Convention collective nationale des documentalistes des établissements d'enseignement secondaire et technique privés. En vigueur le 1er septembre 1982.

IDCC

  • 1211

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisations patronales signataires : Union nationale de l'enseignement technique privé (UNETP) ; Fédération nationale des organismes de gestion des établissements d'enseignement catholique ; Syndicat national des chefs d'établissement d'enseignement libre (SNCEEL).
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : Syndicat national de l'enseignement chrétien (SNEC - CFTC) ; Fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique (FN - SPELC) ; Fédération enseignement privé (FEP - CFDT) ; Syndicat national de l'enseignement privé - Force ouvrière (SNEP - FO) ; Syndicat national des personnels de l'enseignement privé (SNEPEP - CGT) ; Syndicat national de l'enseignement privé (Sy-NEP - CGC).
  • Adhésion : Adhésions : Syndicat national des personnels de l'enseignement privé et des établissements de formation privée (SNEPEFP - CGT) par lettre en date du 7 octobre 1994, BO conventions collectives 94-51.

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    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention collective a pour but de régler les rapports entre :

      - d'une part, les personnes physiques ou morales ayant qualité d'employeurs dans les établissements d'enseignement privés français déclarés conformément à la loi du 15 mars 1850 (secondaire) ou à la loi du 25 juillet 1919 (technique).

      - d'autre part, les personnes physiques dont les fonctions sont définies à l'article 2.

      Elle est destinée à préciser les droits et devoirs des parties contractantes en ce qui concerne notamment :

      - le respect et la promotion du caractère propre à l'établissement,

      - la liberté syndicale,

      - les conditions d'engagement et de rupture du contrat,

      - les règles professionnelles et les modalités de la mission éducative propres aux documentalistes.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sont documentalistes les personnes exerçant à titre d'activité principale, sous l'autorité du chef d'établissement, les fonctions suivantes dans un centre de documentation et d'information.

      Ces fonctions impliquent une double responsabilité :

      1. Organisation et gestion de l'outil de travail qu'est le C.D.I.

      Membres de l'équipe pédagogique et sous l'autorité du chef d'établissement, les documentalistes coordonnent les propositions dans le choix des documents :

      - ils reçoivent, analysent et classent les documents.

      - ils en effectuent éventuellement la synthèse,

      - ils en organisent l'exploitation et la diffusion,

      - ils sont responsables du budget alloué au C.D.I. devant le chef d'établissement.

      2. Responsabilité pédagogique.

      La fonction pédagogique comporte :

      - un aspect technique,

      - un aspect accueil et information,

      - un aspect relations extérieures,

      - un aspect information scolaire et professionnelle,

      - un aspect animation pédagogique,

      - et, éventuellement, un aspect loisir.

      Les aspects divers de cette fonction sont développés à titre indicatif à l'annexe I.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les documentalistes sont classés dans l'une des trois catégories définies ci-dessous :

      1 Sont considérées comme documentalistes de catégorie I les personnes exerçant les fonctions telles que définies à l'article 2 et justifiant :

      - d'une part, d'un titre d'enseignement général requis pour enseigner dans l'établissement scolaire concerné ;

      - et, d'autre part, d'un diplôme de documentation (INTD, CAFB, DUT, EBD) (1) ou d'une attestation sanctionnant une formation permanente dans ce domaine, ce diplôme ou cette attestation devant avoir été agréé par la commission paritaire nationale prévue à l'article 17.

      Les documentalistes de catégorie I sont des cadres. Cette mesure prend effet au 1er septembre 1986.


      2 Sont considérées comme documentalistes de catégorie II les personnes exerçant les fonctions telles que définies à l'article 2, et justifiant d'un diplôme de documentation (INTD, CAFB, DUT, EBO) ou d'une attestation sanctionnant une formation permanente dans ce domaine, ce diplôme ou cette attestation devant avoir été agréé par la commission paritaire nationale prévue à l'article 17, mais ne justifiant pas d'un titre d'enseignement général requis pour enseigner dans l'établissement scolaire concerné.


      3 Sont classées documentalistes adjoints, les personnes justifiant d'un diplôme de documentation (INTD, CAFB, DUT, EBO) ou d'une attestation sanctionnant une formation permanente dans ce domaine, ce diplôme ou cette attestation devant avoir été agréés par la commission paritaire nationale prévue à l'article 17 et exerçant en partie des fonctions telles que définies à l'article 2 sous la responsabilité d'un documentaliste de catégorie I ou II.

      MESURES TRANSITOIRES

      Les mesures transitoires concernent les personnes exerçant à la date d'application de la présente convention la fonction de documentaliste à titre d'activité principale au moins à mi-temps dans un établissement, mais ne justifiant pas d'un diplôme de documentation (INTD, CAFB, OUT, EBO) ou d'une attestation devant avoir été agréés par la commission paritaire nationale prévue à l'article 17.

      Premier cas : Personnes en fonction depuis plus de 3 ans dans le même établissement :

      a) Ces personnes possèdent un titre d'enseignement général requis pour enseigner dans l'établissement scolaire concerné : elles sont assimilées aux documentalistes de catégorie I.

      b) Ces personnes ne possèdent pas un titre d'enseignement général requis pour enseigner dans l'établissement scolaire concerné :
      elles sont alors assimilées aux documentalistes de catégorie II.

      Deuxième cas : Personnes en fonction depuis moins de trois ans dans le même établissement :

      Les personnes en fonction depuis moins de trois ans dans le même établissement devront obtenir, dans un délai de trois ans après la mise en application de la présente convention, un diplôme de documentation (INTD, CAFB, DUT, EBD) ou une attestation sanctionnant une formation permanente dans ce domaine, ce diplôme ou cette attestation devant avoir été agréés par la commission paritaire nationale prévue à l'article 17. Faute de quoi, elles ne relèvent plus de la présente convention. Le chef d'établissement est tenu, au cours des trois années qui suivent la mise en application de la présente convention, de leur laisser la possibilité d'acquérir cette qualification.

      Jusqu'à l'obtention de cette formation :

      a) Ces personnes possèdent un titre d'enseignement général requis pour enseigner dans l'établissement scolaire concerné : elles seront rémunérées selon la grille des documentalistes de catégorie II.

      b) Ces personnes ne possèdent pas un titre d'enseignement général requis pour enseigner dans l'établissement scolaire concerné : elles seront rémunérées suivant la grille des documentalistes adjoints.

      (1) : INTD : Institut national de technique de la documentation.
      CAFB : certificat d'aptitude à la fonction de bibliothécaire.
      DUT : diplôme universitaire de technologie.
      EBD : école des bibliothèques documentalistes.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      1 Sont considérées comme documentalistes les personnes exerçant les fonctions telles que définies à l'article 2 et justifiant :

      - d'une part, d'un titre d'enseignement général requis pour enseigner dans l'établissement scolaire concerné ;

      - et, d'autre part, d'un diplôme de documentation (INTD, CAFB, DUT, EBD) (1) ou d'une attestation sanctionnant une formation permanente dans ce domaine, ce diplôme ou cette attestation devant avoir été agréé par la commission paritaire nationale prévue à l'article 17.

      Les documentalistes sont des cadres. Cette mesure prend effet au 1er septembre 1986.
      (1) : INTD : Institut national de technique de la documentation.
      CAFB : certificat d'aptitude à la fonction de bibliothécaire.
      DUT : diplôme universitaire de technologie.
      EBD : école des bibliothèques documentalistes.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions légales quant à l'horaire de travail s'appliquent aux documentalistes. En raison de la spécificité de la fonction, le temps de service des documentalistes ne peut être défini impérativement. Il est fixé au contrat de travail par accord entre les parties. En tout état de cause la durée de présence effective du documentaliste à la disposition des usagers du C.D.I. est au maximum de trente-quatre heures ; le reste du temps est consacré aux activités extérieures, à la préparation des différentes activités relevant du C.D.I. et au travail personnel du documentaliste.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée du travail est de 35 heures par semaine en moyenne annuelle. Elle peut être modulée conformément à l'accord national relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail en date du 16 juin 1999.

      La durée annuelle du travail à temps plein est de 1 558 heures.

      La référence annuelle inclut les jours fériés légaux, chômés et payés, ainsi que les divers congés et absences assimilés par la loi ou les conventions collectives à un travail effectif.

      La durée de présence effective à disposition des usagers du CDI ne peut excéder 85 % du temps de travail.

      Le reste du temps est consacré aux activités extérieures, à la préparation des différentes activités relevant du CDI et au travail individuel du documentaliste.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux dispositions de la législation en vigueur, les parties contractantes reconnaissent pour tous le droit d'adhérer ou non à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.

      Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'engagement du documentaliste et la définition de sa charge.

      Les documentalistes s'engagent de leur côté à respecter la liberté syndicale de leurs collègues.

      En ce qui concerne les délégués syndicaux, les délégués du personnel et les comités d'entreprise, les parties s'en réfèrent à la loi.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'engagement se fait par contrat écrit, en double exemplaire.

      Le contrat doit spécifier :

      1. La définition du caractère propre de l'établissement que le documantaliste doit respecter et promouvoir.

      2. La référence à la présente convention collective qui doit être tenue à la disposition du salarié.

      3. La durée de l'engagement.

      4. La catégorie à laquelle appartient l'intéressé et son ancienneté.

      5. Les conditions de rémunération qui ne peuvent être inférieures à celles prévues à l'article 14.

      6. La durée du service hebdomadaire.

      7. La durée des congés annuels.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'engagement se fait par contrat écrit, en double exemplaire.

      Le contrat doit spécifier :

      1. La définition du caractère propre de l'établissement que le documantaliste doit respecter et promouvoir.

      2. La référence à la présente convention collective qui doit être tenue à la disposition du salarié.

      3. La durée de l'engagement.

      4. La catégorie à laquelle appartient l'intéressé et son ancienneté.

      5. Les conditions de rémunération qui ne peuvent être inférieures à celles prévues à l'article 14.

      6. La durée du service hebdomadaire.

      7. La durée des congés annuels.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Un bulletin de naissance sur papier libre ou une fiche d'état civil individuelle.

      2. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois.

      3. Les certificats médicaux exigés par la législation en vigueur.

      4. L'original ou une copie certifiée conforme des diplômes possédés ou des attestations sanctionnant des formations permanentes.

      5. Les certificats justifiant de l'ancienneté dans la profession.

      6. Un curriculum vitae.

      7. Les pièces justificatives de la situation militaire.

      8. Pour les étrangers, les pièces exigées par la législation en vigueur.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le contrat des documentalistes est à durée indéterminée, sauf dans les cas prévus aux articles 10 et 12.

      La période d'essai est de trois mois.

      Pendant cette période, le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties après un préavis de huit jours et sans indemnité.

      A l'issue de cette période d'essai, le contrat à durée indéterminée peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de deux mois.


      Après cinq ans de service dans la fonction, la documentaliste devient documentaliste de carrière. Pour la détermination de ces cinq années, les services partiels sont décomptés au prorata de leur durée hebdomadaire.

      La démission d'un documentaliste de carrière ne peut avoir lieu en cours d'année scolaire. Elle doit être portée à la connaissance de l'employeur avant le 1er mai par lettre recommandée avec accusé de réception.

      Hors le cas de faute grave ou lourde, ou de licenciement pour cause économique, le licenciement d'un documentaliste de carrière ne peut avoir lieu en cours d'année scolaire. Le licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 1er mai.

      Sauf le cas de faute grave ou lourde ou de licenciement pour cause économique, le licenciement d'un documentaliste doit être précédé d'au moins deux avertissements écrits.

      Sauf accord entre les parties, le contrat de travail cesse au terme de l'année scolaire au cours de laquelle le salarié aura atteint l'âge de soixante-cinq ans, et ce avec le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Hors le cas de faute grave ou lourde, ou de reclassement par le chef d'établissement dans des fonctions équivalentes, il est alloué au documentaliste licencié une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité de délai congé :

      - jusqu'à 5 ans de présence dans l'établissement les dispositions légales seules s'appliquent ;

      - à partir de 5 années, 1/5 de mois par année de présence depuis l'entrée dans l'établissement ;

      - à partir de 10 ans, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10 de mois par année de présence au-delà de dix ans.

      Cette indemnité est calculée d'après le salaire moyen des trois derniers mois précédant le licenciement (ou des douze derniers mois suivant la formule la plus avantageuse pour le salarié). Elle ne peut dépasser le montant de cinq mois de salaire quelle que soit l'ancienneté.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Congé hebdomadaire.

      Le documentaliste a droit à deux demi-journées de repos par semaine en plus du dimanche.

      Congé annuel.

      La durée annuelle des congés, outre les jours fériés légaux, est au minimum de dix semaines à répartir sur les vacances scolaires par accord entre le chef d'établissement et le documentaliste.

      Pour tenir compte de la spécificité de la profession, nécessitant des contacts extérieurs, une semaine supplémentaire de congé est accordée au documentaliste.


      Absences rémunérées.

      Absences rémunérées pour événements familiaux :

      Outre le congé légal de paternité, le documentaliste bénéficie des congés rémunérés suivants :

      -3 jours en cas de décès du conjoint, des parents, beaux-parents et enfants ;

      -1 jour en cas de décès d'un frère ou d'une soeur ;

      -4 jours pour son mariage ;

      -3 jours pour le mariage de chacun de ses enfants.

      Autres absences.

      Une autorisation d'absence peut être demandée au chef d'établissement pour une circonstance exceptionnelle ou pour toute fonction reconnue par la loi ou par l'établissement ainsi que pour l'exercice d'un mandat syndical.

      Il n'est pas fait de retenue de traitement si les heures d'absence ont pu être récupérées par l'intéressé ou si elles résultent d'une obligation légale non rétribuée.


      Congé pour convenance personnelle.

      Le documentaliste de carrière peut obtenir un congé pour convenance personnelle, sans traitement, dont la durée n'entre pas en compte dans le calcul de l'ancienneté. Ce congé, de durée déterminée, est précisé et éventuellement renouvelé pour une durée égale par accord bilatéral, sans jamais dépasser une durée totale de deux ans.

      Le documentaliste de carrière bénéficie d'une priorité d'embauche au terme de son congé pour convenance personnelle. Toutefois, dans le cas du congé pour l'éducation d'un enfant nouvellement né ou adopté prévu à l'article L. 122-28 du code du travail, le documentaliste de carrière retrouvera l'emploi qu'il occupait, à la double condition que ce congé ne dépasse pas un an et que la demande de réintégration soit signifiée au chef d'établissement deux mois avant le terme de ce congé.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Congés hebdomadaires.

      Le documentaliste a droit à deux demi-journées de repos par semaine en plus du dimanche.


      Congé annuel.

      La durée annuelle des congés, outre les jours fériés légaux, est au minimum de dix semaines à répartir sur les vacances scolaires par accord entre le chef d'établissement et le documentaliste.

      Pour tenir compte de la spécificité de la profession, nécessitant des contacts extérieurs, une semaine supplémentaire de congé est accordée au documentaliste.


      Absences

      Les absences rémunérées pour événements familiaux ou personnels sont les suivantes en jours ouvrables :

      - 3 jours en cas de naissance ou d'adoption pour le père ;

      - 4 jours en cas de mariage du salarié ;

      - 3 jours en cas de mariage d'un enfant du salarié ;

      - dans la limite de 3 jours pour la présélection militaire ;

      - 3 jours en cas de profession religieuse ou d'ordination sacerdotale d'un enfant du salarié ;

      - 3 jours en cas de décès du conjoint, d'un ascendant ou descendant, d'un frère ou d'une soeur, d'un beau-parent du salarié.

      Les salariés pourront sur justificatif médical et après avoir dûment prévenu le chef d'établissement bénéficier d'une autorisation d'absence exceptionnelle pour soigner un enfant malade, dans la limite de trois jours par année scolaire, pendant lesquels le salaire est maintenu.

      Le salarié pourra, sur justificatif médical et avec l'accord du chef d'établissement, s'absenter six autres jours, pendant lesquels il recevra un demi-salaire.

      Ces absences pourront être prises par journée ou par demi-journée.

      Une autorisation d'absence peut être demandée au chef d'établissement pour une circonstance exceptionnelle ou pour toute fonction reconnue par la loi ou par l'établissement, ainsi que pour l'exercice d'un mandat syndical. Il n'est pas fait de retenue sur le salaire dans les cas suivants :

      - si les heures d'absence ont pu être remplacées par le salarié ;

      - si elles résultent d'une obligation légale non rétribuée ;

      - si elles résultent de la convocation du salarié à un examen ou à un concours à caractère universitaire ou professionnel, dans la limite de quatre demi-journées par année scolaire.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Congés

      Les documentalistes bénéficient de 7,5 semaines (45 jours ouvrables) de congés payés pendant les vacances scolaires.

      En outre, dans le cadre du décompte annuel (modulation...), les salariés doivent se voir garantir chaque année 3,5 semaines à 0 heure (21 jours ouvrables) pendant les vacances scolaires.

      Pour les salariés dont le contrat de travail est d'une durée inférieure à un an, les droits à congés payés et à repos sont calculés au prorata des droits annuels du salarié à temps plein.


      Absences

      Les absences rémunérées pour événements familiaux ou personnels sont les suivantes en jours ouvrables :

      - 3 jours en cas de naissance ou d'adoption pour le père ;

      - 4 jours en cas de mariage du salarié ;

      - 3 jours en cas de mariage d'un enfant du salarié ;

      - dans la limite de 3 jours pour la présélection militaire ;

      - 3 jours en cas de profession religieuse ou d'ordination sacerdotale d'un enfant du salarié ;

      - 3 jours en cas de décès du conjoint, d'un ascendant ou descendant, d'un frère ou d'une soeur, d'un beau-parent du salarié.

      Les salariés pourront sur justificatif médical et après avoir dûment prévenu le chef d'établissement bénéficier d'une autorisation d'absence exceptionnelle pour soigner un enfant malade, dans la limite de trois jours par année scolaire, pendant lesquels le salaire est maintenu.

      Le salarié pourra, sur justificatif médical et avec l'accord du chef d'établissement, s'absenter six autres jours, pendant lesquels il recevra un demi-salaire.

      Ces absences pourront être prises par journée ou par demi-journée.

      Une autorisation d'absence peut être demandée au chef d'établissement pour une circonstance exceptionnelle ou pour toute fonction reconnue par la loi ou par l'établissement, ainsi que pour l'exercice d'un mandat syndical. Il n'est pas fait de retenue sur le salaire dans les cas suivants :

      - si les heures d'absence ont pu être remplacées par le salarié ;

      - si elles résultent d'une obligation légale non rétribuée ;

      - si elles résultent de la convocation du salarié à un examen ou à un concours à caractère universitaire ou professionnel, dans la limite de quatre demi-journées par année scolaire.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout documentaliste doit pouvoir assurer son perfectionnement.

      Le documentaliste peut être envoyé par le chef d'établissement à une session ou un stage après accord réciproque quant à la matière, la date et le lieu.

      Dans ce cas, les frais engagés sont à la charge de l'établissement et normalement pris sur le budget formation.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le documentaliste, empêché d'assurer son service pour maladie ou accident de travail, en avertit son chef d'établissement. Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, un arrêt de plus de quarante-huit heures doit être constaté par un certificat médical.

      A l'échéance habituelle, l'établissement verse à l'intéressé l'équivalent de la fraction de salaire non garantie par les organismes de sécurité sociale :

      - pendant un mois pour les documentalistes ayant moins de deux ans de service dans les établissements relevant de la présente convention et justifiant, sauf cas d'accident de travail, d'au moins un an de service ;

      - pendant deux mois pour les documentalistes ayant plus de deux ans de service ;

      - pendant trois mois pour les documentalistes de carrière.

      Ce droit à congé rémunéré est ouvert dans la mesure où le temps indiqué ci-dessus n'a pas été épuisé au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail. Il est limité au reliquat.

      Dans tous les cas, pour bénéficier de ces avantages, le documentaliste doit faire valoir ses droits à la sécurité sociale.

      Au terme des périodes ci-dessus, le documentaliste bénéficie des prestations du régime de prévoyance prévu par l'accord national de prévoyance du 8 septembre 1978. Le contrat de travail est alors suspendu, le documentaliste ayant droit à réintégration dans son emploi jusqu'au terme de l'année scolaire suivant l'année scolaire au cours de laquelle le congé maladie a débuté.

      Il conserve ensuite un droit de priorité sur tout poste équivalent qui se trouverait vacant dans l'établissement.

      Grossesse :

      Après un an de service dans les établissements relevant de la présente convention, le personnel féminin bénéficie, en cas de grossesse, du plein traitement pendant la durée prévue par la sécurité sociale.

      Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'adoption.
    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les documentalistes relevant de la présente convention sont affiliés et doivent cotiser conformément aux protocoles d'accord de retraite concernant les établissements d'enseignement privé.

      Les salariés quittant l'établissement à partir de 60 ans, soit en cas de départ à la retraite, soit en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale, ont droit à une indemnité de départ à la retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'établissement :

      - 1 demi-mois pour les salariés ayant atteint 6 ans d'ancienneté ;

      - 1 mois pour les salariés ayant atteint 12 ans d'ancienneté ;

      - 1 mois et demi pour les salariés ayant atteint 18 ans d'ancienneté ;

      - 2 mois pour les salariés ayant atteint 24 ans d'ancienneté ;

      - 2 mois et demi pour les salariés ayant atteint 30 ans d'ancienneté.

      Le salaire à prendre en considération est celui défini à l'article 9 ci-dessus.

      L'indemnité prévue au présent article ne peut se cumuler avec l'indemnité légale de départ à la retraite.
    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les conditions de traitement et d'ancienneté des documentalistes sont définies en annexe II de la présente convention.

      Les grilles de salaires s'entendent d'un emploi à plein temps comportant une présence à la disposition des usagers de 34 heures maximum par semaine. Si le contrat de travail prévoit pour les besoins du service un dépassement habituel de cette durée, chaque heure à la disposition des usagers au-delà de 34 heures hebdomadaires entraîne un dépassement de l'horaire hebdomadaire légal de travail et en conséquence donne lieu à une majoration pour heure supplémentaire.
    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les conditions de traitement et d'ancienneté des documentalistes sont définies en annexe II de la présente convention.

      Les salaires sont obtenus par application, à la date considérée, de la valeur du point de la fonction publique à l'indice correspondant à l'échelon dans la catégorie du salarié.
    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le documentaliste doit disposer au minimum d'une heure pour prendre son repas de midi.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les enfants des documentalistes, exerçant à plein temps dans un ou plusieurs établissements relevant de la présente convention, bénéficient de la gratuité de la contribution familiale à l'exclusion des frais personnels (assurance, visite médicale, pension, demi-pension, etc.) dans l'établissement où exerce l'un de leurs parents ; et si cet établissement ne dispose pas de classes conformes à l'orientation choisie, dans un autre établissement du second degré adhérant aux organismes signataires.

      Toutefois la réduction totale ou partielle de la contribution familiale est subordonnée aux possibilités économiques de l'établissement.
    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé


      Cette commission est constituée comme suit :

      - six délégués employeurs ;

      - six délégués salariés.

      La commission paritaire nationale se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle a à fonctionner en conciliation.

      Elle est présidée alternativement chaque année par un représentant des employeurs et par un représentant des salariés.

      La commission paritaire nationale est notamment chargée des fonctions :

      1. Adapter la convention collective aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

      2. Mettre en application les dipositions de l'article 3 de la présente convention.

      3. Etablir les barèmes minimaux nationaux de traitement.

      4. Se constituer en commission de conciliation.
    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé


      Cette commission est constituée comme suit :

      - six délégués employeurs ;

      - six délégués salariés.

      La commission paritaire nationale se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle a à fonctionner en conciliation.

      Elle est présidée alternativement chaque année par un représentant des employeurs et par un représentant des salariés.

      La commission paritaire nationale est notamment chargée des fonctions :

      1. Adapter la convention collective aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

      2. Mettre en application les dipositions de l'article 3 de la présente convention.

      3. Etablir les barèmes minimaux nationaux de traitement.

      4. Se constituer en commission d'appel des litiges examinés en commission paritaire régionale.
    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de litiges individuels ou collectifs, spécialement dans l'application de la présente convention, la partie la plus diligente saisit la commission paritaire nationale par lettre recommandée avec accusé de réception à son président.

      Celui-ci doit la réunir dans un délai de 30 jours après réception de la lettre.
    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de litige individuel ou collectif, spécialement dans l'application de la présente convention, la partie la plus diligente saisit la commission paritaire régionale compétente par lettre recommandée avec avis de réception à son président.

      Celui-ci doit réunir la commission paritaire régionale dans un délai de 30 jours après la réception de la lettre de saisine.

      En cas de non-conciliation, la commission paritaire nationale peut être saisie en appel par la partie la plus diligente selon les mêmes délais et la même procédure que la commission paritaire régionale.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention annule toutes les conventions antérieures ainsi que les statuts particuliers concernant les documentalistes ; toutefois, les avantages antérieurs demeurent acquis.

      Cette convention prend effet à dater du 1er Septembre 1982 et vaut pour une durée interminée.

      L'une ou l'autre des parties contractantes peut la dénoncer totalement ou en partie en le faisant savoir six mois à l'avance aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Une commission mixte se réunit dans le mois qui suit la lettre de dénonciation ou de demande de révision.

      Cette commission est convoquée par le président de la commission paritaire nationale en exercice. Chacune de ces parties peut de la même manière demander la révision ou la modification de certains articles.