Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

Textes Salaires : Salaires Avenant n° 46 du 16 mai 2006

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisations patronales signataires : La FNCRM ; La FNA ; Le GNESA ; L'UNIDEC ; La FFC ; La CNPA ; Les professionnels du pneu,
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : Le syndicat FO ; La CFE-CGC métallurgie ; La CSNVA ; La CFDT ; La CFTC,

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Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Vu l'article L. 132-12 du code du travail ;

    Vu les barèmes de salaires minima annexés à la convention collective, modifiés en dernier lieu par avenant n° 44 du 19 avril 2005 étendu par arrêté ministériel du 26 août 2005,
    il a été convenu ce qui suit :
    Article 1er

    L'annexe " Salaires minima " de la convention collective est ainsi modifiée :

    1. Barème général

    Les barèmes des salaires minima garantis pour 35 heures hebdomadaires ci-dessous s'appliquent aux salariés à temps plein.

    Les heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà de 35 heures conformément à l'article 1.09 bis ainsi que les majorations qui s'y attachent s'ajoutent au salaire minimum, de même que les majorations forfaitaires de 10 % ou 20 % prévues en cas de forfait selon l'une ou l'autre des formules visées à l'article 1.09.

    Le salaire minimum est calculé au prorata en cas d'horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures.

    Lorsqu'un salarié relevant du chapitre VI est rémunéré par un fixe et des primes, la partie fixe doit être au moins égale, pour un mois complet, à 50 % du barème ci-dessous conformément à l'article 6.04 a.

    Minima garantis pour 35 heures

    Ouvriers, employés
    ECHELON MG 35 heures
    (en euros)
    12 1 588
    11 1 545
    10 1 502
    9 1 460
    8 1 419
    7 1 376
    6 1 333
    5 1 312
    4 1 291
    3 1 269
    2 Selon modalités
    ci-dessous


    Rémunérations minimales garanties des " non-professionnels " :
    -salariés classés sur l'échelon 1 : garantie légale du SMIC avec arrondi à l'euro supérieur ;
    *-salariés classés sur l'échelon 2 : garantie applicable à l'échelon 1 majorée de 12 euros. * (1)
    Maîtrise
    ECHELON MG 35 heures
    (en euros)
    25 2 011
    24 1 905
    23 1 799
    22 1 693
    21 1 640
    20 1 588
    19 1 545
    18 1 502
    17 1 460


    Cadres
    NIVEAU-DEGRE MG 35 heures
    (en euros)
    V 4 232
    IV C 3 809
    IV B 3 597
    IV A 3 386
    III C 3 174
    III B 2 963
    III A 2 751
    II C 2 539
    II B 2 328
    II A 2 116
    I C 2 011
    I B 1 905
    I A 1 799


    2. Contrats d'apprentissage et de professionnalisation

    Pourcentages applicables à la base mensuelle de rémunération en application de l'article 1.18, selon la situation du jeune

    Contrat d'apprentissage
    AGE 16 ET 17 ANS 18 A 20 ANS 21 ANS ET PLUS
    (en %) (en %) (en %)
    1re année 25 41 53
    2e année 37 49 61


    Contrat de professionnalisation
    MOINS DE 21 ANS 21 ANS 26 ANS ET PLUS
    AGE à-de 26 ans (en %) (en %)
    (en %)
    En dessous du
    niveau IV
    de l'EN 55 70 100
    A partir du
    niveau IV
    de l'EN 65 80 100


    3. Primes de formation-qualification
    La valeur du point de formation-qualification visé à l'article 2.05 est égale à 2,70 euros.
    4. Travail de nuit
    Le montant de l'indemnité de panier visée à l'article 1.10 d 6 et 8 est égal à 4,77 euros. Article 2

    Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais au dépôt légal du présent accord, puis aux démarches tendant à son extension. Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel aura été publié au Journal officiel l'arrêté d'extension le concernant.
    Article 3

    Les organisations soussignées conviennent d'inscrire les salaires minima à l'ordre du jour de la commission paritaire nationale du 19 septembre 2006, en vue de négocier de nouveaux barèmes.

    Fait à Suresnes, le 16 mai 2006.
    (1) Tiret exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 141-9 du code du travail (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).