Convention collective nationale de l'industrie du vitrail du 27 décembre 1957. Etendue par arrêté du 28 juillet 1959 JONC 20 août 1959.

Textes Attachés : Retraite complémentaire de la convention du 10 février 1958

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    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La chambre syndicale des maîtres verriers français et les organisations syndicales des salariés ci-dessus désignées sont d'accord pour la mise en application, à compter du 1er avril 1958, d'un régime complémentaire de retraite en faveur du personnel des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie du vitrail.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime de retraite adopté est celui de la caisse interprofessionnelle de retraite par répartition pour l'industrie et le commerce (C.I.R.R.I.C.), dont le siège social est situé 8, boulevard Vauban, à Lille (Nord), et le bureau de Paris, 11, rue de Liège, qui a donné son accord le 10 février par l'intermédiaire de son représentant.

      En conséquence, les entreprises adhérentes à la chambre syndicale des maîtres verriers français, à la date de la signature de la convention collective nationale, se trouvent automatiquement affiliées à la C.I.R.R.I.C., avec effet du 1er avril 1958.

      Les entreprises non adhérentes à la chambre syndicale des maîtres verriers français mais auxquelles la convention collective nationale sera rendue applicable par arrêté d'extension seront affiliées à la C.I.R.R.I.C. avec effet du premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle la convention leur deviendra applicable.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Le régime de retraite institué par la présente convention s'applique obligatoirement à tous les salariés des entreprises définies à l'article 1er, y compris les bénéficiaires de la convention collective nationale du 14 mars 1947, à condition que ces salariés soient âgés de vingt et un ans et plus et qu'ils comptent au moins six mois de présence dans l'entreprise.

      b) Le régime de retraite, à compter de la date de sa mise en application et suivant les conditions particulières fixées par les statuts de la C.I.R.R.I.C., prend en charge les anciens salariés des entreprises adhérentes et, éventuellement, leurs veuves, veufs et orphelins.
      Articles cités
      • Convention 1958-02-10 art. 1er
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La cotisation au régime de retraite est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires, fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, avant toute déduction.

      Toutefois, en ce qui concerne les salaires bénéficiant par ailleurs du régime complémentaire de retraite institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947, la cotisation est calculée sur la tranche de salaire soumise à la cotisation de sécurité sociale.

      Le taux global de la cotisation est fixé à 4 p. 100 de la rémunération telle qu'elle est définie ci-dessus.

      La répartition de la cotisation se fait sur la base de :

      3 p. 100 à la charge de l'employeur ;

      1 p. 100 à la charge du salarié.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      A compter du 1er avril 1958, toutes les entreprises adhérentes à la chambre syndicale des maîtres verriers français sont tenues au versement de la cotisation obligatoire définie à l'article 4.

      Les entreprises qui seront assujetties à la convention collective nationale du vitrail par l'arrêté d'extension devront verser cette cotisation à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date d'extension.

      Les salariés des entreprises visées aux deux paragraphes précédents, remplissant les conditions définies à l'article 3 a, doivent supporter sur leur salaire le précompte de la partie de la cotisation qui est à leur charge.
      Articles cités
      • Convention 1958-02-10 art. 3a, art. 4
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises déjà adhérentes à un régime complémentaire de retraite, régime agréé par le ministre du travail, ne sont pas tenues d'adhérer à la C.I.R.R.I.C., mais il leur appartient de s'assurer chaque année que le régime adopté accorde aux anciens salariés des allocations de retraite au moins égales à celles du régime C.I.R.R.I.C. Dans le cas contraire, la différence entre les allocations devra être versée par l'entreprise.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Toutes les difficultés résultant de la présente convention ainsi que les mesures nécessaires pour son application seront soumises à une commission paritaire comprenant pour moitié des représentants des deux parties signataires.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans.

      Elle sera renouvelable par tacite reconduction, par période annuelle, sauf dénonciation, avec préavis de six mois, ou demande de révision présentée par une des deux parties signataires.

      Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des mesures prévues par les statuts et le règlement de la C.I.R.R.I.C.