Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.

Textes Attachés : Accord du 9 juillet 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés

IDCC

  • 2089

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'union des industries des panneaux de process ; L'union des fabricants de contreplaqué ; Le syndicat des fabricants de panneaux plaqués bois,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale Force ouvrière bâtiment bois FO ; La fédération BATIMAT-TP CFTC ; La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; Le syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois-papier FIBOPA CFE-CGC,
  • Dénoncé par : UIPC, par lettre du 1 décembre 2020 (BO n°2021-22)

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires considèrent que le régime de cessation anticipée d'activité institué par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000 constitue un dispositif conciliant les intérêts des salariés et des entreprises, et complétant utilement le dispositif de l'ARPE dont elles confirment l'intérêt pour les salariés les plus âgés.

      Elles estiment en effet légitime de permettre à certains salariés d'anticiper la fin de leur activité professionnelle en raison des conditions particulières d'exercice de leur métier.

      Parallèlement, elles considèrent que le nouveau dispositif réglementaire est de nature à permettre aux entreprises du secteur de l'industrie des panneaux à base de bois de faciliter, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle de l'emploi, le rajeunissement de leur pyramide des âges, le développement des compétences des salariés et leur adaptation à l'évolution de leur emploi.

      Les parties signataires ont convenu et arrêté les dispositions suivantes :

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national, signataires du présent accord, précisent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises relevant des activités sous le code 20.2Z, conformément à l'article 1er " Champ d'application " de la convention collective du 29 juin 1999.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord est conclu en application du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est applicable aux entreprises relevant des activités sous le code 20.2 Z, conformément à l'article 1er " Champ d'application " de la convention collective du 29 juin 1999, et qui :

      - ont fixé une durée collective du temps de travail égale ou inférieure à 35 heures par semaine, ou 1 600 heures dans l'année ;

      - et concluent un accord d'entreprise avec un délégué syndical désigné par une organisation syndicale de salariés, reconnue représentative au niveau national, habilité à négocier et à conclure des accords, conformément à la législation en vigueur, de cessation anticipée d'activité prévoyant notamment, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de leurs salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi, ainsi que les modalités d'application du présent accord professionnel ;

      - et dès lors qu'une convention de prise en charge partielle de l'allocation versée aux salariés bénéficiaires ayant adhéré personnellement au dispositif est conclue entre l'Etat, l'entreprise et, le cas échéant, l'UNEDIC, organisme gestionnaire. Un bilan d'application de cette convention sera présenté annuellement par l'employeur au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord est applicable aux entreprises relevant des activités sous le code 20.2Z, conformément à l'article 1er " Champ d'application " de la convention collective du 29 juin 1999, et qui :

      - ont fixé une durée collective du temps de travail égale ou inférieure à 35 heures par semaine, ou 1 600 heures dans l'année ;

      - et concluent un accord d'entreprise avec un délégué syndical désigné par une organisation syndicale de salariés, reconnue représentative au niveau national, habilité à négocier et à conclure des accords, conformément à la législation en vigueur, de cessation anticipée d'activité prévoyant notamment, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de leurs salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi, ainsi que les modalités d'application du présent accord professionnel ;

      - et dès lors qu'une convention de prise en charge partielle de l'allocation versée aux salariés bénéficiaires ayant adhéré personnellement au dispositif est conclue entre l'Etat, l'entreprise et l'UNEDIC, organisme gestionnaire. Un bilan d'application de cette convention sera présenté annuellement par l'employeur au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour pouvoir bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité, les salariés doivent remplir les conditions cumulatives énoncées au point 4.1,4.2 et 4.3 ci-après :
      4.1. Conditions d'âge

      Les salariés doivent êtres âgés d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans.
      4.2. Conditions d'ancienneté et d'emploi

      Ne peuvent bénéficier du dispositif que les salariés :

      -ayant une ancienneté continue d'au moins 15 ans dans l'entreprise ;

      -et ayant accompli, durant leur carrière professionnelle, 15 ans de travail en équipes successives, ou ayant travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans.

      Conformément au décret du 9 février 2000, satisfont à la condition touchant au travail en équipes successives, les salariés ayant fait partie d'équipes se succédant sur un même poste de travail, sans jamais se chevaucher : travail posté discontinu (arrêt la nuit et en fin de semaine), semi-continu (arrêt hebdomadaire) ou continu (24 h/24 h, 7 j/7 j).

      L'appréciation de la notion de travail de nuit est fonction des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur à la date des périodes de travail prises en compte pour la détermination de l'éligibilité à l'aide.

      Peuvent également bénéficier du dispositif les travailleurs handicapés, au sens de l'article L. 323-3 du code du travail, justifiant d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite et à la condition qu'ils remplissent la condition d'ancienneté de 15 ans dans l'entreprise et la condition d'âge et de droit à retraite visée à l'article 4.1 et à l'article 4.3. Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ne peuvent bénéficier du dispositif qui si leur incapacité permanente est égale ou supérieure à 30 %.
      4.3. Autres conditions

      Lors de l'adhésion au dispositif, le salarié ne doit pas réunir les conditions à la validation d'une retraite au taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, ou de l'article R. 351-45 du même code.

      Le salarié devra, dans les 36 mois de son adhésion, réunir les conditions à la validation d'une retraite au taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, ou de l'article R. 351-45 du même code.

      Pendant la durée d'adhésion au dispositif, le contrat de travail du salarié est suspendu et le salarié perçoit l'allocation de remplacement définie aux articles 6 et 7 ci-après. Il ne doit exercer aucune autre activité professionnelle.

      Toutefois, l'employeur pourra, à titre exceptionnel et uniquement aux fins d'assurer la continuité du bon fonctionnement du service, lui demander une seule fois de reprendre une activité au sein de l'entreprise, mais exclusivement au cours des 6 premiers mois suivant son départ de l'entreprise. La durée d'activité devra être limitée à 3 mois au maximum. Dans cette hypothèse, un délai de prévenance de 2 semaines au moins devra être respecté par l'employeur.

      Les salariés qui bénéficient déjà de la préretraite progressive, en application de l'article L. 322-4 du code du travail, peuvent opter pour le dispositif défini par le présent accord s'ils remplissent par ailleurs les conditions fixées ci-dessus.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour pouvoir bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité, les salariés doivent remplir les conditions cumulatives énoncées au point 4.1,4.2 et 4.3 ci-après :

      4.1. Conditions d'âge

      Les salariés doivent êtres âgés d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans.

      4.2. Conditions d'ancienneté et d'emploi

      Ne peuvent bénéficier du dispositif que les salariés :

      -ayant une ancienneté continue d'au moins 15 ans dans l'entreprise ;

      -et ayant accompli, durant leur carrière professionnelle, 15 ans de travail en équipes successives, ou ayant travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans.

      Conformément au décret du 9 février 2000, satisfont à la condition touchant au travail en équipes successives, les salariés ayant fait partie d'équipes se succédant sur un même poste de travail, sans jamais se chevaucher : travail posté discontinu (arrêt la nuit et en fin de semaine), semi-continu (arrêt hebdomadaire) ou continu (24 h/24 h, 7 j/7 j).

      L'appréciation de la notion de travail de nuit est fonction des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur à la date des périodes de travail prises en compte pour la détermination de l'éligibilité à l'aide.

      Peuvent également bénéficier du dispositif les travailleurs handicapés, au sens de l'article L. 323-3 du code du travail à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 9 juillet 2002, justifiant d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite et à la condition qu'ils remplissent la condition d'ancienneté de 15 ans dans l'entreprise et la condition d'âge et de droit à retraite visée à l'article 4.1 et à l'article 4.3. Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ne peuvent bénéficier du dispositif que si leur incapacité permanente est égale ou supérieure à 30 %.

      4.3. Autres conditions

      Lors de l'adhésion au dispositif, le salarié ne doit pas réunir les conditions à la validation d'une retraite au taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, ou de l'article R. 351-45 du même code.

      Le salarié devra, dans les 36 mois de son adhésion, réunir les conditions à la validation d'une retraite au taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, ou de l'article R. 351-45 du même code.

      Pendant la durée d'adhésion au dispositif, le contrat de travail du salarié est suspendu et le salarié perçoit l'allocation de remplacement définie aux articles 6 et 7 ci-après. Il ne doit exercer aucune autre activité professionnelle.

      Toutefois, l'employeur pourra, à titre exceptionnel et uniquement aux fins d'assurer la continuité du bon fonctionnement du service, lui demander une seule fois de reprendre une activité au sein de l'entreprise, mais exclusivement au cours des 6 premiers mois suivant son départ de l'entreprise. La durée d'activité devra être limitée à 3 mois au maximum. Dans cette hypothèse, un délai de prévenance de 2 semaines au moins devra être respecté par l'employeur.

      Les salariés qui bénéficient déjà de la préretraite progressive, en application de l'article L. 322-4 du code du travail, peuvent opter pour le dispositif défini par le présent accord s'ils remplissent par ailleurs les conditions fixées ci-dessus.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      La période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer aux mesures de cessation d'activité est fixée à 1 an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise de cessation d'activité.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      La période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer aux mesures de cessation d'activité est fixée à 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord professionnel de branche de cessation anticipée d'activité.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      6.1. Montant de l'allocation

      Pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail, le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence déterminé, conformément au 2° du VII de l'article 1er du décret précité du 9 février 2000 pour la part n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50 % du même salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre 1 et 2 fois ce même plafond.

      6.2. Salaire de référence

      Le salaire de référence est déterminé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant l'adhésion au dispositif de cessation d'activité, dans la limite du double plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

      Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier, du titre V, du livre III du code du travail.

      Cette allocation comprend la contribution de l'État fixée par la convention prévue par le décret du 9 février 2000 et l'arrêté ministériel de la même date.

      6.3. Revalorisation

      Le salaire de référence est revalorisé selon les modalités prévues au 2° du VII de l'article 1er du décret du 9 février 2000.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'allocation est versée mensuellement par l'entreprise ou l'ASSEDIC sur délégation de l'entreprise, selon le mode de gestion défini dans l'accord d'entreprise. Elle cesse d'être versée à compter de la sortie du dispositif.

      L'entreprise, ou l'ASSEDIC, remettra chaque mois au salarié en cessation d'activité un bulletin en précisant le montant.

      L'allocation versée au salarié est un revenu de remplacement. Elle n'a pas le caractère d'un salaire.

      Elle est soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement.

      Les cotisations obligatoires aux régimes de retraite complémentaire des bénéficiaires de la cessation d'activité sont intégralement prises en charge par l'Etat.

      Les entreprises dans lesquelles existent un régime de retraite complémentaires au-delà du taux obligatoire et un régime de prévoyance et frais médicaux examineront les conditions de son maintien éventuel en faveur des salariés en cessation anticipée d'activité.

      Les dispositions prévues par l'article 74, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999 sont maintenues pour chaque salarié bénéficiant du présent accord.

      L'entreprise reste responsable des engagements pris à l'égard des salariés et notamment du versement de l'allocation de remplacement et des cotisations de retraite complémentaire en cas de suspension ou d'interruption de la participation financière de l'Etat, en application des dispositions prévues par le décret du 9 février 2000.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'allocation est versée mensuellement par l'UNEDIC. Elle cesse d'être versée à compter de la sortie du dispositif.

      L'UNEDIC remettra chaque mois au salarié en cessation d'activité un bulletin en précisant le montant.

      L'allocation versée au salarié est un revenu de remplacement. Elle n'a pas le caractère d'un salaire.

      Elle est soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement.

      Les cotisations obligatoires aux régimes de retraite complémentaire des bénéficiaires de la cessation d'activité sont intégralement prises en charge par l'État.

      Les entreprises dans lesquelles existent un régime de retraite complémentaires au-delà du taux obligatoire et un régime de prévoyance et frais médicaux examineront les conditions de son maintien éventuel en faveur des salariés en cessation anticipée d'activité.

      Les dispositions prévues par l'article 74, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999 sont maintenues pour chaque salarié bénéficiant du présent accord.

      L'entreprise reste responsable des engagements pris à l'égard des salariés et notamment du versement de l'allocation de remplacement et des cotisations de retraite complémentaire en cas de suspension ou d'interruption de la participation financière de l'Etat, en application des dispositions prévues par le décret du 9 février 2000.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      La procédure, les conditions et les modalités d'adhésion des bénéficiaires au dispositif sont définies dans l'accord d'entreprise, ainsi que le délai à l'issue duquel la suspension du contrat de travail du salarié prendra effet.

      Ce délai est déterminé en fonction des impératifs de gestion des emplois dans l'entreprise, dans la limite maximale de 6 mois à compter de la date à laquelle le salarié remplit les conditions d'accès au dispositif.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Lorsque le salarié justifiera du nombre de trimestres nécessaires validés par l'assurance vieillesse, pour bénéficier d'une retraite au taux plein, l'employeur procédera à la liquidation de l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité prévue par la convention collective nationale et basée sur la moyenne des 12 derniers salaires d'activité avant l'entrée dans le dispositif.

      La liquidation d'un avantage vieillesse pendant la durée de la cessation d'activité entraîne l'arrêt immédiat et définitif du versement de l'allocation.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2002.

      Il est conclu pour une durée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur. Il cessera de plein droit à l'échéance de ce terme et ne continuera pas à produire d'effet.

      De même, il cessera de plein droit si les dispositions réglementaires fixées par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000 venaient à être abrogées ou modifiées. Toutefois, tout salarié ayant adhéré, avant cette échéance, au dispositif de cessation d'activité continuera d'en bénéficier jusqu'à l'âge de sa retraite à taux plein.

      Au moins 6 mois avant l'expiration du présent accord, les parties signataires du présent accord se rencontreront à l'initiative de la plus diligente d'entre elles en vue d'examiner les conséquences de l'échéance du terme de l'accord.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires conviennent que le présent accord sera déposé auprès des services compétents du ministère du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

      Conformément à l'article L. 133-1 et suivants du code du travail, les parties signataires demanderont l'extension du présent accord et confient les démarches aux fédérations d'employeurs signataires.

      Fait à Paris, le 9 juillet 2002.