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Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 11 mars 1988
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 14 du 2 mai 1988
ABROGÉSALAIRES Accord du 17 mai 1989
ABROGÉSALAIRES Accord du 25 avril 1990
ABROGÉSALAIRES Accord du 30 avril 1991
ABROGÉSALAIRES Accord du 14 avril 1992
ABROGÉSALAIRES Accord du 13 octobre 1993
ABROGÉSALAIRES Accord du 26 avril 1994
ABROGÉSALAIRES Accord du 16 janvier 1996
ABROGÉSALAIRES Accord du 4 juillet 1996
ABROGÉSALAIRES Accord du 24 avril 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 31 du 20 octobre 1998
ABROGÉSalaires Accord du 18 décembre 1998
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 32 du 31 mars 2000
ABROGÉSALAIRES Accord du 6 décembre 2002
Avenant n° 37 du 13 janvier 2004 relatif aux salaires minima
ABROGÉSalaires. Avenant du 28 septembre 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 44 du 19 avril 2005
ABROGÉSalaires Avenant n° 46 du 16 mai 2006
ABROGÉAvenant n° 47 du 17 octobre 2006 relatif aux salaires minima
ABROGÉAvenant n° 50 du 3 juillet 2007 relatif aux salaires minima
ABROGÉAvenant n° 52 du 3 juillet 2008 relatif aux salaires minima
ABROGÉAvenant n° 56 du 24 septembre 2009 relatif aux salaires minima
Avenant n° 6-09 du 25 novembre 2009 relatif aux contrats d'apprentissage préparant au baccalauréat professionnel
ABROGÉAvenant n° 58 du 7 juillet 2010 relatif aux salaires minima
ABROGÉAvenant n° 61 du 5 juillet 2011 relatif aux salaires minimaux
ABROGÉAvenant n° 65 du 27 novembre 2012 relatif aux salaires minima
ABROGÉAvenant n° 67 du 4 octobre 2013 relatif aux salaires minima
Avenant « salaires » n° 72 du 3 juillet 2014
Avenant « Salaires » n° 75 du 7 juillet 2015
Avenant n° 78 du 6 juillet 2016 relatif aux salaires minima
Avenant n° 84 du 19 septembre 2017 relatif aux barèmes de salaires minima
Avenant n° 86 du 4 juillet 2018 relatif aux salaires minima
Avenant n° 89 du 3 juillet 2019 relatif aux salaires minima
Avenant n° 97 du 19 janvier 2021 relatif aux salaires minima
Avenant n° 99 du 7 juillet 2021 relatif aux salaires minima
Avenant n° 100 du 14 octobre 2021 relatif aux salaires minima
Avenant n° 101 du 28 avril 2022 relatif aux salaires minima
Avenant n° 102 du 13 octobre 2022 relatif aux salaires minima
Avenant n° 103 du 9 février 2023 relatif aux salaires minima
Avenant n° 104 du 11 mai 2023 relatif aux salaires minima
Avenant n° 105 du 18 janvier 2024 relatif aux salaires minima
Avenant n° 108 du 10 octobre 2024 relatif aux salaires minima
Avenant n° 109 du 3 juillet 2025 relatif aux salaires minima
(non en vigueur)
Abrogé
1. Les salaires minima garantis, applicables dans les conditions indiquées à l'article 1.16 de la convention collective, sont les suivants à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel aura été publié au Journal officiel l'arrêté d'extension de l'avenant du 21 mars 2000 à l'accord paritaire national du 18 décembre 1998.
2. Cette grille des salaires minima s'applique sous réserve de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 relatif au complément différentiel de salaire destiné à garantir un niveau de rémunération égal au SMIC.
3. Dans les entreprises assujetties à la durée légale de 35 heures depuis le 1er janvier 2000, un " complément transitoire conventionnel " s'ajoute pour chaque coefficient ou indice au plancher base 35 heures " pour donner le " minimum mensuel garanti ", dans le cadre d'une période transitoire de 3 étapes.
4. Dès lors que leur horaire collectif est identique à la durée légale qui leur est applicable, les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent respecter les mêmes minima mensuels garantis. Lorsque l'horaire collectif est inférieur à la durée légale applicable, les minima mensuels garantis sont à recalculer au prorata.
5. Les entreprises assujetties à la durée légale de 35 heures depuis le 1er janvier 2000 calculent la valeur des heures supplémentaires et de la majoration sur les forfaits sur le plancher base 35 heures " ; les autres entreprises calculent ces mêmes valeurs sur les minima mensuels garantis.
6. En application de l'article 2.05 c et d de la convention collective, la valeur du point de formation-qualification demeure fixée à 15 F pour la même période. Cette valeur est calculée au prorata lorsque l'horaire collectif est inférieur à la durée légale.
7. Le montant de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 1.10 d de la convention collective est fixé à 27,69 F pour la même période.
Salaires mensuels minima garantis
(31 mars 2000)
Catégorie ouvriers et employésCoef Ind (1) (2 ) (3) (A) I 140 6250 550 6800 145 6260 550 6810 155 6280 550 6830 II 170 6390 570 6960 180 6520 570 7090 190 6650 570 7220 III 215 6790 600 7390 225 6990 610 7600 240 7280 640 7920 (B) I 140 6530 270 6800 145 6540 270 6810 155 6560 270 6830 II 170 6680 280 6960 180 6810 280 7090 190 6940 280 7220 III 215 7090 300 7390 225 7300 300 7600 240 7600 320 7920 (C) I 140 6800 145 6810 155 6830 II 170 6960 180 7090 190 7220 III 215 7390 225 7600 240 7920
(A) : A l'entrée en vigueur de l'accord
(B) : Au 1er juillet 2001
(C) : Au 1er janvier 2002
(1) : Plancher base 35 heures (en francs)
(2) : Complément transitoire conventionnel (en francs)
(3) : Minima mensuels garantis (en francs)Salaires mensuels minima garantis
(31 mars 2000)
Catégorie MaîtriseCoef Ind (1) (2 ) (3) (A) A 70 7060 640 7700 75 7560 690 8250 80 8070 730 8800 B 85 8570 780 9350 90 9080 820 9900 95 9580 870 10450 (B) A 70 7380 320 7700 75 7910 340 8250 80 8440 360 8800 B 85 8960 390 9350 90 9490 410 9900 95 10020 430 10450 (C) A 70 7700 75 8250 80 8800 B 85 9350 90 9900 95 10450
(A) : A l'entrée en vigueur de l'accord
(B) : Au 1er juillet 2001
(C) : Au 1er janvier 2002
(1) : Plancher base 35 heures (en francs)
(2) : Complément transitoire conventionnel (en francs)
(3) : Minima mensuels garantis (en francs)Salaires mensuels minima garantis
(31 mars 2000)
Catégorie CadresCoef Ind (1) (2 ) (3) (A) I 72 7260 660 7920 82 8270 750 9020 92 9280 840 10120 100 10080 920 11000 II 110 11090 1010 12100 120 12100 1100 13200 130 13110 1190 14300 III 140 14120 1280 15400 160 16130 1470 17600 180 18150 1650 19800 IV 210 21170 1930 23100 (B) I 72 7590 330 7920 82 8650 370 9020 92 9700 420 10120 100 10540 460 11000 II 110 11600 500 12100 120 12650 550 13200 130 13170 590 14300 III 140 14760 640 15400 160 16870 730 17600 180 18980 820 19800 IV 210 22140 960 23100 (C) I 72 7920 82 9020 92 10120 100 11000 II 110 12100 120 13200 130 14300 III 140 15400 160 17600 180 19800 IV 210 23100
(A) : A l'entrée en vigueur de l'accord
(B) : Au 1er juillet 2001
(C) : Au 1er janvier 2002
(1) : Plancher base 35 heures (en francs)
(2) : Complément transitoire conventionnel (en francs)
(3) : Minima mensuels garantis (en francs) NOTA : Arrêté du 11 juillet 2000 art. 1 : Le point 5 de l'article 16 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, les majorations pour heures supplémentaires devant être calculées sur la base du salaire effectif versé en contrepartie directe du travail fourni.