Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

Textes Attachés : Annexe III "Techniciens et agents de maîtrise" du 19 mars 1969

IDCC

  • 454

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des téléphériques et téléskis de France.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des moyens de transports C.G.T. ; Fédération nationale des transports Force ouvrière C.G.T.-F.O. ; Fédération générale des syndicats des transports C.F.D.T. ; Fédération des syndicats chrétiens des transports C.F.T.C. ; Fédération nationale des cadres des transports et du tourisme C.G.C.

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Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale, les conditions particulières de travail du personnel " Techniciens et agents de maîtrise " occupé dans les entreprises visées par cette convention.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 16 de la convention collective nationale.

      La durée de la période d'essai est fixée à trois mois.

      Pendant cette période, les parties sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail, sans être tenues d'observer un délai-congé.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Lorsqu'un technicien ou un agent de maîtrise est affecté, temporairement et pour une durée supérieure à un mois, à un emploi différent de son emploi habituel, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :

      Si l'emploi temporaire comporte un salaire minimal professionnel garanti supérieur à celui de son emploi habituel, le technicien ou l'agent de maîtrise doit percevoir, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui assurant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire dans le cas où il l'exercerait de façon permanente, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise.

      Si l'emploi temporaire comporte un salaire minimal professionnel garanti inférieur à celui de son emploi habituel, le technicien ou l'agent de maîtrise doit continuer à percevoir son salaire ancien.

      L'affectation temporaire ne peut durer plus de six mois. Elle peut toutefois être portée à neuf mois, en cas de remplacement d'un salarié absent pour cause de maladie ou d'accident du travail ; dans ce cas et s'il se produit une vacance définitive, l'intéressé bénéficiera d'une priorité pour la nomination à ce poste.



      2. Lorsqu'un technicien ou un agent de maîtrise est affecté définitivement à un emploi différent de son emploi habituel, le changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification écrite.

      Si le nouvel emploi comporte un salaire minimal professionnel garanti inférieur à celui de son ancien emploi, le technicien ou l'agent de maîtrise a le droit, sauf si l'employeur lui maintient les avantages de son ancien emploi, de ne pas accepter ce déclassement.

      Si l'intéressé refuse, le contrat est considéré comme rompu du fait de l'employeur, s'il accepte, il est rémunéré dasn les conditions correspondant à son nouvel emploi.

      Si le nouvel emploi comporte un salaire minimal professionnel garanti supérieur à celui de son ancien emploi, le technicien ou l'agent de maîtrise est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un technicien ou d'un agent de maîtrise de l'entreprise donne lieu à un délai-congé dans les conditions suivantes :

      - en cas de démission ou de licenciement et quelle que soit l'ancienneté du technicien ou de l'agent de maîtrise, la durée du délai-congé est de deux mois.

      - en cas de licenciement, l'employeur peut réduire ou supprimer la période de délai-congé sous réserve de verser au salarié une indemnité dont le montant sera égal à celui de son salaire pour la période comprise entre le moment où il arrête son travail et la fin de son délai-congé.

      Le technicien ou l'agent de maîtrise perd son droit au préavis et à l'indemnité de préavis en cas de licenciement pour faute grave, celle-ci étant, le cas échéant, appréciée par les tribunaux.

      Pendant le délai-congé, et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, le technicien ou l'agent de maîtrise est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures, dans la limite maximale de quarante-huit heures, pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord, ou à défaut, alternativement jour après jour, par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être bloquées dans la limite maximale d'une semaine franche.

      Les heures d'absence pour recherche d'emploi sont payées sur la base du salaire effectif dans le cas de licenciement ; elles sont payées sur la base de 50 p. 100 du salaire effectif en cas de démission.

      Pour l'application du présent article, l'ancienneté est définie à l'article 22 de la convention collective nationale.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le technicien ou l'agent de maîtrise licencié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoit une indemnité de licenciement au moins égale à un dixième de mois par année d'ancienneté.

      Pour le technicien ou l'agent de maîtrise ayant une ancienneté comprise entre trois et cinq ans, l'indemnité sera de trois vingtièmes de mois de salaire par année d'ancienneté.

      Toutefois, pour le technicien ou l'agent de maîtrise comptant cinq ans d'ancienneté, l'indemnité sera d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. Pour le calcul du montant de cette indemnité, il n'est pas tenu compte des fractions d'années.

      Le salaire servant de base de calcul est le salaire moyen des trois derniers mois.

      Pour l'application du présent article, l'ancienneté est définie à l'article 22 de la convention collective nationale.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les techniciens et agents de maîtrise de la profession sont classés dans les échelons suivants, d'après les emplois existants dans l'entreprise, étant entendu que les techniciens et agents de maîtrise d'un échelon effectuent aussi les travaux prévus dans les échelons précédents et que, compte tenu des conditions d'exploitation, un même technicien ou agent de maîtrise pourra remplir plusieurs des fonctions qui sont définies ci-après, dans un même échelon :

      D'une façon générale, tout personnel cité dans les catégories ci-dessous, outre sa fonction technique, doit pouvoir assurer un rôle d'accueil et de relations commerciales avec les usagers.

      Le personnel peut être amené à travailler sur matériel utilisant la technique informatique et pratiquer au moins une langue étrangère ; il reçoit pour cela, et selon le poste qu'il occupe, une formation appropriée.



      1. Responsable de secteur ayant la responsabilité d'un ensemble d'appareils de remontées mécaniques (cinq à huit appareils) ;

      Chef de groupe entretien et construction ayant au moins cinq salariés tous corps d'état sous ses ordres ;

      Chef magasinier ;

      Chef de secteur ayant au moins dix pisteurs-secouristes sous ses ordres ;

      Chef du service damage responsable de moins de cinq engins chenillés ;

      Technicien confirmé ;

      Secrétaire de direction (collaborateur immédiat du chef d'entreprise, administrateur ou directeur, qui prépare et réunit tous les éléments matériels de son travail ; il est susceptible de prendre des décisions, dans le cadre des directives reçues sur certains problèmes courants relevant de sa compétence) ;



      2. Responsable de secteur ayant la responsabilité d'un ensemble d'appareils de remontées mécaniques (plus de huit appareils) ;

      Chef du service sécurité des pistes sans gestion administrative et comptable, de moins de vingt personnes ;

      Chef du service damage responsable de cinq à neuf engins chenillés ;

      Technicien qualifié dans une ou plusieurs branches de la profession tous corps d'état, y compris dans les services administratifs et commerciaux ;



      3. Chef mécanicien ;

      Chef électricien-électronicien ;

      Chef comptable responsable du service administratif et informatique d'une entreprise d'au moins vingt salariés ;

      Chef du service sécurité des pistes sans gestion administrative et comptable, d'au moins vingt personnes ;

      Chef de garage ou d'atelier de tous types d'engins ;

      Chef du service damage responsable de dix à quatorze engins chenillés ;



      4. Chef mécanicien dans une entreprise comportant au moins cinquante salariés ;

      Chef électricien-électronicien dans une entreprise comportant au moins cinquante salariés ;

      Chef de garage ou d'atelier de tous types d'engins dans une entreprise comportant au moins cinquante salariés ;

      Chef du service damage responsable de plus de quatorze engins chenillés ;

      Chef comptable du service administratif et informatique d'une entreprise d'au moins cinquante salariés ;



      5. Chef d'exploitation adjoint d'une entreprise comportant moins de cinquante salariés, collaborateur direct du directeur ou du chef d'exploitation qu'il seconde dans l'exercice de ses fonctions : il doit être en mesure d'assurer sa suppléance en cas d'absence ;

      Chef du service sécurité des pistes (pistes et damage) avec gestion administrative et comptable de moins de vingt personnes et responsables du P.I.D.A. ;



      6. Chef d'exploitation adjoint d'une entreprise comportant au moins cinquante salariés (même définition qu'au cinquième échelon) ;

      Chef du service sécurité des pistes (pistes et damage) d'au moins vingt personnes et responsables du P.I.D.A. ;



      7. Chef d'exploitation (a la responsabilité de l'ensemble de l'exploitation d'une entreprise employant moins de vingt personnes) ;

      Chef du service sécurité des pistes d'au moins trente personnes responsables d'un P.I.D.A. plus complexe.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      En aucun point du territoire, le salaire d'un technicien ou agent de maîtrise relevant de la présente convention, ayant une aptitude et une activité normales, ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Une prime de ... francs (1) sera attribuée au technicien ou agent de maîtrise, par langue étrangère connue par lui et nécessaire à son travail.

      L'application de cette mesure prend effet au 1er décembre 1987. Le salarié qui bénéficie, à cette date, ou qui a bénéficié lors de la saison précédente, des dispositions alors en vigueur (supplément de 10 p. 100 du salaire effectif, indemnités compensatrices de frais exclues, pour chaque langue étrangère connue par lui et nécessaire à son travail) garde le bénéfice de ces dispositions.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout salarié contraint par les nécessités du service à prendre son repas dit de midi en l'emportant à son propre poste de travail recevra en remboursement des frais supplémentaires engagés par lui à cette occasion une indemnité, dite de panier, de 11 francs.

      Il en sera de même si, exceptionnellement, le repas du soir doit être pris dans les mêmes conditions.

      Lorsque l'entreprise fournit le repas, aucune indemnité n'est due.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'âge normal de la retraite est fixé à soixante-cinq ans ; la mise à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans et au-delà n'est pas considérée comme un licenciement du point de vue des indemnités prévues à l'article " Indemnité de licenciement " de la présente annexe (1).



      1° Techniciens ou agents de maîtrise âgés de soixante-cinq ans ou plus.

      Le départ volontaire d'un technicien ou agent de maîtrise âgé de soixante-cinq ans ou plus ouvre droit à une indemnité de départ en retraite.

      Cette indemnité est égale à :

      - 0,1 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 22 de la convention collective) quand il compte de deux à trois ans d'ancienneté ;

      - 0,15 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 22 de la convention collective) quand il compte de trois à cinq ans d'ancienneté ;

      - 0,25 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 22 de la convention collective) quand il compte plus de cinq ans d'ancienneté.

      Le salaire servant de base de calcul est le salaire moyen des trois derniers mois.



      2° Techniciens ou agents de maîtrise âgés de moins de soixante-cinq ans.

      Le départ en retraite pourra avoir lieu dès que le technicien ou l'agent de maîtrise en cause aura dépassé son soixantième anniversaire ; ce technicien ou agent de maîtrise devra alors avertir son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois avant la date de son départ, sauf cas d'inaptitude médicale constatée ; les saisonniers devront adresser cette lettre au cours de la période de validité de leur contrat de travail. L'intéressé percevra une indemnité égale à celle à laquelle il aurait eu droit s'il était parti à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans et calculée comme il est dit ci-dessus.

      En outre, et pour tous les techniciens ou agents de maîtrise ayant plus de dix ans d'ancienneté au sens de l'article 22 de la convention collective nationale, cette indemnité sera majorée de 2,5 p. 100 par année d'anticipation, soit de :

      - 2,5 p. 100 en cas de départ entre soixante-quatre et soixante-cinq ans ;

      - 5 p. 100 en cas de départ entre soixante-trois et soixante-quatre ans ;

      - 7,5 p. 100 en cas de départ entre soixante-deux et soixante-trois ans ;

      - 10 p. 100 en cas de départ entre soixante et un et soixante-deux ans ;

      - 12,5 p. 100 en cas de départ entre soixante et soixante et un ans.
      (1) Sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      A.-Départ à la retraite à l'initiative du salarié :

      Le technicien ou l'agent de maîtrise souhaitant partir dans les conditions prévues au présent article devra avertir son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 6 mois avant la date de son départ sauf cas d'inaptitude médicale constatée.

      1. Départ des techniciens ou agents de maîtrise âgés de 65 ans ou plus :

      Le départ volontaire d'un technicien ou agent de maîtrise âgé de 65 ans ou plus pour faire valoir ses droits à la retraite, ouvre droit à une indemnité de départ en retraite.

      Cette indemnité est égale à :

      -0,1 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 22 de la convention collective) quand il compte de 2 à 3 ans d'ancienneté ;

      -0,15 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 22 de la convention collective) quand il compte de 3 à 5 ans d'ancienneté ;

      -0,25 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 22 de la convention collective) quand il compte plus de 5 ans d'ancienneté.

      Le salaire servant de base au calcul est le salaire moyen des 3 derniers mois.

      2. Départ des techniciens ou agents de maîtrise âgés de plus de 60 ans et de moins de 65 ans :

      Lorsque le départ d'un salarié âgé de plus de 60 ans et de moins de 65 ans s'effectue pour faire valoir ses droits à la retraite, l'intéressé perçoit une indemnité calculée comme au paragraphe 1, ci-dessus, en fonction de son ancienneté à la date de son départ de l'entreprise.

      En outre, et pour tous les techniciens ou agents de maîtrise ayant plus de 10 ans d'ancienneté au sens de l'artide 22 de la convention collective nationale, cette indemnité sera majorée de 2,5 % par année d'anticipation, soit de :

      -2,5 % en cas de départ entre 64 et 65 ans ;

      -5 % en cas de départ entre 63 et 64 ans ;

      -7,5 % en cas de départ entre 62 et 63 ans ;

      -10 % en cas de départ entre 61 et 62 ans ;

      -12,5 % en cas de départ entre 60 et 61 ans.

      3. Départ anticipé (avant l'âge de 60 ans) :

      Tout salarié ayant commencé à travailler jeune pourra demander son départ anticipé à la retraite avant l'âge de 60 ans à condition qu'il remplisse les dispositions prévues à cet égard dans la loi portant réforme des retraites n° 2003-775, du 21 août 2003 (art. 23) et le décret n° 2003-1036, du 30 octobre 2003.

      Dans ce cas, l'intéressé percevra une indemnité calculée comme au paragraphe 1, ci-dessus, en fonction de son ancienneté à la date de son départ de l'entreprise.

      En outre, et pour tous les techniciens ou agents de maîtrise ayant plus de 10 ans d'ancienneté au sens de l'article 22 de la convention collective nationale, cette indemnité sera majorée de 12,5 %.

      B.-Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur :

      1. Mise à la retraite des techniciens ou agents de maîtrise âgés de 65 ans ou plus :

      La mise à la retraite à partir de 65 ans n'est pas considérée comme un licenciement.

      Elle ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite calculée comme au point A, paragraphe 1, du présent article, en fonction de l'ancienneté du technicien ou de l'agent de maîtrise à la date de son départ de l'entreprise.

      2. Mise à la retraite des techniciens ou agents de maîtrise âgés de plus de 60 ans et de moins de 65 ans :

      La mise à la retraite des techniciens ou agents de maîtrise âgés de plus de 60 ans et de moins de 65 ans n'est pas considérée comme un licenciement dès lors que le technicien ou l'agent de maîtrise remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

      Elle s'accompagne d'une indemnité de mise à la retraite calculée comme au point A, paragraphes 1 et 2, du présent article, en fonction de son ancienneté à la date de son départ de l'entreprise.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les travaux en altitude demandant un effort physique important seront considérés comme travaux de force et entraîneront un supplément de salaire de l'intéressé de 10 p. 100.

      Ce supplément de salaire est dû lorsque le travail est effectué à une altitude de l'ordre de 1 000 mètres au-dessus du niveau de la station.

      Pour l'application du présent article, des accords particuliers d'entreprise définiront les postes de travail pour lesquels l'indemnité d'altitude sera due.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salaire du technicien ou de l'agent de maîtrise correspondant à un temps de travail exceptionnel entre 22 heures et 6 heures est majoré de 100 p. 100. Cette majoration n'est pas cumulable avec les majorations pour heures supplémentaires.

  • Article 12 BIS (non en vigueur)

    Abrogé


    Le technicien ou l'agent de maîtrise qui aura, de manière habituelle et programmée, travaillé au moins sept heures consécutives, dont au moins quatre heures consécutives dans la plage horaire de vingt-deux heures à six heures, bénéficiera d'une compensation égale à 20 p. 100 du salaire horaire de base en repos compensateur ou en équivalent salaire pour les heures effectuées entre vingt-deux heures et six heures. Cette compensation n'est pas cumulable avec les accords d'entreprise.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      En raison des conditions particulières de travail de la profession nécessitant des équipements spéciaux, les techniciens ou agents de maîtrise appelés à accomplir des trajets à skis à l'occasion de leur travail percevront, à titre de remboursement de frais et lorsque l'équipement ne leur est pas prêté par l'entreprise, une indemnité compensatrice fixée, par mois de travail sur la neige, à 77 francs pour les skis et bâtons et 33 francs pour les chaussures.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'entreprise prêtera au personnel, suivant la nature du travail assuré et dans des conditions précisées par la voie du règlement intérieur : un anorak ou deux combinaisons, ou deux bleus de travail et, éventuellement, tout autre équipement nécessaire à l'exécution du travail.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical pris en charge par la sécurité sociale, soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents du travail et maladies professionnelles et nécessitant un arrêt de travail, il est assuré au technicien ou agent de maîtrise intéressé une garantie de ressources égale à :

      1° a) 100 p. 100 de son salaire (primes et heures supplémentaires non comprises) pendant les trois premiers mois d'absence, inclusivement en cas d'accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou de maladie professionnnelle, pour les salariés comptant au moins trois ans d'ancienneté au sens de l'article 22 de la convention collective nationale ;

      b) 100 p. 100 de son salaire (primes et heures supplémentaires non comprises) à partir du quatrième jour et jusqu'au troisième mois d'absence inclusivement en cas d'accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou de maladie professionnelle pour les salariés comptant moins de trois ans d'ancienneté au sens de l'article 22 de la convention collective nationale.

      2° a) 100 p. 100 de son salaire (primes et heures supplémentaires non comprises) à partir du huitième jour et jusqu'au trentième jour d'absence inclusivement en cas de maladie.

      En cas d'absences répétées pour maladies de durée inférieure à un mois au cours d'une quelconque période de douze mois consécutifs, le total des jours pour lesquels joue cette garantie ne peut dépasser trente. Elle joue toutefois en cas de maladie subséquente et d'une durée supérieure à trente jours ;

      b) 100 p. 100 de ce salaire pendant les deuxième et troisième mois d'absence pour une même maladie.

      Ces versements seront faits sous déduction de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles le technicien ou agent de maîtrise intéressé a droit pour la même période, délai de carence exclu, du fait :

      - de la sécurité sociale ;

      - de tout régime de prévoyance comportant une participation de l'employeur ;

      - des indemnités éventuelles versées par les responsables de l'accident ou leurs assureurs.

      Dans ce dernier cas, et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, les sommes ainsi versées par l'employeur le seront à titre d'avance sur ces indemnités. Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par le technicien ou l'agent de maîtrise intéressé à son employeur.

      Les garanties de ressources prévues dans cet article ne joueront, sauf pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, que pour les techniciens ou les agents de maîtrise âgés de moins de soixante-cinq ans et comportant au moins un an d'ancienneté au sens de l'article 22 de la convention collective nationale.
    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical pris en charge par la sécurité sociale, soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents du travail et maladies professionnelles et nécessitant un arrêt de travail, il est assuré au technicien ou agent de maîtrise intéressé une garantie de ressources égale à :

      1. 100 % de son salaire pendant les 3 premiers mois d'absence, inclusivement en cas d'accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou de maladie professionnelle.

      2. a) 100 % de son salaire à partir du huitième jour et jusqu'au trentième jour d'absence, inclusivement en cas de maladie.

      En cas d'absences répétées pour maladies de durée inférieure à un mois, au cours d'une quelconque période de 12 mois consécutifs, le total des jours pour lesquels joue cette garantie ne peut dépasser 30. Elle joue toutefois en cas de maladie subséquente et d'une durée supérieure à 30 jours.

      b) 100 p. 100 de ce salaire pendant les deuxième et troisième mois d'absence pour une même maladie.

      Ces versements seront faits sous déduction de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles le technicien ou agent de maîtrise intéressé a droit pour la même période, délai de carence exclu, du fait :

      - de la sécurité sociale ;

      - de tout régime de prévoyance comportant une participation de l'employeur ;

      - des indemnités éventuelles versées par les responsables de l'accident ou leurs assureurs.

      Dans ce dernier cas, et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, les sommes ainsi versées par l'employeur le seront à titre d'avance sur ces indemnités. Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par le technicien ou l'agent de maîtrise intéressé à son employeur.

      Les garanties de ressources prévues dans cet article ne joueront, sauf pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, que pour les techniciens ou les agents de maîtrise âgés de moins de soixante-cinq ans et comportant au moins un an d'ancienneté au sens de l'article 22 de la convention collective nationale.

      La garantie de ressources est calculée sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié dans l'entreprise.
    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical pris en charge par la sécurité sociale, soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents du travail et maladies professionnelles et nécessitant un arrêt de travail, il est assuré au technicien ou agent de maîtrise intéressé une garantie de ressources égale à :

      1. 100 % de son salaire pendant les 3 premiers mois d'absence, inclusivement en cas d'accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou de maladie professionnelle.

      2. a) 100 % de son salaire à partir du huitième jour et jusqu'au trentième jour d'absence, en cas de maladie et d'accident de trajet.

      En cas d'absences répétées pour maladies de durée inférieure à un mois, au cours d'une quelconque période de 12 mois consécutifs, le total des jours pour lesquels joue cette garantie ne peut dépasser 30. Elle joue toutefois en cas de maladie subséquente et d'une durée supérieure à 30 jours.

      b) 100 p. 100 de ce salaire pendant les deuxième et troisième mois d'absence pour une même maladie.

      Ces versements seront faits sous déduction de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles le technicien ou agent de maîtrise intéressé a droit pour la même période, délai de carence exclu, du fait :

      - de la sécurité sociale ;

      - de tout régime de prévoyance comportant une participation de l'employeur ;

      - des indemnités éventuelles versées par les responsables de l'accident ou leurs assureurs.

      Dans ce dernier cas, et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, les sommes ainsi versées par l'employeur le seront à titre d'avance sur ces indemnités. Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par le technicien ou l'agent de maîtrise intéressé à son employeur.

      Les garanties de ressources prévues dans cet article ne joueront, sauf pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, que pour les techniciens ou les agents de maîtrise âgés de moins de soixante-cinq ans et comportant au moins un an d'ancienneté au sens de l'article 22 de la convention collective nationale.

      La garantie de ressources est calculée sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié dans l'entreprise.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      En plus de la visite d'embauche obligatoire, chaque agent devra subir une visite médicale annuelle.

      Pour les techniciens ou agents de maîtrise appelés à travailler en altitude (voir art. 11 ci-dessus) la visite d'embauche sera complétée notamment par une consultation de cardiologie et une consultation d'oto-rhino-laryngologie. Ces consultations devront être demandées aux spécialistes par le médecin du travail, qui devra leur préciser les conditions particulières de travail des intéressés.

      Si les consultations de cardiologie et d'oto-rhino-laryngologie prévues ci-dessus pour les techniciens ou agents de maîtrise appelés à travailler en altitude n'ont pas été faites, soit lors de l'embauchage, soit depuis, ces visites devront être subies par les intéressés avant la saison d'hiver commençant immédiatement après la signature de la présente annexe.

      En cas d'apparition de troubles particuliers, il sera fait recours de nouveau au spécialiste.

      Les visites médicales sont faites aux frais de l'entreprise qui remboursera les pertes de salaires et les frais éventuels de déplacement.
    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente annexe prendra effet à partir du 1er avril 1969.

    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente annexe fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine, dans les mêmes conditions que la partie principale de la convention collective nationale.