Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984

Textes Attachés : Avenant n° 43 du 3 juin 2004 relatif au plan de formation

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Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le champ d'application du présent accord est défini par l'article 1er de la convention collective nationale du tourisme social et familial.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toutes les entreprises de moins de 10 salariés sont tenues de consacrer au moins 0,55 % de leur masse salariale brute au titre du plan de formation.

    Le recouvrement de ces cotisations s'appliquera suivant les règles de recouvrement définies par l'OPCA.
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les entreprises de 10 salariés et plus sont tenues de verser à l'OPCA désigné une partie de leur obligation plan de formation à hauteur d'au moins 0,50 % de leur masse salariale brute.

    Le recouvrement de ces cotisations s'appliquera suivant les règles de recouvrement définies par l'OPCA.

  • Article 4 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Les versements des entreprises sont mutualisés au premier euro et seront ensuite affectés à des actions de formation selon des orientations et des modalités définies par la commission paritaire nationale emploi-formation (CPNEF).

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du b de l'article R. 964-1-4 du code du travail (arrêté du 25 octobre 2004, art. 1er).

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les entreprises devront s'acquitter de cette obligation auprès de l'OPCA désigné.

    Quel que soit le montant de l'obligation, le versement plan ne peut être inférieur à 100 Euros.
  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'OPCA désigné fournira une aide logistique lors des réunions de la commission paritaire nationale emploi-formation. L'assistance technique de l'OPCA à la branche professionnelle fera l'objet d'un protocole d'accord.

  • Article 7 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    La commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation définira annuellement les orientations et les modalités de prise en charge pour la réalisation des actions de formation au bénéfice des salariés des entreprises. Elle confiera la mise en oeuvre et l'information à l'OPCA désigné.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du b de l'article R. 964-1-4 du code du travail (arrêté du 25 octobre 2004, art. 1er).

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord fera l'objet d'une formalité de dépôt et d'une procédure d'extension, et prendra effet à compter du 1er janvier 2005 sous réserve de son extension.

    Fait à Paris, le 3 juin 2004.