Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation (1) mise à jour au 1er février 1972. Etendue par arrêté du 15 décembre 1972 JONC 21 janvier 1973.

Textes Attachés : ANNEXE I : EMPLOYES ET OUVRIERS Avenant n° 8 du 28 février 1973

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation (1) mise à jour au 1er février 1972. Etendue par arrêté du 15 décembre 1972 JONC 21 janvier 1973.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente annexe fixe les conditions particulières de travail et de rémunération des salariés appartenant à la catégorie Employés et ouvriers.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée de la période d'essai prévue à l'article 14 des dispositions communes est fixée à un mois.

      Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer, à tout moment, sans préavis.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée du préavis réciproque visée à article 16-1° des dispositions communes est fixée à un mois de date à date pour l'ensemble du personnel ouvrier et employé. Le paragraphe 2°-b du même article précise les conditions de préavis lors d'un licenciement après deux ans d'ancienneté de services continus.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La rupture du contrat de travail par l'employeur doit être faite conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

      Dans les autres cas (notamment démission, incapacité de travail sous réserve du respect de l'article 20 des dispositions communes), la rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties doit faire l'objet d'une notification par pli recommandé, par lettre simple ou accord par note établie par la direction, émargée par le salarié et dont copie est remise à celui-ci ; cette notification spécifie exclusivement la durée du préavis et la date exacte de fin de contrat.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      1° En cas de licenciement d'un salarié ouvrier ou employé, les heures d'absence pour rechercher un nouvel emploi prévues à l'article 16 (§ 3) des dispositions communes, ne donneront pas lieu à réduction de salaire.


      2° Lorsqu'il y a accord entre les parties, ou en cas de licenciement collectif ou individuel, l'ouvrier ou l'employé licencié qui trouve un emploi avant l'expiration du délai congé peut quitter l'entreprise sans préavis et sans avoir à verser l'indemnité de préavis.

      Dans les autres cas, et sauf accord contraire des parties, l'employé ou l'ouvrier doit prévenir son employeur un mois à l'avance.

      Pendant cette période, les deux heures d'absence ne sont plus dues ni indemnisées.

      Quand un employé ou un ouvrier démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il ne peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis qu'avec l'acceptation écrite de son employeur.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les différents emplois d'ouvriers et employés sont classés à partir des définitions ci-après qui sont indépendantes les unes des autres et peuvent exister ou non simultanément dans le même établissement.

      Le classement de ces salariés est effectué dans chaque établissement en utilisant ces définitions, compte tenu de la réalité des fonctions exercées.

      Pour les mêmes fonctions, selon les sociétés ou les établissements, les emplois des employés ou ouvriers peuvent avoir des appellations différentes ; c'est donc par référence aux caractéristiques du poste occupé et non par référence au titre donné que le classement de chaque intéressé doit être effectué.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé

        Services généraux, personnel d'entrepôt et de fabrication

        Coefficient 100:
        Personnel de nettoyage I.
        Personnel affecté à des travaux de nettoyage et de propreté (premier mois)

        Coefficient 110:
        Personnel de nettoyage I.
        Personnel affecté à des travaux de nettoyage et de propreté (après le premier mois)

        Coefficient 115:
        Employé de magasinage premier degré.
        Assure la manutention et le rangement de la marchandise

        Coefficient 120:
        Personnel de nettoyage II.
        Devant utiliser, pour son travail, du gros matériel de type industriel

        Coefficient 120:
        Employé de conditionnement premier degré.
        Occupé à des travaux de conditionnement non liés à un rythme mécanisé

        Coefficient 120:
        Ouvrier 1 (O 1).
        Ouvrier qui exécute des travaux élémentaires n'exigeant aucune connaissance préalable mais seulement une mise au courant de très courte durée et n'imposant pas une régularité liée à celle d'une machine ou d'une ligne de production ou de conditionnement complètement mécanisée (ex. personnel de nettoyage des cuves, fûts, etc.)

        Coefficient 125:
        Gardien, portier.
        Agent chargé de la surveillance des entrées et des sorties de l'établissement ou agent chargé de la garde des locaux de jour, avec ou sans ronde ; en cas d'incident, applique les consignes données

        Coefficient 125:
        Gardien de nuit.
        Chargé de la garde des locaux de nuit avec ronde ; en cas d'incident, applique les consignes données

        Coefficient 125:
        Employé de conditionnement deuxième degré.
        Occupé à des travaux de conditionnement liés à un rytme mécanisé

        Coefficient 125:
        Ouvrier 2 (O 2).
        Ouvrier mettant en oeuvre des connaissances de base, pouvant être acquises par l'expérience, lui permettant d'effectuer des travaux simples ne demandant qu'une adaptation de courte durée. Ces travaux, lorsqu'ils sont effectués sur machine ou dans une ligne de production ou de conditionnement complètement mécanisée, sont liés au rythme de la machine ou de la ligne

        Coefficient 130:
        Conducteur de chariot.
        Travaillant soit sur chariot auto-moteur non élévateur à conducteur porté, soit avec chariot élévateur non porté ; il s'assure régulièrement des niveaux (carburant, huile, batterie, eau) ainsi que de l'état de marche de son engin ; doit signaler les anomalies constatées

        Coefficient 130:
        Préparateur.
        Employé ayant une connaissance et l'attention requis pour sortir des rayons les articles figurant sur les documents qui lui sont remis, peut éventuellement avoir des activités annexes

        Coefficient 130:
        Employé de magasinage deuxième degré.
        Employé qui, outre les travaux de manutention, est chargé de travaux simples de comptage, pointage, etc., dans le cadre des opérations de magasinage

        Coefficient 135:
        Rappeleur pointeur.
        Chargé de vérifier les commandes servies par les préparateurs et de rectifier des erreurs qui auraient pu s'y glisser

        Coefficient 135:
        Ouvrier spécialisé de fabrication (OS 1).
        Ouvrier mettant en oeuvre des connaissances de base, pouvant être acquises par l'expérience, lui permettant d'effectuer des travaux demandant un entraînement aux modes opératoires. Lorsqu'il travaille sur machine simple effectuant un nombre limité d'opérations, il en assure la marché complète et le réglage de fonctionnement (ex. aide-caviste)

        Coefficient 140:
        Cariste premier degré.
        Agent conduisant un chariot automoteur élévateur, à conducteur porté, ayant la responsabilité du déplacement correct des charges suivant les instructions reçues, il s'assure régulièrement des niveaux (carburant, huile, batterie, eau) ainsi que de l'état de marche de son engin ; doit signaler les anomalies constatées

        Coefficient 140:
        Magasinier.
        Employé tenant les fiches de stock

        Coefficient 140:
        Réceptionneur pointeur.
        Employé dont la fonction principale est la réception et le contrôle quantitatif des marchandises, en concordance avec les bons de commandes et de livraison

        Coefficient 140:
        Aide-laborantin.
        Agent dont l'emploi n'exige pas de connaissances techniques spéciales, mais capable de procéder aux divers travaux simples de laboratoire, sous le contrôle du laborantin ou d'un technicien

        Coefficient 145:
        Ouvrier qualifié (OQ 1).
        Ouvrier effectuant des travaux nécessitant soit une longue expérience, soit un ensemble d'aptitudes particulières ; lorsqu'il travaille sur machine complexe, il en assure la conduite (par exemple, conducteur de l'ensemble du groupe d'embouteillage)

        Coefficient 155:
        Cariste deuxième degré.
        Cariste répondant à la définition du premier degré gerbant régulièrement à six mètres et plus à l'aide d'un chariot classique à fourches (à l'exclusion de chariots guidés ou à processus automatique)

        Coefficient 160:
        Agréeur qualitatif.
        Employé dont la fonction principale est la réception et le contrôle quantitatif et qualitatif des marchandises, en concordance avec les bons de commande

        Coefficient 160:
        Ouvrier qualifié 2 (OQ 2).
        Ouvrier chargé de l'ensemble d'une opération de fabrication dont il a la connaissance complète ou chargé de travaux de difficultés équivalentes tels que la conduite de machines particulièrement complexes ; les opérations ou processus en question mettent en jeu des connaissances et des aptitudes sanctionnées par un diplôme professionnel du niveau du CAP ou résultant d'un véritable apprentissage ou d'une expérience équivalente (par exemple, torréfacteur qualifié, caviste qualifié, siropier)

        Coefficient 170:
        Ouvrier hautement qualifié 1 (OHQ 1).
        Ouvrier ayant au moins la formation et les connaissances de l'ouvrier qualifié et chargé d'un cycle complexe de fabrication ou de travaux de niveau élevé ; il doit être capable d'initiatives dans l'adaptation ou la combinaison des procédures opératoires, le contrôle des résultats et, le cas échéant, la détection des anomalies de fabrication ou de pannes de matériel et le choix des remèdes à y apporter (par exemple, conducteur d'extrudeuse)

        Coefficient 170:
        Laborantin.
        Possède soit un diplôme délivré par une école professionnelle, soit un CAP, soit des connaissances professionnelles équivalentes ; est chargé d'effectuer des contrôles et analyses simples, sous la direction et le contrôle d'un responsable

        Coefficient 190:
        Ouvrier hautement qualifié 2 (OHQ 2).
        Ouvrier répondant à la définition de l'OHQ 1 ayant des connaissances particulièrement étendues et une maîtrise complète du métier, acquise par une solide expérience, et appelé à faire preuve d'un haut degré d'initiative (par exemple, OHQ 2 salaisonnier [capable d'assurer l'ensemble de fabrication des salaisons])
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Coefficient 115:
        Aide ouvrier d'entretien.
        Chargé des travaux élémentaires d'entretien ou aide un ouvrier qualifié d'entretien

        Coefficient 140:
        Ouvrier d'entretien spécialisé.
        Ouvrier n'ayant pas les connaissances d'un ouvrier qualifié et chargé d'exécuter seul des travaux simples

        Coefficient 140:
        Chauffeur de chaudière.
        Chargé à temps complet du fonctionnement et de la surveillance du poste chaufferie

        Coefficient 170:
        Ouvrier d'entretien qualifié.
        Assure dans sa spécialité le réglage, le contrôle, l'entretien et le dépannage simple, après détection des pannes, des équipements et des installations (titulaire du C.A.P. ou justifiant de connaissances équivalentes)

        Coefficient 190:
        Ouvrier d'entretien hautement qualifié.
        Ouvrier professionnel hautement qualifié dans son métier, titulaire du BP de sa spécialité ou justifiant de connaissances équivalentes pouvant être acquises par l'expérience ; il exécute des travaux difficiles impliquant de l'initiative et une certaine responsabilité, ou ouvrier professionnel assurant, dans plusieurs spécialités, les mêmes travaux que l'ouvrier d'entretien qualifié
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Coefficient 115:
        Employé de bureau premier degré.
        Employé exécutant des travaux élémentaires qui n'exigent qu'une initiation de courte durée, tels que distribution et expédition du courrier, courses à l'intérieur et à l'extérieur des locaux, rangement, classement simple, travaux de reproduction de documents à l'aide d'appareils simples à manipuler, tels que photocopieuse, duplicateur à alcool ou à encre, appareil à adresser et à timbrer

        Coefficient 120:
        Téléphoniste.
        Employé occupé sur poste simple sans standard à répondre et à transmettre des communications, chargé éventuellement d'occupations administratives simples

        Coefficient 130:
        Employé de bureau deuxième degré
        Employé exécutant des travaux simples nécessitant des connaissances de base pouvant être acquises par l'expérience, tels que travaux de transcription, tenue de fiches, chiffrage et calculs (travaux simples exécutés suivant des directives précises, ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable. Par exemple, enregistrement et inscription des factures et règlements, tenue à jour de comptes simples), classement, travaux de reproduction sur tous autres appareils : appareils de microfilmage, petite offset de bureau ou appareils de technique similaire, entretien sommaire d'utilisation compris (exemple : employé aux écritures, aux congés, classier archiviste).

        Coefficient 130:
        Dactylographe
        Employé effectuant sur machine à écrire la transcription de textes à une vitesse variable et avec présentation et orthographe correctes

        Coefficient 130:
        Dactylographe premier degré
        Transcrit des textes simples à la vitesse minimum de 25 mots/minute

        Coefficient 140:
        Dactylographe deuxième degré.
        Transcrit des textes simples à la vitesse minimum de 40 mots/minute

        Coefficient 140:
        Sténodactylographe sténotypiste
        Employé chargé de prendre des textes sous la dictée en appliquant une méthode d'écriture rapide (telles que sténographie ou sténotypie), et de les transcrire à une vitesse variable et avec présentation et orthographe correctes 140
        Sténodactylographe sténotypiste premier degré
        Prend en sténographie à la vitesse de 75 mots/minute, en sténotypie à 110 mots/minute, et transcrit à la machine à écrire tout texte simple à la vitesse minimum de 25 mots/minute

        Coefficient 140:
        Standardiste
        Employé travaillant sur standard, donne, reçoit et transmet des communications, peut éventuellement assurer des tâches annexes

        Coefficient 140:
        Télexiste
        Employé ayant la qualification d'un dactylographe deuxième degré, occupé en permanence sur Télex

        Coefficient 140:
        Téléphoniste commercial premier degré
        Téléphoniste chargé d'enregistrer les commandes

        Coefficient 140:
        Employé de comptabilité
        Exécute suivant des directives précises tous travaux simples de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable ; par exemple : enregistrement des factures et règlements, tenue à jour de comptes simples

        Coefficient 150:
        Employé de bureau troisième degré
        Employé exécutant suivant des procédures définies, des travaux divers tels que : correspondance, vérification, constitution, dépouillement et tenue de dossiers simples (exemple : commis de régie, correspondancier)

        Coefficient 150:
        Dactylographe troisième degré
        Dactylographe ayant le niveau du deuxième degré, et chargé couramment de répondre seul à des lettres simples de type répétitif, ou de dactylographier des documents chiffrés

        Coefficient 150:
        Sténodactylographe sténotypiste deuxième degré
        Prend en sténographie à la vitesse de 100 mots/minute, en sténotypie à 140 mots/minute, et transcrit à la machine à écrire tout texte simple à la vitesse minimum de 40 mots/minute

        Coefficient 150:
        Aide-comptable premier degré
        Employé titulaire du C.A.P., d'A.C., ou ayant une expérience ou un niveau équivalent, et suivant les directives du comptable, tient et vérifie les livres, journaux auxiliaires et comptes dont il a la charge

        Coefficient 160:
        Sténodactylographe sténotypiste troisième degré
        Ayant les capacités exigées pour le deuxième degré et chargé couramment de répondre seul à des lettre simples de type répétitif (par exemple ; sténodactylographe, sténotypiste correspondancier)

        Coefficient 160:
        Téléphoniste commercial deuxième degré
        En plus des fonctions du premier degré, est chargé de promouvoir des articles en utilisant l'argumentaire approprié

        Coefficient 160:
        Inventoriste premier degré
        Employé chargé d'effectuer les inventaires de produits en succursales, appelle et inscrit les articles, les quantités, les prix

        Coefficient 170:
        Agent administratif premier degré
        Employé qualifié des services commerciaux, administratifs contentieux, techniques ou d'exploitation, participant sur instruction à la réalisation d'opérations commerciales administratives, etc., il rédige le courrier correspondant et tient les dossiers

        Coefficient 170:
        Aide-comptable deuxième degré
        Employé ayant des notions comptables suffisantes pour lui permettre de tenir les journaux auxiliaires avec ou sans ventilation, de poser et d'ajuster les balances de vérification ou faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter et surveiller les comptes tels que clients, fournisseurs, banque, CCP et stocks

        Coefficient 170:
        Conducteur offset
        Employé travaillant sur grosse offset (type imprimerie) connaissant le fonctionnement et les réglages de la machine

        Coefficient 170:
        Infirmier
        Non diplômé d'Etat mais ayant obtenu l'autorisation d'exercer

        Coefficient 180:
        Inventoriste deuxième degré
        Capable notamment, en plus des tâches effectuées par l'inventoriste premier degré, de mettre au courant les nouveaux gérants, d'établir une situation provisoire des comptes

        Coefficient 185:
        Secrétaire sténodactylographe
        Secrétaire ayant les capacités du sténo 3e degré, ayant une formation et des qualités lui permettant d'assister un ou plusieurs cadres ; devant être suffisamment au courant des questions traitées pour pouvoir, dans les limites déterminées par la ou les personnes qu'il assiste, prendre à l'occasion certaines initiatives et donner des renseignements, notamment en cas d'absence de ces dernières. Est chargé de la tenue de dossiers (1)

        Coefficient 190:
        Agent administratif deuxième degré
        Employé hautement qualifié des services administratifs ou contentieux, remplissant, sous les ordres d'un supérieur hiérarchique, une ou plusieurs fonctions comportant une part d'initiative et de responsabilité et nécessitant les connaissances pratiques en législation commerciale, fiscale, industrielle ou sociale y afférentes ou employé hautement qualifié des services commerciaux, techniques ou d'exploitation, assurant des travaux comportant une part d'initiative et de responsabilité ; est chargé, sous les ordres d'un supérieur hiérarchique, de mener à bien soit les opérations commerciales afférentes à un ou plusieurs produits, à l'achat ou à la vente avec agents, clients, fournisseurs d'usines, soit les opérations relatives aux approvisionnements, à la douane, aux expéditions ; suivant les cas, rédige la correspondance ou la fait rédiger ; dans les établissements importants cet employé peut n'effectuer qu'une ou plusieurs de ces opérations à condition que ses tâches comportent la même part d'initiative et de responsabilité

        Coefficient 190:
        Comptable premier degré
        Employé possédant les connaissances nécessaires pour tenir ou contrôler les livres légaux et journaux auxiliaires de la comptabilité générale, traduit en comptabilité les opérations commerciales et financières, les compose, les ventile pour en déduire les prix de revient, balance, statistiques et prévisions ; justifie le solde de ses comptes


        NOTA.
        Langues étrangères : l'utilisation habituelle d'une ou plusieurs langues étrangères suffisamment possédées pour assurer couramment soit la traduction (version), soit la rédaction (thème), d'un texte, ne change pas le classement de l'intéressé mais lui donne droit à une majoration de rémunération correspondant à 20 points par langue pour le traducteur et à 35 points par langue pour le rédacteur. Il n'y a pas cumul pour une même langue de majoration de rémunération pour traduction et rédaction. Il y a toutefois cumul lorsqu'il s'agit de langues différentes. Les sténodactylos à qui sont dictés des textes en langue étrangère et qui les dactylographient correctement dans la même langue sont classés au coefficient correspondant à leur emploi, mais bénéficient d'une majoration de rémunération correspondant à 25 points de coefficient par langue utilisée. S'il leur est demandé, en outre, de rédiger dans la même langue étrangère, la majoration de rémunération dont ils bénéficient correspondant alors à 40 points (ces points ne sont pas cumulables avec les précédents).
        (1) Les employées actuellement classées Secrétaire de direction (coefficient 185) sont classées Secrétaire sténodactylographe, à moins que leurs fonctions ne répondent à la nouvelle définition donnée de l'emploi Secrétaire de direction.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Coefficient 125:
        Opérateur débutant (pendant les trois premiers mois maximum).
        Employé ayant passé avec succès les tests d'aptitude sur un matériel donné et venant d'acquérir les connaissances professionnelles de base et capable d'assurer des normes définies tant en production qu'en qualité (1)


        Coefficient 145:
        Opérateur premier degré.
        Employé possédant les connaissances professionnelles de saisies de données et capable d'assurer la transcription ou la vérification, sous forme codée, de renseignements, sur un matériel défini. Cet opérateur est capable d'assurer des normes définies tant en production qu'en qualité par rapport au matériel considéré (2)


        Coefficient 160:
        Opérateur deuxième degré.
        Employé ayant comme base les mêmes qualifications que l'opérateur premier degré et pouvant, en outre, assurer la transcription ou la vérification de documents variés, de présentation et de complexité moyennes en respectant des normes définies en production et en qualité pour le ou les matériels considérés (3)


        Coefficient 170:
        Opérateur troisième degré.
        Employé ayant comme base les mêmes qualifications que l'opérateur deuxième degré, mais possédant éventuellement la maîtrise de plusieurs matériels de saisies de données pouvant assurer la transcription ou la vérification de l'ensemble de documents variés et complexes de l'atelier de saisies, en respectant les normes définies en production et en qualité, pour le ou les matériels considérés (4)


        Coefficient 185:
        Moniteur assistant, également dénommé aide-moniteur.
        Employé ayant une bonne formation théorique et pratique sur les techniques de saisies, de l'information sur cartes, bandes et disques magnétiques, capable d'assister efficacement, dans les tâches courantes, un moniteur ayant la responsabilité d'une équipe de plus de dix personnes

        II. - Contrôle des entrées et sorties.

        Coefficient 190:
        Préparateur premier degré.
        Agent chargé de rassembler les éléments nécessaires à l'exécution d'un travail et de réaliser le planning d'exploitation d'un ordinateur de petite ou moyenne configuration

        III. - Atelier ordinateur.

        Coefficient 150:
        Aide-pupitreur ou aide-opérateur débutant sur ordinateur (pendant les trois premiers mois).
        Agent en formation, ne possédant pas encore les connaissances professionnelles de base lui permettant d'accéder à la fonction d'aide-opérateur ou d'aide-pupitreur.


        Coefficient 180:
        Aide-opérateur sur ordinateur également dénommé aide-pupitreur.
        Agent ayant les connaissances et la qualification professionnelles lui permettant d'effectuer les opérations courantes sur les unités périphériques d'un ordinateur sous la responsabilité d'un pupitreur


        Coefficient 190:
        Pupitreur premier degré, également dénommé opérateur sur ordinateur premier degré.
        Agent possédant les mêmes qualifications professionnelles de base que l'aide-pupitreur capable, en outre, d'assurer la conduite d'un ordinateur de petite ou moyenne configuration, de remédier aux incidents mineurs et d'interprétrer correctement les messages prévus dans le système afin d'agir en conséquence

        IV. - Programmeurs

        Coefficient 190:
        Programmeur débutant (pendant les six premiers mois maximum).
        Candidat (ne possédant pas le D.U.T. " Informatique ") ayant satisfait aux tests de programmeur et suivi les cours de programmation avec succès. Il doit être capable de rédiger des séquences d'instructions simples et il s'initie à la rédaction de l'organigramme détaillée
        (1) Pour indication, ces tests d'aptitude portent sur carte perforée 5 000 perforations/heure sur machine électronique, pourcentage d'erreurs exprimées en carte inférieur à 4 p. 100 en saisie.
        (2) A titre indicatif, 7 000 perforations/heure sur machine électromécanique, de 8 000 perforations/heure sur machine électronique, avec un maximum de 2 p. 100 d'erreurs en saisie.
        (3) A titre indicatif, 9 000 perforations/heure sur machine électromécanique, et de 11 000 perforations/heure sur machine électronique, avec un maximum de 2 p. 100 d'erreurs en saisie.
        (4) A titre indicatif, 10 000 perforations/heure sur machine électromécanique et 12 000 perforations/heure sur machines électronique, avec un maximum de 2 p. 100 d'erreurs en saisie.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas d'arrêt de travail imputable à l'entreprise, toute demi-journée commencée sera payée intégralement.

      Tout employé ou ouvrier qui, non prévenu de l'arrêt de travail, se sera présenté à l'heure normale et n'aura pu prendre son poste recevra une indemnité égale à deux heures du salaire de son emploi.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      1° L'employeur fournira au personnel travaillant dans l'eau des tabliers ou vêtements et bottes de caoutchouc, et au personnel pénétrant dans les frigorifiques des peaux de mouton ou vêtements identiques.


      2° Il mettra, en outre, à la disposition des salariés travaillant exceptionnellement dehors par temps de pluie des vêtements imperméables.

    • Article 9 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés recevront, dans les conditions prévues par l'article 21 de la convention collective et après un an de présence continue dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui leur sera versée à partir du 9e jour suivant l'arrêt de travail et qui aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié, dans les conditions suivantes :

      - 90 p. 100 pendant un mois et demi pour le personnel ayant de un à cinq ans de présence ;

      - 90 p. 100 pendant deux mois et demi pour le personnel ayant de cinq à dix ans de présence ;

      - 100 p. 100 pendant trois mois pour le personnel ayant de dix à vingt ans de présence ;

      - 100 p. 100 pendant quatre mois pour le personnel ayant plus de vingt ans de présence.

      Le délai de carence de huit jours calendaires ne joue pas :

      - en cas d'hospitalisation.

      Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisé, les malades ayant passé une nuit à l'hôpital, précédée et/ou suivie d'un arrêt de travail.

      La période de carence n'est également pas appliquée en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation.

      Ces dispositions sont conclues à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 1990 (2).

      Dans les trois mois précédant cette date, les parties signataires se rencontreront pour examiner leurs conséquences sur l'organisations du travail dans les entreprises. S'il s'avérait qu'elles ont conduit à une désorganisation des services, elles cesseraient de prendre effet à la date prévue et les dispositions antérieures seraient, de ce fait, remises en vigueur (2).

      - en cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de deux mois ;

      - en cas d'accident du travail.

      En cas d'accident du travail, la condition d'ancienneté d'un an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à un mois.
      (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
      (2) Alinéas supprimés à compter du 1er janvier 1991 (voir l'article 3 de l'avenant " Salaires " n° 57 du 12 octobre 1990.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      1° En application de l'article 18 des dispositions communes, une indemnité de licenciement est accordée aux salariés licenciés dans les conditions ci-après :

      a) Salarié ayant de deux à cinq ans de présence ininterrompue dans l'entreprise :

      Vingt heures de salaire pour le personnel rémunéré à l'heure ou un dixième de mois pour le personnel rémunéré au mois, par année de service dans l'entreprise. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.

      b) Salariés ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise :

      - un dixième de mois par année de présence pour la tranche de un à cinq ans ;

      - deux dixièmes de mois par année de présence pour la tranche de six à dix ans ;

      - trois dixièmes de mois par année de présence pour la tranche après dix ans.

      c) Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que déterminée au b ci-dessus ne peut dépasser un maximum de quatre mois.

      Toutefois, cette indemnité ne peut en aucun cas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

      De ce fait, le plafond de quatre mois n'est pas applicable aux salariés licenciés après vingt-huit ans de présence qui percevront une indemnité égale à 1/6 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à vingt-huit ans.

      d) Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévu au b, le cas échéant au c ci-dessus, est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 17, paragraphe 2, des dispositions communes ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des rémunérations perçues au cours des trois derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

      En cas de licenciement pour motif économique, le salarié licencié âgé d'au moins cinquante ans aura droit à une majoration de 20 p. 100 de l'indemnité qui lui est due en application du 1° ci-dessus.

      Ne peut prétendre à l'application des dispositions du présent article :

      - le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;

      - le salarié âgé de cinquante-cinq ans et trois mois révolus qui peut bénéficier des allocations de base prévues par le règlement annexé à la convention sur le régime d'assurance chômage ;

      - le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite (F.N.E., accord d'entreprise) ;

      - le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.

      2° (Avenant n° 38.) Les indemnités prévues au 1° ci-dessus ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application du quatrième paragraphe de l'article L. 122-32-5 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 122-32-6 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.

      Articles cités
      • Code du travail L122-32-5, L122-32-6
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      1° En application de l'article 18 des dispositions communes, une indemnité de licenciement est accordée aux salariés licenciés dans les conditions ci-après :

      a) Salarié ayant de deux à cinq ans de présence ininterrompue dans l'entreprise :

      Vingt heures de salaire pour le personnel rémunéré à l'heure ou un dixième de mois pour le personnel rémunéré au mois, par année de service dans l'entreprise. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.

      b) Salariés ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise :

      - un dixième de mois par année de présence pour la tranche de un à cinq ans ;

      - deux dixièmes de mois par année de présence pour la tranche de six à dix ans ;

      - trois dixièmes de mois par année de présence pour la tranche après dix ans.

      c) Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que déterminée au b ci-dessus ne peut dépasser un maximum de quatre mois.

      Toutefois, cette indemnité ne peut en aucun cas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

      De ce fait, le plafond de quatre mois n'est pas applicable aux salariés licenciés après vingt-huit ans de présence qui percevront une indemnité égale à 1/6 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à vingt-huit ans.

      d) Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévu au b, le cas échéant au c ci-dessus, est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 17, paragraphe 2, des dispositions communes ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des rémunérations perçues au cours des trois derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

      En cas de licenciement pour motif économique, le salarié licencié âgé d'au moins cinquante ans aura droit à une majoration de 20 p. 100 de l'indemnité qui lui est due en application du 1° ci-dessus.

      Ne peut prétendre à l'application des dispositions du présent article :

      - le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;

      - le salarié dont l'âge lui permet de bénéficier des allocations de base prévues par le règlement annexé à la convention sur le régime d'assurance chômage ;

      - le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite (F.N.E., accord d'entreprise) ;

      - le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.

      2° (Avenant n° 38.) Les indemnités prévues au 1° ci-dessus ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application du quatrième paragraphe de l'article L. 122-32-5 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 122-32-6 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.

      Articles cités
      • Code du travail L122-32-5, L122-32-6
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément à l'article 19 des dispositions communes :

      a) Le salarié qui prend sa retraite à partir de soixante ans, et qui a au moins dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit, en salaire " plein tarif " :

      - 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à dix ans ;

      - 3/20 de mois par année de présence pour la tranche après dix ans.

      Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de quatre mois.

      b) Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit :

      - moins de dix ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année de présence ;

      - à partir de dix ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année de présence pour les dix premières années, plus 1/6 de mois par année de présence au-delà de dix ans.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 17, paragraphe 2, des dispositions communes ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des rémunérations perçues au cours des trois derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que dans ce cas toute prime de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.