Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 27 octobre 1994 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

IDCC

  • 1586

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération française des industries charcutières (salaisons, plats cuisinés, produits traiteurs, conserves de viandes), 3, rue Anatole-de-la-Forge, 75017 Paris,
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale agroalimentaire (F.G.A.) C.F.D.T., 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris,

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Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.

    • Les dispositions contenues dans l'accord national conclu le 27 octobre 1994 prolongent, tout en les complétant, les accords du 14 janvier 1982 et du 4 décembre 1987 sur la durée et l'aménagement du temps de travail dans les industries charcutières. Elles marquent la volonté des partenaires sociaux de la profession de poursuivre et d'accentuer leurs efforts dans ce domaine, et d'y associer dans leurs réflexions les directions des entreprises, le personnel d'encadrement, les institutions représentatives du personnel et, d'une façon générale, l'ensemble des salariés.

      Dans le cadre du présent avenant, les parties signataires entendent rappeler, si besoin est, que les problèmes liés au maintien de l'emploi dépendent largement des choix opérés en matière d'organisation du travail et de la capacité d'adaptation de l'entreprise aux fluctuations conjoncturelles ou saisonnières de son activité.

      Par ailleurs, à titre expérimental, les parties ont étudié la mise en oeuvre d'un congé spécifique rémunéré dont les modalités d'application sont, lorsque cette mesure est mise en oeuvre, fixées au niveau de l'entreprise au terme d'une démarche concertée.

    • Article 1

      En vigueur

      Dans le contexte actuel où l'emploi est un sujet de préoccupation, les dispositions de l'accord national du 27 octobre 1994 visent à rechercher ou développer des formules adaptées concernant l'organisation du travail dans les entreprises permettant de contribuer à l'amélioration de l'emploi.

      Dans cet esprit de recherches et d'études, les parties estiment qu'il y a lieu de porter une attention particulière aux problèmes d'organisation du travail et d'incitation au travail à temps partiel :

      A. - Organisation du travail

      Plus les entreprises disposent de choix parmi les formules d'aménagement du temps de travail (modulation des horaires, heures supplémentaires converties en congé rémunéré, travail à temps partiel, travail en équipes de nuit, etc.), plus d'emplois pourront être ainsi préservés.

      Les entreprises ont besoin de procéder à quelques démarches expérimentales d'organisation du travail afin de rechercher, en concertation avec le personnel, la solution la plus adaptée aux caractéristiques saisonnières ou particulières de leur activité (par exemple, la fabrication de produits à durée de vie limitée implique une limitation des stocks, des délais de livraison très courts, variation d'activité d'une semaine à l'autre, etc.).

      Pendant les périodes de forte activité, il peut être nécessaire d'augmenter au maximum la durée d'utilisation des équipements ; par contre, pendant les périodes de faible activité, il y a lieu de pouvoir mettre en place une réduction modulée du temps de travail pour limiter ses charges et éviter le recours au chômage partiel préjudiciable aux salariés.

      B. - Incitation au travail à temps partiel

      Favoriser l'emploi passe par une politique encourageant des formules de travail à temps partiel soit hebdomadaire ou mensuel, soit à l'année. Cette forme de travail correspond de plus en plus :

      - aux fluctuations de l'activité spécifique dans notre branche d'activité dans la mesure où elle peut répondre aux aléas économiques ;

      - à des choix de nouveaux modes de vie permettant de concilier vie familiale et contraintes professionnelles.

      Un système incitatif peut être mis en place dans les entreprises pour des salariés volontaires en leur garantissant sous certaines conditions un retour à temps complet s'ils le souhaitent.

      Dans certains cas, le travail à temps partiel peut permettre à des salariés de bénéficier de congés plus longs (intérêt pour les pères et mères de jeunes enfants, ou complémentarité avec un autre emploi à caractère saisonnier, etc.).

      Enfin, le travail à temps partiel peut être dans certaines situations difficiles une solution de recours préférable à des mesures de licenciement.

      • Article 2

        En vigueur

        Afin de répondre aux souhaits de certains salariés de pouvoir bénéficier d'un congé spécifique pour motif personnel (à titre d'exemple, maladie grave d'un enfant, congé pour examen, congé pour cure thermale, congé pour convenances personnelles, etc.), les entreprises ou établissements peuvent mettre en oeuvre, dans le cadre d'une phase expérimentale, une telle mesure.

        Ce congé spécifique est alimenté par le report de tout ou partie de primes conventionnelles ou instituées au niveau de l'entreprise, ou majorations quelle qu'en soit l'origine. Ses modalités concrètes d'application font l'objet d'une consultation des représentants du personnel en vue de l'établissement d'un accord d'entreprise. Le comité d'entreprise veille au suivi de cet accord et à l'embauche équivalente de personnel sous contrat à durée déterminée.

        La commission nationale paritaire procédera à l'automne 1997 à un bilan de l'application de cette mesure expérimentale. Une évaluation des résultats obtenus permettra d'apprécier s'il y a lieu ou non d'aménager cette disposition.

      • Article 3

        En vigueur

        Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension de l'accord national du 27 octobre 1994. Il est conclu pour une durée de trois ans.

        Les parties conviennent qu'elles se rencontreront au terme de la troisième année d'application du présent avenant afin d'étudier toute adaptation rendue nécessaire soit par la pratique de celui-ci, soit par de nouvelles dispositions légales ou réglementaires.

        Elles souhaitent enfin que les entreprises expérimentent durant cette période, en concertation avec les représentants du personnel (délégués syndicaux, membres du comité d'entreprise, délégués du personnel) lorsqu'ils existent, de nouvelles formes d'organisation du travail, y compris celles qui ne seraient pas prévues expressément par des dispositions conventionnelles, dans la mesure où celles-ci leur sembleront nécessaires et conformes à l'esprit de ces textes.