Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. En vigueur le 1er janvier 1955.
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. En vigueur le 1er janvier 1955.
ABROGÉSECTION I : Objet et champs territorial et professionnel d'application.
ABROGÉSECTION I : Objet et champs territorial et professionnel d'application (1).
ABROGÉSECTION II : Droit syndical et liberté (1).
ABROGÉSECTION III : Classification et salaires.
ABROGÉSECTION IV : Majoration pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres.
ABROGÉSECTION V : Majoration des heures supplémentaires.
ABROGÉSECTION VI : Travail par postes successifs dit également par roulement.
ABROGÉSECTION VII : Travail au rendement.
ABROGÉSECTION VIII : Jours fériés - Congés payés - Divers.
ABROGÉSECTION IX : Indemnités remboursant des dépenses inhérentes aux conditions de travail
ABROGÉSECTION X : Paiement des salaires
ABROGÉSalaire mensuel
ABROGÉSalaire mensuel *durée du travail*
ABROGÉPaie.
ABROGÉBulletin de paie.
ABROGÉSECTION XI : Délégués du personnel et comités d'entreprise.
ABROGÉSECTION XII : Conditions d'embauchage et de licenciement
ABROGÉSECTION XII
ABROGÉSECTION XIII : Durée du travail et aménagement du temps de travail.
ABROGÉSECTION XIV : Apprentissage.
ABROGÉSECTION XV : Hygiène et sécurité.
ABROGÉSECTION XVI : Autorisations d'absence.
ABROGÉSECTION XVII : Ancienneté et service militaire
ABROGÉAncienneté.
ABROGÉService militaire.
ABROGÉSECTION XVIII : Avantages acquis.
ABROGÉSECTION XIX : Procédure de conciliation.
ABROGÉSECTION XX : Application - Dénonciation - Révision - Adhésion.
ABROGÉAdhésion.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
En application de la loi du 11 février 1950, la présente convention détermine les conditions de travail des ouvriers occupés dans les entreprises de travaux publics qui exercent leur activité sur le territoire métropolitain, Corse comprise.
Les fédérations signataires la compléteront, en tant que de besoin, par des additifs ayant mêmes champs territorial et professionnel d'application.
Des avenants de spécialité (1) seront établis, qui concerneront les clauses professionnelles non traitées par la présente convention ou ses additifs prévus ci-dessus notamment :
1° Les primes d'outillage éventuelles ;
2° Les majorations pour heures de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
3° Les conditions de rémunération et d'organisation du travail en cas de travail par roulement ;
4° Les primes pour travaux (2) Voir additif au champ d'application professionnel de la présente convention collective page 179.
occasionnels.
NB : (1) Voir en annexe, avenants de spécialité et accords conclus par l'union des syndicats de l'industrie routière, par le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipement industriel électriques (S.E.R.C.E.) et par le syndicat des entrepreneurs de travaux de voies ferrées de France.
Un avenant spécial en date du 2 avril 1974, commun aux industries du bâtiment et des travaux publics, concerne la " participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ".Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Tout entrepreneur adhérant à un syndicat affilié à la fédération nationale des travaux publics qui exécute dans son champ territorial d'application des travaux définis à l'article 2 de la présente convention est soumis à ses dispositions.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Sont entreprises et chantiers de travaux publics, au sens de l'article précédent, ceux qui relèvent des activités du groupe n° 34 de la nomenclature publiée en application du décret n° 47-142 du 16 janvier 1947 ainsi que les chantiers ouverts par les activités du sous-groupe n° 33-130 (entreprises de béton armé) et du sous-groupe n° 33-410 (grosses charpentes métalliques) lorsqu'ils ont pour objet la construction d'ouvrages tels que : barrages, ponts, hangars, éléments métalliques de grands ouvrages hydrauliques, etc., ainsi que les entreprises de scaphandres du sous-groupe n° 25-530.
NB : (1) Voir additif au champ d'application professionnel de la présente convention collective.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'asssocier et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.
L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent :
- à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ;
- à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale, pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement.
Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
Le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en considération dans le travail :
- les opinions des travailleurs ;
- leur adhésion à tel ou tel syndicat ;
- le fait de n'appartenir à aucun syndicat.
Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndical, tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
Pour faciliter la présence des salariés aux congrès statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absence seront accordées sur présentation d'une convocation écrite nominative de leur organisation syndicale. Ces autorisations d'absence, non rémunérées mais non imputables sur les congés payés, seront accordées pour autant qu'elles ne dépasseront pas au total six jours par an et qu'elles n'apporteront pas de gêne sensible à la marche de l'entreprise.
Chaque fois que des salariés seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires ou celles qui leur sont affiliées, il appartiendra aux syndicats patronaux et ouvriers ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.) il conviendra de faciliter cette participation.
NB : (1) En matière de droit syndical, il convient de se référer aux dispositions de la loi du 27 décembre 1968 et des décrets d'application du 30 décembre 1968.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La classification des ouvriers est celle qui est contenue dans l'annexe I de la présente convention.
Les salaires minimaux sont fixés à l'échelon national - certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers - par conventions ou accords conclus entre organisations syndicales intéressées, que les organisations patronales soient bâtiment ou travaux publics ou mixtes, à condition que ces conventions ou accords, qui fixent le taux afférent à chaque catégorie ou échelon, soient acceptés et signés par un représentant de la fédération régionale des travaux publics. Dans le cas où la fédération régionale des travaux publics n'existe pas, ce représentant sera désigné par la fédération nationale des travaux publics.
Les dispositions ci-dessus ne s'opposent pas à la possibilité de fixer, après accord avec les fédérations signataires, des taux de salaires minimaux applicables sur le plan national pour certaines branches ou spécialités.
Les coefficients hiérarchiques correspondant aux catégories et échelons de la classification des ouvriers, tels qu'ils sont fixés dans l'annexe I à la présente convention, devront être intégrés dans les barèmes de salaires minimaux en une ou plusieurs étapes et à une date fixée par accord paritaire régional ou départemental. Cette intégration devra être effectuée le plus tôt possible et au plus tard le 1er juillet 1975.
Les barèmes de salaires minimaux seront établis par la fixation d'une valeur de point qui, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques, déterminera le salaire mensuel minimal de chaque catégorie et échelon, correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de trente-neuf heures.
Toute modification, révision ou adaptation de l'annexe I " Classification des ouvriers " (définitions générales, filières et coefficients hiérarchiques, etc.) ne pourra être effectuée que par les parties signataires de la présente convention.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Dans tout chantier assujetti à un arrêté préfectoral de constatation des salaires normaux et courants (bordereau de salaires normaux et courants) intervenu en vertu des décrets du 10 avril 1937, sur les conditions de travail dans les marchés de travaux passés au nom de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics de bienfaisance, lesdits salaires normaux et courants se substitueront, pour chaque catégorie ou échelon, aux minima conventionnels qui leur seraient inférieurs.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les barèmes de salaires s'appliquent aux femmes comme aux hommes dans tous les cas où le travail est le même pour les uns et pour les autres.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
*Dispositions abrogées*.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
*Dispositions abrogées*.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les ouvriers appelés occasionnellement à exécuter certains travaux recevront une prime conformément aux dispositions de l'additif du 14 avril 1976 à la présente convention.
Ces primes ne dispensent ni les employeurs ni les travailleurs de prendre les mesures de précaution et de prévention qu'impliquent les causes de dangers ou d'insalubrité inhérentes aux travaux dont il s'agit.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les règles conventionnelles en matière de majoration des heures supplémentaires sont contenues dans l'additif du 25 février 1982 à la présente convention.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque le travail est organisé par postes successifs, généralement trois postes et exceptionnellement deux postes avec intervention ou non d'une équipe intermédiaire chargée d'opérations connexes, une interruption d'une demi-heure, comptée comme un temps de travail et payée comme tel, est réservée au casse-croûte.
L'attribution éventuelle d'une prime dite de " casse-croûte " ou son équivalent en nature, dans le cas de travaux exécutés par postes successifs, relève des additifs ou avenants prévus à l'article premier.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
La demi-heure pour casse-croûte est prise vers le milieu du poste de travail.
En cas d'impossibilité de la donner simultanément à tous les ouvriers, un système de relais est organisé.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de travail au rendement, les principes suivants doivent être respectés :
a) L'ouvrier devra toujours être assuré de recevoir un salaire au moins égal au taux minimum officiel correspondant à sa catégorie professionnelle ou à son emploi ;
b) Son horaire de travail sera l'horaire habituel de son atelier ou de son chantier ;
c) Le surmenage du personnel travaillant au rendement devra être évité et ces salariés devront faire l'objet d'une surveillance conformément aux stipulations de la réglementation sur la médecine du travail ;
d) La bonne qualité devra être respectée dans l'exécution de tous les travaux ;
e) L'application d'un des modes de rémunération (au rendement, aux pièces, à tâche, au métré, etc.) prévus par le présent article ne peut avoir pour effet de priver les travailleurs de la législation sociale.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
a) Les jours feriés sont ceux qui sont prévus par la législation en vigueur.
b) A partir du 1er juin 1965, les jours fériés suivants :
- 1er janvier,
- Ascension,
- lundi de Pentecôte,
- 14 juillet (1),
- 1er novembre,
- 11 novembre,
- 25 décembre,
sont payés dans les conditions prévues par la loi sur le 1er mai.
A partir du 1er janvier 1966, le lundi de Pâques sera ajouté à la liste ci-dessus.
A partir du 1er janvier 1967, le 15 août sera ajouté à cette liste.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent même lorsque les jours fériés énumérés au présent paragraphe tombent pendant une période de chômage-intempéries, ou pendant le congé payé du travailleur mais, dans ce dernier cas, seulement dans la mesure où ladite journée n'est pas déjà indemnisée au titre de l'avenant n° 1 du 27 mai 1963 à la convention collective nationale du 15 décembre 1954 concernant les ouvriers de travaux publics.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, aucun paiement ne sera dû aux ouvriers qui :
- ne peuvent justifier avoir accompli, dans une ou plusieurs entreprises de travaux publics, deux cents heures de travail au minimum au cours des deux mois qui précèdent le jour férié visé, dans les conditions prévues pour l'application de l'article 4 de la loi du 21 octobre 1946 ;
- n'auront pas accompli à la fois la dernière journée de travail précédant et la première journée de travail suivant ledit jour férié, hormis le cas où l'employeur aurait accordé à l'intéressé une autorisation d'absence s'étendant sur cette période, notamment au titre d'ouvrier déplacé ; de même il ne sera pas tenu compte d'une absence pour maladie se terminant la dernière journée de travail précédant le jour férié, ou d'une absence pour maladie commençant la première journée de travail suivant ledit jour férié.
c) Le chômage des jours fériés ne peut plus être récupéré.
NB : (1) Lorsque, dans une entreprise ou un chantier déterminé, l'employeur et les travailleurs seront d'accord, la journée du 14 juillet pourra être remplacée soit par tout autre jour férié légal, à l'exception du 1er mai, soit par un jour de fête locale.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Les règles conventionnelles en matière de congés payés sont contenues dans l'additif du 25 février 1982 à la présente convention.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
L'ouvrier qui exécute temporairement des travaux correspondant à une qualification inférieure à la sienne conserve sa qualification et sa rémunération.
Tout ouvrier occupé régulièrement à des travaux relevant de plusieurs catégories ou échelons professionnels a droit à la qualification et à la rémunération de la catégorie ou de l'échelon le plus élevé.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Les ouvriers appelés occasionnellement à exécuter certains travaux salissants recevront une prime conformément aux dispositions de l'additif du 14 avril 1976 à la présente convention.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Les mêmes additifs ou avenants fixent, s'il y a lieu, le montant des primes d'outillage à allouer à certains ouvriers en dédommagement des outils personnels qu'ils doivent normalement utiliser et, à cet effet, entretenir en bon état.
Une liste de ces outils sera établie par les parties.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime d'indemnisation des grands déplacements fera ultérieurement l'objet d'un additif à la présente convention (1).
NB : (1) Voir l'additif du 7 juin 1963 relatif aux " grands déplacements ".
Article 20-1 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué un régime national d'indemnisation des petits déplacements défini à l'additif du 14 avril 1976 à la présente convention.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Dispositions abrogées.Article 21 a (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération des ouvriers de travaux publics sera établie au mois, dans les conditions indiquées ci-dessous, et devra être indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.
Toutefois, la rémunération des ouvriers n'ayant pas effectué plus de quatre-vingts heures de travail effectif au cours d'un mois civil sera établie à l'heure.Article 21 b (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération mensuelle sera calculée sur la base d'un forfait d'heures mensuel, correspondant à un horaire de travail hebdomadaire de référence. Pour chaque entreprise ou établissement, cet horaire de travail hebdomadaire de référence sera choisi, après consultation des représentants du personnel, entre trente-neuf heures et quarante-deux heures incluses de travail effectif, aussi près que possible de l'horaire réel moyen.
Pour un horaire hebdomadaire de travail de trente-neuf heures, le montant de la rémunération mensuelle sera déterminé en multipliant le taux horaire du salaire effectif de l'ouvrier par 169 heures.
Pour les horaires hebdomadaires de travail supérieurs à trente-neuf heures, un coefficient de majoration tenant compte du nombre des heures supplémentaires compris dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence et des pourcentages de majoration correspondants sera appliqué au résultat de la multiplication du taux horaire du salaire effectif de l'ouvrier par 169 heures.
Le tableau de correspondance entre les coefficients de majoration et les différents horaires de travail hebdomadaire de référence est donné à l'article 21 e ci-dessous.Article 21 c (non en vigueur)
Abrogé
Au salaire mensuel tel qu'il est défini à l'article précédent, s'ajouteront, le cas échéant :
1° La rémunération correspondant aux heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, avec les majorations pour heures supplémentaires correspondantes, conformément à la réglementation en vigueur.
2° Les diverses majorations, primes et indemnités prévues par les conventions collectives applicables aux ouvriers.Article 21 d (non en vigueur)
Abrogé
Les heures de travail non effectuées, à l'exception de celles visées à l'alinéa 3 ci-dessous, seront déduites du salaire mensuel :
pour chaque heure à déduire, le montant de la déduction sera égal au quotient du salaire mensuel par l'horaire mensuel moyen correspondant à l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement.
Le tableau de correspondance entre les différents horaires de travail hebdomadaire de référence et les horaires mensuels moyens est donné à l'article 21 e ci-dessous.
Les heures non travaillées par les ouvriers remplissant les conditions prévues pour bénéficier du paiement d'un jour férié ou d'une autorisation d'absence exceptionnelle, selon les dispositions de l'article 15 ci-dessus ou de l'article 34 ci-après, ne donnent pas lieu à déduction. En plus de la non-déduction du salaire mensuel, une indemnité sera, le cas échéant, versée aux salariés pour compenser la perte des heures supplémentaires qui auraient dû être effectuées, compte tenu de l'horaire hebdomadaire de travail effectif, s'il n'y avait pas eu jour férié ou autorisation d'absence.
Parmi les heures de travail non effectuées, seront indemnisées :
- les heures perdues par suite de chômage-intempéries, conformément à la réglementation en vigueur ;
- les heures non effectuées du fait d'un arrêt de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, selon les dispositions des articles 28 a à 28 f ci-dessous.
Article 21 e (non en vigueur)
Abrogé
Le tableau de correspondance entre les coefficients de majoration, les horaires mensuels moyens et les horaires de travail hebdomadaire est le suivant :
DUREE hebdomadaire de travail : 39
APPLICATION DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 39 heures par semaine pour déterminer le salaire équivalant à une durée de travail hebdomadaire supérieure.
HORAIRE mensuel correspondant (1) : 169
DUREE hebdomadaire de travail : 40
APPLICATION DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 39 heures par semaine pour déterminer le salaire équivalant à une durée de travail hebdomadaire supérieure : 1.032
HORAIRE mensuel correspondant (1) : 174
DUREE hebdomadaire de travail : 41
APPLICATION DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 39 heures par semaine pour déterminer le salaire équivalant à une durée de travail hebdomadaire supérieure : 1.064
HORAIRE mensuel correspondant (1) : 179
DUREE hebdomadaire de travail : 42
APPLICATION DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 39 heures par semaine pour déterminer le salaire équivalant à une durée de travail hebdomadaire supérieure : 1.096
HORAIRE mensuel correspondant (1) : 183
(1) Les horaires mensuels moyens résultent de l'application aux horaires hebdomadaires de travail du rapport 52 semaines/12 mois, le résultat ayant été arrondi pour tenir compte du 365e jour de l'année et du jour supplémentaire dans les années bissextiles.
Article 21 f (non en vigueur)
Abrogé
La paie est effectuée pendant les heures et sur les lieux du travail.
Si, exceptionnellement, la paie ne peut être effectuée qu'en dehors de ces heures ou de ces lieux, le temps passé sera considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
La paie est faite au mois, dans les conditions indiquées ci-dessus : des acomptes pourront être versés aux ouvriers qui en auront fait la demande.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Le bulletin de paie délivré à chaque travailleur doit comporter :
a) Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement, le numéro sous lequel l'entreprise effectue ses versements des cotisations de sécurité sociale, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auquel sont effectués lesdits versements ;
b) Le nom, l'emploi, la catégorie professionnelle, l'échelon, le coefficient hiérarchique (1) du travailleur, le taux horaire de sa rémunération, le salaire mensuel correspondant à un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures et, s'il y a lieu, le salaire mensuel correspondant à un horaire hebdomadaire supérieur à trente-neuf heures, choisi dans l'entreprise ou l'établissement comme horaire de référence pour déterminer le salaire mensuel et la période à laquelle se rapporte la rémunération versée ;
c) L'horaire hebdomadaire de référence choisi pour déterminer le salaire mensuel et, le cas échéant, le détail des heures supplémentaires effectuées au-delà de cet horaire, ainsi que le décompte des heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspection du travail en totalisant chaque mois le nombre réalisé depuis le début de l'année civile ;
d) Le détail des heures de récupération, de nuit, de dimanche, etc. ;
e) Le montant de la rémunération brute, comportant le détail des primes, tacots et indemnités considérés comme compléments de salaires et donnant lieu aux retenues légales ;
f) La nature et le montant des retenues légales ;
g) Le montant des indemnités ou remboursements de frais ne donnant pas lieu aux retenues légales ;
h) Le montant de la rémunération nette ;
i) Les retenues pour acomptes versés, etc. ;
j) La somme nette remise au travailleur ;
k) La date du paiement de la rémunération.
NB : (1) Cette mention devra figurer sur le bulletin de paie à la date d'intégration des coefficients hiérarchiques de l'annexe I dans le barème des salaires minimaux départemental ou régional.
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
La représentation des ouvriers par les délégués du personnel et au sein des comités d'entreprise est réglée par les dispositions législatives en vigueur.
La direction devra afficher les listes des candidats au moins quarante-huit heures avant la date prévue pour le scrutin ; la communication des listes devra être effectuée suffisamment à l'avance pour permettre de respecter ce délai.
Pendant la période comprise entre la date de la communication de la liste et celle du scrutin et dans la limite de huit jours au maximum, les candidats inscrits sur les listes communiquées bénéficieront, en ce qui concerne le licenciement, des mêmes protections que les représentants élus.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs feront connaître leurs besoins en main-d'oeuvre aux services de la main-d'oeuvre. Ils pourront également recourir à l'embauchage direct.
Il est interdit aux employeurs d'occuper temporairement, ou de quelque façon que ce soit, un salarié qui bénéficie, par ailleurs, à la même époque, d'un emploi effectif à temps plein.
De même un salarié ne peut assurer un travail effectif rémunéré dans quelque entreprise que ce soit pendant la durée de son congé payé.
Il en est de même, à tout moment, en ce qui concerne les travaux rémunérés effectués pour le compte des particuliers et des administrations.
Dans les huit jours qui suivront l'embauchage, l'employeur remettra au nouvel embauché un bulletin comportant :
- son nom ;
- la date de son embauchage ;
- son emploi ;
- sa qualification ;
- son coefficient hiérarchique ;
- le montant de son salaire mensuel correspondant à un horaire de travail hebdomadaire de trente-neuf heures ;
- son taux horaire de salaire effectif ;
- l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement et le montant de son salaire mensuel effectif correspondant ;
- le montant de la déduction pour une heure de travail non effectuée ;
- le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières.
Il sera remis, à chaque ouvrier, lors de la première paye suivant la mise en application, dans l'entreprise, du salaire mensuel, tel qu'il est défini aux articles 21 a et 21 f ci-dessus, un bulletin comportant, en plus des indications prévues à l'alinéa ci-dessus relatives au salaire mensuel, le rappel de la date d'entrée dans l'entreprise, de l'emploi et de la qualification.
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas d'une période d'essai, l'embauchage d'un salarié n'est confirmé qu'à l'expiration de cette période.
La durée de la période d'essai est fixée conformément aux usages de la profession dans la circonscription du lieu d'embauchage, sans pouvoir excéder une semaine.
Pendant toute la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis à observer.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Au cas où une épreuve d'essai serait effectuée, le temps passé à l'accomplissement de cette épreuve sera rémunéré au taux du salaire minimum officiel de l'emploi correspondant.
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
a) En cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai-congé réciproque sera fixée comme suit :
- une heure pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise inférieure à trois mois, toute journée commencée étant due en entier dans la limite de l'horaire du travail du jour considéré ;
- un jour de travail pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise comprise entre trois mois et un an ;
- trois jours de travail pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise comprise entre un et cinq ans ;
- une semaine pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise supérieure à cinq ans.
Lorsque le délai de préavis sera au moins égal à un jour, il commencera à courir le lendemain du jour de sa notification.
Lorsque le délai de préavis sera d'une journée et que cette journée ne sera travaillée qu'à mi-temps dans l'entreprise ou sur le chantier (par exemple samedi matin ou lundi après-midi) il faudra comprendre par " délai d'une journée " un préavis de huit heures de travail.
En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'aura pas observé ce préavis devra à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.
b) Pour lui permettre de chercher un nouvel emploi, le salarié licencié ou quittant son emploi pourra, sur sa demande, quitter le travail dans les conditions suivantes selon la durée du délai de préavis qui lui est applicable :
- délai de préavis égal à une heure avant la fin de la journée de travail ;
- délai de préavis égal à un jour : deux heures avant la fin de la journée de travail ;
- délai de préavis égal à trois jours : quatre heures avant la fin de la dernière journée de travail ;
- délai de préavis d'une semaine : huit heures avant la fin de la dernière journée de travail.
En cas de licenciement, ces heures seront indemnisées par l'entreprise sur la base du salaire effectif de l'intéressé.
En cas de licenciement d'un ouvrier justifiant d'au moins six mois de présence continue dans l'entreprise, au sens de la législation en vigueur, et bénéficiant de ce fait d'un délai-congé d'une durée au moins égale à un mois, le nombre d'heures pour recherche d'emploi sera porté à vingt-cinq.
Ces vingt-cinq heures pour rechercher un nouvel emploi seront prises groupées, en principe, à la fin du délai de préavis.
Les absences pour recherche d'emploi ne donneront pas lieu à réduction de la rémunération.
Aucune indemnité ne sera due par l'employeur si ces heures pour recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'intéressé.
c) En cas de faute grave, le licenciement ou le départ du salarié peut être effectué immédiatement sans que les dispositions des paragraphes a et b ci-dessus aient à être respectées.
d) En cas de licenciement collectif pour quelque cause que ce soit, et notamment pour fermeture de chantier, les employeurs s'efforceront de prévenir les ouvriers de cette mesure au moins huit jours à l'avance et d'être conciliants en ce qui concerne l'évacuation des locaux d'hébergement que l'entreprise aurait mis à leur disposition.
NB : (1) Ces préavis conventionnels ne sont pas applicables lorsqu'ils sont inférieurs au préavis légal. En matière de préavis légal, il y a lieu de se reporter aux dispositions de la loi du 13 juillet 1973 (art. L. 122-4 et suivants du code du travail) et de son décret d'application du 10 août 1973. De plus, les articles L. 122-9 et R.122-1 du code du travail prévoient qu'à partir de deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, au sens de l'article L. 122-10 du code du travail, l'indemnité légale minimum de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de 1/10 de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois. L'indemnité légale minimum de licenciement ne se cumule pas avec les indemnités de licenciement prévues par les conventions collectives. C'est l'indemnité la plus élevée des deux qui s'applique.
Selon une jurisprudence constante, l'ancienneté dans l'entreprise prise en considération pour le droit au délai-congé doit s'apprécier à la date où le congédiement est donné et non à celle où prend fin le délai-congé. Au contraire, la jurisprudence considère que c'est l'ancienneté que le salarié aurait eue à la fin du préavis qui doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
Les absences résultant de maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail lorsque, sauf cas de force majeure, elles ont fait objet, dans les trois jours, d'une modification de l'intéressé au chef d'entreprise ou à son représentant. La justification de la maladie par certificat médical pourra être exigée.
Toutefois le chef d'entreprise pourra effectuer le licenciement de l'ouvrier malade lorsqu'il sera obligé de procéder au remplacement de l'intéressé avant la date présumée de son retour.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, l'ouvrier bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant un délai qui ne pourra dépasser soit trois mois après la fin de la maladie, soit la fin du chantier pour lequel il a été embauché.
L'ouvrier qui voudra bénéficier de cette priorité devra en informer l'employeur en donnant son adresse. Celui-ci devra l'avertir dès qu'un emploi correspondant à ses aptitudes sera disponible.
Après une absence justifiée pour maladie dépassant trois mois, l'ouvrier devra prévenir son employeur trois jours avant la date de son retour au travail.
Article 28 a (non en vigueur)
Abrogé
1° En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers seront indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous s'ils justifient :
- soit de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'arrêt de travail ;
- soit de plus d'un mois d'ancienneté dans l'entreprise s'ils ont au moins acquis 750 point de retraite à la C.N.R.O. (1), calculés selon les dispositions prévues au règlement de cette institution, dans les dix dernières années précédant le jour où se produit l'arrêt de travail.
Toutefois, pour les jeunes ouvriers âgés de moins de vingt-cinq ans à la date de l'arrêt de travail, cette condition sera d'un mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'arrêt de travail et pour les apprentis sous contrat d'un mois d'exécution du contrat d'apprentissage au moment de l'arrêt de travail.
2° Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, par ancienneté dans l'entreprise, il convient d'entendre le temps écoulé depuis la date du dernier enbauchage, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
3° Les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées pour bénéficier des dispositions des articles ci-après en cas d'indisponibilité supérieure à trente jours et due à un accident ou une maladie couverts par la législation des accidents du travail et maladies professionnelles.
NB : (1) Ou les mêmes droits en terme d'équivalence selon le règlement de la C.N.R.O. acquis dans une institution de retraite adhérant à l'A.R.R.C.O. comme ouvrier d'une entreprise de bâtiment ou de travaux publics.Article 28 b (non en vigueur)
Abrogé
L'arrêt de travail pour maladie ou accident devra être dûment constaté par certificat médical et l'ouvrier devra justifier qu'il est pris en charge par la Sécurité sociale pour bénéficier de l'indemnisation.
L'employeur a la faculté de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité de l'ouvrier qui bénéficie du maintien de tout ou partie de ses appointements pendant cette indisponibilité.Article 28 c (non en vigueur)
Abrogé
1° L'indemnité sera versée après un délai de trois jours d'arrêt de travail qui jouera à chaque indisponibilité.
2° Toutefois, le délai visé ci-dessus ne sera pas applicable en cas d'indisponibilité supérieure à trente jours et due à un accident ou une maladie couverts par la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles.Article 28 d (non en vigueur)
Abrogé
1° L'indemnité complétera les indemnités journalières de la Sécurité sociale, et éventuellement les indemnités complémentaires perçues au titre de tout régime de prévoyance obligatoire ou facultatif que l'entreprise aurait contracté pour assurer son personnel contre ce risque :
- jusqu'à concurrence de 100 p. 100 du salaire de l'intéressé, pendant quarante-cinq jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'article 28 c ci-dessus ;
- jusqu'à concurrence de 75 p. 100 du salaire de l'intéressé, après ces quarante-cinq jours et jusqu'au quatre-vingt-dixième jour inclus de l'arrêt de travail ;
- toutefois, à compter du 1er janvier 1973, les indisponibilités dues à un accident ou une maladie couverts par la législation des accidents du travail et maladies professionnelles donneront lieu à indemnisation jusqu'à concurrence de 100 p. 100 du salaire de l'intéressé, à partir de l'expiration du délai déterminé à l'article 28 c ci-dessus et jusqu'au quatre-vingt-dixième jour inclus de l'arrêt de travail.
2° L'indemnité sera calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail.
Le salaire mensuel pris en considération comprendra tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.Article 28 e (non en vigueur)
Abrogé
1° Si un ouvrier est indisponible pour maladie ou accident professionnel ou non, à plusieurs reprises, au cours d'une même année civile, il ne peut exiger d'être indemnisé pendant une période supérieure aux durées fixées à l'article 28 d ci-dessus.
2° En cas de licenciement pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident, l'indemnité sera versée, dans les conditions prévues ci-dessus, à l'intéressé jusqu'à son rétablissement, si celui-ci a lieu avant la fin de la période d'indemnisation ou jusqu'à expiration des durées d'indemnisation fixées à l'article 28 d ci-dessus.Article 28 f (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises de travaux publics qui resteront en dehors du régime professionnel (1) mis en place en matière d'indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, inférieurs à quatre-vingt-dix jours, seront tenues, à partir du 1er janvier 1973, de verser elles-mêmes, à leurs ouvriers remplissant les conditions prévues à l'article 28 a ci-dessus, le montant des indemnités complémentaires des indemnités journalières de la sécurité sociale.
NB : (1) Le régime professionnel dont il s'agit est le suivant :
- gestion technique assurée par la C.N.P.O., et affiliation des entreprises de travaux publics à une société mutuelle professionnelle d'assurance, régie par le titre III du décret du 30 décembre 1983 et dont les statuts précisent qu'elle ne rémunère aucun intermédiaire, avec laquelle la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers est habilitée à passer une convention avec possibilité soit de paiement direct de l'indemnité à l'ouvrier par la C.N.P.O., soit de paiement de cette indemnité par l'intermédiaire de l'entreprise ;
- ou affiliation directe à la C.N.P.O. pour les entreprises de moins de dix ouvriers qui le souhaiteraient.
Article 29 a (non en vigueur)
Abrogé
En cas de licenciement (1) avant soixante-cinq ans non motivé par une faute grave, il sera alloué aux ouvriers une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes :
- à partir de deux ans et jusqu'à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
- après cinq années d'ancienneté dans l'entreprise : 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté depuis la première année dans l'entreprise ;
- les années d'ancienneté au-delà de quinze ans donneront droit à une majoration de 1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté.
NB : (1) Pour les licenciements engagés à partir du 16 avril 1987 (art. 3 de l'avenant n° 13).Article 29 b (non en vigueur)
Abrogé
1° Pour l'application des dispositions de l'article précédent, on entend par ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :
- le temps pendant lequel ledit intéressé y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagements successifs, de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;
- la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre premier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre premier de ladite ordonnance ;
- la durée des interruptions pour :
a) Périodes militaires obligatoires,
b) Maladies, accident,
c) Congés payés annuels ou autorisations d'absence exceptionnelles prévues par les articles 16 ci-dessus et 34 ci-après.
2° En cas d'engagements successifs et après un premier versement d'indemnité de licenciement, les licenciements ultérieurs donnent lieu à un versement d'indemnités complémentaires différentielles.Article 29 c (non en vigueur)
Abrogé
Pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement, le salaire mensuel à prendre en considération sera la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des trois mois précédant la date de notification du licenciement ; pour établir cette moyenne, il sera tenu compte de tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exception des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.Article 29 d (non en vigueur)
Abrogé
En cas de licenciement d'un ouvrier âgé de plus de cinquante-cinq ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, sera majoré de 10 p. 100.Article 29 e (non en vigueur)
Abrogé
En cas de licenciement (1) pour cause économique, l'ouvrier bénéficie d'un complément forfaitaire à son indemnité de licenciement :
- pour l'ouvrier ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de ce complément forfaitaire est de 35/100 de mois de salaire.
Le salaire mensuel considéré est le même que celui pris en compte pour l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement de l'ouvrier concerné.
Ce complément forfaitaire se cumule, le cas échéant, avec la majoration dont bénéficie l'ouvrier s'il est âgé de plus de cinquante-cinq ans ;
- pour l'ouvrier ayant de deux ans à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de ce complément forfaitaire est égal à 70 p. 100 de l'indemnité de licenciement à laquelle l'ouvrier a droit au moment de la rupture de son contrat.
NB : (1) Pour les licenciements engagés à partir du 16 avril 1987 (art. 3 de l'avenant n° 13).
Article 29 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de licenciement ou de départ volontaire de l'ouvrier, l'employeur est tenu de lui délivrer le certificat de travail prévu par l'article 24 du livre premier du code du travail et le certificat de congés payés prévu par l'article 8 du décret du 30 avril 1949.Articles cités
- Code du travail Livre I article 24
Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
Les règles conventionnelles en matière de durée du travail et d'aménagement du temps de travail sont contenues dans l'additif du 25 février 1982 à la présente convention.Article 31 a, 31 b, 31 c (non en vigueur)
Abrogé
*Dispositions abrogées*.
Article 32 (non en vigueur)
Abrogé
Les règles conventionnelles en matière d'apprentissage sont contenues dans l'additif du 23 juin 1983 à la présente convention.
Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail.
Les salariés s'engagent à utiliser correctement les dispositifs de sécurité ou de prévention mis à leur disposition.Article 33 a (non en vigueur)
Abrogé
Les règles conventionnelles en matière d'installations d'hygiène et d'installations mobiles d'hébergement sont contenues dans l'annexe II de la présente convention.
Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
a) Des autorisations d'absence exceptionnelle non déductibles des congés et non déductibles du salaire mensuel seront accordées aux travailleurs ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise pour :
- se marier : 3 jours.
- assister au mariage d'un de leurs enfants : 1 jour.
- assister aux obsèques de leur conjoint : 3 jours.
- assister aux obsèques d'un de leurs enfants : 2 jours.
- assister aux obsèques de leur père, de leur mère, d'un de leurs beaux-parents, d'un de leurs frères ou beaux-frères, d'une de leurs soeurs ou belles-soeurs : 1 jour.
- subir les examens et épreuves de sélection en vue de l'appel et de l'affectation pour le service national : 3 jours.
b) Les heures de travail perdues pour passer les visites médicales périodiques obligatoires, en vertu des dispositions du code de la route, par les ouvriers occupant, dans les entreprises de travaux publics, un emploi de conducteur de véhicules automobiles ou de véhicules poids lourds et ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise ou cinq ans dans la profession à la date de la visite, seront indemnisés par leur non-déduction du salaire mensuel, conformément aux dispositions de l'article 21 d ci-dessus. Les frais de ces visites médicales périodiques seront remboursés sur justificatif par l'entreprise aux intéressés.
Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
Pour l'application de la présente convention, à l'exception des dipositions des articles 29 b et 28 a ci-dessus, pour lesquelles une définition particulière de l'ancienneté dans l'entreprise est donnée, on entend par " présence continue dans l'entreprise " le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
Pour la détermination de l'ancienneté on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave.
Article 36 (non en vigueur)
Abrogé
Les jeunes salariés libérés du service militaire bénéficieront, en ce qui concerne leur réemploi, des dispositions prévues par la législation en vigueur.
Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention et ses additifs et avenants ne peuvent, en aucun cas, être la cause de restrictions d'avantages acquis individuellement ou par équipe, lorsque ces avantages ont été acquis antérieurement à leur signature.
Les dispositions de la présente convention, de ses additifs et avenants remplaceront les clauses des contrats indviduels ou collectifs existants moins avantageuses ou équivalentes pour les travailleurs qui en bénéficient.
Article 38 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties contractantes s'engagent à recourir aux commissions de conciliation prévues aux articles 39 et 40 ci-après et à attendre, soit d'avoir été informées des décisions ou suggestions de la commission saisie, soit l'expiration d'un délai de cinq jours francs à dater du premier jour où la commission s'est réunie, avant toute grève ou tout lock-out.Article 39 (non en vigueur)
Abrogé
Une commission paritaire nationale de conciliation est constituée pour rechercher une solution amiable aux conflits pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de la présente convention ainsi que de l'interprétation de ses additifs. Cette commission n'aura pas à connaître les litiges individuels, qui restent du domaine judiciaire.
Cette commission comprendra :
- deux membres titulaires et deux suppléants par organisation syndicale ouvrière ayant discuté et signé la présente convention ;
- autant de membres patronaux présents ou représentés que de membres ouvriers présents ou représentés.
La commission paritaire de conciliation devra se réunir dans le délai de six jours francs à dater de celui où elle aura été saisie du différend par la partie la plus diligente.
La demande devra être rédigée par écrit en autant d'exemplaires qu'il y aura d'organisations syndicales signataires de l'accord, plus un, et elle devra exposer l'origine et l'étendue du différend.
Article 40 (non en vigueur)
Abrogé
Les conflits collectifs portant sur l'application des avenants à la présente convention seront examinés par des commissions nationales professionnelles ayant une composition analogue à la commission nationale et fonctionnant dans les mêmes conditions que la précédente.
Article 41 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention entrera en vigueur le 1er janvier 1955.
Elle est conclue pour une durée de deux ans à dater de son entrée en vigueur.
A l'expiration de sa première période de validité, elle se renouvellera d'année en année, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des deux parties signataires avant le 30 septembre de chaque année.
Cette dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à toutes les autres organisations syndicales signataires.
En cas de dénonciation, la convention reste en vigueur jusqu'au 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle la dénonciation a été effectuée.
La présente convention est révisable à tout moment par accord unanime des deux parties signataires.
Les demandes de révision devront être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation. Elles seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.Article 42 (non en vigueur)
Abrogé
Toute organisation syndicale, non signataire de la présente convention et de ses additifs qui constituent un tout indivisible, pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine où elle aura été déposée. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations syndicales.