Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux. En vigueur le 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 avril 1982 JONC 5 mai 1982.

Textes Attachés : Annexe VI Accord du 4 avril 1986

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale signataire : Fédération nationale des entrepreneurs de nettoyage de France.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : Fédération des travaux publics, portuaires de la marine et des transports C.G.T.-F.O. ; Fédération des services C.F.D.T..
  • Dénoncé par : Dénonciation : Fédération nationale des entrepreneurs de nettoyage de France le 23 juin 1989.

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    • Article Préambule (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le souci de garantir une partie des emplois du personnel affecté à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, le présent accord fixe les obligations réciproques mises à la charge du prestataire nouvellement titulaire du marché, de l'ancien titulaire et du personnel employé par ce dernier, affecté à ce marché.

      Cette annexe 6 a été dénoncée le 23 juin 1989, et remplacée à cette date par l'annexe 7 du 29 mars 1990 (étendue par arrêté du 6 juin 1990 publié au journal officiel du 9 juin 1990).
      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les présentes dispositions s'appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises de nettoyage de locaux, classées sous le numéro 87-08 du code A.P.E., quelle que soit leur taille, qui sont appelées à se succéder sans interruption lors d'un changement de titulaire d'un marché pour des prestations effectuées dans les mêmes locaux, à la suite de la résiliation du contrat commercial par l'entreprise cliente, occasionnant la perte de ce marché.

        Cette annexe 6 a été dénoncée le 23 juin 1989, et remplacée à cette date par l'annexe 7 du 29 mars 1990 (étendue par arrêté du 6 juin 1990 publié au journal officiel du 9 juin 1990).
      • Article 2. (non en vigueur)

        Abrogé

        I. - Conditions d'un maintien de l'emploi

        Le nouveau titulaire du marché s'engage à proposer de garantir leur emploi à 80 p. 100 du personnel remplissant les conditions suivantes :

        1. Appartenir expressément à la filière d'emplois " ouvriers " ou faire partie de la classe IV des agents de maîtrise et techniciens telles qu'elles sont définies par la classification nationale des emplois.

        2. Passer au moins 40 p. 100 de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante sur le chantier repris, s'il s'agit d'un ouvrier, ou être affecté exclusivement sur le chantier s'il s'agit d'un agent de maîtrise (1).

        3. Etre titulaire d'un contrat à durée indéterminée.

        4. Justifier d'une affectation sur le chantier antérieure de plus de quatre mois à l'expiration du contrat commercial ainsi que d'une présence effective sur le chantier ; toute personne absente depuis quatre mois ou plus, à l'exception des salariés en congé maternité, sera réputée ne pas remplir les conditions de présence effective sur le chantier.

        Pour déterminer les salariés qui seront compris dans le pourcentage de référence, soit 80 p. 100, il sera fait application des critères énoncés ci-après, dans l'ordre suivant.

        1. L'ancienneté :

        Seront engagés en priorité les salariés ayant acquis l'ancienneté de reprise la plus importante, telle que définie au paragraphe a) du II de l'article 2.

        2. L'existence d'un mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical dans le cadre du chantier lorsque celui-ci constitue un établissement distinct :

        A niveau d'ancienneté égale, seront engagés les salariés détenant un mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical dans le cadre de ce chantier.

        Leur mandat se poursuivra si le chantier constitue un établissement distinct au sein de l'entreprise entrante.

        Dans le cas contraire, leur mandat cessera. Toutefois, la durée de protection légale qui suit la fin du mandat devra être respectée par l'entreprise entrante.

        3. La classification :

        A égalité d'ancienneté et d'existence d'un mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical dans le cadre du chantier, seront engagés les salariés classés aux coefficients les plus élevés.

        4. Les charges de famille :

        A égalité d'ancienneté, d'existence d'un mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical dans le cadre du chantier et de classification, seront engagés les salariés pouvant justifier des charges de famille les plus lourdes, selon le nombre d'enfants retenu pour les allocations familiales.

        Dans le cas où plusieurs salariés rentrant dans le pourcentage de référence, eu égard aux critères énoncés ci-dessus, déclinent l'offre du nouveau titulaire, ce dernier ne sera pas tenu de prendre les salariés qui seraient placés juste après le quota de reprise, dans l'ordre des bénéficiaires, lorsque les prestations prévues au cahier des charges auront été réduites.

        Lorsque le pourcentage ne correspond pas à un chiffre entier, il est arrondi au chiffre entier immédiatement inférieur.

        Pour les chantiers d'une personne, la notion de pourcentage ne sera pas retenue. Le salarié remplissant les conditions initiales énumérées ci-dessus bénéficiera de la proposition de garantie d'emploi.

        II. - Modalités du maintien de l'emploi

        Le maintien de l'emploi se traduira par la proposition d'un contrat de travail à durée indéterminée établi sur la base des renseignements obligatoires (article 3 ci-dessus) communiqués par l'entreprise sortante, contrat ne comportant pas de période d'essai, assorti des garanties suivantes :

        a) Maintien de l'ancienneté acquise par le salarié de l'entreprise sortante. Pour l'application des dispositions légales et conventionnelles se référant à une notion d'ancienneté (notamment conditions d'électorat, d'éligibilité, complément d'indemnisation maladie, accident, licenciement, départ en retraite, etc.), il sera tenu compte de l'ancienneté de reprise, c'est-à-dire de l'ensemble de l'ancienneté constituée dans le cadre du précédent contrat de travail, telle qu'indiquée sur le document prévu à l'article 3 ci-après ;

        b) Maintien de la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié, correspondant au nombre d'heures effectuées sur le chantier, y compris les primes éventuelles liées à des contraintes spécifiques au site et à l'exclusion des autres primes qui ne résulteraient pas d'une application de la convention collective nationale.

        En outre, toute majoration du taux horaire de la rémunération qui ne résulterait pas d'une disposition légale ou d'un accord national de salaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale, intervenue au cours des quatre mois précédant l'arrivée du nouveau contractant, ne sera pas prise en compte ;

        c) Maintien du coefficient attribué aux salariés au sein de l'entreprise sortante à condition qu'il n'y ait pas eu de modification de coefficient au cours des quatre mois précédant l'arrivée du nouveau titulaire du marché.

        Eu égard aux fréquents changements de lieu de travail imposés par la nature de l'activité professionnelle, ce contrat de travail comportera, en outre, une clause de mobilité géographique, à condition qu'elle ne consitue pas une modification substantielle par rapport au précédent contrat de travail.

        Le nouveau titulaire du marché devra proposer au personnel compris dans le pourcentage de bénéficiaires, un contrat de travail au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la liste que lui aura communiquée l'entreprise sortante.

        NB : (1) Voir avis d'interprétation en fin d'annexe.
        Cette annexe 6 a été dénoncée le 23 juin 1989 et remplacée à cette date par l'annexe 7 du 29 mars 1990 (étendue par arrêté du 6 juin 1990 publié au journal officiel du 9 juin 1990)
      • Article 3. (non en vigueur)

        Abrogé


        L'entreprise sortante établira une liste du personnel remplissant les conditions qui lui permettent de se prévaloir d'une garantie d'emploi auprès du nouveau titulaire du marché en déterminant le personnel rentrant dans le pourcentage de référence et le communiquera à l'entreprise dans un délai de 3 jours ouvrables suivant la réception de la notification de la résiliation du contrat commercial par l'entreprise cliente.

        Cette liste (établie selon le modèle figurant en annexe) mentionnera pour chaque personne susceptible d'être reprise, le détail de sa situation individuelle :

        - la date d'embauche initiale déterminant l'ancienneté de " reprise " ;

        - le mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical dans le cadre du chantier ;

        - la qualification, la rémunération brute mensuelle, y compris les primes éventuelles liées à des contraintes spécifiques au site et à l'exclusion des autres primes non conventionnelles, le nombre d'heures de travail effectuées sur le chantier ainsi que leur répartition ;

        - la dernière fiche d'aptitude médicale ;

        - l'état du crédit d'indemnisation complémentaire maladie.

        L'entreprise sortante communiquera ensuite la copie du contrat de travail de chaque salarié compris dans le pourcentage de reprise.

        Elle réglera le solde des congés payés acquis à la date de la fin du marché ainsi que toutes les sommes dont elle est redevable au personnel, repris par le successeur, pour lequel le marché considéré constituait sa seule affectation.

        Elle lui délivrera également un certificat de travail.

        D'autre part, elle s'efforcera dans la mesure de ses possibilités, de reclasser en premier lieu le personnel qui ne satisferait pas aux conditions requises et ne rentrerait pas dans le pourcentage de référence, en second lieu, le personnel qui aurait refusé l'offre du nouvel entrepreneur. Les personnes qui travaillaient à temps complet sur le chantier perdu seront prioritaires par rapport aux salariés à temps partiel qui demanderaient un complément d'horaire.

        Elle procédera au licenciement du personnel restant qui n'aura pu être reclassé par elle-même, licenciement qui sera effectué selon les dispositions de la convention collective nationale.
        Cette annexe 6 a été dénoncée le 23 juin 1989, et remplacée à cette date par l'annexe 7 du 29 mars 1990 (étendue par arrêté du 6 juin 1990 publié au journal officiel du 9 juin 1990).
      • Article 4. (non en vigueur)

        Abrogé


        Le personnel, remplissant les conditions requises pour bénéficier du maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante, se déterminera comme suit par rapport à l'offre qui lui sera faite :

        - s'il refuse la proposition d'emploi assortie de toutes les garanties décrites ci-dessus, il se verra licencié pour motif économique par l'entreprise sortante dans la mesure où il n'aura pu être reclassé ;

        - s'il accepte la proposition d'emploi assortie des garanties évoquées ci-dessus, il sera réputé avoir rompu ses liens contractuels d'un commun accord avec son dernier employeur dans la mesure où le marché constituait sa seule affectation.

        Il disposera d'un délai de deux jours ouvrables pour accepter le contrat proposé par l'entreprise entrante.

        La signature, par le salarié, du contrat de travail proposé par le successeur vaudra acceptation par lui des modalités de reprise évoquées ci-dessus. Elle entraînera la rupture du contrat vis-à-vis de son ancien employeur sans qu'elle puisse être analysée comme un licenciement, dans le cas où le marché constituait la seule affectation du salarié.

        Une attestation, remplie par le salarié, certifiant qu'il a accepté l'offre du successeur dans les conditions stipulées par la présente convention, sera remise à cet effet à l'entreprise sortante dans un délai de deux jours ouvrables suivant la signature de son contrat de travail.

        Dans le cas où le marché constitue sa seul affectation, le personnel se verra solder ses congés payés ainsi que toutes les sommes lui restant dues. Un certificat de travail lui sera également délivré par son dernier employeur au vu de son attestation certifiant qu'il a accepté l'offre du nouvel exploitant.

        Il devra, en outre, présenter ses quatre derniers bulletins de salaire à son nouvel employeur au moment de la signature du contrat de travail.
        Cette annexe 6 a été dénoncée le 23 juin 1989, et remplacée à cette date par l'annexe 7 du 29 mars 1990 (étendue par arrêté du 6 juin 1990 publié au journal officiel du 9 juin 1990).
      • Article 5. (non en vigueur)

        Abrogé


        Lorsqu'un salarié était affecté à deux ou plusieurs chantiers au sein de l'entreprise sortante, le contrat de travail conclu avec l'entreprise entrante ne concerne que le seul marché repris par cette dernière.

        Pour l'autre ou les autres chantiers, les obligations contractuelles se poursuivent avec l'entreprise sortante.

        Cette dernière réglera au personnel l'indemnité de congés payés acquise au titre de la totalité de la période de référence, à la date normale de la prise de ses congés, cette indemnité étant calculée conformément aux règles stipulées par l'article L. 223-11 du code du travail.

        Un avenant au contrat de travail sera établi par l'entreprise sortante pour tenir compte de la réduction d'horaire liée à la perte du marché.
        Cette annexe 6 a été dénoncée le 23 juin 1989, et remplacée à cette date par l'annexe 7 du 29 mars 1990 (étendue par arrêté du 6 juin 1990 publié au journal officiel du 9 juin 1990).
      • Article 6. (non en vigueur)

        Abrogé


        Les litiges nés de l'application du présent accord seront réglés par la commission de conciliation définie par l'article 4-01 de la convention nationale.

        La commission de conciliation se réunira pour la première fois à la demande d'une des parties, au terme d'un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, afin de faire le point de son application.
        Cette annexe 6 a été dénoncée le 23 juin 1989, et remplacée à cette date par l'annexe 7 du 29 mars 1990 (étendue par arrêté du 6 juin 1990 publié au journal officiel du 9 juin 1990).
      • Article 7. (non en vigueur)

        Abrogé


        Le présent accord s'appliquera au lendemain de la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

        Il est conclu pour une durée d'un an à compter de sa date d'application et renouvelable d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties contractantes, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trois mois avant la fin de chaque échéance.
        Cette annexe 6 a été dénoncée le 23 juin 1989, et remplacée à cette date par l'annexe 7 du 29 mars 1990 (étendue par arrêté du 6 juin 1990 publié au journal officiel du 9 juin 1990).