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Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 48 du 20 avril 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 49 du 9 septembre 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 52 du 6 avril 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 53 du 2 mars 1995
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 54 du 26 février 1996
ABROGÉD0, Article 3 Avenant n° 57 du 26 septembre 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 59 du 20 janvier 1999
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 61 du 23 mai 2000
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 63 du 12 juillet 2001
ABROGÉSALAIRES (valeur en euros des avenants n° 61 et 63) Avenant n° 64 du 9 octobre 2001
ABROGÉSALAIRES (valeur en euros des avenants n° 61 et 63) Avenant n° 68 du 10 décembre 2002
ABROGÉSalaires Avenant n° 71 du 9 décembre 2003
Avenant n° 72 du 13 avril 2005 relatif aux salaires
ABROGÉSalaires Avenant n° 73 du 19 mai 2006
Avenant n° 74 du 6 avril 2007 relatif aux salaires
Avenant n° 75 du 18 octobre 2007 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2007
Avenant n° 77 du 30 avril 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2008 et aux primes au 1er juillet 2008
Avenant n° 80 du 25 septembre 2008 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2008
Avenant n° 81 du 10 juin 2009 relatif aux salaires
Avenant n° 82 du 4 juin 2010 relatif aux salaires pour l'année 2010
Avenant n° 83 du 31 mai 2011 relatif aux salaires pour l'année 2011
Avenant n° 84 du 13 décembre 2011 relatif aux salaires minima et à la valeur du point au 1er janvier 2012
Avenant n° 85 du 24 septembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2012
Avenant n° 86 du 14 février 2013 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013
Avenant n° 87 du 29 avril 2013 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2013
Avenant n° 88 du 12 juin 2014 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2014
Avenant n° 90 du 2 juin 2016 relatif aux salaires minima au 1er juin 2016
Avenant n° 92 du 16 juin 2017 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2017
Avenant n° 93 du 16 mai 2018 relatif aux salaires minima 2018
Avenant n° 94 du 3 mai 2019 relatif aux salaires pour l'année 2019
Avenant n° 95 du 23 juin 2021 relatif aux salaires pour l'année 2021
Avenant n° 96 du 25 janvier 2022 relatif aux salaires pour l'année 2022
Avenant n° 97 du 19 juillet 2022 relatif aux salaires au 1er juillet 2022
Avenant n° 98 du 24 mars 2023 relatif aux salaires 2023
Avenant n° 99 du 29 février 2024 relatif aux salaires pour l'année 2024
Avenant n° 100 du 2 avril 2025 relatif aux salaires pour l'année 2025
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires des avenants n° s 71 et 72 à la CCNTA PS ont souhaité dans un contexte économique difficile et incertain faire évoluer les salaires minima conventionnels de la grille salariale au regard de 3 objectifs majeurs :
-positionner le premier salaire minima de la grille au minimum au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
-assurer au minimum le maintien du pouvoir d'achat de l'ensemble des salariés sur la base des minima de la grille ;
-maintenir les écarts entre les différents salaires minima de la grille.
Les parties signataires du présent avenant entendent poursuivre cette démarche, durant l'exercice 2006 et conforter la grille salariale de la CCNTA PS comme une base pour les entreprises de la branche professionnelle.
Article 1er
Revalorisation des salaires minima conventionnel au 1er janvier 2006
Les salaires minimaux mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er janvier 2006 :
(En euros)COEFFICIENT 1er JANVIER 2006 160 1 232 165 1 247 170 1 262 175 1 277 180 1 292 185 1 307 190 1 322 195 1 338 200 1 353 210 1 383 215 1 398 220 1 416 235 1 522 245 1 572 260 1 665 270 1 728 290 1 852 295 1 883 300 1 966 360 2 289 420 2 663 510 3 224 600 3 785 750 4 720
Article 2
Revalorisation des salaires minima conventionnels au 1er juillet 2006
Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juillet 2006 :
(En euros)COEFFICIENT 1er JUILLET 2006 160 1 245 165 1 260 170 1 275 175 1 290 180 1 305 185 1 320 190 1 335 195 1 351 200 1 367 210 1 397 215 1 412 220 1 430 235 1 540 245 1 586 260 1 680 270 1 743 290 1 869 295 1 900 300 1 990 360 2 309 420 2 687 510 3 253 600 3 819 750 4 763
Il est également convenu que le montant du SMIC au 1er juillet 2006 se substituera automatiquement au montant du coefficient 160 tel que fixé ci-dessus si ce dernier apparaissait à un montant inférieur à cette même date.
Article 3
Indemnité panier
L'indemnité panier calculée sur le principe de l'article 2 de l'avenant n° 72 est fixée à 5,30 à compter du 1er janvier 2006.
Conformément à l'alinéa 1er de l'article 3 de l'avenant n° 71, les salariés qui à la date de sa signature avaient déjà bénéficié d'une indemnité panier d'un montant de 6 conservent à titre individuel le bénéfice de ce montant.
Article 4
Les dispositions du présent avenant sont applicables à compter du
1er janvier 2006 à l'ensemble des entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire du présent avenant.
*Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises non adhérentes d'une organisation patronale signataire à compter de la date de signature du présent avenant* (1).
Article 5
Clause de non-dérogation
En vertu de l'article L. 132-23 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprises ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent accord, sauf dispositions plus favorables.
Article 6
Organisation du droit d'opposition
les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit
d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.
Article 7
Formalités de dépôt et d'extension
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 133-8 et suivants dudit code.
Fait à Paris, le 19 mai 2006.
(1) Alinéa exclu de l'extension, comme étant contraire au principe de non-rétroactivité des actes administratifs. En effet, l'avenant ne peut prévoir une application aux entreprises non adhérentes à compter de la date de sa signature, car l'arrêté d'extension n'a pas d'effet rétroactif (arrêté du 17 octobre 2006, art. 1er).