Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. En vigueur le 1er janvier 1955.

Textes Attachés : Conditions de travail Accord du 25 février 1982

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Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. En vigueur le 1er janvier 1955.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante. Un accord d'entreprise pourra prévoir que cette période est fixée du 1er mai de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante.

      Le point de départ des congés peut être situé un jour quelconque de la semaine. Le congé commence à courir à partir du premier jour habituellement travaillé dans l'entreprise.

      Lors d'une consultation avec les représentants du personnel, les employeurs indiquent les dates prévisibles de prise des congés, en précisant notamment s'il est envisagé de fermer l'entreprise ou si les congés seront pris par roulement. Les dates de fermeture ou les ordres de départ en congé par roulement arrêtés par l'employeur sont communiqués à chaque ayant droit dès que possible et, en tout cas, deux mois au moins avant son départ. Ils sont fixés en tenant compte dans toute la mesure du possible du désir des intéressés, qui devra être porté à la connaissance de l'employeur en temps utile.

      Un ouvrier ne peut assurer un travail effectif rémunéré pendant la durée de son congé payé.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les ouvriers des entreprises de travaux publics ont droit à un congé payé dont la durée est portée de deux jours ouvrables à deux jours et demi ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à un mois de travail par l'article L. 223-4 du code du travail (150 heures de travail étant équivalentes à un mois de travail), sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés par la législation au titre du fractionnement.

      Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent au droit à congé acquis pendant la période de référence en cours à la date de signature de l'avenant ayant introduit le présent additif, pour les ouvriers présents au 1er février 1982 dans une entreprise soumise au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.
      Articles cités
      • Code du travail L223-4
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le congé peut être fractionné selon les dispositions légales ou en application d'un avenant de spécialité, mais en cas de fractionnement, la fraction principale doit être d'au moins deux semaines consécutives, le surplus étant pris à des époques fixées en fonction des conditions de travail habituelles et des nécessités de la profession ou de l'entreprise.

      Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité totale de congé est le quotient du montant de la dernière paie normale et complète versée à l'ouvrier dans l'entreprise assujettie qui l'occupait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.

      L'indemnité afférente au congé est soit le produit du dixième du salaire horaire susvisé par le nombre d'heures accomplies au cours de la période de référence, soit le dixième de la rémunération totale perçue par l'ouvrier au cours de l'année de référence.

      En ce qui concerne le calcul des droits aux congés payés et de l'indemnité de congés payés pour les ouvriers, le nombre de 160 heures représentant forfaitairement le congé de l'année précédente lorsque celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics sera porté à 195 heures à partir de l'année de référence du 1er avril 1982 au 31 mars 1983.

      Les ouvriers des entreprises de travaux publics bénéficieront de jours d'ancienneté, indemnisés dans les conditions déterminées ci-dessous, s'ils justifient à la fin de l'année de référence d'un nombre d'années de services continus ou non dans la même entreprise soumise au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics, soit :

      - deux jours pour vingt ans ;

      - quatre jours pour vingt-cinq ans ;

      - six jours pour trente ans.

      Ces jours de congé d'ancienneté seront pris en cours d'année, de préférence en période de moindre activité, sans être accolés au congé principal. Ils seront indemnisés par la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'outre-mer (congés payés) et par la caisse de congés payés des sociétés coopératives ouvrières de production.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, dans les conditions prévues pour l'application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.

      Pour tenir compte de la baisse d'activité conjoncturelle du secteur des travaux publics, les heures indemnisées au titre du régime de chômage partiel, dans la limite de soixante-quinze heures dans l'année de référence, sont prises en compte dans le quota des 1 675 heures de travail mentionnées au précédent alinéa.

      Toutefois, cette règle des 1 675 heures ne s'appliquera pas en ce qui concerne les jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de l'année de référence et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail dans les conditions énoncées au premier alinéa du présent article.

      Les ouvriers qui n'auront pas atteint, par suite de maladie, ce total de 1 675 heures au cours de l'année de référence ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.

      Le taux de la prime de vacances est de 30 p. 100 de l'indemnité de congé correspondant aux vingt-quatre jours ouvrables de congé institué par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de deux jours ouvrables de congé par mois de travail ou 150 heures de travail.

      Toutefois, les ouvriers des entreprises de travaux publics, ayant effectué 1 400 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics, bénéficient de 50 p. 100 du taux de la prime de vacances conventionnelle en vigueur à la date du 28 juin 1985.

      La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      La cinquième semaine de congés est prise en tout ou partie selon des modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans ce cas, cinq jours ouvrés sont assimilés à la cinquième semaine de congés, l'indemnité de congés devant, toutefois, pour ces cinq jours ouvrés, être équivalente à six jours ouvrables de congés.

      Pour permettre à la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'outre-mer (congés payés) et à la caisse de congés payés des sociétés coopératives ouvrières de production de verser aux intéressés cette partie de l'indemnité de congé, les employeurs de travaux publics doivent transmettre à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires et notamment l'accord intervenu au sein de leur entreprise.

      A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.

      Les jours de congés dus en sus des vingt-quatre jours ouvrables même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (art. L. 223-8 du code du travail).
      Articles cités
      • Code du travail L223-8
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent titre relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs de travaux publics antérieurement à la mise en application du présent additif.

      L'application des articles 18, 28, 29, 30 et 31 du présent additif ne doit pas avoir pour effet de réduire les droits à congés payés et à la prime de vacances des ouvriers concernés.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le titre II contient des clauses générales et des clauses optionnelles.

      Les articles 9 à 16 et 19 à 26 du présent titre constituent les clauses générales de ce titre et leur mise en oeuvre relève d'une consultation des représentants du personnel.

      Les articles 17, 18 et 27 à 31 du présent titre constituent les clauses optionnelles de ce titre, dont la mise en oeuvre nécessite l'avis favorable des représentants du personnel : accord du comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, pourront être l'objet d'un accord d'entreprise.

      Les possibilités offertes par les clauses optionnelles du présent titre sont examinées par le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou d'établissement eu égard à l'organisation du travail, aux conditions de travail afin de limiter notamment le chômage partiel et le travail temporaire pour soutenir l'emploi dans l'entreprise.
        • Article 9 (non en vigueur)

          Abrogé


          La durée de temps de travail effectif individuel des ouvriers de travaux publics est fixée à 1 770 heures normales pour l'année civile, soit 45,4 semaines multipliées par 39 heures.

          Toutefois, pour l'octroi des avantages sociaux liés à la réalisation individuelle d'un nombre d'heures de travail dans l'année, les heures non travaillées, assimilées à du travail effectif en application de dispositions légales, conventionnelles ou d'accords d'entreprises, s'ajoutent au nombre d'heures réellement effectuées par l'ouvrier.

          La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre de la législation en vigueur.

          La durée du travail dont il est question dans le présent additif se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et de déshabillage, de casse-croûte et de trajet.
        • Article 10 (non en vigueur)

          Abrogé


          L'horaire de travail reste collectif au niveau de l'entreprise, de l'agence, de l'établissement, du chantier ou de l'atelier. Il est affiché sur les lieux de travail.

          Par horaire collectif, il est entendu l'horaire de référence fixé au niveau de chaque entreprise, agence, établissement, chantier ou atelier, pour l'ensemble des salariés.
        • Article 11 (non en vigueur)

          Abrogé


          Lors de la consultation avec les représentants du personnel, qui a lieu en principe une fois par an, les employeurs doivent indiquer le ou les horaires hebdomadaires de travail envisagés, en précisant le choix du deuxième jour de repos hebdomadaire, soit pour l'ensemble du personnel, soit pour la partie du personnel qui prendra ce jour de repos le samedi, l'autre partie le prenant le lundi ; mais, dans ce dernier cas, la liste du personnel travaillant le samedi ou le lundi est fixée en tenant compte, dans la mesure du possible, du désir des ouvriers concernés.

          Ces informations sont données à titre indicatif et les modifications éventuelles en cours d'année doivent faire l'objet également d'une consultation des représentants du personnel.
        • Article 12 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, après consultation des représentants du personnel et sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite maximale de 130 heures et à condition de ne pas dépasser les limites fixées à l'article 14 ci-dessous.

          Au cours de cette consultation devront être préalablement examinées les autres possibilités offertes par les clauses optionnelles du présent titre.

          Si l'entreprise opte pour l'application de l'article 27 du présent titre, les discussions dans le cadre de l'accord avec les représentants du personnel porteront sur les heures supplémentaires.
        • Article 13 (non en vigueur)

          Abrogé


          En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raison de sécurité, ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques, ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les employeurs de travaux publics peuvent également recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles, au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l'avis des représentants du personnel, puis l'accord de l'inspection du travail.

          Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos compensateur intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai maximal de deux mois suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis.

          Les employeurs doivent indiquer à l'inspection du travail, dans la demande d'autorisation d'utilisation d'heures supplémentaires exceptionnelles, les dates approximatives auxquelles le repos compensateur sera pris.

          L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites fixées à l'article 14 ci-dessous, sauf dérogation de l'inspection du travail.
        • Article 14 (non en vigueur)

          Abrogé


          Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :

          - la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser dix heures ;

          - la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser quarante-huit heures ;

          - la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser quarante-six heures ;

          - la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur le semestre civil ne peut pas dépasser quarante-quatre heures.
        • Article 15 (non en vigueur)

          Abrogé


          Sous réserve de l'application du b de l'article 31 du présent additif, les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de trente-neuf heures sont majorées comme suit :

          - 25 p. 100 du salaire horaire effectif pour les huit premières heures supplémentaires ;

          - 50 p. 100 du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.

          Le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel.
        • Article 16 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les équivalences prévues par l'article 5 (9°) du décret du 17 novembre 1936 seront supprimées.

          Les dérogations permanentes prévues par l'article 5 de ce décret resteront en vigueur, sans être imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 12 du présent titre, mais en donnant lieu aux majorations pour heures supplémentaires citées à l'article 15 ci-dessus.
          Articles cités
          • Décret 1936-11-17 article 5
        • Article 17 (non en vigueur)

          Abrogé


          L'horaire collectif de travail peut être aménagé au niveau de l'entreprise, de l'agence, de l'établissement, du chantier ou de l'atelier, par unité homogène de production pour faire face à des situations particulières ou exceptionnelles, aux fluctuations du volume d'activité de l'entreprise, aux conditions climatiques, aux particularités des spécialités de travaux publics ainsi que, le cas échéant, aux impératifs techniques pour la sauvegard des matériels utilisés et/ou de la construction de l'ouvrage.

        • Article 18 (non en vigueur)

          Abrogé


          Un accord d'entreprise pourra prévoir la mise en place d'un système d'épargne de la rémunération des heures supplémentaires effectuées auquel les ouvriers pourront adhérer individuellement.

          Le montant des sommes épargnées permet le financement des jours de congés à prendre en cours d'année.
        • Article 19 (non en vigueur)

          Abrogé


          La semaine de travail des ouvriers des entreprises de travaux publics est fixée, en règle générale, à cinq jours consécutifs sauf :

          - en cas de circonstances imprévisibles, pour des travaux urgents en raison de la sécurité ou de la sauvegarde de l'outil ou de l'ouvrage ;

          - en cas d'accord sur l'aménagement de l'horaire collectif sur quatre ou six jours dans la semaine en application de l'article 29 du présent additif ou de mise en place d'équipes de suppléance de fin de semaine conformément à l'article 30 du présent additif, pour répondre à des situations particulières, exceptionnelles ou impératives.

          Sous réserve de l'aménagement de l'horaire de travail pour répondre aux situations visées au précédent alinéa, le repos hebdomadaire a une durée de quarante-huit heures correspondant à deux jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi en priorité ou le lundi.

          Toutefois, lorsqu'un des deux jours de repos hebdomadaire tombera un jour férié ou le 1er Mai, il ne donnera pas lieu à l'attribution d'un jour de repos supplémentaire.
        • Article 20 (non en vigueur)

          Abrogé


          En cas de circonstances imprévisibles, pour des travaux urgents en raison de la sécurité ou de la sauvegarde de l'outil ou de l'ouvrage, les entreprises pourront faire travailler leurs ouvriers le samedi (ou le lundi), totalement ou partiellement, mais elles devront alors obligatoirement, sauf dans le cas de récupération du chômage-intempéries, les faire bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale aux heures effectuées en plus des cinq jours de travail hebdomadaires.

          Le repos compensateur devra obligatoirement être pris dans un délai maximal de cinq semaines suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis et si possible dans le même mois civil.

          La moitié des heures de travail non effectuées lors du repos compensateur sera indemnisée par leur non-déduction du salaire mensuel, conformément aux dispositions de l'article 21 d de la convention collective nationale du 15 décembre 1954 relative aux conditions de travail des ouvriers occupés dans les entreprises de travaux publics.
        • Article 21 (non en vigueur)

          Abrogé


          Des horaires individualisés peuvent être aménagés d'un commun accord pour répondre aux demandes des ouvriers, notamment pour le personnel sédentaire, avec possibilité de reporter des heures considérées comme normales d'une semaine sur une autre sans effet sur le nombre et le taux des heures majorées.

        • Article 22 (non en vigueur)

          Abrogé


          Des horaires de travail à temps partiel peuvent être aménagés dans les entreprises dans les conditions prévues par la législation.

        • Article 23 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les heures de travail perdues du fait des intempéries pourront être récupérées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de signature de l'avenant introduisant le présent additif. Toutefois, elles donneront lieu aux majorations pour heures supplémentaires.

          En outre, dans les ateliers ou chantiers de montagne dans lesquels les travaux sont arrêtés pendant trois mois au moins, les heures de travail non effectuées pourront, à titre de compensation, être récupérées dans la limite maximale de 120 heures par an. Toutefois, les heures au-delà de la trente-neuvième heure hebdomadaire donneront lieu à majoration pour heures supplémentaires.
        • Article 24 (non en vigueur)

          Abrogé


          L'application des dispositions du présent additif ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail des chefs d'équipe.

          Ainsi, l'organisation du travail en équipes chevauchantes ou en équipes successives ne doit pas amener les chefs d'équipe à dépasser la durée habituelle de l'exercice de leurs fonctions ni à les obliger à être présents en permanence pendant l'amplitude journalière de la durée du travail choisie par l'entreprise.
        • Article 25 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les ouvriers effectuant les travaux présentant un caractère de pénibilité énumérés ci-dessous bénéficient suivant les cas d'une ou de plusieurs interruptions quotidiennes de travail égales à 10 p. 100 du temps de travail pénible effectué.

          Cette interruption est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.

          Les travaux concernés sont :

          - utilisation manuelle d'outillage vibrant (marteau-piqueur, brise-béton, perforateur, vibreur à ballast, outillage pneumatique) ;

          - travaux dans plus de 25 centimètres d'eau ;

          - travaux dans les égouts en service ;

          - travaux sur échafaudages volants ;

          - montage et démontage d'échafaudages volants, d'échafaudages de pied, de grues, de sapines à une hauteur supérieure à 10 mètres au bord du vide, mesurée à partir de la surface de réception ;

          - travaux dans des excavations dont l'ouverture est inférieure à 2 mètres et à une profondeur supérieure à 6 mètres ;

          - travaux en souterrain pour percement de tunnels et galeries ;

          - travaux dans l'air comprimé : tubistes, scaphandriers et plongeurs ;

          - travaux exécutés par les applicateurs d'asphalte, rampistes derrière la répandeuse, ouvriers à la lance sur point à temps, lanceurs à mastic ;

          - travaux exécutés par les piqueurs de grès, paveurs ;

          - travaux exécutés sur pylônes métalliques pour l'installation et l'entretien des lignes aériennes ;

          - travaux dans les locaux où la température à l'intérieur est supérieure à 45 degrés.
        • Article 26 (non en vigueur)

          Abrogé


          Après une première année de mise en oeuvre des clauses générales du présent additif, les employeurs présenteront aux représentants du personnel un bilan de ce qui a été effectué dans l'entreprise en matière d'organisation et d'aménagement des horaires de travail faisant apparaître notamment les conséquences sur l'emploi.

          Cette procédure est par la suite renouvelée chaque année.
        • Article 27 (non en vigueur)

          Abrogé


          L'entreprise peut opter pour le recours aux aménagements définis au troisième alinéa du présent article.

          La mise en oeuvre de ces aménagements, dont les principes sont fixés par les articles du présent chapitre, nécessite l'avis favorable des représentants du personnel (accord du comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut, des délégués du personnel) et, le cas échéant, pourront être l'objet d'un accord d'entreprise.

          Les discussions, dans le cadre de l'accord dont il s'agit, porteront sur :

          - organisation du travail en équipes successives ou en équipes chevauchantes (art. 28 du présent chapitre) ;

          - aménagement de l'horaire de travail sur quatre ou six jours (art. 29 du présent chapitre) ;

          - mise en place d'équipes de suppléance de fin de semaine (art. 30 du présent chapitre) ;

          - modulation des horaires de travail (art. 31 du présent chapitre) ;

          - les heures supplémentaires (art. 12 du présent titre) ;

          - fixation de la période de prise des congés du 1er mai au 31 mars (art. 1er du présent additif).

          Par ailleurs, le comité d'entreprise sera informé de l'amélioration de la productivité qui pourrait découler de la mise en oeuvre des aménagements visés au troisième alinéa du présent article.
        • Article 28 (non en vigueur)

          Abrogé


          Pour les raisons invoquées à l'article 17 du présent titre le travail peut être organisé, sur cinq jours dans la semaine, soit en deux ou trois équipes successives, soit en équipes chevauchantes. Dans ce dernier cas, le décalage de l'horaire journalier entre la mise au travail ou la fin de travail des premières équipes et celles des équipes suivantes ne doit pas dépasser trois heures.

          L'organisation des équipes successives ou chevauchantes doit être prévue à l'avance, après consultation des représentants du personnel, et la liste du personnel composant ces équipes doit être affichée sur les lieux du travail.

          Suivant les mêmes principes, l'horaire de travail peut être aménagé pour le personnel affecté à des activités de maintenance, d'entretien ou de dépannage.
        • Article 29 (non en vigueur)

          Abrogé


          Pour les raisons invoquées à l'article 17 du présent titre, l'horaire collectif pourra être aménagé :

          - soit sur quatre jours, pour un horaire qui n'excède pas la durée légale hebdomadaire, pour une période fixée en accord avec le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel ;

          - soit sur six jours, pour un horaire qui excède la durée légale hebdomadaire, dans la limite des plafonds légaux (quarante-huit heures sur une semaine, quarante-six heures sur douze semaines consécutives) ou conventionnels (quarante-quatre heures sur le semestre civil), pour une période fixée en accord avec le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, pendant laquelle le nombre de semaines où le travail est organisé sur six jours ne peut excéder cinq semaines consécutives.

          Le travail organisé sur six jours doit permettre au chef d'entreprise de faire face à des situations impératives telles que, par exemple, des travaux urgents ou continus, ou des travaux dans des locaux où le public est admis.

          Le chef d'entreprise fera appel en priorité aux ouvriers qui demandent à travailler sur six jours.

          Si un accord avec le comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, les délégués du personnel, a permis l'organisation du travail sur six jours dans la semaine, les ouvriers concernés, notamment ceux en grand déplacement, auront la possibilité de cumuler le repos compensateur acquis par le travail du sixième jour, de telle sorte qu'ils bénéficient jusqu'à cinq jours de repos consécutifs indemnisés à 50 p. 100. Ces jours pourront être pris dans la semaine qui suit la fin de la période où le droit au repos aura été acquis et au plus tard obligatoirement dans un délai de deux mois.
        • Article 30 (non en vigueur)

          Abrogé


          Pour les raisons invoquées à l'article 17 du présent titre, le chef d'entreprise peut mettre en place des équipes de suppléance de fin de semaine.

          L'accord d'entreprise ou d'établissement, nécessaire à la mise en oeuvre des équipes de suppléance de fin de semaine, précisera les situations évoquées ci-dessus et fixera la durée pendant laquelle le recours à de telles équipes sera nécessaire, sans pouvoir excéder six mois, afin que les ouvriers volontaires qui auront été affectés à ces équipes aient connaissance de la date à laquelle ils retrouveront un horaire normal de travail.

          Le temps de travail effectif du personnel affecté à ces équipes de suppléance pourra être de :

          - trente heures, soit trois fois dix heures, pour le vendredi, le samedi et le dimanche, ou pour le samedi, le dimanche et le lundi (1) ;

          - ou de vingt-quatre heures, soit deux fois douze heures, pour le samedi et le dimanche (1).

          NB : (1) L'arrêté du 6 juin 1986 portant extension de l'accord collectif national du 28 juin 1985 ayant émis une réserve sur les modalités de rémunération de ces équipes, la rémunération s'effectuera conformément à la législation en vigueur à la date de signature de l'avenant introduisant les présentes dispositions.
        • Article 31 (non en vigueur)

          Abrogé


          Pour les raisons invoquées à l'article 17 du présent titre, le chef d'entreprise peut être conduit à moduler sur l'année civile la durée hebdomadaire du travail dans les conditions suivantes :

          La modulation de la durée hebdomadaire du travail ne peut pas avoir pour effet d'entraîner des horaires hebdomadaires de travail effectif inférieurs à trente-deux heures par semaine pendant une période qui sera fixée après consultation des représentants du personnel.

          Lorsque dans le cadre d'une telle modulation, l'horaire est inférieur à trente-neuf heures de travail par semaine, les ouvriers doivent recevoir une somme au moins égale au salaire mensuel qu'ils auraient perçu pour un horaire de trente-neuf heures par semaine : le complément versé aux ouvriers, à concurrence d'un salaire mensuel base trente-neuf heures, constitue une avance à valoir sur les salaires des périodes où l'horaire de travail est supérieur à trente-neuf heures par semaines.

          Lorsque l'horaire est supérieur à trente-neuf heures de travail par semaine, deux possibilités sont offertes :

          a) Les heures non travaillées en deçà de trente-neuf heures pendant certaines périodes et qui sont effectuées au-delà de trente-neuf heures à d'autres périodes, ne sont pas imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 12 du présent additif et ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires exceptionnelles. Toutefois, toutes les heures de travail récupérées et effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires ;

          b) Les heures de travail effectuées au-delà de trente-neuf heures, en contrepartie des heures non travaillées en deçà de trente-neuf heures, pendant certaines périodes, peuvent être divisées par un coefficient réducteur de 1,25, le résultat constituant alors le nombre d'heures devant effectivement être récupérées. Le salaire correspondant sera calculé au taux normal sur le nombre d'heures avant application du coefficient réducteur de 1,25.

          Si, en fin de période haute, la totalité de ces heures d'avance n'a pu être récupérée, la différence est reportée sur la période suivante.

          En cas de licenciement pour motif économique ou pour fin de chantier et lorsque le chef d'entreprise n'a pu faire récupérer la totalité des heures non effectuées en deçà de trente-neuf heures, les ouvriers bénéficieront des sommes acquises au titre de l'avance après déduction des charges sociales.
        • Article 32 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de chômage partiel, de chômage-intempéries et de rémunération mensuelle minimale devront être adaptées pour prévoir le cas évoqué à l'article 31 ci-dessus. Pour permettre à la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'outre-mer (congés payés) et à la caisse de congés payés des sociétés coopératives ouvrières de production de calculer le montant des indemnités de chômage-intempéries à rembourser, les employeurs ayant opté pour une modulation devront adresser en début d'année à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires (choix de l'horaire hebdomadaire inférieur à trente-neuf heures, périodes où il sera effectué, périodes où ces heures seront travaillées en plus de trente-neuf heures, etc.).