Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics du 21 juillet 1965.
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics du 21 juillet 1965.
ABROGÉTITRE Ier : CLAUSES GENERALES
ABROGÉTITRE II : ENGAGEMENT - REINTEGRATION - MODIFICATIONS AU CONTRAT EN COURS
ABROGÉTITRE III : PERIODE D'ESSAI - PREAVIS
ABROGÉTITRE IV : REGIMES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE
ABROGÉTITRE V : LICENCIEMENT - RETRAITE (1)
ABROGÉTITRE V : LICENCIEMENT - RETRAITE
ABROGÉTITRE VI-A : CONGES - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ABROGÉTITRE VI-B : MALADIES ET ACCIDENTS DU TRAVAIL.
ABROGÉAssurance maladie.
ABROGÉMaternité.
ABROGÉTITRE VII : DEPLACEMENTS EN FRANCE METROPOLITAINE
ABROGÉTITRE VII : DEPLACEMENTS ET CHANGEMENTS DE RESIDENCE
ABROGÉTITRE VII bis : DEPLACEMENTS HORS DE LA FRANCE METROPOLITAINE.
ABROGÉTITRE VIII : REMUNERATION.
ABROGÉTITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES
ABROGÉBrevets d'invention.
ABROGÉLogement.
ABROGÉTITRE X : DISPOSITIONS FINALES
ABROGÉAdhésion.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
a) La présente convention règle, en France métropolitaine, y compris la Corse, les conditions de travail entre :
D'une part,
Les employeurs affiliés à une des organisations syndicales adhérentes à la Fédération nationale des travaux publics et à la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France (congés payés),
D'autre part,
Les employés, techniciens et agents de maîtrise (1) occupés par l'un des employeurs ci-dessus désignés (2) pour exercer une activité " Travaux publics " sur le territoire de la France métropolitaine, y compris la Corse.
b) La classification des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, définis à l'article 49, figure en annexe à la présente convention.
c) Les dispositions de la présente convention ne concernent pas les ingénieurs et cadres des travaux publics, tels qu'ils sont définis par la convention nationale du 30 avril 1951.
d) Les dispositions du titre IV et de l'article 35 de la présente convention ne sont pas applicables au personnel ne travaillant pas au moins à mi-temps ou travaillant à domicile. Elles ne s'appliquent pas, non plus, au personnel de nettoyage ou de gardiennage qui, par contre, bénéficie du régime de retraite prévu, pour les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, par l'accord collectif national du 13 mai 1959.
(1) Désignés ci-après par le sigle E.T.A.M.
(2) Ces employeurs sont parfois désignés ci-après par le sigle O.E.S.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
a) La présente convention règle, en France métropolitaine, y compris la Corse, les conditions de travail entre :
D'une part,
Les employeurs affiliés à une des organisations syndicales adhérentes à la Fédération nationale des travaux publics et à la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France (congés payés),
D'autre part,
Les employés, techniciens et agents de maîtrise (1) occupés par l'un des employeurs ci-dessus désignés (2) pour exercer une activité " Travaux publics " sur le territoire de la France métropolitaine, y compris la Corse.
b) La classification des employés, techniciens et agents de ma^itrise des travaux publics est celle contenue dans l'annexe VII à la présente convention.
c) Les dispositions de la présente convention ne concernent pas les ingénieurs et cadres des travaux publics, tels qu'ils sont définis par la convention nationale du 30 avril 1951.
d) Les dispositions du titre IV et de l'article 35 de la présente convention ne sont pas applicables au personnel ne travaillant pas au moins à mi-temps ou travaillant à domicile. Elles ne s'appliquent pas, non plus, au personnel de nettoyage ou de gardiennage qui, par contre, bénéficie du régime de retraite prévu, pour les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, par l'accord collectif national du 13 mai 1959.
(1) Désignés ci-après par le sigle E.T.A.M.
(2) Ces employeurs sont parfois désignés ci-après par le sigle O.E.S.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne pourra être dénoncée, en tout ou en partie, qu'après un préavis minimum de six mois.
Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné, à toutes les autres parties signataires, par pli recommandé avec accusé de réception.
Toutefois, la présente convention restera en vigueur tant qu'un nouveau texte ne l'aura pas remplacée.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention est révisable à tout moment par accord des parties signataires.
Les demandes de révision devront être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation.
Elles seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Une commission paritaire nationale de conciliation est constituée pour rechercher une solution amiable aux conflits pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de la présente convention.
Cette commission comprendra :
- deux membres titulaires et deux suppléants par organisation syndicale d'E.T.A.M. ayant discuté et signé la présente convention ;
- autant de menbres patronaux présents ou représentés que de membres E.T.A.M. présents ou représentés.
La commission paritaire de conciliation devra se réunir dans le délai de six jours francs à dater de celui où elle aura été saisie du différend par la partie la plus diligente.
La demande devra être rédigée par écrit en autant d'exemplaires qu'il y aura d'organisations syndicales signataires de l'accord, plus un, et elle devra exposer l'origine et l'étendue du différend.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
a) Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.
b) L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent :
- à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ;
- à ne pas tenir compte des opinions philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale, pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de licenciement ou d'avancement.
Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
c) Les E.T.A.M. s'engagent, de leur côté, à ne pas prendre en considération dans le travail :
- les opinions de leurs collègues et du personnel placé sous leurs ordres ;
- leur adhésion à tel ou tel syndicat ;
- le fait de n'appartenir à aucun syndicat.
d) Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.
e) Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement d'un E.T.A.M. comme ayant été effectué en violation du droit syndical, tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.
Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
f) Pour faciliter la présence des E.T.A.M. aux congrès statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absence, non rémunérées mais non imputables sur les congés payés, seront accordées pour autant qu'elles ne dépasseront pas au total six jours par an et qu'elles n'apporteront pas de gêne sensible à la marche de l'entreprise.
Chaque fois que des E.T.A.M. seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires, il appartiendra aux syndicats organisateurs de la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc), il conviendra de faciliter cette participation.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La représentation des E.T.A.M. par des délégués et dans les comités d'entreprises est réglée par les dispositions législatives en vigueur.
La direction devra afficher les listes des candidats au moins 48 heures avant la date prévue pour le scrutin ; la communication des listes devra être effectuée suffisamment à l'avance pour permettre de respecter ce délai.
Pendant la période comprise entre la date de la communication de la liste et de celle du scrution et dans la limite de huit jours au maximum, les candidats inscrits sur les listes communiquées bénéficieront, en ce qui concerne le licenciement, des mêmes protections que les représentants élus.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
a) Chaque engagement sera confirmé par un échange de lettres ou un contrat d'engagement en double exemplaire, mentionnant que l'engagement est fait aux conditions générales de la présente convention et indiquant, de façon précise, notamment :
- la qualification et le coefficient hiérarchique de l'intéressé correspondant à la classification annexée à la présente convention ;
- les fonctions que l'intéressé aura à remplir ;
- les lieux d'emploi ;
- les conditions de la période d'essai ;
- les appointements accordés sur la base de 39 heures de travail par semaine ;
- l'horaire normalement pratiqué dans l'entreprise ;
- éventuellement, les avantages accessoires.
b) Il sera remis à tous E.T.A.M. en service au moment de la mise en vigueur de la présente convention une lettre de confirmation de leur engagement comportant, outre les indications prévues au paragraphe a précédent, l'indication de la date d'entrée dans l'entreprise et de la date depuis laquelle ils occupent la fonction qui leur est confirmée par ladite lettre.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
a) Chaque engagement sera confirmé par un échange de lettres ou un contrat d'engagement en double exemplaire, mentionnant que l'engagement est fait aux conditions générales de la présente convention et indiquant, de façon précise, notamment :
- la qualification et le niveau hiérarchique de l'intéressé correspondant à la classification définie à l'article 1er, paragraphe b ;
- les fonctions que l'intéressé aura à remplir ;
- les lieux d'emploi ;
- les conditions de la période d'essai ;
- les appointements accordés sur la base de 39 heures de travail par semaine ;
- l'horaire normalement pratiqué dans l'entreprise ;
- éventuellement, les avantages accessoires.
b) Il sera remis à tous E.T.A.M. en service au moment de la mise en vigueur de la présente convention une lettre de confirmation de leur engagement comportant, outre les indications prévues au paragraphe a précédent, l'indication de la date d'entrée dans l'entreprise et de la date depuis laquelle ils occupent la fonction qui leur est confirmée par ladite lettre.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
a) Toute modification apportée aux conditions du contrat en cours d'un E.T.A.M. doit faire l'objet d'une notification écrite de la part de l'employeur.
b) Si cette modification n'est pas acceptée par l'intéressé, elle équivaut à un licenciement du fait de l'employeur et doit être réglée comme tel.
c) Il en est ainsi, notamment, du déclassement définitif d'un E.T.A.M. entraînant une diminution de ses appointements, s'il n'est pas accepté par l'intéressé.
d) Par contre, si, par suite de circonstances résultant de la situation du travail dans l'entreprise, un E.T.A.M. se trouve amené à assumer temporairement une fonction inférieure à celle qu'il assume habituellement, le refus de l'intéressé d'accepter ce déclassement temporaire ne peut constituer un cas de licenciement du fait de l'employeur, lorsque la classification et les appointements antérieurs de l'intéressé lui sont maintenus.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
a) S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et les E.T.A.M. de l'entreprise.
b) La permanence de ces contrats implique le maintien de tous les avantages acquis dans l'entreprise avant ladite modification et, en particulier, le maintien de l'ancienneté acquise dans l'entreprise primitive.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
a) Des auxiliaires ou intérimaires peuvent être engagés pour remplacer momentanément des titulaires indisponibles ou pour effectuer des travaux urgents et temporaires.
b) La durée d'engagement au titre d'auxiliaire ou d'intérimaire ne peut excéder six mois.
c) Le délai de préavis réciproque est de :
- un jour ouvrable pendant les quinze premiers jours d'emploi ;
- et ensuite d'une semaine par mois ou fraction de mois passé dans l'entreprise sans pouvoir excéder un mois.
d) Les auxiliaires ou intérimaires seront payés sur la base mensuelle en respectant, dans tous les cas, les appointements minima de leur catégorie.
e) Le contrat d'engagement doit faire mention de la précarité de l'emploi.
f) Les clauses de la présente convention, autres que celles qui ont fait l'objet des dispositions particulières définies ci-dessus, s'appliquent aux auxiliaires et intérimaires.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
a) Les E.T.A.M. qui ont quitté leur entreprise pour effectuer leur service militaire obligatoire (normalement ou par devancement d'appel) sont réembauchés dans les conditions prévues par la loi.
b) Lorsque l'intéressé aura été réintégré à l'issue de son service militaire obligatoire dans son entreprise, le temps passé dans cette entreprise avant son départ pour le service militaire entrera en ligne de compte pour le calcul de son ancienneté dans ladite entreprise.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
a) Tout E.T.A.M. qui, sur les instructions écrites de son employeur, passe, définitivement ou pour un temps limité, au service d'un autre employeur conserve le bénéfice des avantages acquis dans son entreprise d'origine et en particulier ceux afférents à l'ancienneté.
b) La nouvelle entreprise doit confirmer et préciser, par écrit, à l'intéressé, les droits et avantages visés à l'alinéa a ci-dessus.
c) Une telle mutation, provisoire ou définitive, nécessite l'assentiment de l'intéressé. En cas de refus de celui-ci, elle constitue un licenciement du fait de l'employeur et doit être réglée comme tel.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
a) Tout E.T.A.M. peut être soumis par l'employeur à une période d'essai.
b) La durée normale de la période d'essai est d'un mois :
- elle ne peut dépasser une durée de trois mois ;
- elle ne peut donner lieu à reconduction.
c) Au cours des quinze premiers jours de la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer avec un préavis d'une journée de travail.
Après les quinze premiers jours, le temps de préavis réciproque est de :
- une semaine pour un contrat d'essai d'un mois ;
- deux semaines pour un contrat d'essai de deux mois ;
- trois semaines pour un contrat d'essai de trois mois.
d) Tout E.T.A.M., licencié par son employeur en cours de période d'essai, pourra s'absenter pendant deux heures chaque jour ouvrable de la période de préavis restant à courir pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures, passées à la recherche d'un emploi, ne donnent pas lieu à réduction des appointements. Aucune indemnité n'est due par l'employeur si ces heures de recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'intéressé.
e) En cas de départ volontaire en cours de période d'essai, l'intéressé peut bénéficier, pour rechercher un nouvel emploi, de deux heures par jour ouvrable de la période d'essai restant à accomplir.
Ces heures ne sont pas rémunérées.
f) La rémunération en période d'essai sera calculée sur la base du trentième des appointements mensuels.
Elle sera payée en journées entières, dimanches et jours fériés compris.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
a) Sauf toutes autres dispositions générales ou particulières prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis réciproque est d'un mois (1).
Toutefois, en cas de licenciement, la durée du préavis est portée à trois mois pour les E.T.A.M. justifiant de quinze années d'ancienneté dans l'entreprise et âgés de plus de cinquante-cinq ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non.
b) Celle des parties qui n'observe pas le délai de préavis doit à l'autre partie une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.
c) Toute notification de licenciement est confirmée à l'intéressé :
- soit par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la date de remise constituera la date de notification de la dénonciation du contrat ;
- soit par lettre remise de la main à la main avec décharge de l'intéressé.
Réciproquement, toute démission sera notifiée à l'employeur par les mêmes procédés.
d) En cas de licenciement, l'intéressé peut cesser son emploi dès qu'il est pourvu d'une nouvelle situation. Dans ce cas, il ne peut prétendre, indépendamment de son droit éventuel à une indemnité de licenciement, qu'à ses appointements arrêtés au jour de son départ de l'entreprise.
Réciproquement, l'employeur pourra exiger le départ immédiat de l'E.T.A.M. licencié, après paiement des appointements correspondant à la durée du délai de préavis ainsi que de toutes indemnités dues à l'intéressé en application de la présente convention et de son contrat personnel.
e) Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'une démission ou d'un licenciement, l'E.T.A.M. intéressé a droit de s'absenter pendant 50 heures par mois de préavis, pour rechercher un nouvel emploi.
Ces absences sont prises par demi-journées.
Si une absence d'une durée supérieure à la demi-journée est nécessaire à l'intéressé, le maximum d'absence continue est de quatre jours ouvrables.
La demande d'absence doit normalement être formulée autant de jours à l'avance que la durée de l'absence demandée en comporte.
f) Les absences pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction des appointements. Aucune indemnité n'est due par l'employeur si ces heures d'absence pour recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'intéressé.
(1) En matière de préavis légal, il y a lieu de se reporter aux dispositions de la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 (code du travail, art. L. 122-6).
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
*Dispositions abrogées*.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
a) Régime de retraite :
Sauf dérogations prévues à l'article 19 ci-après, les employeurs visés à l'article 1er, paragraphe a, de la présente convention doivent adhérer à la caisse du bâtiment et des travaux publics (8, rue du Regard, Paris 6e) (2) pour la retraite complémentaire de leurs E.T.A.M. qui ne relèvent pas des articles 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 selon les termes des articles 17 et 18 ci-dessous.
La cotisation doit être au minimum de 5 p. 100 du salaire brut de l'E.T.A.M., dont 2,80 p. 100 à la charge de l'employeur et 2,20 p. 100 à la charge de l'E.T.A.M., auxquels s'ajoutent 3 p. 100 de la partie du salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale en vigueur (P), dont 1,80 p. 100 à la charge de l'employeur et 1,20 p. 100 à la charge de l'E.T.A.M. (3).
b) Régime de prévoyance :
Sauf dérogations prévues à l'article 19 ci-après, les employeurs visés à l'article 1er, paragraphe a, de la présente convention doivent adhérer à la C.B.T.P. et y souscrire un contrat assurant à leurs E.T.A.M. le régime défini dans l'annexe I à la présente convention, sauf pour les E.T.A.M. qui relèvent des articles 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 selon les termes des articles 17 et 18 ci-dessous.
La cotisation est fixée à 2,20 p. 100 du salaire de l'E.T.A.M. et répartie comme suit :
- employeur : 1,60 p. 100 ;
- E.T.A.M. : 0,60 p. 100.
(1) L'avenant n° 8, qui sera applicable à la date prévue dans son article 5, modifie ce régime. (Voir le texte de l'avenant fin de l'annexe n° 1.)
(2) Caisse n° 2.
(3) Le salaire brut annuel servant de base au calcul des cotisations et des prestations " Retraite " et " Prévoyance " ne pourra être supérieur à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale (3 P).Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs visés à l'article 1er paragraphe a de la présente convention collective sont tenus de respecter les accords nationaux du 13 décembre 1990 instituant le régime national de retraite complémentaire et le régime national de prévoyance des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf dérogations prévues ci-après, toutes les entreprises relevant des O.E.S. devront, si elles ne l'ont déjà fait, adhérer, pour les E.T.A.M. relevant de l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, à la caisse nationale de retraite et de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics, 7, rue du Regard, à Paris, et contracter auprès d'elle, en faveur de ceux-ci, le régime de retraite et de prévoyance défini ci-après :
1° La cotisation minima du régime de retraite susvisé sera de 10 p. 100 du traitement différentiel dont 7 p. 100 à la charge de l'employeur et 3 p. 100 à la charge de l'E.T.A.M. ;
2° Le régime de prévoyance susvisé sera le régime T institué par la caisse nationale " Bâtiment et travaux publics " dont la cotisation, de 3 p. 100 du traitement différentiel, sera répartie par moitié entre l'employeur et l'E.T.A.M.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les entreprises visées à l'article 1er paragraphe a de la présente convention doivent adhérer pour les E.T.A.M. relevant de l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, à la Caisse nationale de retraite du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (C.N.R.B.T.P.I.C.) et à la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (C.N.P.B.T.P.I.C.) 7, rue du Regard, à Paris, et contracter auprès d'elles, en faveur de ceux-ci, les régimes de retraite et de prévoyance définis ci-après ;
1° La cotisation minimale du régime de retraite susvisé sera de 10 p.100 du traitement différentiel dont 7 p.100 à la charge de l'employeur et 3 p.100 à la charge de l'E.T.A.M. ;
2° Le régime de prévoyance susvisé sera le régime T institué par la C.N.P.B.T.P.I.C. dont la cotisation, de 3 p.100 du traitement différentiel, sera répartie par moitié entre l'emplyeur et l'E.T.A.M..
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
a) Régime de retraite :
Les employeurs qui, antérieurement à la signature de la présente convention, ont adhéré au titre de l'article 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics peuvent ne pas appliquer le paragraphe A de l'article 16 ci-dessus.
b) Régime de prévoyance :
Les employeurs qui, antérieurement à la signature de la présente convention, ont adhéré au titre de l'article 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 au régime T de la caisse n° 1, en faveur de leurs E.T.A.M., n'ont pas à appliquer le paragraphe B de l'article 16 ci-dessus en ce qui concerne lesdits E.T.A.M.Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
a) Régime de retraite :
La mise en application de l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de retraite complémentaire des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics n'a pas pour effet de modifier la situation de ces E.T.A.M. qui relèvent de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
b) Régime de prévoyance :
Les E.T.A.M. relevant de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale du 14 mars 1947 sont couverts par un régime assurant des prestations équivalentes à celles du régime T de la C.N.P.B.T.P.I.C..
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1° Les entreprises relevant à la fois des O.E.S. et d'une autre branche professionnelle qui auraient, antérieurement à la signature de la présente convention, contracté, en faveur de leurs E.T.A.M. relevant de celle-ci, un régime de prévoyance et de retraite auprès d'une caisse de leur autre appartenance, sont dispensées de l'affiliation à la caisse n° 2, à la condition que les régimes auxquels elles ont souscrit assurent aux ayants droit des avantages au moins égaux à ceux prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus.
2° Les entreprises relevant des O.E.S. ayant, avant le jour de la signature de la présente convention, constitué en faveur de leurs E.T.A.M. des régimes de prévoyance et de retraite et une assurance-décès autres que ceux qui sont prévus par l'article 16 ci-dessus, pourront ne pas adopter lesdites dispositions, pourvu :
- que celles qu'elles ont adoptées assurent aux E.T.A.M. des avantages au moins équivalents (compte tenu de l'incidence, sur l'ensemble des services, du relèvement du taux minimal de cotisation au régime de retraite intervenu le 1er janvier 1973) ;
- et que le taux minimal de cotisation au régime de retraite soit de 5 p. 100 sur la partie du traitement inférieure ou égale à P et de 8 p. 100 sur celle comprise entre P et 3 P.
3° Pour les entreprises relevant des O.E.S. où il existait antérieurement à la signature de la présente convention des régimes particuliers de retraite ayant fait l'objet d'un agrément ministériel, le montant de la retraite prévue par les dispositions ci-dessus sera déduit, pour la part correspondant aux versements patronaux, du montant total de l'allocation prévue par ce régime particulier. Toutefois, les parties signataires, considérant qu'il est souhaitable que ces régimes particuliers soient consolidés, par exemple, par rattachement à un régime plus général, s'engagent à intervenir dans ce sens auprès des entreprises intéressées.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, il est alloué aux E.T.A.M. licenciés avant soixante-cinq ans une indemnité distincte du préavis, dite "indemnité de licenciement", calculée en centièmes de mois de rémunération, conformément aux indications du tableau ci-dessous et sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant du présent paragraphe.
En cas de licenciement d'un E.T.A.M. entre soixante ans révolus et soixante-cinq ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé au moment de la rupture du contrat de travail, l'indemnité de licenciement est calculée, conformément aux indications du tableau ci-dessous, sur la base de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise définie au sens de l'article 21 ci-dessous, telle qu'elle a été acquise à la date de son soixantième anniversaire.
Barème des indemnités de licenciement
1° E.T.A.M. inscrits à la caisse du bâtiment et des travaux publics (caisse n° 2) ou à une autre caisse de retraite de salariés non cadres :
De 0 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire seulement : 5 % jusqu'à P (plafond de la sécurité sociale en vigueur) et 8 % au-delà de P :
Néant.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 5 % mais inférieure à 8 % jusqu'à P et à 8 % au-delà de P :
Néant.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 8 % ou supérieure à 8 % jusqu'à P et à 8 % au-delà de P :
Néant.
De 5 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire seulement : 5 % jusqu'à P (plafond de la sécurité sociale en vigueur) et 8 % au-delà de P :
120 % de mois de salaire plus 24 % de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 5 % mais inférieure à 8 % jusqu'à P et à 8 % au-delà de P :
1 mois de salaire plus 20 % de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 8 % ou supérieure à 8 % jusqu'à P et à 8 % au-delà de P :
80 % de mois de salaire plus 16 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.
Au-delà de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire seulement : 5 % jusqu'à P (plafond de la sécurité sociale en vigueur) et 8 % au-delà de P :
360 % de mois de salaire plus 36 % de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 5 % mais inférieure à 8 % jusqu'à P et à 8 % au-delà de P :
3 mois de salaire plus 30 % de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 8 % ou supérieure à 8 % jusqu'à P et à 8 % au-delà de P :
240 % de mois de salaire plus 24 % de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.
(1) La loi du 13 juillet 1973 et le décret du 10 août 1973 prévoient qu'à partir de deux ans d'ancienneté interrompue au service du même employeur au sens de l'article 24 h de ladite loi, l'indemnité légale minimum de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de 1/10 de mois pour les travailleurs rémunérés au mois (art. L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
2° E.T.A.M. inscrits à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes ou à une autre caisse de retraite de cadres (art. 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947) :
De 0 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire seulement : 5 % jusqu'à P (plafond de la sécurité sociale en vigueur) et 8 % au-delà de P :
Néant.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 5 % mais inférieure à 8 % jusqu'à P et à 8 % au-delà de P :
Néant.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 8 % ou supérieure à 8 % jusqu'à P et à 8 % au-delà de P :
Néant.
De 5 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire seulement : 5 % jusqu'à P (plafond de la sécurité sociale en vigueur) et 8 % au-delà de P :
120 % de mois de salaire plus 24 % de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 5 % mais inférieure à 8 % jusqu'à P et à 8 % au-delà de P :
1 mois de salaire plus 20 % de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 8 % ou supérieure à 8 % jusqu'à P et à 8 % au-delà de P :
80 % de mois de salaire plus 16 % de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.
Au-delà de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire seulement : 5 % jusqu'à P (plafond de la sécurité sociale en vigueur) et 8 % au-delà de P :
360 % de mois de salaire plus 36 % de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 5 % mais inférieure à 8 % jusqu'à P et à 8 % au-delà de P :
3 mois de salaire plus 30 % de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 8 % ou supérieure à 8 % jusqu'à P et à 8 % au-delà de P :
240 % de mois de salaire plus 24 % de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.
b) 1° Les appointements à prendre en considération sont :
- pour les appointements fixes, les derniers appointements mensuels attribués à l'intéressé par son contrat personnel ;
- pour la partie variable des appointements (telle que les primes de rendement et à l'exclusion des remboursements de frais), la moyenne arithmétique des appointements variables des douze derniers mois.
2° Les fractions d'année d'ancienneté sont arrondies au douzième le plus proche.
c) En cas de licenciement d'un E.T.A.M. âgé de plus de cinquante-cinq ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 p. 100.
d) En cas de licenciement pour cause économique (2), l'E.T.A.M. bénéficie d'un complément forfaitaire à son indemnité de licenciement.
- pour l'E.T.A.M. ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de ce complément forfaitaire est de 35 p. 100 de mois de salaire.
Le salaire mensuel considéré est le même que celui pris en compte pour l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement de l'E.T.A.M. concerné.
Ce complément forfaitaire se cumule, le cas échéant, avec la majoration dont bénéficie l'E.T.A.M. s'il est âgé de plus de cinquante-cinq ans ;
- pour l'E.T.A.M. ayant de deux ans à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de ce complément forfaitaire est égal à 70 p. 100 de l'indemnité de licenciement à laquelle l'E.T.A.M. a droit au moment de la rupture de son contrat de travail.
NB : (1) La loi du 13 juillet 1973 et le décret du 10 août 1973 prévoient qu'à partir de deux ans d'ancienneté interrompue au service du même employeur au sens de l'article 24 h de ladite loi, l'indemnité légale minimum de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de 1/10 de mois pour les travailleurs rémunérés au mois (art. L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
(2) Pour les licenciements engagés à partir du 16 avril 1987 (art. 2 de l'avenant n° 16).
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
a) Le départ en retraite (ou la mise à la retraite) prendra effet du premier jour d'un trimestre civil.
b) Il comportera un préavis réciproque de trois mois.
c) La liquidation de la retraite de l'intéressé devra être effective.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe a de l'article 20 ci-dessus, on entend par ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :
- le temps pendant lequel ledit intéressé y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagements successifs, de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;
- la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre premier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre premier de ladite ordonnance ;
- la durée des interruptions pour :
a) périodes militaires obligatoires ;
b) maladie, accident ou maternité ;
c) congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant de la présente convention ou d'un accord entre les parties.
Cette énumération est limitative sauf autres cas expressément prévus dans la présente convention.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
a) L'E.T.A.M., engagé plusieurs fois de suite dans la même entreprise, a droit, lors d'un licenciement, à l'indemnité de licenciement correspondant à son ancienneté décomptée selon les dispositions de l'article 21.
b) Après un premier versement d'indemnité de licenciement, les licenciements ultérieurs donnent lieu à versement d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, c'est-à-dire tenant compte du nombre de nouvelles années et calculées d'après les dispositions de l'article 20.
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de licenciement, soit pour manque notoire de travail, soit dans les conditions prévues à l'article 32, paragraphe e, l'E.T.A.M. licencié aura, pendant six mois, un droit de priorité au réembauchage si l'entreprise, au cours de ce délai, doit pourvoir d'un titulaire, au même lieu d'embauchage, un emploi de même classification.
Dans ce cas, l'E.T.A.M. sera repris dans les conditions de rémunération et d'ancienneté qu'il avait avant le licenciement.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Le licenciement pour faute grave supprime toute indemnité de licenciement de même qu'il supprime tout préavis.
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
a) L'E.T.A.M. dont le contrat se trouve rompu après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise pour mise ou départ à la retraite après l'âge de soixante-cinq ans révolus perçoit une allocation de fin de carrière et non l'indemnité de licenciement.
b) Le montant de cette allocation de fin de carrière est calculé en centièmes de mois de rémunération, conformément aux indications du tableau ci-après.
Les taux de cotisation visés dans ce tableau sont les taux ou la somme des taux contractuels d'adhésion (employeur + salarié) de l'entreprise à un ou plusieurs régimes de retraite autres que celui de la sécurité sociale.
c) L'allocation de fin de carrière ainsi calculée sera réduite du montant de l'indemnité de départ en retraite éventuellement attribuée en application de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.
d) Si, avant d'être mis à la retraite, l'intéressé, par suite d'engagements successifs, a déjà reçu une ou plusieurs indemnités de licenciement, il perçoit une allocation de fin de carrière de caractère différentiel, c'est-à-dire égale à la différence entre le montant de l'indemnité de mise à la retraite calculée sur son ancienneté totale dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 21 ci-dessus et le montant de l'indemnité de mise à la retraite calculée sur l'ancienneté acquise dans l'entreprise à la date du versement de la dernière indemnité de licenciement, ces calculs étant effectués en fonction du barème ci-après.
e) L'E.T.A.M. pouvant bénéficier dès son départ d'une retraite, dans le cadre du régime particulier de retraite d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément ministériel, ne pourra prétendre à l'indemnité de licenciement, mais si le montant du capital représentatif de retraite correspondant aux versements patronaux était inférieur au montant de l'indemnité de licenciement telle qu'elle aurait été calculée s'il y avait eu licenciement, l'intéressé recevrait la différence entre les deux montants.
Barème des indemnités de départ à la retraite
1° E.T.A.M. inscrits à la caisse du bâtiment et des travaux publics (caisse n° 2) ou à une autre caisse de retraite de salariés non cadres :
De 0 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire seulement : 5 % jusqu'à P (plafond de la sécurité sociale en vigueur) et 8 % au-delà de P :
Néant.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 5 % mais inférieure à 8 % jusqu'à P et à 8 % au-delà de P :
Néant.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 8 % ou supérieure à 8 % jusqu'à P et à 8 % au-delà de P :
Néant.
De 5 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire seulement : 5 % jusqu'à P (plafond de la sécurité sociale en vigueur) et 8 % au-delà de P :
90 % de mois de salaire plus 18 % de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 5 % mais inférieure à 8 % jusqu'à P et à 8 % au-delà de P :
70 % de mois de salaire plus 14 % de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 8 % ou supérieure à 8 % jusqu'à P et à 8 % au-delà de P :
50 % de mois de salaire plus 10 % de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.
Au-delà de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire seulement : 5 % jusqu'à P (plafond de la sécurité sociale en vigueur) et 8 % au-delà de P :
270 % de mois de salaire plus 27 % de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 5 % mais inférieure à 8 % jusqu'à P et à 8 % au-delà de P :
210 % de mois de salaire plus 21 % de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 8 % ou supérieure à 8 % jusqu'à P et à 8 % au-delà de P :
1 mois et demi de salaire plus 15 % de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.
2° E.T.A.M. inscrits à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes ou à une autre caisse de retraite de cadres (art. 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947) :
De 0 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire seulement : au maximum 10 % sur le différentiel.
Néant.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation ne dépasse pas 13 % sur le différentiel.
Néant.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est supérieure à 13 % sur le différentiel :
Néant.
De 5 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire seulement : au maximum 10 % sur le différentiel.
90 % de mois de salaire plus 18 % de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation ne dépasse pas 13 % sur le différentiel.
70 % de mois de salaire plus 14 % de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est supérieure à 13 % sur le différentiel :
50 % de mois de salaire plus 10 % de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.
Au-delà de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire seulement : au maximum 10 % sur le différentiel.
270 % de mois de salaire plus 27 % de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation ne dépasse pas 13 % sur le différentiel.
210 % de mois de salaire plus 21 % de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.
ENTREPRISE COTISANT au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est supérieure à 13 % sur le différentiel :
1 mois et demi de salaire plus 15 % de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.
Le montant du capital représentatif de la retraite sera déterminé par les barèmes de la Caisse nationale de retraite pour la vieillesse, capital aliéné.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
a) Par accord entre les parties, le départ en retraite peut avoir lieu lorsque l'E.T.A.M. en cause a au moins soixante ans révolus (1).
b) Dans ce cas, l'intéressé perçoit une " allocation de fin de carrière " calculée selon les dispositions prévues par l'article 25 ci-dessus.
(1) Dispositions applicables aux E.T.A.M. dont le contrat de travail a pris fin à partir du 1er janvier 1984.
Article 27 bis (non en vigueur)
Abrogé
*Dispositions abrogées*.
Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
Les E. T. A. M. des entreprises de travaux publics ont droit à un congé payé dont la durée est portée de deux jours ouvrables à deux jours et demi ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à un mois de travail par l'article L. 223-4 du code du travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés aux articles 28 a et 28 d ci-après, ou par la législation au titre du fractionnement.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent au droit à congé acquis pendant la période de référence en cours à la date de signature de l'avenant ayant introduit le présent titre, pour les E. T. A. M. présents au 1er février 1982 dans une entreprise soumise au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.Articles cités
Article 28 a (non en vigueur)
Abrogé
La durée du congé payé définie à l'article 28 ci-dessus n'inclut pas les jours supplémentaires de congés en cas de fractionnement prévus par l'article L. 223-8 du code du travail et par l'article 28 d ci-après et par les alinéas suivants.
Des jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté sont accordés aux E. T. A. M. dans les conditions suivantes :
-soit deux jours ouvrables de congés supplémentaires aux E. T. A. M. ayant, à la fin de la période de référence, plus de cinq ans et moins de dix ans de présence dans l'entreprise, ou ayant plus de dix ans mais moins de vingt ans de service dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics ;
-soit trois jours ouvrables de congés supplémentaires aux E. T. A. M. ayant, à la fin de la période de référence, plus de dix ans de présence dans l'entreprise, ou plus de vingt ans de service dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.
Ces jours de congés supplémentaires, sauf accord exprès de l'entreprise, ne pourront être accordés en même temps que tout ou partie du congé principal et devront être pris en cours d'année à des dates fixées suivant les nécessités de l'entreprise par accord entre celle-ci et l'E. T. A. M. intéressé.Articles cités
Article 28 b (non en vigueur)
Abrogé
En ce qui concerne le calcul des droits aux congés payés et de l'indemnité de congés payés, la durée représentant forfaitairement le congé de l'année précédente lorsque celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics sera portée à 1,20 mois, à partir de l'année de référence du 1er avril 1982 au 31 mars 1983.Article 28 c (non en vigueur)
Abrogé
La cinquième semaine de congés est prise en tout ou partie selon des modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans ce cas, cinq jours ouvrés sont assimilés à la cinquième semaine de congés, l'indemnité de congés devant, toutefois, pour ces cinq jours ouvrés, être équivalente à six jours ouvrables de congés.
Pour permettre à la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'outre-mer (congés payés) et à la caisse de congés payés des sociétés coopératives ouvrières de production de verser aux intéressés cette partie de l'indemnité de congés, les employeurs de travaux publics doivent transmettre à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires et notamment l'accord intervenu au sein de leur entreprise.
A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.
Les jours de congés dus en sus des vingt-quatre jours ouvrables, même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (art. L. 223-8 du code du travail).Articles cités
Article 28 d (non en vigueur)
Abrogé
Le congé annuel correspondant aux vingt-quatre jours ouvrables institué par la loi du 16 mai 1969 sera pris en principe en une seule fois.
Toutefois des accords individuels pourront permettre :
-des congés fractionnés sur demande de l'E. T. A. M. ;
-l'imputation, sur les congés annuels, des périodes militaires volontaires ou des voyages d'études ;
-la fixation de modalités particulières concernant la répartition des congés telles que report du congé en totalité ou en partie d'une année sur l'autre.
Lorsque les besoins du service l'exigeront, le chef d'entreprise pourra demander à l'E. T. A. M. intéressé que la partie du congé visé à l'alinéa 1er du présent article excédant douze jours ouvrables soit prise séparément par fractions ne pouvant chacune être inférieure à six jours ouvrables.
Dans ce dernier cas, l'E. T. A. M. intéressé bénéficiera, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 28, de deux jours ouvrables de congé payé supplémentaires. De plus, il recevra de l'entreprise, en compensation de ses frais supplémentaires de route, une indemnité fixée forfaitairement à 8/100 des appointements mensuels de l'intéressé.
Ces compléments éventuels qui ne se cumulent pas avec les avantages qui auraient le même objet, notamment les jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement prévu à l'article L. 223-8 du code du travail, restent à la charge de l'entreprise.
Lors d'une consultation avec les représentants du personnel, les employeurs indiquent les dates prévisibles de prise des congés, en précisant notamment s'il est envisagé de fermer l'entreprise ou si les congés seront pris par roulement. Les dates des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ sera portée à la connaissance des intéressés si possible avant le 1er avril et en tout cas au moins deux mois à l'avance.
Pour les E. T. A. M. dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés, dans toute la mesure compatible avec le service, pendant une période de vacances scolaires.
Lorsque plusieurs membres d'une même famille vivant sous le même toit travaillent dans la même entreprise, le congé leur sera accordé simultanément, s'ils le désirent, dans toute la mesure compatible avec le service.
Si par suite de circonstances exceptionnelles et moins de deux mois avant la date fixée pour le départ en congés de l'intéressé cette date est différée, un accord préalable devra intervenir avec l'employeur pour un dédommagement raisonnable.
Il en sera de même si, étant en congés, l'E. T. A. M. est rappelé pour une période excédant le temps de congés restant à courir.
Si l'intéressé n'est rappelé que pour quelques jours et qu'il désire repartir terminer son congé, les frais occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, il sera accordé deux jours de congés supplémentaires en plus du temps de voyage, lesquels ne donneront pas lieu à réduction du montant des appointements habituels.Articles cités
Article 28 e (non en vigueur)
Abrogé
Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les absences de courte durée pour maladie ou accident constatés par certificat médical, les absences pour événements familiaux prévus par la convention collective nationale (art. 31) ne peuvent, en aucune façon, justifier une réduction de la durée du congé annuel.
La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante. Un accord d'entreprise pourra prévoir que cette période est fixée du 1er mai de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante.Article 28 f (non en vigueur)
Abrogé
Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent titre relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs de travaux publics antérieurement à la date d'application de l'avenant ayant introduit le présent titre.Article 28 g (non en vigueur)
Abrogé
Une prime de vacances égale à 30 p. 100 de l'indemnité de congé correspondant aux vingt-quatre jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de deux jours ouvrables de congés par mois de travail, sera versée à tout E.T.A.M. réunissant, à la fin de l'année de référence, six mois de présence dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.
Toutefois, en ce qui concerne les E.T.A.M. qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de ladite année de référence, le temps de présence dans l'entreprise exigé pour percevoir la prime de vacances sera réduit à un mois.
Cette prime, qui ne se cumulera pas avec les versements qui auraient le même objet, sera versée en même temps que l'indemnité de congé.Article 28 h (non en vigueur)
Abrogé
L'application des articles 29 j, 30 i, 30 j, 30 k et 30 l du présent titre ne doit pas avoir pour effet de réduire les droits à congés payés et à la prime de vacances des E.T.A.M. concernés.
Article 29 (non en vigueur)
Abrogé
Le sous-titre II contient des clauses générales et des clauses optionnelles. Les articles 29 a à 29 h et 30, 30 a à 30 g du présent sous-titre constituent les clauses générales de ce sous-titre et leur mise en oeuvre relève d'une consultation des représentants du personnel.
Les articles 29 i, 29 j et 30 h à 30 l du présent sous-titre constituent les clauses optionnelles de ce sous-titre, dont la mise en oeuvre nécessite l'avis favorable des représentants du personnel (accord du comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut, des délégués du personnel pourront être l'objet d'un accord d'entreprise).
Les possibilités offertes par les clauses optionnelles du présent sous-titre sont examinées par le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou d'établissement eu égard à l'organisation du travail et aux conditions de travail afin de limiter notamment le chômage partiel et le travail temporaire pour soutenir l'emploi dans l'entreprise.Article 29 a (non en vigueur)
Abrogé
La durée légale du travail des E.T.A.M. de travaux publics est de trente-neuf heures par semaine pendant 45,4 semaines effectives dans l'année civile.Article 29 b (non en vigueur)
Abrogé
L'horaire de travail reste collectif au niveau de l'entreprise, de l'agence, de l'établissement, du chantier ou de l'atelier. Il est affiché sur les lieux de travail.
Par horaire collectif, il est entendu l'horaire de référence fixé au niveau de chaque entreprise, agence, établissement, chantier ou atelier, pour l'ensemble des salariés.Article 29 c (non en vigueur)
Abrogé
Lors de la consultation avec les représentants du personnel, qui a lieu en principe une fois par an, les employeurs doivent indiquer le ou les horaires hebdomadaires de travail envisagés en précisant le choix du deuxième jour de repos hebdomadaire, soit pour l'ensemble du personnel, soit pour la partie du personnel qui prendra ce jour de repos le samedi, l'autre partie le prenant le lundi ; mais, dans ce dernier cas, la liste du personnel travaillant le samedi ou le lundi est fixée en tenant compte, dans la mesure du possible, du désir des E.T.A.M. concernés.
Ces informations sont données à titre indicatif et les modifications éventuelles en cours d'année doivent faire l'objet également d'une consultation des représentants du personnel.Article 29 d (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, après consultation des représentants du personnel et sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite maximale de cent trente heures et à condition de ne pas dépasser les limites fixées à l'article 29 f ci-dessous.
Au cours de cette consultation devront être préalablement examinées les autres possibilités offertes par les clauses optionnelles du présent sous-titre.
Si l'entreprise opte pour l'application de l'article 30 h du présent sous-titre, les discussions dans le cadre de l'accord avec les représentants du personnel porteront sur les heures supplémentaires.Article 29 d (non en vigueur)
Abrogé
(article annulé et remplacé par l'accord national du 6 novembre 1998).Article 29 e (non en vigueur)
Abrogé
En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les employeurs de travaux publics peuvent également recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles, au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l'avis des représentants du personnel puis l'accord de l'inspection du travail.
Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos compensateur intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai maximal de deux mois suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis.
Les employeurs doivent indiquer à l'inspection du travail, dans la demande d'autorisation d'utilisation d'heures supplémentaires exeptionnelles, les dates approximatives auxquelles le repos compensateur sera pris.
L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites fixées à l'article 29 f ci-dessous, sauf dérogation de l'inspection du travail.Article 29 f (non en vigueur)
Abrogé
Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :
- la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser dix heures ;
- la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser quarante-huit heures ;
- la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut pas dépasser quarante-six heures ;
- la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser quarante-quatre heures.Article 29 g (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve de l'application du b de l'article 30 l du présent sous-titre, les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de trente-neuf heures sont majorées comme suit :
- 25 p. 100 du salaire horaire effectif pour les huit premières heures supplémentaires ;
- 50 p. 100 du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.
Le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel.Article 29 h (non en vigueur)
Abrogé
Les équivalences prévues par l'article 5 (9°) du décret du 17 novembre 1936 seront supprimées.
Les dérogations permanentes prévues par l'article 5 de ce décret resteront en vigueur, sans être imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 29 d du présent sous-titre mais en donnant lieu aux majorations pour heures supplémentaires citées à l'article 29 g ci-dessus.
Article 29 i (non en vigueur)
Abrogé
L'horaire collectif de travail peut être aménagé au niveau de l'entreprise, de l'agence, de l'établissement, du chantier ou de l'atelier, par une unité homogène de production pour faire face à des situations particulières ou exceptionnelles, aux fluctuations du volume d'activité de l'entreprise, aux conditions climatiques, aux particularités des spécialités de travaux publics ainsi que, le cas échéant, aux impératifs techniques pour la sauvegarde des matériels utilisés et/ou de la construction de l'ouvrage.Article 29 j (non en vigueur)
Abrogé
Un accord d'entreprise pourra prévoir la mise en place d'un système d'épargne de la rémunération des heures supplémentaires effectuées auquel les E.TA.M. pourront adhérer individuellement.
Le montant des sommes épargnées permet le financement de jours de congés à prendre en cours d'année.
Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
La semaine de travail des E.T.A.M. des entreprises de travaux publics est fixée, en règle générale, à cinq jours consécutifs sauf :
- en cas de circonstances imprévisibles, pour des travaux urgents en raison de la sécurité ou de la sauvegarde de l'outil ou de l'ouvrage ;
- en cas d'accord sur l'aménagement de l'horaire collectif sur quatre ou six jours dans la semaine en application de l'article 30 j du présent chapitre ou en cas de mise en place d'équipes de suppléance de fin de semaine conformément à l'article 30 k du présent chapitre, pour répondre à des situations particulières, exceptionnelles ou impératives.
Sous réserve de l'aménagement de l'horaire de travail pour répondre aux situations visées au précédent alinéa, le repos hebdomadaire a une durée de quarante-huit heures correspondant à deux jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité, ou le lundi.Article 30 a (non en vigueur)
Abrogé
Le chômage des jours fériés ne peut plus être récupéré.Article 30 b (non en vigueur)
Abrogé
Des horaires individualisés peuvent être aménagés d'un commun accord pour répondre aux demandes des E.T.A.M., notamment pour le personnel sédentaire, avec possibilité de reporter des heures considérées comme normales d'une semaine sur une autre sans effet sur le nombre et le taux des heures majorées.Article 30 c (non en vigueur)
Abrogé
Des horaires de travail à temps partiel peuvent être aménagés dans les entreprises dans les conditions prévues par la législation.Article 30 d (non en vigueur)
Abrogé
Pour le personnel E.T.A.M. concerné, les heures de travail perdues du fait des intempéries pourront être récupérées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de signature de l'avenant ayant introduit le présent titre. Toutefois, elles donneront lieu aux majorations pour heures supplémentaires.
En outre, dans les ateliers ou chantiers de montagne dans lesquels les travaux sont arrêtés pendant trois mois au moins, les heures de travail non effectuées pourront, à titre de compensation, être récupérées dans la limite maximale de 120 heures par an. Toutefois, les heures au-delà de la trente-neuvième heure hebdomadaire donneront lieu à majoration pour heures supplémentaires.Article 30 e (non en vigueur)
Abrogé
L'application des dispositions du présent titre ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail du personnel d'encadrement E.T.A.M.
Ainsi, l'organisation du travail en équipes chevauchantes ou en équipes successives ne doit pas amener le personnel d'encadrement E.T.A.M. de chantier ou d'atelier à dépasser la durée habituelle de l'exercice de ses fonctions ni à l'obliger à être présent en permanence pendant l'amplitude journalière de la durée du travail choisie par l'entreprise.
Le chef d'entreprise et les représentants du personnel d'encadrement étudieront les possibilités d'assouplir le temps de travail du personnel d'encadrement E.T.A.M., notamment les E.T.A.M. de chantier, de manière à ce qu'il soit en harmonie avec l'horaire général de l'entreprise et leur responsabilité d'encadrement, tout en étant compatible avec l'organisation de leur vie sociale.Article 30 f (non en vigueur)
Abrogé
Le rôle du personnel d'encadrement E.T.A.M. est essentiel dans l'organisation et le développement de l'entreprise. Le personnel d'encadrement E.T.A.M. doit pouvoir disposer des moyens propres à assurer son adaptation à l'évolution des techniques et des conditions de travail, pour tenir compte des réalités sociales et économiques.
De par sa fonction d'animation et l'autorité qu'il exerce sur d'autres salariés, le personnel d'encadrement E.T.A.M. doit bénéficier de la formation nécessaire dans le domaine des relations humaines ainsi que dans le domaine de l'évolution des techniques du secteur.
Les entreprises de travaux publics accorderont donc une attention particulière à la formation du personnel d'encadrement E.T.A.M. au cours de discussions avec les représentants du personnel d'encadrement.Article 30 g (non en vigueur)
Abrogé
Après une première année de mise en oeuvre des clauses générales du présent titre, les employeurs présenteront aux représentants du personnel un bilan de ce qui a été effectué dans l'entreprise en matière d'organisation et d'aménagement des horaires de travail faisant apparaître notamment les conséquences sur l'emploi.
Cette procédure est par la suite renouvelée chaque année.
Article 30 h (non en vigueur)
Abrogé
L'entreprise peut opter pour le recours aux aménagements définis au troisième alinéa du présent article.
La mise en oeuvre de ces aménagements, dont les principes sont fixés par les articles de la présente section, nécessite l'avis favorable des représentants du personnel (accord du comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut, des délégués du personnel) et, le cas échéant, pourront être l'objet d'un accord d'entreprise.
Les discussions dans le cadre de l'accord dont il s'agit porteront sur :
- organisation du travail en équipes successives ou en équipes chevauchantes (art. 30 i du présent chapitre) ;
- aménagement de l'horaire de travail sur quatre ou six jours (art. 30 j du présent chapitre) ;
- mise en place d'équipes de suppléance de fin de semaine (art. 30 k du présent chapitre) ;
- modulation des horaires de travail (art. 30 l du présent chapitre) ;
- les heures supplémentaires (art. 29 d du présent sous-titre) ;
- fixation de la période de prise des congés du 1er mai au 31 mars (art. 28 e du présent titre).
Par ailleurs, le comité d'entreprise sera informé de l'amélioration de la productivité qui pourrait découler de la mise en oeuvre des aménagements visés au troisième alinéa du présent article.Article 30 i (non en vigueur)
Abrogé
Pour les raisons invoquées à l'article 29 i du présent sous-titre, le travail peut être organisé, sur cinq jours dans la semaine, soit en deux ou trois équipes successives, soit en équipes chevauchantes. Dans ce dernier cas, le décalage de l'horaire journalier entre la mise au travail ou la fin de travail des premières équipes et celles des équipes suivantes ne doit pas dépasser trois heures.
L'organisation des équipes successives ou chevauchantes doit être prévue, après consultation des représentants du personnel, et la liste du personnel composant ces équipes doit être affichée sur les lieux dutravail.
Suivant les mêmes principes, l'horaire de travail peut être aménagé pour le personnel affecté à des activités de maintenance, d'entretien ou de dépannage.Article 30 j (non en vigueur)
Abrogé
Pour les raisons invoquées à l'article 29 i du présent sous-titre, l'horaire collectif pourra être aménagé :
- soit sur quatre jours, pour un horaire qui n'excède pas la durée légale hebdomadaire, pour une période fixée en accord avec le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel ;
- soit sur six jours, pour un horaire qui excède la durée légale hebdomadaire, dans la limite des plafonds légaux (quarante-huit heures sur une semaine, quatante-six heures sur douze semaines consécutives) ou conventionnels (quarante-quatre heures sur le semestre civil) pour une période, fixée en accord avec le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, pendant laquelle le nombre de semaines où le travail est organisé sur six jours ne peut excéder cinq semaines consécutives.
Le travail organisé sur six jours doit permettre au chef d'entreprise de faire face à des situations impératives telles que, par exemple, des travaux urgents ou continus, ou des travaux dans des locaux où le public est admis.
Le chef d'entreprise fera appel en priorité aux E.T.A.M. qui demandent à travailler sur six jours.Article 30 k (non en vigueur)
Abrogé
Pour les raisons invoquées à l'article 29 i du présent sous-titre, le chef d'entreprise peut mettre en place des équipes de suppléance de fin de semaine.
L'accord d'entreprise ou d'établissement, nécessaire à la mise en oeuvre des équipes de suppléance de fin de semaine, précisera les situations évoquées ci-dessus et fixera la durée pendant laquelle le recours à de telles équipes sera nécessaire, sans pouvoir excéder six mois, afin que les E.T.A.M. volontaires qui auront été affectés à ces équipes aient connaissance de la date à laquelle ils retrouveront un horaire normal de travail.
Le temps de travail effectif du personnel affecté à ces équipes de suppléance pourra être de :
- trente heures, soit trois fois dix heures, pour le vendredi, le samedi et le dimanche, ou pour le samedi, le dimanche et le lundi (1) ;
- ou de vingt-quatre heures, soit deux fois douze heures, pour le samedi et le dimanche (1).
NB : (1) L'arrêté du 6 juin 1986 portant extension de l'accord collectif national du 28 juin 1985 ayant émis une réserve sur les modalités de rémunération des équipes, la rémunération s'effectuera conformément à la législation en vigueur à la date de signature de l'avenant introduisant les présentes dispositions.Article 30 l (non en vigueur)
Abrogé
Pour les raisons invoquées à l'article 29 i du présent sous-titre, le chef d'entreprise peut être conduit à moduler sur l'année civile la durée hebdomadaire du travail dans les conditions suivantes :
- la modulation de la durée hebdomadaire du travail ne peut pas avoir pour effet d'entraîner des horaires hebdomadaires de travail effectif inférieurs à trente-deux heures par semaine pendant une période qui sera fixée après consultation des représentants du personnel ;
- lorsque dans le cadre d'une telle modulation, l'horaire est inférieur à trente-neuf heures par semaine, les E.T.A.M. doivent recevoir une somme au moins égale aux appointements mensuels qu'ils auraient perçus pour un horaire de trente-neuf heures par semaine :
le complément versé aux E.T.A.M., à concurrence des appointements mensuels, base trente-neuf heures, constitue des appointements payés d'avance pour les périodes où l'horaire de travail est supérieur à trente-neuf heures par semaine ;
- lorsque l'horaire est supérieur à trente-neuf heures de travail par semaine, deux possibilités sont offertes :
a) Les heures non travaillées en deçà de trente-neuf heures pendant certaines périodes et qui sont effectuées au-delà de trente-neuf heures à d'autres périodes ne sont pas imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 29 d du présent sous-titre et ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires exceptionnelles. Toutefois, toutes les heures de travail récupérées et effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires ;
b) Les heures de travail effectuées au-delà de trente-neuf heures, en contrepartie des heures non travaillées en deçà de trente-neuf heures pendant certaines périodes, peuvent être divisées par un coefficient réducteur de 1,25, le résultat constituant alors le nombre d'heures devant effectivement être récupérées. Le salaire correspondant sera calculé au taux normal sur le nombre d'heures avant application du coefficient réducteur de 1,25.
Compte tenu du mode de rémunération des E.T.A.M., les appointements payés d'avance restent acquis aux E.T.A.M. au moment de leur départ en cas de licenciement pour motif économique ou pour fin de chantier.Article 30 l (non en vigueur)
Abrogé
(article annulé et remplacé par l'accord national du 6 novembre 1998).Article 30 m (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de chômage partiel, de chômage-intempéries et de rémunération mensuelle minimale devront être adaptées pour prévoir le cas évoqué à l'article 30 l ci-dessus. Pour permettre à la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'outre-mer (congés payés) et à la Caisse de congés payés des sociétés coopératives ouvrières de production de calculer le montant des indemnités de chômage-intempéries à rembourser, les employeurs ayant opté pour une modulation devront adresser en début d'année à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires (choix de l'horaire hebdomadaire inférieur à trente-neuf heures, périodes où il sera effectué, périodes où ces heures seront travaillées en plus de trente-neuf heures, etc.).
Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
Des autorisations d'absence exceptionnelles non déductibles des congés et non déductibles des appointements seront accordées aux E.T.A.M. ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, pour :
- se marier : 3 jours.
- assister au mariage d'un de leurs enfants : 1 jour.
- assister aux obsèques de leur conjoint : 3 jours.
- assister aux obsèques de leur père, de leur mère, d'un de leurs enfants, d'un de leurs petits-enfants, d'un de leurs beaux-parents, d'un de leurs soeurs ou belles-soeurs : 1 jour.
- passer devant le conseil de révision : 1 jour.
Article 32 (non en vigueur)
Abrogé
a) Les absences, justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
b) Dès que possible et au plus tard dans les trois jours, l'intéressé doit avertir son employeur du motif de son absence et de sa durée probable.
c) Cet avis est confirmé, dans un délai maximal de six jours à compter du permier jour de l'indisponibilité, par un certificat médical délivré par le médecin traitant de l'intéressé.
d) L'employeur a la faculté de faire contre-visiter, par un médecin de son choix, l'E.T.A.M. qui bénéficie du maintien de ses appointements pendant son indisponibilité (voir art. 33 ci-après).
e) Si les nécessités de bon fonctionnement obligent l'employeur à licencier un E.T.A.M., absent pour incapacité de travail constatée par certificat médical, il devra aviser l'intéressé de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les appointements à plein tarif seront maintenus à l'intéressé tant qu'il sera malade, dans les limites prévues par l'article 33 ci-après.
A la fin de la période ou à son rétablissement, si celui-ci a lieu avant que l'intéressé ait épuisé les droits qu'il tient de l'article 33, il lui sera payé :
- son indemnité de préavis ;
- et l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait droit en vertu des dispositions de la présente convention.Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
a) En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie couverts par la législation des accidents du travail et maladies professionnelles, les appointements à plein tarif des E.T.A.M. sont maintenus pendant la durée de l'indisponibilité, avec un maximum de trois mois à dater de la cessation de travail.
b) Il en est de même en cas d'indisponibilité pour maladie ou accident non professionnels si l'E.T.A.M. justifie d'une année d'ancienneté dans l'entreprise au sens de l'article 21 ci-dessus ou de cinq ans de service, continu ou non, quels qu'aient été ses emplois, dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics, avec un maximum de trois mois à dater de la cessation du travail.
c) Des appointements garantis dans les paragraphes a et b ci-dessus, l'employeur déduira la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit - soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tout régime de prévoyance obligatoire ou facultatif que l'entreprise aurait contracté pour assurer son personnel contre ce risque.
Il en sera de même de toute indemnité ayant le même objet, perçue par l'intéressé.
d) Si l'indisponibilité dépasse quatre-vingt-dix jours, l'E.T.A.M. est pris en charge à partir du quatre-vingt-onzième jour dans les conditions prévues par le régime de prévoyance des articles 16, 17 et 18 ci-dessus.
e) Si l'intéressé est indisponible à plusieurs reprises, pour maladie ou accident, pendant la même année civile, il ne peut exiger que le total du temps rémunéré à plein tarif dépasse la durée prévue aux paragraphes a et b ci-dessus.
f) Sont exclues des avantages prévus par le présent article les indisponibilités pour accidents non professionnels occasionnés par la pratique des sports indiqués ci-dessous et entraînant une incapacité de travail supérieure à un mois : ascension de glaciers et hautes cimes, aviation privée, sport de neige et de glace, courses et matches de toute nature.
Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les collaboratrices ayant au moins un an de présence dans l'entreprise, les périodes d'arrêt de travail dues à une maternité, y compris celles qui sont dues à un état pathologique attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse ou des couches, seront indemnisées à 100 p. 100 des appointements mensuels des intéressées - déduction faite des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance comportant une cotisation versée, au moins partiellement, par l'entreprise - pendant une durée maximale de six semaines avant la date présumée de l'accouchement et de huit semaines après la date de celui-ci.
Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
*Dispositions abrogées*.
(1) Voir les prestations décès, annexe 1 à la présente convention.Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
Les ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics bénéficient aux m^emes conditions des indemnités de transport et de repas allouées aux ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics.
Les indemnités instituées par le présent article ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au sous-titre II du présent titre.
Article 36 (non en vigueur)
Abrogé
Les E.T.A.M. qui effectuent pour le compte de l'entreprise des déplacements occasionnels de courte durée sont remboursés, sur justifications, de leurs frais de voyage, de séjour et de représentation.
L'importance des frais dépendant du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à assurer à l'E.T.A.M. des repas et une chambre en rapport avec l'importance de ses fonctions.Article 36 (non en vigueur)
Abrogé
Les E.T.A.M. qui effectuent pour le compte de l'entreprise des déplacements occasionnels de courte durée sont remboursés, sur justifications, de leurs frais de voyage, de séjour et de représentation.
L'importance des frais dépendant du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à assurer à l'E.T.A.M. des repas et une chambre en rapport avec l'importance de ses fonctions.Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les déplacements occasionnels entraînant une résidence de plus de huit jours, le remboursement des frais de séjour fera l'objet d'un accord préalable entre l'employeur et l'E.T.A.M., accord qui pourra fixer un forfait.Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les déplacements occasionnels entraînant une résidence de plus de huit jours, le remboursement des frais de séjour fera l'objet d'un accord préalable entre l'employeur et l'E.T.A.M., accord qui pourra fixer un forfait.
Article 38 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les déplacements occasionnels de longue durée, et sauf aménagement particulier, pour une meilleure fréquence, convenu entre l'employeur et l'intéressé, il sera accordé à l'E.T.A.M. éloigné de sa famille (femme, enfants) un voyage aller et retour payé à son domicile :
- toutes les semaines, pour les déplacements jusqu'à une distance de 250 km ;
- toutes les deux semaines, pour les déplacements de 251 à 500 km ;
- toutes les trois semaines, pour les déplacements de 501 à 750 km ;
- toutes les quatre semaines, pour les déplacements de plus de 750 km.
A l'occasion de ces voyages, l'E.T.A.M. devra pouvoir passer quarante-huit heures à son domicile. Toutefois, dans le cas où la durée du trajet serait telle que l'E.T.A.M. ne pourrait pas, même en voyageant de nuit, disposer de quarante-huit heures dans sa famille, il pourra, en accord avec l'employeur, quitter son lieu de déplacement plus tôt ou y rentrer plus tard, les heures perdues de ce fait ne devant pas entraîner de réduction de ses appointements mensuels.
Le paiement de ces frais de voyage est dû, que l'E.T.A.M. se rende dans sa famille ou que celle-ci se rende auprès de lui ; mais, dans ce dernier cas, la somme allouée ne pourra dépasser celle qui lui aurait été due pour se rendre lui-même à son domicile.Article 38 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les déplacements occasionnels de longue durée, et sauf aménagement particulier, pour une meilleure fréquence, convenu entre l'employeur et l'intéressé, il sera accordé à l'E.T.A.M. éloigné de sa famille (femme, enfants) un voyage aller et retour payé à son domicile :
- toutes les semaines, pour les déplacements jusqu'à une distance de 250 km ;
- toutes les deux semaines, pour les déplacements de 251 à 500 km ;
- toutes les trois semaines, pour les déplacements de 501 à 750 km ;
- toutes les quatre semaines, pour les déplacements de plus de 750 km.
A l'occasion de ces voyages, l'E.T.A.M. devra pouvoir passer quarante-huit heures à son domicile. Toutefois, dans le cas où la durée du trajet serait telle que l'E.T.A.M. ne pourrait pas, même en voyageant de nuit, disposer de quarante-huit heures dans sa famille, il pourra, en accord avec l'employeur, quitter son lieu de déplacement plus tôt ou y rentrer plus tard, les heures perdues de ce fait ne devant pas entraîner de réduction de ses appointements mensuels.
Le paiement de ces frais de voyage est dû, que l'E.T.A.M. se rende dans sa famille ou que celle-ci se rende auprès de lui ; mais, dans ce dernier cas, la somme allouée ne pourra dépasser celle qui lui aurait été due pour se rendre lui-même à son domicile.Article 40 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'élections prud'homales, municipales, cantonales, régionales, législatives, présidentielles ou en cas de consultations par voie de référendum, et lorsque le vote par procuration n'est pas admis, l'E.T.A.M. peut, sur justification de sa qualité d'électeur, et après avoir averti son employeur, regagner son lieu d'inscription électorale, et ce voyage se substitue au voyage de détente le plus proche.Article 46 (non en vigueur)
Abrogé
A. - A partir de la mise en vigueur de la décision de l'Union internationale des chemins de fer ramenant à deux le nombre de classes de voitures, les déplacements par chemin de fer seront effectués :
- par train de jour en 2e classe ;
- par train de nuit en 2e classe avec couchette. Cependant, si un repos compensateur est accordé à l'E.T.A.M. à son arrivée à destination, le voyage pourra être effectué en 2e classe sans couchette.
B. - Les déplacements pourront également être effectués par voie aérienne. Dans ce cas, l'entreprise assurera l'E.T.A.M. pour les risques du voyage par une assurance spéciale, garantissant, compte tenu des autres assurances décès, au minimum en cas de décès :
- deux fois le plafond de la sécurité sociale pour un célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge ;
- quatre fois le plafond de la sécurité sociale pour un marié, veuf ou divorcé avec enfant à charge ;
- deux fois le plafond de la sécurité sociale en sus par enfant à charge.
En cas d'accident entraînant une incapacité permanente, les indemnités ci-dessus seront attribuées au prorata du taux d'incapacité reconnue.Article 47 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque, après accord écrit avec son employeur, un E.T.A.M. utilise pour les besoins du service un véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur.
Le remboursement de ces frais fait l'objet d'un accord préalable qui tient compte de l'amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d'entretien, de la consommation d'essence et d'huile, des frais d'assurance (1).
NB : (1) Il appartiendra à l'employeur de vérifier que l'E.T.A.M. est possesseur des documents nécessaires à la conduite du véhicule et qu'il a contracté l'assurance couvrant les risques " promenade et affaires et responsabilité civile de l'employeur ".Article 48 (non en vigueur)
Abrogé
a) Le changement de résidence qui n'est pas accepté par l'E.T.A.M. intéressé est considéré comme un licenciement et réglé comme tel.
Si le changement de résidence est accepté, tous les frais occasionnés pour l'intéressé et pour sa famille (conjoint et personnes à charge vivant au foyer de l'intéressé) sont à la charge de l'employeur et payés sur justification.
b) Tout E.T.A.M., qui, après un changement de résidence prescrit par son employeur, est licencié dans sa nouvelle résidence, a droit au remboursement de ses frais de rapatriement, comprenant les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille (conjoint et personnes à charge vivant au foyer de l'intéressé) ainsi que les frais de déménagement jusqu'au lieu de son engagement initial.
Le remboursement sera effectué sur présentation de pièces justificatives et ne sera dû que si le rapatriement a lieu dans un délai de quatre mois à partir de la notification du licenciement.
Si, dans la même hypothèse, l'intéressé s'installe dans un lieu autre que celui de son engagement initial, il aura droit au remboursement des frais définis ci-dessus dans la limite maximum de ceux qu'aurait occasionnés le retour au lieu d'engagement initial.
c) Les frais de changement de résidence ou de rapatriement comprennent, également, le remboursement justifié du dédit payé par l'intéressé à son loueur conformément aux usages locaux.
Si ces usages comportent un préavis de congé supérieur à trois mois, l'accord de l'employeur doit être demandé avant location ferme, faute de quoi l'employeur n'est tenu de rembourser à l'intéressé au moment du rapatriement qu'une indemnité maximale de trois mois de loyer.
d) L'estimation des frais en cause est, dans chaque cas, soumise au préalable à l'employeur.Article 40 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'élections prud'homales, municipales, cantonales, régionales, législatives, présidentielles ou en cas de consultations par voie de référendum, et lorsque le vote par procuration n'est pas admis, l'E.T.A.M. peut, sur justification de sa qualité d'électeur, et après avoir averti son employeur, regagner son lieu d'inscription électorale, et ce voyage se substitue au voyage de détente le plus proche.Article 41 (non en vigueur)
Abrogé
Les frais de déplacement, ne constituant pas une rémunération mais un remboursement de dépenses, ne seront pas payés pendant les vacances, les voyages de détente, les absences pour élections, convenances personnelles, périodes militaires, maladies ayant donné lieu à rapatriement ou hospitalisation ; seuls seront remboursés, sur justification d'une dépense effective, les frais de logement.Article 41 (non en vigueur)
Abrogé
Les frais de déplacement, ne constituant pas une rémunération mais un remboursement de dépenses, ne seront pas payés pendant les vacances, les voyages de détente, les absences pour élections, convenances personnelles, périodes militaires, maladies ayant donné lieu à rapatriement ou hospitalisation ; seuls seront remboursés, sur justification d'une dépense effective, les frais de logement.Article 42 (non en vigueur)
Abrogé
" Le voyage de détente ne peut être exigé lorsqu'il se place à moins de dix jours de la fin d'une mission ou d'un déplacement, sauf lorsqu'il s'agit des élections visées à l'article 40. "
Dans ce cas, un repos compensateur, égal à la durée de l'absence non utilisée, est accordé à l'E.T.A.M. au retour de son point d'attache.Article 42 (non en vigueur)
Abrogé
" Le voyage de détente ne peut être exigé lorsqu'il se place à moins de dix jours de la fin d'une mission ou d'un déplacement, sauf lorsqu'il s'agit des élections visées à l'article 40. "
Dans ce cas, un repos compensateur, égal à la durée de l'absence non utilisée, est accordé à l'E.T.A.M. au retour de son point d'attache.Article 43 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un E.T.A.M., amené à prendre son congé annuel au cours d'une période où il se trouve en déplacement, désirera regagner sa résidence habituelle avant son départ en congé, ce voyage comptera comme voyage de détente au sens de l'article 38. La nouvelle période ouvrant droit à un voyage de détente partira du jour du retour de congé.Article 43 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un E.T.A.M., amené à prendre son congé annuel au cours d'une période où il se trouve en déplacement, désirera regagner sa résidence habituelle avant son départ en congé, ce voyage comptera comme voyage de détente au sens de l'article 38. La nouvelle période ouvrant droit à un voyage de détente partira du jour du retour de congé.Article 44 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les cas de maladie, d'accident grave ou de décès d'un E.T.A.M. en déplacement, l'entreprise donne toutes facilités à un membre de la famille (femme, enfants) de l'intéressé pour voir ce dernier, notamment par le remboursement des frais de transport.Article 44 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les cas de maladie, d'accident grave ou de décès d'un E.T.A.M. en déplacement, l'entreprise donne toutes facilités à un membre de la famille (femme, enfants) de l'intéressé pour voir ce dernier, notamment par le remboursement des frais de transport.Article 45 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès d'un E.T.A.M. en déplacement, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle ou ceux de transport à une distance équivalente seront à la charge de l'employeur.Article 45 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès d'un E.T.A.M. en déplacement, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle ou ceux de transport à une distance équivalente seront à la charge de l'employeur.Article 46 (non en vigueur)
Abrogé
A. - A partir de la mise en vigueur de la décision de l'Union internationale des chemins de fer ramenant à deux le nombre de classes de voitures, les déplacements par chemin de fer seront effectués :
- par train de jour en 2e classe ;
- par train de nuit en 2e classe avec couchette. Cependant, si un repos compensateur est accordé à l'E.T.A.M. à son arrivée à destination, le voyage pourra être effectué en 2e classe sans couchette.
B. - Les déplacements pourront également être effectués par voie aérienne. Dans ce cas, l'entreprise assurera l'E.T.A.M. pour les risques du voyage par une assurance spéciale, garantissant, compte tenu des autres assurances décès, au minimum en cas de décès :
- deux fois le plafond de la sécurité sociale pour un célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge ;
- quatre fois le plafond de la sécurité sociale pour un marié, veuf ou divorcé avec enfant à charge ;
- deux fois le plafond de la sécurité sociale en sus par enfant à charge.
En cas d'accident entraînant une incapacité permanente, les indemnités ci-dessus seront attribuées au prorata du taux d'incapacité reconnue.Article 47 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque, après accord écrit avec son employeur, un E.T.A.M. utilise pour les besoins du service un véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur.
Le remboursement de ces frais fait l'objet d'un accord préalable qui tient compte de l'amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d'entretien, de la consommation d'essence et d'huile, des frais d'assurance (1).
NB : (1) Il appartiendra à l'employeur de vérifier que l'E.T.A.M. est possesseur des documents nécessaires à la conduite du véhicule et qu'il a contracté l'assurance couvrant les risques " promenade et affaires et responsabilité civile de l'employeur ".Article 48 (non en vigueur)
Abrogé
a) Le changement de résidence qui n'est pas accepté par l'E.T.A.M. intéressé est considéré comme un licenciement et réglé comme tel.
Si le changement de résidence est accepté, tous les frais occasionnés pour l'intéressé et pour sa famille (conjoint et personnes à charge vivant au foyer de l'intéressé) sont à la charge de l'employeur et payés sur justification.
b) Tout E.T.A.M., qui, après un changement de résidence prescrit par son employeur, est licencié dans sa nouvelle résidence, a droit au remboursement de ses frais de rapatriement, comprenant les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille (conjoint et personnes à charge vivant au foyer de l'intéressé) ainsi que les frais de déménagement jusqu'au lieu de son engagement initial.
Le remboursement sera effectué sur présentation de pièces justificatives et ne sera dû que si le rapatriement a lieu dans un délai de quatre mois à partir de la notification du licenciement.
Si, dans la même hypothèse, l'intéressé s'installe dans un lieu autre que celui de son engagement initial, il aura droit au remboursement des frais définis ci-dessus dans la limite maximum de ceux qu'aurait occasionnés le retour au lieu d'engagement initial.
c) Les frais de changement de résidence ou de rapatriement comprennent, également, le remboursement justifié du dédit payé par l'intéressé à son loueur conformément aux usages locaux.
Si ces usages comportent un préavis de congé supérieur à trois mois, l'accord de l'employeur doit être demandé avant location ferme, faute de quoi l'employeur n'est tenu de rembourser à l'intéressé au moment du rapatriement qu'une indemnité maximale de trois mois de loyer.
d) L'estimation des frais en cause est, dans chaque cas, soumise au préalable à l'employeur.
Article 39 (non en vigueur)
Abrogé
L'E.T.A.M. dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu aura droit à une indemnité forfaitaire pendant la durée de ce déplacement.
Cette indemnité représente approximativement la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales de l'E.T.A.M. s'il vivait au lieu où il a été engagé ; elle sera fixée par accord préalable entre l'entrepreneur et l'E.T.A.M.
De plus, l'intéressé aura droit au remboursement d'un voyage de détente aller et retour à son domicile tous les mois, aux conditions fixées à l'article 38.Article 39 (non en vigueur)
Abrogé
L'E.T.A.M. dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu aura droit à une indemnité forfaitaire pendant la durée de ce déplacement.
Cette indemnité représente approximativement la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales de l'E.T.A.M. s'il vivait au lieu où il a été engagé ; elle sera fixée par accord préalable entre l'entrepreneur et l'E.T.A.M.
De plus, l'intéressé aura droit au remboursement d'un voyage de détente aller et retour à son domicile tous les mois, aux conditions fixées à l'article 38.
Article 48 a (non en vigueur)
Abrogé
Les règles applicables aux E.T.A.M. qui effectuent des déplacements hors de la France métropolitaine sont contenues dans l'annexe VII à la présente convention.
Article 49 (non en vigueur)
Abrogé
a) Les E.T.A.M. sont appointés au mois.
b) La classification des E.T.A.M. est celle contenue dans l'annexe VI à la présente convention.
Toute modification, révision ou adaptation de l'annexe VI " Classification nationale des emplois des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics " (clauses générales, filières et coefficients hiérarchiques) en vue notamment de tenir compte de l'évolution des emplois ou de la création de nouveaux emplois due à l'évolution des techniques nécessitant de nouvelles filières ne pourra être effectuée que par les parties signataires de l'avenant n° 6 à la présente convention.
c) La rémunération réelle des E.T.A.M. est basée sur l'horaire de travail pratiqué dans l'entreprise et tient compte des heures supplémentaires effectuées en application de cet horaire et des aménagements de celui-ci dans le cas des articles 30 i, 30 j, 30 k et 30 l de la présente convention, sans que la modulation des horaires puisse entraîner une modulation des appointements.
d) (Abrogé par avenant n° 11 du 22 février 1982.)Article 49 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération annuelle constitue la rémunération des ETAM des travaux publics pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier.
L'existence d'une rémunération annuelle ne déroge pas à l'obligation légale d'assurer un versement mensuel pour chaque salarié ; cette rémunération mensuelle étant indépendante, pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.
a) Les barèmes des minima des ETAM sont fixés après négociation une fois par an à l'échelon régional.
b) A compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, la valeur des minima des ETAM est exprimée par un barème annuel.
Le barème des minima annuels correspond à une durée de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.
La rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris :
- les congés payés ;
- la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles ;
- tous les éléments permanents du salaire.
En sont exclus les éléments suivants :
- les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale ;
- les sommes constituant des remboursements de frais ;
- la rémunération des heures supplémentaires ;
- les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N-1 ;
- les majorations prévues par la présente convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ainsi que les majorations pour heures supplémentaires pour récupération des heures perdues pour intempéries ;
- les indemnités ou primes versées dans le cadre d'avenants de spécialités en contrepartie de contraintes particulières de travail ;
- les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel.
Il appartient à l'entreprise, en fin de chaque exercice civil, de vérifier que le montant total de la rémunération annuelle telle que définie ci-dessus est au moins égal au minimum annuel correspondant au niveau de classement du salarié.
Dans l'hypothèse où le salarié n'aurait pas perçu l'intégralité du minimum annuel, une régularisation sera effectuée au plus tard avant la fin du premier mois de l'année suivante.
L'entreprise s'engage à faire en sorte que ces éventuelles régularisations restent exceptionnelles.
En 2003, le salarié dont la rémunération est proche du minimum, puis, les années suivantes, celui auquel une régularisation aurait été versée, pourra demander par écrit à l'entreprise, au terme du premier semestre, d'examiner sa situation au regard du minimum qui lui est applicable.
En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, de changement de classement ainsi qu'en cas d'absence indemnisée ou non, l'appréciation du minimum annuel s'effectue pro rata temporis (1).
Le minimum annuel fait également l'objet d'un calcul pro rata temporis pour les ETAM employés à temps partiel, en fonction de la durée du travail convenue.
c) Pour chacun des 8 niveaux de classement, il est déterminé une valeur annuelle distincte de minima, tout en conservant une hiérarchie équilibrée entre les niveaux.
(1) Les modalités actuelles de vérification du respect des minima mensuels sont étendues au cas des minima annuels : les périodes pendant lesquelles la rémunération est maintenue totalement ou partiellement par un tiers sont neutralisées pour effectuer la comparaison.Article 49 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération annuelle constitue la rémunération des ETAM des travaux publics pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier.
L'existence d'une rémunération annuelle ne déroge pas à l'obligation légale d'assurer un versement mensuel pour chaque salarié ; cette rémunération mensuelle étant indépendante pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.
a) Les barèmes des minima des ETAM sont fixés après négociation une fois par an à l'échelon régional.
b) A compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, la valeur des minima des ETAM est exprimée par un barème annuel.
Le barème des minima annuels correspond à une durée de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.
La rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris :
- les congés payés ;
- la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles ;
- tous les éléments permanents du salaire.
En sont exclus les éléments suivants :
- les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale ;
- les sommes constituant des remboursements de frais ;
- la rémunération des heures supplémentaires ;
- les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N-1 ;
- les majorations prévues par la présente convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés, ainsi que les majorations pour heures supplémentaires pour récupération des heures perdues pour intempéries ;
- les indemnités ou primes versées dans le cadre d'avenants de spécialités en contrepartie de contraintes particulières de travail ;
- les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à celles plus favorables résultant d'accords d'entreprise (ou d'établissement) ou d'usages préexistants.
Il appartient à l'entreprise, en fin de chaque exercice civil, de vérifier que le montant total de la rémunération annuelle telle que définie ci-dessus est au moins égal au minimum annuel correspondant au niveau de classement du salarié.
Dans l'hypothèse où le salarié n'aurait pas perçu l'intégralité du minimum annuel, une régularisation sera effectuée au plus tard avant la fin du premier mois de l'année suivante.
L'entreprise s'engage à faire en sorte que ces éventuelles régularisations restent exceptionnelles.
En 2003, le salarié dont la rémunération est proche du minimum, puis les années suivantes, celui auquel une régularisation aurait été versée, pourra demander par écrit à l'entreprise, au terme du premier semestre, d'examiner sa situation au regard du minimum qui lui est applicable.
En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, de changement de classement ainsi qu'en cas d'absence indemnisée ou non, l'appréciation du minimum annuel s'effectue pro rata temporis (1).
Le minimum annuel fait également l'objet d'un calcul pro rata temporis pour les ETAM employés à temps partiel, en fonction de la durée du travail convenue.
c) Pour chacun des 8 niveaux de classement, il est déterminé une valeur annuelle distincte de minima, tout en conservant une hiérarchie équilibrée entre les niveaux.
(1) Les modalités actuelles de vérification du respect des minima mensuels sont étendues au cas des minima annuels : les périodes pendant lesquelles la rémunération est maintenue totalement ou partiellement par un tiers sont neutralisées pour effectuer la comparaison.
Article 50 (non en vigueur)
Abrogé
L'écart existant entre les barèmes régionaux sera ramené progressivement à 6 % au 31 décembre 2005, sans entra^iner de gel des minima et sera maintenu ultérieurement.
Pour l'année 2003, à titre exceptionnel, pour la mise en place de la nouvelle classification et des minima annuels, les partenaires sociaux fixeront au niveau national la valeur indicative des 3 niveaux A, D et G.
Les négociateurs régionaux fixeront ensuite les valeurs des minima annuels de chacun des 3 niveaux dans leur région pour l'année 2003 en respectant ces 3 valeurs A, D et G. Pour ces 3 niveaux, ils auront la faculté en 2003 de fixer des valeurs situées dans l'intervalle compris entre + ou - 5 % des valeurs indiquées, sauf pour le niveau A pour lequel l'intervalle ira de 0 % à + 5 %.
En fin d'année 2003, il sera établi une moyenne nationale pondérée (1) des valeurs fixées dans les régions pour les 3 niveaux A, D et G.
Le document établissant les valeurs de référence sera validé par les signataires du présent accord et adressé simultanément aux organisations syndicales nationales représentatives de salariés des travaux publics et aux négociateurs régionaux par les fédérations employeurs.
Par ailleurs, pour le niveau A, la moyenne nationale pondérée ne pourra faire appara^itre une valeur inférieure au salaire réellement applicable.
Pour l'année 2004, les négociateurs régionaux fixeront les valeurs des minima annuels de chacun des 8 niveaux dans leur région en respectant ces 3 valeurs A, D et G qui leur auront été communiquées. Pour ces 3 niveaux, ils auront la faculté de fixer des valeurs situées dans l'intervalle compris entre + ou - 4 % des valeurs indiquées, sauf pour le niveau A pour lequel l'intervalle ira de 0 % à + 4 %.
En fin d'année 2004, il sera établi une moyenne nationale pondérée des valeurs fixées dans les régions pour les 3 niveaux A, D et G.
Pour l'année 2005, les négociateurs régionaux fixeront les valeurs des minima annuels de chacun des 8 niveaux dans leur région pour l'année 2005 en respectant ces 3 valeurs A, D et G qui leur auront été communiquées. Pour ces 3 niveaux, les négociateurs régionaux auront la faculté de fixer des valeurs situées dans l'intervalle compris entre + ou - 3 % des valeurs indiquées, sauf pour le niveau A pour lequel l'intervalle ira de 0 % à + 3 %.
Pour les années suivantes, les négociateurs régionaux fixeront les valeurs des minima annuels de chacun des 8 niveaux dans leur région en respectant les 3 valeurs A, D et G résultant du calcul en fin d'année des moyennes nationales pondérées des 3 niveaux qui leur auront été communiquées. Pour ces 3 niveaux, ils auront la faculté de fixer des valeurs situées dans l'intervalle compris entre + ou - 3 % des valeurs indiquées, sauf pour le niveau A pour lequel l'intervalle ira de 0 % à + 3 %.
Le document établissant les valeurs de référence sera validé par les signataires du présent accord et adressé simultanément aux organisations syndicales nationales représentatives de salariés des travaux publics et aux négociateurs régionaux par les fédérations employeurs.
Pour l'année 2003, les partenaires sociaux ont fixé les valeurs de référence pour la fixation des minima annuels régionaux comme suit :
- A : 14 400 Euros ;
- D : 18 400 Euros ;
- G : 25 200 Euros.
(1) Conformément à l'accord du 9 juillet 2002, il est établi, chaque année, une moyenne pondérée pour les valeurs de référence pour les ETAM et les ouvriers des travaux publics. Les coefficients de pondération suivants seront appliqués :
- coefficients 4 : Ile-de-France ;
- coefficients 3 : Provence-Alpes-C^ote d'Azur, Rh^one-Alpes ;
- coefficient 2 : Aquitaine, Bretagne, Centre, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Normandie, Pays de la Loire ;
- coefficient 1 : Alsace, Auvergne, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Limousin, Picardie et Poitou-Charentes.
Les coefficients de pondération pourront ^etre revus par accord, en fonction des éventuels changements qui pourraient intervenir quant au " poids " respectif des régions.Article 50 (non en vigueur)
Abrogé
L'écart existant entre les barèmes régionaux sera ramené progressivement à 6 % au 31 décembre 2005, sans entra^iner de gel des minima, et sera maintenu ultérieurement.
Pour l'année 2003, à titre exceptionnel, pour la mise en place de la nouvelle classification et des minima annuels, les partenaires sociaux fixeront au niveau national la valeur indicative des 3 niveaux A, D et G.
Les négociateurs régionaux fixeront ensuite les valeurs des minima annuels de chacun des 8 niveaux dans leur région pour l'année 2003 en respectant ces 3 valeurs A, D et G. Pour ces 3 niveaux, ils auront la faculté en 2003 de fixer des valeurs situées dans l'intervalle compris entre + ou - 5 % des valeurs indiquées, sauf pour le niveau A pour lequel l'intervalle ira de 0 % ou + 5 %.
En fin d'année 2003, il sera établi une moyenne nationale pondérée (1) des valeurs fixées dans les régions pour les 3 niveaux A, D et G.
Le document établissant les valeurs de référence sera validé par les signataires du présent accord et adressé simultanément aux organisations syndicales nationales représentatives de salariés des travaux publics et aux négociateurs régionaux par les fédérations employeurs.
Par ailleurs, pour le niveau A, la moyenne nationale pondérée ne pourra faire appara^itre une valeur inférieure au salaire réellement applicable.
Pour l'année 2004, les négociateurs régionaux fixeront les valeurs des minima annuels de chacun des 8 niveaux dans leur région en respectant ces 3 valeurs A, D et G qui leur auront été communiquées. Pour ces 3 niveaux, ils auront la faculté de fixer des valeurs situées dans l'intervalle compris entre + ou - 4 % des valeurs indiquées, sauf pour le niveau A pour lequel l'intervalle ira de 0 % à + 4 %.
En fin d'année 2004, il sera établi une moyenne nationale pondérée des valeurs fixées dans les régions pour les 3 niveaux A, D et G.
Pour l'année 2005, les négociateurs régionaux fixeront les valeurs des minima annuels de chacun des 8 niveaux dans leur région pour l'année 2005 en respectant ces 3 valeurs A, D et G qui leur auront été communiquées. Pour ces 3 niveaux, les négociateurs régionaux auront la faculté de fixer des valeurs situées dans l'intervalle compris entre + ou - 3 % des valeurs indiquées, sauf pour le niveau A pour lequel l'intervalle ira de 0 % à + 3 %.
Pour les années suivantes, les négociateurs régionaux fixeront les valeurs des minima annuels de chacun des 8 niveaux dans leur région en respectant les 3 valeurs A, D et G résultant du calcul en fin d'année des moyennes nationales pondérées des 3 niveaux qui leur auront été communiquées. Pour ces 3 niveaux, ils auront la faculté de fixer des valeurs situées dans l'intervalle compris entre + ou - 3 % des valeurs indiquées, sauf pour le niveau A pour lequel l'intervalle ira de 0 % à + 3 %.
Le document établissant les valeurs de référence sera validé par les signataires du présent accord et adressé simultanément aux organisations syndicales nationales représentatives de salariés des travaux publics et aux négociateurs régionaux par les fédérations employeurs.
Pour l'année 2003, les partenaires sociaux ont fixé les valeurs de référence pour la fixation des minima annuels régionaux comme suit :
- A : 14 400 Euros ;
- D : 18 400 Euros ;
- G : 25 200 Euros.
(1) Conformément à l'accord du 9 juillet 2002, il est établi, chaque année, une moyenne pondérée pour les valeurs de référence pour les ETAM et les ouvriers des travaux publics. Les coefficients de pondération suivants seront appliqués :
- coefficient 4 : Ile-de-France ;
- coefficient 3 : Provence-Alpes - C^ote d'Azur, Rh^one-Alpes ;
- coefficient 2 : Aquitaine, Bretagne, Centre, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Pays de la Loire ;
- coefficient 1 : Alsace, Auvergne, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Limousin, Picardie et Poitou-Charentes.
Les coefficients de pondération pourront ^etre revus par accord, en fonction des éventuels changements qui pourraient intervenir quant au " poids " respectif des régions.Article 50 (non en vigueur)
Abrogé
a) La fonction remplie par l'E.T.A.M. en cause est seule prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification applicable en matière d'appointement.
b) (Abrogé par avenant n° 6 du 19 décembre 1975.) (1).
c) La valeur du point fixée par accord, qui multipliée par des coefficients hiérarchiques de la classification nationale des emplois des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics détermine les barèmes des appointements minima, devra être fixée au plus tard le 1er juillet 1976 et mise en application à la même date que celle de l'entrée en vigueur de ladite classification nationale.
Cette nouvelle valeur du point fixée par accord devra être établie de telle sorte que les appointements minima résultant de la précédente valeur du point ne subissent pas de diminution. Pour effectuer la vérification, il sera tenu compte du nouveau salaire minimal du personnel d'accueil (nouveau coefficient 300) et du dernier salaire minimal de l'emploi du garçon de bureau, planton (ancien coefficient 115), qui devra être majoré d'un pourcentage équivalent à la hausse du dernier indice mensuel des prix à la consommation (295 postes) - série nationale) connu lors de la fixation de la nouvelle valeur du point par rapport au dernier indice des 295 postes connu lors de la mise en application de la dernière valeur du point.
Les barèmes des appointements minima garantis afférents aux positions définies comprennent :
1° Les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ;
2° Les rémunérations accessoires mensuelles en espèces fixées au contrat individuel à l'exclusion des remboursements de frais, de primes d'ancienneté et d'assiduité, si ces primes sont pratiquées dans l'entreprise.
Les barèmes d'appointements minimaux sont fixés, en principe, à l'échelon régional ou, à défaut, à l'échelon départemental, par conventions ou accords conclus entre organisations syndicales intéressées.
d) Les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minima.
e) Pour établir si l'E.T.A.M. reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe c 1° doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont le douzième ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum.
NB : (1) Les dispositions qui figuraient dans ce paragraphe figurent désormais à l'article 5, alinéa premier, de l'annexe VI à la présente convention.
Article 50 bis (non en vigueur)
Abrogé
La transition entre la classification et les barèmes des minima résultant de l'annexe VI "Classification nationale des emplois des ETAM du bâtiment et des travaux publics" ajoutée par l'avenant n° 6 du 19 décembre 1975 à la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965 et la présente classification et ses barèmes des minima s'effectue selon le calendrier ci-après.
ENTREPRISES A 35 HEURES hebdomadaires ou en moyenne sur
-------------------------------------------------------
l'année :
---------
FIN 2002 :
Classification actuelle et Barèmes mensuels au 30 septembre 2002, valant pour base 35 heures à compter du 1er octobre 2002.
2003 (Entrée en vigueur de l'accord) :
Nouvelle classification et nouveaux barèmes annuels (base 35 heures).
2004 :
Nouvelle classification et nouveaux barèmes annuels (base 35 heures).
ENTREPRISES AU-DELA DE 35 HEURES :
----------------------------------
FIN 2002 :
----------
Classification actuelle et barèmes mensuels actuels.
Nouvelle classification. 2003 (Entrée en vigueur de l'accord) :
Au moins 93 % des nouveaux barèmes annuels.
2004 :
Au moins 96 % de nouveaux barèmes annuels.
REGIME DEFINITIF :
------------------
Nouvelle classification et nouveaux barèmes annuels base 35 heures.
Article 51 (non en vigueur)
Abrogé
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un E.T.A.M. est appelé à travailler soit de nuit (entre vingt heures et six heures), soit un dimanche, soit un jour férié, les heures ainsi effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales (horaire de trente-neuf heures par semaine) majorées de 100 p. 100.
Les heures supplémentaires de nuit devront être récupérées par un repos de même durée.
Ce taux ne se cumulera pas avec les majorations pour heures supplémentaires. De même, le travail de nuit effectué un dimanche ou un jour férié ne donne lieu qu'à la majoration précitée.
Article 52 (non en vigueur)
Abrogé
Pendant les périodes militaires de réserve, obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements sont dus aux E.T.A.M.
Article 53 (non en vigueur)
Abrogé
a) (Abrogé par avenant n° 1 du 31 mars 1969.)
b) et c) (Abrogés par l'avenant n° 6 du 19 décembre 1975.)
Article 54 (non en vigueur)
Abrogé
Le bulletin de paye mensuel des E.T.A.M. devra comporter obligatoirement les indications ci-après :
- nom ou raison sociale et adresse de l'employeur ;
- nom de l'intéressé ;
- qualification et coefficient correspondant à la classification définie à l'article 49, paragraphe b ;
- montant détaillé de la rémunération brute ;
- nature et montant des différentes déductions imputées sur cette rémunération brute ;
- montant de la rémunération nette après déduction ;
- le numéro sous lequel l'entreprise paye ses cotisations de sécurité sociale ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auquel ce paiement est effectué.
Le décompte des heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspection du travail en totalisant chaque mois le nombre réalisé depuis le début de l'année civile.Article 54 (non en vigueur)
Abrogé
Le bulletin de paye mensuel des E.T.A.M. devra comporter obligatoirement les indications ci-après :
- nom ou raison sociale et adresse de l'employeur ;
- nom de l'intéressé ;
- niveau correspondant de la classification applicable aux ETAM des travaux publics ;
- montant détaillé de la rémunération brute ;
- nature et montant des différentes déductions imputées sur cette rémunération brute ;
- montant de la rémunération nette après déduction ;
- le numéro sous lequel l'entreprise paye ses cotisations de sécurité sociale ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auquel ce paiement est effectué.
Le décompte des heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspection du travail en totalisant chaque mois le nombre réalisé depuis le début de l'année civile.Article 54 (non en vigueur)
Abrogé
Le bulletin de paye mensuel des E.T.A.M. devra comporter obligatoirement les indications ci-après :
- nom ou raison sociale et adresse de l'employeur ;
- nom de l'intéressé ;
- qualification et niveau hiérarchique correspondant à la classification définie à l'article 1er, paragraphe b ;
- montant détaillé de la rémunération brute ;
- nature et montant des différentes déductions imputées sur cette rémunération brute ;
- montant de la rémunération nette après déduction ;
- le numéro sous lequel l'entreprise paye ses cotisations de sécurité sociale ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auquel ce paiement est effectué.
Le décompte des heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspection du travail en totalisant chaque mois le nombre réalisé depuis le début de l'année civile.
Article 55 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque l'E.T.A.M. fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom de l'E.T.A.M. doit être mentionné dans la demande de brevet et être reproduit dans l'exemplaire imprimé de la description.
Cette mention n'entraîne pas, elle-même, le droit de copropriété.Article 56 (non en vigueur)
Abrogé
Si, dans un délai de cinq ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, l'E.T.A.M., dont le nom est mentionné sur le brevet, a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention et ceci, même dans le cas où l'E.T.AM. serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'entreprise.
Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s'applique.
Le montant de cette gratification sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, les difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.Article 57 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un E.T.A.M. fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités, ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.Article 58 (non en vigueur)
Abrogé
Si des dispositions complémentaires à celles qui figurent dans la convention collective nationale des cadres des industries chimiques en date du 16 juin 1955 relatives aux brevets d'invention sont établies entre les parties signataires de ladite convention, les parties signataires de la présente convention se réuniront en vue de l'établissement éventuel d'un avenant.
Article 59 (non en vigueur)
Abrogé
a) Dans le cas où un E.T.A.M. est logé par l'entreprise, cet avantage en nature suit le sort du contrat de travail. Si ledit contrat est rompu de part ou d'autre, le logement redevient disponible dès que l'intéressé cesse effectivement ses fonctions.
b) En cas cas de licenciement, il est accordé à l'intéressé :
- soit trois mois de délai pour évacuer le logement. Pendant ce temps, le montant de l'avantage en nature " logement " prévu au contrat de travail est remboursé à l'employeur ;
- soit une indemnité égale à un mois et demi dudit avantage en nature " logement " prévu au contrat de travail.
c) Les dispositions prévues au paragraphe b ne s'appliquent pas au personnel logé sur des chantiers dans des baraquements devant être démontés en fin de chantier.
Article 60 (non en vigueur)
Abrogé
Les avantages acquis sont régis par la réglementation en vigueur, article 31 e, du livre I du code du travail (1).
(1) Article L. 132-10 du nouveau code du travail.Article 61 (non en vigueur)
Abrogé
a) Conformément à l'article 31 c du livre premier du code du travail (1), toute organisation syndicale qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement, étant entendu que cette convention constitue un tout indivisible.
b) Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine.
c) L'organisation syndicale qui aura décidé d'adhérer à la présente convention, dans les formes précitées, devra, également, en informer les parties signataires par lettre recommandée.
(1) Article L. 132-9 nouveau du code du travail.