Convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987. Etendue par arrêté du 12 février 1988 JORF 27 février 1988.

Textes Attachés : Annexe classification du personnel Accord du 2 février 1988

Signataires

  • Organisations d'employeurs : U.N.I.D.E.C. ; C.S.N.C.R.A. ;
  • Organisations syndicales des salariés : F.N.C.R.-S.N.E.S.C. ; S.N.E.C.E.R.- F.E.N..

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  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Grille de classification.


    Les dispositions du présent accord concernent les salariés des entreprises visées par l'article 1er du titre Ier de la convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987.

    Le classement du personnel doit obligatoirement s'effectuer en fonction de cette grille. Il permet la détermination des salaires minimaux garantis applicables.


    I. - Personnel administratif


    1. Employé(e) d'accueil.

    Sans qualification professionnnelle particulière, travaille sous la responsabilité directe du chef d'établissement ou de son représentant.

    Ses activités :

    - reçoit les élèves et les renseigne ;

    - prend les inscriptions et les rendez-vous ;

    - assure le service téléphonique ;

    - encaisse le montant des prestations et effectue les démarches et petits travaux administratifs, sous la responsabilité du chef d'établissement.


    2. Secrétaire 1er échelon.

    Employé(e) qualifié(e) pouvant effectuer, en plus des tâches d'employé(e) d'accueil énumérées ci-dessus, toutes démarches et tous travaux administratifs et de dactylographie.


    3. Secrétaire 2ème échelon.

    Employé(e) très qualifié(e) qui, en plus des tâches de secrétariat telles que définies ci-dessus, a une expérience d'au moins trois ans dans la profession.

    Le passage du 1er au 2ème échelon sera laissé à l'appréciation de l'employeur.

    Un salarié titulaire d'un B.T.S. se verra attribuer dès l'embauche le 2ème échelon si l'emploi proposé correspond à la spécialité de son diplôme.


    II. - Personnel d'enseignement de la conduite automobile et d'éducation à la sécurité routière.


    1. Enseignant (définition générale).


    L'enseignant doit :

    - être titulaire de l'autorisation d'enseigner ;

    - pouvoir assurer des tâches d'éducation à la sécurité routière et d'enseignement de la conduite ;

    - pouvoir participer à la formation collective et/ou individuelle, théorique et/ou pratique ; il participe également à des tâches pédagogiques d'entretien du véhicule ;

    - pouvoir assister les candidats aux examens ;

    - pouvoir assurer l'entretien du véhicule (mécanique élémentaire ou nettoyage) ne nécessitant aucune qualification professionnelle, vérification des différents niveaux et déplacements du véhicule ;

    - pouvoir prendre, en cas de panne ou d'accident, des initiatives pour assurer la sécurité des usagers et des biens et avertir dans les meilleurs délais le responsable de l'entreprise.


    Enseignant 1er échelon. - Enseignant débutant répondant à la définition générale et ayant une expérience professionnelle de moins de un an dans l'emploi et dans la profession.


    Enseignant 2ème échelon. - Enseignant répondant à la définition générale et ayant une expérience professionnelle de plus de un an dans l'emploi et dans la profession.

    Cet enseignant doit être apte à apprécier les différentes étapes de la formation des élèves et à effectuer des démarches administratives simples.


    Enseignant 3ème échelon. - Enseignant répondant à la définition générale et ayant une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans l'emploi et dans l'entreprise.

    Le passage du 2ème au 3ème échelon est laissé à l'appréciation de l'employeur.

    Il pourra être exigé qu'il soit précédé d'un stage agréé.

    Enseignant principal. - En plus de l'exercice de la fonction d'enseignant, l'enseignant principal est chargé par le chef d'entreprise ou par le chef d'établissement de coordonner l'activité d'au moins trois autres moniteurs.


    2. Formateur d'enseignants.


    Enseignant répondant à la définition générale et titulaire du B.A.F.M. assurant la préparation des candidats en vue de l'examen professionnel permettant de dispenser des cours d'enseignement de la conduite et/ou d'éducation à la sécurité routière.


    Formateur d'enseignants 1er échelon. - Formateur répondant à la définition ci-dessus et ayant une expérience professionnelle de moins de un an dans l'emploi et dans la profession.


    Formateur d'enseignants 2ème échelon. - Formateur répondant à la définition générale ci-dessus et ayant une expérience professionnelle de plus de un an dans l'emploi et dans la profession.


    3. Directeur d'établissement.


    Titulaire de la carte professionnelle, du C.A.P.P., du C.A.P.E.C. ou du BEPECASER et de l'autorisation d'enseigner ; il assure la responsabilité de l'enseignement dans l'entreprise et/ou la direction administrative de l'établissement ou de l'entreprise.
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les employeurs s'engagent à procéder au reclassement de leurs salariés, sur la base des dispositions de la nouvelle classification, dans les plus brefs délais.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Cette présente annexe entrera en vigueur le 1er mars 1988.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Publicité. - Extension.


    Le texte de la présente annexe fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

    Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 133-8 et suivants du code du travail, à effectuer sans délai toutes démarches nécessaires pour obtenir l'extension de la présente annexe.

    Suivent les signatures des organisations ci-après :


    Organisations patronales signataires :


    U.N.I.D.E.C. ;

    C.S.N.C.R.A. ;


    Syndicats de salariés signataires :


    F.N.C.R.-S.N.E.S.C. ;

    S.N.E.C.E.R.- F.E.N..
    Articles cités
    • Code du travail L132-10, R132-1, L133-8 et suivants