Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

Textes Attachés : Accord du 27 novembre 2002 relatif à la sécurité des agences bancaires

IDCC

  • 2120

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Association française des banques.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des employés et cadres CGT-FO.

Numéro du BO

2003-5

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Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

  • Article

    En vigueur

    En vue d'assurer la sécurité des personnels et des biens, chaque banque définit sa politique de sécurité, après consultation des instances représentatives du personnel et notamment des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans le cadre de leur mission découlant des textes légaux et réglementaires en vigueur.

    Le présent accord peut être précisé ou adapté dans l'entreprise par la concertation ou la négociation.

    La fonction de service des espèces assurée par les agences bancaires conduit la profession à définir et mettre en oeuvre une politique de sécurité appropriée qui :

    - s'inscrit dans le cadre des lois et règlements et de la mission de sécurité publique incombant à l'Etat ;

    - est conforme aux dispositions contractuelles ;

    - tient compte des évolutions techniques, particulièrement du degré d'automatisation du traitement des espèces ;

    - prend en compte le résultat des travaux issus du dialogue social opéré dans le cadre du Groupe technique paritaire sécurité (GTPS) ;

    - repose sur l'examen et le diagnostic permanent des atteintes à la sécurité des agences bancaires, opérés par les banques et débattus dans les instances sociales appropriées ;

    - appelle, en cas d'agression, l'assistance aux personnels concernés.

    Le présent accord a pour objet de traiter les thèmes inhérents aux agressions à main armée perpétrées contre les agences des banques relevant du champ d'application de la convention collective de la banque, et ce à l'exclusion des agressions physiques et/ou verbales émanant des clients, que peuvent subir les salariés desdites agences dans le cadre de leur activité professionnelle ; ce sujet, de par sa nature, relève d'un examen particulier.

    • Article

      En vigueur

      L'évolution des pratiques et des techniques conduit la profession bancaire à adapter les agences bancaires et à les diversifier.

      Cinq concepts de points de vente peuvent être distingués au regard du critère de la gestion des espèces :

      1. Agences sans espèces et sans automates dans lesquelles le conseil à la clientèle est l'unique activité des salariés (le vocable " agence conseil " ne recouvre pas la même configuration dans toutes les banques et ne peut en conséquence être retenu).

      2. Agences automatisées dont la gestion des espèces est assurée par un prestataire extérieur.

      3. Agences automatisées dont la gestion des espèces est assurée par le personnel.

      4. Agences automatisées avec caisse dont la gestion des automates est assurée en tout ou partie par un prestataire extérieur.

      5. Agences traditionnelles avec caisse et gestion intégrale des espèces par le personnel ; elles peuvent comporter ou ne pas comporter d'automates.

      Deux principes complémentaires déterminent le fonctionnement de ces agences :

      - la monnaie et les devises sont des espèces au même titre que les billets euros ;

      - les opérations de retrait au moyen d'une carte à retrait immédiat remise ou utilisée par un conseiller de clientèle peuvent être réalisées dans les configurations d'agences mentionnées ci-dessus aux points 2, 3, 4 et 5.

    • Article

      En vigueur

      La politique de sécurité doit notamment prendre en compte :

      - la prévention des agressions et la dissuasion des auteurs potentiels ;

      - l'aide aux pouvoirs publics en mettant en place les matériels et les moyens jugés nécessaires et adaptés à l'identification des malfaiteurs, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires issues de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

      La politique de sécurité définie par le présent accord s'applique dans chaque banque autour des quatre pôles d'action suivants :

      - dispositifs et équipements faisant largement appel aux automatismes et permettant de dissuader les agresseurs potentiels, de protéger efficacement les personnels et les biens, d'identifier les malfaiteurs, tout en restant conformes aux dispositions du présent accord ;

      - procédures définies par l'entreprise, dont l'application incombe à l'ensemble du personnel et qui concourent tant à la dissuasion qu'à l'identification des malfaiteurs ; elles consistent aussi bien en des opérations à effectuer de manière permanente, périodique ou ponctuelle qu'en une manière de faire et de se comporter au quotidien ;

      - actions de formation pratique et appropriée visant à la prévention des risques d'agression, à l'emploi adéquat des matériels de sécurité, à l'application des procédures élaborées ;

      - assistance au personnel ayant subi une agression.

    • Article

      En vigueur

      Les cinq concepts d'agences bancaires précités appellent des dispositifs et équipements adaptés destinés à permettre d'atteindre les objectifs précités.

      1. Agences sans espèces et sans automates dans lesquelles le conseil à la clientèle est l'unique activité des salariés :

      - signalétique appropriée.

      2. Agences automatisées dont la gestion des espèces est assurée par un prestataire extérieur :

      - signalétique appropriée ;

      - vidéosurveillance adaptée à la configuration des lieux ;

      - accès contrôlé (gâche électrique) dès lors que l'environnement, la configuration des lieux et l'effectif le justifient.

      3. Agences automatisées dont la gestion des espèces est assurée par le personnel :

      - alimentation des automates : elle est par principe opérée en dehors de la vue et de la présence du public ;

      - signalétique appropriée ;

      - gestion des accès adaptée en fonction du mode d'alimentation des automates et de la configuration des locaux ;

      - télésurveillance ;

      - vidéosurveillance adaptée à la configuration des lieux.

      4. et 5. Agences automatisées avec caisse dont la gestion des automates est assurée en tout ou partie par un prestataire extérieur ; agences traditionnelles avec caisse et gestion intégrale des espèces par le personnel :

      - signalétique appropriée ;

      - mouvements de fonds : ils sont opérés par principe en dehors de la vue et de la présence du public ;

      - télésurveillance ;

      - vidéosurveillance adaptée à la configuration des lieux ;

      - protection des accès et des espèces adaptée aux besoins.

      Les dispositifs et équipements repris ci-dessus constituent, pour chaque concept, les règles minimales à adopter. Il appartient également aux banques, en s'appuyant sur la liste des équipements figurant au § 4, de rechercher la combinaison optimale et de les utiliser judicieusement en fonction des conditions locales et notamment celles touchant l'environnement géographique, la configuration des locaux, l'effectif minimum nécessaire, le volume de fréquentation de la clientèle, la nature des opérations effectuées, en tenant compte des conditions d'exploitation et des contraintes réglementaires.

      Il peut être envisagé en fonction de la prise en compte de ces différents paramètres, d'équiper les agences bancaires de types 3, 4, et 5 d'un moyen de sécurité tel que par exemple, le sas, le guichet rideau mobile blindé, etc.

      L'effectif minimum nécessaire est à apprécier en fonction des différents paramètres qui caractérisent le fonctionnement d'un point de vente, notamment les éléments du fonds de commerce et les modalités de la gestion des espèces.

      Lorsque des travaux opérés dans une agence bancaire de type 2, 3, 4 ou 5 conduisent à déplacer temporairement le personnel, soit à l'intérieur de cette agence, soit dans un " local mobile " installé à proximité pour la circonstance, soit dans un local de repli, les locaux ainsi utilisés sont, en fonction de la configuration des lieux, dotés des moyens appropriés, c'est-à-dire d'une gestion adaptée des accès, de modalités appropriées de gestion des espèces, de la télésurveillance ou de la vidéosurveillance. L'aménagement de ces locaux respecte les objectifs définis au § 2.

    • Article

      En vigueur

      L'inventaire ci-dessous reprend les moyens actuellement identifiés, qu'il s'agisse de dispositifs ou d'équipements.

      MOYEN DE SECURITE : Accès

      Dispositif anti-"véhicule-bélier".

      FONCTIONNALITE :

      Dissuader : +.

      Protéger : +.

      MOYEN DE SECURITE : Barreaudage.

      FONCTIONNALITE :

      Dissuader : +.

      Protéger : +.

      MOYEN DE SECURITE : Vitrage de sécurité.

      FONCTIONNALITE :

      Protéger : +.

      MOYEN DE SECURITE : Contrôles d'accès (cartes, codes, clés, carte ou clé unique, biométrie).

      FONCTIONNALITE :

      Dissuader : +.

      Protéger : +.

      MOYEN DE SECURITE : Gâche ou serrure électrique.

      FONCTIONNALITE :

      Dissuader : +.

      Protéger : +.

      MOYEN DE SECURITE : Sas asservi sans détecteur de masse métallique.

      FONCTIONNALITE :

      Dissuader : +.

      Protéger : +.

      MOYEN DE SECURITE : Sas asservi avec détecteur de masse métallique.

      FONCTIONNALITE :

      Dissuader : +.

      Protéger : +.

      MOYEN DE SECURITE : Dispositif d'entrée à unicité de passage.

      FONCTIONNALITE :

      Dissuader : +.

      Protéger : +.

      MOYEN DE SECURITE : Signalétique

      (Absence de manipulations de fonds par le personnel, existence de temporisation, absence de détention de clés par le personnel).

      FONCTIONNALITE :

      Dissuader : +.

      MOYEN DE SECURITE : Guichet

      Guichet rideau mobile blindé.

      FONCTIONNALITE :

      Protéger : +.

      MOYEN DE SECURITE : Guichet vitrage pare-balles avec ou sans rideau occulteur.

      FONCTIONNALITE :

      Dissuader : +.

      Protéger : +.

      MOYEN DE SECURITE : Moyens de protection des encaissés

      Caisse escamotable ou similaire.

      FONCTIONNALITE :

      Protéger : +.

      MOYEN DE SECURITE : Caisse transfert.

      FONCTIONNALITE :

      Protéger : +.

      MOYEN DE SECURITE : Caisse tirelire.

      FONCTIONNALITE :

      Protéger : +.

      MOYEN DE SECURITE : Coffre relais.

      FONCTIONNALITE :

      Protéger : +.

      MOYEN DE SECURITE : Liaison pneumatique.

      FONCTIONNALITE :

      Protéger : +.

      MOYEN DE SECURITE : Système de délestage par goulotte.

      FONCTIONNALITE :

      Dissuader : +.

      Protéger : +.

      MOYEN DE SECURITE : Caisse à ouverture retardée clairement signalée.

      FONCTIONNALITE :

      Dissuader : +.

      Protéger : +.

      MOYEN DE SECURITE : Coffre de service à ouverture retardée clairement signalée.

      FONCTIONNALITE :

      Dissuader : +.

      Protéger : +.

      MOYEN DE SECURITE : Caisse automatique à ouverture retardée clairement signalée.

      FONCTIONNALITE :

      Dissuader : +.

      Protéger : +.

      MOYEN DE SECURITE : Moyens de préservation des encaisses asservis entre eux.

      FONCTIONNALITE :

      Dissuader : +.

      Protéger : +.

      MOYEN DE SECURITE : Systèmes de neutralisation des billets.

      FONCTIONNALITE :

      Dissuader : +.

      Identifier : +.

      MOYEN DE SECURITE : - Automates.

      FONCTIONNALITE :

      Dissuader : +.

      Identifier : +.

      MOYEN DE SECURITE : - liasses piégées.

      FONCTIONNALITE :

      Dissuader : +.

      Identifier : +.

      MOYEN DE SECURITE : - Systèmes alternatifs (conteneurs autoprotégés).

      FONCTIONNALITE :

      Dissuader : +.

      Identifier : +.

      MOYEN DE SECURITE : Surveillance.

      Caméra vidéo avec enregistrement.

      FONCTIONNALITE :

      Dissuader : +.

      Identifier : +.

      MOYEN DE SECURITE : Caméra vidéo sans enregistrement en complément.

      FONCTIONNALITE :

      Dissuader : +.

      MOYEN DE SECURITE : Caméra photo.

      FONCTIONNALITE :

      Dissuader : +.

      Identifier : +.

      MOYEN DE SECURITE : Totem/borne vidéo avec enregistrement.

      FONCTIONNALITE :

      Dissuader : +.

      Identifier : +.

      MOYEN DE SECURITE : Totem/borne vidéo sans enregistrement en complément.

      FONCTIONNALITE :

      Dissuader : +.

      MOYEN DE SECURITE : Moyens de protection des systèmes d'identification.

      FONCTIONNALITE :

      Protéger : +.

      MOYEN DE SECURITE : Gardiennage (temporaire / besoins spécifiques).

      FONCTIONNALITE :

      Dissuader : +.

      Identifier : +.

      MOYEN DE SECURITE : Télésurveillance

      Liaison avec centrale de télésurveillance.

      FONCTIONNALITE :

      Dissuader : +.

      Protéger : +.

      MOYEN DE SECURITE : Système électronique de détection de présence.

      FONCTIONNALITE :

      Protéger : +.

      MOYEN DE SECURITE : Systèmes de levée de doute audio, vidéo.

      FONCTIONNALITE :

      Protéger : +.

      MOYEN DE SECURITE : Salles fortes

      Protection physique et électronique des salles fortes.

      FONCTIONNALITE :

      Dissuader : +.

      Protéger : +.

      MOYEN DE SECURITE : Protection des salles fortes par une serrure horaire avec ou sans ouverture retardée clairement signalée avec ou sans décondamnation à distance.

      FONCTIONNALITE :

      Dissuader : +.

      Protéger : +.

      (1) Les opérations de télésurveillance, faisant l'objet d'une sous-traitance ou non, doivent être effectuées selon des normes et des procédures garantissant le sérieux nécessaire à ce type de prestations.

      La signalétique doit, en associant le pictogramme au texte, informer les tiers sur les pratiques existantes, notamment sur les points suivants :

      - absence de manipulation d'espèces par le personnel ;

      - existence de temporisations ;

      - absence de détention des clés par le personnel.

      L'AFB recherchera la normalisation des signalétiques utilisées par les banques dont elle assure la représentation dans le cadre paritaire.

    • Article

      En vigueur

      L'existence des procédures, leur approbation et leur mise en oeuvre par les personnels permettent d'optimiser la sécurité des agences, notamment en tirant le meilleur parti des équipements de sécurité.

      Les procédures font l'objet d'une information appropriée, notamment auprès des instances représentatives du personnel. Elles prennent en compte le mode de gestion des espèces et les modifications qui peuvent l'affecter au cours de l'année, de la semaine ou de la journée. Elles sont adaptées pour tenir compte des conditions d'exercice de l'activité, de l'évolution des équipements et des modifications de l'environnement. Elles font l'objet d'un suivi permanent et d'un contrôle.

      Elles sont portées à la connaissance des salariés, pour la partie les concernant, selon des modalités propres à l'entreprise, permettant aux salariés de les consulter.

      Les procédures de sécurité mises en oeuvre peuvent :

      - soit constituer des modes opératoires suffisants en eux-mêmes pour prévenir les risques d'agression ou en limiter les effets ;

      - soit être liées au fonctionnement des moyens de sécurité.

      L'ensemble de ces procédures complémentaires les unes des autres sont élaborées par les responsables en charge de la sécurité.

      Les procédures doivent traiter notamment :

      - du matériel de sécurité, notamment en ce qui concerne son utilisation et le contrôle de son fonctionnement ;

      - des modalités d'accès du personnel aux locaux ;

      - des précautions à prendre au début et à la fin du service, en y consacrant le temps nécessaire, en matière d'accès aux valeurs et de vérification des moyens de protection ;

      - de la gestion des accès ;

      - de la gestion des sûretés (gestion des clés, codes et combinaisons ..) ;

      - de la gestion des encaisses (niveau, répartition, manipulation, transport interne, y compris l'alimentation et la maintenance des automates bancaires) ; les transferts de fonds réalisés à l'intérieur d'un espace ouvert au public doivent être effectués dans le cadre de consignes précises, avec un maximum de précautions, en y consacrant le temps nécessaire, les issues de l'agence devant en principe être fermées ;

      - des attitudes de discrétion et de vigilance à respecter quotidiennement ;

      - des comportements à observer lors d'une agression alliant prudence, réserve (notamment vis-à-vis des médias), calme et observation pendant et après l'agression ;

      - des consignes particulières vis-à-vis, d'une part, des personnels extérieurs et, d'autre part, du personnel de la banque travaillant dans les agences bancaires en dehors des heures d'ouverture à la clientèle ;

      - des dispositions spécifiques adoptées en cas de travaux dans l'agence, pour les salons, foires et autres manifestations ;

      - des opérations de contrôle d'application des procédures ;

      - des règles à observer en cas de dysfonctionnement des équipements de sécurité ;

      - des modalités des relations à entretenir avec les intervenants extérieurs, notamment services de télésurveillance et forces de l'ordre locales.

      Lorsqu'une agence a été victime de 2 agressions dans une période de 12 mois, il est procédé systématiquement à une analyse de la situation afin de prendre toute mesure adéquate, notamment du point de vue des moyens existants et d'une adaptation si nécessaire. Le diagnostic et les actions correctives font l'objet d'une présentation aux instances représentatives, en particulier au CHSCT, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

    • Article

      En vigueur

      Les banques s'engagent :

      -à fermer immédiatement l'agence après une agression, afin d'accomplir les formalités administratives, judiciaires, médicales et de rétablir les conditions normales de fonctionnement avant sa réouverture ;

      -pour le personnel ayant subi l'agression, à faire systématiquement une déclaration d'accident du travail, à lui remettre le triptyque établi pour la sécurité sociale et à lui proposer une assistance médicale immédiate par un médecin du travail ou par un médecin extérieur, ce dernier pouvant prescrire un suivi psychologique par un spécialiste ;

      -à rappeler au personnel appelé à témoigner, en cas d'agression contre une agence, de ne pas mentionner dans sa déposition son adresse personnelle mais de déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie chargé (e) de recueillir le témoignage et ce en application de l'article 706-57 du code de procédure pénale. De même, elles rappelleront la possibilité du témoignage anonyme en application de l'article 706-58 du code de procédure pénale ;

      -à procurer l'assistance d'un avocat, avec exonération des frais y afférents, aux salariés ayant subi l'agression, pour eux-mêmes et/ ou leur famille, qui souhaitent se constituer partie civile, en cas d'arrestation des malfaiteurs, les banques étant elles-mêmes partie. Par ailleurs, en ce qui concerne le personnel cité à comparaître comme simple témoin soit devant le juge d'instruction, soit devant le tribunal, la législation en vigueur précisant qu'il doit déposer seul, son employeur pourra toutefois, si le salarié le souhaite, le faire assister par un responsable qui l'accompagnera jusqu'à l'entrée du cabinet d'instruction ou qui se tiendra dans la salle d'audience pendant sa déposition ;

      -à informer le CHSCT ;

      -à analyser les conséquences pouvant résulter de l'agression en termes :

      -de demande de l'intéressé de changement d'affectation ;

      -d'avis émis par la médecine du travail.

    • Article

      En vigueur

      La formation de l'ensemble des personnels de la banque travaillant dans les agences bancaires, y compris les stagiaires, les auxiliaires de vacances et le personnel intérimaire exerçant un métier de la banque, est la base de toute politique de sécurité. Elle constitue un atout indispensable pour permettre une application correcte des procédures et une bonne utilisation des moyens mis en place et ainsi prévenir toute agression. Elle doit être dispensée régulièrement et, en tant que de besoin, renouvelée, notamment en cas de changement de matériels, de procédures ou de postes et, a fortiori, lorsqu'un changement d'organisation conduit à modifier la gestion des espèces et la configuration des locaux concernés.

      Les personnels d'encadrement reçoivent, selon leur fonction et leur niveau hiérarchique, une information et une formation appropriées les mettant en situation d'assumer leur rôle spécifique en matière de sécurité et d'assurer l'application des dispositions du présent accord.

      Un livret sécurité est remis au personnel à l'issue des sessions de formations. Les membres des organisations syndicales siégeant au GTPS sont associés à toute nouvelle élaboration ou modification du livret de sécurité destiné aux banques ne disposant pas de leur propre livret de sécurité.

      Les actions de formation relatives à la sécurité font l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel, dans le cadre de la législation en vigueur.

    • Article

      En vigueur

      Une information régulière et systématique est communiquée aux instances représentatives du personnel et aux membres du GTPS. La communication au GTPS porte particulièrement sur l'évolution de la criminalité :

      - examen annuel de la sécurité en France ;

      - communication, analyse et commentaires des statistiques annuelles des banques visées par le présent accord ;

      - présentation annuelle des statistiques européennes sur les agressions contre les banques.

      L'ensemble de ces informations sera de nature à permettre de réaliser l'analyse de la situation.

      Les informations portées à la connaissance des partenaires sociaux devront permettre à ces derniers de vérifier globalement que les actions entreprises par les banques s'inscrivent dans le cadre des dispositions du présent accord.

      Dans le cadre de la réglementation en vigueur, des informations ayant trait à la sécurité sont présentées aux instances concernées de chaque banque.

      Les banques veillent à l'information de leurs services chargés de la mise en oeuvre de l'accord (directions immobilière, commerciale, service sécurité).

    • Article

      En vigueur

      CHSCT (ou les délégués du personnel en l'absence de CHSCT).

      Le CHSCT est parmi les instances représentatives du personnel l'acteur privilégié pour l'application dans les entreprises des dispositions du présent accord. A ce titre, il est informé ou/et consulté conformément à la réglementation en vigueur particulièrement sur :

      - la mise en oeuvre de la sécurité dans les agences bancaires (§ 3) ;

      - les procédures (§ 5) ;

      - la formation (§ 7).

      Instance de suivi :

      Le GTPS est l'instance professionnelle de suivi des dispositions du présent accord selon les modalités précisées ci-dessus. Il examinera en outre régulièrement :

      - l'inventaire des dispositifs et équipements, cités au § 4, en fonction des évolutions technologiques mises en oeuvre.

      A cette fin, l'AFB facilitera à ses membres l'accès à une exposition professionnelle de matériels de sécurité :

      - la typologie, décrite au § 1, de 5 concepts, en fonction des évolutions constatées.

      Il se réunira au moins deux fois par an.

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de sa signature. Une négociation est engagée 6 mois avant l'expiration de l'accord.

      Fait à Paris, le 27 novembre 2002.