NOUVEAU TEXTE EN DATE DU 31 JANVIER 2008 (IDCC 2728)

    • Article 10-101 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention, qui comprend une partie commune et des compléments propres à chaque catégorie de salariés, règle les rapports entre :

      - d'une part, les employeurs membres du syndicat national des fabricants de sucre de France et les employeurs membres de la chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France (C.S.R.F.) ;

      - d'autre part, les salariés (ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres) occupés dans des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre établies sur le territoire métropolitain.

      Elle s'applique également aux salariés occupés dans les établissements annexés aux entreprises visées ci-dessus et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise.

      Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries et sucreries-distilleries. Les dispositions de la présente convention s'imposent également, sauf dispositions plus favorables, aux rapports nés des contrats individuels à durée déterminée.

      La présente convention ne touche pas les avantages découlant d'accords individuels.
      • Article 10-102 (non en vigueur)

        Abrogé


        Chacune des parties signataires peut demander la révision soit d'un ou plusieurs articles de la présente convention, soit d'une ou plusieurs de ses annexes.

        Cette demande est portée à la connaissance de tous les signataires de la convention collective nationale par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le courant du 1er semestre. La lettre doit indiquer :

        - les articles ou (et) annexes dont la révision est demandée ;

        - les propositions formulées en remplacement.

        Les négociations paritaires s'ouvrent dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée de demande.

        Chaque avenant à la présente convention collective peut être révisé dans les conditions ci-dessus.
      • Article 10-103 (non en vigueur)

        Abrogé


        La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
        Elle peut être dénoncée, en totalité ou en partie :

        - par chaque organisation signataire ;

        - par la totalité des signataires employeurs, ou des signataires salariés.

        La dénonciation partielle doit préciser les articles ou (et) annexes de la convention collective qui font l'objet de la dénonciation.

        La dénonciation totale ou partielle est précédée d'un préavis de trois mois qui court à partir de la notification du projet de dénonciation aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

        A l'issue du préavis, la déclaration de dénonciation est confirmée par la ou les organisations ayant envoyé le préavis, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et donne lieu à dépôt conformément à la loi.

        Cette confirmation doit être adressée dans le courant du mois d'avril.

        Les parties se rencontrent dans un délai de quinze jours suivant la date de la lettre confirmant la dénonciation : elles engagent immédiatement des discussions en vue de la conclusion d'un nouveau texte dans un délai de trois mois à partir de la date de la lettre de confirmation susvisée.

        Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, les dispositions visées continuent à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles qui leur sont substituées ou, à défaut de telles dispositions, pendant une durée d'un an à compter de la date de l'expiration du préavis.

        Chaque avenant à la présente convention collective peut être dénoncé dans les conditions ci-dessus.

        Lorsqu'une ou plusieurs dispositions de la présente convention ont fait l'objet d'une dénonciation partielle et que de nouvelles dispositions ont été adoptées paritairement pour les remplacer, ces dernières ne peuvent faire l'objet d'une dénonciation partielle qu'à l'issue d'un délai de deux ans. Ce délai court à compter de la date de mise en application des nouvelles dispositions ; il ne joue pas lorsque celles-ci sont rendues caduques du fait d'une nouvelle réglementation légale d'ordre public ou interprofessionnelle.
    • Article 10-104 (non en vigueur)

      Abrogé


      Un exemplaire de la présente convention est remis aux délégués syndicaux, ainsi qu'aux membres du comité d'entreprise et aux délégués du personnel.

    • Article 11-101 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'exercice du droit syndical est reconnu dans les entreprises sucrières en application des articles L. 412-1 à L. 412-21 du code du travail.

      Chacun des syndicats affiliés à une organisation représentative au plan national dispose d'un nombre de délégués syndicaux fixé comme suit :

      -établissement comportant de 10 à 999 salariés : 1 délégué ;

      -établissement comportant de 1.000 à 1.999 salariés :
      2 délégués ;

      -établissement comportant de 2.000 à 3.999 salariés : 3 délégués.
    • Article 11-102 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour l'exercice de ses attributions, chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire dans les limites ci-après :

      - dans les établissements comptant moins de 50 salariés : 7 heures par mois ;

      - dans les établissements comptant de 51 à 149 salariés :
      12 heures par mois ;

      - dans les établissements comptant de 150 à 299 salariés :
      17 heures par mois ;

      - dans les établissements comptant de 300 à 599 salariés :
      22 heures par mois ;

      - dans les établissements comptant 600 salariés et plus :
      27 heures par mois.

      Ce temps est payé comme temps de travail.

      Les dispositions sont prises par les directions d'établissement pour permettre l'exercice normal des fonctions des divers représentants du personnel sans que les absences de ceux-ci aient des conséquences directes ou indirectes vis-à-vis d'eux-mêmes ou de leurs collègues de travail.
    • Article 11-103 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas d'indisponibilité, le délégué, représentant unique d'une organisation syndicale dans un établissement, peut se faire remplacer par un autre salarié de son choix dans les conditions de désignation prévues par la loi, dont le nom est porté à la connaissance de la direction. Le mandat de ce remplaçant expire avec le retour du titulaire. Les heures utilisées par lui pendant son mandat sont imputées sur le crédit d'heures ouvert au nom du titulaire.

    • Article 11-104 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cadre de l'article L. 412-17 du code du travail, le délégué syndical peut se déplacer à l'intérieur de l'établissement et prendre des contacts extérieurs à celui-ci s'il agit dans le cadre de ses attributions. Il doit prévenir son chef suffisamment à l'avance pour ne pas perturber la marche du service.

      Il peut, dans les interventions auprès de la direction, se faire assister d'un représentant de la fédération syndicale qu'il représente, la direction de l'entreprise étant avisée préalablement.

      Tout déplacement à l'extérieur de l'établissement est effectué, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, sous la responsabilité civile et pénale de l'intéressé vis-à-vis des tiers.
    • Article 11-105 (non en vigueur)

      Abrogé


      Six heures par an sont attribuées à tout le personnel de l'entreprise pour lui permettre de participer à une ou plusieurs assemblées générales d'information syndicale.

      En complément des six heures ci-dessus, en principe dans la quinzaine suivant l'ultime réunion paritaire concluant des négociations nationales, une heure d'information syndicale est attribuée, chaque année, à la demande des organisations syndicales.

      Ces heures d'information syndicale sont données, après entente paritaire au niveau de chaque établissement, pendant les heures de travail, dans les locaux de l'usine, ou à défaut à proximité de l'usine, mais en dehors des lieux mêmes où s'accomplit le travail et, en sucrerie, en dehors de la période de fabrication, c'est-à-dire la période de traitement des betteraves.

      D'autres réunions d'information syndicale peuvent être tenues en nombre et dans des conditions fixées paritairement en cas de fermeture de l'entreprise ou de l'établissement.
    • Article 11-106 (non en vigueur)

      Abrogé


      Bénéficie d'une priorité de réembauchage dans l'entreprise le délégué syndical qui a été appelé par son organisation à accomplir une mission de longue durée et, de ce fait, a dû quitter son emploi. Cette priorité est limitée aux absences n'excédant pas trois années.

    • Article 11-107 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties veillent à la stricte observation des dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail et prennent, chacune en ce qui concerne ses adhérents, toutes mesures utiles, d'une part, auprès des directions d'usines et, d'autre part, auprès des salariés pour en assurer le respect intégral.

      Si de l'examen des faits par les parties, il ressort qu'un salarié a été congédié ou mis dans l'impossibilité d'exercer son emploi en violation des dispositions légales rappelées ci-dessus, les parties s'emploient à apporter au cas litigieux une solution équitable.

      A défaut de solution sur le plan de l'entreprise, la commission professionnelle paritaire de conciliation, prévue par l'article 11-501 de la présente convention, est saisie par la partie la plus diligente.

      Dans le cas où les parties ne parviendraient pas ainsi à réaliser l'accord des intéressés, le salarié pourra user de son droit d'obtenir judiciairement réparation du préjudice subi.
    • Article 11-108 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sur demande adressée par écrit au chef d'entreprise au moins une semaine à l'avance, des autorisations d'absence sont accordées, sur justification, aux membres des organisations syndicales devant assister aux réunions statutaires de leur organisation.

      Pendant la période de fabrication, c'est-à-dire de traitement des betteraves, de telles demandes ne sont sollicitées que dans des circonstances dont l'importance et l'urgence doivent être confirmées par l'organisation syndicale nationale en cause.

      Ces absences ne sont pas payées, mais ne viennent pas en déduction des congés annuels.
    • Article 11-109 (non en vigueur)

      Abrogé


      Des congés de formation économique, sociale et syndicale sont accordés de préférence en intercampagne aux salariés qui en font la demande dans les conditions et limites des articles L. 451-1 et suivants du code du travail.

      Les comités d'entreprise décident le versement, sur les fonds dont ils disposent, d'une indemnisation aux membres du personnel participant aux sessions éducatives faisant l'objet de ces congés.
    • Article 11-110 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le temps de travail perdu par les salariés participant à une commission paritaire, décidée entre organisations d'employeurs et de salariés, est payé par l'employeur comme temps de travail effectif, dans la limite de huit salariés par fédération.

      Les frais de déplacements et de séjour sont remboursés par le S.N.F.S., ou la C.S.R.F., suivant un tarif forfaitaire maximum fixé paritairement chaque année au début de la première réunion paritaire.

      Les délégués des organisations syndicales de salariés participant aux réunions paritaires ainsi qu'aux réunions de conciliation à l'échelon national bénéficient d'une assurance prise en charge par la S.N.F.S. et la C.S.R.F. couvrant les risques d'accident du travail et de trajet.
    • Article 11-201 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour les élections des délégués du personnel, l'organisation du scrutin a lieu dans les meilleures conditions en accord entre la direction, les délégués sortants et les représentants des organisations syndicales de l'entreprise.

      Le scrutin se déroule pendant les heures de travail. Toutefois, les salariés ne quittent leur travail que pendant le temps minimum nécessaire au vote. A cet effet, un tour de rôle est établi par la direction.
    • Article 11-202 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les réunions avec le chef d'établissement ou ses représentants se tiennent de préférence pendant les heures de travail ou immédiatement après l'heure de sortie du poste de jour.

    • Article 11-203 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsqu'un délégué du personnel suppléant devient titulaire, il sera remplacé comme suppléant par le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartient le titulaire ayant cessé ses fonctions.

    • Article 11-301 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les modalités d'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise sont identiques à celles des délégués du personnel.

      Il n'est pas dans les attributions du comité d'entreprise de remplacer les organisations syndicales pour la signature d'accords d'entreprise.

      Outre ses attributions légales, le comité d'entreprise sera régulièrement informé des cas d'absentéisme qui pourraient être considérés comme anormaux et consulté sur les dispositions qui pourraient être prises.
    • Article 11-302 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour l'application des dispositions de la loi concernant le financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, il a été convenu que la contribution de l'employeur serait au moins égale à 1 p. 100 du montant global des salaires payés au cours de l'année précédente.

    • Article 11-401 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent chapitre, conclu par référence à l'article L. 236-10 du code du travail, détermine les conditions dans lesquelles les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail " CHSCT ", occupés dans les établissements employant de 50 à 299 salariés permanents, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions.

    • Article 11-402 (non en vigueur)

      Abrogé


      Bénéficient des dispositions contenues dans la présente convention collective les salariés qui, dans les établissements définis ci-dessus, n'ont pas déjà suivi une formation du type de celle qui est prévue à l'article 11-403 (que ce soit au titre du CHSCT ou à un autre titre, notamment professionnel), et qui détiennent un mandat de représentant du personnel au CHSCT

    • Article 11-403 (non en vigueur)

      Abrogé


      La formation dont bénéficient les représentants du personnel au CHSCT a pour objet de développer leur aptitude à déceler, à mesurer et à prévoir les risques professionnels, à analyser les conditions de travail en vue de les améliorer.

      Cette formation tient compte des caractéristiques de l'industrie sucrière et de la fonction du bénéficiaire. Elle est assurée par un organisme agréé.
    • Article 11-404 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conditions d'exercice du stage de formation :


      1.-Durée du stage de formation :

      Le stage de formation est d'une durée maximum de cinq jours ouvrables.


      2.-Demande de stage de formation :

      Le représentant au CHSCT qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à son employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son stage et la durée de celui-ci.

      La demande de stage doit être présentée au moins 45 jours avant le début de celui-ci.A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur le contingent de bénéficiaires de congés de formation économique, sociale et syndicale.

      L'employeur peut refuser le stage, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, si l'absence du salarié devait avoir des conséquences préjudiciables à la production ou à la marche de l'entreprise.

      Cependant, les stages ne peuvent être suivis qu'en dehors des périodes de fabrication.

      La réponse de l'employeur est notifiée à l'intéressé dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande.
    • Article 11-405 (non en vigueur)

      Abrogé


      Prise en charge de la formation, des frais de déplacement et maintien de la rémunération des intéressés :

      Dans la limite d'un salarié par an pour les établissements occupant entre 50 et 99 salariés et de deux salariés par an pour les établissements occupant entre 100 et 299 salariés, l'employeur prend en charge :

      - le maintien de la rémunération des intéressés pendant la durée du stage ;

      - les frais de déplacement à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation ;

      - les frais de séjour à concurrence du montant de l'indemnité de mission des stagiaires du groupe II fixée en application du décret du 10 août 1966 ;

      - les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes.
    • Article 11-501 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une commission professionnelle paritaire de conciliation est instituée au plan national. Elle a pour objet de régler toutes les difficultés, de caractère individuel ou collectif, surgissant à l'occasion de l'application de la présente convention, qui n'auraient pu être réglées amiablement.

    • Article 11-502 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le recours à la conciliation est obligatoire avant toute grève ou lock-out.

      Dans le cas où une grève ou un lock-out surviendrait en violation des dispositions de l'alinéa précédent, la commission professionnelle paritaire de conciliation pourrait néanmoins être saisie du différend sans que la réunion de cette commission supprime les responsabilité engagées.
    • Article 11-503 (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention et d'un nombre égal de représentants désignés par les organisations syndicales patronales signataires de la présente convention.

      La commission s'efforce de rapprocher les points de vue des parties en conflit. Pour ce faire, elle leur soumet toutes propositions transactionnelles motivées qu'elle juge utiles. Ces propositions peuvent émaner de l'une ou l'autre des parties ou des organisations composant la Commission.

      Si une organisation syndicale est incomplètement représentée, le mandat du membre absent revient au membre présent.

      Si une organisation syndicale est dans l'impossibilité d'envoyer ses propres représentants à la commission, elle peut confier leurs mandats aux représentants de telle autre organisation syndicale de son choix : une simple lettre suffit à prouver cette délégation.

      A défaut de cette délégation, les mandats sont répartis entre les organisations ouvrières présentes.
    • Article 11-504 (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission est présidée, par période de six mois, alternativement par un représentant patronal et par un représentant des organisations de salariés.

      La commission peut créer un secrétariat permanent.
    • Article 11-505 (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission est saisie du litige par la partie la plus diligente, au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée au président en exercice ou au secrétariat permanent s'il en a été créé un.

    • Article 11-506 (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission doit se réunir aussitôt qu'elle est saisie d'un litige, et terminer ses travaux dans un délai de huit jours ouvrables à dater de la réception de la lettre recommandée.

      Si des nécessités l'exigent, la commission pourra prolonger ce délai, sous réserve, toutefois, que cette prolongation soit décidée à l'unanimité des membres de la commission.
    • Article 11-507 (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission professionnelle paritaire de conciliation peut mandater des représentants des organisations d'employeurs et de salariés pour procéder à des enquêtes sur place et résoudre des conflits locaux.

      Si seules, certaines organisations syndicales de salariés sont impliquées dans un conflit local, les représentants mandatés des salariés appartiennent obligatoirement à ces organisations syndicales.
    • Article 11-508 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission professionnelle paritaire de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur-le-champ ; il est signé des membres présents de la commission, ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants.

      Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé : il est signé des membres présents de la commission, ainsi que les parties présentes ou de leurs représentants s'il y a lieu.

      Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties et ses dispositions sont immédiatement applicables.

      La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.

      Dans le cas de conflits nés de l'application de la présente convention collective, les parties contractantes s'engagent, jusqu'à la fin de la procédure de conciliation, à ne décider ni grève ni lock-out.
    • Article 11-509 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si la commission professionnelle paritaire de conciliation ne réussit pas à résoudre un conflit, les parties pourront recourir à l'arbitrage.

      Le recours à l'arbitrage est facultatif.

      Les parties y ayant recours se conformeront aux dispositions de l'article L. 525-1 à 4 du code du travail.
    • Article 11-510 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de grève, les mesures de sécurité seront assurées.

    • Article 11-601 (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission économique paritaire est réunie deux fois par an à l'initiative du S.N.F.S. et de la C.S.R.F. pour être informée de l'évolution des problèmes économiques de la profession.

    • Article 12-100 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cadre des droits et des chances des personnes handicapées, et afin de renforcer les dispositifs consacrant le droit au travail de toute personne handicapée en état d'exercer une profession, la COPANIEF inscrira, tous les trois ans, à l'ordre du jour de sa réunion, la négociation sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

    • Article 12-101 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés conservant par ailleurs un emploi à temps complet ne peuvent être embauchés dans les établissements visés par la présente convention.

    • Article 12-102 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans chaque entreprise, les conditions d'essai des postulants sont établies par la direction. Les délégués du personnel sont informés de ces conditions.

    • Article 12-103 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'exécution d'une éventuelle épreuve préliminaire ne constitue pas un engagement ferme. Toutefois, le temps passé à cette épreuve, lorsqu'il excède deux heures, est payé au taux minimum de la catégorie fixé par la présente convention.

    • Article 12-104 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cours de période d'essai, lorsque l'initiative de la rupture est le fait de l'employeur, le salarié qui bénéficie d'un préavis peut, pendant la durée de ce préavis, s'absenter chaque jour durant deux heures - éventuellement groupées avec l'accord de l'employeur - pour rechercher un nouvel emploi. Le salarié ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions. Les heures pour recherche d'emploi ne donneront pas lieu à réduction d'appointements. Dans le cas où elles n'auraient pas été utilisées, aucune indemnité n'est due de ce fait.

    • Article 12-105 (non en vigueur)

      Abrogé


      En sucrerie, pour satisfaire aux besoins de main-d'oeuvre pendant la campagne de fabrication, les employeurs s'engagent à faire appel :

      1. à la main-d'oeuvre locale disponible ;

      2. à la main-d'oeuvre saisonnière nationale,
      sous réserve que celles-ci ne soient pas en congés.

      Le recrutement de la main-d'oeuvre saisonnière nationale s'effectue en liaison avec les agences locales pour l'emploi. Les conditions de rémunération du personnel à embaucher sont communiquées à ces organismes pour leur permettre de les porter à la connaissance des intéressés. Il est recommandé de ne pas engager du personnel âgé de plus de 65 ans.

      Si la main-d'oeuvre nationale ne permet pas de satisfaire aux nécessités de la campagne de fabrication, il peut être fait appel à la main-d'oeuvre étrangère après accord des services compétents.
    • Article 12-201 (non en vigueur)

      Abrogé


      Chaque engagement est confirmé par une lettre ou un contrat d'engagement dans lequel sont indiqués notamment l'emploi et le coefficient hiérarchique correspondant, la catégorie professionnelle de l'intéressé et les conditions particulières fixées au moment de l'embauchage, notamment la date d'entrée en service, le salaire et le ou les lieux d'emplois.

      En sucrerie, si le salarié engagé est un permanent, la lettre ou le contrat d'engagement peut ne mentionner que l'emploi d'intercampagne ; dans ce cas, il précise que, pendant la campagne de fabrication, l'intéressé peut être affecté à un emploi différent.

      En cas de changement d'emploi de l'intéressé entraînant un changement de catégorie professionnelle, la modification intervenue fait l'objet d'une nouvelle notification par écrit à l'intéressé. Cette disposition ne s'applique pas aux changements d'emplois effectués dans les sucreries, sucreries-distilleries et sucreries-raffineries à l'occasion de la campagne de fabrication en sucrerie.

      La lettre ou le contrat d'engagement et la notification du changement d'emploi sont adressés à l'intéressé dans le délai maximum d'un mois, à compter soit de l'expiration de la période d'essai, soit du changement effectif d'emploi.
    • Article 12-301 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est reconnue dans la profession. Elle s'applique notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi.

      Si des inégalités étaient constatées, il y serait remédié par des mesures de rattrapage.

      Les signataires du présent accord souhaitant prendre en compte dès à présent le projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes conviennent de présenter à la COPANIEF de 2006 une situation comparée entre les femmes et les hommes au niveau de la formation, des emplois et des rémunérations afin de permettre de fixer des objectifs dans les négociations de branche en matière de correction des éventuelles inégalités. (1)

    • Article 12-301 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est reconnue dans la profession. Elle s'applique notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi.

      Si des inégalités étaient constatées, il y serait remédié par des mesures de rattrapage.
    • Article 12-302 (non en vigueur)

      Abrogé


      Cependant les horaires de travail des femmes peuvent, si la nécessité s'en fait sentir et si les représentants du personnel le demandent à la direction de l'usine, être décalés de quelques minutes à l'entrée et à la sortie. Cette décision est mentionnée dans le règlement intérieur de l'usine.

      Le personnel féminin mécanographe, dont les conditions de travail sont reconnues par la direction, sur avis des représentants du personnel, particulièrement astreignantes, bénéficie au milieu de chacune des deux périodes de travail de la journée d'un repos d'un quart d'heure.

      Les parties sont convenues qu'un accord interviendrait sur le plan de chaque entreprise au sujet des mesures à prendre pour éviter aux femmes enceintes les bousculades dans les vestiaires, à l'entrée et à la sortie du personnel, et leur faciliter l'accès des transports en commun.
    • Article 12-401 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'horaire normal de tout le personnel permanent de sucrerie et de raffinerie est, en moyenne sur l'année, de 39 heures par semaine.

      Toutefois, il est prévu, sur l'ensemble de l'année, un contingent de 45 heures supplémentaires destiné à parer aux pointes accidentelles de travail, notamment en sucrerie pour assurer le démarrage de la campagne et non pour permettre un allongement systématique de l'horaire.

      Les heures effectuées au-delà de l'horaire normal de campagne (voir art. 12-402) et d'intercampagne, qui dépasseraient ce contingent annuel de 45 heures, seront récupérées.
    • Article 12-401 (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Durée du travail. - Annualisation

      L'horaire annuel normal du personnel permanent est de 1 586,55 heures,
      ce qui correspond à une moyenne hebdomadaire conventionnelle de

      35 heures (1).
      2. Période de référence

      La répartition de la durée du travail est appréciée sur la période de référence des congés payés.
      3. Amplitude hebdomadaire

      Les horaires hebdomadaires de travail peuvent varier entre :

      - les maxima légaux ;

      - et l'absence d'heures travaillées, ce qui correspond à une période de repos.

      Toutefois, les horaires de travail hebdomadaire ne pourront être inférieurs à 3 journées complètes.
      4. Programmation indicative des horaires
      4.1. La programmation indicative des horaires, tenant compte des charges de travail prévisible sur l'année, fait l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou d'établissement et d'une information des salariés concernés.

      Les variations d'horaires liées à des modifications de charges de travail prévisibles font également l'objet de ces consultations et de cette information au moins une semaine à l'avance.

      4.2. En cas d'urgence, le délai de prévenance sera adapté aux circonstances.
      5. Recours au chômage partiel

      En cours de période, le recours au chômage partiel est possible. Il intervient selon les conditions légales, interprofessionnelles et conventionnelles en vigueur.
      6. Dispositions relatives aux salaires minima

      Dispositions modificatrices
    • Article 12-402 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pendant la campagne en sucrerie, pour le personnel permanent posté travaillant en continu, l'horaire normal de fabrication est fixé à 46 heures par semaine calendaire soit un système de rotation à 3 postes 2/3 de huit heures.
      (en moyenne hebdomadaire 7 j x 24 h / 3 postes 2/3 = 45,818 h).

      Les modalités du système adopté sont mises au point dans chaque usine après consultation du comité d'entreprise et des délégués syndicaux.

      Après la campagne, il est accordé un repos différé, dit repos d'équivalence, calculé en heures par semaine calendaire de campagne :
      ce repos est égal au nombre d'heures effectivement travaillées pendant la campagne au-dessus de 39 heures dans les limites de l'horaire normal de campagne de l'intéressé. Le nombre de semaines calendaires englobant la campagne correspond à la période partant du lendemain du dernier dimanche d'intercampagne et allant jusqu'au dimanche qui suit la fin de la campagne.

      En cas d'absence, le régime de campagne est interrompu, et le droit au repos différé cesse pendant la période d'interruption.

      Le personnel qui est appelé, pour des raisons techniques, à commencer plus tôt ou à finir plus tard le régime de campagne, bénéficiera des repos différés pour toutes les semaines effectivement soumises à ce régime.

      Le repos différé établi en heures est transformé en jours ouvrés suivant l'horaire pratiqué effectivement en intercampagne. Les soldes éventuels d'heures :

      - n'ouvrent aucun droit d'absence pour un reliquat de moins de trois heures ;

      - ouvrent droit à une demi-journée de repos pour trois à six heures ;

      - et à une journée de repos à partir de sept heures.

      L'indemnité totale de repos différé est dans tous les cas égale au produit du nombre d'heures, calculé comme indiqué ci-dessus, par le taux horaire de campagne de l'intéressé.
    • Article 12-403 (non en vigueur)

      Abrogé


      A l'occasion de la campagne en sucrerie, pour le personnel permanent non posté, soumis à des travaux dépassant la période normale de campagne, les horaires officiels entre le 1er septembre et le 31 mars peuvent inclure un contingent d'heures supplémentaires, c'est-à-dire au-delà de 39 heures par semaine, égal à sept heures multiplié par le nombre de semaines de campagne. La répartition de ces heures supplémentaires au cours de la période concernée est fixée après consultation du comité d'entreprise et des délégués syndicaux.

      Les horaires retenus doivent respecter une limitation à 46 heures par semaine en moyenne, ainsi que le repos hebdomadaire.

      Les repos différés sont calculés selon les modalités de l'article 12-406.
    • Article 12-404 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout jour férié travaillé pendant la campagne donne droit à un jour de repos différé.

      Ce jour de repos différé est accordé aux salariés permanents soumis à l'horaire de campagne de fabrication et qui prennent leur repos par roulement, qu'ils aient été en fonction des rotations appelés ou non à travailler le jour férié.
    • Article 12-405 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour les campagnes de production, en période d'intercampagne (distillation de mélasses, séchage des pulpes et fourrages, travail des sirops...) les dispositions du présent accord s'appliquent, tout en étant adaptées aux horaires pratiqués durant ces périodes.

      Tout système d'horaire de travail défini par la direction, après consultation du comité d'entreprise et des délégués syndicaux, ne peut excéder 42 heures par semaine, sauf circonstances exceptionnelles inhérentes à la fabrication.
    • Article 12-405 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour les campagnes de production, en période d'intercampagne (distillation de mélasses, séchage des pulpes et fourrages, travail des sirops...), les dispositions des articles 12-402 et 12-403 s'appliquent, tout en étant adaptées aux horaires pratiqués durant ces périodes.

      Tout système d'horaire de travail défini par la direction, après consultation du comité d'entreprise et des délégués syndicaux, ne peut excéder 42 heures par semaine, sauf circonstances exceptionnelles inhérentes à la fabrication. Le calcul des repos différés est identique à celui de la période de campagne.
    • Article 12-406 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les repos différés doivent être effectivement pris. Si le personnel en exprime le désir par l'intermédiaire du comité d'entreprise, ils peuvent être fractionnés en deux parties :

      - la première, d'une durée égale au moins à cinq jours, à l'issue de la période de fabrication ;

      - le solde éventuel, pendant l'intercampagne à une date choisie par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise et des délégués syndicaux.
      • Article 13-101 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le barème des rémunérations minimales, horaires et mensuelles, et de la rémunération globale annuelle garantie ramenée au mois, figure en annexe I du présent accord.

        Les rémunérations horaires minimales (Rhm) sont calculées par application de la formule suivante :

        (C = coefficient d'emploi de la convention collective) :

        Rhm = Rhm du coefficient 100 + (C - 100) valeur point.

        Les rémunérations minimales mensuelles, sur la base de 35 heures par semaine, se calculent au moyen de la même formule dont le résultat est multiplié par 152,25 heures.

        Le rapport garanti entre le minimum du coefficient 100 et celui du coefficient 600 est le rapport de 1 à 4.

        Les salariés permanents des professions sucrières, inscrits à l'effectif sans interruption depuis au moins 1 an, sont assurés de percevoir, en moyenne, sur une année complète, par l'addition de leurs salaires nominaux et de l'ensemble des suppléments qui leur sont garantis, au moins 124 % des rémunérations ci-dessus définies.

        Cette rémunération globale annuelle garantie se traduit par la formule

        suivante :
        RGAG = Rhm x 152,25 heures x 12 mois x 1,24.

        Elle est ajustée en fonction des horaires effectifs de travail observés au cours de la période de référence.

        Les salariés dont les rémunérations globales perçues au cours de la période de référence sont inférieures à ce minimum bénéficient de la garantie ainsi définie et, par conséquent, d'un complément de rémunération en fin de période.

        Ceux dont les rémunérations globales perçues au cours de la période de référence sont égales ou supérieures n'ont droit à aucun ajustement. Ce taux de 124 % constituant un minimum, les rémunérations des salariés qui dépasseraient ce taux ne sauraient être réduites à 124 %.

        Les suppléments garanties à prendre en compte sont les rémunérations s'ajoutant au salaire nominal, quelles qu'en soient l'appellation et la périodicité : primes, indemnités, avantages en espèces, ou en nature retenus pour leur valeur fiscale à l'exclusion des :

        - supplément ou partie de supplément de rémunérations ayant un caractère aléatoire ;

        - remboursements de frais ;

        - primes pour travaux incommodes, dangereux ou salissants ;

        - prime de panier de nuit.

        Les classifications d'emplois ou les positions repères sont définies en annexe de la présente convention.
      • Article 13-101 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le barème des rémunérations minimales, horaires et mensuelles, et de la rémunération globale annuelle garantie ramenée au mois, figure en annexe de la présente convention.

        Les rémunérations horaires minimales (Rhm) sont calculées par application de la formule suivante (C = coefficient d'emploi de la convention collective) :

        Rhm = Rhm du coefficient 100 + (C - 100) valeur du point.

        Les rémunérations minimales mensuelles, sur la base de trente-neuf heures par semaine, se calculent au moyen de la même formule dont le résultat est multiplié par 169,65 heures.

        Le rapport garanti entre le minimum du coefficient 100 et celui du coefficient 600 est le rapport de 1 à 4.

        Les salariés permanents des professions sucrières inscrits à l'effectif sans interruption depuis au moins un an, sont assurés de percevoir, en moyenne, sur une année complète, par l'addition de leurs salaires nominaux et de l'ensemble des suppléments qui leur sont garantis, au moins 124 p. 100 des rémunérations minimales ci-dessus définies.

        Cette rémunération globale annuelle garantie se traduit par la formule suivante :

        R.G.A.G. = Rhm x 169,65 heures x 12 mois x 1,24.

        Elle est ajustée en fonction des horaires effectifs de travail observés au cours de l'année.

        Les salariés dont les rémunérations globales annuelles sont inférieures à ce minimum bénéficient de la garantie ainsi définie et, par conséquent, d'un complément de rémunération en fin de période annuelle.

        Ceux dont les rémunérations globales annuelles sont égales ou supérieures n'ont droit à aucun ajustement. Ce taux de 124 p. 100 constituant un minimum, les rémunérations des salariés qui dépasseraient ce taux ne sauraient être réduites à 124 p. 100.

        Les suppléments garantis à prendre en compte sont les rémunérations s'ajoutant au salaire nominal, quelles qu'en soient l'appellation et la périodicité : primes, indemnités, avantages en espèces, ou en nature retenus pour leur valeur fiscale, à l'exclusion des :

        - supplément ou partie de supplément de rémunérations ayant un caractère aléatoire ;

        - remboursements de frais ;

        - primes pour travaux incommodes, dangereux ou salissants ;

        - prime de panier de nuit.

        Les classifications d'emplois ou les positions repères sont définies en annexe de la présente convention.
      • Article 13-102 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les salaires minima des salariés de moins de dix-huit ans sont identiques à ceux des salariés majeurs.

      • Article 13-201 (non en vigueur)

        Abrogé


        Chaque année, le S.N.F.S. et la C.S.R.F. réunissent les partenaires sociaux, au cours du premier trimestre, pour négocier sur les salaires minima conventionnels de la convention collective nationale.

        Au cas ou un accord n'est pas signé lors de la première négociation, une seconde réunion est tenue.
      • Article 13-301 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les primes ayant de fait le caractère de supplément de salaire, entrent en ligne de compte pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires constatées en fin de période de référence.

      • Article 13-301 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les primes horaires, journalières ou hebdomadaires ayant de fait le caractère de supplément de salaire, entrent en ligne de compte pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires.

      • Article 13-302 (non en vigueur)

        Abrogé


        En sucrerie pendant la période de fabrication et en raffinerie, il est versé au personnel posté une indemnité de panier de nuit, dont le montant figure au barème des rémunérations minimales. Cette indemnité est versée au poste de nuit faisant le plus grand nombre d'heures entre 22 heures et 5 heures.

        Le personnel non posté bénéficie, tant en fabrication qu'en intercampagne, de la prime de panier prévue ci-dessus par poste de huit heures, lorsqu'il est appelé à effectuer exceptionnellement un travail comportant une durée minimale de trois heures entre 22 heures et 5 heures.

        La prime de panier de nuit n'est pas due aux veilleurs de nuit, sauf s'ils accomplissent, en fabrication, des travaux complémentaires à ceux de veilleur de nuit.

        Chaque année, le montant de la prime de panier est revalorisé dans les mêmes conditions de taux et de date que les rémunérations minimales définies à l'article 2 ci-dessus. Ce montant figure en annexe I.
      • Article 13-302 (non en vigueur)

        Abrogé


        En sucrerie pendant la période de fabrication et en raffinerie, il est versé au personnel posté une indemnité de panier de nuit, dont le montant figure au barème des rémunérations minimales. Cette indemnité est versée au poste de nuit faisant le plus grand nombre d'heures entre 22 heures et 5 heures.

        Le personnel non posté bénéficie, tant en fabrication qu'en intercampagne, de la prime de panier prévue ci-dessus par poste de huit heures, lorsqu'il est appelé à effectuer exceptionnellement un travail comportant une durée minimale de trois heures entre 22 heures et 5 heures.

        La prime de panier de nuit n'est pas due aux veilleurs de nuit, sauf s'ils accomplissent, en fabrication, des travaux complémentaires à ceux de veilleur de nuit.
      • Article 13-303 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les indemnités suivantes sont appliquées :

        - 45 % pour le travail des dimanches et des jours fériés ne tombant pas un dimanche ;

        - 11 % pour le travail en poste de nuit.
      • Article 13-303 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le personnel travaillant en poste de nuit perçoit une indemnité égale à 11 p. 100 de son salaire de poste de nuit.

        Le personnel non posté, ne bénéficiant pas déjà d'un supplément pour travail de nuit, appelé à travailler au moins quatre heures pendant le poste de nuit, perçoit la même indemnité de 11 p. 100 sur les salaires de ces heures de travail.

        Cette indemnité figure séparément du salaire sur la fiche de paie.

        Dans les entreprises où sont appliquées d'autres majorations pour travail de nuit, il n'y a pas de cumul.

        Cette indemnité n'est pas due aux veilleurs de nuit sauf s'ils accomplissent des travaux complémentaires à ceux des veilleurs de nuit.
      • Article 13-304 (non en vigueur)

        Abrogé


        voir article 13-303

      • Article 13-304 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pendant la campagne sucrière et les campagnes annexes, le salaire des heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés ne tombant pas un dimanche, est majoré de 45 p. 100.

      • Article 13-401 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les entreprises versent chaque année après le 1er juin et au moment des départs en congé, à tout le personnel permanent ayant, à cette date, au moins douze mois de présence dans l'entreprise, une prime uniforme égale à 55 fois le montant du salaire horaire minimum du coefficient 120, tel qu'il figure le 1er juin de l'année en cours au barème des rémunérations minimales.

        Pour le personnel ne répondant pas aux conditions de présence dans l'entreprise définies ci-dessus ou ayant quitté l'entreprise en cours d'année (sauf en cas de licenciement pour faute grave), mais ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de cette prime est calculé proportionnellement à la durée totale des présences dans l'entreprise au cours de l'année précédente décomptée du 1er juin au 31 mai. En cas de départ en cours d'année, la prime est payée au moment où l'intéressé quitte l'entreprise.

        Ainsi calculée, ladite prime inclut la part de l'indemnité de congés payés correspondant à la fraction de la rémunération annuelle qu'elle représente. De ce fait, elle n'entre pas dans le salaire de référence servant, le cas échéant, au calcul de l'indemnité de congés payés.

        Cette prime ne se cumule, en aucun cas, avec les primes ou gratifications de quelque nature qu'elles soient et quelle que soit leur dénomination, versées dans une sucrerie ou une raffinerie, dès lors que ces primes ou gratifications présentent un caractère annuel et ne sont pas la contrepartie directe d'un travail effectivement accompli. Le total de ces dernières ne peut donc être inférieur au montant de la prime prévue par le présent article, mais celle-ci ne s'y ajoute pas.
      • Article 13-501 (non en vigueur)

        Abrogé


        La rémunération de chaque salarié, permanent ou saisonnier, ayant au moins trois ans d'ancienneté dans la profession, doit comprendre, non seulement la rémunération minimale résultant de sa classification, mais encore une prime d'ancienneté, calculée en fonction de cette rémunération minimale, et bénéficiant des majorations pour heures supplémentaires.

        Cette prime, qui figure séparément sur la fiche de paie, est de :

        ENTRE 3 et 6 ans : 3 p. 100.


        ENTRE 6 et 9 ans : 6 p. 100.


        ENTRE 9 et 12 ans : 9 p. 100.


        ENTRE 12 et 15 ans : 12 p. 100.


        AU-DELA de 15 ans : 15 p. 100.
      • Article 13-601 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les informations sur les salaires que l'employeur, dans le cadre de l'article L. 132-28 du code du travail, remet pour la négociation annuelle d'entreprise comportent une analyse de l'évolution de la masse salariale des salariés permanents présents sur la période de référence.

      • Article 14-101 (non en vigueur)

        Abrogé


        C'est le temps de présence au travail passé dans l'entreprise en tant qu'unité économique, et quelles que soient les modifications juridiques intervenues dans la situation de l'employeur, dans le cadre du contrat de travail en cours ou de plusieurs contrats de travail, quelle qu'en soit la nature, se succédant sans interruption.

        Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise : les congés payés légaux et conventionnels, les repos différés et compensateurs, les congés de maternité, de naissance ou d'adoption, les congés pour événements familiaux, les périodes prémilitaires de réserve obligatoires, les congés de formation économique, sociale et syndicale, les stages de formation économique des membres titulaires des comités d'entreprise prévus à l'article L. 434-10 du code du travail, les stages de formation des membres élus des CHSCT prévus à l'article L. 236-10 du code du travail, les périodes d'incapacité pour accident du travail dans la limite d'une absence ininterrompue d'une année.
      • Article 14-102 (non en vigueur)

        Abrogé


        C'est la somme des présences dans l'entreprise telles que définies ci-dessus auxquelles s'ajoutent :

        -les interruptions et suspensions du contrat de travail prises en compte légalement pour le calcul de l'ancienneté ;

        -les interruptions pour service national obligatoire, mobilisation ou faits de guerre, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les formes légales (art. L. 122-18 du code du travail) ;

        -les suspensions pour maladies, accidents, congés exceptionnels autorisés, absences de mères et pères de famille dans le cadre de l'article 14-205.
      • Article 14-103 (non en vigueur)

        Abrogé


        C'est le total :

        - de l'ancienneté dans l'entreprise où l'intéressé est actuellement salarié,

        - et de la somme des anciennetés acquises dans d'autres entreprises soumises à la présente convention collective, s'il n'y a pas eu interruption entre les séjours de l'intéressé dans ces entreprises.

        En cas de rupture d'un contrat de travail ayant donné lieu au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, les périodes prises en compte pour le calcul de cette indemnité ne sont pas à retenir pour le calcul de l'ancienneté de l'intéressé, en cas de réembauche dans une entreprise de la profession.
      • Article 14-104 (non en vigueur)

        Abrogé


        Lorsque, sur l'initiative de son employeur, un salarié est muté au service d'une filiale ou d'une entreprise située en France annexée ou créée par lui, ou inversement, sans avoir reçu d'indemnité de licenciement, les périodes d'ancienneté acquises dans l'entreprise quittée par l'intéressé sont prises en considération pour le bénéfice des avantages résultant de la présente convention et fondés sur l'ancienneté dans l'entreprise. L'intéressé doit en être avisé par écrit.

      • Article 14-105 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'ancienneté des saisonniers dans l'entreprise est forfaitairement calculée sur la base d'une année d'ancienneté pour trois campagnes effectuées dans l'entreprise.

      • Article 14-106 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'inscription à l'effectif sans interruption d'un salarié sous contrat de travail avec un employeur s'entend dans le cadre du contrat de travail en cours, ou de plusieurs contrats de travail, quelle qu'en soit la nature, se succédant sans interruption, et quelles que soient les modifications juridiques intervenues dans la situation de cet employeur dans le cadre du contrat de travail en cours.

        L'inscription à l'effectif est interrompue par la rupture du contrat de travail accompagnée d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte prévu aux articles L. 122-16 et L. 122-17 du code du travail.
    • Article 14-201 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le droit aux congés payés est calculé sur la base de deux jours et demi par mois de travail effectif exprimé en jours ouvrables. Pour une période de référence complète, le congé total est donc de trente jours ouvrables.

    • Article 14-202 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés ayant au moins six mois de présence dans l'entreprise au 1er juin peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congé non payé jusqu'à concurrence de la durée légale correspondant à un an de présence dans l'entreprise.

    • Article 14-203 (non en vigueur)

      Abrogé


      En raffinerie, la période normale de congés payés s'ouvre le 1er mai et se termine le 31 octobre.

      En sucrerie, en raison des nécessités propres à cette industrie, la période normale des congés payés s'ouvre le 1er juin et se termine le 31 août.

      Au cas où les congés auraient lieu par roulement, la fixation du roulement est faite après avis des délégués du personnel, compte tenu des besoins de la production, de la situation de famille du bénéficiaire et de son ancienneté dans l'entreprise.

      L'ordre et la date des départs sont portés à la connaissance du personnel par affichage, au moins un mois avant la période prévue.

      Lorsque, pour répondre à des nécessités de service constatées, une partie du congé principal est prise en dehors de la période prévue ci-dessus, la durée totale de ce congé est allongée conformément à la loi.
    • Article 14-204 (non en vigueur)

      Abrogé

      La cinquième semaine et les congés d'ancienneté (voir les articles 24-201,34-201,44-201 et 54-201 des parties complémentaires) sont payés comme le congé principal. Leurs modalités d'attribution sont précisées au niveau des entreprises ou établissements selon les dispositions de principe suivantes :

      -ils sont attribués à des dates compatibles avec les besoins de la production, du service et les nécessités commerciales, et en sucrerie en dehors des périodes de fabrication ;

      -ils ne sont pas accolés au congé principal, sauf accord particulier ;

      -ils peuvent se situer à l'intérieur ou en dehors de la période normale de congés payés définie ci-dessus ;

      -ils n'ouvrent pas droit aux jours supplémentaires de fractionnement prévus par l'article L. 223-8 du code du travail ;

      -la cinquième semaine peut être attribuée de façon scindée après consultation du comité d'entreprise.

    • Article 14-205 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas de maladie dûment justifiée d'un enfant, les mères de famille - ou, en cas d'impossibilité reconnue par l'intéressée, les pères de famille - peuvent s'absenter pendant une période d'un mois au maximum. Ces absences ne sont pas payées, mais les personnes en cause réintègrent leur emploi à leur retour. Les employeurs pourvoient éventuellement au remplacement de ces salariés par du personnel temporaire. Cette période d'absence est assimilée à un temps de travail pour fixer la durée des congés payés, mais non pour le calcul de l'indemnité de congés payés.

    • Article 14-301 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sous réserve d'une ancienneté dans la profession de cinq ans, des repos supplémentaires pour âge sont accordés selon la règle ci-dessous :

      - un jour, à cinquante ans révolus ;

      - deux jours, à cinquante-sept ans révolus ;

      - trois jours, à soixante ans révolus ;

      - cinq jours, à soixante-deux ans révolus.

      Les repos supplémentaires pour âge sont, en sucrerie, pris en intercampagne et payés au salaire d'intercampagne.

      En sucrerie comme en raffinerie, ces repos doivent être effectivement pris ; leurs modalités d'attribution sont celles de l'article 14.204.
    • Article 14-301 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sous réserve d'une ancienneté dans la profession de cinq ans, des repos supplémentaires pour âge sont accordés selon la règle ci-dessous :

      - un jour, à cinquante ans révolus ;

      - deux jours, à cinquante-sept ans révolus ;

      - trois jours, à soixante ans révolus ;

      - cinq jours, à soixante-deux ans révolus.
    • Article 14-302 (non en vigueur)

      Abrogé


      En sucrerie, pendant les périodes de fabrication, ainsi que dans les raffineries et ateliers de conditionnement, les salariés en poste de nuit bénéficient d'un temps de repos supplémentaires payés de 45 minutes, soit 0,75 heure par poste de nuit de huit heures.

    • Article 14-303 (non en vigueur)

      Abrogé


      voir article 14-301.

    • Article 14-303 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les repos supplémentaires pour âge et pour travail de nuit sont, en sucrerie, pris en intercampagne et payés au salaire d'intercampagne.

      En sucrerie comme en raffinerie, ces repos doivent être effectivement pris ; leurs modalités d'attribution sont celles de l'article 14-204.
    • Article 14-304 (non en vigueur)

      Abrogé


      Compte tenu des dispositions légales, qui n'exigent aucune ancienneté, mais sans qu'il y ait cumul avec celles-ci, les salariés, pour leur éviter une perte de salaire, bénéficient après trois mois de présence dans l'entreprise, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, sauf si ceux-ci surviennent pendant les congés payés ou pendant une période d'arrêt de travail, d'une autorisation exceptionnelle d'absence exprimée en jours ouvrés de :

      - quatre jours pour le mariage du salarié ;

      - trois jours pour le décès du conjoint ;

      - deux jours pour le mariage d'un enfant ;

      - deux jours pour le décès du père, de la mère, d'un enfant, du conjoint d'un enfant, d'un beau-parent ;

      - un jour pour le décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, d'un grand-parent.

      Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération ; ils sont payés au tarif de base du salaire réel de l'intéressé.

      En dehors des cas ci-dessus, les salariés peuvent demander à s'absenter une journée, en apportant les justifications d'un événement familial précis et important, intéressant un ascendant, un descendant ou un collatéral.

      Ces jours d'absence sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
    • Article 14-305 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les jours de fête légale chômée sont payés aux salariés qui ont été présents au travail les jours de travail précédant et suivant la journée indemnisée, sauf absence autorisée par l'employeur.

      Sous réserve des dispositions particulières concernant les jours fériés situés pendant la période de fabrication en sucrerie et sous la condition de l'alinéa 1 du présent article, les modalités de rémunération et récupération éventuelle de ces journées sont les mêmes que pour le 1er mai.

      Les jours de fêtes légales tombant pendant les repos et les congés payés pris par l'intéressé, s'ajoutent dans ce cas à la durée de ces repos et congés.
    • Article 14-305 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les jours de fête légale chômée sont payés aux salariés qui ont été présents au travail les jours de travail précédant et suivant la journée indemnisée, sauf absence autorisée par l'employeur.

      Sous réserve des dispositions particulières concernant les jours fériés situés pendant la période de fabrication en sucrerie et sous la condition de l'alinéa 1 du présent article, les modalités de rémunération et récupération éventuelle de ces journées sont les mêmes que pour le 1er mai.

      Sont rémunérés de la même façon les jours de fête légale tombant pendant les repos différés et les congés payés pris par l'intéressé. Ils s'ajoutent dans ce cas à la durée de ces repos et congés.
    • Article 14-401 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les frais de déplacement du personnel (chauffeur, convoyeur, etc.) occupé aux transports sont réglés par accord entre la direction, les intéressés et éventuellement les délégués. Il en est de même pour les personnes envoyées en mission.

    • Article 15-101 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est constitué un conseil de perfectionnement auprès de l'association pour la formation et le perfectionnement dans les industries sucrières et connexes (Asforis). Ses statuts figurent en annexe à la présente convention.

    • Article 15-102 (non en vigueur)

      Abrogé


      En application de l'article L. 932-2 du code du travail (loi du 24 février 1984) :

      La priorité sera donnée aux actions de formation aux métiers exercés dans la profession sucrière, compte tenu de l'état actuel des technologies et de leurs évolutions prévisibles.

      Compte tenu des perspectives d'emploi ou dans le cas de suppressions d'emplois dans la branche, les fonds de réciprocité collective de l'Asforis seront consacrés prioritairement à des actions de réinsertion ou de reconversion pour le personnel concerné. Dans ce cadre, le conseil de perfectionnement de l'Asforis définit la liste des actions prioritaires et les conditions d'utilisation des fonds de réciprocité collective. Il établit un bilan annuel des activités ainsi prises en charge, qui est communiqué à la commission paritaire de l'emploi.

      Pour tenir compte des dispositions relatives aux qualifications, l'accent sera mis sur les formations débouchant sur des qualifications normalisées telles qu'elles peuvent être définies par le répertoire opérationnel des métiers et emplois (R. O. M. E.).

      Avant de participer à un stage que son employeur lui demande de suivre, tout salarié peut lui demander si cette formation est susceptible d'avoir une influence sur l'évolution de sa carrière.

      Les programmes de formation proposés par l'Asforis feront l'objet d'une consultation du conseil de perfectionnement de l'Asforis (conformément à l'article 5 A des statuts du conseil de perfectionnement) et seront communiqués à la commission paritaire de l'emploi. Ces informations seront mises à la disposition des comités d'entreprise et des représentants syndicaux.
    • Article 15-103 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cadre de la réunion annuelle de la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle, il sera fait, par les soins du S.N.F.S. et en fonction des informations dont il dispose, un bilan global des actions de formation dans la profession sucrière pour l'année écoulée.

      Ce bilan comportera des indications sur les masses financières engagées, les stages suivis, l'utilisation du congé individuel de formation.
    • Article 15-201 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le transport des enfants du personnel vers les établissements d'enseignement des villes voisines est facilité au mieux par les sucreries dans le cas où des services réguliers appropriés n'existeraient pas.

    • Article 15-202 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsqu'une entreprise envisage d'engager des jeunes sous contrat de formation en alternance, elle informe son comité d'entreprise, dont l'avis motivé figure au procès-verbal de la réunion ou, à défaut, ses délégués du personnel, sur les orientations générales de sa politique en matière d'insertion des jeunes.

    • Article 15-203 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les jeunes accueillis dans les entreprises au titre de l'un ou l'autre des trois contrats prévus par l'annexe du 26 octobre 1983 (de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels) seront, pendant la durée du contrat de formation dans l'entreprise, suivis par un tuteur désigné par l'entreprise.

      Ce tuteur est un salarié qualifié de l'entreprise, susceptible d'être choisi dans toutes les catégories professionnelles, en fonction de ses aptitudes pédagogiques, renforcées en tant que de besoin par une formation adaptée.

      En liaison avec les différents services concernés de l'entreprise, il participe aux actions d'insertion des jeunes, et à ce titre il aide les services compétents :

      - en accueillant les jeunes et en dressant un bilan de leurs acquis professionnels permettant la mise en oeuvre d'une formation adaptée ;

      - en suivant les travaux qu'ils effectuent dans l'entreprise, en les conseillant et en veillant au respect de leur emploi du temps ;

      - au terme du contrat, en dressant le bilan des acquis professionnels et en établissant l'attestation mentionnant ces acquis.

      Ce tuteur facilite par ailleurs la liaison avec l'organisme ou la structure de formation dispensant la formation générale, professionnelle et technologique du jeune et, pour les contrats d'initiation, avec l'organisme du suivi.

      Les entreprises tiendront compte, dans l'organisation du travail des tuteurs, des responsabilités particulières qui leur sont confiées dans la formation pratique des jeunes.

      Une fois par an, l'entreprise présente au comité d'entreprise, à la commission formation du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, le bilan des actions qui auront été menées, le cas échéant, dans le cadre de l'insertion des jeunes.
    • Article 15-204 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le conseil de perfectionnement de l'Asforis :

      - pourra préciser, en fonction des perspectives d'emploi, les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification institué par l'article 4 de l'annexe du 26 octobre 1983 ;

      - pourra concourir, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'annexe du 26 octobre 1983, à l'établissement de contrats d'initiation à la vie professionnelle ;

      - contribuera à établir, compte tenu de la situation de l'emploi dans les professions, des possibilités des entreprises et des aptitudes des jeunes recherchant un emploi, un équilibre approprié entre les trois contrats institués par l'annexe du 26 octobre 1983.

      La Commission nationale paritaire de l'emploi pourra formuler toutes recommandations auprès du conseil de perfectionnement de l'Asforis.
      • Article 15-205 (non en vigueur)

        Abrogé


        La formation professionnelle continue constitue pour chaque salarié un atout face aux adaptations et aux mutations que connaît la branche.

        Les actions de formation liées au développement de qualifications transférables méritent un effort particulier.

        Afin de répondre à cette réalité, il est créé un fonds mutualisé d'adaptation et de reconversion (FOMAR) qui a pour objet de permettre la mise en oeuvre d'actions de formation préventives liées au développement de qualifications transférables afin d'assurer une amélioration des compétences, un meilleur accès à l'emploi et une reconversion professionnelle et/ou géographique s'adressant, en particulier, aux salariés dont la formation n'est plus en adéquation avec l'évolution de leur emploi.

        Ce fonds contribuera, en plus de sa vocation initiale, aux solutions de sauvegarde de l'emploi par transfert, essaimage ou création d'activité en liaison avec des acteurs ou organismes locaux.
      • Article 15-206 (non en vigueur)

        Abrogé


        Ce fonds est alimenté par une contribution versée par les employeurs à hauteur de 0,10 % de la masse salariale annuelle correspondant à l'effectif des salariés permanents. Elle devra être renouvelée de manière expresse chaque année.

        Cette contribution s'ajoute aux moyens pris par les entreprises pour financer la formation professionnelle continue et ne doit pas se substituer aux efforts nécessaires que doivent développer les entreprises de la profession en cas de restructuration ou d'arrêt d'activité.

        Le FOMAR a la faculté d'accueillir un abondement des salariés selon les modalités à convenir avec les organisations signataires du présent accord.
      • Article 15-207 (non en vigueur)

        Abrogé


        La gestion du FOMAR est confiée à une association paritaire, dénommée FOMAR, constituée par les parties signataires du présent accord.

        Par dérogation aux autres fonds confiés à l'AGEFAFORIA par accord du 21 novembre 1994, les sommes spécifiquement dédiées au FOMAR seront gérées directement par l'association paritaire FOMAR. Les ressources disponibles à ce titre, gérées actuellement par l'AGEFAFORIA, seront transférées sur le compte bancaire ouvert par l'association FOMAR aux fins d'en assurer la gestion.
      • Article 15-208 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'association a pour objet la mise en oeuvre des disposition s du présent protocole relatives à la collecte et à l'affectation de la contribution, telles que prévues par l'article 15-206 relatif au financement du FOMAR, en vue d'accompagner l'adaptation et la reconversion dans le secteur de l'industrie sucrière.

      • Article 15-209 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'association de gestion FOMAR établit un rapport annuel de son activité à l'intention de la COPANIEF. Ce rapport comprend notamment :

        - des informations relatives à la collecte et à son évolution souhaitable compte tenu des besoins des entreprises ;

        - le bilan des ressources utilisées ;

        - des informations sur la complémentarité des ressources avec celles de l'AGEFAFORIA.

        La COPANIEF, dans sa vocation de commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation, peut transmettre à la commission paritaire nationale des propositions sur les orientations en matière de formation professionnelle dans la branche et pour mise en oeuvre dans le cadre du fonds FOMAR.
    • Article 15-301 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les inventions faites par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Toutes les autres inventions appartiennent aux salariés.

    • Article 15-302 (non en vigueur)

      Abrogé


      Toutes les inventions faites par un salarié doivent être immédiatement déclarées à l'employeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception, la date de première présentation faisant foi.

      Cette déclaration se fait sur un imprimé de " déclaration d'invention " élaboré paritairement et mis à la disposition des salariés.

      Le document doit préciser :

      - la date de déclaration de l'invention ;

      - le classement de l'invention selon le salarié ;

      - l'objet de l'invention et les applications envisagées ;

      - la description de l'invention, lorsque cela est prévu par le décret du 4 septembre 1979 pris en application de la loi du 13 juillet 1978.

      Le salarié et l'employeur doivent s'abstenir de toute divulgation concernant l'invention jusqu'à détermination du droit de propriété.

      Le modèle de déclaration d'une invention par le salarié auteur de l'invention figure en annexe de la présente convention collective.
    • Article 15-303 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'employeur a deux mois pour contester la déclaration prévue à l'article 15-302 ci-dessus et le classement de l'invention par le salarié.

      Ce délai court à compter de la date de réception par l'employeur de la déclaration prévue à l'article 15-302 ou, en cas de demandes de renseignements complémentaires reconnues justifiées, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.
    • Article 15-304 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour revendiquer le droit d'attribution relatif à une invention considérée comme étant la propriété du salarié, l'employeur a un délai de quatre mois à compter de la date de la déclaration ou, en cas de contestation, de deux mois à compter de celle à laquelle la déclaration complétée a été remise à l'employeur.

      La revendication du droit d'attribution se fait par notification écrite auprès du salarié par pli recommandé avec demande d'avis de réception, la date de première présentation faisant foi, notification dans laquelle la nature et l'étendue des droits que l'employeur entend se réserver sont précisées.
    • Article 15-305 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsqu'une invention d'un salarié (ou de plusieurs salariés) donne lieu à une prise de brevet par l'employeur, le nom du (ou des) salarié auteur de l'invention doit figurer, sauf opposition de l'intéressé (des intéressés, chacun pour soi) dans la demande de brevet déposée en France, dans l'exemplaire imprimé de la description, dans les demandes de brevet déposées à l'étranger et dans toute notice d'information ou publication concernant ladite invention.

      Cette mention n'entraîne pas par elle-même de droit de propriété.
    • Article 15-306 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'inventeur (ou les inventeurs) a (ont) droit :

      - à une indemnité forfaitaire lors de la délivrance du brevet. Cette indemnité tient compte de la contribution personnelle originale dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt de l'invention pour l'entreprise et sa position concurrentielle ;

      - à une gratification forfaitaire en cas d'exploitation du brevet par l'entreprise ou une autre société.

      Ces deux rémunérations sont dues même dans le cas où l'intéressé ne serait plus au service de l'employeur lors de la délivrance du brevet ou de sa mise en exploitation.

      Invention appartenant au salarié avec exercice du droit d'attribution par l'employeur


      Le ou les inventeurs, quand bien même ils ne seraient plus au service de l'employeur, ont droit au versement du "juste prix" de l'invention, apprécié lors de la délivrance du brevet.

      Les modalités de paiement de ce juste prix doivent faire l'objet d'un accord écrit entre l'employeur et l'auteur individuel (ou collectif) de l'invention.
    • Article 15-307 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les inventions non brevetables ou non brevetées ainsi que les suggestions formulées par un salarié, utilisées dans l'entreprise et permettant notamment une amélioration sensible de la production ou de la productivité, ou une économie de coût de production, font l'objet de primes à définir dans le même esprit que les évaluations forfaitaires effectuées lors d'une délivrance de brevet.

      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le présent accord s'applique à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences significatives et rapides sur l'emploi, la formation, l'organisation ou les conditions de travail, la qualification ou la rémunération du personnel permanent de l'établissement concerné.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le comité d'entreprise (en cas d'établissement unique) ou d'établissement (en cas d'établissements multiples) est informé et consulté le plus tôt possible, de telle sorte que les avis émis puissent être pris en compte dans la réalisation du projet.

        Dans le but d'informer et de consulter les membres du comité d'entreprise ou d'établissement, ceux-ci reçoivent au minimum un mois avant la réunion de consultation du comité des éléments d'information concernant :

        - les objectifs économiques et techniques, auxquels répond le projet ;

        - les nouvelles technologies dont l'introduction est envisagée et les investissements qu'elles nécessitent et leur finalité ;

        - les modifications qu'elles apportent au processus de fabrication ou de travail ;

        - les effets prévisibles des nouvelles technologies sur l'emploi, l'organisation du travail, la formation, les conditions de travail, la qualification et la rémunération du personnel, l'hygiène et la sécurité.

        Les éléments d'information seront communiqués sous la forme la mieux adaptée au projet en cause. Au cours de la période d'un mois définie ci-dessus, le comité d'entreprise ou d'établissement peut tenir, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres, une réunion préparatoire.
      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Information et consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


        Le comité technique d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé et consulté sur les conséquences du projet au regard de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail du personnel, et notamment en ce qui concerne ses répercussions éventuelles sur les mesures prévues au programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

        L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis au comité d'entreprise ou d'établissement avant la réunion visée à l'article 2 (1er alinéa).
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        En application des articles L. 432-7 et L. 236-3 (2ème et 3ème alinéa) du code du travail, les membres du comité d'entreprise ou d'établissement, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que toutes les personnes ayant assisté à leurs réunions et délibérations, sont tenus à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant, à une obligation de discrétion. Ils sont tenus au secret professionnel concernant les informations relatives aux procédés de fabrication.

        Dans le cas où la méconnaissance d'informations techniques sur des procédés ou produits originaux présentant une importance stratégique pour l'entreprise est sans conséquences directes sur l'emploi, l'employeur peut ne pas donner de détails sur ces informations.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Un plan sera élaboré en vue de faciliter l'adaptation du personnel aux nouveaux processus de fabrication et de travail et le reclassement des salariés dont la mutation serait nécessaire. Il devra comprendre l'énumération des mesures envisagées pour permettre les adaptations nécessaires en temps utile. Il sera communiqué pour consultation au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article 2 et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et transmis pour information aux délégués syndicaux.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les entreprises prévoiront les formations correspondantes dès que leurs projets de modernisation seront suffisamment précis pour rendre possible la définition des besoins de formation qui en résulteraient. Les formations envisagées seront intégrées dans le plan de formation et, le cas échéant, dans le plan d'adaptation prévu à l'article 5 du présent accord. Elles devront prioritairement favoriser l'adaptation et le reclassement des salariés concernés.

        L'employeur demandera si nécessaire à tout organisme compétent (en particulier l'Asforis) d'examainer tout projet permettant une formation appropriée pour le personnel concerné.

        Au cas où le reclassement interne des salariés dont le poste de travail serait supprimé du fait de l'introduction de nouvelles technologies ne s'avérerait pas possible, il sera recherché prioritairement pour ces salarié une formation orientée vers des spécialités dans lesquelles il existe des possibilités d'emplois.
      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        A l'occasion de l'introduction de nouvelles technologies, au sens de l'article 1er du présent accord, l'employeur, dans le souci d'obtenir une meilleure utilisation des machines et matériels, et d'améliorer les conditions de travail et de sécurité :

        - mettra en oeuvre de nouvelles organisations du travail mieux adaptées aux conditions à venir de fonctionnement de l'atelier, du service ou de l'établissement ;

        - associera le personnel d'encadrement aux projets ;

        - recherchera la participation des salariés intéressés et prendra des dispositions de façon à élever le degré de qualification du travail et par conséquent l'intérêt de celui-ci à accroître la part d'initiative et de responsabilité de chaque salarié concerné.

        Les institutions concernées dans l'entreprise et visées dans le présent protocole seront informées de l'évolution intervenue du fait de l'introduction de nouvelles technologies.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Au cas où l'introduction de nouvelles technologies, au sens de l'article 1er du présent accord, entraînerait la disparition du poste de travail tenu jusque-là par un salarié permanent, l'employeur recherchera dans l'établissement, puis dans l'entreprise, s'il existe un poste disponible - comportant une classification et un salaire équivalents ou supérieurs à ceux du poste supprimé - où l'intéressé serait susceptible d'être employé après exploitation des possibilités de formation appropriées.

        Si, malgré la mise en oeuvre des moyens évoqués à l'alinéa précédent, l'employeur est amené à apporter des modifications au contrat de travail d'un salarié permanent entraînant l'occupation d'un emploi disponible d'un niveau ou d'un échelon inférieurs, l'intéressé bénéficie des garanties suivantes en cas d'acceptation de cette mutation professionnelle, et compte tenu d'une période d'essai déterminée :

        1° Le salarié concerné a droit à une indemnité forfaitaire correspondant :

        a) A l'écart entre l'ancien et le nouveau salaire de base pour la durée de la première campagne betteravière, en cas de mutation portant sur un emploi et une qualification de campagne dans le cadre de l'activité de l'intéressé liée à l'introduction de la nouvelle technologie. Lors de la seconde campagne betteravière, le salarié concerné a droit à une indemnité correspondant à la moitié de l'écart susvisé ;

        b) A l'écart entre l'ancien et le nouveau salaire de base calculé sur une durée de six mois à dater de la mutation prononcée s'il s'agit d'un emploi et d'une qualification d'intercampagne (uniquement sucreries) ou non liés à la campagne betteravière (ensemble de l'industrie sucrière). Lors des six mois suivants, le salarié concerné a droit à une indemnité correspondant à la moitié de cet écart ;

        c) S'il est âgé de cinquante ans ou plus au moment de la mutation, et après expiration des périodes ci-dessus, à la moitié de l'écart entre l'ancien et le nouveau salaire de base, jusqu'à ce qu'il soit proposé au salarié concerné un poste équivalent ou supérieur à son ancien poste (voir ci-dessous 3).

        Pour l'application du 1° ci-dessus, le salaire de base est calculé suivant le taux horaire à l'exclusion de tout autre élément.

        2° En cas de licenciement ou de départ à la retraite dans les deux années suivant leur déclassement dans le cadre du présent accord et sous réserve d'avoir au moins dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans recevront l'indemnité correspondante calculée suivant les dispositions de l'article 18-401 (2ème et 3ème alinéas). Le salaire de référence retenu sera le plus avantageux pour le salarié résultant de la comparaison entre celui d'avant et celui d'après le déclassement.

        3° En outre, l'intéressé bénéficiera d'une période d'accès à un emploi ultérieurement disponible comportant un classement et un salaire équivalents ou supérieurs à ceux de son précédent emploi, et pour lequel il aura montré ses aptitudes, éventuellement après une formation appropriée.
      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les mesures individuelles prévues à l'article 8 s'appliquent en cas de projet peu important d'introduction de nouvelles technologies, quel que soit le nombre de salariés concernés.

      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties signataires feront le bilan de l'application du présent accord au plus tard deux ans après son entrée en vigueur.

    • Article 16-101 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les journées de période dite " prémilitaire " (dans la limite de trois jours) sont considérées comme absences autorisées au sens de l'article 14-304 ; sous condition d'une présence dans l'entreprise de trois mois, le salaire de l'intéressé est maintenu, déduction faite de l'indemnité servie par l'autorité militaire.

      Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par le salarié, le salaire de l'intéressé est maintenu ; toutefois, l'employeur peut en déduire, jusqu'à concurrence de ce salaire, la solde perçue par l'intéressé, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe.

      Les périodes visées au présent article sont assimilées à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.
    • Article 16-102 (non en vigueur)

      Abrogé


      La prise en compte du temps passé à l'armée par un salarié est précisée :

      - pour la présence dans l'entreprise : par l'article 14-101 ;

      - pour l'ancienneté dans l'entreprise et dans la profession : par les articles 14-102 et 14-103.
    • Article 16-201 (non en vigueur)

      Abrogé


      En sucrerie, en période de fabrication, toute impossibilité de venir prendre son poste doit être notifiée, sauf en cas de force majeure justifiée, avant l'heure prévue pour le commencement du travail.

      En sucrerie, en intercampagne, et en raffinerie, la notification de toute absence doit être faite le plus rapidement possible, et au plus tard dans les quarante-huit heures.

      Sous réserve de l'observation de ces délais, les absences des salariés, justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident du travail ou dues à un cas de force majeure, constituent une suspension du contrat de travail.

      Il en va de même des absences dues à un cas fortuit dûment constaté et porté dès que possible à la connaissance de l'employeur (tels qu'incendie du domicile, décès, accident, maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant) pourvu que la durée de l'absence soit en rapport avec l'événement qui l'a motivée.

      Sauf la réserve prévue par l'alinéa ci-dessus et sauf le cas de force majeure, toute absence non autorisée ou non justifiée constitue une rupture du contrat de travail du fait du salarié.
    • Article 16-202 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cas où l'absence d'un salarié impose son remplacement :

      - la direction informe le remplaçant du caractère provisoire de son emploi ;

      - le salarié absent informe la direction de la date de son retour, suffisamment à l'avance pour que celui-ci prenne les dispositions nécessaires vis-à-vis du remplaçant.

      En sucrerie, pour la période de fabrication, en raffinerie à toute période, si le retour de salarié absent a lieu à une époque à laquelle il a déjà été effectivement remplacé dans son emploi, il ne pourra exiger d'être réintégré dans ledit emploi et doit, en sucrerie jusqu'à la fin de la fabrication, et en raffinerie jusqu'à la fin du préavis de son remplaçant, accepter tout autre emploi qui pourra lui être offert.
    • Article 16-203 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée de la suspension pour maladie ou accident du trajet ne peut être supérieure à :

      - six mois pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à trois ans. Toutefois, cette durée est portée à huit mois pour les salariés ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise, atteints d'une maladie prise en charge à 100 p. 100 par la sécurité sociale et ayant été indemnisés à ce titre en vertu des articles 26-201, 36-201, 46-201 et 56-201 de la présente convention ;

      - huit mois pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est comprise entre trois et cinq ans ;

      - dix mois pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est comprise entre cinq et dix ans ;

      - un an pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est comprise entre dix et quinze ans ;

      - dix-huit mois pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est supérieure à quinze ans.

      Cependant, pour une même maladie ou accident du trajet, pendant une période de dix ans à partir de la première constatation, le total des suspensions ne peut dépasser la durée d'un an.

      Passé ces différents délais de suspension, le constat de rupture du contrat de travail donnera lieu à l'application des dispositions légales concernant la procédure prévue en cas de licenciement individuel. Dans ce cas, l'indemnité de licenciement conventionnelle sera due sauf si le salarié malade remplit les conditions pour bénéficier du régime de retraite ou de préretraite : dans ce cas, il percevra les indemnités correspondant à sa situation.

      Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail.
    • Article 16-204 (non en vigueur)

      Abrogé


      Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat peut intervenir dans les conditions habituelles si la cause de cette rupture est indépendante de la maladie ou de l'accident.

    • Article 16-205 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si un salarié se trouve, pour quelque cause que ce soit, en état d'invalidité correspondant au groupe 2 (incapacité d'exercer une profession quelconque) ou au groupe 3 (incapacité d'exercer une profession et en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie), la moitié de l'indemnité de départ à la retraite, calculée en fonction de son ancienneté dans la profession, sera due, sauf si le salarié invalide remplit les conditions pour bénéficier du régime de retraite ou de préretraite : dans ce cas, il percevra les indemnités correspondant à sa situation.

    • Article 16-206 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salaires du personnel permanent dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie, accident, maternité dûment constatés et justifiés par certificat d'arrêt de travail sont maintenus dans les conditions précisées à la partie complémentaire particulière à la catégorie professionnelle concernée : pour les cures thermales, il est nécessaire, en outre, de recueillir l'avis favorable du médecin du travail.

      La garantie de salaire définie par le présent article est subordonnée au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole ; c'est un complément à ces indemnités.

      La durée d'indemnisation, comptée à partir du premier arrêt de travail, ne peut excéder au total pour l'année celle des périodes indemnisées définies dans la partie complémentaire particulière à chaque catégorie professionnelle.
    • Article 16-207 (non en vigueur)

      Abrogé


      Des salaires versés au titre du présent chapitre et des articles 26-201, 36-201, 46-201 et 56-201 sont déduites :

      1. Les indemnités journalières versées par les caisses de sécurité sociale ;

      2. Les indemnités journalières éventuellement versées par un autre régime de prévoyance pour la seule quotité versée par l'employeur.

      En sucrerie, quelle que soit la période de l'année, les salaires à prendre en considération sont ceux correspondant au salaire de base de l'intéressé et à l'horaire pratiqué dans l'établissement (ou partie d'établissement) pendant l'intercampagne, compte non tenu de l'augmentation éventuelle de l'horaire consécutive à l'absence du salarié indemnisé. Les prestations de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole sont déduites sur le taux afférant aux salaires d'intercampagne.

      L'absence consécutive à un accident du travail ou de trajet donne droit pour le personnel permanent à une indemnité calculée sur le salaire de base et l'horaire de campagne pendant la période de campagne, et sur le salaire de base et l'horaire d'intercampagne pendant la période d'intercampagne, sans condition de durée de présence dans l'entreprise.

      Pour les cures thermales, l'indemnisation est calculée sous déduction des indemnités journalières normales de sécurité sociale, même lorsque ces prestations ne sont pas accordées.

      En aucun cas, l'ensemble des prestations perçues par l'intéressé ne peut excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la période durant laquelle joue la garantie.
    • Article 16-208 (non en vigueur)

      Abrogé


      Seuls bénéficient des prestations complémentaires prévues par les articles 16-206 et 16-207 les salariés dont l'absence est couverte par un ou des certificats successifs d'arrêt de travail, sous la condition que, conformément aux prescriptions de l'article 16-201, la notification soit faite au plus tard dans les 48 heures suivant l'arrêt de travail, que le premier certificat médical soit envoyé dans les trois jours et que la notification du ou des certificats suivants soit faite pour chacun au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la fin de la validité du certificat précédent.

      La remise de ces certificats ne fait pas obstacle au contrôle à tout moment de l'état de l'intéressé par les moyens de droit commun.

      L'intéressé, pour bénéficier des prestations complémentaires, doit résider, pendant l'arrêt de travail, au domicile qu'il occupe habituellement pendant ses périodes d'activité dans l'entreprise. Il peut également en bénéficier à titre exceptionnel (et sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale), notamment dans le cas où une prescription médicale l'appellerait à être soigné dans une autre commune sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la C.E.E.
    • Article 16-209 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions prévues par le présent chapitre ne s'appliquent pas - sauf les articles 16-201, 16-202 et 16-203 - aux salariés embauchés à l'occasion de la réception des betteraves ou de la fabrication du sucre, ou à titre temporaire pour l'exécution d'un travail déterminé et de durée limitée.

      • Article 16-301 (non en vigueur)

        Abrogé


        Une garantie de ressources est assurée, en application du présent chapitre, en faveur des salariés en maladie prolongée bénéficiaires des dispositions des articles 26-201, 36-201, 46-201 et 56-201 de la présente convention. Elle joue au-delà des périodes d'indemnisation prévues aux articles ci-dessus, et sous réserve d'une ancienneté dans la profession minimale de cinq ans.

        L'ancienneté dans la profession de cinq ans (ramenée à six mois lorsque le salarié est atteint d'une maladie prise en charge à 100 p. 100 par la sécurité sociale) s'apprécie au premier jour du dernier arrêt maladie.
      • Article 16-302 (non en vigueur)

        Abrogé


        La garantie couvre 65 p. 100 du salaire brut.

        Salaire brut de référence : c'est le salaire moyen des douze mois ayant précédé le dernier arrêt de travail. En cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou d'accident du travail durant les douze mois de référence, ce salaire est reconstitué comme si l'intéressé était resté constamment au travail. Ce salaire est ensuite actualisé suivant l'augmentation générale des salaires dans la profession.

        La pension versée en application du contrat visé à l'article ci-après est actualisé suivant les indices retenus par ledit contrat.

        La garantie de 65 p. 100 du salaire brut défini comme il est dit ci-dessus est un complément aux prestations en espèces de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole. En aucun cas, elle ne saurait aboutir à une indemnisation globale supérieure à 65 p. 100 du salaire brut.

        Elle joue à dater de la fin d'une période de neuf mois d'absence continue. A partir du moment où cette garantie est mise en oeuvre, elle s'applique rétroactivement à compter de la fin de la période d'indemnisation prévue aux articles 26-201,36-201,46-201 et 56-201 de la présente convention. Elle est versée jusqu'à la fin de l'attribution des prestations en espèces par les organismes ci-dessus au titre de la maladie concernée, et au plus tard jusqu'à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la mutualité sociale agricole classant le salarié garanti dans la IIe ou IIIe catégorie de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou en vertu du décret du 6 juin 1951 modifié, article 1er, paragraphe 4-2°, et attributaire à ce titre d'une pension d'invalidité.
      • Article 16-303 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sous réserve de l'article 16-305, chaque entreprise de la profession conclut un ou plusieurs contrats ne comportant pas de période probatoire, et assurant à l'ensemble du personnel la garantie maladie prolongée auprès d'un organisme de prévoyance ou d'une compagnie d'assurance notoirement solvables.

        Au moment de la conclusion du contrat, est inscrit le personnel remplissant la condition d'ancienneté dans la profession, en distinguant le personnel ayant plus de six mois et celui ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans la profession. Les nouvelles inscriptions se font au fur et à mesure que ces mêmes conditions sont remplies. Dans tous les cas, la prise en charge est opérée par l'assureur sans contrôle médical.

        Le contrat visé au premier alinéa du présent article doit être un contrat avec le système dit de " capitalisation " : en cas de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit, les rentes continueront à être assurées à leurs bénéficiaires, avec indexation.

        L'employeur consulte les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (ou l'établissement) ou le comité d'entreprise (ou d'établissement) sur les termes du contrat d'assurance maladie prolongée préalablement à sa signature.
      • Article 16-304 (non en vigueur)

        Abrogé


        La cotisation s'appliquant à la part du salaire inférieure ou égale à la moitié du plafond de la sécurité sociale est prise en charge par l'employeur.

        La cotisation s'appliquant à la part du salaire supérieure à la moitié du plafond de la sécurité sociale, est prise en charge à 50 p. 100 par l'employeur, et à 50 p. 100 par les salariés.
      • Article 16-305 (non en vigueur)

        Abrogé


        En aucun cas, les régimes de prévoyance existant dans les entreprises ne peuvent être moins favorables que celui institué par le présent chapitre.

        Les dispositions du présent chapitre ne sauraient se cumuler avec celles de même nature qui résulteraient de décisions légales ou réglementaires, d'accords interprofessionnels, ou d'initiatives locales quelles qu'en soient l'appellation, le motif ou la cause.

        Toutefois, les parties conviennent de se rencontrer pour examiner l'incidence d'éventuelles décisions sur les clauses du présent chapitre.
      • Article 16-401 (non en vigueur)

        Abrogé


        Une garantie de ressources est assurée, en application du présent chapitre, aux invalides ayant été classés par une décision de leur caisse primaire d'assurance-maladie ou de la mutualité sociale agricole dans la IIe ou IIIe catégorie de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou en vertu du décret du 6 juin 1951 modifié, article 1er, paragraphe 4-2°, et attributaires à ce titre d'une pension d'invalidité.

        En sont bénéficiaires par assimilation les accidentés du travail absolument incapables d'exercer une profession quelconque et dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 66 p. 100.

        En outre, pour en bénéficier, les salariés doivent être inscrits à l'effectif sans interruption depuis au moins six mois avant le dernier arrêt pour maladie ou accident du travail.
      • Article 16-402 (non en vigueur)

        Abrogé


        La garantie couvre 65 p. 100 du salaire brut.

        Salaire brut de référence : c'est le salaire moyen des douze mois ayant précédé le dernier arrêt de travail. En cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou d'accident du travail durant les douze mois de référence, ce salaire est reconstitué comme si l'intéressé était resté constamment au travail. Ce salaire est ensuite actualisé suivant l'augmentation générale des salaires dans la profession.

        La pension versée en application du contrat visé à l'article ci-après est actualisée ensuite suivant les indices retenus par ledit contrat.

        La garantie de 65 p. 100 du salaire brut défini comme il est dit ci-dessus est un complément aux prestations en espèces de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole. En aucun cas, elle ne saurait aboutir à une indemnisation globale supérieure à 65 p. 100 du salaire brut.

        Elle est versée au plus tard jusqu'à la prise de la retraite.
      • Article 16-403 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sous réserve de l'article 16-405 ci-après, chaque entreprise de la profession conclut un ou plusieurs contrats ne comportant pas de période probatoire, et assurant à l'ensemble du personnel la garantie invalidité auprès d'un organisme de prévoyance ou d'une compagnie d'assurance notoirement solvables.

        Au moment de la conclusion du contrat, est inscrit le personnel remplissant la condition de six mois d'ancienneté dans la profession. Les nouvelles inscriptions se font au fur et à mesure que ces mêmes conditions sont remplies. Dans tous les cas, la prise en charge est opérée par l'assureur sans contrôle médical.

        Le contrat visé au premier alinéa du présent article doit être un contrat avec le système dit de " capitalisation " ; en cas de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit, les rentes invalidités continuent à être assurées à leurs bénéficiaires, avec indexation.

        L'employeur consulte les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (ou l'établissement) ou le comité d'entreprise (ou d'établissement) sur les termes du contrat d'assurance invalidité préalablement à sa signature.
      • Article 16-404 (non en vigueur)

        Abrogé


        La cotisation s'appliquant à la part du salaire inférieure ou égale à la moitié du plafond de la sécurité sociale est prise en charge par l'employeur.

        La cotisation s'appliquant à la part du salaire supérieure à la moitié du plafond de la sécurité sociale est prise en charge à 50 p. 100 par l'employeur, et à 50 p. 100 par les salariés.
      • Article 16-405 (non en vigueur)

        Abrogé


        En aucun cas, les régimes de prévoyance existant dans les entreprises ne peuvent être moins favorables que celui institué par le présent chapitre.

        Les dispositions du présent chapitre ne sauraient se cumuler avec celles de même nature qui résulteraient de décisions légales ou réglementaires, d'accords interprofessionnels ou d'initiatives locales, quels qu'en soient l'appellation, le motif ou la cause.
    • Article 17-101 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le congé de fin de carrière permet à l'intéressé de cesser tout travail actif, tout en restant inscrit à l'effectif de son entreprise et en continuant à percevoir un salaire réduit soumis aux cotisations sociales.

      Le congé de fin de carrière est accordé au personnel à temps complet qui le demande et ayant au minimum dix ans d'ancienneté dans l'entreprise ou quinze ans d'ancienneté dans la profession dont cinq dans l'entreprise.

      Le salarié avertit son employeur en respectant un préavis de :

      - ouvriers-employés : 3 mois ;

      - agents de maîtrise et techniciens : 6 mois ;

      - ingénieurs et cadres : 9 mois.

      Le congé de fin de carrière est accordé au plus tôt à soixante-trois ans et jusqu'à soixante-cinq ans maximum.

      La limite inférieure est ramenée à soixante-deux ans pour les salariés de raffinerie occupés en continu ou en semi-continu toute l'année depuis dix ans au moins, ainsi que les ouvriers de sucrerie ayant accompli, en poste, au moins vingt campagnes sucrières.

      Le congé de fin de carrière est subordonné à la condition que l'intéressé ne pratique aucune activité rémunérée.

      Il est accordé au salarié qui satisfait aux règles ci-dessus, et ce jusqu'au moment où il remplira les conditions pour bénéficier de la retraite " au taux plein ".

      A ce moment, le salarié pourra opter soit pour l'indemnité de départ à la retraite instituée par les articles 17-302, 27-301 et 27-302, 37-301 et 37-302, 47-301 et 47-302, 57-301 à 57-304 de la présente convention, soit pour le complément de retraite institué au chapitre XXV ci-après.

      Le salarié, qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein, ne peut bénéficier du congé de fin de carrière.
    • Article 17-102 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le montant du salaire du congé de fin de carrière est fixé à 70 p. 100 de la rémunération qu'aurait touchée l'intéressé s'il était resté en activité dans le cadre de l'horaire pratiqué par l'établissement.

      Cette rémunération de référence ne tient évidemment pas compte des primes qui sont liées au rendement individuel et aux conditions de travail que le bénéficiaire avait à accomplir avant son départ en congé. Les majorations pour travaux incommodes, insalubres ou salissants, les primes de panier, les primes individuelles de rendement et les indemnités de repos différé et compensateur, notamment, n'entrent pas en ligne de compte.

      Elle incorpore, par contre, les primes attribuées en fonction du rendement général de l'établissement ou du service auquel appartenait l'intéressé et qui sont versées au personnel en fonction.

      Le montant du salaire du congé de fin de carrière ne peut être inférieur, pour une année, à 2 035 fois la valeur horaire du S.M.I.C., pour l'horaire normal de trente-neuf heures par semaine.

      Si l'intéressé le demande, le logement de fonction est maintenu à sa disposition pour la durée du congé de fin de carrière. L'employeur, qui veut voir libérer le logement de fonction par l'intéressé, met à sa disposition un logement équivalent que le salarié doit accepter, sauf s'il préfère se loger par ses propres moyens.
    • Article 17-103 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de maladie, le salaire du congé de fin de carrière est maintenu sous réserve que les indemnités de sécurité sociale et les prestations complémentaires en espèces des régimes de prévoyance soient reversées à l'entreprise par l'intéressé.

      Le bénéficiaire du congé de fin de carrière ne peut plus être licencié du fait de la maladie jusqu'à la fin dudit congé, sauf dans le cas où il réunit les conditions nécessaires pour bénéficier de la garantie de ressources pour maladie prolongée ou invalidité instituée aux chapitres XXII et XXIII de la présente convention.
    • Article 17-104 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les indemnités de départ à la retraite prévues par la présente convention sont calculées sur le salaire que l'intéressé aurait touché s'il était resté en activité jusqu'au moment où il remplit les conditions pour bénéficier de la retraite au taux plein de la sécurité sociale, compte tenu de l'ancienneté dans la profession acquise à cette date.

    • Article 17-105 (non en vigueur)

      Abrogé


      La direction informe périodiquement le comité d'établissement du nombre de congés en cours.

    • Article 17-201 (non en vigueur)

      Abrogé


      A partir de soixante ans, tout salarié à temps complet qui bénéficie d'une pension de retraite de sécurité sociale au taux plein peut, à la date de la liquidation de ses allocations de retraite, bénéficier, par option :

      - soit de l'indemnité de départ à la retraite prévue aux articles 17-302, articles 27-301, 27-302, 37-301, 37-302, 47-301, 47-302, 57-301 à art. 57-304 de la présente convention ;

      - soit d'un complément de retraite versé par la société : dans ce cas, le salarié devra avoir, au minimum, dix ans d'ancienneté dans l'entreprise ou quinze ans d'ancienneté dans la profession dont cinq ans dans l'entreprise.

      Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, le salarié avertit son employeur en respectant un préavis de :

      - ouvriers-employés : 3 mois ;

      - agents de maîtrise et techniciens : 6 mois ;

      - ingénieurs et cadres : 9 mois.

      L'employeur fournit aux salariés les informations qui leur permettent d'exercer leur choix entre les options ci-dessus.
    • Article 17-202 (non en vigueur)

      Abrogé


      Ce complément de retraite s'ajoute au montant des pensions de retraite de toute nature, compte non tenu des majorations pour enfant, de telle manière que le cumul avec les pensions de retraite assure aux salariés :

      -un minimum égal à 60 p. 100 de la rémunération de référence ;

      -un maximum égal à 70 p. 100 de la rémunération de référence.

      Le montant du complément de retraite est fixé à 10 p. 100 de la rémunération de référence si le cumul du montant de la retraite avec le complément est compris entre 60 p. 100 et 70 p. 100 de la rémunération de référence.

      Pour le calcul du montant du complément de retraite, la rémunération de référence est réajustée en fonction de la rémunération qu'aurait touchée l'intéressé s'il était resté en activité dans le cadre de l'horaire pratiqué par l'établissement, et suivant les modalités de calcul précisées à l'article 17-102.

      Le montant de la rémunération de référence est limité au plafond AGIRC
    • Article 17-203 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le complément de retraite est versé trimestriellement à terme échu, à compter de la date de la liquidation de la retraite jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

      Le conjoint survivant bénéficiera de l'attribution de la moitié des droits du titulaire décédé.

      Sur demande de l'intéressé, l'une des options ci-dessus peut être remplacée par le versement à un organisme spécialisé d'un capital correspondant pour constituer une rente viagère.
    • Article 17-301 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour une durée comprise entre la date d'extension du présent accord et le 31 décembre 2008, lorsqu'un salarié âgé de moins de 65 ans remplit les conditions pour bénéficier de la retraite au taux plein, l'employeur a la possibilité de rompre son contrat de travail par une décision de mise à la retraite.

      Dans ce cas, l'employeur propose au salarié un entretien 1 mois avant la date prévue de notification de la mise à la retraite. Cet entretien a pour but de permettre au salarié de faire valoir sa situation personnelle, familiale et professionnelle. L'employeur ne pourra prendre sa décision qu'après examen des éléments présentés par le salarié et notifiera celle-ci dans les 15 jours suivant l'entretien.

      (1) Il est créé une indemnité de mise à la retraite calculée (2) :

      - pour la catégorie des ouvriers et des employés, sur la base de :

      - 0,50 mois de salaire pour 5 ans d'ancienneté dans la profession ;

      - 2,00 mois de salaire pour 10 ans d'ancienneté dans la profession ;

      - 2,75 mois de salaire pour 15 ans d'ancienneté dans la profession ;

      - 3,50 mois de salaire pour 20 ans d'ancienneté dans la profession ;

      - 4,25 mois de salaire pour 25 ans d'ancienneté dans la profession ;

      - 5,00 mois de salaire pour 30 ans et plus d'ancienneté dans la profession.

      - pour la catégorie des agents de maîtrise et des techniciens, sur la base de :

      - 0,50 mois de salaire pour 5 ans d'ancienneté dans la profession ;

      - 2,00 mois de salaire pour 10 ans d'ancienneté dans la profession ;

      - 2,75 mois de salaire pour 15 ans d'ancienneté dans la profession ;

      - 3,50 mois de salaire pour 20 ans d'ancienneté dans la profession ;

      - 4,25 mois de salaire pour 25 ans d'ancienneté dans la profession ;

      - 5,00 mois de salaire pour 30 ans d'ancienneté dans la profession ;

      - 5,50 mois de salaire pour 35 ans d'ancienneté dans la profession ;

      - 6,00 mois de salaire pour 40 ans et plus d'ancienneté dans la profession.

      - pour la catégorie des cadres il est fait application de l'article 57-303 sur la base prévue à l'article 57-304 soit :

      - 1 mois de salaire pour 5 ans d'ancienneté dans la profession ;

      - majorée ensuite de 1/5 par année d'ancienneté supplémentaire dans la profession, plafonnée à 7 mois, soit à titre d'exemple :

      - 2 mois pour 10 ans d'ancienneté dans la profession ;

      - 3 mois pour 15 ans d'ancienneté dans la profession ;

      - 4 mois pour 20 ans d'ancienneté dans la profession ;

      - 5 mois pour 25 ans d'ancienneté dans la profession ;

      - 6 mois pour 30 ans d'ancienneté dans la profession ;

      - 7 mois pour 35 ans et plus d'ancienneté dans la profession.

      Les signataires conviennent, conformément à l'article 16 de la loi du 21 août 2003, des contreparties suivantes :

      Contrepartie emplois.

      Seuls les établissements dans lesquels un plan de sauvegarde pour l'emploi est en cours ne sont pas concernés par cette mesure.

      Dans tous les autres cas, les entreprises s'engagent sur la contrepartie suivante :

      - embauche, dans l'entreprise, de 2 salariés pour 3 départs dans le cadre du présent article, dont au moins 1 par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée (CDI) Le second contrat peut être un contrat d'apprentissage, un contrat de professionnalisation ou tout autre type de contrat de formation en alternance en favorisant le réemploi des salariés touchés par une mesure de restructuration.

      Le respect de cette contrepartie se mesure en prenant en compte, pour chaque groupe de 1 ou 2 départs, les embauches réalisées 6 mois avant le premier départ et 6 mois après le dernier départ, en retenant la date de rupture de chacun de ces contrats de travail.

      En cas de départ du salarié embauché dans le cadre de l'alinéa précédent, et ce pendant une durée de 2 ans à compter de sa date d'embauche, l'emploi sera de nouveau pourvu par une embauche de même nature.

      Contrepartie formation au niveau de la branche professionnelle.

      Tous les salariés de l'entreprise ont vocation à bénéficier de la formation professionnelle et de l'entretien professionnel institué par l'accord national interprofessionnel sur la formation tout au long de la vie, et ce, quel que soit leur âge.

      Toutefois, à titre complémentaire, les signataires conviennent d'une mesure spécifique afin d'adapter ou de développer les compétences des salariés âgés de plus de 45 ans.

      Compte tenu du délai d'application nécessaire afin de couvrir l'ensemble des salariés concernés, les salariés les plus âgés se verront proposer prioritairement un entretien ayant pour objet d'envisager la suite de leur carrière professionnelle et éventuellement les moyens nécessaires à mettre en oeuvre en termes de formation en bâtissant un plan d'action personnalisé.

      L'ensemble de la mesure devra être mis en place dans les 3 ans suivant la date d'extension du présent accord.

      (1) Clauses concernant l'indemnité de mise à la retraite étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, qui prévoit, en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, une indemnité équivalant soit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du code du travail (arrêté du 2 mars 2006, art. 1er).

      (2) Ttaux d'indemnité de mise à la retraite étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 précité appliquées :

      - aux ouvriers totalisant plus de 35 ans d'ancienneté ;

      - aux agents de maîtrise totalisant plus de 40 ans d'ancienneté ;

      - aux cadres totalisant plus de 47 ans d'ancienneté (arrêté du 2 mars 2006, art. 1er).

    • Article 17-301 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le contrat de travail est rompu de plein droit à soixante-cinq ans.

      L'employeur rappellera cette disposition en temps utile à l'intéressé afin de lui permettre, en particulier, d'effectuer les démarches nécessaires auprès des organismes de retraite.

      Le présent article ne concerne pas la catégorie " ingénieurs et cadres " classés en positions supérieures (voir classifications des ingénieurs et cadres).
    • Article 17-301 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsqu'un salarié remplit les conditions pour bénéficier de la retraite au taux plein, l'employeur a la possibilité de rompre son contrat de travail par une décision de mise à la retraite dans le cadre de l'article L. 122-14-13 (2ème et 3ème alinéa) du code du travail.

      Dans le cas, le salarié perçoit une indemnité de départ dont le montant est égal au plus important des deux montants ci-après :

      A.-Le montant de l'indemnité de départ à la retraite prévue aux articles 27-301,37-301,47-301 et 57-303 de la présente convention, sur des bases prévues aux articles 27-302,37-302,47-302 et 57-304 ;

      B.-Le montant de l'indemnité légale de licenciement.
    • Article 17-302 (non en vigueur)

      Abrogé


      Hormis le cas de la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur prévu à l'article ci-dessus, quel que soit l'âge du salarié à son départ, dès lors qu'il a atteint 60 ans ou les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui lui permettent de liquider sa retraite à taux plein et qu'il cesse toute activité rémunérée, une indemnité de départ à la retraite lui est versée à la date de la rupture du contrat de travail en fonction de l'ancienneté dans la profession acquise à la date de cet événement.

      - pour les salariés partant avant 60 ans, le bénéfice de l'indemnité de départ en retraite sera réservé à ceux qui, respecteront un délai de " prévenance " de 3 mois pour les employés et ouvriers, 6 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ou 9 mois pour les cadres, se confondant avec les préavis conventionnels actuels. Pour les salariés travaillant sous le régime campagne/intercampagne, l'information relative au départ devra être donnée par le salarié à son entreprise au plus tard le 1er jour de la campagne précédant l'année de départ sans que ce délai de prévenance puisse être inférieur au délai de préavis requis pour leur catégorie professionnelle ;

      - pour les salariés bénéficiant d'une mesure de départ créée par l'accord du 31 juillet 2002 modifié en 2003 ainsi que par l'article 5 du présent accord, le délai de prévenance à respecter est celui défini à l'article 6 ci-après.
    • Article 17-302 (non en vigueur)

      Abrogé


      Quel que soit l'âge du salarié à son départ, dès lors qu'il a atteint soixante ans et qu'il cesse toute activité rémunérée, une indemnité de départ à la retraite lui est versée à la date de rupture du contrat de travail, en fonction de l'ancienneté dans la profession acquise lors de cet événement.

      Le conjoint survivant d'un salarié décédé après soixante-trois ans bénéficie de 50 p. 100 de l'indemnité de départ à la retraite ci-dessus dont aurait bénéficié le salarié décédé.
    • Article 17-302 (non en vigueur)

      Abrogé


      Hormis le cas de la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur prévu à l'article ci-dessus, quel que soit l'âge du salarié à son départ, dès lors qu'il a atteint soixante ans et qu'il cesse toute activité rémunérée, une indemnité de départ à la retraite lui est versée à la date de la rupture du contrat de travail en fonction de l'ancienneté dans la profession acquise lors de cet événement.

      Les dispositions du présent article sont adaptées par les articles 27-301 et 27-302, 37-301 et 37-302, 47-301 et 47-302, 57-303 et 57-304.

      Le conjoint survivant d'un salarié décédé après soixante-trois ans bénéficie de 50 p. 100 de l'indemnité de départ à la retraite ci-dessus dont aurait bénéficié le salarié décédé.
    • Article 17-303 (non en vigueur)

      Abrogé


      La partie de la cotisation prise en charge par l'employeur, pour le régime obligatoire de retraite complémentaire A.R.R.C.O., est au moins égale à 3 p. 100 des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de retraite complémentaire.

    • Article 17-303 (non en vigueur)

      Abrogé


      La partie de la cotisation prise en charge par l'employeur, pour le régime obligatoire de retraite complémentaire A.R.R.C.O., est au moins égale à 3 p. 100 des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de retraite complémentaire.

    • Article 17-303 (non en vigueur)

      Abrogé


      La partie de la cotisation prise en charge par l'employeur, pour le régime obligatoire de retraite complémentaire ARRCO, est au moins égale à 4 p. 100, au 1er janvier 1992, des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de retraite complémentaire.

    • Article 17-304 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent chapitre sont adaptées par les articles 27-301, 27-302, 37-301, 37-302, 47-301, 47-302, 57-301 à 57-304 de la présente convention aux différentes catégories de salariés.

    • Article 18-101 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux salariés embauchés à l'occasion de la réception des betteraves ou de la fabrication du sucre, ou à titre temporaire.

    • Article 18-102 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cas où les circonstances imposent à l'employeur d'envisager un ralentissement d'activité, la direction doit, au préalable, en informer obligatoirement le comité d'établissement. Celui-ci est consulté sur les mesures que la direction compte prendre, telles que réduction d'horaire de travail, repos par roulement, arrêt provisoire, chômage partiel, licenciements collectifs, fermeture.

      • Article 18-103 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les dispositions ci-après complètent l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et ses avenants.

        Toutes dispositions d'ordre légal ou interprofessionnel qui interviendraient devront être appliquées sans qu'il y ait cumul avec les présentes dispositions conventionnelles.
      • Article 18-104 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les mesures qui suivent sont applicables lorsqu'une baisse d'activité conjoncturelle ou accidentelle de durée limitée affectant la marche des établissements ou de certains secteurs de ceux-ci contraint à recourir au chômage partiel.

        Ces dispositions ont pour but d'éviter ou de réduire le nombre des licenciements (qui seraient sinon indispensables) durant les périodes couvertes par la mise en oeuvre du chômage partiel.
      • Article 18-105 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les dispositions des articles 18.107 et 18.108 s'appliquent aux heures de travail chômées en dessous de l'horaire hebdomadaire affiché (légalement et conventionnellement : trente-cinq heures) répondant aux conditions prévues pour l'ouverture du droit à l'indemnisation dans le cadre de l'accord national interprofessionnel susvisé dans la limite du nombre d'heures fixé par cet accord.

        Dans le cas où les dispositions de l'accord national interprofessionnel et de ses avenants ne permettraient pas d'y parvenir, chacune des heures définies à l'alinéa précédent donnera lieu à une indemnisation égale à 65 p. 100 du salaire brut d'intercampagne du mois considéré.

        En tout état de cause, l'indemnisation totale ne pourra excéder le salaire horaire net qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement travaillé en intercampagne.

        Conformément aux dispositions de l'article 4 modifié de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, chaque entreprise versera directement aux intéressés le montant de cette indemnisation à la date normale de paie.
      • Article 18-105 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les dispositions des articles 18-107 et 18-108 s'appliquent aux heures de travail chômées en dessous de l'horaire hebdomadaire affiché (légalement et conventionnellement : trente-neuf heures) répondant aux conditions prévues pour l'ouverture du droit à l'indemnisation dans le cadre de l'accord national interprofessionnel susvisé dans la limite du nombre d'heures fixé par cet accord.

        Dans le cas où les dispositions de l'accord national interprofessionnel et de ses avenants ne permettraient pas d'y parvenir, chacune des heures définies à l'alinéa précédent donnera lieu à une indemnisation égale à 65 p. 100 du salaire brut d'intercampagne du mois considéré.

        En tout état de cause, l'indemnisation totale ne pourra excéder le salaire horaire net qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement travaillé en intercampagne.

        Conformément aux dispositions de l'article 4 modifié de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, chaque entreprise versera directement aux intéressés le montant de cette indemnisation à la date normale de paie.
      • Article 18-106 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le salaire brut d'intercampagne est ainsi défini :

        Il comprend le salaire de base, la prime d'ancienneté, les primes mensuelles s'ajoutant au salaire nominal quels que soient leur appellation et leur mode de calcul, à l'exclusion des primes à caractère aléatoire non garanties ou indemnitaires.

        Les éléments de la rémunération relatifs à la campagne de fabrication et faisant l'objet d'un paiement pendant l'intercampagne n'entrent pas dans le calcul du salaire brut d'intercampagne.

        Le temps de chômage partiel est assimilé à 65 p. 100 du temps de présence pour le calcul des primes ou gratifications autres que mensuelles subordonnées à une condition de présence.

        L'indemnité de chômage partiel est assimilée au salaire pour le calcul des primes ou gratifications autres que mensuelles et qui sont basées sur la rémunération.

        L'indemnité de chômage partiel entre pour son montant dans le calcul de l'indemnité de congé payé pour effectuer la comparaison entre le salaire qui aurait été perçu pendant les congés payés et le dixième des sommes gagnées au cours de la période de référence.
      • Article 18-107 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les salariés en arrêt de travail pour maladie pendant la période de chômage partiel, quelle que soit la date de l'arrêt de travail, seront indemnisés dans les mêmes conditions que s'ils étaient eux-mêmes en chômage partiel.

      • Article 18-108 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les périodes de chômage partiel sont assimilées à des périodes de travail effectif (trente-cinq heures par semaine) pour la détermination de la durée du congé payé, du préavis, des indemnités de licenciement, du congé de fin de carrière, de l'indemnité de départ à la retraite.

      • Article 18-108 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les périodes de chômage partiel sont assimilées à des périodes de travail effectif (39 heures par semaine) pour la détermination de la durée du congé payé, du préavis, des indemnités de licenciement, du congé de fin de carrière, de l'indemnité de départ à la retraite.

      • Article 18-109 (non en vigueur)

        Abrogé


        Si des licenciements collectifs sont imposés par des considérations économiques, l'ordre des licenciements pour chaque nature d'emploi est basé sur :

        - la valeur professionnelle des salariés ;

        - les charges familiales ;

        - l'ancienneté dans l'entreprise.

        La liste établie en fonction de ces considérations est revue en accord avec le comité d'établissement pour tenir compte des cas sociaux qui pourraient se présenter.

        Le personnel licencié dans ces conditions aura, sur sa demande présentée dans les deux mois suivant le licenciement, priorité de réemploi dans un emploi de même nature pendant une durée d'un an.

        Lorsque des licenciements ont été ainsi décidés, la direction doit rechercher avec le comité d'établissement les solutions propres à assurer un reclassement satisfaisant du personnel en cause.
    • Article 18-201 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cas d'inobservation du délai de préavis par l'employeur ou par le salarié, la partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.

      Le droit à l'indemnité de préavis est supprimé par la faute grave du bénéficiaire de ce droit.

      Lorsqu'un salarié licencié justifie de la nécessité pour lui de prendre un nouvel emploi avant l'expiration du délai de préavis, l'employeur ayant pris l'initiative du licenciement doit laisser partir l'intéressé avant l'expiration dudit délai de préavis : dans ce cas, l'employeur est dégagé de l'obligation de verser le complément de préavis restant à courir.
    • Article 18-202 (non en vigueur)

      Abrogé


      En ce qui concerne les salariés embauchés à l'occasion de la réception des betteraves ou de la fabrication en sucrerie, ou à titre temporaire pour l'exécution d'un travail déterminé et de durée limitée, les dispositions de la présente convention concernant le délai de préavis et l'indemnité correspondante ne s'appliquent pas.

    • Article 18-203 (non en vigueur)

      Abrogé


      Toutes modifications du contrat de travail, notamment :

      - tout déclassement ;

      - toute rétrogradation ;

      - toute diminution de la rémunération ;

      - tout changement de lieu de travail entraînant un changement de résidence,
      si elles ne sont pas acceptées par le salarié, sont considérées comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ; dans ce cas, le salarié licencié bénéficie des garanties prévues tant par la loi que par la présente convention.

      En cas d'acceptation, celle-ci doit être donnée par écrit.

      Toutefois, dans le cas où un salarié momentanément affecté, en remplacement d'un salarié absent (voir l'article 16-202), à un emploi comportant une rémunération supérieure refuserait de reprendre son emploi antérieur ou un emploi de qualification équivalente comportant la même rémunération que son emploi antérieur, le contrat de travail serait considéré comme rompu du fait du salarié.
    • Article 18-204 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, celui-ci, s'il est logé par l'entreprise, doit laisser son logement libre dans un délai d'un mois à partir de la date de la rupture.

      Si la rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif ou la cause (hors le cas de faute grave reconnue qui serait assimilée à la rupture du fait du salarié visée à l'alinéa précédent), est le fait de l'employeur, le salarié logé par l'entreprise doit laisser son logement libre dans un délai de trois mois à partir de la date de la rupture.

      Dans les deux cas, les délais ci-dessus sont écourtés si l'employeur procure au salarié un logement susceptible de remplacer celui qu'il occupe, compte tenu de sa situation de famille.
    • Article 18-300 (non en vigueur)

      Abrogé


      En application du protocole d'accord du 20 juin 1986, les salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans licenciés, qui peuvent bénéficier d'une garantie sociale jusqu'à l'âge de la retraite au taux plein, ou étant en droit de bénéficier de la retraite au taux plein, ont un nouveau régime d'indemnités de licenciement qui annule et remplace l'ancien système d'indemnités de licenciement et de congédiement. Cependant, ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu'à partir du 1er janvier 1988, d'après les termes de ce protocole, aux salariés de plus de cinquante-cinq ans susvisés.

      Dans ces conditions, les articles 18-307 et 18-308 restent applicables aux salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans susvisés dont le contrat de travail est rompu dans le cadre du chapitre XXIX avant le 1er janvier 1988. Pour ces salariés, à dater du 1er janvier 1988, ils ne s'appliquent plus.

      Il y aura lieu de supprimer le présent article intercalaire le 1er janvier 1988.
    • Article 18-301 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsqu'une sucrerie ou une raffinerie est sur le point d'être l'objet d'une opération de concentration et que, de ce fait, une partie de la totalité du personnel est susceptible d'être licenciée, le comité d'entreprise ou le comité d'établissement (ou, à défaut, les délégués du personnel) et les délégués syndicaux sont tenus informés, dès qu'il est possible, de la mesure envisagée et du délai dans lequel la fermeture de l'usine doit intervenir.

      Toutefois, les employeurs devront, sauf cas exceptionnels, laisser s'écouler un délai minimal de quatre mois entre l'information donnée aux représentants du personnel concernant l'opération en cause et l'envoi des premières lettres de congédiement.

      Les membres du personnel visés par les mesures envisagées qui remettraient leur démission au cours de cette période de quatre mois bénéficieraient de l'indemnité prévue par les articles 18-307 et 18-308 de la présente convention comme s'ils étaient demeurés à leur poste jusqu'à la date fixée pour la rupture de leur contrat de travail.

      Les services départementaux du travail et de la main-d'oeuvre sont avisés des mesures prévues en même temps que les représentants du personnel et les possibilités que le fonds national de l'emploi est susceptible d'offrir aux salariés de l'usine en cause sont examinées avec ces services.

      La direction étudie avec le comité (ou les délégués) et les représentants dans l'entreprise des organisations syndicales les dispositions à prendre à l'égard des travailleurs appelés à quitter l'usine concentrée et concernant leur reclassement, leur logement, les préavis et les indemnisations auxquels ils ont droit ainsi que les possibilités éventuellement offertes par le fonds national de l'emploi.

      Le cadre de ces dispositions est fixé par les articles suivants qui peuvent faire l'objet d'aménagements par voie d'accords particuliers entre la direction de l'entreprise et les représentants dans l'entreprise des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention.
    • Article 18-302 (non en vigueur)

      Abrogé


      Avant de procéder au licenciement du personnel, toutes les autres solutions sont étudiées.

      S'il apparaît néanmoins que des licenciements sont inévitables et s'ils ne portent pas sur l'ensemble du personnel ou s'il y a échelonnement dans le temps, l'ordre de ces licenciements est établi en application des dispositions de l'article de la présente convention concernant le ralentissement de l'activité d'une entreprise entraînant une diminution des heures de travail ou des licenciements.
    • Article 18-303 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises s'emploient, en liaison avec les intéressés, les représentants du personnel, le syndicat national des fabricants de sucre, la chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France, les services de main-d'oeuvre et, éventuellement, les entreprises de la région, à trouver aux travailleurs licenciés un emploi équivalent à celui qu'ils doivent quitter soit dans la profession, soit ailleurs.

      Les possibilités de reclassement dans la ou les entreprises absorbantes sont examinées en premier lieu.

      En second lieu, sont examinées les possibilités de reclassement dans d'autres entreprises de la profession en liaison avec le S.N.F.S. et la C.S.R.F. qui, à cet effet, ont mis en place un " bureau centralisateur " auquel sont transmises, d'une part, toutes les offres d'emploi présentées par lesdites entreprises et, d'autre part, la liste nominative - avec indications des âges, des emplois et de l'accord de principe des intéressés d'un changement éventuel de lieu de domicile - des salariés désireux d'être reclassés dans les industries sucrières.

      La commission paritaire professionnelle de l'emploi est appelée à examiner ces listes sur l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
    • Article 18-304 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés embauchés par une sucrerie ou une raffinerie absorbante ne dépendant pas de la même société que l'usine absorbée, conservent dans leur nouvel emploi les avantages découlant de la convention collective et qui sont fonction de l'ancienneté acquise par eux dans l'entreprise absorbée. Si la direction d'une entreprise sucrière à établissements multiples ou le devenant à la suite d'une fusion totale avec l'usine concentrée offre à un membre du personnel de l'usine fermée un emploi équivalent dans un de ses établissements, l'intéressé doit faire part de son acceptation ou de son refus dans un délai maximum de quinze jours à compter de l'offre. Ces quinze jours sont rémunérés normalement. En cas d'acceptation, son contrat de travail se poursuit sans modification et il bénéficie donc dans l'établissement qui est appelé à l'employer du même salaire et des mêmes avantages que ceux dont il bénéficiait dans la sucrerie ou la raffinerie concentrée, mais il ne saurait réclamer à son profit le jeu des dispositions particulières concernant le personnel licencié du fait de la concentration.

      En cas de refus, il est considéré comme licencié et les dispositions ci-après lui sont applicables.
    • Article 18-305 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsqu'il apparaît que le reclassement d'un membre du personnel serait rendu plus aisé par une action de formation professionnelle complémentaire, l'entreprise concentrée, en accord, si possible, avec la ou les entreprises concentrantes, facilite par les mesures appropriées ouvertes par la loi sur la formation professionnelle, tout spécialement en ce qui concerne la formation de reconversion, l'accès des cours ou stages à l'intéressé. Elle lui verse, pendant la durée de ces cours ou stages, dans la limite de six mois, un complément de rémunération correspondant à la différence entre, d'une part, le salaire basé sur 39 heures par semaine et calculé sur le salaire normal (d'intercampage, en sucrerie) et, d'autre part, les indemnités versées par les organismes publics. Ces dispositions sont applicables aux cours et stages commençant dans un délai de six mois à compter de la notification du licenciement de l'intéressé.

    • Article 18-306 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le préavis de rupture du contrat de travail est applicable à l'égard du personnel licencié visé dans le présent chapitre. Toutefois, les deux heures quotidiennes d'absence autorisée pendant la période du préavis effectivement accompli pour recherche d'emploi, sont portées à trois heures sans diminution du salaire.

      Le préavis non exécuté à la demande de l'employeur est néanmoins payé comme temps de travail.
    • Article 18-307 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une indemnité de congédiement est versée, en plus de l'indemnité de licenciement (voir chapitre XXX et les parties complémentaires correspondantes) aux salariés sous contrat à durée indéterminée ayant une ancienneté d'au moins un an dans la profession, qui sont licenciés en application des dispositions du présent chapitre ou qui remettent leur démission dans les conditions de l'article 18-301, alinéa 3, de la présente convention, à l'exception des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans bénéficiant des dispositions de l'article 18-402 A de la présente convention.

    • Article 18-308 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'indemnité de congédiement est égale, sur la base des douze derniers mois travaillés, à :

      - un demi-mois pour une ancienneté dans la profession d'un an révolu à deux ans ;

      - 2/3 de mois pour une ancienneté dans la profession de deux ans révolus à cinq ans ;

      - 3/4 de mois pour une ancienneté dans la profession de cinq ans révolus à huit ans ;

      - 5/6 de mois pour une ancienneté dans la profession de huit ans révolus à dix ans ;

      - un mois pour une ancienneté dans la profession de dix ans révolus.

      Ensuite, complément de 1/12 de mois par année d'ancienneté dans la profession à partir de la onzième année.

      L'indemnité de congédiement bénéficie des majorations pour âges prévues aux articles 28-402, 38-402, 48-402 et 58-402 de la présente convention, relatives aux indemnités de licenciement.

      Le salaire de référence servant à la détermination de l'indemnité de congédiement est celui prévu à l'article 18-401, alinéa 2, de la présente convention.
    • Article 18-309 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cas où une entreprise conclurait avec les organisations syndicales de salariés un accord particulier relatif à un licenciement collectif et concernant une opération particulière de concentration ou de modernisation, cet accord particulier sera valable, et appliqué sans qu'il y ait cumul avec les dispositions du présent chapitre.

    • Article 18-400 (non en vigueur)

      Abrogé


      En application d'un protocole d'accord du 20 juin 1986, les salariés de plus de cinquante-cinq ans licenciés qui peuvent bénéficier d'une garantie sociale jusqu'à l'âge de la retraite au taux plein ou qui, à la date du licenciement, sont en droit de bénéficier de la retraite au taux plein ont un nouveau régime d'indemnités de licenciement : voir article 18-402-A. Cependant, ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu'à dater du 1er janvier 1988.

      En conséquence, l'article 18-402-B ci-après s'applique également à tous les salariés de plus de 55 ans susvisés dont le contrat de travail est rompu pour cause de licenciement dans les conditions du présent chapitre XXX, avant le 1er janvier 1988.

      Il y aura lieu de supprimer le présent article le 1er janvier 1988.
    • Article 18-401 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, le salarié bénéficie d'une indemnité de licenciement, selon les dispositions du présent chapitre, sauf en cas de faute privative de l'indemnité.

      Le salaire annuel de référence servant à la détermination de l'indemnité de licenciement est l'ensemble des rémunérations des douze derniers mois civils précédant la date de rupture du contrat de travail, à l'exclusion des rémunérations de caractère indemnitaire non soumises aux cotisations de sécurité sociale telles que :
      transport, salissure, incommodité, primes de nuit et de panier, etc. Les périodes au cours desquelles le salarié n'a pas perçu une rémunération normale sont reconstituées sur la base d'un traitement complet.

      Le salaire mensuel de référence est égal à la somme annuelle ci-dessus divisée par douze.
    • Article 18-402 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'indemnité de licenciement est déterminée dans les conditions suivantes :

      A. - Si le salarié licencié peut bénéficier d'une garantie sociale jusqu'à l'âge de la retraite au taux plein, ou s'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, le montant de l'indemnité de licenciement est calculé comme suit :

      1. Le salarié licencié peut bénéficier, et a opté pour l'allocation de préretraite dans le cadre d'une convention passée entre l'employeur et le Fonds national de l'emploi (F.N.E.). Cela concerne les salariés de cinquante-six ans et deux mois, l'âge pouvant être avancé à cinquante-cinq ans par dérogation dans la convention F.N.E.

      Le montant de l'indemnité de licenciement auquel il a droit est la somme de trois éléments calculés comme suit :

      a) 15 p. 100 de la partie du salaire mensuel de référence en tranche B (rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois celui-ci) ;

      b) 12 p. 100 du salaire mensuel de référence (limité aux tranches A + B, c'est-à-dire à quatre plafonds mensuels de la sécurité sociale) au titre de la participation du salarié à la convention.

      L'indemnité correspondante est égale aux montants ci-dessus a + b, multipliés par le nombre de mois qui s'écouleront entre la rupture du contrat de travail et le montant où l'intéressé sera en droit de bénéficier de la retraite au taux plein (avec un minimum de soixante ans et un maximum de soixante-cinq ans).

      Cependant, le montant ci-dessus a, multiplié par le nombre de mois à courir jusqu'à l'ouverture pour l'intéressé du droit à la retraite au taux plein, ne peut être inférieur à une somme correspondant à l'indemnité de départ à la retraite suivant l'ancienneté de l'intéressé dans la profession à la date de la rupture du contrat de travail.

      c) Une indemnité égale à 65 p. 100 du montant de l'indemnité prévue, suivant les catégories professionnelles, aux articles 27-301, 37-301, 47-301 et 57-303 de la présente convention. A ce titre, l'ancienneté dans la profession est calculée à la date de la rupture du contrat de travail de l'intéressé.

      2. Le salarié licencié, âgé de plus de cinquante-cinq ans et trois mois, bénéficiera d'une allocation de base versée par l'Assedic jusqu'à l'âge où l'intéressé sera en droit de bénéficier de la retraite au taux plein.

      Ce salarié, ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, a droit à l'indemnité de licenciement dont le montant est égal à la somme des deux indemnités suivantes :

      a) Une indemnité égale à 8 p. 100 du salaire brut mensuel de référence (limité aux tranches A + B définies ci-dessus 1) multiplié par le nombre de mois qui s'écouleront entre la rupture du contrat de travail et le moment où le salarié sera en droit de bénéficier de la retraite au taux plein (avec un minimum de soixante ans et un maximum de soixante-cinq ans).

      Cette indemnité ne peut être inférieure à une somme correspondant à l'indemnité de départ à la retraite calculée suivant l'ancienneté de l'intéressé dans la profession à la date de la rupture du contrat de travail.

      b) Une indemnité égale à 65 p. 100 du montant de l'indemnité prévue, suivant les catégories professionnelles, aux articles 27-301, 37-301, 47-301 et 57-303 de la présente convention. A ce titre, l'ancienneté dans la profession est calculée à la date de la rupture du contrat de travail de l'intéressé.

      3. Le salarié licencié remplit, au moment de la rupture du contrat de travail, les conditions pour bénéficier de la retraite au taux plein.

      Il perçoit une indemnité de licenciement égale à l'indemnité de départ à la retraite ou, à son choix, le complément de retraite prévu au chapitre XXV de la présente convention.

      Les dispositions ci-dessus A s'appliquent au lieu et place de toutes les autres dispositions (licenciement-congédiement) relatives aux salariés susvisés.

      B. - Si le salarié licencié ne bénéficie pas de garanties sociales mentionnées ci-dessus A (en général âgé de moins de cinquante-cinq ans), l'indemnité de licenciement est déterminée suivant les règles des articles 28-402, 38-402, 48-402 et 58-402 de la présente convention.

    • Article 18-402 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'indemnité de licenciement est déterminée dans les conditions suivantes :

      A.-Si le salarié licencié peut bénéficier d'une garantie sociale jusqu'à l'âge de la retraite au taux plein, le montant de l'indemnité de licenciement est calculé comme suit :


      1. Le salarié licencié peut bénéficier, et opter pour l'allocation de préretraite dans le cadre d'une convention passée entre l'employeur et le Fonds national de l'emploi (FNE). Cela concerne les salariés de cinquante-six ans et deux mois, l'âge pouvant être avancé à cinquante-cinq ans par dérogation dans la convention FNE.

      Le montant de l'indemnité de licenciement auquel il a droit est la somme de trois éléments calculés comme suit :

      a) 15 p. 100 de la partie du salaire mensuel de référence en tranche B (rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois celui-ci) ;

      b) 3 p. 100 du salaire mensuel de référence (limité aux tranches A + B, c'est-à-dire à quatre plafonds mensuels de la sécurité sociale) au titre de la participation du salarié à la convention.

      L'indemnité correspondante est égale aux montants ci-dessus a + b, multipliés par le nombre de mois qui s'écouleront entre la rupture du contrat de travail et le montant où l'intéressé sera en droit de bénéficier de la retraite au taux plein (avec un minimum de soixante ans et un maximum de soixante-cinq ans).

      Cependant, le montant ci-dessus a multiplié par le nombre de mois à courir jusqu'à l'ouverture pour l'intéressé du droit à la retraite au taux plein, ne peut être inférieur à une somme correspondant à l'indemnité de départ à la retraite suivant l'ancienneté de l'intéressé dans la profession à la date de la rupture du contrat de travail.

      c) Une indemnité égale à 65 p. 100 du montant de l'indemnité prévue, suivant les catégories professionnelles, aux articles 27-301,37-301,47-301 et 57-303 de la présente convention. A ce titre, l'ancienneté dans la profession est calculée à la date de la rupture du contrat de travail de l'intéressé.


      2. Le salarié licencié, âgé de plus de cinquante-cinq ans et trois mois, bénéficiera d'une allocation de base versée par les Assedic jusqu'à l'âge où l'intéressé sera en droit de bénéficier de la retraite au taux plein.

      Ce salarié, ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, a droit à l'indemnité de licenciement dont le montant est égal à la somme des deux indemnités suivantes :

      a) Une indemnité égale à 8 p. 100 du salaire brut mensuel de référence (limité aux tranches A + B définies ci-dessus 1) multiplié par le nombre de mois qui s'écouleront entre la rupture du contrat de travail et le moment où le salarié sera en droit de bénéficier de la retraite au taux plein (avec un minimum de soixante ans et un maximum de soixante-cinq ans).

      Cette indemnité ne peut être inférieure à une somme correspondant à l'indemnité de départ à la retraite calculée suivant l'ancienneté de l'intéressé dans la profession à la date de la rupture du contrat de travail.

      b) Une indemnité égale à 65 p. 100 du montant de l'indemnité prévue, suivant les catégories professionnelles, aux articles 27-301,37-301,47-301 et 57-303 de la présente convention. A ce titre, l'ancienneté dans la profession est calculée à la date de la rupture du contrat de travail de l'intéressé.


      3. Le salarié licencié remplit, au moment de la rupture du contrat de travail, les conditions pour bénéficier de la retraite au taux plein. La rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur ne constitue pas un licenciement, mais la mise à la retraite prévue par l'article L. 122-14-13 du code du travail (voir art. 17-301 de la présente convention).

      4. Les dispositions ci-dessus A s'appliquent au lieu et place de toutes les autres dispositions (licenciement-congédiement) relatives aux salariés susvisés.


      B.-Si le salarié licencié ne bénéficie pas des garanties sociale mentionnées ci-dessus A (en général âgé de moins de cinquante-cinq ans), l'indemnité de licenciement est déterminée suivant les règles des articles 28-402,38-402,48-402 et 58-402 de la présente convention.

    • Article 18-403 (non en vigueur)

      Abrogé


      En aucun cas, l'indemnité de licenciement, cumulée avec les différentes prestations (F.N.E.-Assedic) et pensions, ne peut entraîner une ressource nette sociale (ou nette imposable, telle qu'elle apparaît sur la feuille de paie, c'est-à-dire la rémunération brute diminuée des cotisations sociales déductibles, à la charge du salarié) supérieure à celle que l'intéressé aurait eue s'il était resté au travail jusqu'au moment où il serait en droit de bénéficier de la retraite au taux plein.

    • Article 18-404 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement.

    • Article 18-405 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent chapitre sont établies en fonction de l'état actuel de la réglementation légale, ou conventionnelle, professionnelle ou interprofessionnelle. Si cette réglementation est modifiée, les parties conviennent de se rencontrer en vue d'adapter ces dispositions, dans un délai de trois mois, à compter de cette modification.

    • Article 19-101 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'employeur se réserve le droit de prendre toute mesure qu'il estimera utiles pour se protéger contre toute concurrence illicite, notamment contre la divulgation de secrets de fabrication.

    • Article 19-102 (non en vigueur)

      Abrogé


      Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire de la présente convention portant la signature des représentants des organisations syndicales.

      Il en sera de même pour les accords nationaux ultérieurs.

      Le texte de la présente convention sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de la Seine, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.