Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988. Etendue par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989.

Textes Attachés : Annexe I : Réduction des horaires - Accord national du 30 octobre 1968

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Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988. Etendue par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les horaires hebdomadaires de travail supérieurs à quarante-cinq heures seront réduits comme suit :

      a) Personnel factionnaire dont l'horaire de travail comprend une faction de nuit :

      - une heure à compter du 1er décembre 1968 ;

      - devenant une heure et demie à compter du 1er octobre 1969 ;

      - devenant deux heures à compter du 1er octobre 1970.

      b) Personnel de jour (y compris celui travaillant le plus souvent en deux équipes) :

      1° Si l'horaire est supérieur à quarante-huit heures :

      - une demi-heure à compter du 1er décembre 1968 ;

      - devenant une heure à compter du 1er octobre 1969 ;

      - devenant deux heures à compter du 1er octobre 1970.

      2° Si l'horaire est supérieur à quarante-cinq heures et inférieur ou égal à quarante-huit heures :

      - une demi-heure à compter du 1er décembre 1968 ;

      - devenant une heure à compter du 1er octobre 1970.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Ces réductions d'horaire devront être effectivement appliquées. Les heures ainsi non effectuées pourront être soit divisées, soit regroupées compte tenu des impératifs de la bonne marche de l'entreprise.

      Ce regroupement ne devra pas excéder une période de six mois consécutifs.

      La réduction d'horaire ainsi acquise sera mentionnée dans l'horaire affiché dans l'entreprise, l'atelier ou le service.

      Les mesures d'organisation que l'entreprise pourrait être amenée à prendre pour que l'application du présent accord n'ait pas pour conséquence une diminution de la production devront être décidées dans le respect de la législation et des accords collectifs en vigueur.

      Compte tenu des difficultés que rencontreront les entreprises pour l'application du présent plan de réduction, il est admis entre les parties qu'une souplesse particulière sera nécessaire dans un certain nombre de cas - qui ne mettront pas en cause les principes de base de l'accord - et notamment :

      - pendant la première année de la mise en application du présent accord ;

      - sur avis favorable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

      - dans les entreprises ou ateliers où la production est sujette à fluctuations ;

      - lorsque l'application des réductions d'horaire ne pourra donner lieu à l'utilisation à plein temps d'au moins un salarié supplémentaire.

      Les modalités d'application de ces dispositions seront arrêtées après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Chaque heure non effectuée en exécution du plan de réduction du paragraphe 1er donnera lieu au paiement d'une compensation calculée sur le salaire horaire de base sans majoration d'aucune sorte, à l'exception des primes horaires liées à la production, et égale à :

      - 100 p. 100 de ce salaire si la réduction porte sur un horaire supérieur à quarante-huit heures ;

      - 85 p. 100 de ce salaire si la réduction porte sur un horaire inférieur ou égal à quarante-huit heures.

      Cette compensation sera entièrement due au personnel ayant effectué l'horaire hebdomadaire affiché.

      Si le salarié n'a pas effectué la totalité de l'horaire hebdomadaire affiché, la compensation sera réduite et ne sera due qu'au prorata du nombre d'heures de travail effectuées ou considérées comme telles.

      Si d'ici fin 1970 l'entreprise est conduite à opérer une réduction des horaires de travail pour une raison autre que l'application du présent plan de réduction ou en dehors de ses limites, la compensation due en vertu des présentes dispositions sera conservée pour les heures non effectuées en exécution du présent accord, mais pour ces heures seulement (à l'exclusion de toutes autres).

      Toutefois, si l'horaire descendait au-dessous de quarante heures et que l'entreprise soit amenée à verser des indemnités de chômage partiel, des dispositions spéciales pourront être envisagées.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour l'application des dispositions du présent plan de réduction, qui couvre la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 1970, l'horaire à prendre en considération est l'horaire normal affiché dans l'atelier ou le service ; cet horaire sera, au choix de l'entreprise et après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel :

      - soit celui affiché pour le mois de janvier 1968 ;

      - soit la moyenne des horaires affichés pour la période de douze mois s'étendant du 1er mai 1967 au 30 avril 1968.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les présentes dispositions ne sont pas applicables au personnel des entreprises, et notamment des entreprises à marche continue ou en cours de passage à la marche continue, ayant déjà bénéficié antérieurement aux dates prévues par le plan de réductions échelonnées indiqué précédemment, de diminution d'horaire avec compensation pécuniaire au moins égale à celle du présent accord.

      Dans les entreprises visées, le présent accord s'applique donc aux membres du personnel qui n'ont pas bénéficié d'un avantage au moins équivalent au présent accord ainsi qu'à ceux qui, pour en bénéficier, ont consenti à des contreparties. Dans ce dernier cas, il sera tenu compte de la valeur de la contrepartie fournie par le personnel concerné dans la détermination de la compensation.

      Les présentes dispositions sont sans incidence sur la possibilité que garde toujours l'entreprise, même engagée dans le processus de réduction faisant l'objet du présent accord, de modifier son régime de marche en fonction des impératifs de la production et notamment d'instituer un régime de marche continue dans le respect des dispositions de l'article 24.

      Les parties conviennent de se rencontrer au cours du quatrième trimestre 1970 pour examiner les conditions dans lesquelles pourra être poursuivie la politique de la réduction progressive du temps de travail.