Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

Textes Attachés : Avenant n° 29 du 15 novembre 2004 relatif à la journée de solidarité

IDCC

  • 454

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national des téléphériques de France (SNTF),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des syndicats de transports, confédération générale du travail (FNST-CGT),

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Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, les parties signataires conviennent de définir les modalités de mise en oeuvre de la journée de solidarité au sein de la branche des téléphériques et engins de remontées mécaniques.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La journée de solidarité sera définie dans chaque entreprise de la branche des téléphériques et engins de remontées mécaniques.

    La date à laquelle les salariés effectueront leur journée de solidarité se situera chaque année pendant la saison d'hiver et ce, à compter de la saison 2004-2005.
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    En vertu de la négociation qui prévaudra dans chaque entreprise, cette journée de solidarité pourra prendre la forme :

    - soit d'un jour férié jusque-là chômé ;

    - soit d'un jour de RTT ;

    - soit de toute autre disposition permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé du fait de modalités particulières d'organisation de l'entreprise.
    NOTA : Arrêté du 28 octobre 2005 :
    L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-16 du code du travail, aux termes desquelles la journée de solidarité peut prendre la forme d'un jour férié précédemment chômé " autre que le 1er mai ".
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Compte tenu de la continuité d'activité des entreprises du secteur pendant la saison, la journée de solidarité pourra être différente pour chaque salarié.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    La durée de la journée de solidarité est fixé comme suit :

    - pour les salariés permanents à temps plein, la durée de cette journée est fixée à 7 heures. Cela entraîne une augmentation de 7 heures de la durée annuelle du travail ;

    - pour les salariés permanents à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du travail ;

    - pour les cadres bénéficiant d'un forfait jours, le nombre annuel de jours de travail est majoré de 1 jour.

    *- pour tous les saisonniers, la durée de cette "journée" de solidarité est proratisée : 7 heures par rapport à la durée annuelle du travail de l'entreprise ;

    selon le calcul suivant :

    7 x durée en heures du contrat saisonnier / durée annuelle collective du travail de l'entreprise

    = durée en heures de la "journée" de solidarité.* (1)

    Le travail accompli pendant cette journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il ne pourra être dérogé par accord d'entreprise au présent avenant, sauf pour introduire des dispositions plus avantageuses pour les salariés.

    Le présent avenant ne pourra avoir pour effet de remettre en cause des dispositions plus avantageuses pour les salariés, prévues par accord d'entreprise.
  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions susvisées seront soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail, livre I, titre III, chapitre III, section III.

    Fait à Lyon, le 15 novembre 2004.