Convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres des entreprises de travaux publics. En vigueur le 1er octobre 1955, et le 1er septembre 1955 pour le titre III.
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres des entreprises de travaux publics. En vigueur le 1er octobre 1955, et le 1er septembre 1955 pour le titre III.
ABROGÉTITRE Ier : CHAMPS TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL D'APPLICATION.
ABROGÉTITRE II : ENGAGEMENT
ABROGÉTITRE III : RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ABROGÉDénonciation du contrat.
ABROGÉDurée du préavis en dehors de la période d'essai.
ABROGÉIndemnités de préavis.
ABROGÉINDEMNITÉS DE LICENCIEMENT
ABROGÉINDEMNITES DE DEPART
ABROGÉConditions d'attribution.
ABROGÉCas particulier du départ volontaire.
ABROGÉDispositions diverses (1).
ABROGÉAugmentation du taux de cotisation dans l'entreprise.
ABROGÉRépercussion des modifications éventuelles du régime de retraite de la convention du 14 mars 1947.
ABROGÉAllocation différentielle pour défaut d'emploi entre soixante et soixante-cinq ans (1)
ABROGÉTITRE IV : CONGÉS, DURÉE DU TRAVAIL ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ABROGÉTITRE V : DÉPLACEMENTS ET CHANGEMENTS DE RÉSIDENCE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE.
ABROGÉTITRE V bis : DÉPLACEMENTS HORS DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE.
ABROGÉTITRE VI : MALADIE - ACCIDENT - MATERNITÉ.
ABROGÉTITRE VII : OBLIGATIONS MILITAIRES.
ABROGÉTITRE VIII : BREVETS D'INVENTION.
ABROGÉTITRE IX : RELATIONS HUMAINES.
ABROGÉTITRE X : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Sont soumis à la présente convention les ingénieurs, assimilés et cadres et les entreprises relevant des organisations syndicales qui en sont signataires, liés par un contrat de travail conclu en France métropolitaine, Corse comprise, pour y exercer une activité Travaux publics.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Ressortissent à la présente convention les ingénieurs, assimilés et cadres (1) définis par l'article 3 de la convention collective nationale du 30 avril 1951 concernant les appointements des ingénieurs et cadres du bâtiment et des travaux publics.
NB : (1) Désignés, dans la suite du texte, par le sigle " I.A.C. ".Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La classification des cadres des travaux publics est celle contenue dans l'annexe II de la présente convention.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Sont entreprises et chantiers de travaux publics, au sens de l'article 1er, ceux qui relèvent des actions de la section n° 34 de la nomemclature des activités économiques approuvées par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959, à l'exception des groupes 348 et 349, ainsi que des activités des rubriques 338-2 et 338-4 (construction métallique pour les travaux publics et le génie civil) et de celles des activités du groupe 330 qui ont pour objet la construction d'ouvrages de génie civil (à l'exclusion des travaux de bâtiment).
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention règle les rapports et conditions de travail entre les I.A.C. et les entreprises de travaux publics tels que les uns et les autres sont définis aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque engagement sera confirmé par une lettre ou contrat d'engagement, conforme au modèle figurant en annexe, mentionnant qu'il est fait aux conditions générales de la présente convention et précisant la ou les fonctions de l'intéressé, ainsi que sa classification, comme il est dit à l'article 11 de la convention collective du 30 avril 1951 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment et des travaux publics.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque engagement sera confirmé par une lettre ou contrat d'engagement, conforme au modèle figurant en annexe, mentionnant qu'il est fait aux conditions générales de la présente convention et précisant la ou les fonctions de l'intéressé, ainsi que sa classification, comme il est dit à l'alinéa 5-4 de l'article 5 de l'annexe II de la présente convention.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Il sera remis à tout I.A.C., en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, une lettre conforme au modèle figurant en annexe comportant, outre les précisions prévues à l'article précédent, l'indication de la date primitive d'entrée dans l'entreprise et la date depuis laquelle il occupe la fonction qui lui est confirmée par ladite lettre.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Toute modification de contrat fera l'objet d'une notification écrite. Si la modification n'est pas acceptée par l'I.A.C., son refus, confirmé par écrit dans les huit jours de la notification, sera considéré comme comportant licenciement et réglé comme tel.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf accord contraire entre les parties, tout I.A.C. est soumis à une période d'essai de trois mois.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Pendant la période d'essai, la durée du préavis réciproque est ainsi fixée :
- après le premier mois : 1 semaine,
- après six semaines : 2 semaines,
- après le deuxième mois : 1 mois.
Le préavis en période d'essai donne droit à l'I.A.C. de s'absenter pour recherche d'emploi dans les conditions fixées à l'article 12 ci-après.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
La résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties sera notifiée par un document écrit, daté et signé, c'est-à-dire :
- soit par note remise de la main à la main avec décharge signée par la partie qui la recevra ;
- soit par pli recommandé, dont la date de remise constituera la date de notification de la dénonciation du contrat.
Ce document se référera, s'il y a lieu, aux stipulations de la lettre d'engagement ou de toute autre pièce faisant état de clauses particulières, notamment de celle prévue par l'article 11 de la convention du 30 avril 1951. Elle rappellera la fonction exercée dans l'entreprise par l'intéressé et la durée du préavis qui lui est applicable en vertu de son contrat ou de l'article 11 ci-après.
Dans le cas de licenciement pour manque notoire de travail, mention devra en être faite sur l'avis de résiliation si l'intéressé en fait la demande.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
La résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties sera notifiée par un document écrit, daté et signé, c'est-à-dire :
- soit par note remise de la main à la main avec décharge signée par la partie qui la recevra ;
- soit par pli recommandé, dont la date de remise constituera la date de notification de la dénonciation du contrat.
Ce document se référera, s'il y a lieu, aux stipulations de la lettre d'engagement ou de toute autre pièce faisant état de clauses particulières, comme il est dit à l'alinéa 5-4 de l'article 5 de l'annexe II de la présente convention. Elle rappellera la fonction exercée dans l'entreprise par l'intéressé et la durée du préavis qui lui est applicable en vertu de son contrat ou de l'article 11 ci-après.
Dans le cas de licenciement pour manque notoire de travail, mention devra en être faite sur l'avis de résiliation si l'intéressé en fait la demande.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis, dit aussi " délai-congé ", est fixée à trois mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat.
Toutefois, ce délai est réduit à :
- deux mois pour les I.A.C. ayant débuté depuis moins de six ans dans leur carrière professionnelle dans le bâtiment ou les travaux publics ;
- un mois pour les I.A.C. ayant débuté depuis moins de trois ans dans leur carrière professionnelle dans le bâtiment ou les travaux publics.
Lorsque le licenciement est provoqué par une faute grave de l'intéressé, le versement de l'indemnité de préavis et éventuellement de l'indemnité de licenciement ou de départ n'est pas obligatoire.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Pendant la période de préavis, les I.A.C. ont droit de s'absenter pour recherche d'emploi pendant cinquante heures par mois, prises en une ou plusieurs fois (en principe deux heures par jour). Les heures d'absence seront fixées moitié au gré de l'I.A.C., moitié au gré de l'employeur et moyennant avis réciproque. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de licenciement, l'I.A.C. pourra quitter son emploi dès qu'il sera pourvu d'une nouvelle place. Dans ce cas, il n'aura droit, indépendamment de l'indemnité éventuelle de licenciement ou de départ, qu'à la rémunération correspondant à son temps effectif de présence dans l'entreprise ou l'établissement.
Sauf accord contraire entre les parties et hormis le cas de faute grave, la partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis à courir.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Il est attribué à tout I.A.C. de vingt-cinq ans au moins et n'ayant pas soixante-cinq ans révolus, objet d'une mesure de licenciement non motivée par une faute grave de nature à entraîner la suppression du préavis et de son paiement, une indemnité de licenciement distincte de celle qui pourrait être due au titre de non-accomplissement du préavis.
En cas de licenciement d'un I.A.C. entre soixante ans révolus et soixante-cinq ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé au moment de la rupture du contrat de travail, l'indemnité de licenciement est calculée, conformément aux indications du barème annexé à l'article 15 ci-dessous, sur la base de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise définie au sens de l'article 17 ci-dessous, telle qu'elle a été acquise à la date de son soixantième anniversaire.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant de l'indemnité de licenciement se calcule en nombre de mois de rémunération, conformément aux indications du barème ci-annexé qui prend en considération :
a) L'ancienneté de l'I.A.C., dans l'entreprise, telle que définie à l'article 17 ci-après ;
b) Le régime de retraite institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 dont l'intéressé est bénéficiaire, et les taux de cotisations (entreprise + intéressé) à ce régime ;
c) Soit la rémunération de l'intéressé pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, soit - au cas où l'intéressé bénéficie d'une rémunération variable, constatée sur une période comprenant les douze derniers mois qui ont précédé la date de notification du licenciement - la rémunération visée dans le cas précédent, augmentée du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération variable.
La rémunération variable est définie comme étant la différence entre le montant de la rémunération totale de l'intéressé pendant les douze mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle du travail reçus par l'intéressé pendant ces douze mois.
Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement des impôts sur le revenu.
Barème des indemnités de licenciement
ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : De 0 à 5 ans.
MONTANT EN FONCTION DE LA REMUNERATION MENSUELLE moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15
Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (cotisations entreprises + intéressé) = 8 % : Néant.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 % : Néant.
ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : De 5 à 10 ans.
MONTANT EN FONCTION DE LA REMUNERATION mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15
Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (cotisations entreprises + intéressé) = 8 % :
1 mois 1/2 + 30 % de mois par an au-dessus de 5 ans de présence.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 % :
1 mois + 20 % de mois par an au-dessus de 5 ans de présence.
ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : Au-delà de 10 ans.
MONTANT EN FONCTION DE LA REMUNERATION mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15
Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (cotisations entreprises + intéressé) = 8 % :
3 mois + 70 % de mois par an au-dessus de 10 ans de présence.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 % :
2 mois + 50 % de mois par an au-dessus de 10 ans de présence.
ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : Plafonds de l'indemnité.
MONTANT EN FONCTION DE LA REMUNERATION mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15
Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (cotisations entreprises + intéressé) = 8 % :
18 mois.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 % :
12 mois.
Les fractions d'année d'ancienneté seront prises en compte et arrondies au douzième le plus proche.
Pour les entreprises ayant un régime intermédiaire dans lequel la somme des taux des cotisations (entreprise + intéressé) affectées au régime de retraite est comprise entre 8 et 13 p. 100, l'indemnité de licenciement est égale à :
IT = I13 + (I8 - I13) 13 - T5
où :
- I13 est le montant de l'indemnité qui devrait être versée pour un ingénieur, assimilé ou cadre ayant les mêmes conditions d'ancienneté dans une entreprise dont la somme des cotisations pour la retraite est au moins égale à 13 p. 100.
- I8 est le montant de l'indemnité qui devrait être versée pour un ingénieur, assimilé ou cadre ayant les mêmes conditions d'ancienneté dans une entreprise dont la somme des cotisations pour la retraite est seulement de 8 p. 100.
- T est le montant des cotisations (entreprise + intéressé) affectées au régime de retraite dans l'entreprise considérée.Article 15 bis (non en vigueur)
Abrogé
En cas de licenciement d'un I.A.C. de plus de cinquante-cinq ans à la date d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 p. 100.Article 15 ter (non en vigueur)
Abrogé
En cas de licenciement pour cause économique (1), l'I.A.C. bénéficie d'un complément forfaitaire à son indemnité de licenciement :
- pour l'I.A.C. ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de ce complément forfaitaire est de 35/100 de mois de salaire.
Le salaire mensuel considéré est le même que celui pris en compte pour l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement de l'I.A.C. concerné.
Ce complément forfaitaire s'ajoute, le cas échéant, au plafond de l'indemnité de licenciement si celui-ci est déjà atteint, et se cumule avec la majoration dont bénéficie l'I.A.C. s'il est déjà âgé de plus de cinquante-cinq ans ;
- pour l'I.A.C. ayant de deux ans à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de ce complément forfaitaire est égal à 70 p. 100 de l'indemnité de licenciement à laquelle l'I.A.C. a droit au moment de la rupture de son contrat de travail.
NB : (1) Pour les licenciements engagés à partir du 16 avril 1987 (art. 2 de l'avenant n° 15).
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires sont d'accord pour rappeler que :
- en application de la convention du 8 juillet et du 1er septembre 1938 agréée par l'arrêté du 2 novembre 1945 (J.O. du 4 décembre 1945) et de l'article 10 de la convention du 14 mars 1947, un régime supplémentaire est obligatoire pour les entreprises ressortissant aux activités représentées par le syndicat professionnel des entrepreneurs de travaux publics de France et d'outre-mer ;
- en application de la convention du 1er juillet 1947, agréée par l'arrêté du 24 février 1948 (J.O. du 9 mars 1948), toutes les entreprises de bâtiment ou de travaux publics doivent adhérer obligatoirement à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (ingénieurs, cadres et assimilés), 7, rue du Regard, 75006 Paris, pour :
- le régime obligatoire de retraite (cotisations entreprise + intéressé = 8 p. 100 ;
- la cotisation patronale de 1,5 p. 100 sur la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (article 7 de la convention du 14 mars 1947).
Ce caractère d'adhésion obligatoire est, en outre, applicable aux régimes supplémentaires auxquels doivent souscrire les entreprises de travaux publics désignées au paragraphe premier ci-dessus.
En outre, pour l'application des dispositions du protocole d'accord interprofessionnel du 6 juin 1973 et conformément à celles de l'avenant n° 7 à l'annexe I à l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961, les entreprises visées au premier alinéa du présent article doivent adhérer obligatoirement à la caisse du bâtiment et des travaux publics, 8, rue du Regard, 75006 Paris. Le montant de la cotisation est réparti dans la proportion de 60 p. 100 à la charge de l'employeur et de 40 p. 100 à la charge de l'intéressé.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 14 ci-dessus, on entend par ancienneté de l'intéressé :
- le temps pendant lequel ledit intéressé y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole ou dans tout établissement d'une autre entreprise où il aurait été affecté sur instructions de son employeur et avec accord du nouvel employeur quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de l'entreprise ;
- les interruptions pour mobilisations ou fait de guerre telles qu'elles sont définies au titre premier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre de ladite ordonnance ;
- la durée des interruptions pour :
- périodes militaires obligatoires,
- maladies, accidents ou maternités,
- congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée, résultant d'un accord entre les parties.
Si un ingénieur, assimilé ou cadre, passe sur les instructions de son employeur, définitivement ou pour un temps limité, dans une autre entreprise, il n'y aura pas discontinuité dans le calcul de l'ancienneté et des avantages y afférents que l'intéressé reste définitivement dans la seconde entreprise ou reprenne sa place dans la première. Toutefois, s'il reste définitivement dans la seconde entreprise, c'est celle-ci qui prend en charge l'ancienneté acquise dans la première.
Ces instructions devront être confirmées à l'intéressé par les deux employeurs.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
L'ingénieur, assimilé ou cadre, engagé plusieurs fois de suite dans la même entreprise, a droit, lors d'un congédiement non motivé par faute grave, à l'indemnité correspondant à son ancienneté totale décomptée selon les dispositions de l'article 17.
Après un premier versement d'indemnités, les licenciements ultérieurs donnent lieu à versement d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, c'est-à-dire compte tenu du nombre de nouvelles années donnant droit à indemnité et calculées en fonction des dispositions de l'article 15 sur la base de la rémunération pratiquée au moment du licenciement.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Tout changement de position type, échelon ou catégorie, entraînant déclassement ou diminition de rémunération, convenu entre l'ingénieur, assimilé ou cadre et son employeur, sera consigné dans une note en double exemplaire, datée et signée par les parties, dont un exemplaire sera remis à chacune d'elles. Le déclassement donne lieu au versement de l'indemnité de licenciement et le nouveau contrat devient générateur d'indemnité complémentaires de caractère différentiel, calculées dans les conditions énoncées à l'article précédent.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
L'ingénieur, assimilé ou cadre, qui est l'objet d'un licenciement mettant fin à son contrat de travail à l'âge de soixante-cinq ans révolus, ne peut prétendre à l'indemnité de licenciement, le préjudice susceptible d'être invoqué étant compensé par la possibilité dont jouit l'intéressé de faire valoir ses droit à la retraite dans les conditions fixées par la convention du 14 mars 1947 (1).
Hormis le cas de licenciement pour faute de nature à entraîner la suppression du préavis et du paiement de l'indemnité correspondante, il lui est alloué une indemnité de départ distincte du préavis, calculée conformément aux indications du barème ci-annexé qui prend en considération les dispositions des alinéas a, b, c de l'article 15.
Mais, dans ce cas, les déductions prévues au paragraphe 1er de l'article 17 (durée des contrats dont la résiliation est imputable à l'intéressé) ne s'appliqueront pas.
ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : De 0 à 5 ans.
MONTANT EN FONCTION DE LA REMUNERATION mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15
Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (cotisations entreprises + intéressé) = 8 % : Néant.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 % : Néant.
ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : De 5 à 10 ans.
MONTANT EN FONCTION DE LA REMUNERATION mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15
Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (cotisations entreprises + intéressé) = 8 % :
1 mois + 20 % de mois par an au-dessus de 10 ans.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 % :
1/2 mois + 14 % de mois par an au-dessus de 5 ans.
ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : Au-delà de 10 ans.
MONTANT EN FONCTION DE LA REMUNERATION mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15
Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (cotisations entreprises + intéressé) = 8 % :
2 mois + 27 % de mois par an au-dessus de 10 ans.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 % :
1/2 mois + 14 % de mois par an au-dessus de 5 ans.
dans l'entreprise
ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : Plafonds de l'indemnité.
MONTANT EN FONCTION DE LA REMUNERATION mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15
Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (cotisations entreprises + intéressé) = 8 % :
10 mois.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 % :
5 mois.
Nota. - Les fractions d'années d'ancienneté seront prises en compte et arrondies au douzième le plus proche.
Pour les entreprises ayant un régime intermédiaire dans lequel la somme des taux des cotisations (entreprise + intéressé) affectées au régime de retraite est comprise entre 8 et 13 p. 100, l'indemnité minimum de départ se calcule comme pour l'indemnité de licenciement (art. 15).
NB : (1) Dispositions applicables aux I.A.C. dont le contrat de travail a pris fin à partir du 1er janvier 1984.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
" L'ingénieur, assimilé ou cadre d'au moins soixante ans révolus, qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé et qui résilie lui-même son contrat de travail pour prendre effectivement sa retraite, perçoit l'indemnité de départ. " (1)
Cette indemnité lui est également attribuée s'il résilie lui-même son contrat de travail à partir de cinquante-cinq ans révolus, à condition que la résiliation de son contrat soit suivie, sous délai minimum, de la justification de la liquidation de sa retraite, acquise dans les conditions fixées par la convention du 14 mars 1947, à compter de la cessation de son emploi.
NB : (1) Dispositions applicables aux I.A.C. dont le contrat de travail a pris fin à partir du 1er janvier 1984.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
*Dispositions abrogées*.
NB : (1) Dispositions applicables aux I.A.C. dont le contrat de travail a pris fin à partir du 1er janvier 1984.
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Si une entreprise augmente ultérieurement les taux de cotisation (entreprise + intéressé) pour la retraite de telle façon que la somme de ces taux atteigne au moins 13 p. 100 mais que cette augmentation ne conduise pas à une majoration correspondante et intégralement proportionnelle des points de retraite acquis antérieurement à la date D où intervient cette augmentation - en application des règlements du régime de retraite - le calcul des indemnités de licenciement et de départ s'effectuera selon la méthode suivante :
Le montant de ces indemnités sera la somme de deux parties :
P1 et P2
La première partie P1 correspondra à l'ancienneté de l'intéressé comprise entre la date d'entrée dudit intéressé dans l'entreprise et la date D ; elle sera de :
P1 = I13 + (Ia - I13) p
où :
I13 est le montant de l'indemnité qui devrait être versée par une entreprise dont la somme des cotisations pour la retraite est au moins égale à 13 p. 100 à un ingénieur, assimilé ou cadre ayant la même ancienneté (jusqu'à la date D).
Ia est le montant de l'indemnité qui devrait être versée par l'entreprise à un ingénieur, assimilé ou cadre ayant la même ancienneté (jusqu'à la date D) alors que la somme des cotisations pour la retraite était encore égale à : a %
avec (8 , supérieur ou égal à a inférieur à 13)
p est le pourcentage d'abattement que subira la majoration effective des points de retraite acquis antérieurement à la date D par rapport à la majoration strictement proportionnelle de ces points correspondant à l'augmentation de la somme des taux de cotisation pour la retraite.
La deuxième partie P2 correspondra :
- à l'ancienneté de l'intéressé comprise entre la date D et la date de résiliation du contrat de travail ;
- et aux nouveaux taux de cotisations (entreprise + intéressé) pour la retraite intervenant dans l'entreprise depuis la date D.
Les indemnités de cette deuxième partie se calculent d'après les barèmes des articles 15 et 20 et d'après les paliers correspondant à l'ancienneté s'étendant de l'ancienneté à la date D à l'ancienneté à la date de résiliation du contrat de travail.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Au cas où le régime institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 viendrait à être modifié de telle façon que soit la retraite totale (Sécurité sociale + Caisse nationale de prévoyance) servie aux ingénieurs, assimilés ou cadres, vienne à être réduite ou à disparaître, soit la cotisation patronale minima pour la retraite vienne à être augmentée, les organisations signataires s'engagent à se réunir, dans un délai de deux mois suivant la date de la modification, pour examiner les répercussions sur les montants des indemnités précédentes (licenciement et départ). Ces indemnités ont été établies en fonction des résultats constatés, à la date de la signature de la présente convention, de l'application du régime du 14 mars 1947.
Article 24 bis (non en vigueur)
Abrogé
*Dispositions abrogées*.
NB : (1) En application de l'article 4 de l'accord du 25 janvier 1971, les dispositions de l'article 24 bis de la convention collective nationale des I.A.C. de travaux publics du 31 août 1955 (avenant n° 5) ont été abrogées lors de la signature de l'accord national interprofessionnel du 27 mars 1972, modifié par l'avenant du 25 juin 1973, instituant un régime de garantie de ressources pour les salariés de plus de soixante ans privés d'emploi.
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
a) Les I.A.C. des entreprises de travaux publics ont droit à un congé payé dont la durée est portée de deux jours ouvrables à deux jours et demi ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à un mois de travail par l'article L. 233-4 du code du travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés au présent article, ou par la législation au titre de fractionnement.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent au droit à congé acquis pendant la période de référence en cours, à la date de signature de l'avenant ayant introduit les présentes dispositions, pour les I.A.C. présents au 1er février 1982 dans une entreprise soumise au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.
La durée du congé payé définie à l'alinéa premier du présent paragraphe n'inclut pas les jours supplémentaires de congés en cas de fractionnement prévus par l'article L. 223-8 du code du travail et par les paragraphes b et e ci-après.
b) Des jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté sont accordés aux I.A.C. dans les conditions suivantes :
- soit : deux jours ouvrables de congés supplémentaires aux I.A.C. ayant, à la fin de la période de référence, plus de cinq ans et moins de dix ans de présence dans l'entreprise, ou ayant plus de dix ans mais moins de vingt ans de service dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les trvaux publics ;
- soit : trois jours ouvrables de congés supplémentaires aux I.A.C. ayant, à la fin de la période de référence, plus de dix ans de présence dans l'entreprise, ou plus de vingt ans de service dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.
Ces jours de congés supplémentaires, sauf accord exprès de l'entreprise, ne pourront être accordés en même temps que tout ou partie du congé principal et devront être pris en cours d'année à des dates fixées suivant les nécessités de l'entreprise par accord entre celui-ci et l'I.A.C. intéressé.
c) En ce qui concerne le calcul des droits aux congés payés et de l'indemnité de congés payés, la durée représentant forfaitairement le congé de l'année précédente lorsque celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics sera portée à 1,20 mois à partir de l'année de référence du 1er avril 1982 au 31 mars 1983.
d) La cinquième semaine de congés est prise en tout ou partie selon des modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année, et, dans ce cas, cinq jours ouvrés sont assimilés à la cinquième semaine de congés, l'indemnité de congés devant, toutefois, pour ces cinq jours ouvrés, être équivalente à six jours ouvrables de congés.
Pour permettre à la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'outre-mer (congés payés) et à la caisse de congés payés des sociétés coopératives ouvrières de production de verser aux intéressés cette partie de l'indemnité de congés, les employeurs de travaux publics doivent transmettre à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires et notamment l'accord intervenu au sein de leur entreprise.
A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.
Les jours de congés dus en sus des vingt-quatre jours ouvrables même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (article L. 233-8 du code du travail).
e) Le congé annuel correspondant aux vingt-quatre jours ouvrables institué par la loi du 16 mai 1969 sera pris en principe en une seule fois.
Toutefois, des accords individuels pourront permettre :
- des congés fractionnés sur demande de l'I.A.C. ;
- l'imputation, sur les congés annuels, des périodes militaires volontaires ou des voyages d'études ;
- la fixation de modalités particulières concernant la répartition des congés, telles que report du congé en totalité ou en partie d'une année sur l'autre.
Lorsque les besoins du service l'exigeront, le chef d'entreprise pourra demander à l'I.A.C. intéressé que la partie du congé visé à l'alinéa premier du présent paragraphe excédant douze jours ouvrables soit prise séparément par fractions ne pouvant chacune être inférieure à six jours ouvrables.
Dans ce dernier cas, l'I.A.C. intéressé bénéficiera, nonobstant les dispositions du premier alinéa du paragraphe A du présent article, de deux jours ouvrables de congé payé supplémentaires. De plus, il recevra de l'entreprise, en compensation de ses frais supplémentaires de route, une indemnité fixée forfaitairement à 8/100 des appointements mensuels de l'intéresé.
Ces compléments éventuels, qui ne se cumulent pas avec les avantages qui auraient le même objet, notamment les jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement prévus par l'article L. 223-8 du code du travail, restent à la charge de l'entreprise.
f) Lors d'une consultation avec les représentants du personnel, les employeurs indiquent les dates prévisibles de prise des congés, en précisant notamment s'il est envisagé de fermer l'entreprise ou si les congés seront pris par roulement. Les dates des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ sera portée à la connaissance des intéressés si possible avant le 1er avril et en tout cas au moins deux mois à l'avance.
Pour les I.A.C. dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés, dans toute la mesure compatible avec le service, pendant une période de vacances scolaires.
Lorsque plusieurs membres d'une même famille, vivant sous le même toit, travaillent dans la même entreprise, le congé leur sera accordé simultanément, s'ils le désirent, dans toute la mesure compatible avec le service.
Si par suite de circonstances exceptionnelles, et moins de deux mois avant la date fixée pour le départ en congé de l'intéressé, cette date est différée, un accord préalable devra intervenir avec l'employeur pour un dédommagement raisonnable.
Il en sera de même si, étant en congé, l'I.A.C. est rappelé pour une période excédant le temps de congé restant à courir.
Si l'intéressé n'est rappelé que pour quelques jours et qu'il désire repartir terminer son congé, les frais occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, il sera accordé deux jours de congé supplémentaires en plus du temps de voyage, lesquels ne donneront pas lieu à réduction du montant des appointements habituels.
La période de prise des congés payés est fixée au 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante. Un accord d'entreprise pourra prévoir que cette période est fixée du 1er mai de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante.
g) Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent titre relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs de travaux publics antérieurement à la date d'application de l'avenant ayant introduit les présentes dispositions.Articles cités
- Code du travail L223-8, L233-4
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Les jours d'absence pour maladie ou accident - sauf ceux prévus à l'article 55 - constatés par certificat médical, ou les jours d'absence pour congé de maternité, ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux I.A.C. pouvant justifier avoir, au cours de la période de référence, au moins 120 jours, ouvrables ou non, continus ou non, d'exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées par l'article L. 223-4 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L223-4
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Une prime de vacances égale à 30 p. 100 de l'indemnité de congé correspondant aux vingt-quatre jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de deux jours ouvrables de congés par mois de travail, sera versée à tout I.A.C. réunissant, à la fin de l'année de référence, six mois de présence dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.
Toutefois, en ce qui concerne les I.A.C. qui justifient avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de ladite année de référence, le temps de présence dans l'entreprise exigé pour percevoir la prime de vacances sera réduit à un mois.
Cette prime, qui ne se cumulera pas avec les versements qui auraient le même objet, sera versée en même temps que l'indemnité de congé.Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
L'horaire de travail reste collectif au niveau de l'entreprise, de l'agence, de l'établissement, du chantier ou de l'atelier. Il est affiché sur les lieux de travail.
Par horaire collectif, il est entendu l'horaire de référence fixé au niveau de chaque entreprise, agence, établissement, chantier ou atelier, pour l'ensemble des salariés.
L'horaire collectif de travail peut être aménagé au niveau de l'entreprise, de l'agence, de l'établissement, du chantier ou de l'atelier, par unité homogène de production pour faire face à des situations particulières ou exceptionnelles, aux fluctuations du volume d'activité de l'entreprise, aux conditions climatiques, aux particularités des spécialités de travaux publics ainsi que, le cas échéant, aux impératifs techniques pour la sauvegarde des matériels utilisés et/ou de la construction de l'ouvrage.
Article 28 a (non en vigueur)
Abrogé
La mise en oeuvre dans les entreprises des dispositions du titre IV de la présente convention, et sous réserve de celle de l'alinéa 5 du présent article, nécessite la consultation des représentants du personnel.
Lors de cette consultation, qui a lieu en principe une fois par an, les employeurs doivent indiquer le ou les horaires hebdomadaires de travail envisagés en précisant le choix du deuxième jour de repos hebdomadaire, soit pour l'ensemble du personnel, soit pour la partie du personnel qui prendra ce jour de repos le samedi, l'autre partie le prenant le lundi ; mais, dans ce dernier cas, la liste du personnel travaillant le samedi ou le lundi est fixéee en tenant compte, dans la mesure du possible, du désir des salariés concernés.
Ces informations sont données à titre indicatif, et les modifications éventuelles en cours d'année doivent faire l'objet également d'une consultation des représentants du personnel.
L'entreprise peut opter pour le recours aux aménagements définis à l'alinéa 5 du présent article.
Dans ce cas, l'avis favorable des représentants du personnel (accord du comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut, des délégués du personnel) est nécessaire pour la mise en oeuvre dans les entreprises des aménagements suivants, qui pourront, le cas échéant, être l'objet d'un accord d'entreprise :
- fixation de la période de prise des congés du 1er mai au 31 mars (art. 25, § F, de la convention collective nationale des I.A.C. de travaux publics du 31 août 1955) ;
- aménagement de l'horaire de travail (art. 29 de la convention collective nationale des I.A.C. de travaux publics du 31 août 1955).
Par ailleurs le comité d'entreprise sera informé de l'amélioration de la productivité qui pourrait découler de la mise en oeuvre des aménagements visés au sixième alinéa du présent article.
Après une première année de mise en oeuvre des dispositions du présent titre, les employeurs présenteront aux représentants du personnel un bilan de ce qui a été effectué dans l'entreprise en matière d'organisation et d'aménagement des horaires de travail faisant apparaître notamment les conséquences sur l'emploi.
Cette procédure est par la suite renouvelée chaque année.Article 28 b (non en vigueur)
Abrogé
La durée légale du travail des I.A.C. de travaux publics est de trente-neuf heures par semaine pendant 45,4 semaines effectives dans l'année civile.Article 29 (non en vigueur)
Abrogé
La semaine de travail des I.A.C. des entreprises de travaux publics est fixée, en règle générale, à cinq jours consécutifs sauf :
- en cas de circonstances imprévisibles, pour des travaux urgents en raison de la sécurité ou de la sauvegarde de l'outil ou de l'ouvrage ;
- pour tenir compte des différentes formes d'organisation et d'aménagement des horaires de travail mises en place pour les ouvriers et les E.T.A.M.
Sous réserve de l'aménagement de l'horaire de travail pour répondre aux situations visées au précédent alinéa, le repos hebdomadaire a une durée de quarante-huit heures correspondant à deux jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité, ou le lundi.
Article 29 a (non en vigueur)
Abrogé
Le chômage des jours fériés ne peut plus être récupéré.Article 29 b (non en vigueur)
Abrogé
Des horaires individualisés peuvent être aménagés d'un commun accord notamment pour le personnel sédentaire, avec possibilité de reporter des heures d'une semaine sur une autre.Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
Des horaires de travail à temps partiel peuvent être aménagés dans les entreprises dans les conditions prévues par la législation.Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
L'application des dispositions du présent titre ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail des I.A.C.
Ainsi l'organisation du travail en équipes chevauchantes ou en équipes successives pour les ouvriers et les E.T.A.M. ne doit pas amener les I.A.C. de chantier ou d'atelier à dépasser la durée habituelle de l'exercice de leurs fonctions ni à les obliger à être présents en permanence pendant l'amplitude journalière de la durée du travail choisie par l'entreprise.
Le chef d'entreprise et les représentants du personnel d'encadrement étudieront les possibilités d'assouplir le temps de travail des I.A.C. notamment les I.A.C. de chantier, de manière à ce qu'il soit en harmonie avec l'horaire général de l'entreprise et leur responsabilité d'encadrement, tout en étant compatible avec l'organisation de leur vie sociale.Article 31 a (non en vigueur)
Abrogé
Le rôle des I.A.C. est essentiel dans l'organisation et le développement de l'entreprise. Les I.A.C. doivent pouvoir disposer des moyens propres à assurer leur adaptation à l'évolution des techniques et des conditions de travail, pour tenir compte des réalités sociales et économiques.
De par leur fonction d'animation et l'autorité qu'ils exercent sur d'autres catégories de salariés, les I.A.C. doivent bénéficier de la formation nécessaire dans le domaine des relations humaines ainsi que dans le domaine de l'évolution des techniques du secteur.
Les entreprises de travaux publics accorderont donc une attention particulière à la formation des I.A.C., au cours de discussions avec les représentants du personnel d'encadrement.Article 32 (non en vigueur)
Abrogé
Les heures accordées pour recherche d'emploi, en période de préavis, et non encore utilisées, seront payées à l'I.A.C. en sus du salaire et de l'indemnité de congé payé.Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Des autorisations d'absence exceptionnelles non déductibles des congés et n'entraînant pas réduction d'appointements seront accordées à l'I.A.C. ayant terminé sa période d'essai.
Pour :
- se marier : 3 jours.
- assister aux obsèques de son conjoint ou d'un de ses enfants :
2 jours.
- assister au mariage d'un de ses enfants : 1 jour.
- assister aux obsèques d'un de ses proches parents : 1 jour.
Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
Les I.A.C., qui effectuent, pour le compte de l'entreprise, des déplacements occasionnels de courte durée, sont remboursés, sur justifications, de leurs frais de voyage, de séjour et de représentation.
L'importance des frais dépendant du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à assurer à l'I.A.C. des repas et une chambre en rapport avec l'importance de ses fonctions.Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les déplacements occasionnels entraînant une résidence stable de plus de huit jours, le remboursement des frais de séjour fera l'objet d'un accord préalable entre l'employeur et l'I.A.C., accord qui pourra fixer un forfait.Article 36 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les déplacements occasionnels de longue durée, et sauf aménagement particulier, pour une meilleure fréquence, convenu entre l'employeur et l'intéressé, il sera accordé à l'I.A.C. éloigné de sa famille (femme, enfants) un voyage aller et retour payé à son domicile :
- toutes les semaines, pour les déplacements jusqu'à une distance de 250 km ;
- toutes les deux semaines, pour les déplacements de 251 à 500 km ;
- toutes les trois semaines, pour les déplacements de 501 à 750 km ;
- toutes les quatre semaines, pour les déplacements de plus de 750 km.
A l'occasion de ces voyages, l'I.A.C. devra pouvoir passer quarante-huit heures à son domicile. Toutefois, dans le cas où la durée du trajet serait telle que l'I.A.C. ne pourrait pas, même en voyageant de nuit, disposer de 48 heures dans sa famille, il pourra, en accord avec l'employeur, quitter son lieu de déplacement plus tôt ou y rentrer plus tard, les heures perdues de ce fait ne devant pas entraîner de réduction de ses appointements mensuels.
Le paiement de ces frais de voyage est dû, que l'I.A.C. se rende dans sa famille ou que celle-ci se rende auprès de lui ; mais, dans ce dernier cas, la somme allouée ne pourra dépasser celle qui lui aurait été due pour se rendre lui-même à son domicile.Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
L'I.A.C. dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu aura droit à une indemnité forfaitaire pendant la durée de ce déplacement.
Cette indemnité représentera approximativement la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales de l'I.A.C. s'il vivait au lieu où il a été engagé ; elle sera fixée par accord préalable entre l'entrepreneur et l'I.A.C.
De plus, l'intéressé aura droit au remboursement d'un voyage de détente aller et retour tous les mois, aux conditions fixées à l'article 36.Article 38 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'élections prud'homales, municipales, cantonales, régionales, législatives, présidentielles ou en cas de consultations par voie de référendum, et lorsque le vote par procuration n'est pas admis, l'I.A.C. peut, sur justification de sa qualité d'électeur, et après avoir averti son employeur, regagner son lieu d'inscription électorale, et ce voyage se substitue au voyage de détente le plus proche.Article 39 (non en vigueur)
Abrogé
Les frais de déplacement ne constituant pas une rémunération, mais un remboursement de dépenses, ne seront pas payés pendant les vacances, les voyages de détente, les absences pour élections, convenances personnelles, périodes militaires, maladies ayant donné lieu à rapatriement ou hospitalisation ; seuls seront remboursés, sur justification d'une dépense effective, les frais de logement.Article 40 (non en vigueur)
Abrogé
Le voyage de détente ne peut être exigé lorsqu'il se place à moins de dix jours de la fin d'une mission ou d'un déplacement, sauf lorsqu'il s'agit des élections visées à l'article 38.
Dans ce cas, un repos compensateur, égal à la durée de l'absence non utilisée, est accordé à l'I.A.C., au retour à son point d'attache.Article 41 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un I.A.C., amené à prendre son congé annuel au cours d'une période où il se trouve en déplacement, désirera regagner sa résidence habituelle avant son départ en congé, ce voyage comptera comme voyage de détente au sens de l'article 36. La nouvelle période ouvrant droit à un voyage de détente partira du jour du retour de congé.Article 42 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les cas de maladie, d'accident grave ou de décès d'un I.A.C. en déplacement, l'entreprise donne toutes facilités à un membre de la famille (femme, enfants) de l'intéressé pour voir ce dernier, notamment par le remboursement des frais de transport.Article 43 (non en vigueur)
Abrogé
En cas décès d'un I.A.C. en déplacement, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle ou ceux de transport à une distance équivalente seront à la charge de l'employeur.Article 44 (non en vigueur)
Abrogé
Les déplacements par chemin de fer seront effectués :
- par train de jour, en première classe ;
- par train de nuit, en première classe avec couchette, ou wagon-lit, 2e ou 3e catégorie suivant la composition du train.
Les déplacements pourront également être effectués par voie aérienne. Dans ce cas, l'entreprise assurera l'I.A.C. pour les risques du voyage par une assurance spéciale garantissant, compte tenu des autres assurances décès (1), au minimum en cas de décès :
- 55 000 F pour un célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge ;
- 110 000 F pour un marié, veuf ou divorcé avec un enfant à charge ;
- 27 500 F en sus par enfant à charge.
En cas d'accident entraînant une incapacité permanente, les indemnités ci-dessus seront attribuées au prorata du taux d'incapacité reconnue.
Les sommes ci-dessus seront révisées dans les conditions prévues à l'article 59 ci-après.
NB : (1) Pour calculer le montant du capital décès à couvrir pour chaque intéressé par cette assurance spéciale, l'employeur devra donc déduire éventuellement des sommes indiquées dans ce paragraphe :
1° Celle qui serait due en vertu de l'article 58 ;
2° Celles qui résulteraient :
- soit d'une assurance déjà comprise dans le prix du billet (billet type Air France) ;
- soit de l'assurance qu'il aurait pu déjà contracter à titre permanent pour garantir ses I.A.C. contre le même risque.Article 45 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque, après accord écrit avec son employeur, un I.A.C. utilise pour les besoins du service un véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur.
Le remboursement de ces frais fait l'objet d'un accord préalable qui tient compte de l'amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparation et d'entretien, de la consommation d'essence, d'huile, des frais d'assurance et éventuellement des impôts pesant sur le véhicule (2).
NB : (2) Il appartiendra à l'employeur de vérifier que l'I.A.C. est possesseur des documents nécessaires à la conduite du véhicule utilisé et qu'il a souscrit une assurance garantissant sans limitation le risque de responsabilité civile et notamment de responsabilité civile de son employeur, en cas d'accidents causés aux tiers du fait de l'utilisation de ce véhicule pour les besoins du service. La communication de ces pièces vaut engagement de la part de l'I.A.C. de rester en règle à ce sujet, toutes modifications ultérieures devant être immédiatement signalées à l'employeur.Article 46 (non en vigueur)
Abrogé
Tout changement de lieu d'emploi comportant changement de résidence fixe qui n'est pas accepté par l'I.A.C. est considéré comme licenciement et réglé comme tel.
Dans ce cas, à la demande de l'I.A.C., une lettre constatant le motif du congédiement sera jointe au certificat de travail.
Si le changement est accepté, tous les frais occasionnés pour l'intéressé et sa famille (conjoint et personnes à charge au sens de la législation fiscale) sont à la charge de l'employeur et payés sur justification. L'estimation de ces frais sera soumise à l'employeur préalablement à leur engagement.Article 47 (non en vigueur)
Abrogé
Tout I.A.C. qui, après un changement de résidence imposé par la direction, sera licencié dans sa nouvelle résidence aura droit au remboursement des frais occasionnés par son rapatriement et celui de sa famille.
Le remboursement sera effectué sur présentation de pièces justificatives et ne sera dû que si le rapatriement de l'intéressé a lieu dans un délai de six mois à partir de la notification du congédiement.
Si, dans la même hypothèse, l'I.A.C. licencié s'installe dans un autre lieu que celui de sa résidence initiale, il aura droit au remboursement des frais définis ci-dessus, dans la limite maximale de ceux qu'auraient occasionnés son retour au point de départ.Article 49 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès de l'intéressé au lieu de sa nouvelle résidence, les frais occasionnés par le rapatriement de sa famille (conjoint et personnes à charge), ainsi que les frais éventuels de retour du corps, seront à la charge de l'employeur, dans les conditions fixées aux articles 43, 47 et 48.Article 50 (non en vigueur)
Abrogé
Si un I.A.C. est muté dans un autre lieu de travail entraînant changement de résidence, il sera considéré comme déplacé et indemnisé comme tel tant qu'il n'aura pas pu installer sa famille dans la nouvelle résidence. En principe, cette indemnisation sera allouée pendant un an, sauf accord individuel prolongeant ce délai, en cas de nécessité.
Article 48 (non en vigueur)
Abrogé
Les frais de changement de résidence ou de rapatriement comprennent en particulier le remboursement du dédit éventuel à payer par l'I.A.C. à son logeur ; ce dédit est, en principe, égal au maximum à trois mois de loyer.
Lorsqu'un I.A.C. recevra un ordre de changement de résidence, si les coutumes locales ou la pénurie des locaux disponibles l'amènent à louer un logement avec un préavis de congé supérieur à trois mois, il devra, au préalable, obtenir l'accord de son employeur, faute de quoi celui-ci ne serait tenu à lui rembourser, en cas de licenciement, que trois mois de loyer.
Article 50 a (non en vigueur)
Abrogé
Les règles applicables aux I.A.C. qui effectuent des déplacements hors de la France métropolitaine sont contenues dans l'annexe I de la présente convention.
Article 51 (non en vigueur)
Abrogé
Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladies ou d'accident, dûment constatés par certificat médical, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail.Article 52 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations suivantes seront dues :
a) En cas d'incapacité temporaire de travail pour accident ou maladie contractée au service de l'employeur, à tout I.A.C. sans condition d'ancienneté ;
b) Sous réserve des dispositions de l'article 55 ci-dessous, en cas d'incapacité temporaire pour accident ou maladie non professionnels, à l'I.A.C. justifiant d'une année de présence dans l'entreprise ou de cinq ans de service dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics :
1° Pendant les trente premiers jours à dater du jour de l'arrêt de travail, l'employeur lui versera intégralement ses appointements mensuels, sous réserve de reversement, par l'intéressé, des indemnités journalières qu'il percevra de la sécurité sociale ;
2° A partir du trente et unième jour et jusqu'au quatre-vingt-dixième jour, l'employeur devra, par une police contractée auprès d'une compagnie d'assurance ou d'un régime de prévoyance, assurer à l'I.A.C. :
- des indemnités complétant à 100 p. 100 des appointements les indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale ;
- des prestations complémentaires équivalentes à celles assurées à partir du quatre-vingt-onzième jour par le type T du régime supplémentaire de la convention collective nationale du 14 mars 1947, adopté par la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes [7, rue du Regard, Paris (6e)] - telles que ces prestations existent à la date de la signature de la présente convention (1) ;
3° A partir du quatre-vingt-onzième jour, l'I.A.C. sera couvert par un régime assurant des prestations équivalentes à celles assurées par le régime T de la caisse de prévoyance du bâtiment et des travaux publics susvisée.
Faute d'avoir contracté les assurances nécessaires, l'employeur devra payer directement les indemnités et prestations ci-dessus.
NB : (1) Ces prestations complémentaires sont : rente d'incapacité, revalorisation de la rente invalidité, exonération des cotisations, frais chirurgicaux et allocations pour soins de maternité.Article 53 (non en vigueur)
Abrogé
Pendant la période d'absence pour maladie ou accident, les allocations stipulées à l'article précédent seront réduites, le cas échéant, de la valeur des prestations à titre d'indemnités journalières que les intéressés toucheraient du fait des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances.
Ces prestations devront être déclarées à l'employeur par l'I.A.C. qui en sera bénéficiaire.Article 54 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'accident causé par un tiers et non reconnu comme accident du travail, les paiements ne seront faits qu'à titre d'avances sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé engage lui-même les poursuites nécessaires.Article 55 (non en vigueur)
Abrogé
Sont exclus des présents avantages les accidents non professionnels occasionnés par la pratique de sports indiqués ci-dessous et entraînant une incapacité de travail supérieure à un mois : ascension de glaciers et hautes cimes, aviation privée, courses et matches de toute nature.Article 56 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque le temps donnant droit aux allocations stipulées à l'article 52 est écoulé, l'I.A.C., dont l'état de santé nécessite certains soins supplémentaires ou une convalescence, peut, sur sa demande, être mis en disponibilité sans appointements et sur production d'un certificat médical à renouveler, pendant une période maximale d'une année, au cours de laquelle il conserve le droit de réintégrer l'emploi qu'il occupait et aux mêmes conditions, sauf inaptitude intervenue pendant ce temps.
Après une année de mise en disponibilité, l'I.A.C. pourra être licencié. Il bénificiera, dans ce cas, de l'indemnité de licenciement prévue au titre III (art. 15) calculée sur l'ancienneté qu'il avait acquise à la date de sa mise en disponibilité.
Cette disposition ne s'oppose pas à ce qu'intervienne, au cours de l'année de disponibilité, un licenciement résultant de la suppression de l'emploi de l'intéressé pour fin de travaux, modification de la structure de l'entreprise, etc.
La mise en disponibilité dans les conditions fixées ci-dessus ne fait pas obstacle au paiement de l'indemnité de décès dans les cas prévus à l'article 58 ci-après.Article 57 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur pourra, moyennant paiement de l'indemnité de départ fixée au titre III (calculée sur l'ancienneté acquise au jour du licenciement), licencier l'I.A.C. en état d'indisponibilité ou en position de disponibilité (prévue au paragraphe premier de l'article précédent) dès qu'il aura atteint l'âge de soixante ans et sous réserve qu'il remplisse les conditions pour bénificier d'une pension vieillesse de la sécurité sociale au taux plein du régime général ou d'un régime assimilé (1).
NB : (1) Ces dispositions sont applicables aux I.A.C. dont le contrat a pris fin à partir du 1er janvier 1984.Article 57 bis (non en vigueur)
Abrogé
Pour les collaboratrices ayant au moins un an de présence dans l'entreprise, les périodes d'arrêt de travail dues à une maternité, y compris celles qui sont dues à un état pathologique attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse ou des couches, seront indemnisées à 100 p. 100 des appointements mensuels des intéressés - déduction faites des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale, ou de tout autre régime de prévoyance comportant une cotisation versée, au moins partiellement, par l'entreprise - pendant une durée maximale de six semaines avant la date présumée de l'accouchement et de huit semaines après la date de celui-ci.
Article 58 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès d'un I.A.C. par suite d'accident ou de maladie couverts par la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, il sera alloué aux ayants droit de la victime (conjoint ou, à défaut, descendants en ligne directe, ou, à défaut, ascendants en ligne directe, ou à toute autre personne désignée par lui), en sus des prestations décès du régime général de la sécurité sociale, du régime obligatoire de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et du type T du régime supplémentaire tel qu'il est visé à l'article 52, un capital complémentaire, fonction de la rémunération annuelle de l'I.A.C. pendant les douze mois ayant précédé l'accident ou la maladie cause du décès, et égal à :
- une année de cette rémunération s'il gagnait de 18 000 à 22 000 F ;
- deux années de cette rémunération s'il gagnait de 22 001 à 27 500 F ;
- trois années de cette rémunération s'il gagnait plus de 27 500 F.
Article 59 (non en vigueur)
Abrogé
Les chiffres ci-dessus ont été établis en fonction des traitements existant au 1er janvier 1969.
Ils seront révisés :
- soit en fonction de l'alimentation des traitements, chaque fois qu'il apparaîtra que la rémunération moyenne des I.A.C. affiliés à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics a varié de plus de 10 p. 100 ;
- soit en cas de modification dans l'assiette ou les taux des prestations du régime général de la sécurité sociale.
Article 60 (non en vigueur)
Abrogé
En l'absence de toute mobilisation générale ou partielle, le rappel individuel d'un I.A.C. sous les drapeaux n'entraîne pas la rupture mais seulement la suspension de son contrat de travail et, à sa libération, l'intéressé sera réintégré dans l'emploi qu'il occupait avant son rappel ou dans un emploi similaire.
Cette disposition ne s'oppose pas à ce qu'intervienne, au cours du séjour sous les drapeaux, un licenciement résultant de la suppression de l'emploi de l'intéressé, pour fin de travaux, modification de la structure de l'entreprise, etc.Article 61 (non en vigueur)
Abrogé
Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par les intéressés ne constituent pas une rupture du contrat de travail et ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels. Pendant ces périodes, les I.A.C. seront rémunérés normalement par leur employeur.
Article 62 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque l'I.A.C. fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom de l'I.A.C. doit être mentionné dans la demande de brevet et être reproduit dans l'exemplaire imprimé de la description.
Cette mention n'entraîne pas par elle-même le droit de copropriété.Article 63 (non en vigueur)
Abrogé
Si, dans un délai de cinq ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, l'I.A.C. dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention et ceci, même dans le cas où l'I.A.C. serait à la retraite ou plus au service de l'entreprise.
Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s'applique.
Le montant de cette gratification sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placé l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.Article 64 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un I.A.C. fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.
Article 65 (non en vigueur)
Abrogé
Si des dispositions complémentaires à celles qui figurent dans la convention collective nationale des I.A.C. des industries chimiques en date du 16 juin 1955 relatives aux brevets d'invention sont établies entre les parties signataires de ladite convention, les parties signataires de la présente convention se réuniront en vue de l'établissement éventuel d'un avenant.Article 66 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires,
Considérant que l'accroissement de la productivité dans la profession est nécessaire, qu'il doit avoir pour conséquence une amélioration des prix de revient permettant :
- l'amélioration de la rémunération des exécutants ;
- l'amélioration de la rémunération des entreprises ;
- ainsi qu'une baisse des prix des travaux,
Reconnaissant que cet accroissement ne repose pas uniquement sur la recherche des progrès techniques et d'une meilleure organisation des chantiers, mais qu'il nécessite aussi la poursuite de l'amélioration du climat social, dont la recherche est souvent entravée par les impératifs quotidiens de la vie professionnelle,
Conviennent de joindre leurs efforts pour promouvoir dans la profession et dans les entreprises, l'étude en commun, entre employeurs et cadres, des divers aspects du problème, la recherche des solutions à y apporter, ainsi que la mise en pratique de ces solutions.
Article 67 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de la présente convention deviendront applicables sur la totalité du territoire métropolitain, Corse comprise, à compter du 1er octobre 1955, sauf le titre III qui est applicable à partir du 1er septembre 1955.
A partir de ces dates, elles abrogeront toutes dispositions conventionnelles antérieures ayant mêmes objets.
Article 68 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne pourra être dénoncée en tout ou en partie qu'après un préavis minimum de six mois. Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné à toutes les autres parties signataires par pli recommandé avec accusé de réception.
Toutefois, la présente convention restera en vigueur tant qu'un nouveau texte ne remplacera pas celui-ci.
Article 69 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article 31 c du livre premier du code du travail, toute organisation syndicale non partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à dater du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine. L'organisation syndicale qui déposera une telle adhésion devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.Articles cités
- Code du travail article 31 c
Article 70 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas où les parties contractantes d'une convention intéressant les mêmes branches d'activité conviendraient de donner à ces conventions la forme et le contenu prévus à la section II de la loi du 11 février 1950, il est entendu que l'annexe prévue à l'article 31 f de ladite loi reprendra, sans modification, les clauses particulières aux I.A.C. de la présente convention, sous réserve de l'application des dispositions prévues par la loi.Articles cités
- Loi 50-205 1950-02-11 article 31
Article 71 (non en vigueur)
Abrogé
Le texte de la présente convention conclue dans le cadre des articles 31 a, b, c, d, e du livre premier du code du travail sera déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine conformément aux dispositions du code du travail.Articles cités
- Code du travail livre I article 31 a, article 31 b, article 31 c
- Code du travail livre I article 31 d, article 31 e