Convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne. Etendue par arrêté du 14 février 1962 JORF 8 mars 1962 rectificatif 24 mars 1962.

Textes Attachés : Annexe Ouvriers, C 1 CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960

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Convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne. Etendue par arrêté du 14 février 1962 JORF 8 mars 1962 rectificatif 24 mars 1962.

      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé


        La présente convention annexe règle les conditions de travail des ouvriers.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        La présente convention annexe ne peut, en aucun cas, être la cause de restrictions d'avantages acquis individuellement ou par équipe, lorsque ces avantages ont été acquis antérieurement à la signature dudit accord.

        Les dispositions de la présente convention annexe remplaceront les clauses des contrats individuels ou collectifs existants lorsque les clauses de ces contrats sont moins avantageuses ou équivalentes pour les travailleurs qui en bénéficient.
      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.

        L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent :

        - à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ;

        - à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale, pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement.

        Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.

        Le personnel s'engage, de son cté, à ne pas prendre en considération dans le travail :

        - les opinions des travailleurs ;

        - leur adhésion à tel ou tel syndicat ;

        - le fait de n'appartenir à aucun syndicat.

        Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.

        Si l'une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndical, tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

        Pour faciliter la présence des salariés aux congrès statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absences seront accordées sur présentation d'une convocation écrite nominative de leur organisation syndicale. Ces autorisations d'absences, non rémunérées mais non imputables sur les congés payés, seront accordées pour autant qu'elles ne dépasseront pas au total six jours par an et qu'elles n'apporteront pas de gêne sensible à la marche de l'entreprise.

        Chaque fois que des salariés seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires ou celles qui leur sont affiliées, il appartiendra aux syndicats patronaux et ouvriers ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.) il conviendra de faciliter cette participation.
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        La représentation des ouvriers par les délégués du personnel et au sein des comités d'entreprise est réglée par les dispositions législatives en vigueur.

        La direction devra afficher les listes des candidats au moins quarante-huit heures avant la date prévue pour le scrutin ; la communication des listes devra être effectuée suffisamment à l'avance pour permettre de respecter ce délai.
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        La représentation des ouvriers par les délégués du personnel et au sein des comités d'entreprise est réglée par les dispositions législatives en vigueur.

        La direction devra afficher les listes des candidats au moins quarante-huit heures avant la date prévue pour le scrutin ; la communication des listes devra être effectuée suffisamment à l'avance pour permettre de respecter ce délai.

        Pendant la période comprise entre la date de la communication de la liste et celle du scrutin, et dans la limite de huit jours au maximum, les candidats inscrits sur les listes communiquées bénéficieront, en ce qui concerne le licenciement, des mêmes protections que les représentants élus.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les employeurs feront connaître leurs besoins en main-d'oeuvre. Il pourront également recourir à l'embauchage direct.

        Il est interdit aux employeurs d'occuper temporairement, ou de quelque façon que ce soit, un salarié qui bénéficie, par ailleurs, à la même époque, d'un emploi effectif à temps plein.

        De même, un salarié ne peut assurer un travail effectif rémunéré dans quelque entreprise que ce soit pendant la durée de son congé payé.

        Il en est de même, à tous moments, en ce qui concerne les travaux rémunérés effectués pour le compte des particuliers et des administrations.

        Dans les huit jours qui suivront l'embauchage, l'employeur remettra au nouvel embauché un bulletin comportant :

        - son nom ;

        - la date de son embauchage ;

        - son emploi ;

        - sa qualification ;

        - son coefficient hiérarchique ;

        - le montant de son salaire mensuel correspondant à un horaire de travail hebdomadaire de quarante heures ;

        - son taux horaire de salaire effectif ;

        - l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement et le montant de son salaire mensuel effectif correspondant ;

        - le montant de la déduction pour une heure de travail non effectuée ;

        - le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières.

        Il sera remis, à chaque ouvrier, lors de la première paie suivant la mise en application, dans l'entreprise, du salaire mensuel, tel qu'il est défini aux articles 18 a à 18 f ci-dessous, un bulletin comportant, en plus des indications prévues à l'alinéa ci-dessus relatives au salaire mensuel, le rappel de sa date d'entrée dans l'entreprise, de l'emploi et de la qualification.
      • Article 5 bis (non en vigueur)

        Abrogé


        Lorsqu'un salarié est embauché sur un chantier, son contrat de travail est conclu avec l'entreprise et non sur le chantier, à défaut d'autre stipulation.

        Pour des raisons tant économiques que sociales, il est du plus grand intérêt que la stabilité de l'emploi, au sein des entreprises, soit assurée dans toute la mesure du possible.

        Il est donc souhaitable que les entreprises conçoivent la politique de l'emploi non pas à l'échelon du chantier, mais à l'échelon le plus élevé de l'entreprise, compatible avec les impératifs géographiques.

        De façon pratique, il est notamment recommandé de ne pas débaucher systématiquement les ouvriers à la fin d'un chantier, si l'on peut les employer sur d'autres chantiers. Il convient, dans ce cas, de les affecter sur ces autres chantiers de l'entreprise.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans le cas d'une période d'essai, l'embauchage d'un salarié n'est confirmé qu'à l'expiration de cette période.

        La durée de la période d'essai est fixée conformément aux usages de la profession dans la circonscription du lieu d'embauchage, sans pouvoir excéder une semaine.

        Pendant toute la durée de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis à observer.
      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Au cas où une épreuve d'essai serait effectuée, le temps passé à l'accomplissement de cette épreuve sera rémunéré au taux du salaire minimum officiel de l'emploi correspondant.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) En cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai - sous réserve de l'application des textes législatifs concernant la durée du délai-congé - la durée du délai-congé sera fixée comme suit :

        - une heure pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise inférieure à 3 mois, toute journée commencée étant due en entier dans la limite de l'horaire de travail du jour considéré ;

        - un jour de travail pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise comprise entre 3 mois et 1 an ;

        - trois jours de travail pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise comprise entre 1 et 5 ans ;

        - une semaine pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise supérieure à 5 ans.

        Lorsque le délai de préavis sera d'une journée et que cette journée ne sera travaillée qu'à mi-temps dans l'entreprise ou sur le chantier (par exemple samedi matin ou lundi après-midi) il faudra comprendre par " délai d'une journée " un préavis de huit heures de travail.

        En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'aura pas observé ce préavis devra à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.


        b) Pour lui permettre de chercher un nouvel emploi, le salarié licencié ou quittant son emploi pourra, sur sa demande, quitter le travail dans les conditions suivantes, selon la durée du délai de préavis qui lui est applicable :

        - délai de préavis égal à une heure : une heure avant la fin de la journée de travail.

        - délai de préavis égal à un jour : deux heures avant la fin de la journée de travail.

        - délai de préavis égal à trois jours : quatre heures avant la fin de la dernière journée de travail.

        - délai de préavis d'une semaine : huit heures avant la fin de la dernière journée de travail.

        Les délais ci-dessus sont uniquement fonction de l'ancienneté dans l'entreprise au sens de la présente convention collective. Pour tenir compte des textes législatifs concernant la durée du délai-congé, le salarié pourra, sur sa demande, quitter le travail une demi-journée par semaine de préavis, pour rechercher un nouvel emploi. Cette demi-journée devra être prise en une seule fois et sa date en être fixée par accord entre l'employeur et le salarié.

        En cas de licenciement, ces heures seront indemnisées par l'entreprise sur la base du salaire effectif de l'intéressé.


        c) En cas de faute grave, le licenciement ou le départ du salarié peut être effectué immédiatement sans que les dispositions des paragraphes a et b ci-dessus aient à être respectées.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) En cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai - sous réserve de l'application des textes législatifs concernant la durée du délai-congé - la durée du délai-congé réciproque sera fixée comme suit :

        - une heure pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise inférieure à 3 mois, toute journée commencée étant due en entier dans la limite de l'horaire de travail du jour considéré ;

        - un jour de travail pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise comprise entre 3 mois et 1 an ;

        - trois jours de travail pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise comprise entre 1 et 5 ans ;

        - une semaine pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise supérieure à 5 ans.

        Lorsque le délai de préavis sera d'une journée et que cette journée ne sera travaillée qu'à mi-temps dans l'entreprise ou sur le chantier (par exemple samedi matin ou lundi après-midi) il faudra comprendre par " délai d'une journée " un préavis de huit heures de travail.

        En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'aura pas observé ce préavis devra à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.


        b) Pour lui permettre de chercher un nouvel emploi, le salarié licencié ou quittant son emploi pourra, sur sa demande, quitter le travail dans les conditions suivantes, selon la durée du délai de préavis qui lui est applicable :

        - délai de préavis égal à une heure : une heure avant la fin de la journée de travail.

        - délai de préavis égal à un jour : deux heures avant la fin de la journée de travail.

        - délai de préavis égal à trois jours : quatre heures avant la fin de la dernière journée de travail.

        - délai de préavis d'une semaine : huit heures avant la fin de la dernière journée de travail.

        Les délais ci-dessus sont uniquement fonction de l'ancienneté dans l'entreprise au sens de la présente convention collective. Pour tenir compte des textes législatifs concernant la durée du délai-congé, le salarié pourra, sur sa demande, quitter le travail une demi-journée par semaine de préavis, pour rechercher un nouvel emploi. Cette demi-journée devra être prise en une seule fois et sa date en être fixée par accord entre l'employeur et le salarié.

        En cas de licenciement, ces heures seront indemnisées par l'entreprise sur la base du salaire effectif de l'intéressé.


        c) En cas de faute grave, le licenciement ou le départ du salarié peut être effectué immédiatement sans que les dispositions des paragraphes a et b ci-dessus aient à être respectées.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de licenciement ou de départ volontaire de l'ouvrier, l'employeur est tenu de lui délivrer le certificat de travail prévu par l'article 24 du livre Ier du code du travail et le certificat de congés payés prévu par l'article 8 du décret du 30 avril 1949.

        Articles cités
        • Code du travail article 24
        • Décret 49-629 1949-04-30 article 8
      • Article 9 a (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de licenciement avant soixante-cinq ans non motivé par une faute grave, il sera alloué aux ouvriers une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes :

        - à partir de deux ans et jusqu'à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise : un vingtième de mois de salaire par année d'ancienneté ;

        - après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise : trois vingtièmes de mois de salaire par année d'ancienneté.

        Les années d'ancienneté au-delà de quinze ans donneront droit à une majoration de un vingtième de mois de salaire par année d'ancienneté.
      • Article 9 b (non en vigueur)

        Abrogé


        1° Pour l'application des dispositions de l'article précédent, on entend par ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :

        - le temps pendant lequel ledit intéressé y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans l'établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagements successifs, de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;

        - la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance.

        La durée des interruptions pour :

        a) Périodes militaires obligatoires ;

        b) Maladie, accident ;

        c) Congés payés annuels ou autorisations d'absences exceptionnelles prévues par les articles 17 et 21 ci-après.

        2° En cas d'engagements successifs et après un premier versement d'indemnité de licenciement, les licenciements ultérieurs donnent lieu à un versement d'indemnités complémentaires différentielles.
      • Article 9 c (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement, le salaire mensuel à prendre en considération selon la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des trois mois précédant la date de notification du licenciement ; pour établir cette moyenne, il sera tenu compte de tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exception des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.

      • Article 9 d (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de licenciement d'un ouvrier âgé de plus de cinquante-cinq ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, sera majoré de 10 p. 100.

      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les absences résultant de maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail lorsque, sauf cas de force majeure, elles ont fait l'objet, dans les trois jours, d'une notification de l'intéressé au chef d'entreprise ou à son représentant. La justification de la maladie par certificat médical pourra être exigée.

        Toutefois, le chef d'entreprise pourra effectuer le licenciement de l'ouvrier malade lorsqu'il sera obligé de procéder au remplacement de l'intéressé avant la date présumée de son retour.

        Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, l'ouvrier bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant un délai qui ne pourra dépasser soit trois mois après la fin de la maladie, soit la fin du chantier pour lequel il a été embauché.

        L'ouvrier qui voudra bénéficier de cette priorité devra en informer l'employeur en donnant son adresse. Celui-ci devra l'avertir dès qu'un emploi correspondant à ses aptitudes sera disponible.

        Après une absence justifiée pour maladie dépassant trois mois, l'ouvrier devra prévenir son employeur trois jours avant la date de son retour au travail.
      • Article 10 a (non en vigueur)

        Abrogé


        1° En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnelle ou non, les ouvriers seront indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous, s'ils justifient :

        - soit de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'arrêt de travail ;

        - soit de plus d'un mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au moins acquis 750 points de retraite à la C.N.R.O. (2), calculés selon les dispositions prévues au règlement de cette institution, dans les dix dernières années précédant le jour où se produit l'arrêt de travail.

        Toutefois, pour les jeunes ouvriers, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date de l'arrêt de travail, cette condition sera d'un mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'arrêt de travail et pour les apprentis sous contrat d'un mois d'exécution du contrat d'apprentissage au moment de l'arrêt de travail.

        2° Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, par ancienneté dans l'entreprise, il convient d'entendre le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.


        3° Les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées pour bénéficier des dispositions des articles ci-après en cas d'indisponibilité supérieure à trente jours, et due à un accident ou une maladie couverts par la législation des accidents du travail et maladies professionnelles.

        NB : (1) L'arrêté du 11 septembre 1979 abroge l'arrêté d'extension du 18 octobre 1978 dans la mesure où il concerne les dispositions de l'article 2 de l'avenant n° 75 du 17 novembre 1977.
        (2) Ou les mêmes droits calculés en termes d'équivalence selon le règlement de la C.N.R.O. acquis dans une institution de retraite adhérant à l'A.R.R.C.O. comme ouvrier d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics.
      • Article 10 b (non en vigueur)

        Abrogé


        L'arrêt de travail pour maladie ou accident devra être dûment constaté par certificat médical et l'ouvrier devra justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale pour bénéficier de l'indemnisation.

        L'employeur a la faculté de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité de l'ouvrier qui bénéficie du maintien de tout ou partie de ses appointements pendant cette indisponibilité par :

        1° Un membre de l'entreprise ;

        2° Ou un mandataire de l'entreprise,
        étant entendu que l'intéressé sera avisé des suites du contrle avant toute mesure à prendre.
      • Article 10 c (non en vigueur)

        Abrogé


        1° L'indemnité sera versée après un délai de trois jours d'arrêt de travail qui jouera à chaque indisponibilité.

        2° Toutefois, le délai visé ci-dessus ne sera pas applicable en cas d'indisponibilité supérieure à trente jours, et due à un accident ou une maladie couverts par la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
      • Article 10 d (non en vigueur)

        Abrogé


        1° L'indemnité complétera les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, les indemnités complémentaires perçues au titre de tout régime de prévoyance obligatoire ou facultatif que l'entreprise aurait contracté pour assurer son personnel contre ce risque :

        - jusqu'à concurrence de 100 p. 100 du salaire de l'intéressé, pendant quarante-cinq jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'article 10 c ci-dessus ;

        - jusqu'à concurrence de 75 p. 100 du salaire de l'intéressé, après ces quarante-cinq jours et jusqu'au quatre-vingt-dixième jour inclus de l'arrêt de travail.

        Toutefois, à compter du 1er janvier 1973, les indisponibilités dues à un accident ou à une maladie couverts par la législation des accidents du travail et maladies professionnelles donneront lieu à indemnisation jusqu'à concurrence de 100 p. 100 du salaire de l'intéressé, à partir de l'expiration du délai déterminé à l'article 10 c ci-dessus et jusqu'au quatre-vingt-dixième jour inclus de l'arrêt de travail.

        2° L'indemnité sera calculée sur la base de un trentième du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail.

        Le salaire mensuel pris en considération comprendra tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
      • Article 10 e (non en vigueur)

        Abrogé


        1° Si un ouvrier est indisponible pour maladie ou accident, profesionnel ou non, à plusieurs reprises au cours d'une même année civile, il ne peut exiger être indemnisé pendant une période supérieure aux durées fixées à l'article 10 d ci-dessus.

        2° En cas de licenciement pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident, l'indemnité sera versée, dans les conditions prévues ci-dessus, à l'intéressé jusqu'à son rétablissement, si celui-ci a lieu avant la fin de la période d'indemnisation ou jusqu'à expiration des durées d'indemnisation fixées à l'article 10 d ci-dessus.
      • Article 10 f (non en vigueur)

        Abrogé


        Les entreprises de bâtiment qui resteront en dehors du régime professionnel (1) mis en place en matière d'indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, inférieurs à 90 jours, seront tenues, à partir du 1er janvier 1973, de verser elles-mêmes à leurs ouvriers remplissant les conditions prévues à l'article 10 a ci-dessus le montant des indemnités complémentaires des indemnités journalières de la sécurité sociale.

        NB : (1) Le régime professionnel dont il s'agit est le suivant :
        gestion technique assurée par la C.N.P.O. et affiliation des entreprises du bâtiment à une société mutuelle professionnelle d'assurance, régie par le titre III du décret du 30 décembre 1938 et dont les statuts précisent qu'elles ne rémunèrent aucun intermédiaire, avec laquelle la caisse nationale de prévoyance des ouvriers est habilitée à passer une convention avec possibilité soit de paiement direct de l'indemnité à l'ouvrier par le C.N.P.O., soit le paiement de cette indemnité par l'intermédiaire de l'entreprise ou affiliation directe à la C.N.P.O. pour les entreprises de moins de 10 ouvriers qui le souhaiteraient.
      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre de la législation en vigueur ; toutefois, elle ne pourra excéder une moyenne hebdomadaire de quarante-cinq heures de travail effectif calculée sur le semestre civil.

        De ce fait, seules les heures de travail effectif donneront lieu à rémunération.

        L'horaire adopté, mentionnant les deux jours de repos consécutifs retenus, sera porté à la connaissance des intéressés et affiché visiblement par les soins de l'employeur au siège de l'entreprise et sur les lieux où travaillent de façon continue plus de cinq ouvriers.
        • Article 11 a (non en vigueur)

          Abrogé


          Sous réserve des dispositions des articles 11 b et 11 c ci-dessous et de celles du code du travail, la semaine de travail est fixée à cinq jours consécutifs ; le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de quarante-huit heures correspondant à deux jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi (sauf usages locaux existants au 31 décembre 1975 fixant le repos le lundi).

          Toutefois, lorsqu'un des deux jours de repos hebdomadaire tombera un jour férié ou le 1er mai, il ne donnera pas lieu à l'attribution d'un jour de repos supplémentaire.
        • Article 11 b (non en vigueur)

          Abrogé


          Pour des raisons impératives, telles que par exemple des travaux urgents ou continus, ou des travaux dans des locaux où le public est admis, les entreprises pourront faire travailler leurs ouvriers le samedi (ou le lundi) totalement ou partiellement, mais elles devront alors obligatoirement, sauf dans le cas de récupération du chmage-intempéries, les faire bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale aux heures effectuées en plus des cinq jours de travail hebdomadaire.

          Le repos compensateur devra obligatoirement être pris dans un délai maximum de cinq semaines suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis, et si possible dans le même mois civil.

          La moitié des heures de travail non effectuées lors du repos compensateur sera indemnisée par leur non-déduction du salaire mensuel, conformément aux dispositions de l'article 18 d ci-dessous.

          Toutefois, pour des raisons impératives liées au caractère particulier de l'activité professionnelle, les entreprises d'installation de stands et d'expositions relevant du n° 5573 dans la nomenclature I.N.S.E.E. 1973 (337-02 dans la nomenclature I.N.S.E.E. 1959) pourront faire travailler leurs ouvriers pendant six jours consécutifs, mais elles devront alors obligatoirement les faire bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale aux heures effectuées au-delà du cinquième jour de travail consécutif. Le repos compensateur acquis par un ouvrier d'une entreprise d'installation de stands ou d'expositions devra être pris dans un délai aussi proche que possible de la date suivant laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis. Il devra, en tout état de cause, être pris dans un délai maximum de six mois.
      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les heures supplémentaires, définies par application de la réglementation relative à la durée du travail, effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de quarante heures ou de la durée considérée comme équivalente, sont majorées comme suit :

        - 25 p. 100 du salaire effectif pour les huit premières heures supplémentaires ;

        - 50 p. 100 du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.

        Le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence, choisi dans l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel, conformément à l'article 18 b ci-après.

        Les majorations ci-dessus ont été arrêtées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la signature des présentes dispositions. En cas de modification ou d'abrogation de cette réglementation, les présentes clauses cesseront d'être applicables.

        Dans ce cas, jusqu'à conclusion d'un nouvel accord, les heures supplémentaires seront rémunérées dans les conditions prévues par la nouvelle réglementation.
      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé


        *Dispositions abrogées*.

      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les barèmes de salaires s'appliquent aux femmes comme aux hommes dans tous les cas où le travail est le même pour les uns et pour les autres.

      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé


        *Dispositions abrogées*.

      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Les jours fériés sont ceux qui sont prévus par la législation en vigueur.

        b) Les jours fériés suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre, sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

        Les dispositions ci-dessus s'appliquent même lorsque les jours fériés énumérés au présent paragraphe tombent pendant une période de chmage-intempéries, ou pendant le congé payé du travailleur, mais, dans ce dernier cas, seulement dans la mesure où ladite journée n'est pas déjà indemnisée au titre de l'article 17 ci-après.

        Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, aucun paiement ne sera dû aux ouvriers qui :

        - ne peuvent justifier avoir accompli dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment 200 heures de travail au minimum au cours des deux mois qui précèdent le jour férié visé, dans les conditions prévues pour l'application de l'article 4 de la loi du 21 octobre 1946 ;

        - n'auraient pas accompli à la fois la dernière journée de travail précédant et la première journée de travail suivant ledit jour férié ; toutefois, il ne sera pas tenu compte d'une absence pour maladie se terminant la dernière journée de travail précédant le jour férié, ou d'une absence pour maladie commençant la première journée de travail suivant ledit jour férié.
      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé


        La durée totale de l'absence pour congés payés d'un ouvrier ayant accompli au moins 1 800 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics au cours de l'année de référence, calculées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en matière de congés payés, est fixée à quatre semaines de sept jours ouvrables ou non, le point de départ pouvant se situer un jour quelconque de la semaine.

        Toutefois, les ouvriers qui justifieront n'avoir pu atteindre ce chiffre de 1 800 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics au cours de l'année de référence par suite d'un appel sous les drapeaux, d'une libération du service militaire ou d'une maladie, et qui auront accompli un minimum de 150 heures de travail, bénéficieront d'une augmentation de l'indemnité et de la durée du congé égale à un tiers de celles du régime légal en vigueur à la date de signature des présentes dispositions, sans que l'une et l'autre d'entre elles puissent dépasser celles dont ils auraient bénéficié en application des dispositions du présent article pour un minimum de 1 800 heures de travail.

        La durée des congés ci-dessus précisée inclut les congés supplémentaires légaux et éventuellement les congés supplémentaires conventionnels accordés antérieurement au présent accord pour quelque cause que ce soit.

        Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité totale de congé est le quotient du montant de la dernière paie versée au travailleur dans l'entreprise assujettie qui l'occupait au moment où il a fait sa demande de versement de l'indemnité de congé par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.

        En cas de changement des taux des salaires, il y a lieu de tenir compte de ceux applicables pendant la première absence pour congé. Toutefois, cette disposition vise seulement les travailleurs qui, au moment de cette absence, sont occupés dans une entreprise du bâtiment ou des travaux publics.

        L'indemnité afférente au congé est soit le produit des deux vingt-cinquièmes du salaire horaire susvisé par le nombre d'heures de travail accomplies au cours de l'année de référence, soit le douzième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de l'année de référence.

        Toutefois, les ouvriers qui, en application des dispositions légales en vigueur, bénéficient, au titre de l'ancienneté, d'un congé d'une durée supérieure à la durée normale, recevront, en plus de l'indemnité de congé calculée conformément aux dispositions ci-dessus, une indemnité supplémentaire d'un montant équivalent à celle qui leur est attribuée par la loi au titre des journées d'ancienneté.

        A partir des congés de l'année 1964, il sera ajouté à l'ensemble des heures de travail accomplies au cours de l'année de référence cent soixante heures, représentant forfaitairement le congé de l'année précédente lorsque celui-ci aura été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics.


        a) (Dispositions non étendues).


        b) A partir de l'année 1964, le congé pourra être fractionné selon les dispositions actuelles de l'article 54 i du livre II du code du travail ou en application d'un accord collectif départemental ou régional, mais, en cas de fractionnement, la fraction principale devra être d'au moins deux semaines consécutives, le surplus étant pris à des époques fixées en fonction des conditions de travail habituelles et des nécessités de la profession ou de l'entreprise, l'indemnité étant toujours payée en une seule fois.

        Les dates de fermeture et les ordres de départ en congé par roulement sont fixés par l'employeur en tenant compte, dans toute la mesure du possible du désir des intéressés.

        L'ordre de départ est communiqué à chaque ayant droit dès que possible et, en tout cas, deux mois au moins avant son départ.

        c) Indemnité complémentaire :

        Pour faciliter le fractionnement, si, sur l'initiative de l'employeur, deux semaines de congé se placent à l'intérieur de la période allant du 1er décembre au 28 février, un complément d'indemnité égal à 10 p. 100 de l'indemnité de congé correspondant à ces deux semaines sera versé à l'ouvrier.

        Ce complément éventuel, qui ne se cumule pas avec les avantages qui auraient le même objet, est versé par l'employeur ayant pris l'initiative ci-dessus visée, à la veille du départ de l'intéressé pour la fraction de congé lui donnant droit audit complément, ou, au moment du licenciement (sauf si ce dernier est provoqué par une faute grave auquel cas l'ouvrier n'a droit à aucun complément), si ce licenciement intervient préalablement.

        Aucun complément ne sera dû au cas où l'intéressé n'aurait pas accompli à la fois la dernière journée de travail précédant et la première journée de travail suivant chacune de ses périodes de congé, sauf si l'absence est due à un cas de force majeure ou a reçu l'autorisation de l'employeur.

        d) Prime de vacances :

        Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 800 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, dans les conditions prévues pour l'application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.

        Toutefois, cette règle des 1 800 heures ne s'appliquera pas en ce qui concerne les jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service militaire au cours de l'année de référence et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail dans les conditions ci-dessus.

        Les travailleurs qui justifieront n'avoir pu atteindre, par suite de maladie, ce total de 1 800 heures au cours de l'année de référence ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.

        Le taux de la prime de vacances est de 30 p. 100 de l'indemnité de congé.

        La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.

        Période des congés :

        La période des congés est fixée à la période allant du 1er mai au 30 avril.

        Si un texte législatif ou réglementaire venait à porter la durée légale des congés pour un travailleur ayant accompli une année entière de travail, ou le nombre d'heures jugé équivalent, à au moins quatre semaines, le septième alinéa concernant l'indemnité supplémentaire accordée au titre de l'ancienneté et le paragraphe c relatif au complément d'indemnité du présent article cesseraient d'avoir effet à partir de la date d'application dudit texte législatif ou réglementaire.

        Articles cités
        • Code du travail article 54 i
      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé


        La durée totale de l'absence pour congés payés d'un ouvrier ayant accompli au moins 1 800 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics au cours de l'année de référence, calculées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en matière de congés payés, est fixée à quatre semaines de sept jours ouvrables ou non, le point de départ pouvant se situer un jour quelconque de la semaine.

        Toutefois, les ouvriers qui justifieront n'avoir pu atteindre ce chiffre de 1 800 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics au cours de l'année de référence par suite d'un appel sous les drapeaux, d'une libération du service militaire ou d'une maladie, et qui auront accompli un minimum de 150 heures de travail, bénéficieront d'une augmentation de l'indemnité et de la durée du congé égale à un tiers de celles du régime légal en vigueur à la date de signature des présentes dispositions, sans que l'une et l'autre d'entre elles puissent dépasser celles dont ils auraient bénéficié en application des dispositions du présent article pour un minimum de 1 800 heures de travail.

        La durée des congés ci-dessus précisée inclut les congés supplémentaires légaux et éventuellement les congés supplémentaires conventionnels accordés antérieurement au présent accord pour quelque cause que ce soit.

        Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité totale de congé est le quotient du montant de la dernière paie versée au travailleur dans l'entreprise assujettie qui l'occupait au moment où il a fait sa demande de versement de l'indemnité de congé par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.

        En cas de changement des taux des salaires, il y a lieu de tenir compte de ceux applicables pendant la première absence pour congé. Toutefois, cette disposition vise seulement les travailleurs qui, au moment de cette absence, sont occupés dans une entreprise du bâtiment ou des travaux publics.

        L'indemnité afférente au congé est soit le produit des deux vingt-cinquièmes du salaire horaire susvisé par le nombre d'heures de travail accomplies au cours de l'année de référence, soit le douzième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de l'année de référence.

        Toutefois, les ouvriers qui, en application des dispositions légales en vigueur, bénéficient, au titre de l'ancienneté, d'un congé d'une durée supérieure à la durée normale, recevront, en plus de l'indemnité de congé calculée conformément aux dispositions ci-dessus, une indemnité supplémentaire d'un montant équivalent à celle qui leur est attribuée par la loi au titre des journées d'ancienneté.

        A partir des congés de l'année 1964, il sera ajouté à l'ensemble des heures de travail accomplies au cours de l'année de référence cent soixante heures, représentant forfaitairement le congé de l'année précédente lorsque celui-ci aura été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics.


        a) Pour les congés de l'année 1963, les jours de congé correspondant à la durée légale seront pris pendant la période des congés telle qu'elle était fixée antérieurement à l'entrée en vigueur des présentes dispositions.

        Les jours de congé accordés au-delà de la limite ci-dessus seront pris entre le 1er décembre 1963 et le 28 février 1964, sauf accord contraire à l'échelon de l'entreprise.

        L'indemnité de congé calculée comme il est dit ci-dessus sera payée en deux tranches :

        - la première, correspondant au congé légal, sera payée au moment du départ de l'intéressé pour ce congé ;

        - la seconde, correspondant au surplus, sera payée à partir du 1er décembre.

        b) A partir de l'année 1964, le congé pourra être fractionné selon les dispositions actuelles de l'article 54 i du livre II du code du travail ou en application d'un accord collectif départemental ou régional, mais, en cas de fractionnement, la fraction principale devra être d'au moins deux semaines consécutives, le surplus étant pris à des époques fixées en fonction des conditions de travail habituelles et des nécessités de la profession ou de l'entreprise, l'indemnité étant toujours payée en une seule fois.

        Les dates de fermeture et les ordres de départ en congé par roulement sont fixés par l'employeur en tenant compte, dans toute la mesure du possible du désir des intéressés.

        L'ordre de départ est communiqué à chaque ayant droit dès que possible et, en tout cas, deux mois au moins avant son départ.

        c) Indemnité complémentaire :

        Pour faciliter le fractionnement, si, sur l'initiative de l'employeur, deux semaines de congé se placent à l'intérieur de la période allant du 1er décembre au 28 février, un complément d'indemnité égal à 10 p. 100 de l'indemnité de congé correspondant à ces deux semaines sera versé à l'ouvrier.

        Ce complément éventuel, qui ne se cumule pas avec les avantages qui auraient le même objet, est versé par l'employeur ayant pris l'initiative ci-dessus visée, à la veille du départ de l'intéressé pour la fraction de congé lui donnant droit audit complément, ou, au moment du licenciement (sauf si ce dernier est provoqué par une faute grave auquel cas l'ouvrier n'a droit à aucun complément), si ce licenciement intervient préalablement.

        Aucun complément ne sera dû au cas où l'intéressé n'aurait pas accompli à la fois la dernière journée de travail précédant et la première journée de travail suivant chacune de ses périodes de congé, sauf si l'absence est due à un cas de force majeure ou a reçu l'autorisation de l'employeur.

        d) Prime de vacances :

        Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 800 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, dans les conditions prévues pour l'application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.

        Toutefois, cette règle des 1 800 heures ne s'appliquera pas en ce qui concerne les jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service militaire au cours de l'année de référence et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail dans les conditions ci-dessus.

        Les travailleurs qui justifieront n'avoir pu atteindre, par suite de maladie, ce total de 1 800 heures au cours de l'année de référence ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.

        Le taux de la prime de vacances est de 30 p. 100 de l'indemnité de congé.

        La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.

        Période des congés :

        La période des congés est fixée à la période allant du 1er mai au 30 avril.

        Le présent article est applicable à partir du début de la période des congés de l'année 1963.

        Si un texte législatif ou réglementaire venait à porter la durée légale des congés pour un travailleur ayant accompli une année entière de travail, ou le nombre d'heures jugé équivalent, à au moins quatre semaines, le septième alinéa concernant l'indemnité supplémentaire accordée au titre de l'ancienneté et le paragraphe c relatif au complément d'indemnité du présent article cesseraient d'avoir effet à partir de la date d'application dudit texte législatif ou réglementaire.
        Articles cités
        • Code du travail article 54 i
      • Article 18 (non en vigueur)

        Abrogé


        La rémunération des ouvriers sera établie au mois, dans les conditions indiquées ci-dessous, et devra être indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.

        Toutefois, la rémunération des ouvriers n'ayant pas effectué plus de 80 heures de travail effectif au cours d'un mois civil sera établie à l'heure.
      • Article 18 b (non en vigueur)

        Abrogé


        La rémunération mensuelle sera calculée sur la base d'un forfait d'heures mensuel, correspondant à un horaire de travail hebdomadaire de référence. Pour chaque entreprise ou établissement, cet horaire de travail hebdomadaire de référence sera choisi, après consultation des représentants du personnel, entre 40 heures et 50 heures incluses, aussi près que possible de l'horaire réel moyen.

        Pour un horaire hebdomadaire de travail de 40 heures, le montant de la rémunération mensuelle sera déterminé en multipliant le taux horaire de salaire effectif de l'ouvrier par 174 heures.

        Pour les horaires hebdomadaires de travail supérieurs à 40 heures, un coefficient de majoration tenant compte du nombre des heures supplémentaires compris dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence et des pourcentages de majoration correspondants sera appliqué au résultat de la multiplication du taux horaire du salaire effectif de l'ouvrier par 174 heures.

        Le tableau de correspondance entre les coefficients de majoration et les différents horaires de travail hebdomadaire de référence est donné à l'article 18 e ci-dessous.
      • Article 18 c (non en vigueur)

        Abrogé


        Au salaire mensuel, tel qu'il est défini à l'article précédent, s'ajouteront, le cas échéant :

        1° La rémunération correspondant aux heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, avec les majorations pour heures supplémentaires correspondantes, conformément à la réglementation en vigueur ;

        2° Les diverses majorations, primes et indemnités prévues par la présente convention annexe.
      • Article 18 d (non en vigueur)

        Abrogé


        Les heures de travail non effectuées, à l'exception de celles visées à l'alinéa 3 ci-dessous, seront déduites du salaire mensuel pour chaque heure à déduire ; le montant de la déduction sera égal au quotient du salaire mensuel par l'horaire mensuel moyen correspondant à l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement.

        Le tableau de correspondance entre les différents horaires de travail hebdomadaire de référence et les horaires mensuels moyens est donné à l'article 18 e ci-dessous.

        Les heures non travaillées par les ouvriers remplissant les conditions prévues pour bénéficier du paiement d'un jour férié ou d'une autorisation d'absence exceptionnelle, selon les dispositions de l'article 16 ci-dessus ou de l'article 21 ci-après, ne donnent pas lieu à déduction. En plus de la non-déduction du salaire mensuel, une indemnité sera, le cas échéant, versée aux salariés, pour compenser la perte des heures supplémentaires qui auraient dû être effectuées, compte tenu de l'horaire hebdomadaire de travail effectif, s'il n'y avait pas eu jour férié ou autorisation d'absence.

        Parmi les heures de travail non effectuées, seront indemnisées :

        - les heures perdues par suite de chmage-intempéries, conformément à la réglementation en vigueur ;

        - les heures non effectuées du fait d'un arrêt de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, selon les dispositions des articles 10 a à 10 f ci-dessus.
      • Article 18 e (non en vigueur)

        Abrogé


        Le tableau de correspondance entre les coefficients de majoration, les horaires mensuels moyens et les horaires de travail hebdomadaire est le suivant.


        DUREE hebdomadaire de travail : 40 heures.

        APPLICATION DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires

        Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 40 heures par semaine, pour déterminer le salaire équivalent à une durée de travail hebdomadaire supérieure.

        HORAIRE MENSUEL correspondant (1) : 174 heures.


        DUREE hebdomadaire de travail : 41 heures.

        APPLICATION DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires

        Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 40 heures par semaine, pour déterminer le salaire équivalent à une durée de travail hebdomadaire supérieure : 1,032.

        HORAIRE MENSUEL correspondant (1) : 179 heures.


        DUREE hebdomadaire de travail : 43 heures.

        APPLICATION DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires

        Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 40 heures par semaine, pour déterminer le salaire équivalent à une durée de travail hebdomadaire supérieure : 1,094.

        HORAIRE MENSUEL correspondant (1) : 187 heures.


        DUREE hebdomadaire de travail : 42 heures.

        APPLICATION DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires

        Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 40 heures par semaine, pour déterminer le salaire équivalent à une durée de travail hebdomadaire supérieure : 1,063.

        HORAIRE MENSUEL correspondant (1) : 183 heures.

        DUREE hebdomadaire de travail : 43 heures.

        APPLICATION DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires

        Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 40 heures par semaine, pour déterminer le salaire équivalent à une durée de travail hebdomadaire supérieure : 1,094.

        HORAIRE MENSUEL correspondant (1) : 187 heures.


        DUREE hebdomadaire de travail : 44 heures.

        APPLICATION DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires

        Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 40 heures par semaine, pour déterminer le salaire équivalent à une durée de travail hebdomadaire supérieure : 1,125.

        HORAIRE MENSUEL correspondant (1) : 192 heures.


        DUREE hebdomadaire de travail : 45 heures.

        APPLICATION DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires

        Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 40 heures par semaine, pour déterminer le salaire équivalent à une durée de travail hebdomadaire supérieure : 1,157.

        HORAIRE MENSUEL correspondant (1) : 196 heures.


        DUREE hebdomadaire de travail : 46 heures.

        APPLICATION DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires

        Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 40 heures par semaine, pour déterminer le salaire équivalent à une durée de travail hebdomadaire supérieure : 1,188.

        HORAIRE MENSUEL correspondant (1) : 200 heures.


        DUREE hebdomadaire de travail : 47 heures.

        APPLICATION DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires

        Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 40 heures par semaine, pour déterminer le salaire équivalent à une durée de travail hebdomadaire supérieure : 1,219.

        HORAIRE MENSUEL correspondant (1) : 205 heures.

        DUREE hebdomadaire de travail : 48 heures.

        APPLICATION DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires

        Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 40 heures par semaine, pour déterminer le salaire équivalent à une durée de travail hebdomadaire supérieure : 1,25.

        HORAIRE MENSUEL correspondant (1) : 209 heures.


        DUREE hebdomadaire de travail : 49 heures.

        APPLICATION DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires

        Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 40 heures par semaine, pour déterminer le salaire équivalent à une durée de travail hebdomadaire supérieure : 1,288.

        HORAIRE MENSUEL correspondant (1) : 214 heures.


        DUREE hebdomadaire de travail : 50 heures.

        APPLICATION DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires

        Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 40 heures par semaine, pour déterminer le salaire équivalent à une durée de travail hebdomadaire supérieure : 1,325.

        HORAIRE MENSUEL correspondant (1) : 218 heures.

        NB : (1) Les horaires mensuels moyens résultent de l'application aux horaires hebdomadaires de travail du rapport 52 semaines/12 mois, le résultat ayant été arrondi, pour tenir compte du 365e jour de l'année et du jour supplémentaire dans les années bissextiles.
      • Article 18 f (non en vigueur)

        Abrogé


        La paie est effectuée pendant les heures et sur les lieux de travail.

        Si, exceptionnellement, la paie ne peut être effectuée qu'en dehors de ces heures ou de ces lieux, le temps passé sera considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.

        La paie est faite au mois, dans les conditions indiquées ci-dessus ; des acomptes pourront être versés aux ouvriers qui en auront fait la demande.
      • Article 19 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le bulletin de paie délivré à chaque travailleur doit comporter :

        a) Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement, le numéro sous lequel l'entreprise effectue ses versements des cotisations de sécurité sociale, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auquel sont effectués lesdits versements ;

        b) Le nom, l'emploi, la catégorie professionnelle, l'échelon, le coefficient hiérarchique du travailleur, le taux horaire de sa rémunération, le salaire mensuel correspondant à un horaire hebdomadaire de quarante heures et, s'il y a lieu, le salaire mensuel correspondant à un horaire hebdomadaire supérieur à quarante heures, choisi dans l'entreprise ou l'établissement comme horaire de référence pour déterminer le salaire mensuel et la période à laquelle se rapporte la rémunération versée ;

        c) L'horaire hebdomadaire de référence choisi pour déterminer le salaire mensuel et, le cas échéant, le détail des heures supplémentaires effectuées au-delà de cet horaire ;

        d) Le détail des heures de récupération, de nuit, de dimanche, etc. ;

        e) Le montant de la rémunération brute, comportant le détail des primes, tacots et indemnités considérés comme compléments de salaires et donnant lieu aux retenues légales ;

        f) La nature et le montant des retenues légales ;

        g) Le montant des indemnités ou remboursements de frais ne donnant pas lieu aux retenues légales ;

        h) Le montant de la rémunération nette ;

        i) Les retenues pour accomptes versés, etc. ;

        j) La somme nette remise au travailleur ;

        k) La date du paiement de la rémunération.
      • Article 20 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail.

        Sauf impossibilité, les employeurs s'engagent, pour les chantiers d'une certaine importance, à mettre à la disposition de leur personnel un vestiaire-réfectoire convenable et à ne pas y entreposer des matériaux nocifs ou salissants.

        Les salariés s'engagent à utiliser correctement les dispositifs de sécurité ou de prévention mis à leur disposition.

        Pour les travaux de corvée ou d'entretien de faible importance, l'employeur s'efforcera d'obtenir du client un local ou un placard que les ouvriers pourront utiliser comme vestiaire.
      • Article 21 (non en vigueur)

        Abrogé


        Des autorisations d'absences exceptionnelles non déductibles des congés et non déductibles du salaire mensuel seront accordées aux travailleurs ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise pour :

        - se marier : trois jours ;

        - assister au mariage d'un de leurs enfants : un jour ;

        - assister aux obsèques de leur conjoint : trois jours ;

        - assister aux obsèques d'un de leurs enfants : deux jours ;

        - assister aux obsèques de leur père, de leur mère, d'un de leurs beaux-parents, d'un de leurs frères ou beaux-frères, d'une de leurs soeurs ou belles-soeurs : un jour ;

        - accomplir le service préparatoire militaire : trois jours (présélection militaire).

        Les heures de travail perdues pour passer les visites médicales périodiques obligatoires, en vertu des dispositions du code de la route, par les ouvriers occupant dans les entreprises du bâtiment un emploi de conducteur de véhicules automobiles ou de véhicules poids lourds et ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise ou cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics à la date de la visite, seront indemnisées par leur non-déduction du salaire mensuel, conformément aux dispositions de l'article 18 d ci-dessus. Les frais de ces visites médicales périodiques seront remboursés sur justificatifs par l'entreprise aux intéressés.
      • Article 22 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour l'application de la présente convention, à l'exception des dispositions des articles 9 a et 10 a ci-dessus, pour lesquels une définition particulière de l'ancienneté dans l'entreprise est donnée, on entend par " présence continue dans l'entreprise ", le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

        Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave.
      • Article 23 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de travail au rendement, les principes suivants doivent être respectés :

        a) L'ouvrier devra toujours être assuré de recevoir un salaire au moins égal au taux minimum officiel correspondant à sa catégorie professionnelle ou à son emploi ;

        b) Son horaire de travail sera l'horaire habituel de son atelier ou de son chantier ;

        c) Le surmenage du personnel travaillant au rendement devra être évité et ces salariés devront faire l'objet d'une surveillance conformément aux stipulations de la réglementation sur la médecine du travail ;

        d) La bonne qualité devra être respectée dans l'exécution de tous les travaux ;

        e) L'application d'un des modes de rémunération (au rendement, aux pièces, à la tâche, au métré, etc.), prévus par le présent article, ne peut avoir pour effet de priver les travailleurs de la législation sociale.
      • Article 24 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les jeunes salariés libérés du service militaire bénéficieront, en ce qui concerne leur réemploi, des dispositions prévues par la législation en vigueur.

      • Article 25 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'ouvrier qui exécute temporairement des travaux correspondant à une qualification inférieure à la sienne conserve sa qualification et sa rémunération.

        Tout ouvrier occupé régulièrement à des travaux relevant de plusieurs catégories ou échelons professionnels a droit à la qualification et à la rémunération de la catégorie ou de l'échelon le plus élevé.
      • Article 26 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les majorations faisant l'objet des paragraphes ci-dessous sont calculées sur le salaire horaire effectif de l'ouvrier, à l'exclusion des primes de rendement accordées pour un travail déterminé et mesuré d'après les éléments préétablis au sein de chaque entreprise, ainsi que des primes et indemnités accordées pour travaux salissants, particulièrement pénibles, ou nécessitant une habilité particulière, prévues par la présente convention annexe.

        D'autre part, les majorations pour heures supplémentaires, heures exceptionnelles de nuit, travail exceptionnel du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas.

        Lorsque plusieurs causes de majoration coexistent, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

        A. - Travail exceptionnel de nuit

        Lorsque les ouvriers sont amenés à travailler au-delà de l'horaire journalier habituel (qui s'entend travail de jour) par suite d'une prolongation exceptionnelle de l'horaire de travail, ou d'un décalage exceptionnel de cet horaire, les heures de travail effectif comprises entre 20 heures le soir et 6 heures le matin donnent lieu à une majoration de 100 p. 100.

        Lorsque le travail se prolonge au-delà de minuit, mais s'arrête avant 6 heures du matin, et en l'absence de moyens de transport publics ou fournis par l'entreprise, pour quitter le chantier, les heures comprises entre l'arrêt de travail et 6 heures du matin sont indemnisées au tarif simple.

        En cas de travail exceptionnel de nuit se prolongeant après minuit, un arrêt d'une demi-heure, payé, est accordé pour le casse-croûte.

        B. - Travail exceptionnel du dimanche
        et des jours fériés non payés

        Lorsque les ouvriers sont amenés à travailler un dimanche ou un jour férié non payé, les heures de travail effectuées dans ces conditions sont majorées de 100 p. 100.

        C. - Travail exceptionnel des jours fériés payés

        Lorsque les circonstances obligent à travailler un jour férié indemnisé au titre de l'article 16 de l'annexe I de l'accord national du 21 octobre 1954, les heures de travail réellement effectuées ce jour-là sont rétribuées, en sus de l'indemnité prévue à l'article 16, avec une majoration de 50 p. 100. Dans ce cas particulier, par exception à l'alinéa 2 de l'article 26, ces heures de travail sont comprises dans l'horaire de la semaine.
        Articles cités
        • Accord national 1954-10-21 article 16
      • Article 27 (non en vigueur)

        Abrogé


        Lorsque le travail est organisé par postes successifs, généralement trois postes avec intervention ou non d'une équipe intermédiaire chargée d'opérations connexes, les heures de travail sont rémunérées simplement selon l'horaire hebdomadaire.

        Toutefois, en ce qui concerne les postes de nuit, les heures comprises entre vingt heures et six heures sont majorées de 10 p. 100.

        D'autre part, les équipes ayant commencé, effectué ou terminé un poste à l'intérieur d'un jour non ouvrable, compté de zéro heure à minuit, bénéficieront des majorations prévues aux paragraphes B et C de l'article 26, sans qu'il puisse y avoir cumul avec la majoration prévue au paragraphe précédent.

        Une interruption d'une demi-heure, comptée comme temps de travail et payée comme tel, est réservée au casse-croûte. Cette demi-heure est prise vers le milieu du poste du travail. En cas d'impossibilité de la donner simultanément à tous les ouvriers, un système de relais est organisé.
      • Article 28 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les dispositions relatives aux petits déplacements font l'objet d'un additif qui constitue l'annexe C 9.

      • Article 29 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties contractantes s'engagent à recourir aux commissions de conciliation prévues ci-après et à attendre soit d'avoir été informées des décisions ou suggestions de la commission saisie, soit l'expiration d'un délai de cinq jours francs à dater du premier jour où la commission s'est réunie, avant toute grève ou tout lock-out.

        Les conflits collectifs portant sur l'interprétation et l'application des annexes C de la présente convention seront examinés par une commission départementale ou régionale ainsi composée :

        - deux membres titulaires et deux suppléants par organisation syndicale ouvrière ayant discuté et signé la présente convention ;

        - autant de membres employeurs présents ou représentés que de membres ouvriers présents ou représentés.

        La commission devra se réunir dans un délai de trois jours francs qui suivra celui où elle aura été saisie du différend par la partie la plus diligente.

        La demande devra être rédigée par écrit en autant d'exemplaires qu'il y a d'organisations syndicales signataires de la présente convention plus un et elle devra exposer l'origine et l'étendue du différend.

        En cas de désaccord à la commission départementale ou régionale, les litiges portant sur les annexes C 1 (1re partie, art. 1er à 25) C 2 et C 2 bis pourront être soumis à une commission nationale composée de façon analogue et qui devra se réunir dans le délai de six jours francs à dater de celui où elle aura été saisie du différend par la partie la plus diligente.
      • Article 30 (non en vigueur)

        Abrogé


        La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne pourra être dénoncée en tout ou en partie qu'après un préavis minimum de six mois.

        Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné à toutes les autres parties signataires par pli recommandé avec accusé de réception.