Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

Textes Attachés : Accord national du 25 mai 1982 relatif à la durée du travail

IDCC

  • 454

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des téléphériques et téléskis de France.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des transports C.G.T.F.O ; Fédération nationale des transports C.G.C.-; Fédération nationale des transports C.F.T.C.. Etait excusée : la fédération nationale des moyens de transports C.G.T.

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Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément à la législation en vigueur, la durée du travail effectif du personnel est fixée à trente-neuf heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de :

      - 25 p. 100 pour les heures de la quarantième à la quarante-septième

      et

      - 50 p. 100 au-delà de la quarante-septième.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion :

      a) Du temps nécessaire à l'habillage, au déshabillage et au casse-croûte, en application de l'article L. 212-4 du code du travail ;

      b) Du temps de repas rémunéré, en application de l'article 17 ter de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontée mécanique ;

      c) Des temps d'acheminement à la prise et à la fin du service journalier, entre le lieu d'embauche et le poste de travail, au-delà de douze minutes, et dans la limite d'une heure par jour. Ainsi, un temps d'acheminement journalier inférieur à treize minutes devra être pris en compte intégralement dans la durée du travail effectif, et un temps d'acheminement journalier supérieur à une heure ne sera exclu de la durée du travail qu'à concurrence de quarante-huit minutes. Les temps d'acheminement tels que définis ci-dessus sont toutefois rémunérés sur la base des heures normales ;

      d) Des heures perdues et rémunérées en cas d'intempérie.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée légale hebdomadaire du travail peut faire l'objet d'une modulation. Cette modulation devra intervenir dans le cadre d'une programmation indicative pouvant porter sur tout ou partie de la période de douze mois, qui prend effet du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante. Cette programmation sera soumise préalablement à une consultation des représentants du personnel.

      L'amplitude de cette modulation ne pourra excéder deux heures en plus ou en moins de l'horaire légal de trente-neuf heures.

      Les heures effectuées au-delà de cette limite ne s'imputent pas sur le contingent prévu à l'article L. 212-6 du code du travail ni sur celui prévu à l'article 5 ci-après.

      En cas d'horaire modulé, les majorations pour heures supplémentaires continueront d'être calculées dans le cadre de chaque semaine, au-delà de l'horaire de trente-neuf heures.

      Par ailleurs, dans les entreprises occupant au moins onze salariés, toute heure supplémentaire accomplie au-delà de la quarantième-deuxième heure au cours d'une même semaine donnera lieu au bénéfice du repos compensateur de 20 p. 100 prévu au 1er alinéa de l'article L. 212-5.1 du code du travail, si elle n'ouvre pas droit à celui de 50 p. 100 prévu par le second alinéa de ce même article.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée légale hebdomadaire du travail peut faire l'objet d'une modulation. Cette modulation devra intervenir dans le cadre d'une programmation indicative pouvant porter sur tout ou partie de la période de douze mois, qui prend effet du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante. Cette programmation sera soumise préalablement à une consultation des représentants du personnel.

      L'amplitude de cette modulation ne pourra excéder deux heures en plus ou en moins de l'horaire légal de trente-neuf heures.

      Les heures effectuées au-delà de cette limite ne s'imputent pas sur le contingent prévu à l'article L. 212-6 du code du travail ni sur celui prévu à l'article 5 ci-après.

      En cas d'horaire modulé, les majorations pour heures supplémentaires continueront d'être calculées dans le cadre de chaque semaine, au-delà de l'horaire de trente-neuf heures.

      Par ailleurs, dans les entreprises occupant au moins 11 salariés, toute heure supplémentaire accomplie au-delà de la 42e heure au cours d'une même semaine, donnera lieu au bénéfice du repos compensateur conformément à la législation en vigueur.
      NOTA : Arrêté du 8 janvier 1999 art. 1 : l'article 8 portant modification de l'accord national du 25 mai 1982 sur la durée du travail est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail dans sa rédaction complétée par l'article 8 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail ;
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée moyenne hebdomadaire du travail peut varier comme suit :

      a) Quarante-six heures sur une période quelconque de vingt semaines, en exploitation.

      b) Quarante-cinq heures sur une période quelconque de douze semaines, hors exploitation.

      Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures en période d'exploitation et quarante-sept heures hors période d'exploitation.

      Les modalités d'application dans chaque entreprise de la dérogation prévue au premier alinéa a ci-dessus sont arrêtées par l'inspecteur du travail conformément aux dispositions des articles R. 212-5 et R. 212-7 du code du travail.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour tenir compte des contraintes particulières aux activités des entreprises de remontées mécaniques, il est institué, en application de l'article L. 212-6 du code du travail, un contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 150 heures, non soumis à autorisation de l'inspecteur du travail.

      La mise oeuvre de ce contingent sera définie avec le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel et fera l'objet d'une information auprès de l'inspecteur du travail.

      La période de référence de ce contingent s'étend, compte tenu de la particularité de la profession, du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      La réduction à trente-neuf heures de la durée légale hebdomadaire du travail effectif se traduit par une majoration de 2,56 p. 100 du taux horaire servant au calcul du salaire de base.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée hebdomadaire du travail effectif est réduite dans les conditions suivantes :

      a) Si l'horaire collectif hebdomadaire de l'entreprise était supérieur à quarante-six heures au 1er novembre 1981 :

      - réduction d'une heure entre le 1er novembre 1981 et le 31 octobre 1982 ;

      - réduction d'une heure entre le 1er novembre 1982 et le 31 octobre 1983 ;

      b) Si l'horaire collectif hebdomadaire de l'entreprise était supérieur à 44 heures, mais inférieur ou égal à 46 heures :

      - réduction d'une demi-heure entre le 1er novembre 1981 et le 31 octobre 1982 ;

      - réduction d'une demi-heure entre le 1er novembre 1982 et le 31 octobre 1983.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout membre du personnel bénéficie d'un congé annuel payé dont la durée est fixée conformément à la législation en vigueur, à deux jours et demi par mois de travail effectif, au sens de l'article L. 223-2 du code du travail.

      Pour les congés de 1982, le décompte des droits aux congés doit se faire sur l'ensemble de la période de référence du 1er juin 1981 au 31 mai 1982.

      Cette durée est augmentée selon l'ancienneté du personnel, déterminée par application de l'article 22 de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques, à raison de :

      -1 jour de congé supplémentaire après quatre ans d'ancienneté ;

      -2 jours de congés supplémentaires après huit ans d'ancienneté ;

      -3 jours de congés supplémentaires après douze ans d'ancienneté ;

      -4 jours de congés supplémentaires après seize ans d'ancienneté.

      Compte tenu du caractère saisonnier de l'activité des entreprises de remontées mécaniques, la cinquième semaine de congés payés n'est pas obligatoirement dissociée du congé principal. Si toutefois elle l'était, elle ne serait pas prise en compte pour l'ouverture du droit à congés supplémentaires pour fractionnement, tels que définis par l'article L. 223-8 du code du travail.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le 8 mai est ajouté à la liste des jours fériés, énumérés à l'article 28 de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er juin 1982. Elles ne remettent pas en cause les accords d'entreprise en vigueur à cette date, sauf sur les points où le présent accord est plus favorable aux salariés.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les articles 17, 17 bis, 27 et 28 de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques (prescriptions communes à toutes les catégories de personnel) et ceux de ses annexes relatifs aux salaires seront modifiés pour tenir compte des dispositions du présent accord.