Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

Textes Attachés : Avenant n° 32 du 5 juillet 2006 relatif à la classification des emplois

IDCC

  • 454

Signataires

  • Fait à : Fait à Chambéry, le 5 juillet 2006.
  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national des téléphériques de France (SNTF) ;
  • Organisations syndicales des salariés : La confédération française démocratique du travail, fédération générale des transports et équipements (FGTE) CFDT ; La fédération générale CFTC des transports (FGT) ; La fédération nationale des syndicats de transport, confédération générale du travail (FNST) CGT ; La fédération nationale des transports Force ouvrière CGT-FO,

Nota

Ancien titre : " Avenant n° 32 du 5 juillet 2006 relatif à la nouvelle classification des emplois"

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Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les partenaires sociaux de la branche des téléphériques et engins de remontées mécaniques, constatant :

      - que la précédente classification de la convention collective ne permettait pas une prise en compte satisfaisante de la diversité des métiers ;

      - qu'il s'avérait souvent délicat de positionner de nouveaux métiers ou certains métiers mettant en oeuvre des technologies nouvelles ;

      - que l'ancienneté constituait le seul critère permettant de différencier les salariés occupant un même emploi ;

      - que la prise en compte de caractéristiques liées au poste, à l'environnement ou à l'appareil était impossible ;

      - qu'il s'avérait souvent très difficile de prendre en considération les compétences liées aux postes eux-mêmes ;

      - que la gestion des compétences devait être optimisée dans les entreprises ;

      - que les organisations avaient de plus en plus besoin de tenir compte des spécificités entre les postes en termes de responsabilité, de polyvalence, de spécialisation et d'expérience ;

      - que les salariés de la branche manifestaient une attente certaine de reconnaissance de leur progression professionnelle ;

      - que des évolutions possibles au sein des métiers étaient rendues nécessaires,
      se sont accordés sur la nécessité de revoir la classification des emplois telle que préalablement définie dans la convention collective nationale.

      La nouvelle classification des emplois définie par cet avenant s'appuie sur un certain nombre de principes généraux :
      Egalité entre les femmes et les hommes

      Aucune inégalité, en termes de salaires, d'accès à la formation professionnelle, de conditions de travail, de déroulement de carrière et notamment d'accès à l'encadrement et aux emplois à responsabilités, ne peut être admise.
      Accords d'entreprise

      La nouvelle classification a aussi pour but de développer le dialogue social au sein de la branche et de faciliter les accords d'entreprise. Le principe des domaines d'activités et des niveaux de rémunération, les dénominations de catégories d'emplois, les variables de dimensionnement et leurs niveaux de prise en compte peuvent notamment servir de base aux acteurs de la négociation pour l'élaboration d'accords d'entreprise permettant de mieux répondre aux préoccupations des salariés et des organisations.

      Aucun accord, sur les classifications, ne pourra être moins favorable que les dispositions prévues par la loi et la convention collective nationale.
      Evolution interne

      Les signataires se sont accordés sur l'importance d'inciter les entreprises à développer, lorsque c'est possible, l'évolution interne, notamment lorsque les perspectives au sein d'un même métier sont réduites.
      Mobilité

      Souhaitant reconnaître les métiers, les parties considèrent qu'en cas de mutation au sein de l'entreprise ou en cas de changement d'entreprise, la valorisation du métier dans les nouvelles fonctions ou dans la nouvelle entreprise soit étudiée, lors de l'entretien d'embauche ou de positionnement, pour ce qui concerne le niveau de rémunération acquis pour la variable de dimensionnement " Expérience ".
      Ancienneté et primes

      En aucun cas la nouvelle classification ne remet en cause les notions d'ancienneté, de primes et d'indemnités conventionnelles. Leur prise en compte reste définie sur les mêmes critères et se traduit par des primes et indemnités distinctes, y compris pour l'ancienneté.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La classification des emplois définie par cet avenant s'appuie sur un certain nombre de principes généraux :

      Égalité entre les femmes et les hommes

      Aucune inégalité, en termes de salaires, d'accès à la formation professionnelle, de conditions de travail, de déroulement de carrière et notamment d'accès à l'encadrement et aux emplois à responsabilités, ne peut être admise.

      Mise en œuvre de l'accord dans les entreprises

      La classification a pour but de développer le dialogue social au sein de la branche et de faciliter les accords d'entreprise. Le principe des domaines d'activité, des niveaux de positionnement et des niveaux de rémunération minimaux, les dénominations de catégories d'emplois, les variables de dimensionnement et leurs niveaux de prise en compte, peuvent notamment servir de base aux acteurs de la négociation pour l'élaboration d'accords d'entreprise permettant de mieux répondre aux préoccupations des salariés et des organisations.

      Les accords d'entreprise portant sur les classifications peuvent définir des critères plus favorables.

      Une réunion avec les représentants du personnel sera organisée tous les 2 ans. Elle permettra de faire le point sur la mise en œuvre des classifications dans l'entreprise et de recueillir l'avis des instances représentatives du personnel, quand elles existent. En outre, lorsque des accords sont conclus, ils définiront les modalités de suivi du dispositif.

      Évolution interne

      Les signataires se sont accordés sur l'importance d'inciter les entreprises à développer, lorsque c'est possible, l'évolution interne, notamment lorsque les perspectives au sein d'un même métier sont réduites. Lorsqu'un poste est à pourvoir, la publicité de ce poste en sera faite dans l'entreprise.


      Mobilité

      Souhaitant reconnaître les métiers, les parties considèrent qu'en cas de mutation au sein de l'entreprise ou en cas de changement d'entreprise, la valorisation du métier dans les nouvelles fonctions ou dans la nouvelle entreprise soit étudiée, lors de l'entretien d'embauche ou de positionnement, pour ce qui concerne le niveau de positionnement acquis pour la variable de dimensionnement “ Expérience ”.


      Ancienneté et primes

      La prise en compte des notions d'ancienneté, de primes et d'indemnités conventionnelles, se fait sur la base des dispositions de la convention collective.

      Nota : A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant n° 65 du 24 novembre 2016 qui ne prévoit pas au niveau de la branche des mesures permettant la prise en compte de la mixité des emplois et ne garantit pas qu'une analyse des critères d'évaluation des emplois a été menée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-15 du code du travail.
      (Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le positionnement dans la nouvelle grille de classification repose sur des catégories d'emplois, qui déterminent un niveau de rémunération minimal et la catégorie socio-professionnelle d'origine, pour chacune d'elles, la prise en compte de variables de dimensionnement. Les variables retenues sont au nombre de 4 :
      expérience, polyvalence, spécialisation et responsabilité. Chacune de ces variables est graduée, ce qui permet une progression dans l'échelle des niveaux de rémunération.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le positionnement dans la grille de classification repose sur :

      – des catégories d'emplois, qui déterminent un niveau de positionnement minimal et la catégorie socioprofessionnelle d'origine, pour chacune d'elles   ;
      – la prise en compte de variables de dimensionnement. Les variables retenues sont au nombre de quatre : expérience, polyvalence, spécialisation et responsabilité. Chacune de ces variables est graduée, ce qui permet une progression dans l'échelle des niveaux de positionnement.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le calcul des salaires s'effectue sur la base de niveaux de rémunération (NR), numérotés de 200 à 409. Au jour de la signature du présent avenant, le NR 200 est aligné sur l'ancien coefficient 125 (cf. grille jointe).

      La catégorie ouvriers et employés correspond aux NR de base 200 à 221, (en référence aux anciens coefficients 125 à 179).

      La catégorie techniciens et agents de maîtrise correspond aux NR de base 222 à 279, (en référence aux anciens coefficients 185 à 275).

      La catégorie ingénieurs et cadres correspond aux NR de base 280 à 400, (en référence aux anciens coefficients 310 à 565).
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le calcul des salaires s'effectue sur la base de niveaux de rémunération (NR), en fonction des niveaux de positionnement (NP), numérotés de 200 à 409. La grille des rémunérations est annexée à l'avenant dans la convention collective.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La nouvelle grille de classification repose sur de nouvelles catégories d'emplois regroupant les anciennes dénominations, conventionnelles ou d'usage.

      Conformément aux règles de la grammaire française, les catégories d'emplois mentionnées dans la nouvelle classification le sont sous la forme du générique masculin. Cette formulation ne doit en aucun cas être interprétée comme autorisant ou cautionnant une quelconque discrimination sexiste.

      Les différentes catégories d'emplois sont désormais présentées en 3 grands domaines d'activité. Cette présentation par filière de métiers est indépendante de l'organisation des entreprises :

      - domaine exploitation, remontées mécaniques ;

      - domaine exploitation, pistes ;

      - domaine administratif et services généraux.

      Dans chaque domaine, les catégories d'emplois sont désormais organisées en 3 catégories socioprofessionnelles :

      - ouvriers et employés ;

      - techniciens et agents de maîtrise ;

      - ingénieurs et cadres.

      La catégorie socio-professionnelle est définie par le NR de base de la catégorie d'emplois. Si un salarié, par la valorisation des variables de dimensionnement, passe le NR correspondant au plafond de sa catégorie socio-professionnelle, son statut reste attaché à sa CSP d'origine.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément aux règles de la grammaire française, les catégories d'emplois mentionnées dans la classification le sont sous la forme du générique masculin. Cette formulation ne doit en aucun cas être interprétée comme autorisant ou cautionnant une quelconque discrimination sexiste.

      Les différentes catégories d'emplois sont présentées en trois grands domaines d'activité. Cette présentation par filière de métiers est indépendante de l'organisation des entreprises :
      – domaine exploitation – remontées mécaniques ;
      – domaine exploitation – pistes ;
      – domaine administratif et services généraux.

      Dans chaque domaine, les catégories d'emplois sont organisées en trois catégories socioprofessionnelles :
      – ouvriers et employés, correspondant aux NP de base 200 à 221 ;
      – techniciens et agents de maîtrise, correspondant aux NP de base 222 à 279 ;
      – ingénieurs et cadres, correspond aux NP de base 280 à 400.

      La catégorie socioprofessionnelle est définie par le NP de base de la catégorie d'emplois. Si un salarié, par la valorisation des variables de dimensionnement, passe le NP correspondant au plafond de sa catégorie socioprofessionnelle, son statut reste attaché à sa CSP d'origine.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tous les salariés permanents et tous les saisonniers bénéficiant, au jour de la signature du présent avenant, du droit à reconduction de leur contrat ou de la priorité de réembauchage, devront être repositionnés sur la nouvelle grille, conformément aux articles 6 et 10 du présent avenant.

      Une table de correspondance annexée permettra d'effectuer la transposition entre anciennes et nouvelles dénominations.

      Les tableaux suivants fixent les niveaux de rémunération minimaux garantis pour chaque catégorie d'emploi (NR de base).
      Domaine exploitation. - Remontées mécaniques
      CATÉGORIE D'EMPLOI NR DE BASE
      Agent de service 200
      Contrôleur 200
      Contrôleur assermenté 206
      Vigie et agent des remontées mécaniques 200
      Cabinier 200
      Conducteur de téléski 201
      Conducteur de téléskis groupés 206
      Conducteur de télésiège à pinces fixes 207
      Conducteur de téléporté débrayable 209
      Conducteur de téléphérique, funiculaire et DMC 212
      Adjoint et responsable de secteur 215
      Responsable de secteur remontées mécaniques
      jusqu'à 8 appareils 222
      Responsable de secteur remontées mécaniques
      plus de 8 appareils 226
      Conducteur de transport en commun 206
      Ouvrier d'entretien, de montage, de magasinage 203
      Ouvrier d'entretien, de montage qualifié et
      confirmé, mécanicien 209
      Technicien 216
      Technicien hautement qualifié 223
      Chef magasinier, chef de groupe entretien et
      construction 222

      Responsable de service technique dans une
      entreprise de moins de
      50 salariés (chef mécanicien, chef
      électricien-électronicien, chef de
      garage ou d'atelier) 233
      Responsable de service technique dans une
      entreprise de plus 50 salariés (chef
      mécanicien, chef électricien-électronicien,
      chef de garage ou d'atelier) 238
      Responsable d'exploitation adjoint dans une
      entreprise de moins de 50 salariés 245
      Responsable d'exploitation adjoint dans une
      entreprise de plus de 50 salariés 249
      Chef d'exploitation dans une entreprise de
      moins de 20 salariés 263
      Chef d'exploitation dans une entreprise de
      plus de 20 salariés ;
      ingénieur ou cadre chargé de l'exploitation 280
      Chef d'exploitation dans une entreprise de
      plus de 20 salariés ;
      ingénieur ou cadre chargé de l'exploitation,
      dans une organisation plus complexe 294
      Chef d'exploitation dans une entreprise de
      plus de 50 salariés 311
      Ingénieur ou cadre coordonnant le travail de
      plusieurs ingénieurs ou cadres 327
      Directeur d'exploitation dans une entreprise
      de 20 à 50 salariés 327
      Directeur d'exploitation dans une entreprise
      de 50 à 100 salariés 349
      Directeur d'exploitation dans une entreprise
      de 100 à 150 salariés 372
      Directeur d'exploitation dans une entreprise
      de plus de 150 salariés 400

      Domaine exploitation. - Pistes
      CATÉGORIE D'EMPLOI NR DE BASE
      Nivoculteur 202
      Nivoculteur pilote et maintenance d'une
      installation simple 207
      Nivoculteur responsable de l'exploitation
      et de la maintenance d'une
      installation de neige de culture 212
      Nivoculteur responsable de l'exploitation
      et de l'intégralité de la maintenance d'une

      installation de neige de culture complexe : 222 :
      Patrouilleur 200
      Pisteur-secouriste exerçant des fonctions
      nécessitant un niveau de 1er degré 203
      Pisteur-secouriste exerçant des fonctions
      nécessitant un niveau de 2e degré 207
      Pisteur-secouriste exerçant des fonctions
      nécessitant un niveau de 3e degré 213
      Chef de secteur pistes jusqu'à 9 personnes 217

      Chef de secteur pistes de 10 personnes et
      plus 223
      Conducteur d'engin de damage et/ou de
      véhicule de chantier 203
      Responsable d'équipe de conducteurs d'engin
      de damage moins de 5 engins 208
      Responsable d'équipe de conducteurs d'engin
      de damage de 5 engins et plus 212
      Chef de service damage de moins de 5 engins 222
      Chef de service damage de 5 à 9 engins 226
      Chef de service damage de 10 à 14 engins 233
      Chef de service damage de plus de 14 engins 238
      Chef de service sécurité des pistes (pistes
      et damage) de 5 personnes et moins 223
      Chef de service sécurité des pistes (pistes
      et damage) de 6 à 19 personnes 226
      Chef de service sécurité des pistes (pistes
      et damage) de 20 personnes et plus 233
      Chef de service sécurité des pistes (pistes
      et damage) de 5 personnes
      et moins et responsable du PIDA 226
      Chef de service sécurité des pistes (pistes
      et damage) de 6 à 19 personnes et responsable
      du PIDA 233
      Chef de service sécurité des pistes (pistes
      et damage) de 20 à 29 personnes et responsable
      du PIDA 249
      Chef de service sécurité des pistes (pistes
      et damage) de 30 à 39 personnes et responsable
      du PIDA 263
      Chef de service sécurité des pistes de plus
      de 40 personnes et responsable du PIDA 279
      Chef de service sécurité des pistes de plus
      de 40 personnes et responsable du PIDA, dans
      une organisation plus complexe 294

      Domaine administratif et services généraux
      CATÉGORIE D'EMPLOI NR DE BASE
      Employé et hôte d'accueil 200
      Hôte de vente 201
      Responsable de point de vente et agent
      commercial 207
      Employé de bureau et aide-comptable 200
      Autre employé administratif commercial,
      comptable, informatique,
      qualité et sécurité, ressources humaines 205
      Assistant et comptable 209
      Assistant et comptable qualifié 216
      Responsable des caisses, agent commercial
      spécialisé et régisseur de recettes 215
      Technicien, niveau I 223
      Technicien, niveau II 226
      Technicien, niveau III 233
      Technicien, niveau IV 238
      Autre cadre administratif commercial,
      comptable, informatique,
      qualité et sécurité, ressources humaines 281
      Directeur principal d'une entreprise de
      moins de 50 salariés 372
      Directeur principal d'une entreprise de
      plus de 50 salariés 400
      Directeur d'entreprise, secrétaire général
      ou directeur général Hors-classe

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les tableaux suivants fixent les niveaux de positionnement minimaux garantis pour chaque catégorie d'emploi (NP de base).


      Domaine exploitation. – Remontées mécaniques

      Catégories d'emploisNP de base
      Agent de service200
      Contrôleur201
      Contrôleur assermenté206
      Agent des remontées mécaniques – Niveau 1200
      Agent des remontées mécaniques – Niveau 2202
      Agent des remontées mécaniques – Niveau 3204
      Cabinier201
      Conducteur de téléski201
      Conducteur de téléskis groupés206
      Conducteur de télésiège à pinces fixes207
      Conducteur de téléporté débrayable211
      Conducteur de téléphérique, funiculaire et DMC212
      Adjoint au responsable de secteur215
      Responsable de secteur remontées mécaniques jusqu'à 8 appareils222
      Responsable de secteur remontées mécaniques plus de 8 appareils226
      Conducteur de transport en commun206
      Ouvrier d'entretien, de montage, de magasinage206
      Ouvrier d'entretien, de montage qualifié et confirmé, mécanicien209
      Technicien216
      Technicien qualifié222
      Technicien hautement qualifié225
      Chef magasinier   ; chef de groupe entretien et construction222
      Responsable de service technique dans une entreprise de moins de 50 salariés (chef mécanicien   ; chef électricien-électronicien   ; chef de garage ou d'atelier)233
      Responsable de service technique dans une entreprise de plus 50 salariés (chef mécanicien   ; chef électricien-électronicien   ; chef de garage ou d'atelier)238
      Responsable d'exploitation adjoint dans une entreprise de moins de 50 salariés245
      Responsable d'exploitation adjoint dans une entreprise de plus de 50 salariés249
      Chef d'exploitation dans une entreprise de moins de 20 salariés263
      Chef d'exploitation dans une entreprise de plus de 20 salariés   ; ingénieur ou cadre chargé de l'exploitation280
      Chef d'exploitation dans une entreprise de plus de 20 salariés   ; ingénieur ou cadre chargé de l'exploitation, dans une organisation plus complexe294
      Chef d'exploitation dans une entreprise de plus de 50 salariés311
      Ingénieur ou cadre coordonnant le travail de plusieurs ingénieurs ou cadres327
      Directeur d'exploitation dans une entreprise de 20 à 50 salariés327
      Directeur d'exploitation dans une entreprise de 50 à 100 salariés349
      Directeur d'exploitation dans une entreprise de 100 à 150 salariés372
      Directeur d'exploitation dans une entreprise de plus de 150 salariés400


      Domaine exploitation. – Pistes

      Catégories d'emploisNP de base
      Nivoculteur205
      Nivoculteur pilote et maintenance d'une installation simple207
      Nivoculteur responsable de l'exploitation et de la maintenance d'une installation de neige de culture212
      Nivoculteur responsable de l'exploitation et de l'intégralité de la maintenance d'une installation de neige de culture complexe222
      Patrouilleur200
      Pisteur – secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 1er degré205
      Pisteur – secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 2e degré209
      Pisteur – secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 3e degré213
      Chef de secteur pistes jusqu'à 9 personnes217
      Chef de secteur pistes de 10 personnes et plus223
      Régulateur de secours203
      Entretien et animation d'espaces ludiques203
      Conducteur d'engin de damage et/ ou de véhicule de chantier206
      Responsable d'équipe de conducteurs d'engin de damage moins de 5 engins208
      Responsable d'équipe de conducteurs d'engin de damage de 5 engins et plus212
      Chef de service damage de moins de 5 engins222
      Chef de service damage de 5 à 9 engins226
      Chef de service damage de 10 à 14 engins233
      Chef de service damage de plus de 14 engins238
      Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 5 personnes et moins223
      Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 6 à 19 personnes226
      Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 20 personnes et plus233
      Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 5 personnes et moins et responsable du PIDA226
      Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 6 à 19 personnes et responsable du PIDA233
      Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 20 à 29 personnes et responsable du PIDA249
      Chef de service sécurité des pistes (pistes et damage) de 30 à 39 personnes et responsable du PIDA263
      Chef de service sécurité des pistes de plus de 40 personnes et responsable du PIDA279
      Chef de service sécurité des pistes de plus de 40 personnes et responsable du PIDA, dans une organisation plus complexe294


      Domaine administratif et services généraux

      Catégories d'emploisNP de base
      Employé et hôte d'accueil200
      Hôte de vente204
      Animateur de vente internet202
      Responsable de point de vente et agent commercial207
      Employé de bureau et aide comptable200
      Autre employé administratif : commercial, comptable, informatique, qualité et sécurité, ressources humaines205
      Assistant et comptable209
      Assistant et comptable qualifié216
      Responsable des caisses, agent commercial spécialisé et régisseur de recettes215
      Technicien administratif et services généraux-Niveau 1227
      Technicien administratif et services généraux-Niveau 2229
      Technicien administratif et services généraux-Niveau 3233
      Technicien administratif et services généraux – Niveau 4238
      Autre cadre administratif : commercial, comptable, informatique, qualité et sécurité, ressources humaines281
      Directeur principal d'une entreprise de moins de 50 salariés372
      Directeur principal d'une entreprise de plus de 50 salariés400
      Directeur d'entreprise, secrétaire général ou directeur généralHors classe

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Afin de prendre en compte les compétences des salariés et les spécificités des postes qu'ils occupent, 4 variables de dimensionnement sont prises en compte :

      - l'expérience ;

      - la spécialisation ;

      - la polyvalence ;

      - la responsabilité.

      L'expérience est graduée en 4 niveaux.

      Les 3 autres variables sont chacune graduées en 3 niveaux, sur les bases suivantes :

      - niveau I : la variable correspond à ce qui est demandé pour l'emploi de base ;

      - niveau II : la variable a une importance significative dans l'emploi occupé ;

      - niveau III : la variable a une importance majeure dans l'emploi occupé.

      Les niveaux II et III (et IV pour l'expérience) apportent chacun une majoration du salaire sur l'échelle des niveaux de rémunération, de + 1 NR pour chaque niveau.

      5.1. Expérience

      L'expérience est entendue comme la capacité à gérer en autonomie, dans l'entreprise, les situations ordinaires ou exceptionnelles de l'emploi. La variable de dimensionnement " Expérience " est liée à la personne, pour un poste donné.

      - niveau I : premier niveau d'expérience correspondant à la phase d'apprentissage de l'emploi ;

      - niveau II : l'expérience du salarié lui permet d'être capable de gérer en autonomie l'ensemble des situations et aléas ordinaires de travail ; la gestion des aléas reste cependant supervisée par le responsable hiérarchique ou par un salarié plus expérimenté ;

      - niveau III : expérience permettant de gérer en autonomie les situations et aléas ordinaires en appréciant par soi-même les décisions à prendre, sans recours au responsable hiérarchique ou à un salarié plus expérimenté, expérience permettant éventuellement de former des débutants ;

      - niveau IV : expérience permettant de gérer en autonomie les situations exceptionnelles, nécessitant une appréciation pertinente de problèmes complexes, sans recours au supérieur hiérarchique ou à un salarié plus expérimenté.

      Si l'autonomie au poste n'est pas atteinte après 2 saisons d'hiver ou 2 saisons d'été, un entretien de positionnement devra alors impérativement en analyser les raisons. Le cas échéant, l'employeur mettra en oeuvre toute mesure organisationnelle ou prendra toute disposition en termes de formation pour que le niveau d'autonomie du salarié corresponde réellement aux besoins du poste.

      Dans la mesure où la notion de confirmation telle que définie dans l'ancienne classification disparaît, les parties signataires conviennent que les métiers qui en bénéficiaient dans l'ancienne classification se voient dotés d'une majoration automatique (après 2 saisons d'hiver ou 2 saisons d'été au poste, ou après l'obtention de l'attestation professionnelle correspondante du SNTF, quand elle existe), à titre provisionnel, comme suit :

      CATÉGORIE D'EMPLOI MAJORATION
      Conducteur de téléski + 2 NR
      Conducteur de téléporté à pinces fixes + 2 NR
      Conducteur de télésiège débrayable + 4 NR
      Cabinier + 2 NR
      Contrôleur + 2 NR
      Pisteur-secouriste 1er degré + 2 NR
      Pisteur-secouriste 2e degré + 2 NR
      Conducteur d'engin de damage ou de travaux publics+ 5 NR
      Nivoculteur + 5 NR
      Ouvrier d'entretien et de montage + 5 NR
      Technicien + 6 NR
      Hôte de vente + 3 NR

      Dans ce cas, la majoration de rémunération ne correspondra pas à la mise en oeuvre effective des critères retenus pour la variable de dimensionnement " Expérience ". Cette majoration de rémunération constituera donc une provision à régulariser.

      Dans une telle situation, lorsque la majoration sera réellement atteinte par le biais de la variable de dimensionnement " Expérience ", elle ne conduira pas à une majoration de rémunération supplémentaire.

      En cas de promotion dans un nouveau métier, la rémunération ne pourra être diminuée.5.2. Spécialisation

      La spécialisation est entendue ici comme nécessitant l'acquisition de compétences spécifiques liées à la catégorie d'emplois du titulaire (1). La variable de dimensionnement " Spécialisation " s'apprécie au regard des compétences nécessaires pour le poste.

      - niveau I : poste non spécialisé : les compétences mises en oeuvre correspondent à la base de l'emploi, sans spécialisation d'aucun type ;

      - niveau II : poste impliquant une spécialisation partielle :

      certaines tâches impliquent la mise en oeuvre de compétences spécifiques ;

      - niveau III : poste impliquant une spécialisation totale : toutes les tâches du poste impliquent la mise en oeuvre de compétences spécifiques.

      5.3. Polyvalence

      La polyvalence est entendue ici comme nécessitant la mise en oeuvre, au cours d'une même saison, de compétences liées à une autre catégorie d'emplois que celle du titulaire. La variable de dimensionnement " Polyvalence " s'apprécie au regard des compétences nécessaires pour le poste.

      - niveau I : poste dont les tâches appartiennent à un champ unique, celui de la catégorie d'emplois ;

      - niveau II : poste nécessitant d'assurer de manière ponctuelle des tâches liées à d'autres champs que celui de la catégorie d'emplois ;

      - niveau III : poste nécessitant d'assurer de manière régulière des tâches liées à d'autres champs que celui de la catégorie d'emplois.

      5.4. Responsabilité

      La responsabilité est entendue ici comme la gestion de tâches, de matériels ou de personnes. La variable de dimensionnement " Responsabilité " s'apprécie au regard du niveau de responsabilité du poste.

      - niveau I : poste impliquant des responsabilités uniquement liées à la base du métier ;

      - niveau II : poste impliquant des responsabilités partielles supérieures à celles nécessitées par la base de la catégorie d'emplois ;

      - niveau III : poste impliquant des responsabilités totales supérieures à celles nécessitées par la base de la catégorie d'emplois.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Afin de prendre en compte les compétences des salariés et les spécificités des postes qu'ils occupent, quatre variables de dimensionnement sont prises en compte :
      – l'expérience ;
      – la spécialisation ;
      – la polyvalence ;
      – la responsabilité.

      L'expérience est graduée en 4 niveaux.

      Les trois autres variables sont chacune graduées en 3 niveaux, sur les bases suivantes :
      – niveau 1 : la variable correspond à ce qui est demandé pour l'emploi de base ;
      – niveau 2 : la variable a une importance significative dans l'emploi occupé ;
      – niveau 3 : la variable à une importance majeure dans l'emploi occupé.

      Les niveaux 2 et 3 (et 4 pour l'expérience) apportent chacun une majoration sur l'échelle des niveaux de positionnement, de + 1 NP pour chaque niveau.

      Les accords d'entreprise sur les variables et leur graduation peuvent définir des critères plus favorables.


      Article 5.1
      Expérience

      L'expérience est entendue comme la capacité à gérer en autonomie, dans l'entreprise, les situations ordinaires ou exceptionnelles de l'emploi. La variable de dimensionnement “ Expérience ” est liée à la personne, pour un poste donné :
      – niveau 1 : premier niveau d'expérience correspondant à la phase d'apprentissage de l'emploi ;
      – niveau 2 : l'expérience du salarié lui permet d'être capable de gérer en autonomie l'ensemble des situations et aléas ordinaires de travail ; la gestion des aléas reste cependant supervisée par le responsable hiérarchique ou par un salarié plus expérimenté ;
      – niveau 3 : expérience permettant de gérer en autonomie les situations et aléas ordinaires en appréciant par soi-même les décisions à prendre, sans recours au responsable hiérarchique ou à un salarié plus expérimenté   ; expérience permettant éventuellement de former des débutants ;
      – niveau 4 : expérience permettant de gérer en autonomie les situations exceptionnelles, nécessitant une appréciation pertinente de problèmes complexes, sans recours au supérieur hiérarchique ou à un salarié plus expérimenté.

      Si l'autonomie au poste n'est pas atteinte après deux saisons d'hiver ou deux saisons d'été, un entretien de positionnement devra alors impérativement en analyser les raisons. Le cas échéant, l'employeur mettra en œuvre toute mesure organisationnelle ou prendra toute disposition en termes de formation pour que le niveau d'autonomie du salarié corresponde réellement aux besoins du poste.

      Une butée de progression automatique de 2 NP est prévue, après quatre saisons d'hiver ou quatre saisons d'été au poste, ou après l'obtention, selon les catégories d'emploi, du CQP ou de l'attestation professionnelle correspondante de Domaines skiables de France, quand elle existe, à titre provisionnel, pour les catégories d'emplois suivantes :
      – conducteur de téléski ;
      – conducteur de téléporté à pinces fixes ;
      – conducteur de télésiège débrayable ;
      – cabinier ;
      – contrôleur ;
      – pisteur-secouriste 1er degré ;
      – pisteur-secouriste 2e degré ;
      – conducteur d'engin de damage ou de travaux publics ;
      – nivoculteur ;
      – ouvrier d'entretien et de montage ;
      – technicien administratif et services généraux – Niveau I.

      Dans ce cas, la majoration du positionnement ne correspondra pas à la mise en œuvre effective des critères retenus pour la variable de dimensionnement “ Expérience ”. Cette majoration du positionnement constituera donc une provision à régulariser.

      Dans une telle situation, lorsque la majoration sera réellement atteinte par le biais de la variable de dimensionnement “ Expérience ”, elle ne conduira pas à une majoration de positionnement supplémentaire.

      En cas de promotion dans un nouveau métier, la rémunération ne pourra être diminuée.


      Article 5.2
      Spécialisation

      La spécialisation est entendue ici comme nécessitant l'acquisition de compétences spécifiques liées à la catégorie d'emplois du titulaire (1). La variable de dimensionnement “ Spécialisation ” s'apprécie au regard des compétences nécessaires pour le poste.

      – niveau 1 : poste non spécialisé : les compétences mises en œuvre correspondent à la base de l'emploi, sans spécialisation d'aucun type ;
      – niveau 2 : poste impliquant une spécialisation partielle : certaines tâches impliquent la mise en œuvre de compétences spécifiques ;
      – niveau 3 : poste impliquant une spécialisation totale : toutes les tâches du poste impliquent la mise en œuvre de compétences spécifiques.


      Article 5.3
      Polyvalence

      La polyvalence est entendue ici comme nécessitant la mise en œuvre, au cours d'une même saison, de compétences liées à une autre catégorie d'emploi que celle du titulaire. La variable de dimensionnement “ Polyvalence ” s'apprécie au regard des compétences nécessaires pour le poste.

      – niveau 1 : poste dont les tâches appartiennent à un champ unique, celui de la catégorie d'emplois ;
      – niveau 2 : poste nécessitant d'assurer de manière ponctuelle des tâches liées à d'autres champs que celui de la catégorie d'emplois ;
      – niveau 3 : poste nécessitant d'assurer de manière régulière des tâches liées à d'autres champs que celui de la catégorie d'emplois.


      Article 5.4


      Responsabilité

      La responsabilité est entendue ici comme la gestion de tâches, de matériels ou de personnes. La variable de dimensionnement “ Responsabilité ” s'apprécie au regard du niveau de responsabilité du poste.
      – niveau 1 : poste impliquant des responsabilités uniquement liées à la base du métier ;
      – niveau 2 : poste impliquant des responsabilités partielles supérieures à celles nécessitées par la base de la catégorie d'emplois ;
      – niveau 3 : poste impliquant des responsabilités totales supérieures à celles nécessitées par la base de la catégorie d'emplois.

      (1) Lorsque les compétences de l'emploi du titulaire sont complétées par des compétences liées à une autre catégorie d'emploi, celles-ci seront prises en compte au titre de la polyvalence.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le positionnement par rapport aux variables de dimensionnement doit être effectué dans le cadre d'un entretien entre le salarié et l'employeur ou son représentant au sein de l'entreprise. Cet entretien aura lieu a minima tous les 2 ans.

      Les variables de dimensionnement et leurs niveaux seront appliqués, dans les entreprises de la branche, sur la base des exemples qui seront donnés, pour une bonne compréhension et sans prétention d'exhaustivité, dans un guide méthodologique.

      La qualité de l'entretien de positionnement est primordiale pour la réussite du dispositif. L'employeur s'assurera de la compétence des évaluateurs et, au besoin, mettra en oeuvre un programme de formation à cet égard dans un délai de 3 ans après la signature de l'accord.

      Cet entretien devra avoir lieu dans un délai qui permette au salarié d'exercer ses voies de recours. Il se déroulera pendant le temps de travail.

      En cas de différend entre le salarié et l'évaluateur quant au positionnement, un nouvel entretien pourra alors avoir lieu à l'initiative de l'une ou de l'autre des 2 parties. Il sera toujours mené par le niveau hiérarchique supérieur à celui de l'évaluateur initial (N + 1 a minima), mais, pour cet entretien, le salarié pourra se faire assister s'il le désire, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institution représentative du personnel, par une personne de son choix inscrite sur la liste des conseillers du salarié dressée par le préfet du département, ou un membre de la commission mixte paritaire.

      Le positionnement réalisé est retranscrit dans la fiche d'évaluation. Celle-ci est signée, par l'employeur ou son représentant et par le salarié. L'original est conservé par l'employeur et une copie en est remise au salarié.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le positionnement par rapport aux variables de dimensionnement doit être effectué dans le cadre d'un entretien entre le salarié et l'employeur ou son représentant au sein de l'entreprise. Cet entretien aura lieu obligatoirement tous les 2 ans, pour un permanent ; et toutes les quatre saisons pour un saisonnier ou plus tôt lorsqu'il change de compétence, de poste ou s'il en fait la demande.

      Les variables de dimensionnement et leurs niveaux seront appliqués, dans les entreprises de la branche, sur la base des exemples qui sont donnés, pour une bonne compréhension et sans prétention d'exhaustivité, dans le guide méthodologique correspondant.

      La qualité de l'entretien de positionnement est primordiale pour la réussite du dispositif. L'employeur s'assurera que chaque personne réalisant ces entretiens est dûment formée. La formation correspondante portera, a minima, sur la connaissance de l'accord classification des emplois et la technique de l'évaluation.

      Cet entretien doit avoir lieu pendant le temps de travail.

      En cas de différend entre le salarié et l'évaluateur quant au positionnement, un nouvel entretien pourra alors avoir lieu à l'initiative de l'une ou de l'autre des deux parties. Il sera toujours mené par le niveau hiérarchique supérieur à celui de l'évaluateur initial (N + 1 à minima), mais, pour cet entretien, le salarié pourra se faire assister s'il le désire, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institution représentative du personnel, par une personne de son choix inscrite sur la liste des conseillers du salarié dressée par le préfet du département, ou un membre de la commission mixte paritaire.

      Le positionnement réalisé est retranscrit dans la fiche d'évaluation. Celle-ci est signée, par l'employeur ou son représentant et par le salarié. L'original est conservé par l'employeur et une copie en est remise au salarié.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour chaque salarié, le calcul du salaire s'effectue en partant du niveau de rémunération de base déterminé par sa catégorie d'emploi.

      La prise en compte des variables de dimensionnement majore ce salaire en additionnant les niveaux de rémunération obtenus grâce aux variables.

      Ce calcul s'effectue comme indiqué dans la grille ci-après :
      CATÉGORIE D'EMPLOI NR DE BASE =
      Expérience I Pas de majoration
      II Majoration de 1 NR
      III Majoration totale de 2 NR
      (dont le NR du niveau II)
      IV Majoration totale de 3 NR
      (dont le NR des niveaux II et III)
      SpécialisationI Pas de majoration
      II Majoration de 1 NR
      III Majoration totale de 2 NR
      (dont le NR du niveau II)
      Polyvalence I Pas de majoration
      II Majoration de 1 NR
      III Majoration totale de 2 NR
      (dont le NR du niveau II)
      ResponsabilitéI Pas de majoration
      II Majoration de 1 NR
      III Majoration totale de 2 NR
      (dont le NR du niveau II)
      Total = NR de base + somme des majorations.


      La rubrique " catégorie d'emploi " permet d'indiquer l'intitulé de la catégorie d'emplois occupée par le salarié et le NR de base qui correspond.
      Le NR de base et l'ensemble des majorations liées aux variables de dimensionnement déterminent le niveau de rémunération minimal du salarié.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour chaque salarié, le calcul du salaire s'effectue en partant du niveau de positionnement de base déterminé par sa catégorie d'emploi.

      La prise en compte des variables de dimensionnement majore le positionnement en additionnant les niveaux de positionnement obtenus grâce aux variables.

      Ce calcul s'effectue comme indiqué dans la grille ci-après :

      Catégorie d'emplois : NP de base =
      ExpérienceNiveau 1
      Niveau 2
      Niveau 3
      Niveau 4
      Pas de majoration
      Majoration de 1 NP
      Majoration totale de 2 NP (dont le NP du niveau 2)
      Majoration totale de 3 NP (dont les NP des niveaux 2 et 3)
      SpécialisationNiveau 1
      Niveau 2
      Niveau 3
      Pas de majoration
      Majoration de 1 NP
      Majoration totale de 2 NP (dont le NP du niveau 2)
      PolyvalenceNiveau 1
      Niveau 2
      Niveau 3
      Pas de majoration
      Majoration de 1 NP
      Majoration totale de 2 NP (dont le NP du niveau 2)
      ResponsabilitéNiveau 1
      Niveau 2
      Niveau 3
      Pas de majoration
      Majoration de 1 NP
      Majoration totale de 2 NP (dont le NP du niveau 2)
      Total = NP de base + somme des majorations.

      La rubrique “ Catégorie d'emplois ” permet d'indiquer l'intitulé de la catégorie d'emplois occupée par le salarié et le NP de base qui correspond.

      Le NP de base et l'ensemble des majorations liées aux variables de dimensionnement déterminent le niveau de positionnement global du salarié.

      En correspondance, à ce niveau de positionnement global correspond un niveau de rémunération minimal conventionnel de la grille des salaires horaires minimaux professionnels garantis.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le principe de pondération des augmentations annuelles n'est pas modifié.

      Les salaires mensuels minimaux professionnels garantis pour 151,67 heures de travail et pour une ancienneté inférieure à 3 ans se situent entre le NR 200 et le NR 406. L'augmentation de ces salaires peut être soit linéaire, soit pondérée par la formule y = ax + b appliquée en 2 parties, dans lesquelles : " y " correspond aux salaires, " x " aux NR, " a " aux pentes des droites reliant 2 NR de la grille, " b " aux termes fixes en résultant.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le principe de pondération des augmentations annuelles n'est pas modifié.

      Les salaires mensuels minimaux professionnels garantis pour 151,67 heures de travail et pour une ancienneté inférieure à 3 ans se situent entre le NR 200 et le NR 409. L'augmentation de ces salaires peut être soit linéaire, soit pondérée par la formule y = ax + b appliquée en 2 parties, dans lesquelles : " y " correspond aux salaires, " x " aux NR, " a " aux pentes des droites reliant 2 NR de la grille, " b " aux termes fixes en résultant.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les salaires mensuels minimaux professionnels garantis pour 151,67 heures de travail et pour une ancienneté inférieure à 3 ans se situent entre le NR 200 et le NR 409.

      L'augmentation de ces salaires peut être, soit linéaire, soit pondérée par la formule y = ax + b appliquée en deux parties, dans lesquelles : “ y ” correspond aux salaires, “ x ” aux NR, “ a ” aux pentes des droites reliant deux NR de la grille, “ b ” aux termes fixes en résultant.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une harmonisation sera nécessaire suite au regroupement des catégories ouvriers et employés pour uniformiser les dispositions prévues par les 2 annexes en usage à ce jour.

      Les signataires conviennent de déterminer la nature de cette harmonisation avant le 1er juillet 2007.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Un guide méthodologique de la classification, illustré d'exemples, a été diffusé par les signataires à la mise en application de l'accord, en juillet 2006.
      Dans les entreprises les classifications doivent être appliquées en concertation avec les instances représentatives du personnel, quand elles existent. Lesdites instances doivent régulièrement être consultées pour avis sur le sujet.
      L'application de la grille ne peut en aucun cas impliquer une réduction des salaires des personnes bénéficiant de la reconduction ou de la priorité de réembauchage.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Un guide méthodologique de la nouvelle classification, illustré d'exemples, sera diffusé par les signataires à la mise en application du présent accord, en juillet 2006.

      Dans les entreprises, l'accord de branche sera présenté aux instances représentatives du personnel, quand elles existent. Elles devront être consultées, pour avis, pour la transposition des grilles et sur le positionnement des postes.

      La mise en oeuvre de la nouvelle classification se fera pour les salariés déjà en poste, par le biais d'une grille de transposition. Elle pourra être mise en place dans les entreprises de la branche à compter du 1er juillet 2006 et devra impérativement être effective au plus tard le 1er juillet 2007.

      L'application de la nouvelle grille ne pourra en aucun cas impliquer une réduction des salaires des personnes déjà en poste (pour les permanents) et bénéficiant de la reconduction ou de la priorité de réembauchage (pour les saisonniers).
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Compte tenu de l'importance de ce système de classification pour la profession, les organisations signataires échangeront régulièrement sur le sujet dès que le besoin s'en fera sentir, à la demande de l'une ou l'autre des organisations signataires.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Compte tenu de l'importance des changements impliqués par la nouvelle classification, les organisations signataires se rencontreront pour en examiner la mise en oeuvre dans un délai de 1 an à compter de la date d'application du présent accord, et ultérieurement, dès que le besoin s'en fera sentir, à la demande de l'une ou l'autre des organisations signataires.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des organisations signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune des organisations signataires.

      La révision pourra prendre effert dans les conditions visées à l'article L. 132-7 du code du travail.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.


Nota

  • Ancien titre : " Avenant n° 32 du 5 juillet 2006 relatif à la nouvelle classification des emplois"