Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

Textes Attachés : Avenant du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)

IDCC

  • 2120

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Association française des banques.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération française des syndicats de banques et établissements financiers CFDT ; Fédération nationale des personnels des secteurs financiers (FNSF) CGT ; Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Fédération CFTC banques ; Syndicat national de la banque et du crédit SNB CFE-CGC.

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Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale propre à la branche professionnelle de la banque dans le cadre de l'article 49 de la convention collective de la banque.

      Ce dispositif, créé en application des articles L. 443-1 et suivants du code du travail, est destiné à collecter l'épargne salariale dans le cadre juridique du plan d'épargne interentreprises (PEI).

      En outre, l'accord a également pour objet d'étendre la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas, de par la loi, assujetties obligatoirement à ce dispositif. La participation est en effet un moyen d'associer concrètement les salariés aux résultats de leur entreprise.

      Les entreprises du secteur bancaire qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation sont donc invitées à mettre en place la participation au bénéfice de leurs salariés. Elles pourront, dans ce cas, bénéficier des exonérations fiscales et sociales attachées à ces versements.

      Ainsi, pour les entreprises qui ont l'intention d'appliquer la participation et afin de les accompagner dans leur démarche, le présent accord tient lieu d'accord de participation, à la condition qu'elles entrent dans le champ d'application de l'accord. Elles n'auront donc aucune procédure interne à mettre en oeuvre, il leur suffira d'appliquer les dispositions de l'accord (cf. art. 12).
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale propre à la branche professionnelle de la banque dans le cadre de la convention collective de la banque.


      Ce dispositif, créé en application des dispositions du code du travail, est destiné à collecter l'épargne salariale dans le cadre juridique du plan d'épargne interentreprises (PEI).


      En outre, l'accord a également pour objet d'étendre la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas, de par la loi, assujetties obligatoirement à ce dispositif. La participation est en effet un moyen d'associer concrètement les salariés aux résultats de leur entreprise.


      Les entreprises du secteur bancaire qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation sont donc invitées à mettre en place la participation au bénéfice de leurs salariés. Elles pourront, dans ce cas, bénéficier des exonérations fiscales et sociales attachées à ces versements.


      Ainsi, pour les entreprises qui ont l'intention d'appliquer la participation et afin de les accompagner dans leur démarche, le présent accord tient lieu d'accord de participation, à la condition qu'elles entrent dans le champ d'application de l'accord. Elles n'auront donc aucune procédure interne à mettre en œuvre, il leur suffira d'appliquer les dispositions de l'accord (cf. art. 11).

    • Article 1

      En vigueur

      L'accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale propre à la branche professionnelle de la banque dans le cadre de la convention collective de la banque.

      Ce dispositif, créé en application des dispositions du code du travail, est destiné à collecter l'épargne salariale dans le cadre juridique du plan d'épargne interentreprises (PEI).

      En outre, l'accord a également pour objet d'étendre la participation dans les entreprises de moins de cinquante salariés qui ne sont pas, de par la loi, assujetties obligatoirement à ce dispositif. La participation est en effet un moyen d'associer concrètement les salariés aux résultats de leur entreprise.

      Les entreprises du secteur bancaire qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation sont donc invitées à mettre en place la participation au bénéfice de leurs salariés. Elles pourront, dans ce cas, bénéficier des exonérations fiscales et sociales attachées à ces versements.

      Ainsi, pour les entreprises qui ont l'intention d'appliquer la participation et afin de les accompagner dans leur démarche, le présent accord tient lieu d'accord de participation, à la condition qu'elles entrent dans le champ d'application de l'accord. Elles n'auront donc aucune procédure interne à mettre en œuvre, il leur suffira d'appliquer les dispositions de l'accord (cf. article 11).

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'accord s'appliquera en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement relevant des classes NAF 91-1-A, 91-1-C et 91-3-E et à la condition que ces entreprises ne soient pas couvertes par un plan d'épargne d'entreprise.

      En conséquence, une entreprise qui met un terme à son propre plan d'épargne entre dans le champ d'application du PEI de la branche professionnelle. A l'inverse, une entreprise qui crée son propre plan d'épargne ne relève plus du PEI de branche.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'accord s'appliquera en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement relevant des classes NAF 94. 11Z, 94. 12Z, 94. 99Z et 66. 19B, et à la condition que ces entreprises ne soient pas couvertes par un plan d'épargne d'entreprise.


      En conséquence, une entreprise qui met un terme à son propre plan d'épargne entre dans le champ d'application du PEI de la branche professionnelle. A l'inverse, une entreprise qui crée son propre plan d'épargne ne relève plus du PEI de branche.

    • Article 2

      En vigueur

      2.   Champ d'application

      L'accord s'appliquera en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement relevant des classes NAF 94-11 Z, 94-12 Z, 94-99 Z et 66-19 B, et à la condition que ces entreprises ne soient pas couvertes par un plan d'épargne d'entreprise.

      En conséquence, une entreprise qui met un terme à son propre plan d'épargne entre dans le champ d'application du PEI de la branche professionnelle. A l'inverse, une entreprise qui crée son propre plan d'épargne ne relève plus du PEI de branche.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les salariés relevant des entreprises visées à l'article 2 peuvent épargner dans le cadre du PEI, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de 3 mois (1) dans l'entreprise concernée.

      Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou préretraite ne peuvent effectuer de nouveaux versements. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement, au titre de la dernière période d'activité des salariés, intervient après leur départ de l'entreprise, ils peuvent affecter cet intéressement au plan.

      Les retraités et préretraités peuvent continuer à épargner dans le cadre du PEI, à la condition qu'ils aient déjà versé dans celui-ci avant leur départ en retraite et qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation de leur contrat de travail. Ils ne peuvent bénéficier de l'abondement éventuellement prévu par l'entreprise.

      Il y a lieu de considérer comme des préretraités dont le contrat de travail est rompu :

      -les bénéficiaires des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi (FNE) prévues par l'article L. 322-4-2° ;

      -les bénéficiaires du dispositif d'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) créé dans le cadre de l'UNEDIC par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 ;

      -les bénéficiaires d'une rente jusqu'à l'âge de la liquidation de la retraite constituée à leur profit par leur employeur auprès d'une société d'assurance, dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs.

      En revanche, les bénéficiaires de la cessation d'activité des travailleurs salariés (CATS) instituée par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000, et dont le contrat de travail est suspendu, sont considérés comme des salariés et perçoivent une rémunération ; ils peuvent, de ce fait, bénéficier du versement complémentaire de l'employeur (cf. art. 5 " Modalités de l'abondement ").

      Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés, les dirigeants visés à l'article L. 443-1, alinéa 3 du code du travail peuvent également bénéficier du plan.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les salariés relevant des entreprises visées à l'article 2 peuvent épargner dans le cadre du PEI sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de 3 mois (1) dans l'entreprise concernée.


      Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou préretraite ne peuvent effectuer de nouveaux versements. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement au titre de la dernière période d'activité des salariés intervient après leur départ de l'entreprise, ils peuvent affecter cet intéressement au plan.


      Les retraités et préretraités peuvent continuer à épargner dans le cadre du PEI, à la condition qu'ils aient déjà versé dans celui-ci avant leur départ en retraite et qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation de leur contrat de travail. Ils ne peuvent bénéficier de l'abondement éventuellement prévu par l'entreprise.


      Il y a lieu de considérer comme des préretraités dont le contrat de travail est rompu :


      -les bénéficiaires des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi (FNE) ;


      -les bénéficiaires du dispositif d'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) créé dans le cadre de l'Unédic par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 ;


      -les bénéficiaires d'une rente jusqu'à l'âge de la liquidation de la retraite constituée à leur profit par leur employeur auprès d'une société d'assurance, dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs.


      En revanche, les bénéficiaires de la cessation d'activité des travailleurs salariés (CATS) instituée par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000 et dont le contrat de travail est suspendu sont considérés comme des salariés et perçoivent une rémunération ; ils peuvent, de ce fait, bénéficier du versement complémentaire de l'employeur (cf. art. 5 « Modalité de l'abondement »).


      Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus 250 salariés, les dirigeants, tels que définis par les dispositions du code du travail, peuvent également bénéficier du plan.


      (1) Pour la détermination de l'ancienneté requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

    • Article 3

      En vigueur

      Les salariés relevant des entreprises visées à l'article 2, peuvent épargner dans le cadre du PEI, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de trois mois dans l'entreprise concernée.

      Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou préretraite ne peuvent effectuer de nouveaux versements. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement, au titre de la dernière période d'activité des salariés, intervient après leur départ de l'entreprise, ils peuvent affecter cet intéressement au plan.

      Les retraités et préretraités peuvent continuer à épargner dans le cadre du PEI, à la condition qu'ils aient déjà versé dans celui-ci avant leur départ en retraite et qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation de leur contrat de travail. Ils ne peuvent bénéficier de l'abondement éventuellement prévu par l'entreprise.

      Il y a lieu de considérer comme des préretraités dont le contrat de travail est rompu :
      – les bénéficiaires des allocations spéciales du fonds national de l'emploi (FNE) ;
      – les bénéficiaires du dispositif d'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) créé dans le cadre de l'UNEDIC par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 ;
      – les bénéficiaires d'une rente jusqu'à l'âge de la liquidation de la retraite constituée à leur profit par leur employeur auprès d'une société d'assurance, dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs.

      En revanche, les bénéficiaires de la cessation d'activité des travailleurs salariés (CATS) instituée par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000, et dont le contrat de travail est suspendu, sont considérés comme des salariés et perçoivent une rémunération ; ils peuvent, de ce fait, bénéficier du versement complémentaire de l'employeur (cf. article 5 “ Modalité de l'abondement ”).

      Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus deux cent quarante-neuf salariés, les dirigeants, tels que définis par les dispositions du code du travail peuvent également bénéficier du plan.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est convenu que le compte de chacun des adhérents au PEI peut être alimenté par les sommes provenant :

      - des versements volontaires du salarié :

      - chaque salarié qui le désire effectue des versements au plan selon une périodicité restant à définir avec la teneur de compte et figurant dans le bulletin d'adhésion (il est aussi possible de définir une périodicité dans le cadre de cet accord mais cela n'est pas indispensable ; idem concernant le montant minimum des versements volontaires) ;

      - des sommes issues de l'intéressement :

      - le salarié peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement soit versée au PEI, sous un délai de 15 jours maximum à compter de la date de son versement, après prélèvement de la CSG-CRDS. La quote-part d'intéressement, ou la partie de celle-ci, versée au PEI bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu ;

      - des sommes issues de la participation :

      - les sommes constituant la réserve spéciale de participation peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix de chaque salarié adhérent au PEI ;

      - le versement s'effectue avant le 1er jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée ;

      - à l'issue de la période d'indisponibilité de la participation, les sommes détenues en compte courant bloqué (CCB) peuvent être transférées dans les 2 mois sur le PEI ;

      - de l'abondement, versement complémentaire éventuel de l'entreprise au titre du PEI (seule la participation n'ouvre pas droit à l'abondement de l'employeur car elle ne constitue en aucun cas un versement volontaire) ;

      - du transfert de sommes provenant du plan d'épargne d'entreprise de son ancien employeur.

      Les souscripteurs qui se sont engagés à faire des versements réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer en cours d'année des versements exceptionnels.

      Le total des versements volontaires annuels - intéressement compris - effectués par un même salarié ne peut excéder 1/4 de sa rémunération annuelle. La participation n'entre pas dans le calcul du plafond de versement.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Il est convenu que le compte de chacun des adhérents au PEI peut être alimenté par les sommes provenant :


      - des versements volontaires du salarié :


      Chaque salarié qui le désire effectue des versements au plan selon une périodicité restant à définir avec le teneur de compte et figurant dans le bulletin d'adhésion ;


      - des sommes issues de l'intéressement :


      Le salarié peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement soit versée au PEI, sous un délai de 15 jours maximum à compter de la date de son versement, après prélèvement de la CSG et de la CRDS. La quote-part d'intéressement, ou la partie de celle-ci, versée au PEI bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu ;


      - des sommes issues de la participation :


      Les sommes constituant la réserve spéciale de participation peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix de chaque salarié adhérent au PEI.


      Le versement s'effectue avant le premier jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée ;


      - à l'issue de la période d'indisponibilité de la participation, les sommes détenues en compte courant bloqué (CCB) peuvent être transférées dans les 2 mois sur le PEI ;


      - de l'abondement, versement complémentaire éventuel de l'entreprise au titre du PEI ;


      - du transfert de sommes provenant du plan d'épargne d'entreprise de son ancien employeur.


      Les souscripteurs qui se sont engagés à faire des versements réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer en cours d'année des versements exceptionnels.


      Le total des versements volontaires annuels et des sommes versées au titre de l'intéressement effectués par un même salarié ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle.

    • Article 4

      En vigueur

      Il est convenu que le compte de chacun des adhérents au PEI peut être alimenté par les sommes provenant :
      – des versements volontaires du salarié :
      –– chaque salarié qui le désire effectue des versements au plan selon une périodicité restant à définir avec le teneur de compte et figurant dans le bulletin d'adhésion ;
      – des sommes issues de l'intéressement :
      –– le salarié peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement soit versée au PEI, sous un délai de 15 jours maximum à compter de la date de son versement, après prélèvement de la CSG-CRDS. Au terme de ce délai de 15 jours, en l'absence de choix exprimé par le salarié optant soit pour le versement direct de sa quote-part d'intéressement, soit sur son affectation sur un plan d'épargne salariale, sa quote-part d'intéressement est versée au PEI de branche dans les conditions prévues par l'accord d'intéressement applicable, ou, à défaut, dans les conditions prévues par le code du travail. La quote-part d'intéressement, ou la partie de celle-ci, versée au PEI bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu ;
      – des sommes issues de la participation :
      –– les sommes constituant la réserve spéciale de participation peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix de chaque salarié adhérent au PEI ;
      –– le versement s'effectue avant le premier jour du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée ;
      –– à l'issue de la période d'indisponibilité de la participation, les sommes détenues en compte courant bloqué (CCB) peuvent être transférées dans les 2 mois sur le PEI.
      – de l'abondement, versement complémentaire éventuel de l'entreprise au titre du PEI ;
      – du transfert de sommes provenant du plan d'épargne d'entreprise de son ancien employeur.

      Les souscripteurs qui se sont engagés à faire des versements réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer en cours d'année des versements exceptionnels.

      Le total des versements volontaires annuels effectués par un même salarié ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, il est recommandé aux entreprises de compléter les versements des salariés (abondement).

      En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire, il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leur fonction.

      L'entreprise choisit d'abonder tous les versements volontaires des salariés, ou seulement les sommes issues de l'intéressement, dans les limites définies par cet accord.

      L'employeur peut abonder les versements volontaires des salariés au taux de 20 %, 40 %, 60 %, 80 % ou 100 % dans la limite de 500 Euros, 1 000 Euros ou 1 500 Euros des versements volontaires des salariés. Le taux et la limite sont déterminés par l'employeur.

      Pour les versements des salariés excédant le montant de la limite déterminée par l'employeur en application du paragraphe précédent, l'entreprise peut abonder ces versements au taux de 10 %, 20 %, 40 % ou 60 %. En tout état de cause, le taux choisi doit être inférieur au taux défini au paragraphe précédent.

      Le montant total de l'abondement ne peut excéder le plafond de 2 300 Euros par salarié et par an (art. 443-7 du code du travail).
      -

      Illustration du taux d'abondement dans la limite fixée par l'employeur

      LIMITES : Taux d'abondement facultatif et fixé par l'employeur

      VERSEMENTS VOLONTAIRES DES SALARIÉS pris en compte dans la limite d'un montant de 500,1 000 ou 1 500 Euros, choisie par l'employeur : Fourchette variant de 20 % à 100 %, par tranche de 20 %, ce qui offre un choix de 5 taux possibles.

      MONTANT DES VERSEMENTS VOLONTAIRES des salariés directement supérieur à la limite définie par l'employeur : Soit 10 %, soit fourchette variant de 20 % à 60 %, par tranche de 20 %, ce qui offre au total un choix de 4 taux possibles ; ce taux doit être inférieur à celui choisi précédemment.
      -

      L'affectation, à la réalisation du présent PEI, des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent, ou au plus tard, à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ de l'adhérent de l'entreprise.

      L'entreprise demeure libre de modifier les caractéristiques de son abondement chaque année mais en respectant les modalités prévues par cet accord. Cette modification devra intervenir préalablement au premier versement de l'année effectué par le salarié.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, il est recommandé aux entreprises de compléter les versements des salariés (abondement).

      En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire, il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leur fonction.

      L'entreprise choisit d'abonder tous les versements volontaires des salariés, ou seulement les sommes issues de l'intéressement et/ ou de la participation, dans les limites définies par cet accord.

      L'employeur peut abonder les versements volontaires des salariés au taux de 20 %, 40 %, 60 %, 80 % ou 100 % dans une limite de 500 €, 1 000 € ou 1 500 € des versements volontaires des salariés. Le taux et la limite sont déterminés par l'employeur.

      Pour les versements des salariés excédant le montant de la limite déterminée par l'employeur en application du paragraphe précédent, l'entreprise peut abonder ces versements au taux de 10 %, 20 %, 40 % ou 60 %. En tout état de cause, le taux choisi doit être inférieur au taux défini au paragraphe précédent.

      L'entreprise peut abonder dans le respect des plafonds légaux et réglementaires en vigueur.


      Illustration du taux d'abondement dans la limite fixée par l'employeu

      LimitesVersements volontaires
      des salariés pris en compte dans la limite d'un montant de 500, 1 000 ou 1 500 €, choisie par l'employeur
      Montant des versements
      volontaires des salariés directement supérieur à la limite définie par l'employeur
      Taux d'abondement facultatif et fixé par l'employeurFourchette variant de 20 % à 100 %, par tranche de 20 %, ce qui offre un choix de 5 taux possibles.Soit 10   %, soit fourchette variant de 20 % à 60 %, par tranche de 20 %, ce qui offre au total un choix de 4 taux possibles ; ce taux doit être inférieur à celui choisi précédemment.

      L'affectation, à la réalisation du présent PEI, des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent ou, au plus tard, à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ de l'adhérent de l'entreprise.

      L'entreprise demeure libre de modifier les caractéristiques de son abondement chaque année mais en respectant les modalités prévues par cet accord. Cette modification devra intervenir préalablement au premier versement de l'année effectué par le salarié.


    • Article 5

      En vigueur

      5.   Modalité de l'abondement

      Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, il est recommandé aux entreprises de compléter les versements des salariés (abondement).

      En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire, il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leur fonction.

      L'entreprise choisit d'abonder tous les versements volontaires des salariés, ou seulement les sommes issues de l'intéressement et/ ou de la participation, dans les limites définies par cet accord.

      L'employeur peut abonder les versements volontaires des salariés au taux de 20 %, 40 %, 60 %, 80 % ou 100 % dans une limite de 500 €, 1 000 € ou 1 500 € des versements volontaires des salariés. Le taux et la limite sont déterminés par l'employeur.

      Pour les versements des salariés excédant le montant de la limite déterminée par l'employeur en application du paragraphe précédent, l'entreprise peut abonder ces versements au taux de 10 %, 20 %, 40 % ou 60 %. En tout état de cause, le taux choisi doit être inférieur au taux défini au paragraphe précédent.

      L'entreprise peut abonder dans le respect des plafonds légaux et réglementaires en vigueur.

      Illustration du taux d'abondement dans la limite fixée par l'employeur :

      LimitesVersements volontaires des salariés pris en compte dans la limite d'un montant de 500, 1 000 ou 1 500 euros, choisie par l'employeurMontant des versements volontaires des salariés directement supérieur à la limite définie par l'employeur
      Taux d'abondement facultatif et fixé par l'employeurFourchette variant de 20 % à 100 %, par tranche de 20 %, ce qui offre un choix de 5 taux possiblesSoit 10 %, soit fourchette variant de 20 % à 60 %, par tranche de 20 %, ce qui offre au total un choix de 4 taux possibles ; ce taux doit être inférieur à celui choisi précédemment.

      L'affectation, à la réalisation du présent PEI, des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent, ou au plus tard, à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ de l'adhérent de l'entreprise.

      L'entreprise demeure libre de modifier les caractéristiques de son abondement chaque année mais en respectant les modalités prévues par cet accord. Cette modification devra intervenir préalablement au premier versement de l'année effectué par le salarié.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les fonds communs de placement d'entreprise proposés aux bénéficiaires comme support de placement sous les 5 FCPE dédiés et diversifiés soit purs, soit profilés suivants :

      - FCPE " sécuritaire " (monétaire), fonds pur en gestion classique ;

      - FCPE " prudent " à dominante obligatoire, fonds profilé en gestion socialement responsable ;

      - FCPE " équilibré 1 " avec une petite dominante obligatoire, fonds profilé en gestion socialement responsable ;

      - FCPE " équilibré 2 " avec une petite dominante actions, fonds profilé en gestion classique ;

      - FCPE " dynamique " à dominante actions, fonds profilé en gestion socialement responsable.

      Les gérants des fonds sont le Crédit lyonnais Asset Management et Natexis Epargne Entreprise.

      Les dépositaires des avoirs FCPE sont le Crédit lyonnais et Natexis Banques populaires.

      Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise peuvent demander le transfert de tout ou partie de leurs avoirs vers un autre fonds commun de placement d'entreprise. Ce transfert est effectué à la première date de la valeur liquidative qui suit la demande. L'opération ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage. Les frais d'arbitrage des salariés, gratuits sur Internet, sont à la charge de l'employeur dès lors qu'ils sont effectués par un autre procédé, dans la limite de 2 par an, au-delà ils sont à la charge des porteurs de parts.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les fonds communs de placement d'entreprise proposés aux bénéficiaires comme support de placement sont les 5 FCPE monétaires ou diversifiés, soit purs soit profilés suivants :

      - FCPE Pacteo Label, compartiment Pacteo Label sécurité (monétaire euro), fonds profilé en gestion classique ;

      - FCPE Fructi ISR Rendement solidaire (diversifié, à dominante obligataire), fonds profilé en gestion socialement responsable ;

      - FCPE Fructi ISR Equilibre (diversifié, à proportion identique actions et obligations/placements monétaires), fonds profilé en gestion socialement responsable ;

      - FCPE Fructi Avenir 4 (diversifié, à proportion identique actions et obligations/placements monétaires), fonds profilé en gestion classique ;

      - FCPE Pacteo Label, compartiment Pactéo Label dynamique (diversifié, à dominante actions), fonds profilé en gestion socialement responsable ;

      Les gérants des fonds sont Crédit agricole Asset Management et Natexis Asset Management.

      Les dépositaires des avoirs des FCPE sont Caïs Bank et Natexis Banques populaires.

      Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise peuvent demander le transfert de tout ou partie de leurs avoirs vers un autre fonds commun de placement d'entreprise. Ce transfert est effectué à la première date de la valeur liquidative qui suit la demande. L'opération ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage. Les frais d'arbitrage des salariés, gratuits sur Internet, sont à la charge de l'employeur dès lors qu'ils sont effectués par un autre procédé, dans la limite de 2 par an, au-delà ils sont à la charge des porteurs de parts.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les fonds communs de placement d'entreprise proposés aux bénéficiaires comme support de placement sont les cinq FCPE monétaire ou diversifiés, soit purs soit profilés suivants :


      - Amundi label monétaire (100 % monétaire) ;


      - Impact ISR rendement solidaire (5 % solidaire, 25 % monétaire, 35 % obligations, 35 % actions) ;


      - Impact ISR équilibre (50 % obligations, 50 % actions) ;


      - Avenir équilibre (50 % obligations, 50 % actions) ;


      - Amundi label dynamique (25 % obligations, 75 % actions) ;


      Les gérants des fonds sont Amundi Asset Management et Natixis Asset Management.


      Le dépositaire des avoirs des FCPE est CACEIS Bank France.


      Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise peuvent demander le transfert de tout ou partie de leurs avoirs vers un autre fonds commun de placement d'entreprise. Ce transfert est effectué à la première date de la valeur liquidative qui suit la demande. L'opération ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage.


      Les bénéficiaires visés à l'article 3 de l'accord du 7 juillet 2003 ont la possibilité de transférer les sommes qui ont été épargnées au titre du plan d'épargne interentreprise (PEI de branche) vers :


      - un plan d'épargne retraite collectif (PERCO) ;


      - le plan d'épargne retraite collectif interentreprises de la profession bancaire (PERCO-I de branche).


      Les teneurs de comptes, Amundi TC et Natixis Interépargne, sont chargés de chacune de ces opérations de transfert, lorsqu'elles sont demandées par le bénéficiaire, en fonction de sa situation et de celle de son entreprise.


      Les frais d'arbitrage des salariés, gratuits sur internet, sont à la charge de l'employeur dès lors qu'ils sont effectués par un autre procédé, dans la limite de deux par an ; au-delà, ils sont à la charge des porteurs de parts.

    • Article 6

      En vigueur

      Les fonds communs de placement d'entreprise proposés aux bénéficiaires comme support de placement sont les cinq FCPE monétaire ou diversifiés, soit purs soit profilés suivants :
      – Amundi Label monétaire (100 % monétaire) ;
      – Impact ISR rendement solidaire (5 % solidaire, 25 % monétaire, 35 % obligations, 35 % actions) ;
      – Impact ISR équilibre (50 % obligations, 50 % actions) ;
      – Avenir Équilibre (50 % obligations, 50 % actions) ;
      – Amundi Label Dynamique (25 % obligations, 75 % actions).

      Les gérants des fonds sont Amundi Asset Management et Natixis Asset Management.

      Le dépositaire des avoirs des FCPE est CACEIS Bank.

      L'affectation, à la réalisation du présent PEI, des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent, ou au plus tard, à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ de l'adhérent de l'entreprise.

      L'entreprise demeure libre de modifier les caractéristiques de son abondement chaque année mais en respectant les modalités prévues par cet accord. Cette modification devra intervenir préalablement au premier versement de l'année effectué par le salarié.

      Les bénéficiaires, visés à l'article 3 de l'accord du 7 juillet 2003, ont la possibilité de transférer les sommes qui ont été épargnées au titre du plan d'épargne interentreprise (PEI de branche) vers :
      – un plan d'épargne retraite collectif (PERCO) ;
      – le plan d'épargne retraite collectif interentreprises de la profession bancaire (PERCO-I de branche).

      Les teneurs de comptes, Amundi et Natixis Interepargne, sont chargés de chacune de ces opérations de transfert, lorsqu'elles sont demandées par le bénéficiaire, en fonction de sa situation et de celle de son entreprise.

      Les frais d'arbitrage des salariés, gratuits sur internet, sont à la charge de l'employeur dès lorsqu'ils sont effectués par un autre procédé, dans la limite de deux par an, au-delà ils sont à la charge des porteurs de parts.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les FCPE visés à l'article 6 disposent d'un conseil de surveillance commun.

      Le conseil de surveillance est composé de 10 membres, 5 représentant les salariés porteurs de parts et 5 représentant les employeurs. Les représentants des salariés porteurs de parts sont désignés respectivement par chacune des 5 fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche parmi les salariés porteurs de parts. Les représentants des employeurs sont désignés par l'Association française des banques parmi les employeurs entrant dans le champ d'application de l'accord.

      Le président est élu pour 2 ans par le conseil et choisi parmi les représentants des salariés porteurs de parts. Son mandat arrive à expiration à l'issue du conseil de surveillance qui examine le rapport annuel de gestion. Il doit être choisi par rotation entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.

      En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplacement est assuré par un représentant du collège des salariés. Le vice-président est élu pour la même durée parmi les représentants des employeurs.

      Le conseil peut délibérer valablement lorsqu'au moins 2 membres sont présents ou représentés dans chaque collège. Le conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. En cas d'égalité, le président dispose d'une voix prépondérante. Les procès-verbaux des réunions, datés et signés par le président, sont adressés à l'ensemble des membres avec indication pour chaque résolution des voix favorables et défavorables. En cas d'empêchement, un membre peut se faire représenter par un autre membre du même collège. Un membre ne peut recevoir plus d'une délégation de pouvoir. Cette dernière est consentie pour une seule réunion.

      En cas de démission d'un des membres du conseil, la fédération syndicale représentative ou l'AFB, selon les cas, devra procéder à la désignation d'un nouveau membre dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 2 de ce même article.

      Le conseil se réunit 2 fois par an pour l'examen du rapport sur les opérations du fonds et des résultats obtenus pendant l'année écoulée. Au cours de cet examen, le conseil entend l'organisme gestionnaire sur les performances réalisées dans chacun des FCPE, et ce en comparaison avec les performances atteintes par d'autres fonds comparables gérés par d'autres sociétés de gestion.

      Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des voix, chaque membre du conseil, présent ou représenté, disposant de 1 voix. Toutefois, pour les décisions portant directement sur le changement d'orientation des fonds (1) ou sur la qualité de l'information aux salariés porteurs de parts (2), chaque représentant des salariés porteurs de parts dispose de 2 voix.

      Aucune modification du règlement intérieur de celui-ci ne peut être décidée sans l'accord du conseil de surveillance.
      (1) Cas, notamment où le gestionnaire des fonds voudrait, par exemple, modifier sensiblement la composition du portefeuille ou exclure du portefeuille tel ou tel type d'actions.
      (2) Qualité portant notamment sur le contenu des fiches de performance et du reporting de la gestion des fonds.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Chaque fonds commun de placement d'entreprise visé à l'article 6 de l'accord du 7 juillet 2003 comporte un conseil de surveillance paritaire fonctionnant conformément aux dispositions prévues par le règlement de chacun des fonds.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Chaque fonds commun de placement d'entreprise visé à l'article 6 du présent PEI de branche comporte un conseil de surveillance paritaire fonctionnant conformément aux dispositions prévues par le règlement de chacun des fonds.

    • Article 7

      En vigueur

      Chaque fonds commun de placement d'entreprise visé à l'article 6 du présent PEI de branche comporte un conseil de surveillance paritaire fonctionnant conformément aux dispositions prévues par le règlement de chacun des fonds.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les employeurs prennent en charge les frais de fonctionnement du conseil de surveillance en fonction du nombre de bénéficiaires du plan appartenant à leur entreprise.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les frais de fonctionnement des conseils de surveillance sont pris en charge conformément aux règlements des fonds.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les frais de fonctionnement des conseils de surveillance sont pris en charge conformément aux règlements des fonds.

    • Article 8

      En vigueur

      Les frais de fonctionnement des conseils de surveillance sont pris en charge conformément aux règlements des fonds.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Chaque entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.

      Les frais sont facturés par le teneur de comptes aux entreprises à raison du nombre de bénéficiaires au PEI.

      Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai d'un an après le départ des bénéficiaires de l'entreprise, à l'exception des retraités et préretraités visés à l'article 3 ; ces frais incombent, dès lors, aux porteurs de parts concernés, par prélèvement sur leurs avoirs.

      Les teneurs de compte sont le Crédit lyonnais Epargne Entreprise et Natexis Interépargne.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Chaque entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.

      Les frais sont facturés par le teneur de comptes aux entreprises à raison du nombre de bénéficiaires au PEI.

      Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai d'un an après le départ des bénéficiaires de l'entreprise, à l'exception des retraités et préretraités visés à l'article 3 ; ces frais incombent, dès lors, aux porteurs de parts concernés, par prélèvement sur leurs avoirs.

      Les teneurs de compte sont Creelia et Natexis interépargne.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Chaque entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.


      Les frais sont facturés par le teneur de comptes aux entreprises à raison du nombre de bénéficiaires au PEI.


      Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai d'un an après le départ des bénéficiaires de l'entreprise, à l'exception des retraités et préretraités visés à l'article 3 ; ces frais incombent, dès lors, aux porteurs de parts concernés, par prélèvement sur leurs avoirs.


      Les teneurs de compte sont Amundi TC et Natixis Interépargne.

    • Article 9

      En vigueur

      Chaque entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.

      Les frais sont facturés par le teneur de comptes aux entreprises à raison du nombre de bénéficiaires au PEI.

      Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai d'un an après le départ des bénéficiaires de l'entreprise, à l'exception des retraités et préretraités visés à l'article 3 ; ces frais incombent, dès lors, aux porteurs de parts concernés, par prélèvement sur leurs avoirs.

      Les teneurs de compte sont Amundi ESR et Natixis Interepargne.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés qui décident d'épargner reçoivent les règlements des fonds communs de placement et une plaquette d'information.

      Tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du plan ; lorsque le salarié reçoit pour la première fois cet état récapitulatif, il lui est remis un livret d'épargne salariale.

      En cas de changement d'adresse, il appartient au salarié d'en aviser l'entreprise en temps utile.

      Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des fonds communs de placement continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration du délai de la prestation trentenaire.

      Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise et qu'en conséquence, tous ses droits sont disponibles, ceux-ci peuvent être, au gré de l'intéréssé, soit liquidés, soit maintenus dans le fonds commun, soit transférés dans le plan d'épargne du nouvel employeur s'il y a lieu.

      Les frais de tenue de compte cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai de 1 an, après la mise en disposition des droits acquis des salariés qui l'ont quittée ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les salariés qui décident d'épargner reçoivent les règlements des fonds communs de placement et une plaquette d'information ainsi que, notamment, le contenu du présent PEI de branche. L'information doit être suffisante pour éclairer le choix de placement des bénéficiaires (en particulier sur les diverses formes de placement offertes et leurs caractéristiques en termes d'actifs détenus, de rendement et de risque).


      Ils reçoivent, au moins une fois par an, le relevé des avoirs leur appartenant au titre du présent PEI de branche ainsi que le rapport de gestion des FCPE.


      Tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PEI de branche ; lorsque le salarié reçoit pour la première fois cet état récapitulatif, il lui est remis un livret d'épargne salariale (également remis par ailleurs à tout nouvel embauché).


      En cas de changement d'adresse, il appartient au salarié d'en aviser l'entreprise en temps utile.


      Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des fonds communs de placement continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration du délai de la prescription trentenaire.


      Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise et qu'en conséquence tous ses droits sont disponibles, ceux-ci peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidés, soit maintenus dans le fonds commun, soit transférés dans le plan d'épargne du nouvel employeur s'il y a lieu.


      Les frais de tenue de compte cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai de 1 an après la mise en disponibilité des droits acquis des salariés qui l'ont quittée ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.

    • Article 10

      En vigueur

      Afin d'aider les salariés dans leur décision d'épargner ou non sur le plan, ceux-ci reçoivent les règlements des fonds communs de placement et une plaquette d'information ainsi que, notamment, le contenu du présent PEI de branche.

      L'information doit être suffisante pour éclairer le choix de placement des bénéficiaires (en particulier sur les diverses formes de placement offertes et leurs caractéristiques en termes d'actifs détenus, de rendement et de risque). Les bénéficiaires peuvent également accéder à une documentation précise sur le fonctionnement, le rendement et les spécificités propres à chaque FCPE en consultant le site internet mis en place par chaque gestionnaire de fonds. L'entreprise transmet, sur demande d'un bénéficiaire, le lien des pages internet relatives à chaque FCPE.

      Ils reçoivent, au moins une fois par an, le relevé des avoirs leur appartenant au titre du présent PEI de branche, ainsi que le rapport de gestion des FCPE et toute information relative à la situation de leur compte conformément aux dispositions légales.

      Tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PEI de branche ; lorsque le salarié reçoit pour la première fois cet état récapitulatif, il lui est remis un livret d'épargne salariale (également remis par ailleurs à tout nouvel embauché).

      En cas de changement d'adresse, il appartient au salarié d'en aviser l'entreprise en temps utile.

      Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des fonds communs de placement continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration du délai prévu au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

      Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise et qu'en conséquence, tous ses droits sont disponibles, ceux-ci peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidés, soit maintenus dans le fonds commun, soit transférés dans le plan d'épargne du nouvel employeur s'il y a lieu.

      Les frais de tenue de compte cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai d'un an, après la mise en disponibilité des droits acquis des salariés qui l'ont quittée ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les entreprises visées à l'article 1er, paragraphe 3 du présent accord et qui décident d'appliquer la participation dans le cadre du PEI de branche sont dispensées de conclure en leur sein un accord d'entreprise (art. L. 443-1-1 du code du travail).

      a) Calcul de la réserve spéciale de participation

      Le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) s'effectue conformément à l'article L. 442-2 et L. 442-3 du code du travail.

      Elle s'exprime par la formule suivante :

      RSP = 1/2 x (B-5 C/100) x S/ VA,

      dans laquelle :

      B représente le bénéfice net de l'entreprise, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant.

      Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes de la société.

      C représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée.

      Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis.

      Leur montant est attesté par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes de la société.

      S représente les salaires versés au cours de l'exercice au titre duquel la participation est provisionnée ; ce sont les rémunérations passibles de cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

      VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après :

      -charges de personnel ;

      -impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;

      -charges financières ;

      -dotations de l'exercice aux amortissements ;

      -dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;

      -résultat courant avant impôt.

      b) Bénéficiaires et répartition

      Les bénéficiaires de la répartition de la réserve spéciale de participation sont les salariés ayant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise (1).

      La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires pour :

      -50 % proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de l'exercice de référence ;

      -50 % en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.

      Concernant les salaires à prendre en compte, il s'agit des salaires bruts déterminés selon les règles prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

      Le salaire servant de base de calcul à la répartition n'est pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à 4 fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.

      La durée de présence s'entend des périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseiller prud'hommes, congé maternité ou d'adoption, absences consécutives à un accident de travail-à l'exclusion des accidents de trajet-ou à une maladie professionnelle). Ce droit est étendu au congé pour formation économique, sociale et syndicale dans la limite de 12 ou de 18 jours selon les cas visés à l'article L. 451-1 du code du travail.

      Ainsi, la partie de la réserve répartie en fonction du salaire est calculée pour ces périodes sur le salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé.

      Les droits à participation susceptibles d'être versés à un même salarié au titre d'un exercice donné font l'objet d'un plafonnement individuel d'attribution fixé aux 3/4 du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

      Les sommes qui, en application du plafond individuel d'attribution tel que défini ci-dessus, ne peuvent être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation, pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

      Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond d'attribution, comme celui qui limite l'attribution des salaires, est calculé au prorata de la durée de présence du salarié.

      c) Modalité de gestion de la réserve spéciale de participation

      Pendant la période d'indisponibilité, les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont investies, après prélèvement de la CSG-CRDS, au choix de chaque salarié, dans les FCPE visés à l'article 6.

      Le point de départ du délai d'indisponibilité des droits demeure le 1er jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

      d) Choix de l'option et conséquence d'une absence de choix

      par le salarié

      Les salariés bénéficiaires de la participation exprimeront par la voie d'un questionnaire individuel le choix du ou des fonds sur le (s) quel (s) ils souhaitent voir affecter les sommes qui leur sont dues.

      Pour ceux d'entre eux qui n'indiquent pas l'affectation souhaitée dans le délai imparti, la somme leur revenant au titre de la participation est versée automatiquement sur le fonds commun de placement monétaire.

      e) Information des salariés

      Information collective

      Indépendamment du rapport présenté chaque année au conseil de surveillance de chaque FCPE, un rapport au comité d'entreprise s'il existe ou à la commission spécialisée (art. L. 434-7 du code du travail) doit être présenté par l'employeur dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice.

      Ce rapport comporte notamment :

      -les éléments servant de base de calcul au montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;

      -des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

      Lorsque le comité d'entreprise, s'il existe, est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.

      Le comité peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 434-6 du code du travail.

      Dans le cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel, s'ils existent, et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise, à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.

      Information individuelle

      Toute répartition entre les salariés donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :

      -s'il y a lieu, le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

      -le montant des droits individuels attribués ;

      -s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

      -la date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables et exigibles ;

      -le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;

      -les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

      Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.

      Ces fiches et notes sont adressées aux salariés bénéficiaires qui quittent l'entreprise avant la mise en place du présent accord ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après leur départ.

      Dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque salarié est informé des sommes et des valeurs qu'il détient au titre de la participation.

      Chaque salarié adhérent recevra au moins une fois par an une copie d'un relevé des parts qui lui appartiennent avec indication de l'état de son compte.

      (Pour les salariés quittant l'entreprise : voir article 11.)

      (1) Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent, conformément à l'article L. 444-4 du code du travail.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises visées à l'article 1er, paragraphe 3, du présent accord et qui décident d'appliquer la participation dans le cadre du PEI de branche sont dispensées de conclure en leur sein un accord d'entreprise.

      a) Calcul de la réserve spéciale de participation

      Le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) s'effectue conformément aux dispositions du code du travail.

      Elle s'exprime par la formule suivante : RSP = 1/2 × (B - 5 C/100) × S/ VA,
      dans laquelle :

      B représente le bénéfice net de l'entreprise, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant.

      Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes de la société.

      C représente les capitaux propres de l'entreprise, comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée.

      Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis.

      Leur montant est attesté par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes de la société.

      S représente les salaires versés au cours de l'exercice au titre duquel la participation est provisionnée ; ce sont les rémunérations passibles de cotisations de sécurité sociale en application des dispositions du code de la sécurité sociale.

      VA représente la valeur ajoutée, qui, pour les banques, en qualité d'établissements de crédit, est, conformément aux dispositions réglementaires, déterminée par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature.

      b) Bénéficiaires et répartition

      Les bénéficiaires de la répartition de la réserve spéciale de participation sont les salariés ayant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise (1).

      La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires pour :
      - 50 % proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de l'exercice de référence ;
      - 50 % en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.

      Concernant les salaires à prendre en compte, il s'agit des salaires bruts déterminés selon les règles prévues par le code de la sécurité sociale.

      Le salaire servant de base de calcul à la répartition n'est pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.

      La durée de présence s'entend des périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (notamment congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseiller prud'hommes, congé maternité ou d'adoption, absences consécutives à un accident de travail - à l'exclusion des accidents de trajet - ou à une maladie professionnelle). Ce droit est étendu au congé pour formation économique, sociale et syndicale dans la limite de 12 ou de 18 jours selon les cas visés par le code du travail.

      Ainsi, la partie de la réserve répartie en fonction du salaire est calculée pour ces périodes sur le salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé.

      Les droits à participation susceptibles d'être versés à un même salarié au titre d'un exercice donné font l'objet d'un plafonnement individuel d'attribution fixé aux trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

      Les sommes qui, en application du plafond individuel d'attribution tel que défini ci-dessus, ne peuvent être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

      Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond d'attribution, comme celui qui limite l'attribution des salaires, est calculé au prorata de la durée de présence du salarié.

      c) Modalité de gestion de la réserve spéciale de participation

      Pendant la période d'indisponibilité (hors perception immédiate : cf. art. 12 [A]) les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, au choix de chaque salarié, dans les FCPE visés à l'article 6.

      Le point de départ du délai d'indisponibilité des droits (hors perception immédiate : cf. art. 12 [A]) demeure le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

      d) Choix de l'option et conséquence d'une absence de choix par le salarié

      Les salariés bénéficiaires de la participation au titre du présent accord exprimeront par la voie d'un questionnaire individuel le choix du ou des fonds sur lesquels ils souhaitent voir affecter les sommes qui leur sont dues.

      Pour les salariés bénéficiaires de la participation qui ne demandent pas le versement de tout ou partie des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation ou qui ne décident pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par le présent accord, leur quote-part de réserve spéciale de participation est affectée pour moitié sur le PERCO utilisé par leur entreprise ou, si elle en est dépourvue, sur le PERCO-I de branche (au fonds présentant le profil d'investissement le moins risqué) et, pour le reste, dans le FCPE monétaire du PEI de branche.

      e) Information des salariés

      Information collective

      Indépendamment du rapport présenté chaque année au conseil de surveillance de chaque FCPE, un rapport au comité d'entreprise, s'il existe, ou à la commission spécialisée doit être présenté par l'employeur dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice.

      Ce rapport comporte notamment :
      - les éléments servant de base de calcul au montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
      - des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

      Lorsque le comité d'entreprise, s'il existe, est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.

      Le comité peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues par le code du travail.

      Dans le cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel, s'ils existent, et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise, à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.

      Information individuelle

      Toute répartition entre les salariés donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
      - s'il y a lieu, le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
      - le montant des droits individuels attribués ;
      - s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
      - la date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables et exigibles ;
      - le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;
      - les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
      - les conditions d'affectation, par défaut dans un PERCO, des sommes attribuées au titre de la participation.

      La remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, avec l'accord du salarié, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

      Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.

      Ces fiches et notes sont adressées aux salariés bénéficiaires qui quittent l'entreprise avant la mise en place du présent accord ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après leur départ.

      Dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque salarié est informé des sommes et des valeurs qu'il détient au titre de la participation.

      Chaque salarié adhérent recevra au moins une fois par an une copie d'un relevé des parts qui lui appartiennent avec indication de l'état de son compte.

      (Pour les salariés quittant l'entreprise, voir article 11.)

      (1) Pour la détermination de l'ancienneté requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent, conformément aux dispositions du code du travail.


    • Article 11

      En vigueur

      Les entreprises visées à l'article 1er, paragraphe 3, du présent accord et qui décident d'appliquer la participation dans le cadre du PEI de branche sont dispensées de conclure en leur sein un accord d'entreprise.

      a) Calcul de la réserve spéciale de participation

      Le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) s'effectue conformément aux dispositions du code du travail.

      Elle s'exprime par la formule suivante :

      RSP = 1 /  2 × (B – 5 C  / 100) × S  / VA

      Dans laquelle :
      B : représente le bénéfice net de l'entreprise, réalisé en France et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte, à La Réunion, Saint-Barthélémy et Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant.
      Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes de la société.
      C : représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée.
      Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis.
      Leur montant est attesté par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes de la société.
      S : représente les salaires versés au cours de l'exercice au titre duquel la participation est provisionnée ; ce sont les rémunérations passibles de cotisations de sécurité sociale en l'expiration du délai de la prescription trentenaire.
      VA : représente la valeur ajoutée, qui, pour les banques en qualité d'établissements de crédit, est conformément aux dispositions réglementaires, déterminée par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature.

      b) Bénéficiaires et répartition

      Les bénéficiaires de la répartition de la réserve spéciale de participation sont les salariés ayant trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.

      La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires pour :
      – 50 % proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de l'exercice de référence ;
      – 50 % en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.

      Concernant les salaires à prendre en compte, il s'agit des salaires bruts déterminés selon les règles prévues par le code de la sécurité sociale.

      Le salaire servant de base de calcul à la répartition n'est pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à trois fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.

      La durée de présence s'entend des périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (notamment congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseiller prud'hommes, congé maternité ou d'adoption, absences consécutives à un accident de travail – à l'exclusion des accidents de trajet – ou à une maladie professionnelle). Ce droit est étendu au congé pour formation économique, sociale et syndicale dans la limite de douze ou de dix-huit jours selon les cas visés par le code du travail.

      Ainsi, la partie de la réserve répartie en fonction du salaire est calculée pour ces périodes sur le salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé.

      Les droits à participation susceptibles d'être versés à un même salarié au titre d'un exercice donné font l'objet d'un plafonnement individuel d'attribution fixé aux trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

      Les sommes qui, en application du plafond individuel d'attribution tel que défini ci-dessus, ne peuvent être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation, pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

      Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond d'attribution, comme celui qui limite l'attribution des salaires, est calculé au prorata de la durée de présence du salarié.

      c) Modalité de gestion de la réserve spéciale de participation

      Pendant la période d'indisponibilité, (hors perception immédiate : cf. article 12. A les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont investies, après prélèvement de la CSG-CRDS, au choix de chaque salarié, dans les FCPE visés à l'article 6.

      Le point de départ du délai d'indisponibilité des droits (hors perception immédiate : cf. article 12. A demeure le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

      d) Choix de l'option et conséquence d'une absence de choix par le salarié

      Les salariés bénéficiaires de la participation au titre du présent accord exprimeront par la voie d'un questionnaire individuel le choix du ou des fonds sur le (s) quel (s) ils souhaitent voir affecter les sommes qui leur sont dues.

      Pour les salariés bénéficiaires de la participation qui ne demandent pas le versement de tout ou partie des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation ou qui ne décident pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par le présent accord, leur quote-part de réserve spéciale de participation est affectée pour moitié sur le PERCO utilisé par leur entreprise ou, si elle en est dépourvue, sur le PERCO-I de branche (à la gestion pilotée) et, pour le reste, dans le FCPE monétaire du PEI de branche.

      e) Information des salariés

      • Information collective
      Indépendamment du rapport présenté chaque année au conseil de surveillance de chaque FCPE, un rapport au comité social et économique s'il existe ou à la commission spécialisée créée par lui doit être présenté par l'employeur dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice.

      Ce rapport comporte notamment :
      – les éléments servant de base de calcul au montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
      – des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

      Lorsque le comité social et économique, s'il existe, est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.

      Le comité peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues par le code du travail.

      Dans le cas où il n'existe pas de comité social et économique, le rapport mentionné ci-dessus est doit être présenté aux délégués du personnel, s'ils existent, et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise, à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.

      • Information individuelle
      Toute répartition entre les salariés donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
      – s'il y a lieu, le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
      – le montant des droits individuels attribués ;
      – s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
      – la date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables et exigibles ;
      – le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;
      – les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
      – les conditions d'affectation, par défaut dans un PERCO ou PER d'entreprise collectif, des sommes attribuées au titre de la participation.

      La remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, sauf opposition du salarié, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

      Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.

      Ces fiches et notes sont adressées aux salariés bénéficiaires qui quittent l'entreprise avant la mise en place du présent accord ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après leur départ.

      Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque salarié est informé des sommes et des valeurs qu'il détient au titre de la participation.

      Chaque salarié adhérent recevra au moins une fois par an une copie d'un relevé des parts qui lui appartiennent avec indication de l'état de son compte.

      Pour les salariés quittant l'entreprise : voir article 10.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les entreprises visées à l'article 1er, paragraphe 3 du présent accord et qui décident d'appliquer la participation dans le cadre du PEI de branche sont dispensées de conclure en leur sein un accord d'entreprise (art. L. 443-1-1 du code du travail).

      a) Calcul de la réserve spéciale de participation

      Le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) s'effectue conformément à l'article L. 442-2 et L. 442-3 du code du travail.

      Elle s'exprime par la formule suivante :

      RSP = 1/2 x (B-5 C/100) x S/ VA,

      dans laquelle :

      B représente le bénéfice net de l'entreprise, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant.

      Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes de la société.

      C représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée.

      Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis.

      Leur montant est attesté par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes de la société.

      S représente les salaires versés au cours de l'exercice au titre duquel la participation est provisionnée ; ce sont les rémunérations passibles de cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

      VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après :

      -charges de personnel ;

      -impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;

      -charges financières ;

      -dotations de l'exercice aux amortissements ;

      -dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;

      -résultat courant avant impôt.

      b) Bénéficiaires et répartition

      Les bénéficiaires de la répartition de la réserve spéciale de participation sont les salariés ayant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise (1).

      La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires pour :

      -50 % proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de l'exercice de référence ;

      -50 % en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.

      Concernant les salaires à prendre en compte, il s'agit des salaires bruts déterminés selon les règles prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

      Le salaire servant de base de calcul à la répartition n'est pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à 4 fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.

      La durée de présence s'entend des périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseiller prud'hommes, congé maternité ou d'adoption, absences consécutives à un accident de travail-à l'exclusion des accidents de trajet-ou à une maladie professionnelle). Ce droit est étendu au congé pour formation économique, sociale et syndicale dans la limite de 12 ou de 18 jours selon les cas visés à l'article L. 451-1 du code du travail.

      Ainsi, la partie de la réserve répartie en fonction du salaire est calculée pour ces périodes sur le salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé.

      Les droits à participation susceptibles d'être versés à un même salarié au titre d'un exercice donné font l'objet d'un plafonnement individuel d'attribution fixé aux 3/4 du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

      Les sommes qui, en application du plafond individuel d'attribution tel que défini ci-dessus, ne peuvent être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation, pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

      Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond d'attribution, comme celui qui limite l'attribution des salaires, est calculé au prorata de la durée de présence du salarié.

      c) Modalité de gestion de la réserve spéciale de participation

      Pendant la période d'indisponibilité, les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont investies, après prélèvement de la CSG-CRDS, au choix de chaque salarié, dans les FCPE visés à l'article 6.

      Le point de départ du délai d'indisponibilité des droits demeure le 1er jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

      d) Choix de l'option et conséquence d'une absence de choix

      par le salarié

      Les salariés bénéficiaires de la participation exprimeront par la voie d'un questionnaire individuel le choix du ou des fonds sur le (s) quel (s) ils souhaitent voir affecter les sommes qui leur sont dues.

      Pour ceux d'entre eux qui n'indiquent pas l'affectation souhaitée dans le délai imparti, la somme leur revenant au titre de la participation est versée automatiquement sur le fonds commun de placement monétaire.

      e) Information des salariés

      Information collective

      Indépendamment du rapport présenté chaque année au conseil de surveillance de chaque FCPE, un rapport au comité d'entreprise s'il existe ou à la commission spécialisée (art. L. 434-7 du code du travail) doit être présenté par l'employeur dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice.

      Ce rapport comporte notamment :

      -les éléments servant de base de calcul au montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;

      -des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

      Lorsque le comité d'entreprise, s'il existe, est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.

      Le comité peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 434-6 du code du travail.

      Dans le cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel, s'ils existent, et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise, à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.

      Information individuelle

      Toute répartition entre les salariés donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :

      -s'il y a lieu, le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

      -le montant des droits individuels attribués ;

      -s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

      -la date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables et exigibles ;

      -le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;

      -les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

      Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.

      Ces fiches et notes sont adressées aux salariés bénéficiaires qui quittent l'entreprise avant la mise en place du présent accord ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après leur départ.

      Dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque salarié est informé des sommes et des valeurs qu'il détient au titre de la participation.

      Chaque salarié adhérent recevra au moins une fois par an une copie d'un relevé des parts qui lui appartiennent avec indication de l'état de son compte.

      (Pour les salariés quittant l'entreprise : voir article 11.)

      (1) Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent, conformément à l'article L. 444-4 du code du travail.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises visées à l'article 1er, paragraphe 3, du présent accord et qui décident d'appliquer la participation dans le cadre du PEI de branche sont dispensées de conclure en leur sein un accord d'entreprise.

      a) Calcul de la réserve spéciale de participation

      Le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) s'effectue conformément aux dispositions du code du travail.

      Elle s'exprime par la formule suivante : RSP = 1/2 × (B - 5 C/100) × S/ VA,
      dans laquelle :

      B représente le bénéfice net de l'entreprise, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant.

      Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes de la société.

      C représente les capitaux propres de l'entreprise, comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée.

      Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis.

      Leur montant est attesté par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes de la société.

      S représente les salaires versés au cours de l'exercice au titre duquel la participation est provisionnée ; ce sont les rémunérations passibles de cotisations de sécurité sociale en application des dispositions du code de la sécurité sociale.

      VA représente la valeur ajoutée, qui, pour les banques, en qualité d'établissements de crédit, est, conformément aux dispositions réglementaires, déterminée par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature.

      b) Bénéficiaires et répartition

      Les bénéficiaires de la répartition de la réserve spéciale de participation sont les salariés ayant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise (1).

      La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires pour :
      - 50 % proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de l'exercice de référence ;
      - 50 % en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.

      Concernant les salaires à prendre en compte, il s'agit des salaires bruts déterminés selon les règles prévues par le code de la sécurité sociale.

      Le salaire servant de base de calcul à la répartition n'est pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.

      La durée de présence s'entend des périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (notamment congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseiller prud'hommes, congé maternité ou d'adoption, absences consécutives à un accident de travail - à l'exclusion des accidents de trajet - ou à une maladie professionnelle). Ce droit est étendu au congé pour formation économique, sociale et syndicale dans la limite de 12 ou de 18 jours selon les cas visés par le code du travail.

      Ainsi, la partie de la réserve répartie en fonction du salaire est calculée pour ces périodes sur le salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé.

      Les droits à participation susceptibles d'être versés à un même salarié au titre d'un exercice donné font l'objet d'un plafonnement individuel d'attribution fixé aux trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

      Les sommes qui, en application du plafond individuel d'attribution tel que défini ci-dessus, ne peuvent être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

      Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond d'attribution, comme celui qui limite l'attribution des salaires, est calculé au prorata de la durée de présence du salarié.

      c) Modalité de gestion de la réserve spéciale de participation

      Pendant la période d'indisponibilité (hors perception immédiate : cf. art. 12 [A]) les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, au choix de chaque salarié, dans les FCPE visés à l'article 6.

      Le point de départ du délai d'indisponibilité des droits (hors perception immédiate : cf. art. 12 [A]) demeure le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

      d) Choix de l'option et conséquence d'une absence de choix par le salarié

      Les salariés bénéficiaires de la participation au titre du présent accord exprimeront par la voie d'un questionnaire individuel le choix du ou des fonds sur lesquels ils souhaitent voir affecter les sommes qui leur sont dues.

      Pour les salariés bénéficiaires de la participation qui ne demandent pas le versement de tout ou partie des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation ou qui ne décident pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par le présent accord, leur quote-part de réserve spéciale de participation est affectée pour moitié sur le PERCO utilisé par leur entreprise ou, si elle en est dépourvue, sur le PERCO-I de branche (au fonds présentant le profil d'investissement le moins risqué) et, pour le reste, dans le FCPE monétaire du PEI de branche.

      e) Information des salariés

      Information collective

      Indépendamment du rapport présenté chaque année au conseil de surveillance de chaque FCPE, un rapport au comité d'entreprise, s'il existe, ou à la commission spécialisée doit être présenté par l'employeur dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice.

      Ce rapport comporte notamment :
      - les éléments servant de base de calcul au montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
      - des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

      Lorsque le comité d'entreprise, s'il existe, est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.

      Le comité peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues par le code du travail.

      Dans le cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel, s'ils existent, et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise, à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.

      Information individuelle

      Toute répartition entre les salariés donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
      - s'il y a lieu, le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
      - le montant des droits individuels attribués ;
      - s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
      - la date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables et exigibles ;
      - le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;
      - les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
      - les conditions d'affectation, par défaut dans un PERCO, des sommes attribuées au titre de la participation.

      La remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, avec l'accord du salarié, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

      Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.

      Ces fiches et notes sont adressées aux salariés bénéficiaires qui quittent l'entreprise avant la mise en place du présent accord ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après leur départ.

      Dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque salarié est informé des sommes et des valeurs qu'il détient au titre de la participation.

      Chaque salarié adhérent recevra au moins une fois par an une copie d'un relevé des parts qui lui appartiennent avec indication de l'état de son compte.

      (Pour les salariés quittant l'entreprise, voir article 11.)

      (1) Pour la détermination de l'ancienneté requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent, conformément aux dispositions du code du travail.


    • Article 11

      En vigueur

      Les entreprises visées à l'article 1er, paragraphe 3, du présent accord et qui décident d'appliquer la participation dans le cadre du PEI de branche sont dispensées de conclure en leur sein un accord d'entreprise.

      a) Calcul de la réserve spéciale de participation

      Le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) s'effectue conformément aux dispositions du code du travail.

      Elle s'exprime par la formule suivante :

      RSP = 1 /  2 × (B – 5 C  / 100) × S  / VA

      Dans laquelle :
      B : représente le bénéfice net de l'entreprise, réalisé en France et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte, à La Réunion, Saint-Barthélémy et Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant.
      Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes de la société.
      C : représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée.
      Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis.
      Leur montant est attesté par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes de la société.
      S : représente les salaires versés au cours de l'exercice au titre duquel la participation est provisionnée ; ce sont les rémunérations passibles de cotisations de sécurité sociale en l'expiration du délai de la prescription trentenaire.
      VA : représente la valeur ajoutée, qui, pour les banques en qualité d'établissements de crédit, est conformément aux dispositions réglementaires, déterminée par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature.

      b) Bénéficiaires et répartition

      Les bénéficiaires de la répartition de la réserve spéciale de participation sont les salariés ayant trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.

      La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires pour :
      – 50 % proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de l'exercice de référence ;
      – 50 % en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.

      Concernant les salaires à prendre en compte, il s'agit des salaires bruts déterminés selon les règles prévues par le code de la sécurité sociale.

      Le salaire servant de base de calcul à la répartition n'est pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à trois fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.

      La durée de présence s'entend des périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (notamment congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseiller prud'hommes, congé maternité ou d'adoption, absences consécutives à un accident de travail – à l'exclusion des accidents de trajet – ou à une maladie professionnelle). Ce droit est étendu au congé pour formation économique, sociale et syndicale dans la limite de douze ou de dix-huit jours selon les cas visés par le code du travail.

      Ainsi, la partie de la réserve répartie en fonction du salaire est calculée pour ces périodes sur le salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé.

      Les droits à participation susceptibles d'être versés à un même salarié au titre d'un exercice donné font l'objet d'un plafonnement individuel d'attribution fixé aux trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

      Les sommes qui, en application du plafond individuel d'attribution tel que défini ci-dessus, ne peuvent être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation, pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

      Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond d'attribution, comme celui qui limite l'attribution des salaires, est calculé au prorata de la durée de présence du salarié.

      c) Modalité de gestion de la réserve spéciale de participation

      Pendant la période d'indisponibilité, (hors perception immédiate : cf. article 12. A les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont investies, après prélèvement de la CSG-CRDS, au choix de chaque salarié, dans les FCPE visés à l'article 6.

      Le point de départ du délai d'indisponibilité des droits (hors perception immédiate : cf. article 12. A demeure le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

      d) Choix de l'option et conséquence d'une absence de choix par le salarié

      Les salariés bénéficiaires de la participation au titre du présent accord exprimeront par la voie d'un questionnaire individuel le choix du ou des fonds sur le (s) quel (s) ils souhaitent voir affecter les sommes qui leur sont dues.

      Pour les salariés bénéficiaires de la participation qui ne demandent pas le versement de tout ou partie des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation ou qui ne décident pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par le présent accord, leur quote-part de réserve spéciale de participation est affectée pour moitié sur le PERCO utilisé par leur entreprise ou, si elle en est dépourvue, sur le PERCO-I de branche (à la gestion pilotée) et, pour le reste, dans le FCPE monétaire du PEI de branche.

      e) Information des salariés

      • Information collective
      Indépendamment du rapport présenté chaque année au conseil de surveillance de chaque FCPE, un rapport au comité social et économique s'il existe ou à la commission spécialisée créée par lui doit être présenté par l'employeur dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice.

      Ce rapport comporte notamment :
      – les éléments servant de base de calcul au montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
      – des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

      Lorsque le comité social et économique, s'il existe, est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.

      Le comité peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues par le code du travail.

      Dans le cas où il n'existe pas de comité social et économique, le rapport mentionné ci-dessus est doit être présenté aux délégués du personnel, s'ils existent, et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise, à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.

      • Information individuelle
      Toute répartition entre les salariés donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
      – s'il y a lieu, le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
      – le montant des droits individuels attribués ;
      – s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
      – la date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables et exigibles ;
      – le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;
      – les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
      – les conditions d'affectation, par défaut dans un PERCO ou PER d'entreprise collectif, des sommes attribuées au titre de la participation.

      La remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, sauf opposition du salarié, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

      Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.

      Ces fiches et notes sont adressées aux salariés bénéficiaires qui quittent l'entreprise avant la mise en place du présent accord ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après leur départ.

      Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque salarié est informé des sommes et des valeurs qu'il détient au titre de la participation.

      Chaque salarié adhérent recevra au moins une fois par an une copie d'un relevé des parts qui lui appartiennent avec indication de l'état de son compte.

      Pour les salariés quittant l'entreprise : voir article 10.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parts de FCPE inscrites au compte des bénéficiaires ne deviennent disponibles qu'au terme d'une période de blocage de 5 ans courant à compter de la date d'acquisition.

      Pour les sommes issues de la participation : pour toutes les parts acquises au cours d'un exercice, la période de blocage débute le 1er jour du 4e mois qui suit la date de clôture de l'exercice comptable de l'entreprise précédant la date d'aquisition.

      Pour les sommes ne relevant pas de la participation : pour toutes parts acquises au cours d'une année civile, la période de blocage débute le 1er avril de ladite année.

      L'article R. 442-17 du code du travail énonce la liste des cas de déblocage anticipé applicables à la participation et au PEI.

      La demande du salarié doit dorénavant être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de la cessation du contrat de travail, décès du conjoint (ou de la personne liée au bénéficiaire par un acte civil de solidarité), invalidité ou surendettement.

      a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

      b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue d'une adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à charge ;

      c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé ;

      d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, cette invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou devant être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle prévue à l'article L. 323-11 ou de la commission départementale de la commission spéciale, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

      e) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

      f) Cessation du contrat de travail ;

      g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée, ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

      h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

      i) Situation de surendettement du salarié, définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

      La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

      En cas de décès du bénéficiaire, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation après information par l'organisme gestionnaire du montant des droits acquis.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      A. - Choix pour la perception immédiate de la participation


      Le bénéficiaire peut demander (pendant le délai réglementaire) à percevoir immédiatement tout ou partie des sommes lui revenant au titre de la participation, quel que soit son montant. Dans ce cas, le versement est imposable au titre de l'année au cours de laquelle les sommes sont perçues. La demande peut être effectuée lors de chaque répartition de la réserve spéciale de participation (ce choix pouvant être différent d'une année sur l'autre).


      B. - Choix du bénéficiaire pour le blocage des avoirs


      Les parts de FCPE inscrites au compte du bénéficiaire ne deviennent disponibles qu'au terme d'une période de blocage de 5 ans courant à compter de la date d'acquisition.


      Pour les sommes issues de la participation : pour toutes les parts acquises au cours d'un exercice, la période de blocage débute le premier jour du quatrième mois qui suit la date de clôture de l'exercice comptable de l'entreprise précédant la date d'acquisition.


      Pour les sommes ne relevant pas de la participation : pour toutes parts acquises au cours d'une année civile, la période de blocage débute le 1er avril de ladite année.


      Le code du travail énonce la liste des cas de déblocage anticipé applicables à la participation et au PEI.


      La demande du salarié doit dorénavant être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de la cessation du contrat de travail, décès du conjoint (ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité), invalidité ou surendettement.


      a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé.


      b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue d'une adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge.


      c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé.


      d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, cette invalidité s'appréciant au sens des dispositions du code de la sécurité sociale ou devant être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle prévue par le code du travail ou de la commission départementale de la commission spéciale, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle.


      e) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité.


      f) Cessation du contrat de travail.


      g) Affectation des sommes épargnées à la création ou à la reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens des dispositions du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production.


      h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, telle que définie par le code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.


      i) Situation de surendettement du salarié, définie par le code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.


      La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.


      En cas de décès du bénéficiaire, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation après information par l'organisme gestionnaire du montant des droits acquis.

    • Article 12

      En vigueur

      A.   Choix pour la perception immédiate de la participation

      Le bénéficiaire peut demander (pendant le délai réglementaire) à percevoir immédiatement tout ou partie des sommes lui revenant au titre de la participation, quel que soit son montant. Dans ce cas, le versement est imposable au titre de l'année au cours de laquelle les sommes sont perçues. La demande peut être effectuée lors de chaque répartition de la réserve spéciale de participation (ce choix pouvant être différent d'une année sur l'autre).

      B.   Choix du bénéficiaire pour le blocage des avoirs

      Les parts de FCPE inscrites au compte du bénéficiaire ne deviennent disponibles qu'au terme d'une période de blocage de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition.

      Pour les sommes issues de la participation : pour toutes les parts acquises au cours d'un exercice, la période de blocage débute le premier jour du sixième mois qui suit la date de clôture de l'exercice comptable de l'entreprise précédant la date d'acquisition.

      Pour les sommes ne relevant pas de la participation : pour toutes parts acquises au cours d'une année civile, la période de blocage débute le premier jour du sixième mois de ladite année.

      Le code du travail énonce la liste des cas de déblocage anticipé applicables à la participation et au PEI.

      La demande du salarié doit dorénavant être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de la cessation du contrat de travail, décès du conjoint (ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité), invalidité ou surendettement.

      a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

      b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue d'une adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;

      c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

      d) Violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire : lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
      – soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application des dispositions du code civil ;
      – soit lorsque les faits relèvent de peines pouvant être aggravées telles que définies par le code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive.

      e) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, cette invalidité s'appréciant au sens des dispositions du code de la sécurité sociale ou devant être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

      f) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

      g) Cessation du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint salarié ;

      h) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens des dispositions du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée, ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

      i) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, telle que définie par le code de la construction et de l'habitation sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

      j) Situation de surendettement du salarié, définie par le code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

      La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

      En cas de décès du bénéficiaire, il appartient aux ayants droits de demander la liquidation après information par l'organisme gestionnaire du montant des droits acquis.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parts de FCPE inscrites au compte des bénéficiaires ne deviennent disponibles qu'au terme d'une période de blocage de 5 ans courant à compter de la date d'acquisition.

      Pour les sommes issues de la participation : pour toutes les parts acquises au cours d'un exercice, la période de blocage débute le 1er jour du 4e mois qui suit la date de clôture de l'exercice comptable de l'entreprise précédant la date d'aquisition.

      Pour les sommes ne relevant pas de la participation : pour toutes parts acquises au cours d'une année civile, la période de blocage débute le 1er avril de ladite année.

      L'article R. 442-17 du code du travail énonce la liste des cas de déblocage anticipé applicables à la participation et au PEI.

      La demande du salarié doit dorénavant être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de la cessation du contrat de travail, décès du conjoint (ou de la personne liée au bénéficiaire par un acte civil de solidarité), invalidité ou surendettement.

      a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

      b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue d'une adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à charge ;

      c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé ;

      d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, cette invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou devant être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle prévue à l'article L. 323-11 ou de la commission départementale de la commission spéciale, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

      e) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

      f) Cessation du contrat de travail ;

      g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée, ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

      h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

      i) Situation de surendettement du salarié, définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

      La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

      En cas de décès du bénéficiaire, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation après information par l'organisme gestionnaire du montant des droits acquis.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      A. - Choix pour la perception immédiate de la participation


      Le bénéficiaire peut demander (pendant le délai réglementaire) à percevoir immédiatement tout ou partie des sommes lui revenant au titre de la participation, quel que soit son montant. Dans ce cas, le versement est imposable au titre de l'année au cours de laquelle les sommes sont perçues. La demande peut être effectuée lors de chaque répartition de la réserve spéciale de participation (ce choix pouvant être différent d'une année sur l'autre).


      B. - Choix du bénéficiaire pour le blocage des avoirs


      Les parts de FCPE inscrites au compte du bénéficiaire ne deviennent disponibles qu'au terme d'une période de blocage de 5 ans courant à compter de la date d'acquisition.


      Pour les sommes issues de la participation : pour toutes les parts acquises au cours d'un exercice, la période de blocage débute le premier jour du quatrième mois qui suit la date de clôture de l'exercice comptable de l'entreprise précédant la date d'acquisition.


      Pour les sommes ne relevant pas de la participation : pour toutes parts acquises au cours d'une année civile, la période de blocage débute le 1er avril de ladite année.


      Le code du travail énonce la liste des cas de déblocage anticipé applicables à la participation et au PEI.


      La demande du salarié doit dorénavant être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de la cessation du contrat de travail, décès du conjoint (ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité), invalidité ou surendettement.


      a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé.


      b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue d'une adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge.


      c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé.


      d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, cette invalidité s'appréciant au sens des dispositions du code de la sécurité sociale ou devant être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle prévue par le code du travail ou de la commission départementale de la commission spéciale, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle.


      e) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité.


      f) Cessation du contrat de travail.


      g) Affectation des sommes épargnées à la création ou à la reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens des dispositions du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production.


      h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, telle que définie par le code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.


      i) Situation de surendettement du salarié, définie par le code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.


      La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.


      En cas de décès du bénéficiaire, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation après information par l'organisme gestionnaire du montant des droits acquis.

    • Article 12

      En vigueur

      A.   Choix pour la perception immédiate de la participation

      Le bénéficiaire peut demander (pendant le délai réglementaire) à percevoir immédiatement tout ou partie des sommes lui revenant au titre de la participation, quel que soit son montant. Dans ce cas, le versement est imposable au titre de l'année au cours de laquelle les sommes sont perçues. La demande peut être effectuée lors de chaque répartition de la réserve spéciale de participation (ce choix pouvant être différent d'une année sur l'autre).

      B.   Choix du bénéficiaire pour le blocage des avoirs

      Les parts de FCPE inscrites au compte du bénéficiaire ne deviennent disponibles qu'au terme d'une période de blocage de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition.

      Pour les sommes issues de la participation : pour toutes les parts acquises au cours d'un exercice, la période de blocage débute le premier jour du sixième mois qui suit la date de clôture de l'exercice comptable de l'entreprise précédant la date d'acquisition.

      Pour les sommes ne relevant pas de la participation : pour toutes parts acquises au cours d'une année civile, la période de blocage débute le premier jour du sixième mois de ladite année.

      Le code du travail énonce la liste des cas de déblocage anticipé applicables à la participation et au PEI.

      La demande du salarié doit dorénavant être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de la cessation du contrat de travail, décès du conjoint (ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité), invalidité ou surendettement.

      a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

      b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue d'une adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;

      c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

      d) Violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire : lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
      – soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application des dispositions du code civil ;
      – soit lorsque les faits relèvent de peines pouvant être aggravées telles que définies par le code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive.

      e) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, cette invalidité s'appréciant au sens des dispositions du code de la sécurité sociale ou devant être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

      f) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

      g) Cessation du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint salarié ;

      h) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens des dispositions du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée, ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

      i) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, telle que définie par le code de la construction et de l'habitation sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

      j) Situation de surendettement du salarié, définie par le code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

      La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

      En cas de décès du bénéficiaire, il appartient aux ayants droits de demander la liquidation après information par l'organisme gestionnaire du montant des droits acquis.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

      En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui sont prévues par la loi ; s'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

      A défaut, seules les dispositions de l'accord s'appliqueront.
    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.


      En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui sont prévues par la loi ; s'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.


      A défaut, seules les dispositions de l'accord s'appliqueront.

    • Article 13

      En vigueur

      Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

      En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui sont prévues par la loi ; s'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

      À défaut, seules les dispositions de l'accord s'appliqueront.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

    • Article 14

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les modalités de révision et de dénonciation sont celles prévues par le code du travail.

    • Article 15

      En vigueur

      Les modalités de révision et de dénonciation sont celles prévues par le code du travail.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'effectue par la partie la plus diligente dès la signature de l'accord et doit intervenir avant le premier versement.

      Par ailleurs, les entreprises visées à l'article 2 sont tenues de porter à la connaissance des salariés l'existence du PEI de branche selon les modalités propres à l'entreprise.
    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'effectue par la partie la plus diligente dès la signature de l'accord et doit intervenir avant le premier versement.


      Par ailleurs, les entreprises visées à l'article 2 sont tenues de porter à la connaissance des salariés l'existence du PEI de branche selon les modalités propres à l'entreprise.

    • Article 16

      En vigueur

      Le dépôt auprès de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) s'effectue par la partie la plus diligente dès la signature de l'accord et doit intervenir avant le premier versement.

      Par ailleurs, les entreprises visées à l'article 2 sont tenues de porter à la connaissance des salariés l'existence du PEl de branche selon les modalités propres à l'entreprise.

    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sont annexés au présent règlement les règlements des fonds communs de placement concernés.

    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé

      Sont annexés au présent règlement les règlements des fonds communs de placement concernés.

      (Règlements non reproduits, consultables sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les signataires de l'accord ont choisi, à l'issue d'un appel d'offres, Crédit lyonnais Asset Management et Natexis Epargne Entreprise comme gestionnaires des 5 fonds communs de placement entreprise (FCPE) dédiés et diversifiés suivants :

      - FCPE " sécuritaire " (monétaire), fonds pur en gestion classique, dénommé Banque Sécurité ;

      - FCPE " prudent " à dominante obligatoire, fonds profilé en gestion socialement responsable, dénommé Banque Prudence ISR ;

      - FCPE " équilibré 1 " avec une petite dominante obligatoire, fonds profilés en gestion socialement responsable, dénommé Banque Équilibre ISR ;

      - FCPE " équilibré 2 " avec une petite dominante actions, fonds profilé en gestion classique, dénommé Banque Croissance ;

      - FCPE " dynamique " à dominante actions, fonds profilé en gestion socialement responsable, dénommé Banque Performance ISR.

      Crédit lyonnais Asset Management gère les fonds Banque Sécurité et Banque Performance ISR.

      Natexis Epargne Entreprise gère les fonds Banque Prudence ISR, Banque Équilibre ISR et Banque Croissance.

      Les caractéristiques des 5 FCPE sont présentées dans le tableau suivant :
      Présentation synthétique des supports de placement
      COMPARTIMENT COMPOSITION SECURITEPOTENTIEL
      de
      rendement
      Banque Sécurité 100 % monétaire +++++ +
      Banque Prudence 80 % obligations ISR (1), ++++ ++
      ISR (1) 20 % actions ISR (1)
      Banque Equilibre 60 % obligations ISR (1), +++ +++
      ISR (1) 40 % actions ISR (1)
      Banque Croissance 40 % obligations, ++ ++++
      60 % actions
      Banque Performance20 % obligations ISR (1), + +++++
      ISR (1) 80 % actions ISR (1)
      (1) ISR (investissement socialement responsable) placements
      investis en titres d'entreprises sélectionnés non seulement en
      fonction de critères financiers, mais aussi de pratiques
      sociales et environnementales.


      Fait à Paris, le 7 juillet 2003.