Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988. Etendue par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989.

Textes Attachés : Annexe I : Réduction des horaires - Accord national du 24 septembre 1971

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Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988. Etendue par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord, établi en vertu de l'article 31 a du livre Ier du code du travail, est conclu en application de l'accord professionnel du 31 mai 1968 et du constat interprofessionnel du 27 mai 1968 prévoyant la mise en oeuvre d'une politique de retour progressif à la semaine de quarante heures.

      Ses dispositions, qui couvrent la période allant du 1er janvier 1971 au 30 septembre 1972 se substituent à dater du 1er janvier 1971 à celles du protocole du 30 octobre 1968, qui couvraient la période du 1er décembre 1968 au 31 décembre 1970. Cependant, les compensations pécuniaires accordées en contrepartie des réductions d'horaire décidées en application du protocole du 30 octobre 1968 continueront d'être versées à leurs bénéficiaires.

      Les mesures d'organisation que l'entreprise pourrait être amenée à prendre pour que l'application du présent accord n'ait pas pour conséquence une diminution de la production devront être décidées dans le respect de la législation et des accords collectifs en vigueur.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans les établissements, ateliers ou services dans lesquels l'horaire hebdomadaire affiché est supérieur à quarante-cinq heures, cet horaire sera ramené à quarante-cinq heures en deux étapes d'égale importance, applicables, la première au 1er octobre 1971, la seconde au 1er avril 1972.

      Par dérogation aux dispositions ci-dessus, au cas où l'application de l'accord entraînerait une réduction de l'horaire supérieure à une heure à chacune de ces deux dates, un délai supplémentaire de six mois sera accordé, l'horaire devant alors être ramené à quarante-cinq heures en trois étapes d'égale importance, applicable la première au 1er octobre 1971, la deuxième au 1er avril 1972, la troisième au 1er octobre 1972. Il en ira de même lorsque l'horaire hebdomadaire de référence tel qu'il est défini au présent article est égal ou inférieur à quarante-sept heures à la suite de l'application, depuis le 1er janvier 1968, de réductions compensées supérieures de plus d'une heure à celles résultant de l'accord du 30 octobre 1968.

      L'horaire pris en considération pour l'application des dispositions ci-dessus sera l'horaire normal affiché au cours des trois mois précédant le 1er mai 1971.

      Dans les cas :

      a) Où cet horaire aurait varié durant cette période ;

      b) D'ateliers où la production est sujette à fluctuations, il conviendra de retenir, après consultation, d'une part, du comité d'entreprise (ou, à défaut, des délégués du personnel), d'autre part des délégués syndicaux :

      - soit la moyenne des horaires affichés pour la période des trois mois précédant le 1er mai 1971 ;

      - soit la moyenne des horaires affichés durant la période de douze mois s'étendant du 1er octobre 1970 au 1er octobre 1971.

      Il est précisé que le temps de travail supprimé en application des précédentes décisions de réduction d'horaire accompagnée d'une compensation pécuniaire, et notamment en application de l'accord du 30 octobre 1968, ne peut être considéré comme temps de travail, s'agissant de la détermination de l'horaire hebdomadaire de référence.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les réductions d'horaire décidées en conformité des dispositions ci-dessus devront être effectivement appliquées.

      Les heures ou fractions d'heures ainsi non effectuées pourront être soit divisées, soit regroupées, compte tenu des impératifs de la bonne marche de l'entreprise. Le regroupement ne devra toutefois pas excéder une période de quatre mois consécutifs.

      Pour les ateliers de transformation dans lesquels l'activité est sujette à fluctuations, c'est sur une période de six mois consécutifs et après consultation du comité d'entreprise que la moyenne des horaires affichés devra être comparée aux niveaux résultant de l'article 1er du présent accord. Cette mesure dérogatoire ne pourra entraîner un dépassement de ces derniers niveaux de plus de quatre heures.

      Les modalités de ces dispositions seront arrêtées après consultation du comité d'entreprise (ou, à défaut, des délégués du personnel) et des délégués syndicaux.

      La réduction d'horaire ainsi acquise sera mentionnée dans l'horaire affiché dans l'entreprise, l'atelier ou le service.

      Il est admis entre les parties qu'une souplesse particulière est nécessaire dans un certain nombre de cas qui ne doivent pas mettre en cause les principes de base de l'accord.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les réductions d'horaire prévues ci-dessus donneront lieu au paiement d'une compensation calculée sur le salaire horaire de base sans majoration d'aucune sorte, à l'exception des primes horaires liées à la production, et égale à :

      - 100 p. 100 de ce salaire pour chaque heure non effectuée entre quarante-huit et quarante-cinq heures ;

      - 66 p. 100 de ce salaire pour chaque heure non effectuée au-dessus de quarante-huit heures.

      Cette compensation sera entièrement due au personnel ayant effectué l'horaire hebdomadaire affiché.

      Si le salarié n'a pas effectué la totalité de l'horaire hebdomadaire affiché, la compensation sera réduite et ne sera due qu'au prorata du nombre d'heures de travail effectuées ou considérées comme telles.

      Si d'ici à fin septembre 1972, l'entreprise est conduite à modifier l'horaire de travail pour une raison autre que l'application du présent accord ou en dehors de ses limites, la compensation due en vertu des présentes dispositions sera conservée pour les heures non effectuées en exécution du présent accord, mais pour ces heures seulement (à l'exclusion de toutes autres).

      Cependant, si l'horaire était réduit en deçà de quarante heures et que l'entreprise fût amenée à verser des indemnités complémentaires de chômage partiel, la compensation serait réduite par application d'un coefficient égal au rapport à quarante du nombre d'heures prévues par le nouvel horaire.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      A partir du 1er octobre 1971, les salariés ayant accompli la période d'essai prévue à la convention collective applicable bénéficieront de la compensation pécuniaire afférente aux réductions d'horaire appliquées en vertu des dispositions de l'accord du 30 octobre 1968 et du présent accord dans l'atelier ou service dans lequel ils travaillent.

      Le présent accord est sans incidence sur la possibilité que garde toujours l'entreprise, même engagée dans le processus de réduction faisant l'objet du présent accord, de modifier son régime de marche en fonction des impératifs de la production, et notamment d'instituer un régime de marche continue dans le respect des dispositions du protocole d'accord du 11 juin 1968.

      Les parties signataires conviennent de se rencontrer de nouveau au cours du premier trimestre 1972 pour examiner les conditions dans lesquelles sera poursuivie la politique de la réduction progressive du temps de travail.
  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties s'engagent réciproquement à appliquer les clauses du protocole d'accord du 24 septembre 1971 relatives à la réduction des horaires de travail des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de la production des papiers, cartons et celluloses.