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Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I "ouvriers " du 11 décembre 1968
ABROGÉAnnexe II "Employés " du 12 février 1969
ABROGÉAnnexe III "Techniciens et agents de maîtrise" du 19 mars 1969
ABROGÉAnnexe IV " Ingénieurs et cadres" du 10 juillet 1969
ABROGÉAnnexe "Sécurité de l'emploi" octobre 1969
ABROGÉAccord national du 25 mai 1982 relatif à la durée du travail
ABROGÉAvenant n° 23 du 5 janvier 1999 relatif aux conditions de travail et à la sécurité du personnel
ABROGÉAvenant n° 25 du 15 juin 2000 portant sur l'indemnisation saisonnière professionnelle en cas de report d'embauche
ABROGÉAvenant n° 28 du 26 mai 2004 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAnnexe 3 relative au départ et à la mise à la retraite Avenant n° 62 du 26 mai 2004
ABROGÉAvenant à l'annexe I, relatif au départ et à la mise à la retraite Avenant n° 64 du 26 mai 2004
ABROGÉAvenant à l'annexe IV, relatif au départ et mise à la retraite Avenant n° 58 du 26 mai 2004
ABROGÉAvenant à l'annexe II, relatif à la retraite Avenant n° 64 du 26 mai 2004
ABROGÉAvenant n° 29 du 15 novembre 2004 relatif à la journée de solidarité
ABROGÉAvenant n° 30 du 18 février 2005 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 31 du 7 juin 2006 relatif à la durée des mandats des instances représentatives du personnel
ABROGÉAvenant n° 32 du 5 juillet 2006 relatif à la classification des emplois
ABROGÉModification à l'avenant n° 32 du 5 juillet 2006 Avenant n° 33 du 15 novembre 2006
ABROGÉAvenant n° 34 du 30 mars 2007 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 35 du 25 juin 2007 portant modification de l'annexe IV, article 3
ABROGÉAvenant n° 36 du 25 juin 2007 relatif à l'information et à la participation des représentants du personnel saisonnier aux réunions organisées aux intersaisons
ABROGÉAvenant n° 37 du 20 octobre 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 38 du 20 octobre 2009 relatif au changement d'intitulé de la convention
ABROGÉAvenant n° 39 du 20 octobre 2009 relatif au contrat de travail
ABROGÉAvenant n° 40 du 25 novembre 2009 relatif au maintien des garanties prévoyance
ABROGÉAvenant n° 41 du 25 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 42 du 16 juin 2010 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de validation des accords
ABROGÉAvenant n° 43 du 16 juin 2010 relatif au développement des certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant n° 44 du 16 juin 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 45 du 14 janvier 2011 relatif à la rémunération
ABROGÉAvenant n° 46 du 14 janvier 2011 relatif aux intempéries
ABROGÉAvenant n° 47 du 14 janvier 2011 relatif à la prime d'ancienneté
ABROGÉAvenant n° 48 du 14 janvier 2011 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant n° 49 du 14 janvier 2011 relatif aux dispositions particulières aux ouvriers et employés
ABROGÉAvenant n° 50 du 14 janvier 2011 relatif à la durée du travail
ABROGÉAccord du 28 novembre 2011 relatif à l'égalité femmes-hommes
ABROGÉAccord du 28 novembre 2011 relatif à la pénibilité
ABROGÉAvenant n° 52 du 30 juin 2011 relatif à l'exercice de l'action syndicale
ABROGÉAvenant n° 54 du 12 juin 2012 relatif au contrat individuel de travail
ABROGÉAvenant n° 56 du 20 novembre 2012 relatif à la prévention de la pénibilité
ABROGÉAvenant n° 57 du 20 novembre 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 58 du 20 novembre 2012 modifiant l'article 15 de l'annexe III
ABROGÉAvenant n° 60 du 27 novembre 2013 portant modification de l'article 21 bis relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 61 du 27 novembre 2013 relatif au contrat de génération
ABROGÉAvenant n° 62 du 13 octobre 2014 relatif au régime de prévoyance et à la portabilité
ABROGÉAvenant n° 64 du 24 novembre 2014 relatif aux contrats de génération
ABROGÉAvenant n° 65 du 24 novembre 2016 relatif à la nouvelle classification des emplois
ABROGÉAvenant n° 66 du 24 novembre 2016 relatif à l'exercice de l'action syndicale
ABROGÉAvenant n° 67 du 24 septembre 2016 relatif à la modification de l'article 4.6 de l'avenant n° 64
ABROGÉAvenant n° 68 du 29 novembre 2017 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 69 du 29 novembre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAccord du 11 avril 2018 relatif à la négociation portant sur les conditions de travail, la GPEC et la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels
ABROGÉAccord du 11 avril 2018 relatif à la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 11 avril 2018 relatif à la négociation portant sur l'emploi durable et la modération du recours aux contrats de travail courts
ABROGÉAccord du 11 avril 2018 relatif à la négociation portant sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
ABROGÉAccord du 11 avril 2018 relatif à l'organisation et à l'actualisation de la convention collective
ABROGÉAccord du 27 novembre 2018 relatif aux contrats courts, à la sécurisation et au développement de l'emploi durable
ABROGÉAccord du 14 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Accord du 15 octobre 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant du 4 juillet 2022 à l'accord du 15 octobre 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 75 du 4 juillet 2022 relatif au contrat de professionnalisation
Avenant du 14 septembre 2022 à l'accord du 15 octobre 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 76 du 21 novembre 2022 relatif aux congés exceptionnels
Avenant n° 77 du 21 novembre 2022 relatif à la succession de contrats précaires
Avenant n° 79 du 24 mars 2023 relatif à la modification de la convention collective
Accord de méthode du 8 septembre 2023 relatif à l'actualisation des classifications de la convention collective
Accord du 27 novembre 2023 relatif à l'aménagement des grilles de rémunération
Avenant n ° 80 du 27 novembre 2023 relatif à la durée des mandats
Avenant n° 81 du 27 novembre 2023 relatif au départ à la retraite à l'initiative du salarié
Avenant n° 83 du 17 mars 2025 relatif au régime de prévoyance (modification du chapitre 7 « Protection sociale » de la convention)
Avenant n° 84 du 18 juin 2025 relatif aux actions de reconversion et de promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant n° 85 du 18 juin 2025 relatif à la reformulation de l'article 2.11 de la convention collective
Avenant n° 86 du 18 juin 2025 relatif à l'actualisation des classifications
Accord du 27 octobre 2025 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R)
Avenant n° 87 du 27 octobre 2025 relatif à la modification de la date d'acte de candidature de reconduction et de réembauche des contrats saisonniers (art. 3.5 de la convention collective)
Avenant du 26 novembre 2025 à l'accord du 27 octobre 2025 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD-R)
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à la législation en vigueur, la durée du travail effectif du personnel est fixée à trente-neuf heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de :
- 25 p. 100 pour les heures de la quarantième à la quarante-septième
et
- 50 p. 100 au-delà de la quarante-septième.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion :
a) Du temps nécessaire à l'habillage, au déshabillage et au casse-croûte, en application de l'article L. 212-4 du code du travail ;
b) Du temps de repas rémunéré, en application de l'article 17 ter de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontée mécanique ;
c) Des temps d'acheminement à la prise et à la fin du service journalier, entre le lieu d'embauche et le poste de travail, au-delà de douze minutes, et dans la limite d'une heure par jour. Ainsi, un temps d'acheminement journalier inférieur à treize minutes devra être pris en compte intégralement dans la durée du travail effectif, et un temps d'acheminement journalier supérieur à une heure ne sera exclu de la durée du travail qu'à concurrence de quarante-huit minutes. Les temps d'acheminement tels que définis ci-dessus sont toutefois rémunérés sur la base des heures normales ;
d) Des heures perdues et rémunérées en cas d'intempérie.Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée légale hebdomadaire du travail peut faire l'objet d'une modulation. Cette modulation devra intervenir dans le cadre d'une programmation indicative pouvant porter sur tout ou partie de la période de douze mois, qui prend effet du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante. Cette programmation sera soumise préalablement à une consultation des représentants du personnel.
L'amplitude de cette modulation ne pourra excéder deux heures en plus ou en moins de l'horaire légal de trente-neuf heures.
Les heures effectuées au-delà de cette limite ne s'imputent pas sur le contingent prévu à l'article L. 212-6 du code du travail ni sur celui prévu à l'article 5 ci-après.
En cas d'horaire modulé, les majorations pour heures supplémentaires continueront d'être calculées dans le cadre de chaque semaine, au-delà de l'horaire de trente-neuf heures.
Par ailleurs, dans les entreprises occupant au moins onze salariés, toute heure supplémentaire accomplie au-delà de la quarantième-deuxième heure au cours d'une même semaine donnera lieu au bénéfice du repos compensateur de 20 p. 100 prévu au 1er alinéa de l'article L. 212-5.1 du code du travail, si elle n'ouvre pas droit à celui de 50 p. 100 prévu par le second alinéa de ce même article.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée légale hebdomadaire du travail peut faire l'objet d'une modulation. Cette modulation devra intervenir dans le cadre d'une programmation indicative pouvant porter sur tout ou partie de la période de douze mois, qui prend effet du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante. Cette programmation sera soumise préalablement à une consultation des représentants du personnel.
L'amplitude de cette modulation ne pourra excéder deux heures en plus ou en moins de l'horaire légal de trente-neuf heures.
Les heures effectuées au-delà de cette limite ne s'imputent pas sur le contingent prévu à l'article L. 212-6 du code du travail ni sur celui prévu à l'article 5 ci-après.
En cas d'horaire modulé, les majorations pour heures supplémentaires continueront d'être calculées dans le cadre de chaque semaine, au-delà de l'horaire de trente-neuf heures.
Par ailleurs, dans les entreprises occupant au moins 11 salariés, toute heure supplémentaire accomplie au-delà de la 42e heure au cours d'une même semaine, donnera lieu au bénéfice du repos compensateur conformément à la législation en vigueur.
NOTA : Arrêté du 8 janvier 1999 art. 1 : l'article 8 portant modification de l'accord national du 25 mai 1982 sur la durée du travail est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail dans sa rédaction complétée par l'article 8 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail ;
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La durée moyenne hebdomadaire du travail peut varier comme suit :
a) Quarante-six heures sur une période quelconque de vingt semaines, en exploitation.
b) Quarante-cinq heures sur une période quelconque de douze semaines, hors exploitation.
Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures en période d'exploitation et quarante-sept heures hors période d'exploitation.
Les modalités d'application dans chaque entreprise de la dérogation prévue au premier alinéa a ci-dessus sont arrêtées par l'inspecteur du travail conformément aux dispositions des articles R. 212-5 et R. 212-7 du code du travail.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Pour tenir compte des contraintes particulières aux activités des entreprises de remontées mécaniques, il est institué, en application de l'article L. 212-6 du code du travail, un contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 150 heures, non soumis à autorisation de l'inspecteur du travail.
La mise oeuvre de ce contingent sera définie avec le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel et fera l'objet d'une information auprès de l'inspecteur du travail.
La période de référence de ce contingent s'étend, compte tenu de la particularité de la profession, du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante.Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La réduction à trente-neuf heures de la durée légale hebdomadaire du travail effectif se traduit par une majoration de 2,56 p. 100 du taux horaire servant au calcul du salaire de base.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
La durée hebdomadaire du travail effectif est réduite dans les conditions suivantes :
a) Si l'horaire collectif hebdomadaire de l'entreprise était supérieur à quarante-six heures au 1er novembre 1981 :
- réduction d'une heure entre le 1er novembre 1981 et le 31 octobre 1982 ;
- réduction d'une heure entre le 1er novembre 1982 et le 31 octobre 1983 ;
b) Si l'horaire collectif hebdomadaire de l'entreprise était supérieur à 44 heures, mais inférieur ou égal à 46 heures :
- réduction d'une demi-heure entre le 1er novembre 1981 et le 31 octobre 1982 ;
- réduction d'une demi-heure entre le 1er novembre 1982 et le 31 octobre 1983.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Tout membre du personnel bénéficie d'un congé annuel payé dont la durée est fixée conformément à la législation en vigueur, à deux jours et demi par mois de travail effectif, au sens de l'article L. 223-2 du code du travail.
Pour les congés de 1982, le décompte des droits aux congés doit se faire sur l'ensemble de la période de référence du 1er juin 1981 au 31 mai 1982.
Cette durée est augmentée selon l'ancienneté du personnel, déterminée par application de l'article 22 de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques, à raison de :
-1 jour de congé supplémentaire après quatre ans d'ancienneté ;
-2 jours de congés supplémentaires après huit ans d'ancienneté ;
-3 jours de congés supplémentaires après douze ans d'ancienneté ;
-4 jours de congés supplémentaires après seize ans d'ancienneté.
Compte tenu du caractère saisonnier de l'activité des entreprises de remontées mécaniques, la cinquième semaine de congés payés n'est pas obligatoirement dissociée du congé principal. Si toutefois elle l'était, elle ne serait pas prise en compte pour l'ouverture du droit à congés supplémentaires pour fractionnement, tels que définis par l'article L. 223-8 du code du travail.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le 8 mai est ajouté à la liste des jours fériés, énumérés à l'article 28 de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er juin 1982. Elles ne remettent pas en cause les accords d'entreprise en vigueur à cette date, sauf sur les points où le présent accord est plus favorable aux salariés.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les articles 17, 17 bis, 27 et 28 de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques (prescriptions communes à toutes les catégories de personnel) et ceux de ses annexes relatifs aux salaires seront modifiés pour tenir compte des dispositions du présent accord.