Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

Textes Attachés : Avenant n° 28 du 26 mai 2004 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle

IDCC

  • 454

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national des téléphériques de France (SNTF),
  • Organisations syndicales des salariés : La Confédération française démocratique du travail, fédération générale transports équipement (CFDT-FGTE) ; Fédération nationale des syndicats de transports, Confédération générale du travail (FNST-CGT) ; La fédération nationale des transports Force ouvrière (CGT-FO),

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Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires conviennent d'instituer une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle pour la branche des téléphériques et engins de remontées mécaniques.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) remplit les missions définies par les textes réglementaires et conventionnels en vigueur.

    Elle a notamment pour vocation d'analyser la situation de l'emploi dans la profession. Elle fait également des propositions à la commission mixte paritaire vis-à-vis de la politique de formation de la branche afin de répondre aux besoins de formation des entreprises.

    Elle a ainsi pour rôle d'étudier les besoins de la branche, et en particulier de :

    - participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et d'adaptation professionnelle existant pour les différents niveaux de qualification ;

    - rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;

    - proposer les orientations à donner à la politique de formation de la profession ainsi que les priorités à retenir ;

    - formuler à cet effet toute observation et proposition utile et notamment de préciser en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;

    - définir les conditions de mise en oeuvre des contrats de professionnalisation ;

    - déterminer les objectifs des actions de formation réalisées dans le cadre des périodes de professionnalisation ;

    - d'examiner l'évolution et la création des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale ou du ministère du travail ;

    - permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel, au plan territorial et national ;

    - étudier la situation de l'emploi et son évolution ;

    - procéder, ou faire procéder à toute étude permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi (sous réserve que cette étude ne génère pas de coût particulier aux parties signataires) ;

    - suivre annuellement l'application du présent accord.
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Cette commission est composée de la façon suivante :

    - un collège salarié comprenant, pour chaque organisation syndicale représentée, un titulaire et un suppléant ;

    - un collège employeur comprenant autant de titulaires et de suppléants qu'il y a d'organisations syndicales représentées.
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    En cas d'absence d'un membre titulaire, il est fait appel au suppléant lequel, à cette occasion, bénéficie des mêmes droits et pouvoirs que le membre titulaire. Les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents.

    La présence d'au moins 2/5 des membres de la commission est requise pour la validité des délibérations sous réserve de parité des collèges.

    Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Un relevé de notes de compte rendu est établi pour chaque séance.
  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président.

    A chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre l'organisation patronale et les organisations syndicales de salariés.

    Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre de ses activités. Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission. Ils préparent les ordres du jour des séances.

    Les relevés de notes de compte rendu sont signés par le président et le vice-président et proposés pour approbation lors de la réunion suivante de la commission.

    Ils rendent compte annuellement des activités de la commission.
  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    La CPNEFP devra se réunir au moins une fois par an et à chaque fois qu'elle est convoquée par le président et le vice-président, ou sur demande de 3 au moins de ses membres. La délégation employeurs assumera les charges de son secrétariat.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    En cas de situation de blocage au sein de la commission, cette dernière pourra faire appel à l'arbitrage de la commission mixte paritaire de la convention collective nationale.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions susvisées seront soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail, livre Ier, titre III, chapitre III, section III.

    Fait à Lyon, le 26 mai 2004.