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Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 11 mars 1988
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 14 du 2 mai 1988
ABROGÉSALAIRES Accord du 17 mai 1989
ABROGÉSALAIRES Accord du 25 avril 1990
ABROGÉSALAIRES Accord du 30 avril 1991
ABROGÉSALAIRES Accord du 14 avril 1992
ABROGÉSALAIRES Accord du 13 octobre 1993
ABROGÉSALAIRES Accord du 26 avril 1994
ABROGÉSALAIRES Accord du 16 janvier 1996
ABROGÉSALAIRES Accord du 4 juillet 1996
ABROGÉSALAIRES Accord du 24 avril 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 31 du 20 octobre 1998
ABROGÉSalaires Accord du 18 décembre 1998
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 32 du 31 mars 2000
ABROGÉSALAIRES Accord du 6 décembre 2002
Avenant n° 37 du 13 janvier 2004 relatif aux salaires minima
ABROGÉSalaires. Avenant du 28 septembre 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 44 du 19 avril 2005
ABROGÉSalaires Avenant n° 46 du 16 mai 2006
ABROGÉAvenant n° 47 du 17 octobre 2006 relatif aux salaires minima
ABROGÉAvenant n° 50 du 3 juillet 2007 relatif aux salaires minima
ABROGÉAvenant n° 52 du 3 juillet 2008 relatif aux salaires minima
ABROGÉAvenant n° 56 du 24 septembre 2009 relatif aux salaires minima
Avenant n° 6-09 du 25 novembre 2009 relatif aux contrats d'apprentissage préparant au baccalauréat professionnel
ABROGÉAvenant n° 58 du 7 juillet 2010 relatif aux salaires minima
ABROGÉAvenant n° 61 du 5 juillet 2011 relatif aux salaires minimaux
ABROGÉAvenant n° 65 du 27 novembre 2012 relatif aux salaires minima
ABROGÉAvenant n° 67 du 4 octobre 2013 relatif aux salaires minima
Avenant « salaires » n° 72 du 3 juillet 2014
Avenant « Salaires » n° 75 du 7 juillet 2015
Avenant n° 78 du 6 juillet 2016 relatif aux salaires minima
Avenant n° 84 du 19 septembre 2017 relatif aux barèmes de salaires minima
Avenant n° 86 du 4 juillet 2018 relatif aux salaires minima
Avenant n° 89 du 3 juillet 2019 relatif aux salaires minima
Avenant n° 97 du 19 janvier 2021 relatif aux salaires minima
Avenant n° 99 du 7 juillet 2021 relatif aux salaires minima
Avenant n° 100 du 14 octobre 2021 relatif aux salaires minima
Avenant n° 101 du 28 avril 2022 relatif aux salaires minima
Avenant n° 102 du 13 octobre 2022 relatif aux salaires minima
Avenant n° 103 du 9 février 2023 relatif aux salaires minima
Avenant n° 104 du 11 mai 2023 relatif aux salaires minima
Avenant n° 105 du 18 janvier 2024 relatif aux salaires minima
Avenant n° 108 du 10 octobre 2024 relatif aux salaires minima
Avenant n° 109 du 3 juillet 2025 relatif aux salaires minima
(non en vigueur)
Abrogé
Vu l'article L. 132-12 du code du travail ;
Vu les barèmes de salaires minima annexés à la convention collective, modifiés en dernier lieu par avenant n° 44 du 19 avril 2005 étendu par arrêté ministériel du 26 août 2005,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'annexe " Salaires minima " de la convention collective est ainsi modifiée :
1. Barème général
Les barèmes des salaires minima garantis pour 35 heures hebdomadaires ci-dessous s'appliquent aux salariés à temps plein.
Les heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà de 35 heures conformément à l'article 1.09 bis ainsi que les majorations qui s'y attachent s'ajoutent au salaire minimum, de même que les majorations forfaitaires de 10 % ou 20 % prévues en cas de forfait selon l'une ou l'autre des formules visées à l'article 1.09.
Le salaire minimum est calculé au prorata en cas d'horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures.
Lorsqu'un salarié relevant du chapitre VI est rémunéré par un fixe et des primes, la partie fixe doit être au moins égale, pour un mois complet, à 50 % du barème ci-dessous conformément à l'article 6.04 a.
Minima garantis pour 35 heures
Ouvriers, employésECHELON MG 35 heures (en euros) 12 1 588 11 1 545 10 1 502 9 1 460 8 1 419 7 1 376 6 1 333 5 1 312 4 1 291 3 1 269 2 Selon modalités ci-dessous
Rémunérations minimales garanties des " non-professionnels " :
-salariés classés sur l'échelon 1 : garantie légale du SMIC avec arrondi à l'euro supérieur ;
*-salariés classés sur l'échelon 2 : garantie applicable à l'échelon 1 majorée de 12 euros. * (1)
MaîtriseECHELON MG 35 heures (en euros) 25 2 011 24 1 905 23 1 799 22 1 693 21 1 640 20 1 588 19 1 545 18 1 502 17 1 460
CadresNIVEAU-DEGRE MG 35 heures (en euros) V 4 232 IV C 3 809 IV B 3 597 IV A 3 386 III C 3 174 III B 2 963 III A 2 751 II C 2 539 II B 2 328 II A 2 116 I C 2 011 I B 1 905 I A 1 799
2. Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
Pourcentages applicables à la base mensuelle de rémunération en application de l'article 1.18, selon la situation du jeune
Contrat d'apprentissageAGE 16 ET 17 ANS 18 A 20 ANS 21 ANS ET PLUS (en %) (en %) (en %) 1re année 25 41 53 2e année 37 49 61
Contrat de professionnalisationMOINS DE 21 ANS 21 ANS 26 ANS ET PLUS AGE à-de 26 ans (en %) (en %) (en %) En dessous du niveau IV de l'EN 55 70 100 A partir du niveau IV de l'EN 65 80 100
3. Primes de formation-qualification
La valeur du point de formation-qualification visé à l'article 2.05 est égale à 2,70 euros.
4. Travail de nuit
Le montant de l'indemnité de panier visée à l'article 1.10 d 6 et 8 est égal à 4,77 euros. Article 2
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais au dépôt légal du présent accord, puis aux démarches tendant à son extension. Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel aura été publié au Journal officiel l'arrêté d'extension le concernant.
Article 3
Les organisations soussignées conviennent d'inscrire les salaires minima à l'ordre du jour de la commission paritaire nationale du 19 septembre 2006, en vue de négocier de nouveaux barèmes.
Fait à Suresnes, le 16 mai 2006.
(1) Tiret exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 141-9 du code du travail (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).Articles cités