Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

Textes Salaires : Salaires Avenant n° 73 du 19 mai 2006

IDCC

  • 275

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisations patronales signataires : Fédération nationale de l'aviation marchande.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT ; Fédération nationale de l'encadrement des métiers de l'aérien CFE-CGC ; Fédération générale des transports CFTC ; Fédération de l'équipement, de l'environnement des transports et des services CGT-FO.

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Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires des avenants n° s 71 et 72 à la CCNTA PS ont souhaité dans un contexte économique difficile et incertain faire évoluer les salaires minima conventionnels de la grille salariale au regard de 3 objectifs majeurs :

    -positionner le premier salaire minima de la grille au minimum au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

    -assurer au minimum le maintien du pouvoir d'achat de l'ensemble des salariés sur la base des minima de la grille ;

    -maintenir les écarts entre les différents salaires minima de la grille.

    Les parties signataires du présent avenant entendent poursuivre cette démarche, durant l'exercice 2006 et conforter la grille salariale de la CCNTA PS comme une base pour les entreprises de la branche professionnelle.
    Article 1er
    Revalorisation des salaires minima conventionnel au 1er janvier 2006

    Les salaires minimaux mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er janvier 2006 :

    (En euros)
    COEFFICIENT 1er JANVIER 2006
    160 1 232
    165 1 247
    170 1 262
    175 1 277
    180 1 292
    185 1 307
    190 1 322
    195 1 338
    200 1 353
    210 1 383
    215 1 398
    220 1 416
    235 1 522
    245 1 572
    260 1 665
    270 1 728
    290 1 852
    295 1 883
    300 1 966
    360 2 289
    420 2 663
    510 3 224
    600 3 785
    750 4 720

    Article 2
    Revalorisation des salaires minima conventionnels au 1er juillet 2006

    Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juillet 2006 :

    (En euros)
    COEFFICIENT 1er JUILLET 2006
    160 1 245
    165 1 260
    170 1 275
    175 1 290
    180 1 305
    185 1 320
    190 1 335
    195 1 351
    200 1 367
    210 1 397
    215 1 412
    220 1 430
    235 1 540
    245 1 586
    260 1 680
    270 1 743
    290 1 869
    295 1 900
    300 1 990
    360 2 309
    420 2 687
    510 3 253
    600 3 819
    750 4 763


    Il est également convenu que le montant du SMIC au 1er juillet 2006 se substituera automatiquement au montant du coefficient 160 tel que fixé ci-dessus si ce dernier apparaissait à un montant inférieur à cette même date.
    Article 3
    Indemnité panier

    L'indemnité panier calculée sur le principe de l'article 2 de l'avenant n° 72 est fixée à 5,30 à compter du 1er janvier 2006.

    Conformément à l'alinéa 1er de l'article 3 de l'avenant n° 71, les salariés qui à la date de sa signature avaient déjà bénéficié d'une indemnité panier d'un montant de 6 conservent à titre individuel le bénéfice de ce montant.
    Article 4

    Les dispositions du présent avenant sont applicables à compter du
    1er janvier 2006 à l'ensemble des entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire du présent avenant.

    *Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises non adhérentes d'une organisation patronale signataire à compter de la date de signature du présent avenant* (1).
    Article 5
    Clause de non-dérogation

    En vertu de l'article L. 132-23 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprises ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent accord, sauf dispositions plus favorables.
    Article 6
    Organisation du droit d'opposition

    les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit
    d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.
    Article 7
    Formalités de dépôt et d'extension

    Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 133-8 et suivants dudit code.

    Fait à Paris, le 19 mai 2006.
    (1) Alinéa exclu de l'extension, comme étant contraire au principe de non-rétroactivité des actes administratifs. En effet, l'avenant ne peut prévoir une application aux entreprises non adhérentes à compter de la date de sa signature, car l'arrêté d'extension n'a pas d'effet rétroactif (arrêté du 17 octobre 2006, art. 1er).