Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I - Clauses applicables exclusivement dans les établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993
Annexe II - Application de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 au personnel des établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993
ABROGÉANNEXE III - Gestion des régimes complémentaires de prévoyance applicables aux salariés des établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993
Annexe 2-2 - application des 35 heures par attribution de jours de repos
Annexe 2-3 - annualisation des horaires de travail
Annexe relative à l'accès au bénéfice des allégements de cotisations liés à la réduction du temps de travail
Annexe : Compte épargne-temps
Annexe : Dispositions sur le dialogue social (Accord du 18 novembre 2014)
Avenant n° 2 du 21 décembre 1981 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Protocole d'accord du 27 novembre 1984 relatif à la formation professionnelle des jeunes
Accord national du 15 février 1985 relatif aux actions et aux moyens de la formation professionnelle
Accord annexé à l'avenant n° 11 du 26 juillet 1985 relatif à l'association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile, du cycle et du motocycle (APASCA)
Accord annexe à l'avenant n° 11 du 26 juillet 1985 relatif aux statuts de l'APASCA
ABROGÉAvenant n° 13 du 29 mai 1986 relatif aux dispositions transitoires - classifications
ABROGÉAccord national professionnel paritaire du 3 février 1987 relatif à la formation professionnelle - Résolution
ABROGÉAccord national du 3 février 1987 relatif à la formation professionnelle des jeunes salariés de moins de 26 ans
ABROGÉAccord national du 3 février 1987 relatif à la formation professionnelle des jeunes salariés de moins de 26 ans - Annexe I
ABROGÉAccord national du 3 février 1987 relatif à la formation professionnelle des jeunes salariés de moins de 26 ans - Annexe II
Avenant n° 14 du 2 mai 1988 relatif à la valorisation de la carrière et de la qualification des salariés
Avenant n° 15 du 6 juin 1988 relatif à la création et à la reconnaissance de certificats de qualification professionnelle
Accord du 30 juin 1988 relatif à la formation-qualification
Accord du 24 janvier 1989 relatif à la formation professionnelle dans les entreprises artisanales de la branche du commerce et de la réparation automobile
Accord du 24 janvier 1989 relatif à la formation professionnelle dans les entreprises artisanales. Annexe. - Règlement intérieur de la section paritaire particulière n° 2
Accord du 28 juin 1989 relatif au financement de la formation dans les entreprises artisanales (pour l'exercice 1989)
Accord du 19 février 1992 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 24 juin 1992 relatif à la liste des diplômes et titres qualifiants
Accord du 10 septembre 1992 relatif à la participation à la formation professionnelle dans l'artisanat (entreprises de moins de 10 salariés)
Accord du 20 octobre 1992 relatif à la promotion des premières formations technologiques et professionnelles
ABROGÉAccord du 20 octobre 1992 relatif aux contrats d'objectifs professionnels régionaux
Accord national paritaire du 26 avril 1994 portant création d'un fonds d'assurance formation dans la branche des services de l'automobile
Accord national paritaire du 27 avril 1994 aux missions confiées au GNFA
Accord du 7 février 1995 relatif à la réduction de la durée hebdomadaire du travail
ABROGÉAvenant n° 25 du 7 février 1995 relatif à l'organisation du temps de travail
Accord du 9 octobre 1995 relatif à la prévoyance - Règlement général - Annexe I
Règlement du régime professionnel supplémentaire (RPS) Annexe II à l'accord du 9 octobre 1995
Accord du 9 octobre 1995 relatif à la prévoyance - Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) - Annexe III
Accord du 9 octobre 1995 relatif à la prévoyance - Règlement du fonds social - Annexe IV
Accord du 9 octobre 1995 relatif aux régimes professionnels obligatoires et supplémentaires de prévoyance gérés par l'IPSA
Accord national paritaire du 15 novembre 1995 relatif à la formation continue - fongibilité des ressources
Accord national paritaire du 16 janvier 1996 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés totalisant 160 trimestres ou plus de cotisations d'assurance vieillesse
Protocole de conciliation du 16 janvier 1996
Accord du 3 mai 1996 relatif à la formation professionnelle continue (entreprises de moins de 10 salariés)
Accord national paritaire du 21 mai 1996 portant agrément des actions de formation professionnelle continue et des primes de formation qualification
ABROGÉAccord du 28 mai 1996 relatif à la réduction et modulation de la durée du travail
ABROGÉAccord du 28 mai 1996 relatif à la réduction et modulation de la durée du travail - Annexe
ABROGÉAccord national paritaire du 28 mai 1996 relatif à la réduction et à l'annualisation de la durée du travail
Avenant n° 27 du 28 mai 1996 relatif à l'emploi et au temps de travail
Accord national paritaire du 4 juillet 1996 relatif au capital temps de formation
Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs
Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement général - Annexe I
Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) - Annexe II
Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement du régime professionnel supplémentaire (RPS) - Annexe III
Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement de la garantie indemnité de fin de carrière - Annexe IV
Avenant n° 1 du 30 janvier 1997 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 9 avril 1998 relatif au régime de prévoyance des services de l'automobile, à l'exclusion des établissements de formation des conducteurs et des centres de formation des moniteurs
Accord du 9 avril 1998 relatif aux institutions de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) - Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO)
Accord du 9 avril 1998 relatif aux institutions de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) - Règlement du régime professionnel supplémentaire (RPS)
Accord du 9 avril 1998 relatif aux institutions de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) - Règlement général
Règlement général Accord du 9 avril 1998 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs et les centres de formation des moniteurs
Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) Accord du 9 avril 1998 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs et les centres de formation des moniteurs
Accord du 9 avril 1998 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs et les centres de formation des moniteurs
ABROGÉAvenant n° 31 du 20 octobre 1998 relatif à l'adaptation de la convention collective nationale aux nouvelles nécessités d'organisation du travail
Accord du 17 février 1999 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 27 octobre 1999 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant du 31 mars 2000 à l'accord national du 18 décembre 1998 sur les 35 heures
Avenant n° 32 du 31 mars 2000 relatif aux salaires
Avenant n° 5 du 18 mai 2000 à l'accord national paritaire du 24 juin 1992 relatif à la liste des diplômes et titres qualifiants
ABROGÉAccord du 27 juin 2000 relatif aux contrats d'objectifs professionnels régionaux
Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance (règlements)
Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance complémentaire
Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif au capital fin de carrière
Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme
Délibération paritaire du 16 novembre 2000 autorisant une dérogation particulière à la mutualisation des indemnités de départ à la retraite (1)
Délibération paritaire du 16 novembre 2000 relative au CEASACM
Délibération paritaire du 16 novembre 2000 relative aux prestations « maladie de longue durée » et « invalidité »
Avenant n° 33 du 16 novembre 2000 relatif à la protection sociale complémentaire - redéploiement
ABROGÉAccord du 27 juin 2002 relatif à la désignation de l'organisme gestionnaire de l'épargne salariale
Accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale et à la création d'Inter-Auto-Plan
Avenant n° 34 du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 6 décembre 2002 relatif au règlement d'Inter-Auto-Plan - rectificatif au règlement du 27 juin 2002
Avenant n° 35 du 6 décembre 2002 relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles
Avenant n° 35 du 6 décembre 2002 relatif au répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) - Annexe
Avenant n° 1 du 23 avril 2003 à l'accord du 27 octobre 1999 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 6 du 26 juin 2003 à l'avenant du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 36 du 26 juin 2003 relatif aux garanties supplémentaires de prévoyance
Accord du 24 septembre 2003 portant modification du règlement d'Inter-Auto-Plan
Avenant n° 34 bis du 24 septembre 2003 relatif à l'épargne salariale
Accord du 29 octobre 2003 portant modification des statuts du CESA
Avenant n° 3 du 29 octobre 2003 relatif au fonctionnement du paritarisme
Avenant du 19 novembre 2003 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l'amiante
Avenant n° 4 du 13 janvier 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme
Avenant n° 37 du 13 janvier 2004 relatif au travail de nuit et au régime d'équivalence
ABROGÉAccord du 20 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 38 du 20 janvier 2004 relatif aux qualifications professionnelles
Avenant n° 39 du 18 février 2004 relatif au départ à la retraite
Accord du 18 février 2004 annexé à l'avenant n° 39 relatif à la mise à la retraite
Avenant n° 39 bis du 18 mars 2004 relatif à la mise à la retraite
ABROGÉAvenant du 30 juin 2004 relatif aux contrats et périodes de professionnalisation
Avenant n° 3 du 30 juin 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au paritarisme
Avenant n° 7 du 30 juin 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 40 du 30 juin 2004 relatif au dialogue paritaire de branche
Avenant n° 41 du 28 septembre 2004 relatif à l'APASCA
Avenant n° 42 du 19 octobre 2004 relatif au dialogue social
Lettre d'adhésion en date du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des services de l'automobile
Avenant n° 1 du 9 décembre 2004 à l'accord du 15 mars 2001 relatif aux statuts de l'IPSA
Avenant n° 4 du 9 décembre 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux statuts du CESA
Avenant n° 8 du 9 décembre 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance - règlements
Accord du 14 décembre 2004 relatif à la validation des acquis de l'expérience
ABROGÉAccord du 14 décembre 2004 relatif à l'entretien professionnel
ABROGÉAccord du 14 décembre 2004 relatif au droit individuel à la formation
Avenant n° 2 du 14 décembre 2004 relatif au règlement d'Inter-Auto-Plan
Avenant n° 34 ter du 14 décembre 2004 relatif à l'épargne salariale
Avenant n° 43 du 14 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 7 du 24 mars 2005 relatif à la modification des statuts de l'ANFA (formation professionnelle)
Avenant n° 42 bis du 19 avril 2005 relatif au dialogue social
Avenant n° 9 du 13 septembre 2005 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance - règlements RGP et RPO
Avenant n° 45 du 13 septembre 2005 relatif à la sauvegarde du régime professionnel de protection sociale
ABROGÉProtocole d'accord du 29 novembre 2005 relatif au travail du dimanche des vendeurs salariés de l'automobile sur la communauté d'agglomération de Rennes
Accord du 14 décembre 2005 relatif à la prévoyance complémentaire
Délibération n° 13-05 du 14 décembre 2005 relative à la mise à jour du répertoire national des certifications (RNC)
Délibération n° 14-05 du 14 décembre 2005 relative à l'édition 2006 du RNQSA
Avenant du 18 janvier 2006 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 14 mars 2006 à l'accord du 15 mars 2001 relatif à la prévoyance
Avenant n° 45 bis du 14 mars 2006 relatif à la sauvegarde du régime professionnel de protection sociale
ABROGÉDélibération paritaire n° 3-06 du 21 juin 2006 relatif au domaine d'application des périodes de professionnalisation
Accord du 19 septembre 2006 relatif au plan d'action pour le développement des compétences dans les ateliers de maintenance et de réparation
Avenant n° 10 du 19 septembre 2006 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance - règlement du RPO
Accord du 13 novembre 2006 relatif au repos dominical (Savoie)
Avenant n° 3 du 16 novembre 2006 à l'accord du 15 mars 2001 relatif à la prévoyance
Avenant n° 5 du 21 décembre 2006 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au paritarisme
Avenant n° 48 du 21 décembre 2006 relatif à l'action des partenaires sociaux
ABROGÉProtocole d'accord du 16 janvier 2007 relatif au travail du dimanche pour l'année 2007 (Rennes)
Avenant n° 8 du 24 janvier 2007 relatif au paritarisme et à la commission paritaire nationale : modification des statuts
Avenant n° 49 du 13 février 2007 relatif au temps de déplacement professionnel
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 avril 2007 à l'accord du 30 juin 2004 relatif aux contrats et aux périodes de professionnalisation
Accord du 15 mai 2007 relatif à l'actualisation du RNQSA et du RNC
Avenant n° 1 du 14 juin 2007 à l'accord portant sur l'épargne salariale Inter-Auto-Plan
Avenant n° 3 du 14 juin 2007 relatif au règlement Inter-Auto-Plan
Adhésion par lettre du 29 juin 2007 de la FGMM CFDT à différents accords relatifs à l'épargne salariale
ABROGÉTravail du dimanche pour l'année 2007 (Rennes) Avenant n° 1 du 13 septembre 2007 au protocole d'accord du 16 janvier 2007
Avenant n° 1 du 25 septembre 2007 portant renouvellement de l'accord du 27 juin 2000
Accord du 27 novembre 2007 relatif à la formation professionnelle des jeunes
Délibération n° 11-07 du 20 décembre 2007 relative à la mise à jour des certifications reconnues par la branche
Délibération n° 12-07 du 20 décembre 2007 relative à la réforme du bac professionnel
ABROGÉAvenant du 9 janvier 2008 relatif au travail du dimanche pour l'année 2008 (Rennes)
Avenant n° 51 du 29 mai 2008 relatif aux heures supplémentaires
Accord du 3 juillet 2008 relatif aux RNQSA et RNC pour 2009
Avenant n° 11 du 25 septembre 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 53 du 25 septembre 2008 relatif au champ d'application de la convention
ABROGÉAvenant du 28 juillet 2008 à l'avenant du 9 janvier 2008 relatif au travail du dimanche pour l'année 2008 (Rennes)
ABROGÉAccord du 13 janvier 2009 relatif au travail du dimanche pour l'année 2009 (Rennes)
ABROGÉAvenant n° 1-09 du 21 janvier 2009 relatif aux contrats d'apprentissage
Avenant n° 54 du 21 janvier 2009 relatif aux périodes d'essai
Accord du 2 juillet 2009 relatif au RNQSA et au RNCSA pour l'année 2010
Avenant n° 13 du 15 juillet 2009 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance
Avenant n° 55 du 15 juillet 2009 relatif aux parcours professionnels
Accord du 25 novembre 2009 relatif aux versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant n° 14 du 25 novembre 2009 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance
Avenant n° 2 du 16 décembre 2009 à l'accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale
ABROGÉAccord du 23 juin 2010 relatif au développement du dialogue social
Avenant n° 15 du 7 juillet 2010 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance
Avenant n° 57 du 7 juillet 2010 relatif aux dispositions conventionnelles en matière de salaire et de formation-qualification
ABROGÉAccord du 3 février 2010 relatif au travail du dimanche (Rennes)
Accord du 23 juin 2010 relatif aux missions de l'ANFA et du GNFA dans le cadre de la GPEC
ABROGÉAccord du 23 juin 2010 relatif au RNQSA et au RNCSA pour l'année 2011
Accord du 7 juillet 2010 relatif au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés de moins de 60 ans
Adhésion par lettre du 27 septembre 2010 de la fédération générale des mines et de la métallurgie à l'accord du 7 juillet 2010 relatif au capital de fin de carrière
ABROGÉAccord du 8 décembre 2010 relatif au repos dominical (Meurthe-et-Moselle)
ABROGÉAccord du 15 décembre 2010 relatif au travail du dimanche pour l'année 2011 (Rennes)
Accord du 22 décembre 2010 relatif aux versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 26 janvier 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la mixité des emplois
Accord du 22 mars 2011 relatif à l'organisme assureur prévoyance
Avenant n° 3-11 du 22 mars 2011 à l'accord du 23 juin 2010 relatif au dialogue social
Avenant n° 59 du 22 mars 2011 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 26 janvier 2011 relatif aux activités et aux missions de l'ANFA
Adhésion par lettre du 15 mars 2011 de la CGT Métal à l'accord du 26 janvier 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la mixité des emplois
Accord du 28 avril 2011 relatif au droit au capital de fin de carrière
Avenant n° 1 du 28 avril 2011 à l'accord du 20 janvier 2004 relatif aux CQP
ABROGÉAvenant n° 2 du 28 avril 2011 à l'accord du 30 juin 2004 relatif aux contrats et périodes de professionnalisation
ABROGÉAccord du 28 juin 2011 relatif au répertoire des certifications et au répertoire des qualifications pour l'année 2012
Avenant n° 1 du 28 juin 2011 à l'accord du 14 décembre 2004 relatif au DIF
Avenant n° 1 du 28 juin 2011 à l'accord du 14 décembre 2004 relatif à la VAE
Avenant n° 16 du 28 juin 2011 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 17 du 28 juin 2011 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 60 du 5 juillet 2011 modifiant la convention
Délibération n° 6-11 du 20 octobre 2011 relative à l'emploi des seniors
Avenant n° 62 du 20 octobre 2011 relatif au compte épargne-temps
ABROGÉAccord du 13 décembre 2011 relatif au travail du dimanche pour l'année 2012 (Rennes)
Avenant n° 18 du 15 décembre 2011 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 20 décembre 2011 de la FTM CGT à l'avenant n° 62 du 20 octobre 2011 relatif au compte épargne-temps
ABROGÉAvenant n° 3 du 25 janvier 2012 relatif au contrat et à la période de professionnalisation
Accord du 14 février 2012 relatif au droit au capital de fin de carrière
Avenant n° 3 du 28 mars 2012 à l'accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale
Adhésion par lettre du 16 avril 2012 de la FPS à la convention
Avenant n° 9 du 19 avril 2012 à l'accord du 26 avril 1994 relatif aux statuts de l'ANFA
Accord du 31 mai 2012 relatif au maintien dans l'emploi des salariés âgés
Avenant n° 19 du 27 juin 2012 relatif aux règlements de prévoyance
Avenant n° 63 du 4 juillet 2012 relatif aux garanties obligatoires de prévoyance (IPSA)
Avenant n° 64 du 4 juillet 2012 relatif aux garanties obligatoires de prévoyance
Accord du 4 juillet 2012 relatif au RNQSA et au RNCSA au 1er janvier 2013
Adhésion par lettre du 18 octobre 2012 de la CGT métallurgie à l'avenant n° 63 du 4 juillet 2012
Accord du 27 novembre 2012 relatif aux versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels pour l'année 2013
ABROGÉAccord du 20 décembre 2012 relatif au travail du dimanche (Rennes)
ABROGÉAccord du 24 janvier 2013 relatif à la formation professionnelle des jeunes
Adhésion par lettre du 20 février 2013 de la FTM CGT à l'accord du 24 janvier 2013 relatif à la formation professionnelle des jeunes
Accord du 27 mars 2013 relatif au capital de fin de carrière
Accord du 18 juin 2013 relatif au RNQSA et au RNCSA pour l'année 2014
Adhésion par lettre du 27 juin 2013 de la FPS à la convention
Accord du 4 juillet 2013 relatif aux taux de cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2014
Accord du 19 septembre 2013 relatif au régime complémentaire de santé
Avenant n° 66 du 19 septembre 2013 relatif au régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
Avenant n° 66 bis du 19 septembre 2013 relatif à la portabilité des garanties du régime de prévoyance obligatoire
Adhésion par lettre du 31 octobre 2013 de la FTM CGT aux accords du 19 septembre 2013
Avenant n° 10 du 27 novembre 2013 à l'accord du 26 avril 1994 relatif aux statuts de l'ANFA
Avenant n° 7 du 17 décembre 2013 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux statuts du CESA
ABROGÉAvenant du 16 décembre 2013 relatif au travail du dimanche pour l'année 2014 (Rennes)
Avenant n° 68 du 17 décembre 2013 relatif à la dénomination des institutions paritaires membres d'IRP AUTO
ABROGÉAccord du 28 janvier 2014 relatif au repos dominical (Meurthe-et-Moselle)
Accord du 10 avril 2014 relatif au droit à capital de fin de carrière
Adhésion par lettre du 29 avril 2014 de la FGMM CFDT à l'accord RPCS et à ses avenants nos 66 et 66 bis
Accord du 3 juillet 2014 relatif au RNQSA et au RNCSA pour l'année 2015
Accord du 3 juillet 2014 relatif aux taux de cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2015
Avenant n° 7 du 3 juillet 2014 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme
Avenant n° 69 du 3 juillet 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 70 du 3 juillet 2014 relatif aux conventions de forfait en jours
Avenant n° 71 du 3 juillet 2014 relatif aux classifications et aux qualifications professionnelles, à l'insertion et à la formation professionnelle
Accord du 15 octobre 2014 relatif aux statuts de l'IPSA
Avenant n° 73 du 18 novembre 2014 relatif aux dispenses d'affiliation au régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
Accord du 10 décembre 2014 relatif au financement du dispositif de solidarité et de prévention du régime professionnel complémentaire de santé
ABROGÉAccord du 16 décembre 2014 relatif au travail du dimanche des vendeurs salariés (Rennes)
Avenant n° 11 du 20 janvier 2015 à l'accord du 26 avril 1994 relatif aux statuts de l'ANFA
Accord du 18 mars 2015 relatif au développement de l'apprentissage
Accord du 18 mars 2015 relatif au droit au capital de fin de carrière
Accord du 7 juillet 2015 relatif aux taux de cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2016
Accord du 7 juillet 2015 relatif au RNQSA pour l'année 2016
Accord du 7 juillet 2015 relatif au répertoire des certifications RNCSA pour l'année 2016
Avenant n° 74 du 7 juillet 2015 relatif aux garanties du régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
Accord du 17 novembre 2015 relatif à la création d'une association paritaire dédiée aux actions de solidarité et de prévention
ABROGÉAccord du 20 janvier 2016 portant modification des statuts de l'ANFA
Avenant n° 76 du 20 janvier 2016 relatif aux garanties du régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
Accord du 17 mai 2016 relatif au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
Accord du 22 juin 2016 relatif au RNCSA et au RNQSA pour l'année 2017
Accord du 22 juin 2016 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2017
Avenant n° 77 du 22 juin 2016 relatif à l'adaptation de la convention collective en fonction des évolutions législatives
Avenant n° 79 du 20 septembre 2016 relatif à la portabilité des prestations complémentaires de prévoyance et de santé
Accord du 19 octobre 2016 relatif aux statuts d'IRP Auto Prévoyance Santé
Avenant n° 4 du 19 octobre 2016 à l'accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale
Avenant n° 80 du 19 octobre 2016 relatif aux contrats de professionnalisation
Avenant n° 81 du 19 octobre 2016 relatif aux certificats de qualification professionnel (CQP)
Avenant n° 82 du 19 octobre 2016 relatif à la validation des acquis de l'expérience (VAE)
Accord du 16 décembre 2016 relatif au repos dominical (commerce et réparation de l'automobile) (Meurthe-et-Moselle)
Avenant n° 1 du 22 février 2017 à l'accord du 15 mai 2007 relatif à l'actualisation du RNQSA et du RNCSA
Accord du 22 mars 2017 relatif au capital de fin de carrière en cas de retraite anticipée
Accord du 22 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité des salariés
Avenant n° 12 du 22 mars 2017 à l'accord du 26 avril 1994 relatif aux statuts de l'ANFA
Avenant n° 83 du 22 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité des salariés
ABROGÉAccord du 28 mars 2017 relatif aux commissions paritaires régionales
ABROGÉAccord du 27 juin 2017 relatif à la mise en place de commissions paritaires régionales
Accord du 27 juin 2017 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2018
Accord du 27 juin 2017 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le second semestre 2017
Avenant n° 2 du 11 juillet 2017 relatif à l'actualisation du RNQSA et du RNCSA
Accord du 20 décembre 2017 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2018
Accord paritaire national du 24 mai 2018 relatif au dialogue social (annexe 2.17 - avenant n° 85 - avenant n° 8)
Accord du 24 mai 2018 relatif à la représentation des organisations professionnelles et syndicales
Avenant n° 77 bis du 24 mai 2018 relatif à l'actualisation de la convention collective
Accord du 4 juillet 2018 relatif au capital de fin de carrière en cas de retraite anticipée
Accord du 4 juillet 2018 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le deuxième semestre 2018
Avenant du 25 septembre 2018 à l'accord du 4 juillet 2018 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le deuxième semestre 2018
Accord du 19 décembre 2018 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2019
Avenant n° 87 du 19 décembre 2018 relatif à l'actualisation de la convention collective
Accord paritaire national du 23 janvier 2019 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Avenant n° 88 du 10 avril 2019 relatif à la prime d'intégration
Accord paritaire du 15 mai 2019 relatif au capital de fin de carrière en cas de retraite anticipée
ABROGÉAccord paritaire du 15 mai 2019 relatif au dispositif de la reconversion ou promotion par l'alternance dit « Pro-A »
Accord du 25 juin 2019 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le deuxième semestre 2019
Accord du 25 juin 2019 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Avenant n° 90 du 10 octobre 2019 à l'accord paritaire national du 23 janvier 2019 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Avenant n° 91 du 10 octobre 2019 à l'accord du 15 mai 2019 relatif à l'ouverture temporaire d'un droit au capital de fin de carrière (retraite anticipée)
Avenant n° 92 du 10 octobre 2019 à l'accord paritaire national du 25 juin 2019 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Accord du 2 octobre 2019 relatif à la validation d'une modification de statuts de l'ANFA
Avenant n° 93 du 17 octobre 2019 relatif à la mise en conformité réglementaire du régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
Accord paritaire du 22 octobre 2019 relatif au dispositif de la reconversion ou promotion par alternance dit « Pro-A »
Accord paritaire national du 19 décembre 2019 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2020
Accord paritaire du 2 avril 2020 relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19
Accord du 22 avril 2020 relatif à la modification anticipée d'une fiche de qualification du RNQSA
Accord du 29 avril 2020 relatif à l'ouverture temporaire d'un droit au capital de fin de carrière dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
ABROGÉAvenant n° 94 du 29 avril 2020 relatif à l'organisation des jurys CQP dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19
Accord paritaire du 23 juin 2020 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le second semestre 2020
Avenant n° 95 du 9 septembre 2020 relatif à l'organisation des jurys CQP dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de « Covid-19 »
Accord paritaire du 20 octobre 2020 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Avenant n° 96 du 12 novembre 2020 à l'accord paritaire du 20 octobre 2020 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Accord paritaire national du 16 décembre 2020 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le 1er semestre 2021
Accord professionnel départemental du 17 décembre 2020 relatif au travail le dimanche (Seine-Maritime)
Accord paritaire du 8 avril 2021 relatif à la modification anticipée d'une fiche de qualification du RNQSA
Accord paritaire du 8 avril 2021 relatif à l'ouverture temporaire d'un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue durée
Accord du 8 avril 2021 relatif au renforcement de l'accompagnement, de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes « plan jeunes » pour la période 2021-2025
Avenant n° 98 du 8 avril 2021 relatif aux congés exceptionnels pour événements personnels
Accord du 24 juin 2021 relatif au RNCSA et RNQSA pour le 2d semestre 2021
Accord paritaire national du 14 octobre 2021 relatif à l'activité partielle longue durée (APLD)
Accord paritaire national du 14 octobre 2021 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Accord paritaire national du 16 décembre 2021 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2022
Accord paritaire national du 28 avril 2022 ouvrant temporairement un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
Accord paritaire national du 12 mai 2022 relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC)
Avenant n° 1 du 12 mai 2022 à l'accord paritaire national relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord paritaire national du 23 juin 2022 relatif à la mise à jour du RNCSA et aux fiches RNQSA pour le second semestre 2022
Avenant n° 1 du 15 septembre 2022 à l'accord paritaire du 22 octobre 2019 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance dit « Pro-A »
Avenant n° 2 du 15 septembre 2022 à l'accord paritaire du 2 octobre 2019 relatif à la validation d'une modification de statuts de l'ANFA
Accord paritaire national du 13 octobre 2022 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Accord paritaire national du 15 décembre 2022 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2023
Accord paritaire national du 9 février 2023 relatif à la modification anticipée du RNQSA
Avenant n° 3 du 9 février 2023 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la validation d'une modification de statuts de l'ANFA
Accord paritaire du 11 mai 2023 ouvrant temporairement un droit au capital de fin de carrière pour les salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
Accord paritaire du 11 mai 2023 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Accord paritaire national du 22 juin 2023 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le second semestre 2023
Accord paritaire national du 6 décembre 2023 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2024
Avenant n° 19 du 6 décembre 2023 à l'accord paritaire national du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance
Avenant n° 106 du 21 mars 2024 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective nationale
Accord paritaire national n° 165 du 30 avril 2024 ouvrant temporairement un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
Accord paritaire national du 6 juin 2024 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le second semestre 2024
Accord du 19 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour le bénéfice de garanties supplémentaires de frais de santé
Accord du 19 septembre 2024 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Avenant n° 107 du 19 septembre 2024 relatif aux congés exceptionnels pour évènements personnels (articles 2.09 et 4.07 de la convention collective)
Accord du 19 décembre 2024 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le 1er semestre 2025
ABROGÉAccord du 19 décembre 2024 relatif au règlement général de prévoyance (RGP) et au régime professionnel obligatoire (RPO)
Accord du 13 mars 2025 relatif au règlement général de prévoyance (RGP) et au régime professionnel obligatoire (RPO)
Accord du 12 juin 2025 relatif à l'ouverture temporaire d'un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
Accord du 12 juin 2025 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le second semestre 2025
Avenant n° 2 du 12 juin 2025 à l'accord du 22 octobre 2019 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance dit « Pro-A »
Accord du 23 octobre 2025 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Accord du 23 octobre 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R)
Avenant n° 1 du 23 octobre 2025 à l'accord du 13 mars 2025 relatif au règlement général de prévoyance (RGP) et au régime professionnel obligatoire (RPO)
Accord du 18 décembre 2025 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le 1er semestre 2026
Avenant n° 4 du 18 décembre 2025 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la validation d'une modification des statuts de l'ANFA
(non en vigueur)
Abrogé
L'annualisation est un système d'organisation du temps de travail permettant de faire varier l'horaire hebdomadaire dans la limite d'une durée annuelle moyenne du travail égale ou inférieure à la durée légale.
L'organisation du travail découlant de l'annualisation s'effectue dans la perspective d'améliorer le service à la clientèle et de favoriser les conditions du maintien et du développement de l'emploi, tout en facilitant les possibilités d'accès du personnel concerné à un temps de travail librement choisi, par une adaptation de la charge de travail aux variations notamment saisonnières ou conjoncturelles de l'activité.(non en vigueur)
Abrogé
L'annualisation est un système d'organisation collective du temps de travail permettant de faire varier l'horaire autour d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ou moins sur 12 mois consécutifs, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
L'organisation du travail découlant de l'annualisation s'effectue dans la perspective d'améliorer le service à la clientèle et de favoriser les conditions du maintien et du développement de l'emploi, tout en facilitant les possibilités d'accès du personnel concerné à un temps de travail librement choisi, par une adaptation de la charge de travail aux variations notamment saisonnières ou conjoncturelles de l'activité.
A titre transitoire, les entreprises occupant jusqu'à 20 salariés peuvent annualiser les horaires sur une base supérieure à 35 heures mais inférieure à 39 heures, jusqu'au 31 décembre 2001 au plus tard.
Arrêté du 11 juillet 2000 art. 1 : L'article 24 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, les modalités de recours au travail temporaire devant être définies au niveau de l'entreprise.
En vigueur
L'annualisation est un système d'organisation collective du temps de travail permettant de faire varier l'horaire autour d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ou moins sur 12 mois consécutifs, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
L'organisation du travail découlant de l'annualisation s'effectue dans la perspective d'améliorer le service à la clientèle et de favoriser les conditions du maintien et du développement de l'emploi, tout en facilitant les possibilités d'accès du personnel concerné à un temps de travail librement choisi, par une adaptation de la charge de travail aux variations notamment saisonnières ou conjoncturelles de l'activité.
(non en vigueur)
Abrogé
L'annualisation concerne en principe l'ensemble de l'entreprise qui a choisi de l'appliquer. Elle peut cependant, en fonction des problèmes spécifiques d'organisation du travail, s'appliquer au niveau de l'établissement, ou bien seulement à un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés tels que ceux définis par l'article 3.04 de la convention collective, qui constituent une unité cohérente dans l'organisation du travail au sein de l'établissement. Chaque groupe de salariés peut avoir un rythme et des périodes de variation d'horaires qui lui sont propres.(non en vigueur)
Abrogé
L'annualisation concerne en principe l'ensemble de l'entreprise qui a choisi de l'appliquer. Elle peut cependant, en fonction des problèmes spécifiques d'organisation du travail, s'appliquer au niveau de l'établissement, ou bien seulement à un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés tels que ceux définis par l'article 3.04 de la convention collective, qui constituent une unité cohérente dans l'organisation du travail au sein de l'établissement. Chaque groupe de salariés peut avoir un rythme et des périodes de variation d'horaires qui lui sont propres.
Les salariés qui, au sein du groupe auquel ils appartiennent, ne sont pas soumis à un horaire collectif et dont la liste est fixée par l'article 1.09 c de la convention collective, ne peuvent pas se voir appliquer la présente annexe.
Les salariés sous contrat à durée déterminée auront un horaire annualisé comme les salariés du groupe ou de l'établissement auquel ils sont affectés. Lorsque la durée du contrat du salarié dont l'horaire est annualisé est inférieure à 1 an, la régularisation visée au paragraphe 6.3 sera effectuée au terme du contrat.
L'horaire des apprentis et les jeunes sous contrat de formation en alternance peut être annualisé, sous réserve des dispositions suivantes :
- le chef d'entreprise et l'établissement de formation concerné devront rechercher les adaptations d'emploi du temps permettant d'assurer la meilleure compatibilité entre les horaires annualisés et les obligations de formation pratique et théorique qui leur incombent ;
- le nombre d'heures passées chaque année en entreprise et dans l'établissement de formation ne peut excéder le volume annualisé d'heures du groupe auquel ils appartiennent.
Arrêté du 11 juillet 2000 art. 1 : L'article 24 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, les modalités de recours au travail temporaire devant être définies au niveau de l'entreprise.Le dernier alinéa du point 2 (Périmètre de l'annualisation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-13 du code du travail.
(non en vigueur)
Abrogé
L'annualisation concerne en principe l'ensemble de l'entreprise qui a choisi de l'appliquer. Elle peut cependant, en fonction des problèmes spécifiques d'organisation du travail, s'appliquer au niveau de l'établissement ou bien seulement à un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés au sein des filières du RNQSA qui constituent une unité cohérente dans l'organisation du travail au sein de l'établissement. Chaque groupe de salariés peut avoir un rythme et des périodes de variation d'horaires qui lui sont propres.
Les salariés qui, au sein du groupe auquel ils appartiennent, ne sont pas soumis à un horaire collectif et dont la liste est fixée par l'article 1.09 c de la convention collective ne peuvent pas se voir appliquer la présente annexe.
Les salariés sous contrat à durée déterminée auront un horaire annualisé comme les salariés du groupe ou de l'établissement auquel ils sont affectés. Lorsque la durée du contrat du salarié dont l'horaire est annualisé est inférieure à 1 an, la régularisation visée au paragraphe 6.3 sera effectuée au terme du contrat.
L'horaire des apprentis et des jeunes sous contrat de formation en alternance peut être annualisé, sous réserve des dispositions suivantes :
- le chef d'entreprise et l'établissement de formation concerné devront rechercher les adaptations d'emploi du temps permettant d'assurer la meilleure compatibilité entre les horaires annualisés et les obligations de formation pratique et théorique qui leur incombent ;
- le nombre d'heures passées chaque année en entreprise et dans l'établissement de formation ne peut excéder le volume annualisé d'heures du groupe auquel ils appartiennent.
En vigueur
L'annualisation concerne en principe l'ensemble de l'entreprise qui a choisi de l'appliquer. Elle peut cependant, en fonction des problèmes spécifiques d'organisation du travail, s'appliquer au niveau de l'établissement ou bien seulement à un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés au sein des filières du RNQSA qui constituent une unité cohérente dans l'organisation du travail au sein de l'établissement. Chaque groupe de salariés peut avoir un rythme et des périodes de variation d'horaires qui lui sont propres.
Les salariés qui, au sein du groupe auquel ils appartiennent ne sont pas soumis à un horaire collectif ne peuvent pas se voir appliquer la présente annexe, à l'exception des salariés à temps partiel dont le contrat de travail prévoit l'annualisation des horaires de travail.
Les salariés sous contrat à durée déterminée auront un horaire annualisé comme les salariés du groupe ou de l'établissement auquel ils sont affectés. Lorsque la durée du contrat du salarié dont l'horaire est annualisé est inférieure à 1 an, la régularisation visée au paragraphe 6.3 sera effectuée au terme du contrat.
L'horaire des apprentis et des jeunes sous contrat de formation en alternance peut être annualisé, sous réserve des dispositions suivantes :
– le chef d'entreprise et l'établissement de formation concerné devront rechercher les adaptations d'emploi du temps permettant d'assurer la meilleure compatibilité entre les horaires annualisés et les obligations de formation pratique et théorique qui leur incombent ;
– le nombre d'heures passées chaque année en entreprise et dans l'établissement de formation ne peut excéder le volume annualisé d'heures du groupe auquel ils appartiennent.
(non en vigueur)
Abrogé
Toute entreprise quelle que soit sa taille peut mettre en oeuvre l'annualisation, dès lors qu'elle s'engage à pratiquer, pour les salariés compris dans le périmètre défini à l'article 2, un horaire conduisant à une durée annuelle de travail effectif conforme à l'article 1er ci-dessus, explicité par les dispositions de l'article 6.1.
L'annualisation des horaires peut, en particulier, être associée au dispositif de réduction anticipée, ou bien être mise en oeuvre après une période de 12 mois au cours de laquelle les horaires ont été modulés, annualisés ou saisonnalisés dans le cadre de l'accord du 28 mai 1996 expirant le 8 janvier 1999.(non en vigueur)
Abrogé
3.1. Procédure
Les entreprises qui pratiquent déjà l'annualisation peuvent continuer de le faire sous la seule réserve de se conformer aux points 4,5 et 6.
Les entreprises qui ne pratiquaient pas auparavant l'annualisation, et qui souhaitent la mettre en oeuvre tout en accédant aux allégements de cotisation, doivent respecter les procédures indiquées dans l'annexe " Accès aux allégements de cotisations ". Si ces entreprises ne souhaitent pas ou ne peuvent pas accéder aux allégements de cotisations, elles doivent observer la procédure suivante :
Lorsqu'il existe un ou plusieurs délégués syndicaux, une négociation doit être ouverte en vue de préciser les modalités de l'annualisation visées au point 4. Les autres dispositions de la présente annexe s'appliquent directement, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement adaptant ces autres dispositions.
Lorsqu'il n'existe pas de délégués syndicaux, ou lorsque la négociation ci-dessus n'a pu aboutir, la mise en oeuvre de l'annualisation est soumise à une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lorsqu'il a été établi depuis plus de 1 an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initiative d'organiser une procédure électorale en vue de la mise en place de délégués du personnel, sans préjudice des dispositions des articles L. 2341-21, L. 2314-22 et L. 2314-23 du code du travail.
Lorsqu'il a été établi depuis moins de 1 an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, ainsi que dans les entreprises de moins de 11 salariés, le présente annexe ne peut être mise en oeuvre qu'après information des salariés concernés.
3.2. Période d'annualisation
L'annualisation des horaires peut commencer le premier jour de n'importe quel mois de l'année.
Elle est obligatoirement pratiquée pendant 12 mois consécutifs renouvelables sans limitation ; en conséquence, le choix éventuel d'un autre mode d'organisation du travail ne peut être mis en oeuvre qu'à l'issue d'une période complète d'annualisation.
L'entreprise peut faire coïncider la période de référence pour le calcul des congés payés, conformément à l'article 1.15 b.
Arrêté du 11 juillet 2000 art. 1 : L'article 24 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, les modalités de recours au travail temporaire devant être définies au niveau de l'entreprise.
Articles cités
En vigueur
3.1. Procédure
Lorsqu'il existe un ou plusieurs délégués syndicaux, une négociation doit être ouverte en vue de préciser les modalités de l'annualisation visées au point 4. Les autres dispositions de la présente annexe s'appliquent directement, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement adaptant ces autres dispositions.
Lorsqu'il n'existe pas de délégués syndicaux, ou lorsque la négociation ci-dessus n'a pu aboutir, la mise en œuvre de l'annualisation est soumise à une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lorsqu'il a été établi depuis plus de 1 an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initiative d'organiser une procédure électorale en vue de la mise en place de délégués du personnel, sans préjudice des dispositions des articles L. 2341-21, L. 2314-22 et L. 2314-23 du code du travail.
Lorsqu'il a été établi depuis moins de 1 an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, ainsi que dans les entreprises de moins de 11 salariés, la présente annexe ne peut être mise en oeuvre qu'après information des salariés concernés.
3.2. Période d'annualisation
L'annualisation des horaires peut commencer le premier jour de n'importe quel mois de l'année.
Elle est obligatoirement pratiquée pendant 12 mois consécutifs renouvelables sans limitation ; en conséquence, le choix éventuel d'un autre mode d'organisation du travail ne peut être mis en oeuvre qu'à l'issue d'une période complète d'annualisation.
L'entreprise peut faire coïncider la période de référence pour le calcul des congés payés, conformément à l'article 1.15 b.
Articles cités
En vigueur
3.1. Procédure
Lorsqu'il existe un ou plusieurs délégués syndicaux, une négociation doit être ouverte en vue de préciser les modalités de l'annualisation visées au point 4. Les autres dispositions de la présente annexe s'appliquent directement, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement adaptant ces autres dispositions.
Lorsqu'il n'existe pas de délégués syndicaux, ou lorsque la négociation ci-dessus n'a pu aboutir, la mise en œuvre de l'annualisation est soumise à une consultation du comité social et économique.
Lorsqu'il a été établi depuis plus de 1 an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initiative d'organiser une procédure électorale en vue de la mise en place du comité social et économique.
Lorsqu'il a été établi depuis moins de 1 an un procès-verbal de carence d'élection du comité social et économique, ainsi que dans les entreprises de moins de 11 salariés, la présente annexe ne peut être mise en oeuvre qu'après information des salariés concernés.
3.2. Période d'annualisation
L'annualisation des horaires peut commencer le premier jour de n'importe quel mois de l'année.
Elle est obligatoirement pratiquée pendant 12 mois consécutifs renouvelables sans limitation ; en conséquence, le choix éventuel d'un autre mode d'organisation du travail ne peut être mis en oeuvre qu'à l'issue d'une période complète d'annualisation.
L'entreprise peut faire coïncider la période de référence pour le calcul des congés payés, conformément à l'article 1.15 b.
(non en vigueur)
Abrogé
4.1. Procédure préalable
Lorsqu'il existe un ou plusieurs délégués syndicaux, une négociation doit être ouverte en vue de déterminer notamment le volume annuel d'heures de travail ; les autres dispositions de la présente annexe s'appliquent directement, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement adaptant ces autres dispositions.
Lorsqu'il n'existe pas de délégués syndicaux, ou lorsque la négociation ci-dessus n'a pu aboutir, la mise en oeuvre de l'annualisation est soumise à une consultation de comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lorsqu'il a été établi depuis plus d'un an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initiative d'organiser une procédure électorale en vue de la mise en place de délégués du personnel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-13 du code du travail.
Lorsqu'il a été établi depuis moins d'un an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, ainsi que dans les entreprises de moins de 11 salariés, l'annualisation ne peut être mise en oeuvre qu'après information des salariés concernés.
Toutefois, dans le cas où l'employeur envisage d'annualiser les horaires à l'occasion d'une réduction anticipée du temps de travail à 35 heures, la procédure à respecter doit être celle prévue par l'article 2 ou 3 de l'annexe correspondante de la convention collective, par dérogation à celle indiquée ci-dessus.
4.2. Commencement de l'annualisation
L'annualisation des horaires peut commencer le premier jour de n'importe quel mois de l'année.
Elle est obligatoirement pratiquée pendant 12 mois consécutifs renouvelables sans limitation ; en conséquence, le choix éventuel d'un autre mode d'organisation du travail ne peut être mis en oeuvre qu'à l'issue d'une période complète d'annualisation.Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
4.1. Volume annuel d'heures
L'annualisation conduit à déterminer un volume d'heures de travail effectif qui est égal à l'horaire hebdomadaire convenu multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l'année. Ce volume est plafonné à 1 600 heures, sauf dans le cas particulier indiqué au dernier alinéa du paragraphe 1.
Le nombre de semaines de travail que comporte chaque année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires que comporte cette année les jours de congé et de repos accordés de façon générale et habituelle à l'ensemble des salariés quelle que soit leur catégorie professionnelle : repos hebdomadaires, congés payés annuels, jours fériés chômés, ponts...
Exemple de calcul de la moyenne de 35 heures, pour une entreprise prévoyant le chômage des 11 jours fériés :
365 jours
- 52 jours de repos hebdomadaire
- 30 jours de congés annuels
- 10 jours fériés chômés (2)
- 273 jours/6 = 45,5 semaines travaillées
45,5 x 35 = 1 592,5 heures, soit 1 593 heures travaillées.
Exemple de calcul de la moyenne des 35 heures pour une entreprise prévoyant le chômage des jours fériés sauf jour de l'an, Toussaint et Noël :
365 jours
- 52 jours de repos hebdomadaire
- 30 jours de congés annuels
- 7 jours fériés chômés (2)
- 276 jours/6 = 46 semaines travaillées
46 x 35 = 1 610 heures travaillées, plafonnées à 1 600.
Les jours de congé conventionnels dont un salarié peut bénéficier à titre individuel seront à déduire de son volume annuel d'heures travaillées.
Le volume annuel d'heures doit toujours être déterminé de cette manière, quelle que soit la période de 12 mois consécutifs à laquelle il correspond. Cette période de 12 mois peut être propre à chaque groupe.
Avant le début de chaque période annuelle, le volume annuel pour l'année à venir est ainsi défini en fonction du calendrier, des congés collectifs et de l'occurrence des jours fériés.
4.2. Programmation indicative des horaires et bilan annuel
Quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, et après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, l'employeur établit la programmation indicative des horaires, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine ou mois par mois, selon les besoins estimés. Il en informe les salariés.
Les variations d'horaire peuvent être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés le justifie.
Les modifications (2) du calendrier collectif des horaires doivent donner lieu à une consultation des représentants du personnel, lorsqu'il en existe, 15 jours au moins avant leur mise en oeuvre.
L'employeur communique 1 fois par an aux représentants du personnel, lorsqu'il en existe, le bilan de l'application de l'organisation du temps de travail sur l'année.
4.3. Rémunérations
4.3.1. Salaires de base.
Les salaires de base antérieurs sont maintenus pour un horaire hebdomadaire annuel moyen de 35 heures ; si cet horaire hebdomadaire est inférieur, le salaire de base antérieur peut être réduit dans la proportion de cet horaire par rapport à 35 heures.
Dans le cas où l'entreprise appliquait auparavant l'accord d'annualisation du 28 mai 1996, le versement des primes d'annualisation est interrompu dès la date d'application de la présente annexe ; les salaires de base visés à l'alinéa précédent s'entendent hors prime d'annualisation.
4.3.2. Lissage des rémunérations.
La rémunération servie mensuellement ne varie pas en fonction du volume annuel correspondant à la durée hebdomadaire moyenne retenue, et elle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7 heures pour un horaire moyen de 35 heures réparties sur 5 jours.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.
4.4. Absences du salarié
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de la convention collective ou d'un accord d'entreprise, ainsi que les périodes d'indisponibilité au sens de la convention collective, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.
Arrêté du 11 juillet 2000 art. 1 : L'article 24 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, les modalités de recours au travail temporaire devant être définies au niveau de l'entreprise.Le deuxième alinéa du paragraphe 4.1 (Volume annuel d'heures) du point 4 (Modalités de l'annualisation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail relatif au calcul de la durée annuelle de travail et qui dispose que cette durée est diminuée des heures correspondant aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1, qu'ils soient chômés ou non.
Le deuxième alinéa du paragraphe 4.2 (Programmation indicative des horaires et bilan annuel) du point 4 (Modalités de l'annualisation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, duquel il résulte que les conditions de changement des calendriers individualisés doivent être définis par un accord complémentaire de branche ou d'entreprise, le délai de prévenance des changements d'horaires ne constituant pas une modalité suffisante.
Le paragraphe 4.3.1 (Salaires de base) du point 4 (Modalités de l'annualisation) est étendu, s'agissant de salariés payés au SMIC, sous réserve de l'application de l'article 32 II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui attribue le bénéfice de la garantie minimale de rémunération aux nouveaux embauchés occupant des emplois équivalents à ceux occupés par des salariés bénéficiant de ladite garantie.
Le deuxième alinéa du paragraphe 4.3.2 (Lissage des rémunérations) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail relatif à l'indemnité de congés payés.
(non en vigueur)
Abrogé
4.1. Volume annuel d'heures
L'annualisation conduit à déterminer un volume d'heures de travail effectif qui est égal à l'horaire hebdomadaire convenu multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l'année. Ce volume est plafonné à 1 600 heures, sauf dans le cas particulier indiqué au dernier alinéa du paragraphe 1.
Le nombre de semaines de travail que comporte chaque année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires que comporte cette année les jours de congé et de repos accordés de façon générale et habituelle à l'ensemble des salariés quelle que soit leur catégorie professionnelle : repos hebdomadaires, congés payés annuels, jours fériés chômés, ponts...
Exemple de calcul de la moyenne de 35 heures, pour une entreprise prévoyant le chômage des 11 jours fériés :
365 jours
- 52 jours de repos hebdomadaire
- 30 jours de congés annuels
- 10 jours fériés chômés
- 273 jours/6 = 45,5 semaines travaillées
45,5 x 35 = 1 592,5 heures, soit 1 593 heures travaillées.
Exemple de calcul de la moyenne des 35 heures pour une entreprise prévoyant le chômage des jours fériés sauf jour de l'an, Toussaint et Noël :
365 jours
- 52 jours de repos hebdomadaire
- 30 jours de congés annuels
- 7 jours fériés chômés
- 276 jours/6 = 46 semaines travaillées
46 x 35 = 1 610 heures travaillées, plafonnées à 1 600.
Les jours de congé conventionnels dont un salarié peut bénéficier à titre individuel seront à déduire de son volume annuel d'heures travaillées.
Le volume annuel d'heures doit toujours être déterminé de cette manière, quelle que soit la période de 12 mois consécutifs à laquelle il correspond. Cette période de 12 mois peut être propre à chaque groupe.
Avant le début de chaque période annuelle, le volume annuel pour l'année à venir est ainsi défini en fonction du calendrier, des congés collectifs et de l'occurrence des jours fériés.
4.2. Programmation indicative des horaires et bilan annuel
Quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, et après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, l'employeur établit la programmation indicative des horaires, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine ou mois par mois, selon les besoins estimés. Il en informe les salariés.
Les variations d'horaire peuvent être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés le justifie.
Les modifications du calendrier collectif des horaires doivent donner lieu à une consultation des représentants du personnel, lorsqu'il en existe, 15 jours au moins avant leur mise en oeuvre.
L'employeur communique une fois par an aux représentants du personnel, lorsqu'il en existe, le bilan de l'application de l'organisation du temps de travail sur l'année.
4.3. Rémunérations
4.3.1. Salaires de base
Les salaires de base antérieurs sont maintenus pour un horaire hebdomadaire annuel moyen de 35 heures ; si cet horaire hebdomadaire est inférieur, le salaire de base antérieur peut être réduit dans la proportion de cet horaire par rapport à 35 heures.
Dans le cas où l'entreprise appliquait auparavant l'accord d'annualisation du 28 mai 1996, le versement des primes d'annualisation est interrompu dès la date d'application de la présente annexe ; les salaires de base visés à l'alinéa précédent s'entendent hors prime d'annualisation.
4.3.2. Lissage des rémunérations
La rémunération servie mensuellement ne varie pas en fonction du volume annuel correspondant à la durée hebdomadaire moyenne retenue, et elle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7 heures pour un horaire moyen de 35 heures réparties sur 5 jours.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.
4.4. Absences du salarié
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de la convention collective ou d'un accord d'entreprise, ainsi que les périodes d'indisponibilité au sens de la convention collective, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.
En vigueur
4.1. Volume annuel d'heures
L'annualisation conduit à déterminer un volume d'heures de travail effectif qui est égal à l'horaire hebdomadaire convenu multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l'année. Ce volume est plafonné à 1 607 heures, sous réserve du cas des salariés à temps partiel visé au paragraphe 4.2.
Le nombre de semaines de travail que comporte chaque année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires que comporte cette année les jours de congé et de repos accordés de façon générale et habituelle à l'ensemble des salariés quelle que soit leur catégorie professionnelle : repos hebdomadaires, congés payés annuels, jours fériés chômés, ponts...
Exemple de calcul de la moyenne de 35 heures, pour une entreprise prévoyant le chômage des 11 jours fériés :
365 jours
- 52 jours de repos hebdomadaire
- 30 jours de congés annuels
- 10 jours fériés chômés ne tombant pas un dimanche
- 273 jours/6 = 45,5 semaines travaillées
45,5 x 35 = 1 592,5 heures, soit 1 593 heures travaillées.
Exemple de calcul de la moyenne des 35 heures pour une entreprise prévoyant le chômage des jours fériés sauf jour de l'an, Toussaint et Noël :
365 jours
- 52 jours de repos hebdomadaire
- 30 jours de congés annuels
- 7 jours fériés chômés ne tombant pas un dimanche
- 276 jours/6 = 46 semaines travaillées
46 x 35 = 1 610 heures travaillées, plafonnées à 1 607.
Les jours de congé conventionnels dont un salarié peut bénéficier à titre individuel seront à déduire de son volume annuel d'heures travaillées.
Le volume annuel d'heures doit toujours être déterminé de cette manière, quelle que soit la période de 12 mois consécutifs à laquelle il correspond. Cette période de 12 mois peut être propre à chaque groupe.
Avant le début de chaque période annuelle, le volume annuel pour l'année à venir est ainsi défini en fonction du calendrier, des congés collectifs et de l'occurrence des jours fériés.
4.2. Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel auxquels s'applique la présente annexe sont ceux dont le contrat de travail prévoit cette modalité d'organisation des horaires et qui travaillent dans un groupe relevant du périmètre défini au paragraphe 2.
Le contrat de travail, conclu sur une base hebdomadaire ou mensuelle, prévoit une durée contractuelle du travail telle que le volume annuel des heures demeure inférieur à 34 heures hebdomadaires en moyenne, soit 1 547 heures correspondant à 45,5 semaines travaillées. Il indique la répartition des heures de travail au cours de la semaine et, le cas échéant, la répartition des semaines travaillées au cours du mois.
4.3. Programmation indicative des horaires et bilan annuel
Quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, et après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, l'employeur établit la programmation indicative des horaires, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine ou mois par mois, selon les besoins estimés. Il en informe les salariés.
Les variations d'horaire peuvent être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés le justifie.
Les modifications du calendrier collectif des horaires doivent donner lieu à une consultation des représentants du personnel, lorsqu'il en existe, 15 jours au moins avant leur mise en oeuvre.
L'employeur communique une fois par an aux représentants du personnel, lorsqu'il en existe, le bilan de l'application de l'organisation du temps de travail sur l'année.
4.4. Rémunérations
4.4.1. Salaires de base
Lors de la mise en œuvre de l'annualisation, les salaires de base antérieurs sont maintenus pour un horaire hebdomadaire annuel moyen de 35 heures.
4.4.2. Lissage des rémunérations
La rémunération servie mensuellement ne varie pas en fonction du volume annuel correspondant à la durée hebdomadaire moyenne retenue, et elle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7 heures pour un horaire moyen de 35 heures réparties sur 5 jours.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.
4.5. Absences du salarié
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de la convention collective ou d'un accord d'entreprise, ainsi que les périodes d'indisponibilité au sens de la convention collective, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.
(2) Jours fériés chômés tombant un autre jour que le 2000.
(non en vigueur)
Abrogé
5.1. Temps partiel
L'annualisation des horaires des salariés à temps partiel ne peut être pratiquée que dans le cadre du contrat de travail à temps partiel annualisé visé à l'article 1.10 d de la convention collective.
5.2. Contrats à durée déterminée
Les salariés sous contrat à durée déterminée auront un horaire annualisé comme les salariés du groupe ou de l'établissement auquel ils sont affectés. Lorsque la durée du contrat du salarié dont l'horaire est annualisé est inférieure à un an, la régularisation visée à l'article 6.6 sera effectuée au terme du contrat.
5.3. Apprentis et jeunes formés en alternance
L'horaire des apprentis et les jeunes sous contrat de formation en alternance peut être annualisé, sous réserve des dispositions suivantes :
- le chef d'entreprise et l'établissement de formation concerné devront rechercher les adaptations d'emploi du temps permettant d'assurer la meilleure compatibilité entre les horaires annualisés et les obligations de formation pratique et théorique qui leur incombent ;
- le nombre d'heures passées chaque année en entreprise et dans l'établissement de formation ne peut excéder le volume annualisé d'heures du groupe auquel ils appartiennent.
5.4. Salariés dont le temps de travail n'est pas précisément mesurable
L'annualisation des horaires, qui nécessite un décompte et un suivi précis de ceux-ci, ne peut donc pas concerner ceux des salariés dont l'engagement contractuel est incompatible avec un comptage journalier du temps de travail.
L'annualisation ne sera pas applicable aux salariés qui planifient eux-mêmes l'essentiel de leurs activités : cadres visés à l'article 4.05 a et vendeurs visés à l'article 6.05 a.
Le forfait avec référence à un horaire annuel est un mode de rémunération individualisée qui déroge à l'annualisation collective des horaires instituée par la présente annexe.(non en vigueur)
Abrogé
5.1. Amplitude des horaires de travail
En période de forte activité, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail, aucune semaine ne peut excéder 46 heures, et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, ce qui peut permettre de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos.
Dans le cas exceptionnel où un dépassement de l'une ou l'autre des limites hebdomadaires ci-dessus est intervenu pour achever un travail urgent en cours, les heures de dépassement doivent être payées avec une majoration de 25 % s'ajoutant au salaire lissé du mois considéré.
5.2. Délai de prévenance des changements d'horaire
En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire, non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise et du salarié. En cas de programmation collective ou individuelle des variations d'horaire, ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés.
Toutefois, en cas de contraintes justifiées par la situation de fait sur la nature desquelles l'employeur devra avoir préalablement consulté les délégués syndicaux et les représentants du personnel lorsqu'il en existe, ce délai pourra être réduit dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Dans cette situation, les salariés devront bénéficier d'une contrepartie financière ou en repos proportionnelle à la contrainte imposée, qui sera fixée lors de la mise en oeuvre de l'annualisation.
5.3. Manque d'activité
En cas de manque d'activité, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé qu'après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l'éviter. En tout état de cause, l'employeur ne pourra solliciter l'indemnisation des salariés concernés au titre du chômage partiel que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- lorsque l'horaire pouvant être effectivement assuré au cours d'une semaine donnée est inférieur d'au moins 4 heures à l'horaire prévu ;
- ou lorsqu'il apparaît, quelle qu'ait pu être l'ampleur des insuffisances d'activité en cours d'année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d'ici à la fin de la période d'annualisation pour atteindre le volume initialement prévu.
5.4. Dépassement du volume annuel d'heures
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires visées au paragraphe 5.1, doivent être payées avec une majoration de 25 %. Ce paiement majoré peut toutefois être remplacé par un repos équivalent, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ; ce repos vient alors en déduction du volume annuel de la période annuelle suivante, et il est pris dans les conditions indiquées au dernier point de l'article 1.09 bis f de la convention collective.
Arrêté du 11 juillet 2000 art. 1 : L'article 24 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, les modalités de recours au travail temporaire devant être définies au niveau de l'entreprise.Le troisième alinéa du paragraphe 5.1 (Amplitude des horaires de travail) du point 5 (Limitation des variations d'horaire) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, qui dispose que les heures effectuées au-delà des limites hebdomadaires fixées par l'accord sont des heures supplémentaires qui sont soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Le paragraphe 5.4 (Dépassement du volume annuel) du point 5 (Limitation des variations d'horaires) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, qui dispose que les heures effectuées au-delà du volume horaire annuel sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
En vigueur
5.1. Amplitude des horaires de travail
En période de forte activité, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail, aucune semaine ne peut excéder 46 heures, et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, ce qui peut permettre de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos.
Dans le cas exceptionnel où un dépassement de l'une ou l'autre des limites hebdomadaires ci-dessus est intervenu pour achever un travail urgent en cours, les heures de dépassement doivent être payées avec une majoration de 25 % s'ajoutant au salaire lissé du mois considéré.
5.2. Salariés à temps partiel
L'horaire contractuellement défini peut, au cours de certaines périodes de l'année, être supérieur aux limites du temps partiel hebdomadaire, voire être identique à celui des salariés à temps plein : pour autant, l'intéressé conserve le statut de salarié à temps partiel dès lors que, pour l'année entière, la durée effective du travail n'aura pas dépassé les limites indiquées au paragraphe 4.2.
5.3. Délai de prévenance des changements d'horaire
En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire, non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise et du salarié. En cas de programmation collective ou individuelle des variations d'horaire, ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés.
Toutefois, en cas de contraintes justifiées par la situation de fait sur la nature desquelles l'employeur devra avoir préalablement consulté les délégués syndicaux et les représentants du personnel lorsqu'il en existe, ce délai pourra être réduit dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Dans cette situation, les salariés devront bénéficier d'une contrepartie financière ou en repos proportionnelle à la contrainte imposée, qui sera fixée lors de la mise en oeuvre de l'annualisation.
5.4. Manque d'activité
En cas de manque d'activité, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé qu'après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l'éviter. En tout état de cause, l'employeur ne pourra solliciter l'indemnisation des salariés concernés au titre du chômage partiel que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- lorsque l'horaire pouvant être effectivement assuré au cours d'une semaine donnée est inférieur d'au moins 4 heures à l'horaire prévu ;
- ou lorsqu'il apparaît, quelle qu'ait pu être l'ampleur des insuffisances d'activité en cours d'année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d'ici à la fin de la période d'annualisation pour atteindre le volume initialement prévu.
Le présent paragraphe 5.4 ne s'applique pas aux salariés à temps partiel visés au paragraphe 4.2.
5.5. Dépassement du volume annuel d'heures
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires visées au paragraphe 5.1, doivent être payées avec une majoration de 25 %. Ce paiement majoré peut toutefois être remplacé par un repos équivalent, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ; ce repos vient alors en déduction du volume annuel de la période annuelle suivante, et il est pris dans les conditions indiquées au dernier point de l'article 1.09 bis f de la convention collective.
(non en vigueur)
Abrogé
6.1. Volume annuel d'heures
L'annualisation conduit à déterminer un volume d'heures de travail effectif, dit " volume annualisé ", qui est égal à l'horaire hebdomadaire convenu multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l'année.
Le calcul se fait sur la base de la durée légale diminuée des jours de congés légaux et conventionnels. Par congés, il faut entendre les jours de congés accordés de façon générale à l'ensemble des salariés d'une entreprise ou d'un établissement quelle que soit leur catégorie professionnelle sur la base de l'horaire collectif de travail (ex. : jours fériés, ponts, congés annuels).
Exemple de calcul de la moyenne de 35 heures, pour une entreprise prévoyant le chômage des 11 jours fériés :
365 jours
- 52 jours de repos hebdomadaires
- 30 jours de congés annuels
- 10 jours fériés chômés (1)
--- ---------
- = 273 jours/6 = 45,5 semaines travaillées.
45,5 x 35 = 1 592,5 heures, soit 1 593 heures travaillées.
Exemple de calcul de la moyenne de 35 heures, pour une entreprise prévoyant le chômage des jours fériés sauf jour de l'An, Toussaint et Noël :
365 jours
- 52 jours de repos hebdomadaires
- 30 jours de congés annuels
- 7 jours fériés chômés (2)
-------------
- = 276 jours/6 = 46 semaines travaillées.
46 x 35 = 1 610 heures travaillées.
Le volume annualisé doit toujours être déterminé de cette manière, quelle que soit la période de 12 mois consécutifs à laquelle il correspond. Cette période de 12 mois peut être propre à chaque groupe.
*Dans le cas où il serait constaté, en cours d'année, un nombre significatif d'heures d'absence indemnisées, l'employeur est invité à alléger le programme de travail de l'intéressé dans la mesure du possible, afin d'éviter d'avoir à effectuer une régularisation importante de salaire à la fin de la période annuelle correspondante.* (3)
6.2. Amplitude des variations d'horaire
En période de forte activité, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail, aucune semaine ne peut excéder 46 heures, et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, ce qui peut permettre de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos.
6.3. Heures excédentaires
6.3.1. Entreprises appliquant simultanément l'accord de réduction anticipée
du temps de travail et le présent accord d'annualisation
Ces entreprises ne peuvent pas, pour les salariés concernés, excéder un volume annualisé tel que défini à l'article 6.1 sur une base de 35 heures en moyenne annuelle. Il n'y a pas possibilité d'heures excédentaires tant que l'entreprise demeure liée par la convention conclue avec l'Etat.
Au-delà, ces entreprises pourront accéder au contingent d'heures excédentaires défini au paragraphe 6.3.2.
6.3.2. Entreprises appliquant seulement le présent accord d'annualisation.
Ces entreprises disposent, pour les seuls salariés dont le volume annualisé est calculé sur une base hebdomadaire moyenne inférieure ou égale à 35 heures, d'un contingent d'heures en supplément dites heures excédentaires, à hauteur de 130 heures par salarié pour une période de 12 mois.
Ces heures destinées à faire face à des pointes d'activité non prévisibles sont payées avec une majoration de 25 %. Elles peuvent être remplacées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié par un repos compensateur équivalent, auquel cas elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel ci-dessus.
6.4. Manque d'activité
En cas de manque d'activité, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé qu'après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l'éviter. En tout état de cause, l'employeur ne pourra solliciter l'indemnisation des salariés concernés au titre du chômage partiel que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- lorsque l'horaire pouvant être effectivement assuré au cours d'une semaine donnée est inférieur d'au moins 4 heures à l'horaire initialement prévu ;
- ou lorsqu'il apparaît, quelle qu'ait pu être l'ampleur des insuffisances d'activité en cours d'année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d'ici à la fin de la période d'annualisation pour atteindre le volume initialement prévu.
6.5. Programmation des horaires
Les horaires sont programmés par période trimestrielle, semestrielle ou annuelle, au choix de l'employeur.
L'employeur affiche le programme indicatif des horaires de travail de chaque groupe homogène, ou bien porte à la connaissance de chaque salarié le programme indicatif qui le concerne, 15 jours avant le début de la période.
Lorsque les horaires à pratiquer sont différents de ceux indiqués dans le programme indicatif, du fait des variations de la charge de travail, les salariés en sont informés au moins trois jours ouvrés à l'avance.
6.6. Entrée ou sortie des effectifs
Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période annualisée, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.
6.7. Suivi individuel
6.7.1. Comptage des heures
L'employeur devra tenir pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d'heures de présence et d'absence.
Un double de ce document sera remis à l'intéressé en même temps que son bulletin de salaire.
6.7.2. Bilan annuel
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d'annualisation de 12 mois consécutifs :
1° Cas du salarié n'ayant eu aucune absence indemnisée autre qu'au titre des congés payés et des jours fériés :
a) Si le nombre total d'heures de travail est supérieur au volume annualisé prédéterminé, dans la limite du contingent fixé à l'article 6.3, chaque heure excédentaire doit être payée avec la majoration au taux indiqué par l'article 6.3.
En cas d'octroi d'un repos compensateur équivalent, celui-ci doit être pris dans le délai de 6 mois suivant la fin de la période annuelle considérée, sans entraîner de diminution de la rémunération ; l'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les dates et modalités de ce repos.
Il est rappelé que, en cas d'application simultanée de l'annexe relative à la réduction anticipée du temps de travail et de la présente annexe, le dépassement du volume annualisé prédéterminé n'est pas autorisé et est susceptible de priver l'entreprise du bénéfice des aides financières prévues par la loi du 13 juin 1998 ;
b) Si le nombre total d'heures de travail est inférieur au volume annualisé prédéterminé, du fait de l'employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié ; si toutefois une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel est en cours au moment de la vérification annuelle, les heures dont la prise en charge est demandée peuvent ne pas être payées dans l'attente de la décision administrative ;
2° Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées autres qu'au titre des congés payés et des jours fériés :
c) Si la somme des heures de travail et d'absence rémunérées est supérieure au volume annualisé prédéterminé, la différence doit être payée à l'intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l'horaire mensuel moyen correspondant. Si le nombre total d'heures de travail effectif est à lui seul supérieur au volume annualisé prédéterminé, il est procédé en premier lieu comme indiqué en a, puis à la régularisation ci-dessus ;
d) Si la somme des heures de travail et d'absence rémunérées est inférieure au volume annualisé prédéterminé, du fait de l'employeur, il est fait application du b ci-dessus ;
3° Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées :
e) Si des retenues sur salaire ont été pratiquées en cours d'année en cas d'absence non rémunérée, et qu'il s'avère que le nombre total d'heures de travail effectif est supérieur au nombre d'heures payées, la différence doit être payée à l'intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l'horaire mensuel moyen correspondant.
NOTA :
(1) Jours fériés chômés tombant un autre jour que le dimanche.
(2) Jours fériés chômés tombant un autre jour que le dimanche.
(3) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 17 février 1999.(non en vigueur)
Abrogé
6.1. Comptage des heures
L'employeur devra tenir pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d'heures de présence et d'absence.
Un double de ce document sera remis à l'intéressé en même temps que son bulletin de salaire.
6.2. Bilan annuel
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d'annualisation de 12 mois consécutifs.
6.2.1. Cas du salarié n'ayant eu aucune absence indemnisée autre qu'au titre des congés payés et des jours fériés
a) Si le nombre total d'heures de travail est supérieur au volume annuel prédéterminé, dans la limite de 1 600 heures, chaque heure excédentaire doit être payée ; les heures excédentaires au-delà de 1 600 heures sont traitées comme indiqué au paragraphe 5.4 ;
b) Si le nombre total d'heures de travail est inférieur au volume annuel prédéterminé, du fait de l'employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié ; si toutefois une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel est en cours au moment de la vérification annuelle, les heures dont la prise en charge est demandée peuvent ne pas être payées dans l'attente de la décision administrative.
Dans le cas particulier visé au dernier alinéa du point 1, la limite ci-dessus n'est pas 1 600 heures mais celle qui découle de l'horaire hebdomadaire moyen retenu.
6.2.2. Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées autres qu'au titre des congés payés et des jours fériés
c) Si la somme des heures de travail et d'absence rémunérées est supérieure au volume annuel prédéterminé, la différence doit être payée à l'intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l'horaire mensuel moyen correspondant. Si le nombre total d'heures de travail effectif est à lui seul supérieur au volume annualisé prédéterminé, il est procédé en premier lieu comme indiqué en a, puis à la régularisation ci-dessus ;
d) Si la somme des heures de travail et d'absence rémunérées est inférieure au volume annuel prédéterminé, du fait de l'employeur, il est fait application du b ci-dessus.
6.2.3. Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées
e) Si des retenues sur salaire ont été pratiquées en cours d'année en cas d'absence non rémunérées et qu'il s'avère que le nombre total d'heures de travail effectif est supérieur au nombre d'heures payées, la différence doit être payée à l'intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l'horaire mensuel moyen correspondant.
6.3. Entrée ou sortie des effectifs
Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d'annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.
Arrêté du 11 juillet 2000 art. 1 : L'article 24 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, les modalités de recours au travail temporaire devant être définies au niveau de l'entreprise.L'alinéa a du paragraphe 6.2.1 (Cas du salarié n'ayant eu aucune absence indemnisée autre qu'au titre des congés payés ou jours fériés) du point 6 (Suivi individuel) est étendu sous réserve de l'application du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, qui dispose que les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale selon les modalités définies au premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code de travail.
En vigueur
6.1. Comptage des heures
L'employeur devra tenir pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d'heures de présence et d'absence.
Un double de ce document sera remis à l'intéressé en même temps que son bulletin de salaire.
6.2. Bilan annuel
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d'annualisation de 12 mois consécutifs.
6.2.1. Cas du salarié n'ayant eu aucune absence indemnisée autre qu'au titre des congés payés et des jours fériés
a) Si le nombre total d'heures de travail est supérieur au volume annuel prédéterminé, dans la limite de 1 607 heures, chaque heure excédentaire doit être payée ; les heures excédentaires au-delà de 1 607 heures sont traitées comme indiqué au paragraphe 5.5 ;
b) Si le nombre total d'heures de travail est inférieur au volume annuel prédéterminé, du fait de l'employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié ; si toutefois une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel est en cours au moment de la vérification annuelle, les heures dont la prise en charge est demandée peuvent ne pas être payées dans l'attente de la décision administrative.
6.2.2. Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées autres qu'au titre des congés payés et des jours fériés
c) Si la somme des heures de travail et d'absence rémunérées est supérieure au volume annuel prédéterminé, la différence doit être payée à l'intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l'horaire mensuel moyen correspondant. Si le nombre total d'heures de travail effectif est à lui seul supérieur au volume annualisé prédéterminé, il est procédé en premier lieu comme indiqué en a, puis à la régularisation ci-dessus.
d) Si la somme des heures de travail et d'absence rémunérées est inférieure au volume annuel prédéterminé, du fait de l'employeur, il est fait application du b ci-dessus.
6.2.3. Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées
e) Si des retenues sur salaire ont été pratiquées en cours d'année en cas d'absence non rémunérées et qu'il s'avère que le nombre total d'heures de travail effectif est supérieur au nombre d'heures payées, la différence doit être payée à l'intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l'horaire mensuel moyen correspondant.
6.3. Entrée ou sortie des effectifs
Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d'annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.
(non en vigueur)
Abrogé
7.1. Lissage des rémunérations
La rémunération servie mensuellement est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois : elle est " lissée ".
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7 heures pour un horaire moyen de 35 heures réparti sur 5 jours.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.
7.2. Salaires de base
L'annualisation n'entraîne aucune modification du salaire antérieur.
Dès la mise en oeuvre de la présente annexe, le versement des primes de modulation ou d'annualisation dont les salariés pouvaient bénéficier en application de l'accord du 28 mai 1996 est interrompu. Ces primes disparaissent donc et il n'en sera plus fait mention sur les bulletins de salaire.
Les dispositions ci-dessus peuvent être aménagées dans le cadre de l'éventuelle négociation visée à l'article 4.1.