Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I "ouvriers " du 11 décembre 1968
ABROGÉAnnexe II "Employés " du 12 février 1969
ABROGÉAnnexe III "Techniciens et agents de maîtrise" du 19 mars 1969
ABROGÉAnnexe IV " Ingénieurs et cadres" du 10 juillet 1969
ABROGÉAnnexe "Sécurité de l'emploi" octobre 1969
ABROGÉAccord national du 25 mai 1982 relatif à la durée du travail
ABROGÉAvenant n° 23 du 5 janvier 1999 relatif aux conditions de travail et à la sécurité du personnel
ABROGÉAvenant n° 25 du 15 juin 2000 portant sur l'indemnisation saisonnière professionnelle en cas de report d'embauche
ABROGÉAvenant n° 28 du 26 mai 2004 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAnnexe 3 relative au départ et à la mise à la retraite Avenant n° 62 du 26 mai 2004
ABROGÉAvenant à l'annexe I, relatif au départ et à la mise à la retraite Avenant n° 64 du 26 mai 2004
ABROGÉAvenant à l'annexe IV, relatif au départ et mise à la retraite Avenant n° 58 du 26 mai 2004
ABROGÉAvenant à l'annexe II, relatif à la retraite Avenant n° 64 du 26 mai 2004
ABROGÉAvenant n° 29 du 15 novembre 2004 relatif à la journée de solidarité
ABROGÉAvenant n° 30 du 18 février 2005 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 31 du 7 juin 2006 relatif à la durée des mandats des instances représentatives du personnel
ABROGÉAvenant n° 32 du 5 juillet 2006 relatif à la classification des emplois
ABROGÉModification à l'avenant n° 32 du 5 juillet 2006 Avenant n° 33 du 15 novembre 2006
ABROGÉAvenant n° 34 du 30 mars 2007 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 35 du 25 juin 2007 portant modification de l'annexe IV, article 3
ABROGÉAvenant n° 36 du 25 juin 2007 relatif à l'information et à la participation des représentants du personnel saisonnier aux réunions organisées aux intersaisons
ABROGÉAvenant n° 37 du 20 octobre 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 38 du 20 octobre 2009 relatif au changement d'intitulé de la convention
ABROGÉAvenant n° 39 du 20 octobre 2009 relatif au contrat de travail
ABROGÉAvenant n° 40 du 25 novembre 2009 relatif au maintien des garanties prévoyance
ABROGÉAvenant n° 41 du 25 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 42 du 16 juin 2010 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de validation des accords
ABROGÉAvenant n° 43 du 16 juin 2010 relatif au développement des certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant n° 44 du 16 juin 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 45 du 14 janvier 2011 relatif à la rémunération
ABROGÉAvenant n° 46 du 14 janvier 2011 relatif aux intempéries
ABROGÉAvenant n° 47 du 14 janvier 2011 relatif à la prime d'ancienneté
ABROGÉAvenant n° 48 du 14 janvier 2011 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant n° 49 du 14 janvier 2011 relatif aux dispositions particulières aux ouvriers et employés
ABROGÉAvenant n° 50 du 14 janvier 2011 relatif à la durée du travail
ABROGÉAccord du 28 novembre 2011 relatif à l'égalité femmes-hommes
ABROGÉAccord du 28 novembre 2011 relatif à la pénibilité
ABROGÉAvenant n° 52 du 30 juin 2011 relatif à l'exercice de l'action syndicale
ABROGÉAvenant n° 54 du 12 juin 2012 relatif au contrat individuel de travail
ABROGÉAvenant n° 56 du 20 novembre 2012 relatif à la prévention de la pénibilité
ABROGÉAvenant n° 57 du 20 novembre 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 58 du 20 novembre 2012 modifiant l'article 15 de l'annexe III
ABROGÉAvenant n° 60 du 27 novembre 2013 portant modification de l'article 21 bis relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 61 du 27 novembre 2013 relatif au contrat de génération
ABROGÉAvenant n° 62 du 13 octobre 2014 relatif au régime de prévoyance et à la portabilité
ABROGÉAvenant n° 64 du 24 novembre 2014 relatif aux contrats de génération
ABROGÉAvenant n° 65 du 24 novembre 2016 relatif à la nouvelle classification des emplois
ABROGÉAvenant n° 66 du 24 novembre 2016 relatif à l'exercice de l'action syndicale
ABROGÉAvenant n° 67 du 24 septembre 2016 relatif à la modification de l'article 4.6 de l'avenant n° 64
ABROGÉAvenant n° 68 du 29 novembre 2017 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 69 du 29 novembre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAccord du 11 avril 2018 relatif à la négociation portant sur les conditions de travail, la GPEC et la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels
ABROGÉAccord du 11 avril 2018 relatif à la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 11 avril 2018 relatif à la négociation portant sur l'emploi durable et la modération du recours aux contrats de travail courts
ABROGÉAccord du 11 avril 2018 relatif à la négociation portant sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
ABROGÉAccord du 11 avril 2018 relatif à l'organisation et à l'actualisation de la convention collective
ABROGÉAccord du 27 novembre 2018 relatif aux contrats courts, à la sécurisation et au développement de l'emploi durable
ABROGÉAccord du 14 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Accord du 15 octobre 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant du 4 juillet 2022 à l'accord du 15 octobre 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 75 du 4 juillet 2022 relatif au contrat de professionnalisation
Avenant du 14 septembre 2022 à l'accord du 15 octobre 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 76 du 21 novembre 2022 relatif aux congés exceptionnels
Avenant n° 77 du 21 novembre 2022 relatif à la succession de contrats précaires
Avenant n° 79 du 24 mars 2023 relatif à la modification de la convention collective
Accord de méthode du 8 septembre 2023 relatif à l'actualisation des classifications de la convention collective
Accord du 27 novembre 2023 relatif à l'aménagement des grilles de rémunération
Avenant n ° 80 du 27 novembre 2023 relatif à la durée des mandats
Avenant n° 81 du 27 novembre 2023 relatif au départ à la retraite à l'initiative du salarié
Avenant n° 83 du 17 mars 2025 relatif au régime de prévoyance (modification du chapitre 7 « Protection sociale » de la convention)
Avenant n° 84 du 18 juin 2025 relatif aux actions de reconversion et de promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant n° 85 du 18 juin 2025 relatif à la reformulation de l'article 2.11 de la convention collective
Avenant n° 86 du 18 juin 2025 relatif à l'actualisation des classifications
Accord du 27 octobre 2025 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R)
Avenant n° 87 du 27 octobre 2025 relatif à la modification de la date d'acte de candidature de reconduction et de réembauche des contrats saisonniers (art. 3.5 de la convention collective)
Avenant du 26 novembre 2025 à l'accord du 27 octobre 2025 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD-R)
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux de la branche des téléphériques et engins de remontées mécaniques, constatant :
- que la précédente classification de la convention collective ne permettait pas une prise en compte satisfaisante de la diversité des métiers ;
- qu'il s'avérait souvent délicat de positionner de nouveaux métiers ou certains métiers mettant en oeuvre des technologies nouvelles ;
- que l'ancienneté constituait le seul critère permettant de différencier les salariés occupant un même emploi ;
- que la prise en compte de caractéristiques liées au poste, à l'environnement ou à l'appareil était impossible ;
- qu'il s'avérait souvent très difficile de prendre en considération les compétences liées aux postes eux-mêmes ;
- que la gestion des compétences devait être optimisée dans les entreprises ;
- que les organisations avaient de plus en plus besoin de tenir compte des spécificités entre les postes en termes de responsabilité, de polyvalence, de spécialisation et d'expérience ;
- que les salariés de la branche manifestaient une attente certaine de reconnaissance de leur progression professionnelle ;
- que des évolutions possibles au sein des métiers étaient rendues nécessaires,
se sont accordés sur la nécessité de revoir la classification des emplois telle que préalablement définie dans la convention collective nationale.
La nouvelle classification des emplois définie par cet avenant s'appuie sur un certain nombre de principes généraux :
Egalité entre les femmes et les hommes
Aucune inégalité, en termes de salaires, d'accès à la formation professionnelle, de conditions de travail, de déroulement de carrière et notamment d'accès à l'encadrement et aux emplois à responsabilités, ne peut être admise.
Accords d'entreprise
La nouvelle classification a aussi pour but de développer le dialogue social au sein de la branche et de faciliter les accords d'entreprise. Le principe des domaines d'activités et des niveaux de rémunération, les dénominations de catégories d'emplois, les variables de dimensionnement et leurs niveaux de prise en compte peuvent notamment servir de base aux acteurs de la négociation pour l'élaboration d'accords d'entreprise permettant de mieux répondre aux préoccupations des salariés et des organisations.
Aucun accord, sur les classifications, ne pourra être moins favorable que les dispositions prévues par la loi et la convention collective nationale.
Evolution interne
Les signataires se sont accordés sur l'importance d'inciter les entreprises à développer, lorsque c'est possible, l'évolution interne, notamment lorsque les perspectives au sein d'un même métier sont réduites.
Mobilité
Souhaitant reconnaître les métiers, les parties considèrent qu'en cas de mutation au sein de l'entreprise ou en cas de changement d'entreprise, la valorisation du métier dans les nouvelles fonctions ou dans la nouvelle entreprise soit étudiée, lors de l'entretien d'embauche ou de positionnement, pour ce qui concerne le niveau de rémunération acquis pour la variable de dimensionnement " Expérience ".
Ancienneté et primes
En aucun cas la nouvelle classification ne remet en cause les notions d'ancienneté, de primes et d'indemnités conventionnelles. Leur prise en compte reste définie sur les mêmes critères et se traduit par des primes et indemnités distinctes, y compris pour l'ancienneté.(non en vigueur)
Abrogé
La classification des emplois définie par cet avenant s'appuie sur un certain nombre de principes généraux :
Égalité entre les femmes et les hommes
Aucune inégalité, en termes de salaires, d'accès à la formation professionnelle, de conditions de travail, de déroulement de carrière et notamment d'accès à l'encadrement et aux emplois à responsabilités, ne peut être admise.
Mise en œuvre de l'accord dans les entreprises
La classification a pour but de développer le dialogue social au sein de la branche et de faciliter les accords d'entreprise. Le principe des domaines d'activité, des niveaux de positionnement et des niveaux de rémunération minimaux, les dénominations de catégories d'emplois, les variables de dimensionnement et leurs niveaux de prise en compte, peuvent notamment servir de base aux acteurs de la négociation pour l'élaboration d'accords d'entreprise permettant de mieux répondre aux préoccupations des salariés et des organisations.
Les accords d'entreprise portant sur les classifications peuvent définir des critères plus favorables.
Une réunion avec les représentants du personnel sera organisée tous les 2 ans. Elle permettra de faire le point sur la mise en œuvre des classifications dans l'entreprise et de recueillir l'avis des instances représentatives du personnel, quand elles existent. En outre, lorsque des accords sont conclus, ils définiront les modalités de suivi du dispositif.
Évolution interne
Les signataires se sont accordés sur l'importance d'inciter les entreprises à développer, lorsque c'est possible, l'évolution interne, notamment lorsque les perspectives au sein d'un même métier sont réduites. Lorsqu'un poste est à pourvoir, la publicité de ce poste en sera faite dans l'entreprise.
MobilitéSouhaitant reconnaître les métiers, les parties considèrent qu'en cas de mutation au sein de l'entreprise ou en cas de changement d'entreprise, la valorisation du métier dans les nouvelles fonctions ou dans la nouvelle entreprise soit étudiée, lors de l'entretien d'embauche ou de positionnement, pour ce qui concerne le niveau de positionnement acquis pour la variable de dimensionnement “ Expérience ”.
Ancienneté et primesLa prise en compte des notions d'ancienneté, de primes et d'indemnités conventionnelles, se fait sur la base des dispositions de la convention collective.
Nota : A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant n° 65 du 24 novembre 2016 qui ne prévoit pas au niveau de la branche des mesures permettant la prise en compte de la mixité des emplois et ne garantit pas qu'une analyse des critères d'évaluation des emplois a été menée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-15 du code du travail.
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le positionnement dans la nouvelle grille de classification repose sur des catégories d'emplois, qui déterminent un niveau de rémunération minimal et la catégorie socio-professionnelle d'origine, pour chacune d'elles, la prise en compte de variables de dimensionnement. Les variables retenues sont au nombre de 4 :
expérience, polyvalence, spécialisation et responsabilité. Chacune de ces variables est graduée, ce qui permet une progression dans l'échelle des niveaux de rémunération.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le positionnement dans la grille de classification repose sur :
– des catégories d'emplois, qui déterminent un niveau de positionnement minimal et la catégorie socioprofessionnelle d'origine, pour chacune d'elles ;
– la prise en compte de variables de dimensionnement. Les variables retenues sont au nombre de quatre : expérience, polyvalence, spécialisation et responsabilité. Chacune de ces variables est graduée, ce qui permet une progression dans l'échelle des niveaux de positionnement.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le calcul des salaires s'effectue sur la base de niveaux de rémunération (NR), numérotés de 200 à 409. Au jour de la signature du présent avenant, le NR 200 est aligné sur l'ancien coefficient 125 (cf. grille jointe).
La catégorie ouvriers et employés correspond aux NR de base 200 à 221, (en référence aux anciens coefficients 125 à 179).
La catégorie techniciens et agents de maîtrise correspond aux NR de base 222 à 279, (en référence aux anciens coefficients 185 à 275).
La catégorie ingénieurs et cadres correspond aux NR de base 280 à 400, (en référence aux anciens coefficients 310 à 565).
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le calcul des salaires s'effectue sur la base de niveaux de rémunération (NR), en fonction des niveaux de positionnement (NP), numérotés de 200 à 409. La grille des rémunérations est annexée à l'avenant dans la convention collective.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La nouvelle grille de classification repose sur de nouvelles catégories d'emplois regroupant les anciennes dénominations, conventionnelles ou d'usage.
Conformément aux règles de la grammaire française, les catégories d'emplois mentionnées dans la nouvelle classification le sont sous la forme du générique masculin. Cette formulation ne doit en aucun cas être interprétée comme autorisant ou cautionnant une quelconque discrimination sexiste.
Les différentes catégories d'emplois sont désormais présentées en 3 grands domaines d'activité. Cette présentation par filière de métiers est indépendante de l'organisation des entreprises :
- domaine exploitation, remontées mécaniques ;
- domaine exploitation, pistes ;
- domaine administratif et services généraux.
Dans chaque domaine, les catégories d'emplois sont désormais organisées en 3 catégories socioprofessionnelles :
- ouvriers et employés ;
- techniciens et agents de maîtrise ;
- ingénieurs et cadres.
La catégorie socio-professionnelle est définie par le NR de base de la catégorie d'emplois. Si un salarié, par la valorisation des variables de dimensionnement, passe le NR correspondant au plafond de sa catégorie socio-professionnelle, son statut reste attaché à sa CSP d'origine.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux règles de la grammaire française, les catégories d'emplois mentionnées dans la classification le sont sous la forme du générique masculin. Cette formulation ne doit en aucun cas être interprétée comme autorisant ou cautionnant une quelconque discrimination sexiste.
Les différentes catégories d'emplois sont présentées en trois grands domaines d'activité. Cette présentation par filière de métiers est indépendante de l'organisation des entreprises :
– domaine exploitation – remontées mécaniques ;
– domaine exploitation – pistes ;
– domaine administratif et services généraux.Dans chaque domaine, les catégories d'emplois sont organisées en trois catégories socioprofessionnelles :
– ouvriers et employés, correspondant aux NP de base 200 à 221 ;
– techniciens et agents de maîtrise, correspondant aux NP de base 222 à 279 ;
– ingénieurs et cadres, correspond aux NP de base 280 à 400.La catégorie socioprofessionnelle est définie par le NP de base de la catégorie d'emplois. Si un salarié, par la valorisation des variables de dimensionnement, passe le NP correspondant au plafond de sa catégorie socioprofessionnelle, son statut reste attaché à sa CSP d'origine.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Tous les salariés permanents et tous les saisonniers bénéficiant, au jour de la signature du présent avenant, du droit à reconduction de leur contrat ou de la priorité de réembauchage, devront être repositionnés sur la nouvelle grille, conformément aux articles 6 et 10 du présent avenant.
Une table de correspondance annexée permettra d'effectuer la transposition entre anciennes et nouvelles dénominations.
Les tableaux suivants fixent les niveaux de rémunération minimaux garantis pour chaque catégorie d'emploi (NR de base).
Domaine exploitation. - Remontées mécaniquesCATÉGORIE D'EMPLOI NR DE BASE Agent de service 200 Contrôleur 200 Contrôleur assermenté 206 Vigie et agent des remontées mécaniques 200 Cabinier 200 Conducteur de téléski 201 Conducteur de téléskis groupés 206 Conducteur de télésiège à pinces fixes 207 Conducteur de téléporté débrayable 209 Conducteur de téléphérique, funiculaire et DMC 212 Adjoint et responsable de secteur 215 Responsable de secteur remontées mécaniques jusqu'à 8 appareils 222 Responsable de secteur remontées mécaniques plus de 8 appareils 226 Conducteur de transport en commun 206 Ouvrier d'entretien, de montage, de magasinage 203 Ouvrier d'entretien, de montage qualifié et confirmé, mécanicien 209 Technicien 216 Technicien hautement qualifié 223 Chef magasinier, chef de groupe entretien et construction 222 Responsable de service technique dans une entreprise de moins de 50 salariés (chef mécanicien, chef électricien-électronicien, chef de garage ou d'atelier) 233 Responsable de service technique dans une entreprise de plus 50 salariés (chef mécanicien, chef électricien-électronicien, chef de garage ou d'atelier) 238 Responsable d'exploitation adjoint dans une entreprise de moins de 50 salariés 245 Responsable d'exploitation adjoint dans une entreprise de plus de 50 salariés 249 Chef d'exploitation dans une entreprise de moins de 20 salariés 263 Chef d'exploitation dans une entreprise de plus de 20 salariés ; ingénieur ou cadre chargé de l'exploitation 280 Chef d'exploitation dans une entreprise de plus de 20 salariés ; ingénieur ou cadre chargé de l'exploitation, dans une organisation plus complexe 294 Chef d'exploitation dans une entreprise de plus de 50 salariés 311 Ingénieur ou cadre coordonnant le travail de plusieurs ingénieurs ou cadres 327 Directeur d'exploitation dans une entreprise de 20 à 50 salariés 327 Directeur d'exploitation dans une entreprise de 50 à 100 salariés 349 Directeur d'exploitation dans une entreprise de 100 à 150 salariés 372 Directeur d'exploitation dans une entreprise de plus de 150 salariés 400
Domaine exploitation. - PistesCATÉGORIE D'EMPLOI NR DE BASE Nivoculteur 202 Nivoculteur pilote et maintenance d'une installation simple 207 Nivoculteur responsable de l'exploitation et de la maintenance d'une installation de neige de culture 212 Nivoculteur responsable de l'exploitation et de l'intégralité de la maintenance d'une
installation de neige de culture complexe : 222 :Patrouilleur 200 Pisteur-secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 1er degré 203 Pisteur-secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 2e degré 207 Pisteur-secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 3e degré 213 Chef de secteur pistes jusqu'à 9 personnes 217 Chef de secteur pistes de 10 personnes et plus 223 Conducteur d'engin de damage et/ou de véhicule de chantier 203 Responsable d'équipe de conducteurs d'engin de damage moins de 5 engins 208 Responsable d'équipe de conducteurs d'engin de damage de 5 engins et plus 212 Chef de service damage de moins de 5 engins 222 Chef de service damage de 5 à 9 engins 226 Chef de service damage de 10 à 14 engins 233 Chef de service damage de plus de 14 engins 238 Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 5 personnes et moins 223 Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 6 à 19 personnes 226 Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 20 personnes et plus 233 Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 5 personnes et moins et responsable du PIDA 226 Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 6 à 19 personnes et responsable du PIDA 233 Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 20 à 29 personnes et responsable du PIDA 249 Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 30 à 39 personnes et responsable du PIDA 263 Chef de service sécurité des pistes de plus de 40 personnes et responsable du PIDA 279 Chef de service sécurité des pistes de plus de 40 personnes et responsable du PIDA, dans une organisation plus complexe 294
Domaine administratif et services générauxCATÉGORIE D'EMPLOI NR DE BASE Employé et hôte d'accueil 200 Hôte de vente 201 Responsable de point de vente et agent commercial 207 Employé de bureau et aide-comptable 200 Autre employé administratif commercial, comptable, informatique, qualité et sécurité, ressources humaines 205 Assistant et comptable 209 Assistant et comptable qualifié 216 Responsable des caisses, agent commercial spécialisé et régisseur de recettes 215 Technicien, niveau I 223 Technicien, niveau II 226 Technicien, niveau III 233 Technicien, niveau IV 238 Autre cadre administratif commercial, comptable, informatique, qualité et sécurité, ressources humaines 281 Directeur principal d'une entreprise de moins de 50 salariés 372 Directeur principal d'une entreprise de plus de 50 salariés 400 Directeur d'entreprise, secrétaire général ou directeur général Hors-classe
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les tableaux suivants fixent les niveaux de positionnement minimaux garantis pour chaque catégorie d'emploi (NP de base).
Domaine exploitation. – Remontées mécaniquesCatégories d'emplois NP de base Agent de service 200 Contrôleur 201 Contrôleur assermenté 206 Agent des remontées mécaniques – Niveau 1 200 Agent des remontées mécaniques – Niveau 2 202 Agent des remontées mécaniques – Niveau 3 204 Cabinier 201 Conducteur de téléski 201 Conducteur de téléskis groupés 206 Conducteur de télésiège à pinces fixes 207 Conducteur de téléporté débrayable 211 Conducteur de téléphérique, funiculaire et DMC 212 Adjoint au responsable de secteur 215 Responsable de secteur remontées mécaniques jusqu'à 8 appareils 222 Responsable de secteur remontées mécaniques plus de 8 appareils 226 Conducteur de transport en commun 206 Ouvrier d'entretien, de montage, de magasinage 206 Ouvrier d'entretien, de montage qualifié et confirmé, mécanicien 209 Technicien 216 Technicien qualifié 222 Technicien hautement qualifié 225 Chef magasinier ; chef de groupe entretien et construction 222 Responsable de service technique dans une entreprise de moins de 50 salariés (chef mécanicien ; chef électricien-électronicien ; chef de garage ou d'atelier) 233 Responsable de service technique dans une entreprise de plus 50 salariés (chef mécanicien ; chef électricien-électronicien ; chef de garage ou d'atelier) 238 Responsable d'exploitation adjoint dans une entreprise de moins de 50 salariés 245 Responsable d'exploitation adjoint dans une entreprise de plus de 50 salariés 249 Chef d'exploitation dans une entreprise de moins de 20 salariés 263 Chef d'exploitation dans une entreprise de plus de 20 salariés ; ingénieur ou cadre chargé de l'exploitation 280 Chef d'exploitation dans une entreprise de plus de 20 salariés ; ingénieur ou cadre chargé de l'exploitation, dans une organisation plus complexe 294 Chef d'exploitation dans une entreprise de plus de 50 salariés 311 Ingénieur ou cadre coordonnant le travail de plusieurs ingénieurs ou cadres 327 Directeur d'exploitation dans une entreprise de 20 à 50 salariés 327 Directeur d'exploitation dans une entreprise de 50 à 100 salariés 349 Directeur d'exploitation dans une entreprise de 100 à 150 salariés 372 Directeur d'exploitation dans une entreprise de plus de 150 salariés 400
Domaine exploitation. – PistesCatégories d'emplois NP de base Nivoculteur 205 Nivoculteur pilote et maintenance d'une installation simple 207 Nivoculteur responsable de l'exploitation et de la maintenance d'une installation de neige de culture 212 Nivoculteur responsable de l'exploitation et de l'intégralité de la maintenance d'une installation de neige de culture complexe 222 Patrouilleur 200 Pisteur – secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 1er degré 205 Pisteur – secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 2e degré 209 Pisteur – secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 3e degré 213 Chef de secteur pistes jusqu'à 9 personnes 217 Chef de secteur pistes de 10 personnes et plus 223 Régulateur de secours 203 Entretien et animation d'espaces ludiques 203 Conducteur d'engin de damage et/ ou de véhicule de chantier 206 Responsable d'équipe de conducteurs d'engin de damage moins de 5 engins 208 Responsable d'équipe de conducteurs d'engin de damage de 5 engins et plus 212 Chef de service damage de moins de 5 engins 222 Chef de service damage de 5 à 9 engins 226 Chef de service damage de 10 à 14 engins 233 Chef de service damage de plus de 14 engins 238 Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 5 personnes et moins 223 Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 6 à 19 personnes 226 Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 20 personnes et plus 233 Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 5 personnes et moins et responsable du PIDA 226 Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 6 à 19 personnes et responsable du PIDA 233 Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 20 à 29 personnes et responsable du PIDA 249 Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 30 à 39 personnes et responsable du PIDA 263 Chef de service sécurité des pistes de plus de 40 personnes et responsable du PIDA 279 Chef de service sécurité des pistes de plus de 40 personnes et responsable du PIDA, dans une organisation plus complexe 294
Domaine administratif et services générauxCatégories d'emplois NP de base Employé et hôte d'accueil 200 Hôte de vente 204 Animateur de vente internet 202 Responsable de point de vente et agent commercial 207 Employé de bureau et aide comptable 200 Autre employé administratif : commercial, comptable, informatique, qualité et sécurité, ressources humaines 205 Assistant et comptable 209 Assistant et comptable qualifié 216 Responsable des caisses, agent commercial spécialisé et régisseur de recettes 215 Technicien administratif et services généraux-Niveau 1 227 Technicien administratif et services généraux-Niveau 2 229 Technicien administratif et services généraux-Niveau 3 233 Technicien administratif et services généraux – Niveau 4 238 Autre cadre administratif : commercial, comptable, informatique, qualité et sécurité, ressources humaines 281 Directeur principal d'une entreprise de moins de 50 salariés 372 Directeur principal d'une entreprise de plus de 50 salariés 400 Directeur d'entreprise, secrétaire général ou directeur général Hors classe
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de prendre en compte les compétences des salariés et les spécificités des postes qu'ils occupent, 4 variables de dimensionnement sont prises en compte :
- l'expérience ;
- la spécialisation ;
- la polyvalence ;
- la responsabilité.
L'expérience est graduée en 4 niveaux.
Les 3 autres variables sont chacune graduées en 3 niveaux, sur les bases suivantes :
- niveau I : la variable correspond à ce qui est demandé pour l'emploi de base ;
- niveau II : la variable a une importance significative dans l'emploi occupé ;
- niveau III : la variable a une importance majeure dans l'emploi occupé.
Les niveaux II et III (et IV pour l'expérience) apportent chacun une majoration du salaire sur l'échelle des niveaux de rémunération, de + 1 NR pour chaque niveau.
5.1. Expérience
L'expérience est entendue comme la capacité à gérer en autonomie, dans l'entreprise, les situations ordinaires ou exceptionnelles de l'emploi. La variable de dimensionnement " Expérience " est liée à la personne, pour un poste donné.
- niveau I : premier niveau d'expérience correspondant à la phase d'apprentissage de l'emploi ;
- niveau II : l'expérience du salarié lui permet d'être capable de gérer en autonomie l'ensemble des situations et aléas ordinaires de travail ; la gestion des aléas reste cependant supervisée par le responsable hiérarchique ou par un salarié plus expérimenté ;
- niveau III : expérience permettant de gérer en autonomie les situations et aléas ordinaires en appréciant par soi-même les décisions à prendre, sans recours au responsable hiérarchique ou à un salarié plus expérimenté, expérience permettant éventuellement de former des débutants ;
- niveau IV : expérience permettant de gérer en autonomie les situations exceptionnelles, nécessitant une appréciation pertinente de problèmes complexes, sans recours au supérieur hiérarchique ou à un salarié plus expérimenté.
Si l'autonomie au poste n'est pas atteinte après 2 saisons d'hiver ou 2 saisons d'été, un entretien de positionnement devra alors impérativement en analyser les raisons. Le cas échéant, l'employeur mettra en oeuvre toute mesure organisationnelle ou prendra toute disposition en termes de formation pour que le niveau d'autonomie du salarié corresponde réellement aux besoins du poste.
Dans la mesure où la notion de confirmation telle que définie dans l'ancienne classification disparaît, les parties signataires conviennent que les métiers qui en bénéficiaient dans l'ancienne classification se voient dotés d'une majoration automatique (après 2 saisons d'hiver ou 2 saisons d'été au poste, ou après l'obtention de l'attestation professionnelle correspondante du SNTF, quand elle existe), à titre provisionnel, comme suit :
CATÉGORIE D'EMPLOI MAJORATION Conducteur de téléski + 2 NR Conducteur de téléporté à pinces fixes + 2 NR Conducteur de télésiège débrayable + 4 NR Cabinier + 2 NR Contrôleur + 2 NR Pisteur-secouriste 1er degré + 2 NR Pisteur-secouriste 2e degré + 2 NR Conducteur d'engin de damage ou de travaux publics + 5 NR Nivoculteur + 5 NR Ouvrier d'entretien et de montage + 5 NR Technicien + 6 NR Hôte de vente + 3 NR Dans ce cas, la majoration de rémunération ne correspondra pas à la mise en oeuvre effective des critères retenus pour la variable de dimensionnement " Expérience ". Cette majoration de rémunération constituera donc une provision à régulariser.
Dans une telle situation, lorsque la majoration sera réellement atteinte par le biais de la variable de dimensionnement " Expérience ", elle ne conduira pas à une majoration de rémunération supplémentaire.
En cas de promotion dans un nouveau métier, la rémunération ne pourra être diminuée.5.2. Spécialisation
La spécialisation est entendue ici comme nécessitant l'acquisition de compétences spécifiques liées à la catégorie d'emplois du titulaire (1). La variable de dimensionnement " Spécialisation " s'apprécie au regard des compétences nécessaires pour le poste.
- niveau I : poste non spécialisé : les compétences mises en oeuvre correspondent à la base de l'emploi, sans spécialisation d'aucun type ;
- niveau II : poste impliquant une spécialisation partielle :
certaines tâches impliquent la mise en oeuvre de compétences spécifiques ;
- niveau III : poste impliquant une spécialisation totale : toutes les tâches du poste impliquent la mise en oeuvre de compétences spécifiques.
5.3. Polyvalence
La polyvalence est entendue ici comme nécessitant la mise en oeuvre, au cours d'une même saison, de compétences liées à une autre catégorie d'emplois que celle du titulaire. La variable de dimensionnement " Polyvalence " s'apprécie au regard des compétences nécessaires pour le poste.
- niveau I : poste dont les tâches appartiennent à un champ unique, celui de la catégorie d'emplois ;
- niveau II : poste nécessitant d'assurer de manière ponctuelle des tâches liées à d'autres champs que celui de la catégorie d'emplois ;
- niveau III : poste nécessitant d'assurer de manière régulière des tâches liées à d'autres champs que celui de la catégorie d'emplois.
5.4. Responsabilité
La responsabilité est entendue ici comme la gestion de tâches, de matériels ou de personnes. La variable de dimensionnement " Responsabilité " s'apprécie au regard du niveau de responsabilité du poste.
- niveau I : poste impliquant des responsabilités uniquement liées à la base du métier ;
- niveau II : poste impliquant des responsabilités partielles supérieures à celles nécessitées par la base de la catégorie d'emplois ;
- niveau III : poste impliquant des responsabilités totales supérieures à celles nécessitées par la base de la catégorie d'emplois.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de prendre en compte les compétences des salariés et les spécificités des postes qu'ils occupent, quatre variables de dimensionnement sont prises en compte :
– l'expérience ;
– la spécialisation ;
– la polyvalence ;
– la responsabilité.L'expérience est graduée en 4 niveaux.
Les trois autres variables sont chacune graduées en 3 niveaux, sur les bases suivantes :
– niveau 1 : la variable correspond à ce qui est demandé pour l'emploi de base ;
– niveau 2 : la variable a une importance significative dans l'emploi occupé ;
– niveau 3 : la variable à une importance majeure dans l'emploi occupé.Les niveaux 2 et 3 (et 4 pour l'expérience) apportent chacun une majoration sur l'échelle des niveaux de positionnement, de + 1 NP pour chaque niveau.
Les accords d'entreprise sur les variables et leur graduation peuvent définir des critères plus favorables.
Article 5.1
ExpérienceL'expérience est entendue comme la capacité à gérer en autonomie, dans l'entreprise, les situations ordinaires ou exceptionnelles de l'emploi. La variable de dimensionnement “ Expérience ” est liée à la personne, pour un poste donné :
– niveau 1 : premier niveau d'expérience correspondant à la phase d'apprentissage de l'emploi ;
– niveau 2 : l'expérience du salarié lui permet d'être capable de gérer en autonomie l'ensemble des situations et aléas ordinaires de travail ; la gestion des aléas reste cependant supervisée par le responsable hiérarchique ou par un salarié plus expérimenté ;
– niveau 3 : expérience permettant de gérer en autonomie les situations et aléas ordinaires en appréciant par soi-même les décisions à prendre, sans recours au responsable hiérarchique ou à un salarié plus expérimenté ; expérience permettant éventuellement de former des débutants ;
– niveau 4 : expérience permettant de gérer en autonomie les situations exceptionnelles, nécessitant une appréciation pertinente de problèmes complexes, sans recours au supérieur hiérarchique ou à un salarié plus expérimenté.Si l'autonomie au poste n'est pas atteinte après deux saisons d'hiver ou deux saisons d'été, un entretien de positionnement devra alors impérativement en analyser les raisons. Le cas échéant, l'employeur mettra en œuvre toute mesure organisationnelle ou prendra toute disposition en termes de formation pour que le niveau d'autonomie du salarié corresponde réellement aux besoins du poste.
Une butée de progression automatique de 2 NP est prévue, après quatre saisons d'hiver ou quatre saisons d'été au poste, ou après l'obtention, selon les catégories d'emploi, du CQP ou de l'attestation professionnelle correspondante de Domaines skiables de France, quand elle existe, à titre provisionnel, pour les catégories d'emplois suivantes :
– conducteur de téléski ;
– conducteur de téléporté à pinces fixes ;
– conducteur de télésiège débrayable ;
– cabinier ;
– contrôleur ;
– pisteur-secouriste 1er degré ;
– pisteur-secouriste 2e degré ;
– conducteur d'engin de damage ou de travaux publics ;
– nivoculteur ;
– ouvrier d'entretien et de montage ;
– technicien administratif et services généraux – Niveau I.Dans ce cas, la majoration du positionnement ne correspondra pas à la mise en œuvre effective des critères retenus pour la variable de dimensionnement “ Expérience ”. Cette majoration du positionnement constituera donc une provision à régulariser.
Dans une telle situation, lorsque la majoration sera réellement atteinte par le biais de la variable de dimensionnement “ Expérience ”, elle ne conduira pas à une majoration de positionnement supplémentaire.
En cas de promotion dans un nouveau métier, la rémunération ne pourra être diminuée.
Article 5.2
SpécialisationLa spécialisation est entendue ici comme nécessitant l'acquisition de compétences spécifiques liées à la catégorie d'emplois du titulaire (1). La variable de dimensionnement “ Spécialisation ” s'apprécie au regard des compétences nécessaires pour le poste.
– niveau 1 : poste non spécialisé : les compétences mises en œuvre correspondent à la base de l'emploi, sans spécialisation d'aucun type ;
– niveau 2 : poste impliquant une spécialisation partielle : certaines tâches impliquent la mise en œuvre de compétences spécifiques ;
– niveau 3 : poste impliquant une spécialisation totale : toutes les tâches du poste impliquent la mise en œuvre de compétences spécifiques.
Article 5.3
PolyvalenceLa polyvalence est entendue ici comme nécessitant la mise en œuvre, au cours d'une même saison, de compétences liées à une autre catégorie d'emploi que celle du titulaire. La variable de dimensionnement “ Polyvalence ” s'apprécie au regard des compétences nécessaires pour le poste.
– niveau 1 : poste dont les tâches appartiennent à un champ unique, celui de la catégorie d'emplois ;
– niveau 2 : poste nécessitant d'assurer de manière ponctuelle des tâches liées à d'autres champs que celui de la catégorie d'emplois ;
– niveau 3 : poste nécessitant d'assurer de manière régulière des tâches liées à d'autres champs que celui de la catégorie d'emplois.
Article 5.4
ResponsabilitéLa responsabilité est entendue ici comme la gestion de tâches, de matériels ou de personnes. La variable de dimensionnement “ Responsabilité ” s'apprécie au regard du niveau de responsabilité du poste.
– niveau 1 : poste impliquant des responsabilités uniquement liées à la base du métier ;
– niveau 2 : poste impliquant des responsabilités partielles supérieures à celles nécessitées par la base de la catégorie d'emplois ;
– niveau 3 : poste impliquant des responsabilités totales supérieures à celles nécessitées par la base de la catégorie d'emplois.(1) Lorsque les compétences de l'emploi du titulaire sont complétées par des compétences liées à une autre catégorie d'emploi, celles-ci seront prises en compte au titre de la polyvalence.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le positionnement par rapport aux variables de dimensionnement doit être effectué dans le cadre d'un entretien entre le salarié et l'employeur ou son représentant au sein de l'entreprise. Cet entretien aura lieu a minima tous les 2 ans.
Les variables de dimensionnement et leurs niveaux seront appliqués, dans les entreprises de la branche, sur la base des exemples qui seront donnés, pour une bonne compréhension et sans prétention d'exhaustivité, dans un guide méthodologique.
La qualité de l'entretien de positionnement est primordiale pour la réussite du dispositif. L'employeur s'assurera de la compétence des évaluateurs et, au besoin, mettra en oeuvre un programme de formation à cet égard dans un délai de 3 ans après la signature de l'accord.
Cet entretien devra avoir lieu dans un délai qui permette au salarié d'exercer ses voies de recours. Il se déroulera pendant le temps de travail.
En cas de différend entre le salarié et l'évaluateur quant au positionnement, un nouvel entretien pourra alors avoir lieu à l'initiative de l'une ou de l'autre des 2 parties. Il sera toujours mené par le niveau hiérarchique supérieur à celui de l'évaluateur initial (N + 1 a minima), mais, pour cet entretien, le salarié pourra se faire assister s'il le désire, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institution représentative du personnel, par une personne de son choix inscrite sur la liste des conseillers du salarié dressée par le préfet du département, ou un membre de la commission mixte paritaire.
Le positionnement réalisé est retranscrit dans la fiche d'évaluation. Celle-ci est signée, par l'employeur ou son représentant et par le salarié. L'original est conservé par l'employeur et une copie en est remise au salarié.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le positionnement par rapport aux variables de dimensionnement doit être effectué dans le cadre d'un entretien entre le salarié et l'employeur ou son représentant au sein de l'entreprise. Cet entretien aura lieu obligatoirement tous les 2 ans, pour un permanent ; et toutes les quatre saisons pour un saisonnier ou plus tôt lorsqu'il change de compétence, de poste ou s'il en fait la demande.
Les variables de dimensionnement et leurs niveaux seront appliqués, dans les entreprises de la branche, sur la base des exemples qui sont donnés, pour une bonne compréhension et sans prétention d'exhaustivité, dans le guide méthodologique correspondant.
La qualité de l'entretien de positionnement est primordiale pour la réussite du dispositif. L'employeur s'assurera que chaque personne réalisant ces entretiens est dûment formée. La formation correspondante portera, a minima, sur la connaissance de l'accord classification des emplois et la technique de l'évaluation.
Cet entretien doit avoir lieu pendant le temps de travail.
En cas de différend entre le salarié et l'évaluateur quant au positionnement, un nouvel entretien pourra alors avoir lieu à l'initiative de l'une ou de l'autre des deux parties. Il sera toujours mené par le niveau hiérarchique supérieur à celui de l'évaluateur initial (N + 1 à minima), mais, pour cet entretien, le salarié pourra se faire assister s'il le désire, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institution représentative du personnel, par une personne de son choix inscrite sur la liste des conseillers du salarié dressée par le préfet du département, ou un membre de la commission mixte paritaire.
Le positionnement réalisé est retranscrit dans la fiche d'évaluation. Celle-ci est signée, par l'employeur ou son représentant et par le salarié. L'original est conservé par l'employeur et une copie en est remise au salarié.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Pour chaque salarié, le calcul du salaire s'effectue en partant du niveau de rémunération de base déterminé par sa catégorie d'emploi.
La prise en compte des variables de dimensionnement majore ce salaire en additionnant les niveaux de rémunération obtenus grâce aux variables.
Ce calcul s'effectue comme indiqué dans la grille ci-après :CATÉGORIE D'EMPLOI NR DE BASE = Expérience I Pas de majoration II Majoration de 1 NR III Majoration totale de 2 NR (dont le NR du niveau II) IV Majoration totale de 3 NR (dont le NR des niveaux II et III) Spécialisation I Pas de majoration II Majoration de 1 NR III Majoration totale de 2 NR (dont le NR du niveau II) Polyvalence I Pas de majoration II Majoration de 1 NR III Majoration totale de 2 NR (dont le NR du niveau II) Responsabilité I Pas de majoration II Majoration de 1 NR III Majoration totale de 2 NR (dont le NR du niveau II) Total = NR de base + somme des majorations.
La rubrique " catégorie d'emploi " permet d'indiquer l'intitulé de la catégorie d'emplois occupée par le salarié et le NR de base qui correspond.
Le NR de base et l'ensemble des majorations liées aux variables de dimensionnement déterminent le niveau de rémunération minimal du salarié.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Pour chaque salarié, le calcul du salaire s'effectue en partant du niveau de positionnement de base déterminé par sa catégorie d'emploi.
La prise en compte des variables de dimensionnement majore le positionnement en additionnant les niveaux de positionnement obtenus grâce aux variables.
Ce calcul s'effectue comme indiqué dans la grille ci-après :
Catégorie d'emplois : NP de base = Expérience Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4Pas de majoration
Majoration de 1 NP
Majoration totale de 2 NP (dont le NP du niveau 2)
Majoration totale de 3 NP (dont les NP des niveaux 2 et 3)Spécialisation Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3Pas de majoration
Majoration de 1 NP
Majoration totale de 2 NP (dont le NP du niveau 2)Polyvalence Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3Pas de majoration
Majoration de 1 NP
Majoration totale de 2 NP (dont le NP du niveau 2)Responsabilité Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3Pas de majoration
Majoration de 1 NP
Majoration totale de 2 NP (dont le NP du niveau 2)Total = NP de base + somme des majorations. La rubrique “ Catégorie d'emplois ” permet d'indiquer l'intitulé de la catégorie d'emplois occupée par le salarié et le NP de base qui correspond.
Le NP de base et l'ensemble des majorations liées aux variables de dimensionnement déterminent le niveau de positionnement global du salarié.
En correspondance, à ce niveau de positionnement global correspond un niveau de rémunération minimal conventionnel de la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le principe de pondération des augmentations annuelles n'est pas modifié.
Les salaires mensuels minimaux professionnels garantis pour 151,67 heures de travail et pour une ancienneté inférieure à 3 ans se situent entre le NR 200 et le NR 406. L'augmentation de ces salaires peut être soit linéaire, soit pondérée par la formule y = ax + b appliquée en 2 parties, dans lesquelles : " y " correspond aux salaires, " x " aux NR, " a " aux pentes des droites reliant 2 NR de la grille, " b " aux termes fixes en résultant.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le principe de pondération des augmentations annuelles n'est pas modifié.
Les salaires mensuels minimaux professionnels garantis pour 151,67 heures de travail et pour une ancienneté inférieure à 3 ans se situent entre le NR 200 et le NR 409. L'augmentation de ces salaires peut être soit linéaire, soit pondérée par la formule y = ax + b appliquée en 2 parties, dans lesquelles : " y " correspond aux salaires, " x " aux NR, " a " aux pentes des droites reliant 2 NR de la grille, " b " aux termes fixes en résultant.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires mensuels minimaux professionnels garantis pour 151,67 heures de travail et pour une ancienneté inférieure à 3 ans se situent entre le NR 200 et le NR 409.
L'augmentation de ces salaires peut être, soit linéaire, soit pondérée par la formule y = ax + b appliquée en deux parties, dans lesquelles : “ y ” correspond aux salaires, “ x ” aux NR, “ a ” aux pentes des droites reliant deux NR de la grille, “ b ” aux termes fixes en résultant.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Une harmonisation sera nécessaire suite au regroupement des catégories ouvriers et employés pour uniformiser les dispositions prévues par les 2 annexes en usage à ce jour.
Les signataires conviennent de déterminer la nature de cette harmonisation avant le 1er juillet 2007.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Un guide méthodologique de la classification, illustré d'exemples, a été diffusé par les signataires à la mise en application de l'accord, en juillet 2006.
Dans les entreprises les classifications doivent être appliquées en concertation avec les instances représentatives du personnel, quand elles existent. Lesdites instances doivent régulièrement être consultées pour avis sur le sujet.
L'application de la grille ne peut en aucun cas impliquer une réduction des salaires des personnes bénéficiant de la reconduction ou de la priorité de réembauchage.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Un guide méthodologique de la nouvelle classification, illustré d'exemples, sera diffusé par les signataires à la mise en application du présent accord, en juillet 2006.
Dans les entreprises, l'accord de branche sera présenté aux instances représentatives du personnel, quand elles existent. Elles devront être consultées, pour avis, pour la transposition des grilles et sur le positionnement des postes.
La mise en oeuvre de la nouvelle classification se fera pour les salariés déjà en poste, par le biais d'une grille de transposition. Elle pourra être mise en place dans les entreprises de la branche à compter du 1er juillet 2006 et devra impérativement être effective au plus tard le 1er juillet 2007.
L'application de la nouvelle grille ne pourra en aucun cas impliquer une réduction des salaires des personnes déjà en poste (pour les permanents) et bénéficiant de la reconduction ou de la priorité de réembauchage (pour les saisonniers).
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu de l'importance de ce système de classification pour la profession, les organisations signataires échangeront régulièrement sur le sujet dès que le besoin s'en fera sentir, à la demande de l'une ou l'autre des organisations signataires.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu de l'importance des changements impliqués par la nouvelle classification, les organisations signataires se rencontreront pour en examiner la mise en oeuvre dans un délai de 1 an à compter de la date d'application du présent accord, et ultérieurement, dès que le besoin s'en fera sentir, à la demande de l'une ou l'autre des organisations signataires.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des organisations signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune des organisations signataires.
La révision pourra prendre effert dans les conditions visées à l'article L. 132-7 du code du travail.
Articles cités
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Nota
Ancien titre : " Avenant n° 32 du 5 juillet 2006 relatif à la nouvelle classification des emplois"