Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés du 18 décembre 1986.
ABROGÉChamp d'application.
ABROGÉChapitre Ier : Personnels enseignants
ABROGÉDéfinition du professeur de l'enseignement technique.
ABROGÉService d'enseignement.
ABROGÉVacances.
ABROGÉEngagement.
ABROGÉPièces à fournir.
ABROGÉContrat.
ABROGÉDurée du contrat.
ABROGÉPériode d'essai.
ABROGÉRupture du contrat.
ABROGÉLicenciement.
ABROGÉTraitements.
ABROGÉContribution familiale.
ABROGÉFormation permanente.
ABROGÉChapitre II : Professeurs chefs de travaux
ABROGÉDéfinition
ABROGÉDéfinition de l'emploi
ABROGÉFormation
ABROGÉCongés annuels
ABROGÉContrat de travail
ABROGÉPériode d'essai
ABROGÉRupture du contrat de travail
ABROGÉLicenciement
ABROGÉIndemnité de responsabilités spécifiques
ABROGÉChapitre III : Dispositions communes
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention a pour but de régler les rapports entre :
- d'une part, la ou les personnes physiques et morales ayant qualité d'employeur dans les établissements d'enseignement technique privés ouverts au bénéfice de la loi du 25 juillet 1919 ;
- et, d'autre part, les professeurs enseignant dans les établissements susvisés hors contrat ;
- les professeurs enseignant dans les établissements sous contrat pour la part de leur service non prise en charge par l'Etat.
La présente convention ne concerne ni les écoles d'ingénieurs ni les écoles supérieures de gestion.
Elle est destinée à préciser les droits et devoirs des parties contractantes en ce qui concerne notamment :
- la liberté syndicale ;
- les conditions d'engagement, de licenciement et de rupture de contrat ;
- les règles professionnelles et les modalités de l'accomplissement de la mission pédagogique.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention a pour but de régler les rapports entre :
- d'une part, la ou les personnes physiques et morales ayant qualité d'employeur dans les établissements d'enseignement technique privés ouverts au bénéfice de la loi du 25 juillet 1919,
- et, d'autre part :
- les personnels enseignant dans les établissements techniques privés hors contrat ;
- les personnels enseignant dans les établissements techniques privés sous contrat pour la part de leur service non prise en charge par l'Etat ;
- les professeurs chefs de travaux exerçant dans les établissements techniques sous contrat pour leurs responsabilités spécifiques hors contrat.
La présente convention ne concerne ni les écoles d'ingénieurs ni les écoles supérieures de gestion.
Elle est destinée à préciser les droits et devoirs des parties contractantes en ce qui concerne notamment :
- la liberté syndicale ;
- les conditions d'engagement, de licenciement et de rupture de contrat ;
- les règles professionnelles et les modalités de l'accomplissement de la mission pédagogique.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Est déclaré professeur de l'enseignement technique privé celui qui, remplissant les conditions d'âge, de diplômes, d'ancienneté, d'aptitudes pédagogiques, morales et physiques prévues par la loi et la présente convention, est attaché à un ou plusieurs établissements d'enseignement technique privé.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Est déclaré professeur de l'enseignement technique privé celui qui, remplissant les conditions d'âge, de diplômes, d'ancienneté, d'aptitudes pédagogiques, morales et physiques prévues par la loi et la présente convention, est attaché à un ou plusieurs établissements d'enseignement technique privé.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Est déclaré professeur de l'enseignement technique privé celui qui, remplissant les conditions d'âge, de diplômes, d'ancienneté, d'aptitudes pédagogiques, morales et physiques prévues par la loi et la présente convention, est employé par un ou plusieurs établissements d'enseignement technique privé.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le temps complet de service des professeurs de l'enseignement technique privé est celui en usage pour les catégories correspondantes de l'enseignement public.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le temps complet de service des professeurs de l'enseignement technique privé est celui en usage pour les catégories correspondantes de l'enseignement public.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Durée
Pendant la durée de l'année scolaire déterminée par le ministère de l'éducation nationale, le temps complet de service des professeurs de l'enseignement technique privé se définit par un nombre d'heures hebdomadaire devant élève :
- 18 heures en LP ;
- 18 heures en LT ;
- 16 heures en postbac (1).
3.2. Participation à des tâches spécifiques
En plus du travail d'enseignant, sur la demande du chef d'établissement, explicitée au contrat de travail, il pourra être demandé aux enseignants des tâches spécifiques qui feront l'objet d'une indemnité comme suit :
- pour les enseignants assurant des tâches de suivi des élèves, d'animation pédagogique : 15 points d'indice ;
- pour les enseignants assurant l'animation et la coordination pédagogique d'un niveau, d'une classe, d'une section : 25 points d'indice.
Modalités d'application de cette indemnité : indemnité payable trimestriellement, au prorata du temps de service.
NB. - L'organisation de ces tâches devra faire l'objet d'une consultation annuelle des enseignants.
La participation aux conseils de classe fait partie des tâches de suivi des élèves.
Recommandation de la commission paritaire du 8 juin 1990
La commission paritaire recommande que, pour les enseignants ayant une partie de leur horaire sous contrat et l'autre partie hors contrat, le complément d'indemnité de suivi versé par l'éducation nationale leur soit garanti.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de l'année scolaire se définit par référence aux dates fixées par le ministère de l'éducation nationale.
Toutefois :
- les professeurs pourront être appelés, particulièrement au début ou à la fin des vacances d'été, à faire partie de jurys d'examen ;
- les professeurs d'atelier demeurent à leur poste une semaine après le départ des élèves pour les grandes vacances et rejoignent leur poste une semaine avant la date fixée pour la rentrée, en vue de la remise en état des ateliers. Ces temps sont indicatifs.
En tout état de cause, la période des vacances d'été ne pourra être réduite, pour ces professeurs, de plus de deux semaines au total.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de l'année scolaire se définit par référence aux dates fixées par le ministère de l'éducation nationale.
Toutefois :
- les professeurs pourront être appelés, particulièrement au début ou à la fin des vacances d'été, à faire partie de jurys d'examen ;
- les professeurs d'atelier demeurent à leur poste une semaine après le départ des élèves pour les grandes vacances et rejoignent leur poste une semaine avant la date fixée pour la rentrée, en vue de la remise en état des ateliers. Ces temps sont indicatifs.
En tout état de cause, la période des vacances d'été ne pourra être réduite, pour ces professeurs, de plus de deux semaines au total.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de l'année scolaire se définit par référence aux dates fixées par le ministère de l'éducation nationale.
Toutefois :
- les professeurs pourront être appelés, avec le maintien de leur rémunération, particulièrement au début ou à la fin des vacances d'été, à faire partie de jurys d'examents ;
- les professeurs d'atelier demeurent à leur poste une semaine après le départ des élèves pour les grandes vacances et rejoignent leur poste une semaine avant la date fixée pour la rentrée, en vue de la remise en état des ateliers. Ces temps sont indicatifs.
En tout état de cause, la période des vacances d'été ne pourra être réduite pour ces professeurs, de plus de 2 semaines au total.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions légales, les parties contractantes reconnaissent pour tous les professeurs le droit d'adhérer ou non à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter leur décision en ce qui concerne notamment l'engagement, la conduite ou la répartition du travail. Les professeurs, de leur côté, s'engagent à respecter la liberté syndicale de leurs collègues.
En ce qui concerne les délégués du personnel et les comités d'entreprise, les parties s'en réfèrent à la loi.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
L'engagement des professeurs se fait sur références fournies par le candidat. Il est concrétisé par un contrat de travail écrit, établi en double exemplaire, conformément aux dispositions de l'article 8.
Le contrat de travail devra comprendre l'engagement, sous peine de caducité, de fournir, en temps utile, les pièces nécessaires à la constitution du dossier académique prévu par la loi du 25 juillet 1919.
Le contrat ne pourra entrer en vigueur qu'après accord de l'autorité administrative saisie du dossier académique.
Des modifications du contrat en cours peuvent être apportées par accord écrit entre les deux parties.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'engagement des professeurs se fait sur références fournies par le candidat. Il est concrétisé par un contrat de travail écrit, établi en double exemplaire, conformément aux dispositions de l'article 8.
Le contrat de travail devra comprendre l'engagement, sous peine de caducité, de fournir, en temps utile, les pièces nécessaires à la constitution du dossier académique prévu par la loi du 25 juillet 1919.
Le contrat ne pourra entrer en vigueur qu'après accord de l'autorité administrative saisie du dossier académique.
Des modifications du contrat en cours peuvent être apportées par accord écrit entre les deux parties.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les pièces à fournir sont :
- une fiche d'état civil et de nationalité ;
- les certificats médicaux exigés par la réglementation en vigueur ;
- l'original ou une copie certifiée conforme des diplômes possédés ;
- éventuellement le livret professionnel ou les certificats justifiant l'ancienneté et la compétence dans la profession ;
- la fiche d'immatriculation à la sécurité sociale ;
- un curriculum vitae complet ;
- un certificat de travail du précédent employeur ;
- une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat atteste qu'il sera libre, à la date prévue pour l'entrée dans l'emploi, de tout engagement professionnel incompatible avec la fonction qu'il doit assumer.
Ancien article 7.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les pièces à fournir sont :
- une preuve d'identité et le cas échéant de carte de travail ;
- les certificats médicaux exigés par la réglementation en vigueur :
- l'original ou une copie certifiée conforme des diplômes possédés ;
- éventuellement, les certificats justifiant l'ancienneté et la compétence dans la profession ;
- la preuve d'immatriculation à la sécurité sociale ;
- un curriculum vitae complet ;
- le cas échéant, un certificat de travail du précédent employeur ;
- une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat atteste qu'il sera libre, à la date prévue pour l'entrée dans l'emploi, de tout engagement professionnel incompatible avec la fonction qu'il doit assumer.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les pièces à fournir sont :
- une fiche d'état civil et de nationalité ;
- les certificats médicaux exigés par la réglementation en vigueur ;
- l'original ou une copie certifiée conforme des diplômes possédés ;
- éventuellement le livret professionnel ou les certificats justifiant l'ancienneté et la compétence dans la profession ;
- la fiche d'immatriculation à la sécurité sociale ;
- un curriculum vitae complet ;
- un certificat de travail du précédent employeur ;
- une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat atteste qu'il sera libre, à la date prévue pour l'entrée dans l'emploi, de tout engagement professionnel incompatible avec la fonction qu'il doit assumer.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat doit comporter :
1. La référence à la convention collective, au règlement intérieur et au projet éducatif de l'établissement, lesquels seront remis au candidat ;
2. La date de prise d'effet ;
3. La durée de l'engagement ;
4. La période d'essai ;
5. La catégorie du professeur ainsi que la prise en compte de son ancienneté ;
6. Le nombre d'heures assurées par le professeur, les matières enseignées et les classes qui peuvent lui être confiées ;
7. Le traitement initial et le barème de référence en vigueur.
Ancien article 8.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat doit comporter :
- la référence à la présente convention collective, au règlement intérieur et au projet éducatif de l'établissement, lesquels seront remis au
candidat ;
- la date de prise d'effet ;
- la durée de l'engagement ;
- la période d'essai ;
- la prise en compte de son ancienneté ;
- le nombre d'heures hebdomadaire assuré par le professeur, les matières enseignées et les niveaux qui peuvent lui être confiés ;
- la détermination de la rémunération.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat doit comporter :
1. La référence à la convention collective, au règlement intérieur et au projet éducatif de l'établissement, lesquels seront remis au candidat ;
2. La date de prise d'effet ;
3. La durée de l'engagement ;
4. La période d'essai ;
5. La catégorie du professeur ainsi que la prise en compte de son ancienneté ;
6. Le nombre d'heures assurées par le professeur, les matières enseignées et les classes qui peuvent lui être confiées ;
7. Le traitement initial et le barème de référence en vigueur.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Cependant, il pourra être conclu pour une durée déterminée dans les formes et les cas prévus par la loi.
La limite d'âge des professeurs de l'enseignement technique privé est fixée à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle le professeur a atteint soixante-cinq ans. Toutefois, par accord écrit entre les parties, cette limite d'âge peut être repoussée d'année en année.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Cependant, il pourra être conclu pour une durée déterminée dans les formes et les cas prévus par la loi.
La limite d'âge des professeurs de l'enseignement technique privé est fixée à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle le professeur a atteint soixante-cinq ans. Toutefois, par accord écrit entre les parties, cette limite d'âge peut être repoussée d'année en année.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
10.1. Contrat à durée indéterminée :
- la période d'essai est de 3 mois ;
- le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties sur préavis de 8 jours et sans indemnité.
10.2. Contrat à durée déterminée.
Les parties signataires de la présente convention s'en réfèrent au code du travail.
Ancien article 10.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Contrat à durée indéterminée
La période d'essai est de 3 mois, pendant cette période le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties sur préavis de 8 jours et sans indemnité.
9.2. Contrat à durée déterminée
Les parties signataires de la présente convention s'en réfèrent au code du travail.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
10.1. Contrat à durée indéterminée :
- la période d'essai est de 3 mois ;
- le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties sur préavis de 8 jours et sans indemnité.
10.2. Contrat à durée déterminée.
Les parties signataires de la présente convention s'en réfèrent au code du travail.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Contrat à durée indéterminée :
- passé la période d'essai, la rupture du contrat par démission ou licenciement ne peut intervenir en cours d'année scolaire sauf accord écrit des parties, ou au cas de faute lourde ou grave ou de force majeure. Elle doit être notifiée par l'une ou l'autre partie, par lettre recommandé avec avis de réception, avant le 1er juin ;
- toute rupture de contrat à durée indéterminée peut être soumise à la commission paritaire prévue à l'article 20 et ne prend effet qu'après sa décision ;
- en cas de suppression de poste ou de fermeture d'établissement, la commission paritaire est habilitée à rechercher le reclassement des professeurs et à prendre, éventuellement, les contacts nécessaires pour cela avec les autres ordres d'enseignement.
Contrat à durée déterminée.
Les parties signataires de la présente convention se réfèrent au code du travail pour le délai de prévenance et l'indemnité de fin de contrat.
Sauf accord des parties constaté par écrit, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Les délégués du personnel seront informés dans les plus brefs délais.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Contrat à durée indéterminée :
- passé la période d'essai, la rupture du contrat par démission ou licenciement ne peut intervenir en cours d'année scolaire sauf accord écrit des parties, ou au cas de faute lourde ou grave ou de force majeure. Elle doit être notifiée par l'une ou l'autre partie, par lettre recommandé avec avis de réception, avant le 1er juin ;
- toute rupture de contrat à durée indéterminée peut être soumise à la commission paritaire prévue à l'article 20 et ne prend effet qu'après sa décision ;
- en cas de suppression de poste ou de fermeture d'établissement, la commission paritaire est habilitée à rechercher le reclassement des professeurs et à prendre, éventuellement, les contacts nécessaires pour cela avec les autres ordres d'enseignement.
Contrat à durée déterminée.
Les parties signataires de la présente convention se réfèrent au code du travail pour le délai de prévenance et l'indemnité de fin de contrat.
Sauf accord des parties constaté par écrit, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Les délégués du personnel seront informés dans les plus brefs délais.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Tout licenciement doit intervenir dans le respect des procédures et des garanties définies par la loi.
1. Faute lourde ou grave.
Une faute lourde ou grave peut entraîner le licenciement sans préavis.
Avis sera donné aux délégués du personnel dans les plus brefs délais.
Dès présentation de la lettre de licenciement, le professeur dispose d'un délai de 2 jours francs pour saisir la commission paritaire de conciliation prévue à l'article 20.
Le recours est suspensif du licenciement mais non de la cessation immédiate des fonctions et de la rémunération.
La commission se réunit dans un délai de 8 jours francs. En cas de non-conciliation, le licenciement est effectif à la date de sa notification, sans préjudice d'un recours aux tribunaux, seuls compétents pour l'appréciation d'une faute lourde ou grave.
2. Faute professionnelle.
Le licenciement pour faute professionnelle ne peut intervenir qu'après deux avertissements écrits.
Le professeur licencié peut faire appel à la commission de conciliation prévue à l'article 20.
3. Indemnités de licenciement.
Il est alloué au professeur licencié, sauf en cas de faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité de préavis et calculée comme suit :
- jusqu'à 5 ans de présence dans l'établissement : indemnité légale de licenciement ;
- à partir de 5 ans de présence dans l'établissement : 1/5 de mois par année de présence dans l'établissement ;
- à partir de 10 ans de présence dans l'établissement, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le traitement mensuel le plus élevé perçu au cours des trois derniers mois de travail.
Le chef d'établissement s'efforce de reclasser le professeur licencié.
Ancien article 12.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Tout licenciement doit intervenir dans le respect des procédures et des garanties définies par la loi.
11.1. Faute professionnelle
Le licenciement pour faute professionnelle ne peut intervenir qu'après 2 avertissements écrits. Le professeur licencié peut faire appel à la commission paritaire de conciliation prévue à l'article 30.
11.2. Faute lourde ou grave
Une faute lourde ou grave peut entraîner le licenciement sans préavis. Avis sera donné aux délégués du personnel dans les plus bref délais.
Dès présentation de la lettre de licenciement, le professeur dispose d'un délai de 5 jours francs pour saisir la commission paritaire de conciliation prévue à l'article 30. Le recours est suspensif du licenciement mais non de la cessation immédiate des fonctions et de la rémunération versée par l'établissement.
Après réception de la demande de saisine, la convocation de la commission est envoyée dans un délai de 8 jours francs pour une réunion qui sera prévue dans un délai total de 15 jours après la saisine. En cas de non-conciliation, le licenciement est effectif à la date de sa notification, sans préjudice d'un recours aux tribunaux, seuls compétents pour l'appréciation d'une faute lourde ou grave.
11.3. Indemnités de licenciement
Il est alloué au professeur licencié, sauf en cas de faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité de préavis qui est calculée comme suit :
- jusqu'à 5 ans de présence dans l'établissement : indemnité légale de licenciement ;
- à partir de 5 ans de présence dans l'établissement : 1/5 de mois par année de présence dans l'établissement ;
- à partir de 10 ans de présence dans l'établissement, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le traitement mensuel le plus élevé perçu au cours des 3 derniers mois de travail.
Le chef d'établissement s'efforce de reclasser le professeur licencié. Par ailleurs, en cas de licenciement pour cause économique, la CPN peut être saisie conformément à l'article 30.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Tout licenciement doit intervenir dans le respect des procédures et des garanties définies par la loi.
1. Faute lourde ou grave.
Une faute lourde ou grave peut entraîner le licenciement sans préavis.
Avis sera donné aux délégués du personnel dans les plus brefs délais.
Dès présentation de la lettre de licenciement, le professeur dispose d'un délai de 2 jours francs pour saisir la commission paritaire de conciliation prévue à l'article 20.
Le recours est suspensif du licenciement mais non de la cessation immédiate des fonctions et de la rémunération.
La commission se réunit dans un délai de 8 jours francs. En cas de non-conciliation, le licenciement est effectif à la date de sa notification, sans préjudice d'un recours aux tribunaux, seuls compétents pour l'appréciation d'une faute lourde ou grave.
2. Faute professionnelle.
Le licenciement pour faute professionnelle ne peut intervenir qu'après deux avertissements écrits.
Le professeur licencié peut faire appel à la commission de conciliation prévue à l'article 20.
3. Indemnités de licenciement.
Il est alloué au professeur licencié, sauf en cas de faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité de préavis et calculée comme suit :
- jusqu'à 5 ans de présence dans l'établissement : indemnité légale de licenciement ;
- à partir de 5 ans de présence dans l'établissement : 1/5 de mois par année de présence dans l'établissement ;
- à partir de 10 ans de présence dans l'établissement, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le traitement mensuel le plus élevé perçu au cours des trois derniers mois de travail.
Le chef d'établissement s'efforce de reclasser le professeur licencié.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les traitements ainsi que les conditions d'ancienneté sont établis par la commission paritaire nationale.
Les traitements de début ne peuvent être inférieurs à ceux des maîtres débutants de l'enseignement privé sous contrat possédant les mêmes titres ou diplômes.
Les traitements sont annuels et payables par douzième, congés payés inclus.
Les professeurs qui n'ont exercé que pendant une partie de l'année scolaire reçoivent, au titre des grandes vacances d'été, les 5/19 des traitements qui leur ont été versés pour le service effectif.
Les congés de maladie rémunérés sont, pour le décompte des traitements de grandes vacances d'été, considérés comme période d'activité.
Les heures de classe supplémentaires sont réglées, soit comme les heures hebdomadaires annuelles si elles ont un caractëre régulier, soit en fonction de l'heure effective lorsqu'elles n'ont pas un caractère régulier, sur la base de 1/32 du montant de l'heure hebdomadaire annuelle. Dans ce cas, le montant comprend la rétribution des vacances.
Des accords particuliers à chaque établissement règlent, éventuellement, d'une façon forfaitaire, le prix du logement et de la nourriture. S'il est question dans ces accords " d'avantages en nature ", sans autre précision, ceux-ci doivent être compris au sens et au taux de la sécurité sociale.
Ancien article 13.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Minima
Les traitements minima ainsi que les conditions d'ancienneté sont établis par la commission paritaire nationale.
La grille suivante est applicable à compter du 1er septembre 2005 :ECHELON DURÉE MINIMUM DURÉE MINIMUM POSTBAC LT LP 1 2 ans 3 ans 361 325 278 2 2 ans 4 ans 391 345 298 3 3 ans 4 ans 410 362 315 4 3 ans 4 ans 430 382 335 5 4 ans 5 ans 449 397 352 6 4 ans 5 ans 469 411 372 7 4 ans 5 ans 489 426 392 8 4 ans 5 ans 539 446 411 9 4 ans 5 ans 543 453 418 10 - - 548 463 428
Les salaires sont obtenus par application à la date considérée de la valeur du point de la fonction publique à l'indice correspondant à l'échelon dans la catégorie du salarié.
En cas d'emploi à des niveaux multiples, la proratisation de la rémunération est de règle ; néanmoins, la grille supérieure peut s'appliquer à la totalité de la rémunération.
Le passage à l'échelon supérieur se fait après l'entretien professionnel annuel avec le chef d'établissement. Ancienneté
Tout service d'enseignement sera pris en considération dans la détermination de l'ancienneté :
- dans leur totalité, pour les services effectués dans un établissement relevant des organismes signataires ;
- pour les 2/3, pour les services effectués dans les établissements techniques ne relevant pas des organismes signataires.
Les traitements sont annuels et payables par douzième, congés payés inclus.
Les professeurs qui n'ont exercé que pendant une partie de l'année scolaire reçoivent, au titre des grandes vacances d'été, les 5/18 des traitements qui leur ont été versés pour le service effectif.
Les congés de maladie rémunérés sont, pour le décompte des traitements des grandes vacances d'été, considérés comme période d'activité.
Des accords particuliers à chaque établissement règlent, éventuellement, d'une façon forfaitaire, le prix du logement et de la nourriture. S'il est question dans ces accords " d'avantages en nature ", sans autre précision, ceux-ci doivent être compris au sens et au taux de la sécurité sociale.12.2. Heures supplémentaires d'enseignement
Heures hebdomadaires supplémentaires régulières annuelles.
L'heure hebdomadaire supplémentaire régulière est rémunérée en ajoutant son nombre au temps complet hebdomadaire de référence.
Exemple : un professeur effectuant 2 heures supplémentaires hebdomadaires toute l'année percevra au total pour chacun des 12 mois :
Indice
x
valeur du point de la fonction publique/12
x
20/18 ou (18/16)
Heures supplémentaires occasionnelles
L'heure supplémentaire occasionnelle, congés payés inclus, est rémunérée comme le 1/32 de l'heure année, selont la formule suivante :
1/32
x
indice
x
valeur du point de la fonction publique/temps complet hebdomadaire de référence
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les traitements ainsi que les conditions d'ancienneté sont établis par la commission paritaire nationale.
Les traitements de début ne peuvent être inférieurs à ceux des maîtres débutants de l'enseignement privé sous contrat possédant les mêmes titres ou diplômes.
Les traitements sont annuels et payables par douzième, congés payés inclus.
Les professeurs qui n'ont exercé que pendant une partie de l'année scolaire reçoivent, au titre des grandes vacances d'été, les 5/19 des traitements qui leur ont été versés pour le service effectif.
Les congés de maladie rémunérés sont, pour le décompte des traitements de grandes vacances d'été, considérés comme période d'activité.
Les heures de classe supplémentaires sont réglées, soit comme les heures hebdomadaires annuelles si elles ont un caractëre régulier, soit en fonction de l'heure effective lorsqu'elles n'ont pas un caractère régulier, sur la base de 1/32 du montant de l'heure hebdomadaire annuelle. Dans ce cas, le montant comprend la rétribution des vacances.
Des accords particuliers à chaque établissement règlent, éventuellement, d'une façon forfaitaire, le prix du logement et de la nourriture. S'il est question dans ces accords " d'avantages en nature ", sans autre précision, ceux-ci doivent être compris au sens et au taux de la sécurité sociale.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés visés par la présente convention bénéficient pour leurs enfants de l'exonération de la scolarité ou de la contribution des familles à l'exclusion des frais personnels (assurances, visites médicales, pension, demi-pension, etc.) dans l'établissement où exerce le personnel et, si cet établissement ne dispose pas des classes conformes à l'orientation choisie, dans un autre établissement adhérant aux organismes signataires.
Toutefois, cette exonération peut être totale ou partielle, elle est subordonnée aux possibilités économiques de l'établissement.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
1. Evénements familiaux et personnels.
Les absences rémunérées pour événements familiaux ou personnels sont les suivantes en jours ouvrables :
-trois jours en cas de décès du conjoint, des parents, beaux-parents et enfants ;
-quatre jours en cas du mariage du salarié ;
-trois jours en cas de mariage d'un enfant du salarié ;
-un jour en cas de décès d'un frère ou d'une soeur ou d'un aïeul ;
-trois jours au plus pour la présélection militaire.
Ces absences sont prises au moment des événements en cause.
2. Soins à un enfant malade.
Les salariés pourront, sur justificatif et avec l'accord du chef d'établissement, bénéficier d'une autorisation d'absence exceptionnelle pour soigner un enfant malade. Le traitement afférent à ces absences ne sera pas retenu dans la limite de trois jours par année scolaire.
3. Congé parental.
Dans les établissements rémunérant au moins quinze salariés travaillant au moins à mi-temps, le bénéfice des dispositions du Code du travail relatives au congé parental d'éducation et à la période d'activité à mi-temps (art. 122-28-1 et suivants) ne peut être refusé aux salariés travaillant au moins à mi-temps et ayant deux ans d'ancienneté dans l'établissement. Pour les autres cas, les parties signataires s'en réfèrent à la loi.
4. Autres absences.
Une autorisation d'absence peut être demandée au chef d'établissement pour une circonstance exceptionnelle ou pour toute fonction reconnue par la loi ou par l'établissement ainsi que pour l'exercice d'un mandat syndical. Il n'est pas fait de retenue de traitement si les heures d'absence ont pu être remplacées par l'intéressé ou si elles résultent d'une obligation légale non rétribuée, ou de sa participation à une commission paritaire prévue par la présente convention, ou si elles résultent de la convocation à un examen ou un concours à caractère universitaire ou professionnel.
Dans toute la mesure du possible, les heures de classes doivent être sauvegardées.
Les professeurs ayant cinq ans d'ancienneté dans un établissement relevant de la présente convention peuvent demander au chef d'établissement un congé sans traitement pour convenance personnelle. Ce congé de durée déterminée sera précisé et éventuellement renouvelé par accord bilatéral.
Le professeur en congé pour convenance personnelle pourra obtenir sa réintégration dans l'établissement, à condition de faire connaître son intention au chef d'établissement dans les délais prévus par l'accord susmentionné pour la rentrée scolaire suivante. Le professeur remplaçant sera engagé par contrat à durée déterminée.
Le temps de congé pour convenance personnelle ou pour mandat syndical ou civique comptera pour l'ancienneté s'il est employé au service de l'enseignement privé ou au perfectionnement professionnel dans des conditions approuvées par les organismes signataires.Articles cités
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Tous les professeurs doivent avoir le souci de leur perfectionnement et, en conséquence, pourront être invités à participer à des sessions pédagogiques ou à des stages de perfectionnement.
La participation à de tels stages ou sessions ne pourra résulter que d'accords réciproques avec le chef d'établissement, quant à la matière, la date et le lieu. Les frais correspondants seront à la charge de l'établissement, sous réserve de justification par le professeur.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Le professeur empêché d'assurer son service pour maladie ou accident du travail doit en avertir le chef d'établissement. Si l'arrêt dure plus de 48 heures, il doit être constaté par un certificat médical, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Dans ce cas, l'établissement verse au salarié, à l'échéance habituelle, l'équivalent de la fraction de salaire non garantie par les organismes de sécurité sociale :
- après la période d'essai, pendant un mois pour les professeurs ayant moins de deux ans de service dans les établissements d'enseignement technique privés ;
- pendant deux mois pour les professeurs ayant plus de deux ans de présence dans les établissements d'enseignement technique privés ;
- pendant quatre mois pour les professeurs ayant plus de cinq ans de présence dans les établissements d'enseignement technique privés.
Ce droit à congé rémunéré est ouvert dans la mesure où les droits indiqués ci-dessus n'ont pas été épuisés au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail. Il est limité au reliquat.
Le personnel relevant de la présente convention et justifiant d'un an de présence dans les établissements d'enseignement technique privés a droit, en cas de congé de maternité ou d'adoption, au plein traitement pendant la durée prévue par la sécurité sociale.
Dans tous les cas, pour bénéficier de ces avantages, le professeur aura dû faire valoir ses droits à la sécurité sociale.
A tout professeur en congé de longue maladie, justifiant d'au moins deux ans de service dans un établissement d'enseignement technique privé, est reconnu un droit de priorité sur l'emploi occupé au moment du début de la maladie et cela pendant une période de deux ans. Pendant ce temps, l'emploi est pourvu par un remplaçant avec un contrat à durée déterminée dont la date d'expiration est liée à celle de la fin du remplacement.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Est déclaré chef de travaux de l'enseignement technique privé celui qui, remplissant les conditions de titre (agrégé, certifié, PLP) et d'ancienneté (5 ans) prévues par la loi, exerce les responsabilités spécifiques définies
ci-après dans un établissement technique privé.
Le chef de travaux qui n'assure que les rôles définis et rémunérés par l'Etat (circulaire n° 91-306 du 21 novembre 1991) ne relève pas de la présente convention collective.
Le chef de travaux rémunéré en tant que tel par l'Etat pour au moins un mi-temps et assurant les responsabilités spécifiques supplémentaires aux rôles définis dans la circulaire n° 91-306 et définies ci-après relève de la présente convention collective pour les responsabilités spécifiques dans lesquelles il est un cadre autonome.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés visés par la présente convention bénéficient pour leurs enfants de l'exonération de la scolarité ou de la contribution des familles à l'exclusion des frais personnels (assurances, visites médicales, pension, demi-pension, etc.) dans l'établissement où exerce le personnel et, si cet établissement ne dispose pas des classes conformes à l'orientation choisie, dans un autre établissement adhérant aux organismes signataires.
Toutefois, cette exonération peut être totale ou partielle, elle est subordonnée aux possibilités économiques de l'établissement.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
1. Fonction définie et rémunérée par l'Etat
en référence à la circulaire n° 91-306 du 21 novembre 1991
Pour toutes les activités de formation mises en oeuvre par l'établissement, formation scolaire initiale et formation continue, le chef de travaux est un organisateur et un conseiller sous l'autorité directe du chef d'établissement.
a) Organisateur
Participant à la conception, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des objectifs et programmes de formation de l'établissement, le chef de travaux est animateur et coordonnateur dans :
- la gestion des ressources humaines et matérielles ;
- la gestion du temps et de l'espace pédagogique.
A ce titre, le chef de travaux coordonne :
- la définition des projets techniques et leur réalisation ;
- la gestion et l'utilisation pédagogiques des locaux et des matériels ;
- les services des enseignants et leurs activités communes ou interdisciplinaires ;
- l'organisation des stages en entreprise et des formations fondées sur l'alternance en relation avec les entreprises et leurs responsabilités de formation.
b) Conseiller du chef d'établissement
Le chef de travaux :
- averti des évolutions pédagogiques et technologiques les plus récentes ;
- en contact étroit avec les milieux professionnels, est capable d'éclairer les choix du chef d'établissement.
A ce titre, le chef de travaux participe activement :
- au choix et à l'achat des équipements pédagogiques ;
- à l'information sur l'évolution des technologies et des professions ;
- à la conception du plan de formation des personnels de l'établissement, tant en termes de bilan que de prévisions ;
- à la mise en conformité des locaux et des matériels pédagogiques en termes d'hygiène et de sécurité.
Quand le chef d'établissement donne délégation, le chef de travaux représente l'établissement notamment auprès des entreprises ou dans l'insertion professionnelle et sociale des jeunes.
2. Responsabilités spécifiques hors contrat
Le chef de travaux est un collaborateur direct du chef d'établissement ; ses responsabilités spécifiques sont celles faisant l'objet de la présente convention collective. Les paragraphes suivants définissent des responsabilités et non des tâches.
Lorsque l'ampleur des responsabilités le nécessite, le chef d'établissement, dans le cadre du budget adopté par l'OGEC, met à la disposition du chef de travaux les moyens humains nécessaires :
adjoint ou assistant du chef de travaux, chef d'atelier, magasinier ou secrétaire, etc., ainsi que les moyens matériels nécessaires.
c) Délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité
En matière d'hygiène et de sécurité, le chef de travaux a obligatoirement délégation écrite de pouvoirs du chef d'établissement pour la totalité des lieux, plates-formes, installations, aménagements et agencements professionnels et technologiques à usage d'enseignement et de formation dans l'établissement. A cet effet, disposant, en qualité de chef de travaux ou de faisant fonction, de la compétence nécessaire, il doit se voir garantir aussi les moyens, l'autorité et l'autonomie indispensables aux termes de la jurisprudence.
Les moyens comprennent notamment un budget suffisant pour les réparations de sécurité.
L'autorité comprend notamment le pouvoir de faire cesser immédiatement une activité non sécurisée et pour le temps nécessaire, ainsi que l'autorité disciplinaire sur toute personne dans les lieux couverts par la délégation.
d) Recrutement des personnels
Pour les personnels enseignants et non enseignants intervenant dans les enseignements professionnels et technologiques des sections scolaires professionnelles et technologiques et dans leurs locaux pédagogiques, le chef de travaux, obligatoirement :
- définit le profil du poste ;
- sélectionne les candidats ;
- reçoit les candidats en entretien d'embauche ;
- émet un avis circonstancié, au chef d'établissement, sur chaque candidat susceptible d'être retenu ;
- assure l'intégration effective dans l'établissement.
e) Exécution des budgets pédagogiques de fonctionnement
Validation des demandes et lancement des commandes.
Suivi de la réception des matières et des matériels.
Vérification et imputation des factures.
Suivi régulier du budget prévisionnel.
f) Préparation des budgets pédagogiques d'investissement
Constitution des dossiers à destination des financeurs et décideurs extérieurs.
Préparation et lancement des appels d'offre, négociation technique et commerciale en suivi.
g) Exécution des budgets pédagogiques d'investissement
Lancement des commandes.
Suivi et réception des matériels.
Suivi de l'installation et de la mise en service des équipements. Validation de la facturation.
Si besoin, organisation de la formation nécessaire à l'utilisation.
h) Formation des personnels
Pour les personnels enseignants et non enseignants intervenant dans les sections scolaires professionnels et technologiques et dans leurs locaux pédagogiques, le chef de travaux analyse les besoins de formation, participe à la mise en oeuvre du plan de formation, suit les personnels en retour de formation et s'assure du transfert des acquis de formation.
i) Taxe d'apprentissage
Le chef de travaux est obligatoirement associé à la stratégie relative à la collecte de la taxe d'apprentissage et à ses résultats.
j) CFC-CFA
Quand un centre de formation continue et/ou un centre de formation d'apprentis et/ou une section d'apprentissage est annexé au lycée, le chef de travaux est obligatoiremenet responsable de la coordination avec le secteur scolaire en matière de gestion des ressources humaines et matérielles et de gestion du temps et de l'espace pédagogiques.
k) Représentations extérieures
Quand le chef d'établissement donne délégation, le chef de travaux représente l'établissement notamment auprès des instances de l'enseignement catholique.
l) Conseils
Ces responsabilités spécifiques rendent obligatoire pour le chef de travaux sa participation ès qualité au conseil de direction de l'établissement et au conseil de perfectionnement du CFC et du CFA.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Dans tous les établissements, les professeurs doivent respecter le caractère propre de l'établissement.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Le chef de travaux peut, en sus du congé formation, du congé individuel de formation et du plan de formation, bénéficier de sessions pédagogiques et de stages de perfectionnement. La participation à de telles actions de formation continue ne peut être réalisée que dans le cadre du budget adopté par l'OGEC, avec l'accord du chef d'établissement quant à la matière, aux dates et au lieu. Le traitement est maintenu. Les frais réels justifiés sont à la charge de l'établissement après accord préalable.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion à une caisse de retraite complémentaire est obligatoire pour les établissements relevant de la présente convention.
Les salariés non cadres bénéficient des garanties prévues par un régime de prévoyance qui doivent être au moins égales à celles fixées par l'accord national du 8 septembre 1978 et ses avenants.
Les salariés quittant l'établissement à partir de soixante ans, soit en cas de départ à la retraite, soit en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale, ont droit à une indemnité de départ à la retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'établissement :
- un demi-mois pour les salariés ayant atteint six ans d'ancienneté ;
- un mois pour les salariés ayant atteint douze ans d'ancienneté ;
- un mois et demi pour les salariés ayant atteint dix-huit ans d'ancienneté ;
- deux mois pour les salariés ayant atteint vingt-quatre ans d'ancienneté ;
- deux mois et demi pour les salariés ayant atteint trente ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération est celui défini à l'article 12 ci-dessus.
L'indemnité prévue au présent article ne peut se cumuler avec l'indemnité légale de départ à la retraite.Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
En considération des responsabilités spécifiques du chef de travaux, les congés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à 10 semaines dont 5 au moins et consécutives pendant les vacances d'été. Les dates des congés sont fixées par accord entre le chef d'établissement et le chef de travaux.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Tous les professeurs doivent avoir le souci de leur perfectionnement et, en conséquence, pourront être invités à participer à des sessions pédagogiques ou à des stages de perfectionnement.
La participation à de tels stages ou sessions ne pourra résulter que d'accords réciproques avec le chef d'établissement, quant à la matière, la date et le lieu. Les frais correspondants seront à la charge de l'établissement, sous réserve de justification par le professeur.Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat doit être écrit et doit comporter :
1. La référence à la présente convention collective, au règlement intérieur et au projet éducatif de l'établissement, lesquels seront remis au candidat ;
2. La date de prise d'effet ;
3. La durée de l'engagement ;
4. La période d'essai ;
5. La prise en compte de l'ancienneté ;
6. La définition de l'indemnité de responsabilités spécifiques ;
7. La délégation écrite du chef d'établissement en matière d'hygiène et sécurité et, le cas échéant, les autres délégations ou mandats ;
8. L'obligation de la formation initiale et continue. Celle-ci est organisée par le dispositif de formation de l'enseignement technique privé, le CTPN.
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Cependant il pourra être conclu pour une durée déterminée dans les formes prévues par la loi et uniquement pour un remplacement.Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat doit être écrit et doit comporter :
- le référence à la présente convention collective, au règlement intérieur et au projet éducatif de l'établissement, lesquels seront remis au
candidat ;
- la date de prise d'effet ;
- la durée de l'engagement ;
- la période d'essai ;
- la prise en compte de l'ancienneté ;
- la définition de l'indemnité de responsabilités spécifiques ;
- la délégation écrite du chef d'établissement en matière d'hygiène et de sécurité et, le cas échéant, les autres délégations ou mandats ;
- l'obligation de la formation initiale et continue. Celle-ci est organisée par le dispositif de formation de l'enseignement technique privé, le CTPN, conformément à l'article 24.
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Cependant, il pourra être conclu pour une durée déterminée dans les formes prévues par la loi et uniquement pour un remplacement.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Une commission paritaire nationale est chargée notamment des fonctions suivantes :
a) Etablissement du barème minimum de traitement ;
b) Adaptation de la présente convention aux dispositions législatives et réglementaires ;
c) Interprétation de la présente convention ;
d) Se constituer en commission de conciliation.
Cette commission est constituée d'un nombre égal de représentants des organismes employeurs et salariés dans la limite de dix par collège.
Cette commission est présidée alternativement, chaque année, par un représentant du collège employeur et un représentant du collège salarié.
Elle se réunira au moins une fois par an dans la première moitié du troisième trimestre scolaire.
Pour l'application de l'article L. 132-17 du code du travail concernant le fonctionnement des commissions paritaires, les parties signataires conviennent de se référer à l'accord national du 12 décembre 1984.Articles cités
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Contrat à durée indéterminée :
La période d'essai, si elle existe, est d'une année scolaire non renouvelable.
Il ne peut y avoir de rupture de contrat en période d'essai par le chef d'établissement sans que celui-ci ait mis en demeure le chef de travaux par écrit (LR ave AR) en temps opportun de participer au mouvement de l'emploi des maîtres sous contrat.
Contrat à durée déterminée :
Les parties signataires de la présente convention s'en réfèrent au code du travail.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Les litiges individuels ou collectifs résultant de l'application de la présente convention seront examinés avant toute autre procédure par la commission de conciliation prévue à l'article 20.
La commission est saisie par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président. Celui-ci devra réunir la commission dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective ne considère de licenciement qu'au titre des seules responsabilités spécifiques de droit privé.
Contrat à durée indéterminée :
Passée la période d'essai, la rupture du contrat par démission ou licenciement ne peut intervenir en cours d'année scolaire sauf accord écrit des parties, ou cas de faute lourde ou grave ou de force majeure. Elle doit être notifiée par l'une ou l'autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception avant le 1er mars.
Toute rupture de contrat peut être soumise à la commission paritaire prévue à l'article 29 et ne prend effet qu'après le jour fixé pour sa réunion.
Contrat à durée déterminée :
Les parties signataires de la présente convention se réfèrent au code du travail pour le délai de prévenance et l'indemnité de fin de contrat.
Sauf accord des parties constaté par écrit, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de faute lourde. A la demande du chef de travaux, le chef d'établissement informe les délégués du personnel dans les plus brefs délais.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective ne considère de licenciement qu'au titre des seules responsabilités spécifiques de droit privé.
Contrat à durée indéterminée :
Passée la période d'essai, la rupture du contrat par démission ou licenciement ne peut intervenir en cours d'année scolaire sauf accord écrit des parties, ou cas de faute lourde ou grave ou de force majeure. Elle doit être notifiée par l'une ou l'autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception avant le 1er mars.
Toute rupture de contrat peut être soumise à la commission paritaire prévue à l'article 30 et ne prend effet qu'après le jour fixé pour la réunion.
Contrat à durée déterminée :
Les parties signataires de la présente convention se réfèrent au code du travail pour le délai de prévenance et l'indemnité de fin de contrat.
Sauf accord des parties constaté par écrit, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de faute lourde. A la demande du chef de travaux, le chef d'établissement informe les délégués du personnel dans les plus brefs délais.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention vaut pour une durée indéterminée.
1. Dénonciation.
L'une ou l'autre des parties contractantes ou la totalité de celles-ci peut dénoncer la présente convention, totalement ou partiellement, en le faisant connaître six mois à l'avance par lettre recommandée adressée aux autres parties ainsi qu'au président de la Commission paritaire nationale prévue à l'article 20. La dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par la loi.
Le président de la Commission paritaire nationale convoque les parties qui doivent être réunies dans le mois qui suit la lettre de dénonciation.
2. Révision
Chacune des parties peut demander la révision de certains articles de la convention collective. La demande, adressée par lettre recommandée aux autres parties ainsi qu'au président de la Commission paritaire nationale prévue à l'article 20, doit comporter la désignation des articles à réviser.
Le président de la Commission paritaire nationale convoque les parties qui doivent être réunies dans le mois qui suit la demande de révision.
Date d'effet : 1er septembre 1987.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Tout licenciement doit intervenir dans le respect des procédures et des garanties définies par la loi.
1. - Faute lourde ou grave :
Une faute lourde ou grave peut entraîner le licenciement sans préavis.
Dès présentation de la lettre de licenciement, le chef de travaux dispose d'un délai de 5 jours francs pour saisir la commission paritaire de conciliation prévue à l'article 29.
Le recours est suspensif du licenciement mais non de la cessation immédiate des fonctions et de la rémunération versée par l'établissement.
Aprés réception de la demande de saisine, la convocation de la commission est envoyée dans un délai de 8 jours francs pour une réunion qui sera prévue dans un délai total de 15 jours après la saisine. En cas de non-conciliation, le licenciement est effectif à la date de sa notification, sans préjudice d'un recours aux tribunaux, seuls compétents pour l'appréciation d'une faute lourde ou grave.
2. - Faute professionnelle
Le licenciement pour faute professionnelle ne peut intervenir qu'après 2 avertissements écrits.
Le chef de travaux licencié peut faire appel, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à la commission de conciliation prévue à l'article 29.
3. - Indemnité de licencement
Dans la mesure où le licenciement ne porte que sur les responsabilités spécifiques de droit privé, il est alloué au chef de travaux licencié, sauf en cas de faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité de préavis et calculée comme suit :
- jusqu'à 5 ans de responsabilité spécifique dans l'établissement : indemnité légale de licenciement ;
- à partir de 5 ans de responsabilité spécifique dans l'établissement : 1/5 de mois par année de présence dans l'établissement ;
- à partir de 10 ans de responsabilité spécifique dans l'établissement, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le 1/12 de la rémunération totale perçue des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le traitement mensuel le plus élevé perçu au cours des 3 derniers mois de travail.
Dans la mesure où le licenciement porterait aussi sur les fonctions rémunérées par l'Etat, il est alloué au chef de travaux cette indemnité en prenant l'ancienneté totale acquise dans l'établissement.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Tout licenciement doit intervenir dans le respect des procédures et des garanties définies par la loi.
1. - Faute lourde ou grave :
Une faute lourde ou grave peut entraîner le licenciement sans préavis.
Dès présentation de la lettre de licenciement, le chef de travaux dispose d'un délai de 5 jours francs pour saisir la commission paritaire de conciliation prévue à l'article 30.
Le recours est suspensif du licenciement mais non de la cessation immédiate des fonctions et de la rémunération versée par l'établissement.
Après réception de la demande de saisine, la convocation de la commission est envoyée dans un délai de 8 jours francs pour une réunion qui sera prévue dans un délai total de 15 jours après la saisine. En cas de non conciliation, le licenciement est effectif à la date de sa notification, sans préjudice d'un recours aux tribunaux, seuls compétents pour l'appréciation d'une faute lourde ou grave.
2. - Faute professionnelle
Le licenciement pour faute professionnelle ne peut intervenir qu'après 2 avertissements écrits.
Le chef de travaux licencié peut faire appel, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à la commission de conciliation prévue à l'article 30.
3. - Indemnité de licencement
Dans la mesure où le licenciement ne porte que sur les responsabilités spécifiques de droit privé, il est alloué au chef de travaux licencié, sauf en cas de faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité de préavis et calculée comme suit :
- jusqu'à 5 ans de responsabilité spécifique dans l'établissement : indemnité légale de licenciement ;
- à partir de 5 ans de responsabilité spécifique dans l'établissement : 1/5 de mois par année de présence dans l'établissement ;
- à partir de 10 ans de responsabilité spécifique dans l'établissement, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le 1/12 de la rémunération totale perçue des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le traitement mensuel le plus élevé perçu au cours des 3 derniers mois de travail.
Dans la mesure où le licenciement porterait aussi sur les fonctions rémunérées par l'Etat, il est alloué au chef de travaux cette indemnité en prenant l'ancienneté totale acquise dans l'établissement.
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
La base minimale de l'indemnité de responsabilités spécifiques en points d'indice majoré (fonction publique) est déterminée par l'ensemble des éléments suivants :
1. Part fixe : 60 points.
2. Part variable : calcul des effectifs pondérés : 1 élève compte pour 1 unité ; 1 000 heures/année de stagiaire comptent pour 1 unité ; 350 heures/année d'apprenti comptent pour 1 unité.EFFECTIFS TRANCHES AVANT VALIDATION APRÈS VALIDATION pondérés de la formation de la formation par le CTPN par le CTPN < 400 A 60 85 400 - 1 000 B 70 100 > 1 000 C 80 115
La part variable est modifiée lorsque l'évolution des effectifs pondérés sur plusieurs années consécutives l'impose.
Le passage d'une tranche à l'autre en fonction de l'évolution des effectifs est déterminé par le tableau suivant :DUREE MOYENNE TRANCHE PASSAGE AVANT VALIDATION APRES VALIDATION conti effectif d' en de la de la nue pondérés origine tranche formation formation totale sur la par le CTPN par le CTPN durée 3 ans < 320 B A 60 85 < 800 C B 70 100 2 ans > 440 A B 70 100 > 1 100 B C 80 115
L'application de ce dernier tableau sur le montant de l'indemnité de responsabilités spécifiques versée par l'établissement n'est pas une modification du contrat de travail, mais est obligatoirement consignée dans un avenant au contrat.
Mesures transitoires :
Les chefs de travaux en exercice au 1er septembre 2004, ayant moins de 3 années d'ancienneté dans les responsabilités privées, doivent suivre la formation initiale dispensée par le CTPN et validée par celui-ci pour bénéficier du montant de l'indemnité de responsabilités spécifiques due après validation de la formation par le CTPN. Les chefs de travaux en exercice au 1er septembre 2004, ayant 3 années d'ancienneté au moins dans les entreprises privées, qui n'auraient pas accompli la formation initiale dispensée par le CTPN et validée par celui-ci, bénéficient du montant de l'indemnité de responsabilités spécifiques due après validation de la formation par le CTPN au plus tard dès qu'ils auront acquis 5 années d'ancienneté dans les responsabilités privées.
Le chef de travaux qui n'aurait pas été mis dans la possibilité de suivre la formation dispensée par le CTPN dans un délai de 5 ans après son engagement peut saisir la commission de conciliation prévue à l'article 29.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
La base minimale de l'indemnité de responsabilités spécifiques en points d'indice majoré (fonction publique) est déterminée par l'ensemble des
éléments suivants :
1. Part fixe : 60 points.
2. Part variable :
Calcul des effectifs pondérés :
- un élève compte pour 1 unité ;
- 1 000 heures/année de stagiaire comptent pour 1 unité ;
- 350 heures/année d'apprenti comptent pour 1 unité.EFFECTIFS TRANCHES AVANT VALIDATION APRÈS VALIDATION pondérés de la formation de la formation par le CTPN par le CTPN < 400 A 60 85 400 - 1 000 B 70 100 > 1 000 C 80 115
La part variable est modifiée lorsque l'évolution des effectifs pondérés sur plusieurs années consécutives l'impose.
Le passage d'une tranche à l'autre en fonction de l'évolution des effectifs est déterminé par le tableau suivant :DUREE MOYENNE TRANCHE PASSAGE AVANT VALIDATION APRES VALIDATION conti effectif d' en de la de la nue pondérés origine tranche formation formation totale sur la par le CPN par le CPN durée 3 ans < 320 B A 60 85 < 800 C B 70 100 2 ans > 440 A B 70 100 > 1 100 B C 80 115
L'application de ce dernier tableau sur le montant de l'indemnité de responsabilités spécifiques versées par l'établissement n'est pas une modification du contrat de travail, mais est obligatoirement consignée dans un avenant au contrat.Mesures transitoires
Les chefs de travaux en exercice au 1er septembre 2004, ayant moins de 3 ans d'ancienneté dans les reponsabilités privées, doivent suivre la formation initiale dispensée par le CTPN et validée par la CPN pour bénéficier du montant de l'indemnité de responsabilités spécifiques due après validation de la formation par la CPN. Les chefs de travaux en exercice au 1er septembre 2004, ayant 3 années d'ancienneté au moins dans les responsabilités privées, qui n'auraient pas accompli la formation initiale dispensée par le CTPN et validée par la CPN, bénéficient du montant de l'indemnité de responsabilités spécifiques due après validation de la formation par la CPN au plus tard dès qu'ils auront acquis 5 années d'ancienneté dans les responsabilités privées.
Le chef de travaux qui n'aurait pas été mis dans la possibilité de suivre la formation dispensée par le CTPN dans un délai de 5 ans après son engagement, peut saisir la commission de conciliation prévue à l'article 30.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Dans tous les établissements, les professeurs doivent respecter le caractère propre de l'établissement.
(1) par "professeur" ou "salarié" le présent chapitre vise toujours les professeurs et les chefs de travaux.
Ancien article 17.Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
24.1. Formation qualifiante
Tout chef de travaux, exerçant les responsabilités spécifiques hors contrat (conformément à l'article 16.2 de la convention collective) dans tout établissement relevant de la convention collective, a la possibilité de se former en vue de continuer à exercer le même emploi avec une capacité professionnelle accrue par une formation qualifiante, homologuée par la CPN.
A l'issue de cette formation et après validation, le chef de travaux est rémunéré conformément à l'article 23-2.
24.2. Obligations réciproques
Les besoins en formation des chefs de travaux sont constants. Les sessions dovient être régulièrement proposées dans le plan de formation par le chef d'établissement et par les intéressés.
La participation à la formation qualifiante homologuée est décidée par accord réciproque entre le chef de travaux et le chef d'établissement. Les frais en sont assurés par l'établissement selon l'article 17 de la convention collective.
Une formation qualifiante homologuée procure au chef de travaux une reconnaissance de sa qualification professionnelle.
Le bénéfice de la formation n'entraîne pas pour l'établissement l'obligation de faire exercer les responsabilités spécifiques hors contrat de l'article 16.2.
24.3. Modalités d'obtention des évaluations
de la formation en vue de la validation
La formation des chefs de travaux, mise en oeuvre par le CTPN dans le cadre réglementaire et conventionnel de l'enseignement technique privé, se décompe en :
- une formation théorique de 3 modules de 3 jours répartie sur 2 années scolaires ;
- un stage pratique d'une durée minimale de 3 jours ;
- la rédaction d'un mémoire sur un point particulier des responsabilités spécifiques hors contrat des chefs de travaux.
Formation théorique
La formation théorique est préalablement homologuée par la commission paritaire nationale. Elle comporte 3 modules de 3 jours répartis sur 2 années scolaires et portant notamment sur :
- l'organisation et le fonctionnement de l'enseignement catholique ;
- la sécurité dans les locaux sous la responsabilité directe du chef de travaux ;
- le recrutement des personnels ;
- les budgets.
Ces modules de formation portent aussi sur les compétences définies par la circulaire 91-306 du 21 novembre 1991.
L'évaluation de la formation théorique incombe au CTPN.
Stage pratique
Un stage pratique d'au moins 3 jours sur la fonction de chef de travaux dans un établissement scolaire différent de celui où il exerce sera effectué au cours des 2 années scolaires.
L'évaluation du stage pratique est faite par le chef de travaux tuteur sous la responsabilité du chef d'établissement d'accueil.
Mémoire
Un mémoire portant sur un point particulier des responsabilités spécifiques hors contrat est rédigé par le chef de travaux en formation.
L'évaluation de ce mémoire est réalisé par la CPN en présence du CTPN.
24.4. Obtention de la validation de la formation
Modalités
A l'issue de sa formation, le chef de travaux fournit à la CPN un dossier comprenant :
- un curriculum vitae ;
- les évaluations de la formation théorique, du stage pratique et du mémoire.
Ces documents doivent parvenir au secrétariat de la commission paritaire nationale (277, rue Saint-Jacques, 75240 Paris Cedex 5) avant le 25 août pour être étudiés à la session anuelle unique de validation de la CPN.
Celle-ci se réunit courant septembre pour une application financière au 1er septembre de la même année scolaire.
Décision de la commission paritaire nationale
Attribution de la validation de la formation.
Refus de la validation de la formation.
En ce cas, la CPN précisera au chef de travaux les éléments de formation théorique et/ou pratique déficients.Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
24.1. Formation qualifiante
Tout chef de travaux, exerçant les responsabilités spécifiques hors contrat (conformément à l'article 16.2 de la convention collective) dans tout établissement relevant de la convention collective, a la possibilité de se former en vue de continuer à exercer le même emploi avec une capacité professionnelle accrue par une formation qualifiante, homologuée par la CPN.
A l'issue de cette formation et après validation, le chef de travaux est rémunéré conformément à l'article 23-2.
24.2. Obligations réciproques
Les besoins en formation des chefs de travaux sont constants. Les sessions dovient être régulièrement proposées dans le plan de formation par le chef d'établissement et par les intéressés.
La participation à la formation qualifiante homologuée est décidée par accord réciproque entre le chef de travaux et le chef d'établissement. Les frais en sont assurés par l'établissement selon l'article 17 de la convention collective.
Une formation qualifiante homologuée procure au chef de travaux une reconnaissance de sa qualification professionnelle.
Le bénéfice de la formation n'entraîne pas pour l'établissement l'obligation de faire exercer les responsabilités spécifiques hors contrat de l'article 16.2.
24.3. Modalités d'obtention des évaluations de la formation en vue de la validation
La formation des chefs de travaux, mise en oeuvre par le CTPN dans le cadre réglementaire et conventionnel de l'enseignement technique privé, se décompe en :
- une formation théorique de 3 modules de 3 jours répartie sur 2 années scolaires ;
- un stage pratique d'une durée minimale de 3 jours ;
- la rédaction d'un mémoire sur un point particulier des responsabilités spécifiques hors contrat des chefs de travaux.
Formation théorique
La formation théorique est préalablement homologuée par la commission paritaire nationale. Elle comporte 3 modules de 3 jours répartis sur 2 années scolaires et portant notamment sur :
- l'organisation et le fonctionnement de l'enseignement catholique ;
- la sécurité dans les locaux sous la responsabilité directe du chef de travaux ;
- le recrutement des personnels ;
- les budgets.
Ces modules de formation portent aussi sur les compétences définies par la circulaire 91-306 du 21 novembre 1991.
L'évaluation de la formation théorique incombe au CTPN.
Stage pratique
Un stage pratique d'au moins 3 jours sur la fonction de chef de travaux dans un établissement scolaire différent de celui où il exerce sera effectué au cours des 2 années scolaires.
L'évaluation du stage pratique est faite par le chef de travaux tuteur sous la responsabilité du chef d'établissement d'accueil.
Mémoire
Un mémoire portant sur un point particulier des responsabilités spécifiques hors contrat est rédigé par le chef de travaux en formation.
L'évaluation de ce mémoire est réalisé par la CPN en présence du CTPN.
24.4. Obtention de la validation de la formation
Modalités
A l'issue de sa formation, le chef de travaux fournit à la CPN un dossier comprenant :
- une lettre de demande du chef de travaux ;
- un curriculum vitae ;
- un contrat de travail de droit privé portant sur l'exercice des responsabilités spécifiques hors contrat ;
- les évaluations de la formation théorique, du stage pratique et du mémoire.
Ces documents doivent parvenir au secrétariat de la commission paritaire nationale (277, rue Saint-Jacques,75240 Paris Cedex 5) avant le 25 août pour être étudiés à la session annuelle unique de validation de la CPN.
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Dans tous les établissements, les professeurs doivent respecter le caractère propre de l'établissement.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
1. Evénements familiaux et personnels.
Les absences rémunérées pour événements familiaux ou personnels sont les suivantes en jours ouvrables :
-trois jours en cas de décès du conjoint, des parents, beaux-parents et enfants ;
-quatre jours en cas du mariage du salarié ;
-trois jours en cas de mariage d'un enfant du salarié ;
-un jour en cas de décès d'un frère ou d'une soeur ou d'un aïeul ;
-trois jours au plus pour la présélection militaire.
Ces absences sont prises au moment des événements en cause.
2. Soins à un enfant malade.
Les salariés pourront, sur justificatif et avec l'accord du chef d'établissement, bénéficier d'une autorisation d'absence exceptionnelle pour soigner un enfant malade. Le traitement afférent à ces absences ne sera pas retenu dans la limite de trois jours par année scolaire.
3. Congé parental.
Dans les établissements rémunérant au moins quinze salariés travaillant au moins à mi-temps, le bénéfice des dispositions du Code du travail relatives au congé parental d'éducation et à la période d'activité à mi-temps (art. 122-28-1 et suivants) ne peut être refusé aux salariés travaillant au moins à mi-temps et ayant deux ans d'ancienneté dans l'établissement. Pour les autres cas, les parties signataires s'en réfèrent à la loi.
4. Autres absences.
Une autorisation d'absence peut être demandée au chef d'établissement pour une circonstance exceptionnelle ou pour toute fonction reconnue par la loi ou par l'établissement ainsi que pour l'exercice d'un mandat syndical. Il n'est pas fait de retenue de traitement si les heures d'absence ont pu être remplacées par l'intéressé ou si elles résultent d'une obligation légale non rétribuée, ou de sa participation à une commission paritaire prévue par la présente convention, ou si elles résultent de la convocation à un examen ou un concours à caractère universitaire ou professionnel.
Dans toute la mesure du possible, les heures de classes doivent être sauvegardées.
Les professeurs ayant cinq ans d'ancienneté dans un établissement relevant de la présente convention peuvent demander au chef d'établissement un congé sans traitement pour convenance personnelle. Ce congé de durée déterminée sera précisé et éventuellement renouvelé par accord bilatéral.
Le professeur en congé pour convenance personnelle pourra obtenir sa réintégration dans l'établissement, à condition de faire connaître son intention au chef d'établissement dans les délais prévus par l'accord susmentionné pour la rentrée scolaire suivante. Le professeur remplaçant sera engagé par contrat à durée déterminée.
Le temps de congé pour convenance personnelle ou pour mandat syndical ou civique comptera pour l'ancienneté s'il est employé au service de l'enseignement privé ou au perfectionnement professionnel dans des conditions approuvées par les organismes signataires.
Ancien article 14.Articles cités
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions légales, les parties contractantes reconnaissent pour tous les professeurs le droit d'adhérer ou non à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter leur décision en ce qui concerne notamment l'engagement, la conduite ou la répartition du travail. Les professeurs, de leur côté, s'engagent à respecter la liberté syndicale de leurs collègues.
En ce qui concerne les délégués du personnel et les comités d'entreprise, les parties s'en réfèrent à la loi.
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Le professeur empêché d'assurer son service pour maladie ou accident du travail doit en avertir le chef d'établissement. Si l'arrêt dure plus de 48 heures, il doit être constaté par un certificat médical, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Dans ce cas, l'établissement verse au salarié, à l'échéance habituelle, l'équivalent de la fraction de salaire non garantie par les organismes de sécurité sociale :
- après la période d'essai, pendant un mois pour les professeurs ayant moins de deux ans de service dans les établissements d'enseignement technique privés ;
- pendant deux mois pour les professeurs ayant plus de deux ans de présence dans les établissements d'enseignement technique privés ;
- pendant quatre mois pour les professeurs ayant plus de cinq ans de présence dans les établissements d'enseignement technique privés.
Ce droit à congé rémunéré est ouvert dans la mesure où les droits indiqués ci-dessus n'ont pas été épuisés au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail. Il est limité au reliquat.
Le personnel relevant de la présente convention et justifiant d'un an de présence dans les établissements d'enseignement technique privés a droit, en cas de congé de maternité ou d'adoption, au plein traitement pendant la durée prévue par la sécurité sociale.
Dans tous les cas, pour bénéficier de ces avantages, le professeur aura dû faire valoir ses droits à la sécurité sociale.
A tout professeur en congé de longue maladie, justifiant d'au moins deux ans de service dans un établissement d'enseignement technique privé, est reconnu un droit de priorité sur l'emploi occupé au moment du début de la maladie et cela pendant une période de deux ans. Pendant ce temps, l'emploi est pourvu par un remplaçant avec un contrat à durée déterminée dont la date d'expiration est liée à celle de la fin du remplacement.
Ancien article 15.Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
1. Evénements familiaux et personnels.
Les absences rémunérées pour événements familiaux ou personnels sont les suivantes en jours ouvrables :
-trois jours en cas de décès du conjoint, des parents, beaux-parents et enfants ;
-quatre jours en cas du mariage du salarié ;
-trois jours en cas de mariage d'un enfant du salarié ;
-un jour en cas de décès d'un frère ou d'une soeur ou d'un aïeul ;
-trois jours au plus pour la présélection militaire.
Ces absences sont prises au moment des événements en cause.
2. Soins à un enfant malade.
Les salariés pourront, sur justificatif et avec l'accord du chef d'établissement, bénéficier d'une autorisation d'absence exceptionnelle pour soigner un enfant malade. Le traitement afférent à ces absences ne sera pas retenu dans la limite de trois jours par année scolaire.
3. Congé parental.
Dans les établissements rémunérant au moins quinze salariés travaillant au moins à mi-temps, le bénéfice des dispositions du Code du travail relatives au congé parental d'éducation et à la période d'activité à mi-temps (art. 122-28-1 et suivants) ne peut être refusé aux salariés travaillant au moins à mi-temps et ayant deux ans d'ancienneté dans l'établissement. Pour les autres cas, les parties signataires s'en réfèrent à la loi.
4. Autres absences.
Une autorisation d'absence peut être demandée au chef d'établissement pour une circonstance exceptionnelle ou pour toute fonction reconnue par la loi ou par l'établissement ainsi que pour l'exercice d'un mandat syndical. Il n'est pas fait de retenue de traitement si les heures d'absence ont pu être remplacées par l'intéressé ou si elles résultent d'une obligation légale non rétribuée, ou de sa participation à une commission paritaire prévue par la présente convention, ou si elles résultent de la convocation à un examen ou à un concours à caractère universitaire ou professionnel.
Dans toute mesure du possible, les heures de classes doivent être sauvegardées.
Les professeurs ayant 5 ans d'ancienneté dans un établissement relevant de la présente convention, peuvent demander au chef d'établissement un congé sans traitement pour convenance personnelle. Ce congé de durée déterminée sera précisé et éventuellement renouvelé par accord bilatéral.
Le professeur en congé pour convenance personnelle pourra obtenir sa réintégratrion dans l'établissement, à condition de faire connaître son intention au chef d'établissement dans les délais prévus par l'accord sus-mentionné pour la rentrée scolaire suivante. Le professeur remplaçant sera engagé par contrat à durée déterminée.
Le temps de congé pour convenance personnelle ou pour mandat syndical ou civique comptera pour l'ancienneté s'il est employé au service de l'enseignement privé ou au perfectionnement professionnel dans des conditions approuvées par les organismes signataires.
Les autres absences ou congés sont réglés conformément à la loi ou contractuellement.
Articles cités
Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion à une caisse de retraite complémentaire est obligatoire pour les établissements relevant de la présente convention.
Les salariés non cadres bénéficient des garanties prévues par un régime de prévoyance qui doivent être au moins égales à celles fixées par l'accord national du 8 septembre 1978 et ses avenants.
Les salariés quittant l'établissement à partir de soixante ans, soit en cas de départ à la retraite, soit en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale, ont droit à une indemnité de départ à la retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'établissement :
- un demi-mois pour les salariés ayant atteint six ans d'ancienneté ;
- un mois pour les salariés ayant atteint douze ans d'ancienneté ;
- un mois et demi pour les salariés ayant atteint dix-huit ans d'ancienneté ;
- deux mois pour les salariés ayant atteint vingt-quatre ans d'ancienneté ;
- deux mois et demi pour les salariés ayant atteint trente ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération est celui défini à l'article 12 ci-dessus.
L'indemnité prévue au présent article ne peut se cumuler avec l'indemnité légale de départ à la retraite.
Ancien article 18.Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
Le professeur empêché d'assurer son service pour maladie ou accident du travail doit en avertir le chef d'établissement. Si l'arrêt dure plus de 48 heures, il doit être constaté par un certificat médical, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Dans ce cas, l'établissement verse au salarié, à l'échéance habituelle, l'équivalent de la fraction de salaire non garantie par les organismes de sécurité sociale :
- après la période d'essai, pendant un mois pour les professeurs ayant moins de deux ans de service dans les établissements d'enseignement technique privés ;
- pendant deux mois pour les professeurs ayant plus de deux ans de présence dans les établissements d'enseignement technique privés ;
- pendant quatre mois pour les professeurs ayant plus de cinq ans de présence dans les établissements d'enseignement technique privés.
Ce droit à congé rémunéré est ouvert dans la mesure où les droits indiqués ci-dessus n'ont pas été épuisés au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail. Il est limité au reliquat.
Le personnel relevant de la présente convention et justifiant d'un an de présence dans les établissements d'enseignement technique privés a droit, en cas de congé de maternité ou d'adoption, au plein traitement pendant la durée prévue par la sécurité sociale.
Dans tous les cas, pour bénéficier de ces avantages, le professeur aura dû faire valoir ses droits à la sécurité sociale.
A tout professeur en congé de longue maladie, justifiant d'au moins deux ans de service dans un établissement d'enseignement technique privé, est reconnu un droit de priorité sur l'emploi occupé au moment du début de la maladie et cela pendant une période de deux ans. Pendant ce temps, l'emploi est pourvu par un remplaçant avec un contrat à durée déterminée dont la date d'expiration est liée à celle de la fin du remplacement.
Article 29 (non en vigueur)
Abrogé
Une commission paritaire nationale est chargée notamment des fonctions suivantes :
a) Etablissement du barème minimum de traitement ;
b) Adaptation de la présente convention aux dispositions législatives et réglementaires ;
c) Interprétation de la présente convention ;
d) Se constituer en commission de conciliation.
Cette commission est constituée d'un nombre égal de représentants des organismes employeurs et salariés dans la limite de dix par collège.
Cette commission est présidée alternativement, chaque année, par un représentant du collège employeur et un représentant du collège salarié.
Elle se réunira au moins une fois par an dans la première moitié du troisième trimestre scolaire.
Pour l'application de l'article L. 132-17 du code du travail concernant le fonctionnement des commissions paritaires, les parties signataires conviennent de se référer à l'accord national du 12 décembre 1984.
Ancien article 20.Articles cités
Article 29 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion à une caisse de retraite complémentaire est obligatoire pour les établissements relevant de la présente convention.
Les salariés cadres et non-cadres bénéficient des garanties prévues par un régime de prévoyance qui doivent être au moins égales à celles fixées par l'accord national du 8 septembre 1978 et ses avenants.
Les salariés quittant l'établissement à partir de 60 ans, soit en cas de départ à la retraite, soit en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale, ont droit à une indemnité de départ à la retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'établissement :
- 1/2 mois pour les salariés ayant atteint 6 ans d'ancienneté ;
- 1 mois pour les salariés ayant atteint 12 ans d'ancienneté ;
- 1 mois et demi pour les salariés ayant atteint 18 ans d'ancienneté ;
- 2 mois pour les salariés ayant atteint 24 ans d'ancienneté ;
- 2 mois 1/2 pour les salariés ayant atteint 30 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération est celui défini aux articles 12 et 23 ci-avant.
L'indemnité prévue au présent article ne peut se cumuler avec l'indemnité légale de départ à la retraite.
Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
Les litiges individuels ou collectifs résultant de l'application de la présente convention seront examinés avant toute autre procédure par la commission de conciliation prévue à l'article 20.
La commission est saisie par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président. Celui-ci devra réunir la commission dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter.
Ancien article 21.Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
Une commission paritaire nationale est chargée notamment des fonctions suivantes :
1. Etablissement du barème minimum de traitement.
2. Adaptation de la présente convention aux dispositions législatives et réglementaires.
3. Interprétation de la présente convention.
4. Se constituer en commission de conciliation.
5. En cas de suppression de poste ou de fermeture d'établissements, la commission paritaire est habilitée à rechercher le reclassement des professeurs et à prendre, éventuellement, les contacts nécessaires pour cela avec les autres ordres d'enseignement.
Cette commission est constituée d'un nombre égal de représentants des organismes employeurs et salariés dans la limite de 10 par collège.
Cette commission est présidée alternativement, chaque année, par un représentant du collège employeur et un représentant du collège salarié.
Elle se réunira au moins 1 fois par an dans la première moitié du
troisième trimestre scolaire.
Pour l'application de l'article L. 132-17 du code du travail concernant le fonctionnement des commissions paritaires, les parties signataires conviennent de se référer à l'accord national du 12 décembre 1984.
Articles cités
Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention vaut pour une durée indéterminée.
1. Dénonciation.
L'une ou l'autre des parties contractantes ou la totalité de celles-ci peut dénoncer la présente convention, totalement ou partiellement, en le faisant connaître six mois à l'avance par lettre recommandée adressée aux autres parties ainsi qu'au président de la Commission paritaire nationale prévue à l'article 20. La dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par la loi.
Le président de la Commission paritaire nationale convoque les parties qui doivent être réunies dans le mois qui suit la lettre de dénonciation.
2. Révision
Chacune des parties peut demander la révision de certains articles de la convention collective. La demande, adressée par lettre recommandée aux autres parties ainsi qu'au président de la Commission paritaire nationale prévue à l'article 20, doit comporter la désignation des articles à réviser.
Le président de la Commission paritaire nationale convoque les parties qui doivent être réunies dans le mois qui suit la demande de révision.
Date d'effet : 1er septembre 1987.
Ancien article 22.Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
Les litiges individuels ou collectifs résultant de l'application de la présente convention seront examinés avant toute autre procédure par la commission de conciliation prévue à l'article 30.
La commission est saisie par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président. Celui-ci devra réunir la commission dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la lettre recommandée.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter.
Article 32 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention vaut pour une durée indéterminée.
1. Dénonciation.
L'une ou l'autre des parties contractantes ou la totalité de celles-ci peut dénoncer la présente convention, totalement ou partiellement, en le faisant connaître 6 mois à l'avance par lettre recommandée adressée aux autres parties ainsi qu'au président de la commission paritaire nationale prévue à l'article 30. La dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par la loi.
Le président de la commission paritaire nationale convoque les parties qui doivent être réunies dans le mois qui suit la lettre de dénonciation.
2. Révision
Chacune des parties peut demander la révision de certains articles de la convention collective. La demande, adressée par lettre recommandée aux autres parties ainsi qu'au président de la commission paritaire nationale prévue à l'article 30, doit comporter la désignation des articles à réviser.
Le président de la commission paritaire nationale convoque les parties qui doivent être réunies dans le mois qui suit la demande de révision.