Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1)

IDCC

  • 1841

Nota

(1) La convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960, idcc 1841, est abrogée et remplacée par la convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment Ile-de-France du 19 novembre 2007, idcc 2707, actuellement en cours d'intégration pour sa diffusion sur Légifrance.

Code NAF

  • 21-06
  • 24-03
  • 55-10
  • 55-12
  • 55-20
  • 55-30
  • 55-31
  • 55-40
  • 55-50
  • 55-60
  • 55-70
  • 55-71
  • 55-72
  • 55-73
  • 87-08

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Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (1)

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) La présente convention règle les conditions de travail entre les techniciens, agents de maîtrise et employés (1) et les employeurs définis par le champ d'application général de la présente convention collective.

      b) La classification des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment est celle contenue dans l'annexe B 2 de la présente convention.

      Toute modification, révision ou adaptation de l'annexe B 2 " classification des emplois des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics " (clauses générales, filières et coefficients hiérarchiques), en vue notamment de tenir compte de l'évolution des techniques nécessitant de nouvelles filières ne pourra être effectuée que par les parties signataires de l'avenant n° 67 (avenant n° 9 à la convention collective nationale) à la présente convention.

      c) Les dispositions de la présente convention ne concernent pas les ingénieurs et cadres du bâtiment tels qu'ils sont définis par l'annexe A 2.

      d) (Avenant n° 67 du 11 juin 1976.) Les dispositions du titre IV et de l'article 35 de la présente convention ne sont pas applicables au personnel ne travaillant pas au moins à mi-temps ou travaillant à domicile. Elles ne s'appliquent pas non plus au personnel de nettoyage ou de gardiennage qui, par contre, bénéficie du régime de retraite prévu, pour les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, par l'accord collectif national du 13 mai 1959.

      NB : (1) Désignés ci-après par le sigle E.T.A.M.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Le présent accord est applicable entre :

      - d'une part, les employeurs dont l'activité dans la région parisienne ressortit aux professions définies ci-dessous ;

      - et, d'autre part, les employés, techniciens et agents de maîtrise occupés par ces employeurs dans la région parisienne ou engagés par eux dans cette région, mais envoyés en déplacement sans changement de résidence.

      La région de Paris comprend les départements de Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Essonne, Yvelines, Val-d'Oise.

      Le critère d'application du présent accord est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code A.P.E. attribué par l'I.N.S.E.E. ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
      ACTIVITÉS VISÉES
      2106. Construction métallique

      Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (1).
      2403. Fabrication et installation
      de matériel aéraulique thermique et frigorifique

      Sont visées :

      - les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (1).
      5510. Travaux d'aménagement des terres
      et des eaux, voirie, parc et jardins

      Sont visées :

      - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers et dans les parcs et jardins.
      5512. Travaux d'infrastructure générale

      Sont visées :

      - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
      5520. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales

      Sont visées dans cette rubrique :

      - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales, ainsi que :

      - les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;

      - les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;

      - les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
      5530. Construction d'ossatures autres que métalliques

      Sont visées :

      - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpente d'immeubles de dix étages et plus).
      5531. Installations industrielles, montage-levage

      Sont visées :

      - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :

      - les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tout type ;

      - les entreprises de construction de cheminées d'usine.
      5540. Installation électrique

      A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique sont visées :

      - les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment) ;

      - pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

      - les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;

      - les entreprises d'installation d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;

      - les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
      5550. Construction industrialisée

      Sont visées :

      - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (1).
      5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé

      Sont visées :

      - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
      5570. Génie climatique

      Sont visées :

      - les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

      - les entreprises d'installation de chauffage et d'électricité ;

      - les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;

      - les entreprises d'installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.
      5571. Menuiserie - Serrurerie

      A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :

      - les entreprises de charpente en bois ;

      - les entreprises d'installation de cuisine ;

      - les entreprises d'aménagement de placards ;

      - les entreprises de fabrication et pose de parquets (à
      l'exception des parquets mosaïques) ;

      - les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;

      - les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;

      - les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (1) ;

      - les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;

      - les entreprises de pose de clôtures ;

      - les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (1) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;

      - les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (1).
      5572. Couverture-plomberie, installations sanitaires

      Sont visées :

      - les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;

      - les entreprises de couverture en tous matériaux ;

      - les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;

      - les entreprises d'étanchéité.
      5573. Aménagements - Finitions

      Sont notamment visées :

      - les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;

      - les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;

      - les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;

      - les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;

      - les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;

      - les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (1) ;

      - les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associées) ;

      - les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (1) ;

      - les entreprises de pose de paratonnerres (à l'exclusion de la fabrication) ;

      - les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
      8708. Services de nettoyage

      Sont visées :

      - pour partie, les entreprises de ramonage.
      (1) CLAUSE D'ATTRIBUTION

      Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

      1. La présente convention collective sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 p. 100 de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

      2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 p. 100, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention collective et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec le représentants des organisations signataires de la présente convention collective ou, à défaut, des représentants du personnel.

      Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective, soit pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

      3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 p. 100, la présente convention collective n'est pas applicable.

      Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective.
      CAS DES ENTREPRISES MIXTES
      BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

      Pour l'application de la présente convention collective est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la Nomenclature d'activités issues du décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973 :

      1. La présente convention collective sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 p. 100 de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

      2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 p. 100 de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application de la présente convention collective et l'application de la convention collective travaux publics.

      Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective, soit pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

      3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 p. 100 de l'ensemble du personnel, la présente convention collective n'est pas applicable.

      4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective.

      b) La classification des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment est celle contenue dans l'annexe B 2 de la présente convention.

      Toute modification, révision ou adaptation de l'annexe B 2 " classification des emplois des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics " (clauses générales, filières et coefficients hiérarchiques), en vue notamment de tenir compte de l'évolution des techniques nécessitant de nouvelles filières ne pourra être effectuée que par les parties signataires de l'avenant n° 67 (avenant n° 9 à la convention collective nationale) à la présente convention.

      c) Les dispositions de la présente convention ne concernent pas les ingénieurs et cadres du bâtiment tels qu'ils sont définis par la 2e partie intitulée "Classification et accords de salaires" de la convention collective régionale du bâtiment des ingénieurs, assimilés et cadres.

      d) (Avenant n° 67 du 11 juin 1976.) Les dispositions du titre IV et de l'article 35 de la présente convention ne sont pas applicables au personnel ne travaillant pas au moins à mi-temps ou travaillant à domicile. Elles ne s'appliquent pas non plus au personnel de nettoyage ou de gardiennage qui, par contre, bénéficie du régime de retraite prévu, pour les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, par l'accord collectif national du 13 mai 1959.
    • Article 2 et 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne pourra être dénoncée qu'après un préavis minimum de six mois.

      Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné à toutes les autres organisations signataires, par pli recommandé avec accusé de réception.

      Toutefois, la présente convention restera en vigueur tant qu'un nouveau texte ne l'aura pas remplacée.
    • Article 2 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne pourra être dénoncée qu'après un préavis minimum de six mois.

      Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné à toutes les autres organisations signataires, par pli recommandé avec accusé de réception.

      Toutefois, la présente convention restera en vigueur tant qu'un nouveau texte ne l'aura pas remplacée.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une commission paritaire nationale est constituée pour rechercher une solution amiable aux conflits pouvant résulter de l'interprétation de la présente convention.

      Cette commission comprendra :

      - deux membres titulaires et deux suppléants par organisation syndicale d'E.T.A.M. ayant discuté et signé la présente convention ;

      - autant de membres patronaux présents ou représentés que de membres E.T.A.M. présents ou représentés.

      La demande devra être rédigée par écrit en autant d'exemplaires qu'il y aura d'organisations syndicales signataires de la convention, plus un, et elle devra exposer l'origine et l'étendue du différend.

      Les conflits portant sur l'application de la présente convention seront examinés par des commissions départementales ou régionales de conciliation ayant une composition analogue à la commission nationale prévue au premier alinéa du présent article.

      Ces commissions sont saisies des litiges selon la même procédure que ladite commission nationale.

      Une tentative de conciliation du litige sera effectuée au préalable par une commission restreinte composée du chef d'entreprise et du technicien, agent de maîtrise ou employé intéressé, assistés chacun d'un représentant d'une ou des organisations syndicales signataires de la présente convention. En cas d'échec de cette tentative de conciliation préliminaire, le dossier sera transmis à la commission définie au paragraphe précédent.

      Chacune des commissions précitées devra se réunir dans le délai de six jours francs à compter de celui où elle aura été saisie par la partie la plus diligente.

      Le recours à ces commissions n'exclut pas la possibilité de porter le litige devant les tribunaux compétents.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une commission paritaire nationale est constituée pour rechercher une solution amiable aux conflits pouvant résulter de l'interprétation de la présente convention.

      Cette commission comprendra :

      - deux membres titulaires et deux suppléants par organisation syndicale d'E.T.A.M. ayant discuté et signé la présente convention ;

      - autant de membres patronaux présents ou représentés que de membres E.T.A.M. présents ou représentés.

      La demande devra être rédigée par écrit en autant d'exemplaires qu'il y aura d'organisations syndicales signataires de la convention, plus un, et elle devra exposer l'origine et l'étendue du différend.

      Les conflits portant sur l'application de la présente convention seront examinés par des commissions départementales ou régionales de conciliation ayant une composition analogue à la commission nationale prévue au premier alinéa du présent article.

      Ces commissions sont saisies des litiges selon la même procédure que ladite commission nationale.

      Une tentative de conciliation du litige sera effectuée au préalable par une commission restreinte composée du chef d'entreprise et du technicien, agent de maîtrise ou employé intéressé, assistés chacun d'un représentant d'une ou des organisations syndicales signataires de la présente convention. En cas d'échec de cette tentative de conciliation préliminaire, le dossier sera transmis à la commission définie au paragraphe précédent.

      Chacune des commissions précitées devra se réunir dans le délai de six jours francs à compter de celui où elle aura été saisie par la partie la plus diligente.

      Le recours à ces commissions n'exclut pas la possibilité de porter le litige devant les tribunaux compétents.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.


      b) L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent :

      - à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ;

      - à ne pas tenir compte des opinions philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de licenciement ou d'avancement.

      Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.

      c) Les E.T.A.M. s'engagent, de leur cté, à ne pas prendre en considération dans le travail :

      - les opinions de leurs collègues et du personnel placé sous leurs ordres ;

      - leur adhésion à tel ou tel syndicat ;

      - le fait de n'appartenir à aucun syndicat.

      d) Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.

      Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement d'un E.T.A.M. comme ayant été effectué en violation du droit syndical, tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

      Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

      e) Pour faciliter la présence des E.T.A.M. aux congrès statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absence, non rémunérées, mais non imputables sur les congés payés, seront accordées pour autant qu'elles ne dépasseront pas au total six jours par an et qu'elles n'apporteront pas de gêne sensible à la marche de l'entreprise.

      Chaque fois que des E.T.A.M. seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires, il appartiendra aux syndicats organisateurs de la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, indemnisation) il conviendra de faciliter cette participation.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.


      b) L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent :

      - à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ;

      - à ne pas tenir compte des opinions philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de licenciement ou d'avancement.

      Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.

      c) Les E.T.A.M. s'engagent, de leur cté, à ne pas prendre en considération dans le travail :

      - les opinions de leurs collègues et du personnel placé sous leurs ordres ;

      - leur adhésion à tel ou tel syndicat ;

      - le fait de n'appartenir à aucun syndicat.

      d) Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.

      Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement d'un E.T.A.M. comme ayant été effectué en violation du droit syndical, tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

      Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

      e) Pour faciliter la présence des E.T.A.M. aux congrès statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absence, non rémunérées, mais non imputables sur les congés payés, seront accordées pour autant qu'elles ne dépasseront pas au total six jours par an et qu'elles n'apporteront pas de gêne sensible à la marche de l'entreprise.

      Chaque fois que des E.T.A.M. seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires, il appartiendra aux syndicats organisateurs de la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, indemnisation) il conviendra de faciliter cette participation.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      La représentation des E.T.A.M. par des délégués et dans les comités d'entreprise est réglée par les dispositions législatives en vigueur.

      La direction devra afficher les listes des candidats au moins quarante-huit heures avant la date prévue pour le scrutin ; la communication des listes devra être effectuée suffisamment à l'avance pour permettre de respecter ce délai.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      La représentation des E.T.A.M. par des délégués et dans les comités d'entreprise est réglée par les dispositions législatives en vigueur.

      La direction devra afficher les listes des candidats au moins quarante-huit heures avant la date prévue pour le scrutin ; la communication des listes devra être effectuée suffisamment à l'avance pour permettre de respecter ce délai.

      Pendant la période comprise entre la date de la communication de la liste et celle du scrutin et dans la limite de huit jours au maximum, les candidats inscrits sur les listes communiquées bénéficieront, en ce qui concerne le licenciement, des mêmes protections que les représentants élus.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      La représentation des E.T.A.M. par des délégués et dans les comités d'entreprise est réglée par les dispositions législatives en vigueur.

      La direction devra afficher les listes des candidats au moins quarante-huit heures avant la date prévue pour le scrutin ; la communication des listes devra être effectuée suffisamment à l'avance pour permettre de respecter ce délai.

      Pendant la période comprise entre la date de la communication de la liste et celle du scrutin et dans la limite de huit jours au maximum, les candidats inscrits sur les listes communiquées bénéficieront, en ce qui concerne le licenciement, des mêmes protections que les représentants élus.
      • Article 7 bis (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Chaque engagement sera confirmé par un échange de lettres ou par un contrat d'engagement en double exemplaire, mentionnant que l'engagement est fait aux conditions générales de la présente convention et indiquant, de façon précise, notamment :

        - la qualification et le coefficient hiérarchique de l'intéressé correspondant à la classification établie dans les conditions prévues par l'article 1er de la présente convention ;

        - les fonctions que l'intéressé aura à remplir ;

        - les lieux d'emploi ;

        - les conditions de la période d'essai ;

        - les appointements accordés sur la base de quarante heures de travail par semaine ;

        - l'horaire normalement pratiqué dans l'entreprise ;

        - éventuellement, les avantages accessoires.

        b) Il sera remis à tous les E.T.A.M., en service au moment de la mise en vigueur de la présente convention, une lettre de confirmation de leur engagement comportant, outre les indications prévues au paragraphe a précédent, l'indication de la date d'entrée dans l'entreprise et de la date depuis laquelle ils occupent la fonction qui leur est confirmée par ladite lettre.

        Toutefois, les entreprises qui ont déjà envoyé une telle lettre à leurs E.T.A.M. seront dispensées de le faire à nouveau.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Toute modification apportée aux conditions du contrat en cours d'un E.T.A.M. doit faire l'objet d'une modification écrite de la part de l'employeur.

        b) Si cette modification n'est pas acceptée par l'intéressé, elle équivaut à un licenciement du fait de l'employeur et doit être réglée comme tel.

        c) Il en est ainsi, notamment, du déclassement définitif d'un E.T.A.M., entraînant une diminution de ses appointements, s'il n'est pas accepté par l'intéressé.

        d) Par contre, si, par suite de circonstances résultant de la situation du travail dans l'entreprise, un E.T.A.M. se trouve amené à assumer temporairement une fonction inférieure à celle qu'il assume habituellement, le refus de l'intéressé d'accepter ce déclassement temporaire ne peut constituer un cas de licenciement du fait de l'employeur, lorsque la classification et les appointements antérieurs de l'intéressé lui sont maintenus.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Toute modification apportée aux conditions du contrat en cours d'un E.T.A.M. doit faire l'objet d'une modification écrite de la part de l'employeur.

        b) Si cette modification n'est pas acceptée par l'intéressé, elle équivaut à un licenciement du fait de l'employeur et doit être réglée comme tel.

        c) Il en est ainsi, notamment, du déclassement définitif d'un E.T.A.M., entraînant une diminution de ses appointements, s'il n'est pas accepté par l'intéressé.

        d) Par contre, si, par suite de circonstances résultant de la situation du travail dans l'entreprise, un E.T.A.M. se trouve amené à assumer temporairement une fonction inférieure à celle qu'il assume habituellement, le refus de l'intéressé d'accepter ce déclassement temporaire ne peut constituer un cas de licenciement du fait de l'employeur, lorsque la classification et les appointements antérieurs de l'intéressé lui sont maintenus.
      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et les E.T.A.M. de l'entreprise.

        b) La permanence de ces contrats implique le maintien de tous les avantages acquis dans l'entreprise avant ladite modification et, en particulier, le maintien de l'ancienneté acquise dans l'entreprise primitive.
      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et les E.T.A.M. de l'entreprise.

        b) La permanence de ces contrats implique le maintien de tous les avantages acquis dans l'entreprise avant ladite modification et, en particulier, le maintien de l'ancienneté acquise dans l'entreprise primitive.
      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Des auxiliaires ou intérimaires peuvent être engagés pour remplacer momentanément des titulaires indisponibles ou pour effectuer des travaux urgents et temporaires.

        b) La durée d'engagement au titre d'auxiliaire ou d'intérimaire ne peut excéder six mois.

        c) Le délai de préavis réciproque est de :

        - un jour ouvrable pendant les quinze premiers jours d'emploi ;

        - et, ensuite, d'une semaine par mois ou fraction de mois passé dans l'entreprise, sans pouvoir excéder un mois.

        d) Les auxiliaires ou intérimaires seront payés sur la base mensuelle en respectant, dans tous les cas, les appointements minima de leur catégorie.

        e) Le contrat d'engagement doit faire mention de la précarité de l'emploi.

        f) Les clauses de la présente convention, autres que celles qui ont fait l'objet des dispositions particulières définies ci-dessus, s'appliquent aux auxiliaires et intérimaires.
      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Des auxiliaires ou intérimaires peuvent être engagés pour remplacer momentanément des titulaires indisponibles ou pour effectuer des travaux urgents et temporaires.

        b) La durée d'engagement au titre d'auxiliaire ou d'intérimaire ne peut excéder six mois.

        c) Le délai de préavis réciproque est de :

        - un jour ouvrable pendant les quinze premiers jours d'emploi ;

        - et, ensuite, d'une semaine par mois ou fraction de mois passé dans l'entreprise, sans pouvoir excéder un mois.

        d) Les auxiliaires ou intérimaires seront payés sur la base mensuelle en respectant, dans tous les cas, les appointements minima de leur catégorie.

        e) Le contrat d'engagement doit faire mention de la précarité de l'emploi.

        f) Les clauses de la présente convention, autres que celles qui ont fait l'objet des dispositions particulières définies ci-dessus, s'appliquent aux auxiliaires et intérimaires.
      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Les E.T.A.M. qui ont quitté leur entreprise pour effectuer leur service militaire obligatoire (normalement ou par devancement d'appel) sont réembauchés dans les conditions prévues par la loi.

        b) Lorsque l'intéressé aura été réintégré à l'issue de son service militaire obligatoire dans son entreprise, le temps passé dans cette entreprise avant son départ pour le service militaire entrera en ligne de compte pour le calcul de son ancienneté dans ladite entreprise.
      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Les E.T.A.M. qui ont quitté leur entreprise pour effectuer leur service militaire obligatoire (normalement ou par devancement d'appel) sont réembauchés dans les conditions prévues par la loi.

        b) Lorsque l'intéressé aura été réintégré à l'issue de son service militaire obligatoire dans son entreprise, le temps passé dans cette entreprise avant son départ pour le service militaire entrera en ligne de compte pour le calcul de son ancienneté dans ladite entreprise.
      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Tout E.T.A.M. qui, sur les instructions écrites de son employeur, passe, définitivement ou pour un temps limité, au service d'un autre employeur, conserve le bénéfice des avantages acquis dans son entreprise d'origine et en particulier ceux afférents à l'ancienneté.

        b) La nouvelle entreprise doit confirmer et préciser, par écrit, à l'intéressé, les droits et avantages visés à l'alinéa a ci-dessus.

        c) Une telle mutation, provisoire ou définitive, nécessite l'assentiment de l'intéressé. En cas de refus de celui-ci, elle constitue un licenciement du fait de l'employeur et doit être réglée comme tel.
      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Tout E.T.A.M. qui, sur les instructions écrites de son employeur, passe, définitivement ou pour un temps limité, au service d'un autre employeur, conserve le bénéfice des avantages acquis dans son entreprise d'origine et en particulier ceux afférents à l'ancienneté.

        b) La nouvelle entreprise doit confirmer et préciser, par écrit, à l'intéressé, les droits et avantages visés à l'alinéa a ci-dessus.

        c) Une telle mutation, provisoire ou définitive, nécessite l'assentiment de l'intéressé. En cas de refus de celui-ci, elle constitue un licenciement du fait de l'employeur et doit être réglée comme tel.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Chaque engagement sera confirmé par un échange de lettres ou par un contrat d'engagement en double exemplaire, mentionnant que l'engagement est fait aux conditions générales de la présente convention et indiquant, de façon précise, notamment :

      - la qualification et le coefficient hiérarchique de l'intéressé correspondant à la classification établie dans les conditions prévues par l'article 1er de la présente convention ;

      - les fonctions que l'intéressé aura à remplir ;

      - les lieux d'emploi ;

      - les conditions de la période d'essai ;

      - les appointements accordés sur la base de quarante heures de travail par semaine ;

      - l'horaire normalement pratiqué dans l'entreprise ;

      - éventuellement, les avantages accessoires.

      b) Il sera remis à tous les E.T.A.M., en service au moment de la mise en vigueur de la présente convention, une lettre de confirmation de leur engagement comportant, outre les indications prévues au paragraphe a précédent, l'indication de la date d'entrée dans l'entreprise et de la date depuis laquelle ils occupent la fonction qui leur est confirmée par ladite lettre.

      Toutefois, les entreprises qui ont déjà envoyé une telle lettre à leurs E.T.A.M. seront dispensées de le faire à nouveau.
    • Article 7 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Les employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises définies dans la présente convention bénéficient d'oeuvres sociales instituées par la profession. Les entreprises doivent obligatoirement s'affilier à l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (A.P.A.S.-B.T.P.-R.P.).

      Les entreprises relevant de la présente convention versent à l'association précitée une cotisation fixée à 0,40 p.100 des salaires.

      Des accords collectifs conventionnels pourront prévoir expressément pour certaines catégories de membres adhérents des possibilités de dispense totale ou partielle de cotisation.

      La gestion des oeuvres sociales mentionnées ci-dessus est assurée par deux associations paritaires de gestion, l'association paritaire pour la santé des salariés du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (A.P.S.S.-B.T.P.-R.P.) et l'association paritaire pour les oeuvres sociales du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (A.P.O.S.-B.T.P.-R.P.).

      Les parties signataires de la présente convention conviennent de la nécessité d'une réunion annuelle pour examiner les conditions d'application du présent article.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dépendant de la coopération ouvrière de production qui adhèrent aux organismes sociaux de la coopération.

      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Tout E.T.A.M. peut être soumis par l'employeur à une période d'essai.

        b) La durée normale de la période d'essai est d'un mois.

        Elle ne peut dépasser un durée de trois mois.

        Elle ne peut donner lieu à reconduction.

        c) Au cours des quinze premiers jours de la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer avec un préavis d'une journée de travail.

        Après les quinze premiers jours, le temps de préavis réciproque est de :

        - une semaine pour un contrat d'essai d'un mois ;

        - deux semaines pour un contrat d'essai de deux mois ;

        - trois semaines pour un contrat d'essai de trois mois.

        d) Tout E.T.A.M. licencié par son employeur en cours de période d'essai pourra s'absenter pendant deux heures chaque jour ouvrable de la période de préavis restant à courir pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures passées à la recherche d'un emploi ne donnent pas lieu à réduction des appointements. Aucune indemnité n'est due par l'employeur si ces heures de recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'intéressé.

        e) En cas de départ volontaire en cours de période d'essai l'intéressé peut bénéficier, pour rechercher un nouvel emploi, de deux heures par jour ouvrable de la période d'essai restant à accomplir.

        Ces heures ne sont pas rémunérées.

        f) La rémunération en période d'essai sera calculée sur la base de trentième des appointements mensuels.

        Elle sera payée en journées entières, dimanches et jours fériés compris.
      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Tout E.T.A.M. peut être soumis par l'employeur à une période d'essai.

        b) La durée normale de la période d'essai est d'un mois.

        Elle ne peut dépasser un durée de trois mois.

        Elle ne peut donner lieu à reconduction.

        c) Au cours des quinze premiers jours de la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer avec un préavis d'une journée de travail.

        Après les quinze premiers jours, le temps de préavis réciproque est de :

        - une semaine pour un contrat d'essai d'un mois ;

        - deux semaines pour un contrat d'essai de deux mois ;

        - trois semaines pour un contrat d'essai de trois mois.

        d) Tout E.T.A.M. licencié par son employeur en cours de période d'essai pourra s'absenter pendant deux heures chaque jour ouvrable de la période de préavis restant à courir pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures passées à la recherche d'un emploi ne donnent pas lieu à réduction des appointements. Aucune indemnité n'est due par l'employeur si ces heures de recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'intéressé.

        e) En cas de départ volontaire en cours de période d'essai l'intéressé peut bénéficier, pour rechercher un nouvel emploi, de deux heures par jour ouvrable de la période d'essai restant à accomplir.

        Ces heures ne sont pas rémunérées.

        f) La rémunération en période d'essai sera calculée sur la base de trentième des appointements mensuels.

        Elle sera payée en journées entières, dimanches et jours fériés compris.
      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Sauf toutes autres dispositions générales ou particulières prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis réciproque est d'un mois.

        Toutefois, en cas de licenciement, la durée du préavis est portée à trois mois pour les E.T.A.M. justifiant de quinze années d'ancienneté dans l'entreprise et âgés de plus de cinquante-cinq ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non.

        b) Celle des parties qui n'observe pas le délai de préavis doit à l'autre partie une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.


        c) (Dispositions non étendues).


        d) En cas de licenciement, l'intéressé peut cesser son emploi dès qu'il est pourvu d'une nouvelle situation. Dans ce cas, il ne peut prétendre, indépendamment de son droit éventuel à une indemnité de licenciement, qu'à ses appointements arrêtés au jour de son départ de l'entreprise.

        Réciproquement, l'employeur pourra exiger le départ immédiat de l'E.T.A.M. licencié, après paiement des appointements correspondant à la durée du délai de préavis ainsi que de toutes indemnités dues à l'intéressé en application de la présente convention et de son contrat personnel (1).

        e) Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'une démission ou d'un licenciement, l'E.T.A.M. intéressé a droit de s'absenter pendant cinquante heures par mois de préavis pour rechercher un nouvel emploi.

        Ces absences sont prises par demi-journées.

        Si une absence d'une durée supérieure à la demi-journée est nécessaire à l'intéressé, le maximum d'absence continue est de quatre jours ouvrables.

        La demande d'absence doit normalement être formulée autant de jours à l'avance que la durée de l'absence demandée en comporte.

        f) Les absences pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction des appointements. Aucune indemnité n'est due par l'employeur si ces heures d'absence pour recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'intéressé.

        NB : (1) Sous réserve des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Sauf toutes autres dispositions générales ou particulières prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis réciproque est d'un mois.

        Toutefois, en cas de licenciement, la durée du préavis est portée à trois mois pour les E.T.A.M. justifiant de quinze années d'ancienneté dans l'entreprise et âgés de plus de cinquante-cinq ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non.

        b) Celle des parties qui n'observe pas le délai de préavis doit à l'autre partie une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

        c) Toute notification de licenciement est confirmée à l'intéressé :

        - soit par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la date de remise constituera la date de notification de la dénonciation de contrat ;

        - soit par lettre remise de la main à la main avec décharge de l'intéressé.

        Réciproquement, toute démission sera notifiée à l'employeur par les mêmes procédés.

        d) En cas de licenciement, l'intéressé peut cesser son emploi dès qu'il est pourvu d'une nouvelle situation. Dans ce cas, il ne peut prétendre, indépendamment de son droit éventuel à une indemnité de licenciement, qu'à ses appointements arrêtés au jour de son départ de l'entreprise.

        Réciproquement, l'employeur pourra exiger le départ immédiat de l'E.T.A.M. licencié, après paiement des appointements correspondant à la durée du délai de préavis ainsi que de toutes indemnités dues à l'intéressé en application de la présente convention et de son contrat personnel (1).

        e) Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'une démission ou d'un licenciement, l'E.T.A.M. intéressé a droit de s'absenter pendant cinquante heures par mois de préavis pour rechercher un nouvel emploi.

        Ces absences sont prises par demi-journées.

        Si une absence d'une durée supérieure à la demi-journée est nécessaire à l'intéressé, le maximum d'absence continue est de quatre jours ouvrables.

        La demande d'absence doit normalement être formulée autant de jours à l'avance que la durée de l'absence demandée en comporte.

        f) Les absences pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction des appointements. Aucune indemnité n'est due par l'employeur si ces heures d'absence pour recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'intéressé.


      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Sauf toutes autres dispositions générales ou particulières prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis réciproque est d'un mois.

        Toutefois, en cas de licenciement, la durée du préavis est portée à trois mois pour les E.T.A.M. justifiant de quinze années d'ancienneté dans l'entreprise et âgés de plus de cinquante-cinq ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non.

        b) Celle des parties qui n'observe pas le délai de préavis doit à l'autre partie une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.


        *c) Toute notification de licenciement est confirmée à l'intéressé :

        - soit par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la date de remise constituera la date de notification de la dénonciation de contrat ;

        - soit par lettre remise de la main à la main avec décharge de l'intéressé.

        Réciproquement, toute démission sera notifiée à l'employeur par les mêmes procédés*(1).

        d) En cas de licenciement, l'intéressé peut cesser son emploi dès qu'il est pourvu d'une nouvelle situation. Dans ce cas, il ne peut prétendre, indépendamment de son droit éventuel à une indemnité de licenciement, qu'à ses appointements arrêtés au jour de son départ de l'entreprise.

        Réciproquement, l'employeur pourra exiger le départ immédiat de l'E.T.A.M. licencié, après paiement des appointements correspondant à la durée du délai de préavis ainsi que de toutes indemnités dues à l'intéressé en application de la présente convention et de son contrat personnel (2).

        e) Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'une démission ou d'un licenciement, l'E.T.A.M. intéressé a droit de s'absenter pendant cinquante heures par mois de préavis pour rechercher un nouvel emploi.

        Ces absences sont prises par demi-journées.

        Si une absence d'une durée supérieure à la demi-journée est nécessaire à l'intéressé, le maximum d'absence continue est de quatre jours ouvrables.

        La demande d'absence doit normalement être formulée autant de jours à l'avance que la durée de l'absence demandée en comporte.

        f) Les absences pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction des appointements. Aucune indemnité n'est due par l'employeur si ces heures d'absence pour recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'intéressé.

        (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 14 février 1962.
        (2) Sous réserve des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour l'application des articles 16, 18 et 35 de la présente convention, les E.T.A.M. en relevant sont répartis dans les douze classes prévues par le règlement de la caisse du bâtiment et des travaux publics (1) en fonction d'un plafond annuel P déterminé par cette caisse en tenant compte du plafond annuel de la sécurité sociale qu'il ne pourra dépasser.

      Classe I. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est au plus égal à 80 p. 100 de P ;
      Classe II. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre 80 p. 100 de P et P ;
      Classe III. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre P et 120 p. 100 de P ;
      Classe IV. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre 120 p. 100 et 140 p. 100 de P ;
      Classe V. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre 140 p. 100 et 160 p. 100 de P ;
      Classe VI. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre 160 p. 100 et 180 p. 100 de P ;
      Classe VII. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre 180 p. 100 et 200 p. 100 de P ;
      Classe VIII. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre 200 p. 100 et 220 p. 100 de P ;
      Classe IX. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre 220 p. 100 et 240 p. 100 de P ;
      Classe X. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre 240 p. 100 et 260 p. 100 de P ;
      Classe XI. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre 260 p. 100 et 280 p. 100 de P ;
      Classe XII. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est supérieur à 280 p. 100 de P.

      En ce qui concerne les collaborateurs appartenant à la classe XII, il est nettement précisé qu'en aucun cas le traitement servant de base au calcul des cotisations et des prestations retraite, prévoyance et décès prévues par la présente convention ne pourra être supérieur à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

      NB : (1) Caisse n° 2.
    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour l'application des articles 16, 18 et 35 de la présente convention, les E.T.A.M. en relevant sont répartis dans les douze classes prévues par le règlement de la caisse du bâtiment et des travaux publics (1) en fonction d'un plafond annuel P déterminé par cette caisse en tenant compte du plafond annuel de la sécurité sociale qu'il ne pourra dépasser.


      Classe I. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est au plus égal à 80 p. 100 de P ;

      Classe II. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre 80 p. 100 de P et P ;

      Classe III. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre P et 120 p. 100 de P ;

      Classe IV. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre 120 p. 100 et 140 p. 100 de P ;

      Classe V. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre 140 p. 100 et 160 p. 100 de P ;

      Classe VI. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre 160 p. 100 et 180 p. 100 de P ;

      Classe VII. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre 180 p. 100 et 200 p. 100 de P ;

      Classe VIII. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre 200 p. 100 et 220 p. 100 de P ;

      Classe IX. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre 220 p. 100 et 240 p. 100 de P ;

      Classe X. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre 240 p. 100 et 260 p. 100 de P ;

      Classe XI. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est compris entre 260 p. 100 et 280 p. 100 de P ;

      Classe XII. - E.T.A.M. dont le traitement annuel est supérieur à 280 p. 100 de P.

      En ce qui concerne les collaborateurs appartenant à la classe XII, il est nettement précisé qu'en aucun cas le traitement servant de base au calcul des cotisations et des prestations retraite, prévoyance et décès prévues par la présente convention ne pourra être supérieur à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.


      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé


        A. - Sauf dérogations prévues aux articles 18 et 19, toutes les entreprises visées par l'article 1er, paragraphe a, de la présente convention devront, à partir des dates fixées par le présent article, souscrire en faveur de leurs E.T.A.M. qui ne relèvent pas de l'article 4 bis de la convention nationale du 14 mars 1947 et remplissent les conditions prévues au paragraphe B du présent article, au régime de retraite minimum, au régime de prévoyance et à l'assurance décès définis ci-après :


        1° Pour le régime de retraite, l'entreprise devra adhérer à la caisse du bâtiment et des travaux publics, 8, rue du Regard, Paris (caisse n° 2).

        A compter du 1er juillet 1973, la cotisation minimale du régime de retraite susvisé sera de 5 p. 100 du traitement de la caisse correspondante, dont 2,80 p. 100 à la charge de l'employeur et 2,20 p. 100 à la charge de l'E.T.A.M. auxquels s'ajouteront 3 p. 100 de la partie du traitement, considéré classe par classe, comprise entre le plafond annuel P et 3 P (tel que P est déterminé à l'article 15 ci-dessus), dont 1,80 p. 100 à la charge de l'employeur et 1,20 p. 100 à la charge de l'E.T.A.M.

        2° Le régime de prévoyance susvisé devra faire bénéficier les E.T.A.M. de prestations équivalentes à celles qui étaient accordées, le 1er avril 1969, par le régime D 2 institué par la caisse du bâtiment et des travaux publics en ce qui concerne :

        - les indemnités journalières ;

        - la chirurgie ;

        - la maternité ;

        - l'invalidité.

        La charge de la cotisation de 1,30 p. 100 sera répartie comme suit :

        - employeur : 0,70 p. 100 ;

        - E.T.A.M. : 0,60 p. 100.

        3° L'employeur souscrira, auprès d'une des sociétés mutuelles professionnelles d'assurance régies par le titre II du décret du 30 décembre 1938 et dont les statuts précisent qu'elles ne rémunèrent aucun intermédiaire pour l'acquisition des contrats, une assurance décès garantissant aux ayants droit de l'E.T.A.M. (conjoint ou descendants en ligne directe ou ascendants en ligne directe) en fonction du salaire correspondant à la classe de l'intéressé, telle qu'elle est établie par l'article 15 ci-dessus :

        - 75 p. 100 du salaire de base du participant pour les célibataires, veufs, divorcés ;

        - 125 p. 100 du salaire de base du participant pour les mariés sans enfants ;

        - 30 p. 100 du salaire de base du participant en plus par enfant mineur.

        A partir de soixante-dix ans, capital réduit de moitié.

        La cotisation de cette assurance décès fixée à 0,90 p. 100 est entièrement à la charge de l'employeur.

        Toutefois, les entreprises qui, avant le 1er avril 1969, auraient affilié leurs E.T.A.M. au régime D 2 institué par la caisse du bâtiment et des travaux publics ou par l'union de prévoyance du bâtiment et des travaux publics de Lyon, seront considérées comme étant en règle en ce qui concerne les obligations prévues par les alinéas 2° et 3° du présent article.

        Les entreprises visées par l'article 1er (§ 2) de la présente convention qui, bien qu'employant des E.T.A.M. à ladite date, auraient négligé d'adhérer à partir de cette date pour la retraite à la caisse du bâtiment et des travaux publics susdésignée, et n'auraient pas souscrit à un régime de prévoyance et à une assurance décès correspondant aux prescriptions susindiquées, seraient tenues d'assurer elles-mêmes aux E.T.A.M. intéressés les prestations et avantages correspondant aux périodes pour lesquelles, postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions prévues par le présent article, elles n'auraient pas cotisé.

        Il en sera de même des entreprises visées par l'article 1er (§ a) de la présente convention qui, n'existant pas ou n'employant aucun bénéficiaire des dispositions ci-dessus au moment de leur entrée en vigueur, viendraient à en occuper à une date ultérieure sans adhérer à ladite caisse, ni souscrire audit régime de prévoyance et à ladite assurance décès, à partir de la même date.

        B. - 1° Pour bénéficier du régime de retraite, du régime de prévoyance et de l'assurance décès ainsi définis, les E.T.A.M. devront avoir terminé leur période d'essai ; toutefois, les E.T.A.M. qui resteront dans l'entreprise après la fin de leur période d'essai bénéficieront d'une inscription rétroactive à partir du premier jour de ladite période d'essai.


        2° Pour bénéficier du régime de retraite ainsi défini, les E.T.A.M. devront en outre avoir au moins vingt et un ans.


        3° Lorsque la prolongation d'une maladie ou des suites d'un accident du travail mettra l'E.T.A.M. dans l'incapacité de reprendre son emploi à l'expiration du vingt-quatrième mois suivant l'arrêt du travail, le capital-décès évalué à la date d'origine de la maladie lui sera versé par anticipation, à titre d'indemnité pour incapacité de travail, sur la justification de son incapacité de reprendre aucun travail ou activité professionnelle de quelque nature que ce soit.

        L'intéressé pourra faire valoir à nouveau des droits en matière de capital-décès s'il reprend ultérieurement son travail, mais la garantie ne sera accordée qu'à partir du deuxième mois qui suivra le jour de la reprise effective du travail. Toutefois, dans ce cas, le montant du capital versé par anticipation sera déduit de celui qui pourrait être dû après la reprise du travail.

        Au cas où l'intéressé refuserait le versement par anticipation prévu ci-dessus, le droit au capital-décès lui sera maintenu à la condition qu'il justifie, sous peine de déchéance, au moins une fois par an, dans le courant du mois de décembre, auprès de l'entreprise ou de tout organisme désigné par elle, d'une incapacité physique totale l'empêchant de reprendre aucun travail ou activité professionnelle de quelque nature que ce soit.

        NOTA. - L'article 16 a été modifié à la suite de l'avenant n° 10 du 7 juillet 1976 à la convention collective nationale des E.T.A.M. du bâtiment (non étendu).

      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé

        A. - Régime de retraite

        Sauf dérogations prévues aux articles 18 et 19, toutes les entreprises ou organismes professionnels visés par l'article 1er (§ a) de la présente convention doivent adhérer à la caisse du bâtiment et des travaux publics (8, rue du Regard, Paris) (1) pour la retraite complémentaire de leurs E.T.A.M. qui ne relèvent pas des articles 4 bis ou 36 de la convention nationale du 14 mars 1947.

        La cotisation doit être au minimum de 5 p. 100 du salaire de base de la classe dont relève l'E.T.A.M., dont 2,80 p. 100 à la charge de l'employeur et 2,20 p. 100 à la charge de l'E.T.A.M. auxquels s'ajoutent 3 p. 100 de la partie du traitement, considéré classe par classe, comprise entre le plafond annuel P et 3 P (tel que P est déterminé à l'article 15 ci-dessus), dont 1,80 p. 100 à la charge de l'employeur et 1,20 p. 100 à la charge de l'E.T.A.M.


        B. - Régime de prévoyance

        1° Sauf dérogations prévues ci-après, toutes les entreprises ou organismes professionnels visés par l'article 1er (§ a) de la présente convention doivent adhérer à la C.B.T.P. et y souscrire, dans les conditions prévues par le règlement de cette institution, un contrat assurant à leurs E.T.A.M. le bénéfice des prestations définies à l'annexe I de la présente convention en ce qui concerne :

        - la maladie ;

        - l'invalidité ;

        - la chirurgie ;

        - la maternité.

        La cotisation est fixée à 1,30 p. 100 du salaire de base de la classe dont relève l'E.T.A.M. et répartie comme suit :

        - employeur : 0,70 p. 100 ;

        - E.T.A.M. : 0,60 p. 100.

        2° Sauf dérogations prévues ci-après, toutes les entreprises ou organismes professionnels visés par l'article 1er (§ a) de la présente convention doivent souscrire auprès d'une des sociétés mutuelles professionnelles d'assurance régies par le titre II du décret du 30 décembre 1938 et dont les statuts précisent qu'elles ne rémunèrent aucun intermédiaire pour l'acquisition des contrats, une assurance décès garantissant aux ayants droit de l'E.T.A.M. les prestations définies à l'annexe I de la présente convention sous la rubrique " Décès ".

        La cotisation est fixée à 0,90 p. 100 du salaire de base de la classe dont relève l'E.T.A.M. ; elle est entièrement à la charge de l'employeur.

        3° Les entreprises qui auraient adhéré antérieurement au 7 juillet 1976 à un autre organisme auront jusqu'au 1er janvier 1980 pour adhérer à la C.B.T.P. et souscrire à une assurance décès auprès d'une société mutuelle d'assurance telle que définie ci-dessus. Toutefois, pendant ce délai, leurs E.T.A.M. ou leurs ayants droit devront bénéficier de l'ensemble des prestations définies à l'annexe I.

        Les entreprises dont le siège social est situé dans la région Rhone-Alpes ou le département de Saône-et-Loire peuvent adhérer à l'U.P.S.E. (2) pour tout ou partie du régime de prévoyance et pour l'ensemble de leurs E.T.A.M. quel que soit leur lieu de travail, les cotisations et les prestations étant celles fixées par la présente convention.


        .

      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé

        A. - Régime de retraite

        Sauf dérogations prévues aux articles 18 et 19, toutes les entreprises ou organismes professionnels visés par l'article 1er (§ a) de la présente convention doivent adhérer à la caisse du bâtiment et des travaux publics (8, rue du Regard, Paris) (1) pour la retraite complémentaire de leurs E.T.A.M. qui ne relèvent pas des articles 4 bis ou 36 de la convention nationale du 14 mars 1947.

        La cotisation doit être au minimum de 5 p. 100 du salaire de base de la classe dont relève l'E.T.A.M., dont 2,80 p. 100 à la charge de l'employeur et 2,20 p. 100 à la charge de l'E.T.A.M. auxquels s'ajoutent 3 p. 100 de la partie du traitement, considéré classe par classe, comprise entre le plafond annuel P et 3 P (tel que P est déterminé à l'article 15 ci-dessus), dont 1,80 p. 100 à la charge de l'employeur et 1,20 p. 100 à la charge de l'E.T.A.M.

        B. - Régime de prévoyance


        1° Sauf dérogations prévues ci-après, toutes les entreprises ou organismes professionnels visés par l'article 1er (§ a) de la présente convention doivent adhérer à la C.B.T.P. et y souscrire, dans les conditions prévues par le règlement de cette institution, un contrat assurant à leurs E.T.A.M. le bénéfice des prestations définies à l'annexe I de la présente convention en ce qui concerne :

        - la maladie ;

        - l'invalidité ;

        - la chirurgie ;

        - la maternité.

        La cotisation est fixée à 1,30 p. 100 du salaire de base de la classe dont relève l'E.T.A.M. et répartie comme suit :

        - employeur : 0,70 p. 100 ;

        - E.T.A.M. : 0,60 p. 100.

        2° Sauf dérogations prévues ci-après, toutes les entreprises ou organismes professionnels visés par l'article 1er (§ a) de la présente convention doivent souscrire auprès d'une des sociétés mutuelles professionnelles d'assurance régies par le titre II du décret du 30 décembre 1938 et dont les statuts précisent qu'elles ne rémunèrent aucun intermédiaire pour l'acquisition des contrats, une assurance décès garantissant aux ayants droit de l'E.T.A.M. les prestations définies à l'annexe I de la présente convention sous la rubrique " Décès ".

        La cotisation est fixée à 0,90 p. 100 du salaire de base de la classe dont relève l'E.T.A.M. ; elle est entièrement à la charge de l'employeur.

        3° Les entreprises qui auraient adhéré antérieurement au 7 juillet 1976 à un autre organisme auront jusqu'au 1er janvier 1980 pour adhérer à la C.B.T.P. et souscrire à une assurance décès auprès d'une société mutuelle d'assurance telle que définie ci-dessus. Toutefois, pendant ce délai, leurs E.T.A.M. ou leurs ayants droit devront bénéficier de l'ensemble des prestations définies à l'annexe I.

        Les entreprises dont le siège social est situé dans la région Rhône-Alpes ou le département de Saône-et-Loire peuvent adhérer à l'U.P.S.E. (2) pour tout ou partie du régime de prévoyance et pour l'ensemble de leurs E.T.A.M. quel que soit leur lieu de travail, les cotisations et les prestations étant celles fixées par la présente convention.

        NB : (1) Caisse n° 2.
        --------(2) Union de prévoyance du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est.
      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sauf dérogations prévues ci-après, toutes les entreprises visées par l'article 1er (§ a) de la présente convention devront, si elles ne l'ont déjà fait, adhérer, pour les E.T.A.M. relevant de l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947,

        Soit à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics, 7, rue du Regard, à Paris, et contracter auprès d'elle, en faveur de ces E.T.A.M., le régime de retraite et de prévoyance défini ci-après :

        1° La cotisation minimale du régime de retraite susvisé sera de 10 p. 100 du traitement différentiel, dont 7 p. 100 à la charge de l'employeur et 3 p. 100 à la charge de l'E.T.A.M. ;

        2° Le régime de prévoyance susvisé sera le régime T institué par la caisse nationale " Bâtiment et travaux publics ", dont la cotisation de 3 p. 100 du traitement différentiel sera répartie par moitié entre l'employeur et l'E.T.A.M.

        Soit à un régime complémentaire de prévoyance et un régime complémentaire de retraite assurés par un ou plusieurs autres organismes, de telle façon que les intéressés bénéficient d'avantages jugés, par les organisations signataires de la présente convention, équivalents à ceux qui résultent des dispositions de l'alinéa précédent.

        Les parties signataires s'engagent à intervenir en commun et à agir auprès de la commission paritaire créée en vertu de la convention collective nationale du 14 mars 1947, en vue d'obtenir la possibilité d'appliquer les dispositions ci-dessus à partir du 1er juillet 1958 sans qu'il y ait lieu, pour les intéressés, soit d'attendre la fin de la période quinquennale en cours, soit de procéder à une modification rétroactive de leur régime à compter du début de cette période quinquennale.
      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sauf dérogations prévues ci-après, toutes les entreprises visées par l'article 1er (§ a) de la présente convention devront, si elles ne l'ont déjà fait, adhérer, pour les E.T.A.M. relevant de l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947,

        Soit à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics, 7, rue du Regard, à Paris, et contracter auprès d'elle, en faveur de ces E.T.A.M., le régime de retraite et de prévoyance défini ci-après :

        1° La cotisation minimale du régime de retraite susvisé sera de 10 p. 100 du traitement différentiel, dont 7 p. 100 à la charge de l'employeur et 3 p. 100 à la charge de l'E.T.A.M. ;

        2° Le régime de prévoyance susvisé sera le régime T institué par la caisse nationale " Bâtiment et travaux publics ", dont la cotisation de 3 p. 100 du traitement différentiel sera répartie par moitié entre l'employeur et l'E.T.A.M.

        Soit à un régime complémentaire de prévoyance et un régime complémentaire de retraite assurés par un ou plusieurs autres organismes, de telle façon que les intéressés bénéficient d'avantages jugés, par les organisations signataires de la présente convention, équivalents à ceux qui résultent des dispositions de l'alinéa précédent.

        Les parties signataires s'engagent à intervenir en commun et à agir auprès de la commission paritaire créée en vertu de la convention collective nationale du 14 mars 1947, en vue d'obtenir la possibilité d'appliquer les dispositions ci-dessus à partir du 1er juillet 1958 sans qu'il y ait lieu, pour les intéressés, soit d'attendre la fin de la période quinquennale en cours, soit de procéder à une modification rétroactive de leur régime à compter du début de cette période quinquennale.
      • Article 18 (non en vigueur)

        Abrogé

        A. - Régime de retraite

        Les employeurs qui, antérieurement à la signature de la présente convention, ont adhéré au titre de l'article 36 (1) à la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics en faveur de leurs E.T.A.M. peuvent ne pas appliquer l'alinéa 1er du paragraphe A de l'article 16 en ce qui concerne lesdits E.T.A.M.

        B. - Régime de prévoyance

        Les employeurs qui, antérieurement à la signature de la présente convention, ont adhéré au titre de l'article 36 (1) au régime T de la caisse n° 1, en faveur de leurs E.T.A.M. n'ont pas à appliquer les alinéas 2 et 3 du paragraphe A de l'article 16 en ce qui concerne lesdits E.T.A.M.

        Les dispositions prévues par l'article 16, alinéas 2° et 3° du paragraphe A, sont remplacées par le régime D.T., dont la cotisation est de 0,10 p. 100 ; la charge de cette cotisation sera répartie par moitié entre l'employeur et l'E.T.A.M.

        b) Entreprises n'ayant pas adhéré au type T.

        Les dispositions prévues par l'article 16, alinéas 2° et 3° du paragraphe A, sont remplacées par le régime D 36, dont la cotisation est de 0,80 p. 100.

        La charge de cette cotisation sera répartie par moitié entre l'employeur et l'E.T.A.M.

        3° Les parties signataires s'engagent à intervenir en commun auprès de la caisse n° 1 et de la caisse n° 2 pour qu'elles concluent un accord de coordination des charges résultant de l'application à un même bénéficiaire des prestations du régime T de la première et des régimes D 36 ou D.T. de la seconde.

        C. - Adaptation du régime antérieur
        (art. 36 de la convention du 14 mars 1947)

        Les parties signataires s'engagent à intervenir en commun et à agir auprès de la commission paritaire créée en vertu de la convention collective nationale du 14 mars 1947 en vue d'obtenir pour les employeurs visés aux paragraphes A et B ci-dessus l'autorisation de retirer, au moins en ce qui concerne les E.T.A.M. des classes III et IV, leur adhésion à la caisse n° 1 au titre de l'article 36.


        Les dérogations prévues aux paragraphes A (2°) et B (2°) ci-dessus cesseront d'avoir effet à partir du premier jour du trimestre suivant la date de l'acceptation de la commission paritaire.

        NB : (1) De la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
      • Article 18 (non en vigueur)

        Abrogé

        A. - Régime de retraite

        Les employeurs qui, antérieurement à la signature de la présente convention, ont adhéré au titre de l'article 36 (1) à la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics en faveur de leurs E.T.A.M. peuvent ne pas appliquer l'alinéa 1er du paragraphe A de l'article 16 en ce qui concerne lesdits E.T.A.M.


        B. - Régime de prévoyance

        Les employeurs qui, antérieurement à la signature de la présente convention, ont adhéré au titre de l'article 36 (1) au régime T de la caisse n° 1, en faveur de leurs E.T.A.M. n'ont pas à appliquer les alinéas 2 et 3 du paragraphe A de l'article 16 en ce qui concerne lesdits E.T.A.M.

        Les dispositions prévues par l'article 16, alinéas 2° et 3° du paragraphe A, sont remplacées par le régime D.T., dont la cotisation est de 0,10 p. 100 ; la charge de cette cotisation sera répartie par moitié entre l'employeur et l'E.T.A.M.

        b) Entreprises n'ayant pas adhéré au type T.

        Les dispositions prévues par l'article 16, alinéas 2° et 3° du paragraphe A, sont remplacées par le régime D 36, dont la cotisation est de 0,80 p. 100.

        La charge de cette cotisation sera répartie par moitié entre l'employeur et l'E.T.A.M.

        3° Les parties signataires s'engagent à intervenir en commun auprès de la caisse n° 1 et de la caisse n° 2 pour qu'elles concluent un accord de coordination des charges résultant de l'application à un même bénéficiaire des prestations du régime T de la première et des régimes D 36 ou D.T. de la seconde.


        C. - Adaptation du régime antérieur

        (art. 36 de la convention du 14 mars 1947)

        Les parties signataires s'engagent à intervenir en commun et à agir auprès de la commission paritaire créée en vertu de la convention collective nationale du 14 mars 1947 en vue d'obtenir pour les employeurs visés aux paragraphes A et B ci-dessus l'autorisation de retirer, au moins en ce qui concerne les E.T.A.M. des classes III et IV, leur adhésion à la caisse n° 1 au titre de l'article 36.


        Les dérogations prévues aux paragraphes A (2°) et B (2°) ci-dessus cesseront d'avoir effet à partir du premier jour du trimestre suivant la date de l'acceptation de la commission paritaire.

      • Article 19 (non en vigueur)

        Abrogé


        1° Les entreprises visées par l'article 1er (§ a) de la présente convention et relevant également d'une autre branche professionnelle, qui auraient, antérieurement à la signature de la présente convention, contracté en faveur de leurs E.T.A.M. relevant de celle-ci un régime de prévoyance et de retraite et une assurance décès auprès d'organismes de leur autre appartenance, sont dispensées de l'affiliation aux organismes prévus ci-dessus, à la condition que les régimes auxquels elles ont souscrit assurent aux ayants droit des avantages au moins égaux à ceux prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus.


        2° Les entreprises visées par l'article 1er (§ a) de la présente convention ayant, avant le jour de la signature de la présente convention, constitué en faveur de leurs E.T.A.M. des régimes de prévoyance et de retraite et une assurance décès autres que ceux qui sont prévus par l'article 16 ci-dessus, pourront ne pas adopter lesdites dispositions, pourvu :

        - que celles qu'elles ont adoptées assurent aux E.T.A.M. des avantages au moins équivalents (compte tenu de l'incidence, sur l'ensemble des services, du relèvement du taux minimal de cotisation au régime de retraite intervenu le 1er janvier 1973) ;

        - que le taux minimal de cotisation au régime de retraite soit de 5 p. 100 sur la partie du traitement inférieure ou égale à P et de 8 p. 100 sur celle comprise entre P et 3 P.


        3° Pour les entreprises visées par l'article 1er (§ a) de la présente convention, où il existait antérieurement à la signature de la présente convention des régimes particuliers de retraite ayant fait l'objet d'un agrément ministériel, le montant de la retraite prévue par les dispositions ci-dessus sera déduit, pour la part correspondant aux versements patronaux, du montant total de l'allocation prévue par ce régime particulier. Toutefois, les parties signataires, considérant qu'il est souhaitable que ces régimes particuliers soient consolidés, par exemple, par rattachement à un régime plus général, s'engagent à intervenir dans ce sens auprès des entreprises intéressées.

        TABLEAU I
        a) Assurance décès

        75 p. 100 du salaire de base du participant pour les célibataires, veufs, divorcés.

        125 p. 100 du salaire de base du participant pour les mariés sans enfants.

        30 p. 100 du salaire de base du participant en plus par enfant mineur.

        A partir de soixante-dix ans, capital réduit de moitié.

        La cotisation de 0,90 p. 100 est à la charge de l'employeur.
        b) Régime de prévoyance
        Collaborateurs non inscrits à la Caisse nationale de prévoyance (caisse des cadres C.N.P.B.T.P.)

        1. Indemnités journalières. - Entre le 91e et le 365e jour d'arrêt de travail, complément des prestations en espèces de la sécurité sociale à concurrence de 70 p. 100 du salaire de base journalier.

        2. Chirurgie (E.T.A.M., conjoint à charge, enfants mineurs). - En cas d'intervention chirurgicale, participation complémentaire de celle de la sécurité sociale dans la limite d'un montant égal à 50 p. 100 du plafond mensuel de la classe II avec une majoration de 25 p. 100 dudit plafond par classe à partir de la troisième.

        3. Maternité. - Versement d'une allocation = 25 p. 100 du plafond mensuel de la classe II.

        4. Invalidité. - A partir du 365e jour d'arrêt de travail, rente complétant les prestations en espèces de la sécurité sociale, à concurrence de 60 p. 100 du salaire de base pour un degré d'incapacité de travail au moins égal à 66 p. 100 (rente déduite si le degré d'incapacité est compris entre 33 p. 100 et 66 p. 100).

        Le taux de cotisation est fixé à 1,30 p. 100 du salaire de base (employeur : 0,70 p. 100 ; E.T.A.M. : 0,60 p. 100).

        Exonération. - Lorsque le participant perçoit l'indemnité journalière, l'employeur et lui-même sont exonérés de toutes cotisations afférentes aux risques décès, maladie, chirurgie, maternité et invalidité.
      • Article 19 (non en vigueur)

        Abrogé


        1° Les entreprises visées par l'article 1er (§ a) de la présente convention et relevant également d'une autre branche professionnelle, qui auraient, antérieurement à la signature de la présente convention, contracté en faveur de leurs E.T.A.M. relevant de celle-ci un régime de prévoyance et de retraite et une assurance décès auprès d'organismes de leur autre appartenance, sont dispensées de l'affiliation aux organismes prévus ci-dessus, à la condition que les régimes auxquels elles ont souscrit assurent aux ayants droit des avantages au moins égaux à ceux prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus.


        2° Les entreprises visées par l'article 1er (§ a) de la présente convention ayant, avant le jour de la signature de la présente convention, constitué en faveur de leurs E.T.A.M. des régimes de prévoyance et de retraite et une assurance décès autres que ceux qui sont prévus par l'article 16 ci-dessus, pourront ne pas adopter lesdites dispositions, pourvu :

        - que celles qu'elles ont adoptées assurent aux E.T.A.M. des avantages au moins équivalents (compte tenu de l'incidence, sur l'ensemble des services, du relèvement du taux minimal de cotisation au régime de retraite intervenu le 1er janvier 1973) ;

        - que le taux minimal de cotisation au régime de retraite soit de 5 p. 100 sur la partie du traitement inférieure ou égale à P et de 8 p. 100 sur celle comprise entre P et 3 P.


        3° Pour les entreprises visées par l'article 1er (§ a) de la présente convention, où il existait antérieurement à la signature de la présente convention des régimes particuliers de retraite ayant fait l'objet d'un agrément ministériel, le montant de la retraite prévue par les dispositions ci-dessus sera déduit, pour la part correspondant aux versements patronaux, du montant total de l'allocation prévue par ce régime particulier. Toutefois, les parties signataires, considérant qu'il est souhaitable que ces régimes particuliers soient consolidés, par exemple, par rattachement à un régime plus général, s'engagent à intervenir dans ce sens auprès des entreprises intéressées.

        TABLEAU I
        a) Assurance décès

        75 p. 100 du salaire de base du participant pour les célibataires, veufs, divorcés.

        125 p. 100 du salaire de base du participant pour les mariés sans enfants.

        30 p. 100 du salaire de base du participant en plus par enfant mineur.

        A partir de soixante-dix ans, capital réduit de moitié.

        La cotisation de 0,90 p. 100 est à la charge de l'employeur.
        b) Régime de prévoyance
        Collaborateurs non inscrits à la Caisse nationale de prévoyance (caisse des cadres C.N.P.B.T.P.)

        1. Indemnités journalières. - Entre le 91e et le 365e jour d'arrêt de travail, complément des prestations en espèces de la sécurité sociale à concurrence de 70 p. 100 du salaire de base journalier.

        2. Chirurgie (E.T.A.M., conjoint à charge, enfants mineurs). - En cas d'intervention chirurgicale, participation complémentaire de celle de la sécurité sociale dans la limite d'un montant égal à 50 p. 100 du plafond mensuel de la classe II avec une majoration de 25 p. 100 dudit plafond par classe à partir de la troisième.

        3. Maternité. - Versement d'une allocation = 25 p. 100 du plafond mensuel de la classe II.

        4. Invalidité. - A partir du 365e jour d'arrêt de travail, rente complétant les prestations en espèces de la sécurité sociale, à concurrence de 60 p. 100 du salaire de base pour un degré d'incapacité de travail au moins égal à 66 p. 100 (rente déduite si le degré d'incapacité est compris entre 33 p. 100 et 66 p. 100).

        Le taux de cotisation est fixé à 1,30 p. 100 du salaire de base (employeur : 0,70 p. 100 ; E.T.A.M. : 0,60 p. 100).

        Exonération. - Lorsque le participant perçoit l'indemnité journalière, l'employeur et lui-même sont exonérés de toutes cotisations afférentes aux risques décès, maladie, chirurgie, maternité et invalidité.
      • Article 20 (non en vigueur)

        Abrogé


        A. - Après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, il est alloué aux E.T.A.M. licenciés avant soixante-cinq ans une indemnité distincte du préavis, dite " Indemnité de licenciement ", calculée en centièmes de mois de rémunération, conformément aux indications du tableau ci-dessous, et sous réserve de l'application de l'alinéa suivant du présent paragraphe (1).

        En cas de licenciement d'un E.T.A.M. entre soixante ans révolus et soixante-cinq ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé au moment de la rupture du contrat de travail, l'indemnité de licenciement est calculée, conformément aux indications du tableau ci-dessous, sur la base de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, définie au sens de l'article 21 ci-dessous, telle qu'elle a été acquise à la date de son soixantième anniversaire (2).

        Les taux de cotisation visés dans ce tableau sont les taux ou la somme des taux contractuels d'adhésion (employeur plus salarié) de l'entreprise à un ou plusieurs régimes de retraite autres que celui de la sécurité sociale.


        Barème des indemnités de licenciement


        1. E.T.A.M. inscrits à la caisse du bâtiment et des travaux publics (caisse n° 2) ou à une autre caisse de retraite de salariés non cadres.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement : 5 p. 100 jusqu'à P de la caisse n° 2 et 8 p. 100 au-delà de P.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 5 p. 100 mais inférieure à 8 p. 100 jusqu'à P et à 8 p. 100 au-delà de P.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 8 p. 100 ou supérieure à 8 p. 100 jusqu'à P et à 8 p. 100 au-delà de P.


        2. E.T.A.M. inscrits à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes ou à une autre caisse de retraite de cadres (articles 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947).

        Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement : au maximum 10 p. 100 sur le différentiel.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation ne dépasse pas 13 p. 100 sur le différentiel.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est supérieure à 13 p. 100 sur le différentiel.


        De 0 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

        Néant

        Néant

        Néant


        De 5 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

        120 / 100 de mois de salaire + 24 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.

        1 mois de salaire + 20 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans. 80 / 100 de mois de salaire + 16 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.


        Au-delà de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

        360 / 100 de mois de salaire + 36 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.

        3 mois de salaire + 30 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.

        240 / 100 de mois de salaire + 24 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.


        B. - 1° Les appointements à prendre en considération sont :

        - pour les appointements fixes, les derniers appointements mensuels attribués à l'intéressé par son contrat personnel ;

        - pour la partie variable des appointements (telle que les primes de rendement et à l'exclusion des remboursements de frais), la moyenne arithmétique des appointements variables des douze derniers mois.

        2° Les fractions d'année d'ancienneté sont arrondies au douzième le plus proche.


        C. - En cas de licenciement d'un E.T.A.M. âgé de plus de cinquante-cinq ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 p. 100.

        NB : (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
        (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, deuxième alinéa, du code du travail.
      • Article 20 (non en vigueur)

        Abrogé

        A. - Après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, il est alloué aux E.T.A.M. licenciés avant soixante-cinq ans une indemnité distincte du préavis, dite " Indemnité de licenciement ", calculée en centièmes de mois de rémunération, conformément aux indications du tableau ci-dessous, et sous réserve de l'application de l'alinéa suivant du présent paragraphe (1).

        En cas de licenciement d'un E.T.A.M. entre soixante ans révolus et soixante-cinq ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé au moment de la rupture du contrat de travail, l'indemnité de licenciement est calculée, conformément aux indications du tableau ci-dessous, sur la base de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, définie au sens de l'article 21 ci-dessous, telle qu'elle a été acquise à la date de son soixantième anniversaire (2).

        Les taux de cotisation visés dans ce tableau sont les taux ou la somme des taux contractuels d'adhésion (employeur plus salarié) de l'entreprise à un ou plusieurs régimes de retraite autres que celui de la sécurité sociale.


        Barème des indemnités de licenciement


        1. E.T.A.M. inscrits à la caisse du bâtiment et des travaux publics (caisse n° 2) ou à une autre caisse de retraite de salariés non cadres.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement : 5 p. 100 jusqu'à P de la caisse n° 2 et 8 p. 100 au-delà de P.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 5 p. 100 mais inférieure à 8 p. 100 jusqu'à P et à 8 p. 100 au-delà de P.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 8 p. 100 ou supérieure à 8 p. 100 jusqu'à P et à 8 p. 100 au-delà de P.


        2. E.T.A.M. inscrits à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes ou à une autre caisse de retraite de cadres (articles 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947).

        Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement : au maximum 10 p. 100 sur le différentiel.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation ne dépasse pas 13 p. 100 sur le différentiel.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est supérieure à 13 p. 100 sur le différentiel.


        De 0 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

        Néant

        Néant

        Néant


        De 5 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

        120 / 100 de mois de salaire + 24 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.

        1 mois de salaire + 20 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans. 80 / 100 de mois de salaire + 16 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.


        Au-delà de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

        360 / 100 de mois de salaire + 36 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.

        3 mois de salaire + 30 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.

        240 / 100 de mois de salaire + 24 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.


        B. - 1° Les appointements à prendre en considération sont :

        - pour les appointements fixes, les derniers appointements mensuels attribués à l'intéressé par son contrat personnel ;

        - pour la partie variable des appointements (telle que les primes de rendement et à l'exclusion des remboursements de frais), la moyenne arithmétique des appointements variables des douze derniers mois.

        2° Les fractions d'année d'ancienneté sont arrondies au douzième le plus proche.


        C. - En cas de licenciement d'un E.T.A.M. âgé de plus de cinquante-cinq ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 p. 100.

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).

        (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, deuxième alinéa, du code du travail.

      • Article 21 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe A de l'article 20 ci-dessus On entend par ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :

        - le temps pendant lequel ledit intéressé y a été employé en une ou plusieurs fois, compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagements successifs, de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;

        - la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues.

        - la durée des interruptions pour :

        a) Périodes militaires obligatoires ;

        b) Maladie, accident ou maternité ;

        c) Congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant de la présente convention ou d'un accord entre les parties.

        Cette énumération est limitative, sauf autres cas expressément prévus dans la présente convention.
      • Article 21 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe A de l'article 20 ci-dessus, on entend par ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :

        - le temps pendant lequel ledit intéressé y a été employé en une ou plusieurs fois, compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagements successifs, de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;

        - la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues ;

        - la durée des interruptions pour :

        a) Périodes militaires obligatoires ;

        b) Maladie, accident ou maternité ;

        c) Congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant de la présente convention ou d'un accord entre les parties.

        Cette énumération est limitative, sauf autres cas expressément prévus dans la présente convention.
      • Article 21 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe A de l'article 20 ci-dessus, on entend par ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :

        - le temps pendant lequel ledit intéressé y a été employé en une ou plusieurs fois, compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagements successifs, de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;

        - la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre,au titre 1er de ladite ordonnance*(1) ;

        - la durée des interruptions pour :

        a) Périodes militaires obligatoires ;

        b) Maladie, accident ou maternité ;

        c) Congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant de la présente convention ou d'un accord entre les parties.

        Cette énumération est limitative, sauf autres cas expressément prévus dans la présente convention.
        (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 14 février 1962).
      • Article 22 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) L'E.T.A.M. engagé plusieurs fois de suite dans la même entreprise a droit, lors de son licenciement, à l'indemnité de licenciement correspondant à son ancienneté décomptée selon les dispositions de l'article 21.

        b) Après un premier versement d'indemnité de licenciement, les licenciements ultérieurs donnent lieu à versements d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, c'est-à-dire tenant compte du nombre de nouvelles années et calculées d'après les dispositions de l'article 20.
      • Article 22 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) L'E.T.A.M. engagé plusieurs fois de suite dans la même entreprise a droit, lors de son licenciement, à l'indemnité de licenciement correspondant à son ancienneté décomptée selon les dispositions de l'article 21.

        b) Après un premier versement d'indemnité de licenciement, les licenciements ultérieurs donnent lieu à versements d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, c'est-à-dire tenant compte du nombre de nouvelles années et calculées d'après les dispositions de l'article 20.
      • Article 23 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de licenciement, soit pour manque notoire de travail, soit dans les conditions prévues à l'article 32 (§ e), l'E.T.A.M. licencié aura, pendant six mois, un droit de priorité au réembauchage si l'entreprise, au cours de ce délai, doit pourvoir d'un titulaire, au même lieu d'embauche, un emploi de même classification.

        Dans ce cas, l'E.T.A.M. sera repris dans les conditions de rémunération et d'ancienneté qu'il avait avant le licenciement.
      • Article 23 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de licenciement, soit pour manque notoire de travail, soit dans les conditions prévues à l'article 32 (§ e), l'E.T.A.M. licencié aura, pendant six mois, un droit de priorité au réembauchage si l'entreprise, au cours de ce délai, doit pourvoir d'un titulaire, au même lieu d'embauche, un emploi de même classification.

        Dans ce cas, l'E.T.A.M. sera repris dans les conditions de rémunération et d'ancienneté qu'il avait avant le licenciement.
      • Article 24 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le licenciement pour faute grave supprime toute indemnité de licenciement, de même qu'il supprime tout préavis.

      • Article 24 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le licenciement pour faute grave supprime toute indemnité de licenciement, de même qu'il supprime tout préavis.

      • (non en vigueur)

        Abrogé


        a) L'E.T.A.M. dont le contrat se trouve rompu après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise pour mise ou départ à la retraite, après l'âge de soixante-cinq ans révolus, perçoit une allocation de fin de carrière et non l'indemnité de licenciement.


        b) Le montant de cette allocation de fin de carrière est calculé en centièmes de mois de rémunération, conformément aux indications du tableau de la page suivante.

        Les taux de cotisation visés dans ce tableau sont les taux ou la somme des taux contractuels d'adhésion (employeur plus salarié) de l'entreprise à un ou plusieurs régimes de retraite autres que celui de la sécurité sociale.


        Barème des indemnités de départ à la retraite


        1. E.T.A.M. inscrits à la caisse du bâtiment et des travaux publics (caisse n° 2) ou à une autre caisse de retraite de salariés non cadres.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement : 5 p. 100 jusqu'à P de la caisse n° 2 et 8 p. 100 au-delà de P.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 5 p. 100 mais inférieure à 8 p. 100 jusqu'à P et à 8 p. 100 au-delà de P.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 8 p. 100 ou supérieure à 8 p. 100 jusqu'à P et à 8 p. 100 au-delà de P.

        2. E.T.A.M. inscrits à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes ou à une autre caisse de retraite de cadres (articles 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947).

        Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement : au maximum de 10 p. 100 sur le différentiel.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation ne dépasse pas 13 p. 100 sur le différentiel.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est supérieure à 13 p. 100 sur le différentiel.


        De 0 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

        Néant

        Néant

        Néant


        De 5 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

        90 / 100 de mois de salaire + 18 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.

        70 / 100 de mois de salaire + 14 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.

        50 / 100 de mois de salaire + 10 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.


        Au-delà de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

        270 / 100 de mois de salaire + 27 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.

        210 / 100 de mois de salaire + 21 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.

        1 mois 1/2 de salaire + 15 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.


        c) L'allocation de fin de carrière ainsi calculée sera réduite du montant de l'indemnité de départ en retraite éventuellement attribuée en application de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.


        d) Si, avant d'être mis à la retraite, l'intéressé, par suite d'engagements successifs, a déjà reçu une ou plusieurs indemnités de licenciement, il perçoit une allocation de fin de carrière de caractère différentiel, c'est-à-dire égale à la différence entre le montant de l'indemnité de mise à la retraite calculée sur son ancienneté totale dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 21 ci-dessus et le montant de l'indemnité de mise à la retraite calculée sur l'ancienneté acquise dans l'entreprise à la date du versement de la dernière indemnité de licenciement, ces calculs étant effectués en fonction du barème ci-dessus.


        e) L'E.T.A.M. pouvant bénéficier, dès son départ, d'une retraite dans le cadre du régime particulier de retraite d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ne pourra prétendre à l'indemnité de licenciement ; mais si le montant du capital représentatif de retraite correspondant aux versements patronaux était inférieur au montant de l'indemnité de licenciement telle qu'elle aurait été calculée s'il y avait eu licenciement, l'intéressé recevrait la différence entre les deux montants.


        Le montant du capital représentatif de la retraite sera déterminé par les barèmes de la caisse nationale de retraite pour la vieillesse, capital aliéné.

        NB : (*) Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
      • Article 25 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) L'E.T.A.M. dont le contrat se trouve rompu après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise pour mise ou départ à la retraite, après l'âge de soixante-cinq ans révolus, perçoit une allocation de fin de carrière et non l'indemnité de licenciement.


        b) Le montant de cette allocation de fin de carrière est calculé en centièmes de mois de rémunération, conformément aux indications du tableau de la page suivante.

        Les taux de cotisation visés dans ce tableau sont les taux ou la somme des taux contractuels d'adhésion (employeur plus salarié) de l'entreprise à un ou plusieurs régimes de retraite autres que celui de la sécurité sociale.


        Barème des indemnités de départ à la retraite


        1. E.T.A.M. inscrits à la caisse du bâtiment et des travaux publics (caisse n° 2) ou à une autre caisse de retraite de salariés non cadres.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement : 5 p. 100 jusqu'à P de la caisse n° 2 et 8 p. 100 au-delà de P.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 5 p. 100 mais inférieure à 8 p. 100 jusqu'à P et à 8 p. 100 au-delà de P.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 8 p. 100 ou supérieure à 8 p. 100 jusqu'à P et à 8 p. 100 au-delà de P.

        2. E.T.A.M. inscrits à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes ou à une autre caisse de retraite de cadres (articles 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947).

        Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement : au maximum de 10 p. 100 sur le différentiel.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation ne dépasse pas 13 p. 100 sur le différentiel.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est supérieure à 13 p. 100 sur le différentiel.


        De 0 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

        Néant

        Néant

        Néant


        De 5 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

        90 / 100 de mois de salaire + 18 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.

        70 / 100 de mois de salaire + 14 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.

        50 / 100 de mois de salaire + 10 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.


        Au-delà de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

        270 / 100 de mois de salaire + 27 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.

        210 / 100 de mois de salaire + 21 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.

        1 mois 1/2 de salaire + 15 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.


        c) L'allocation de fin de carrière ainsi calculée sera réduite du montant de l'indemnité de départ en retraite éventuellement attribuée en application de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.


        d) Si, avant d'être mis à la retraite, l'intéressé, par suite d'engagements successifs, a déjà reçu une ou plusieurs indemnités de licenciement, il perçoit une allocation de fin de carrière de caractère différentiel, c'est-à-dire égale à la différence entre le montant de l'indemnité de mise à la retraite calculée sur son ancienneté totale dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 21 ci-dessus et le montant de l'indemnité de mise à la retraite calculée sur l'ancienneté acquise dans l'entreprise à la date du versement de la dernière indemnité de licenciement, ces calculs étant effectués en fonction du barème ci-dessus.


        e) L'E.T.A.M. pouvant bénéficier, dès son départ, d'une retraite dans le cadre du régime particulier de retraite d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ne pourra prétendre à l'indemnité de licenciement ; mais si le montant du capital représentatif de retraite correspondant aux versements patronaux était inférieur au montant de l'indemnité de licenciement telle qu'elle aurait été calculée s'il y avait eu licenciement, l'intéressé recevrait la différence entre les deux montants.


        Le montant du capital représentatif de la retraite sera déterminé par les barèmes de la caisse nationale de retraite pour la vieillesse, capital aliéné.


        (1) Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.

      • Article 26 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Par accord entre les parties, le départ en retraite peut avoir lieu lorsque l'E.T.A.M. en cause a soixante ans révolus et moins de soixante-cinq ans.

        b) Dans ce cas, l'intéressé perçoit une " allocation de fin de carrière " calculée selon les dispositions prévues par l'article 25 ci-dessus.

        c) Ces dispositions s'appliquent, de plein droit, si l'intéressé, âgé de plus de soixante ans et de moins de soixante-cinq ans, est déclaré " inapte au travail " par certificat médical et s'il est reconnu comme tel par la sécurité sociale.
      • Article 26 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Par accord entre les parties, le départ en retraite peut avoir lieu lorsque l'E.T.A.M. en cause a soixante ans révolus et moins de soixante-cinq ans.

        b) Dans ce cas, l'intéressé perçoit une " allocation de fin de carrière " calculée selon les dispositions prévues par l'article 25 ci-dessus.

        c) Ces dispositions s'appliquent, de plein droit, si l'intéressé, âgé de plus de soixante ans et de moins de soixante-cinq ans, est déclaré " inapte au travail " par certificat médical et s'il est reconnu comme tel par la sécurité sociale.
      • Article 27 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Le départ en retraite (ou la mise à la retraite) prendra effet du premier jour d'un trimestre civil.

        b) Il comportera un préavis réciproque de trois mois.

        c) La liquidation de la retraite de l'intéressé devra être effective.
      • Article 27 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Le départ en retraite (ou la mise à la retraite) prendra effet du premier jour d'un trimestre civil.

        b) Il comportera un préavis réciproque de trois mois.

        c) La liquidation de la retraite de l'intéressé devra être effective.
      • Article 28 (non en vigueur)

        Abrogé


        A. - Des congés payés annuels sont accordés aux E.T.A.M. dans les conditions suivantes :

        1° Pour les E.T.A.M. ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence, à quatre semaines de sept jours, ouvrables ou non ;

        2° Pour les E.T.A.M. ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence, conformément à la législation en vigueur.

        Ces E.T.A.M. bénéficieront néanmoins d'un congé de quatre semaines de sept jours, ouvrables ou non, s'ils justifient simultanément :

        a) Avoir accompli au moins 1800 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics au cours de l'année de référence ;

        b) Avoir reçu ou être en droit de recevoir d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics le paiement d'une prime de vacances, au titre des congés de l'année en cours.


        B. - Des jours de congé payé supplémentaires d'ancienneté sont accordés aux E.T.A.M. dans les conditions suivantes :

        - soit deux jours ouvrables de congé supplémentaires aux E.T.A.M. ayant, à la fin de la période de référence, plus de cinq ans et moins de dix ans de présence dans l'entreprise, ou ayant plus de dix ans mais moins de vingt ans de services en qualité d'E.T.A.M. dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics ;

        - soit trois jours ouvrables de congé supplémentaires aux E.T.A.M. ayant, à la fin de la période de référence, plus de dix ans de présence dans l'entreprise, ou plus de vingt ans de service en qualité d'E.T.A.M. dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics.

        Ces jours de congé supplémentaires, sauf accord exprès de l'entreprise, ne pourront être accordés en même temps que tout ou partie du congé principal et devront être pris en cours d'année à des dates fixées suivant les nécessités de l'entreprise par accord entre celle-ci et l'E.T.A.M. intéressé.

        Ces journées de congé supplémentaires ne donnent pas lieu à réduction du montant des appointements habituels de l'intéressé.

        La durée totale du congé, résultant du présent article, inclut tous les compléments de congé, notamment pour ancienneté, résultant de dispositions légales ou contractuelles ou d'usages. Dans le cas où l'application des règles légales ou contractuelles ou d'usages ouvre droit à un congé d'une durée totale plus longue que celle résultant du présent article, l'intéressé bénéficiera du régime global le plus avantageux.
      • Article 28 (non en vigueur)

        Abrogé


        A. - Des congés payés annuels sont accordés aux E.T.A.M. dans les conditions suivantes :

        1° Pour les E.T.A.M. ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence, à quatre semaines de sept jours, ouvrables ou non ;

        2° Pour les E.T.A.M. ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence, conformément à la législation en vigueur.

        Ces E.T.A.M. bénéficieront néanmoins d'un congé de quatre semaines de sept jours, ouvrables ou non, s'ils justifient simultanément :

        a) Avoir accompli au moins 1800 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics au cours de l'année de référence ;

        b) Avoir reçu ou être en droit de recevoir d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics le paiement d'une prime de vacances, au titre des congés de l'année en cours.


        B. - Des jours de congé payé supplémentaires d'ancienneté sont accordés aux E.T.A.M. dans les conditions suivantes :

        - soit deux jours ouvrables de congé supplémentaires aux E.T.A.M. ayant, à la fin de la période de référence, plus de cinq ans et moins de dix ans de présence dans l'entreprise, ou ayant plus de dix ans mais moins de vingt ans de services en qualité d'E.T.A.M. dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics ;

        - soit trois jours ouvrables de congé supplémentaires aux E.T.A.M. ayant, à la fin de la période de référence, plus de dix ans de présence dans l'entreprise, ou plus de vingt ans de service en qualité d'E.T.A.M. dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics.

        Ces jours de congé supplémentaires, sauf accord exprès de l'entreprise, ne pourront être accordés en même temps que tout ou partie du congé principal et devront être pris en cours d'année à des dates fixées suivant les nécessités de l'entreprise par accord entre celle-ci et l'E.T.A.M. intéressé.

        Ces journées de congé supplémentaires ne donnent pas lieu à réduction du montant des appointements habituels de l'intéressé.

        La durée totale du congé, résultant du présent article, inclut tous les compléments de congé, notamment pour ancienneté, résultant de dispositions légales ou contractuelles ou d'usages. Dans le cas où l'application des règles légales ou contractuelles ou d'usages ouvre droit à un congé d'une durée totale plus longue que celle résultant du présent article, l'intéressé bénéficiera du régime global le plus avantageux.
      • Article 29 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le congé annuel proprement dit sera pris en principe en une seule fois.

        Toutefois des accords individuels pourront permettre :

        - des congés fractionnés sur demande de l'E.T.A.M. ;

        - l'imputation sur les congés annuels des périodes militaires volontaires ou des voyages d'études ;

        - la fixation de modalités particulières concernant la répartition des congés telles que report du congé en totalité ou en partie d'une année sur l'autre.

        Lorsque les besoins du service l'exigeront, le chef d'entreprise pourra demander à l'E.T.A.M. intéressé que la partie de son congé excédant douze jours ouvrables soit prise séparément par fractions ne pouvant chacune être inférieure à six jours ouvrables.

        Dans ce dernier cas, l'E.T.A.M. intéressé bénéficiera, nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 25, de deux jours ouvrables de congé payé supplémentaires. De plus, il recevra de l'entreprise, en compensation de ses frais supplémentaires de route, une indemnité fixée forfaitairement à 8 p. 100 des appointements mensuels de l'intéressé.

        Ces compléments éventuels, qui ne se cumulent pas avec les avantages qui auraient le même objet, restent à la charge de l'entreprise.

        Les dates des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ sera portée à la connaissance des intéressés avant le 1er avril de chaque année et, en tout cas, au moins deux mois à l'avance.

        Pour les E.T.A.M. dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés, dans toute la mesure compatible avec le service, pendant une période de vacances scolaires.

        Lorsque plusieurs membres d'une même famille vivant sous le même toit travaillent dans la même entreprise, le congé leur sera accordé simultanément, s'ils le désirent, dans toute la mesure compatible avec le service.

        Si, par suite de circonstances exceptionnelles, et moins de deux mois avant la date fixée pour le départ en congé de l'intéressé, cette date est différée, un accord préalable devra intervenir avec l'employeur pour un dédommagement raisonnable.

        Il en sera de même si, étant en congé, l'E.T.A.M. est rappelé pour une période excédant le temps de congé restant à courir.

        Si l'intéressé n'est rappelé que pour quelques jours et qu'il désire repartir terminer son congé, les frais occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.

        Dans les cas visés aux deux paragraphes précédents, il sera accordé deux jours de congé supplémentaires en plus du temps de voyage.

        Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les absences de courte durée pour maladie ou accidents constatés par certificat médical, les absences pour événements familiaux prévus par la présente convention (art. 31) ne peuvent, en aucune façon, justifier une réduction de la durée du congé annuel.

        La période des congés s'étend du 1er mai au 30 avril.
      • Article 29 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le congé annuel proprement dit sera pris en principe en une seule fois.

        Toutefois des accords individuels pourront permettre :

        - des congés fractionnés sur demande de l'E.T.A.M. ;

        - l'imputation sur les congés annuels des périodes militaires volontaires ou des voyages d'études ;

        - la fixation de modalités particulières concernant la répartition des congés telles que report du congé en totalité ou en partie d'une année sur l'autre.

        Lorsque les besoins du service l'exigeront, le chef d'entreprise pourra demander à l'E.T.A.M. intéressé que la partie de son congé excédant douze jours ouvrables soit prise séparément par fractions ne pouvant chacune être inférieure à six jours ouvrables.

        Dans ce dernier cas, l'E.T.A.M. intéressé bénéficiera, nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 25, de deux jours ouvrables de congé payé supplémentaires. De plus, il recevra de l'entreprise, en compensation de ses frais supplémentaires de route, une indemnité fixée forfaitairement à 8 p. 100 des appointements mensuels de l'intéressé.

        Ces compléments éventuels, qui ne se cumulent pas avec les avantages qui auraient le même objet, restent à la charge de l'entreprise.

        Les dates des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ sera portée à la connaissance des intéressés avant le 1er avril de chaque année et, en tout cas, au moins deux mois à l'avance.

        Pour les E.T.A.M. dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés, dans toute la mesure compatible avec le service, pendant une période de vacances scolaires.

        Lorsque plusieurs membres d'une même famille vivant sous le même toit travaillent dans la même entreprise, le congé leur sera accordé simultanément, s'ils le désirent, dans toute la mesure compatible avec le service.

        Si, par suite de circonstances exceptionnelles, et moins de deux mois avant la date fixée pour le départ en congé de l'intéressé, cette date est différée, un accord préalable devra intervenir avec l'employeur pour un dédommagement raisonnable.

        Il en sera de même si, étant en congé, l'E.T.A.M. est rappelé pour une période excédant le temps de congé restant à courir.

        Si l'intéressé n'est rappelé que pour quelques jours et qu'il désire repartir terminer son congé, les frais occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.

        Dans les cas visés aux deux paragraphes précédents, il sera accordé deux jours de congé supplémentaires en plus du temps de voyage.

        Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les absences de courte durée pour maladie ou accidents constatés par certificat médical, les absences pour événements familiaux prévus par la présente convention (art. 31) ne peuvent, en aucune façon, justifier une réduction de la durée du congé annuel.

        La période des congés s'étend du 1er mai au 30 avril.
      • Article 30 (non en vigueur)

        Abrogé


        Une prime de vacances, égale à 30 p. 100 de l'indemnité de congé prévue à l'article 28, sera versée à tout E.T.A.M. réunissant, à la fin de l'année de référence, six mois de présence dans l'entreprise.

        Toutefois, en ce qui concerne les E.T.A.M. qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service militaire au cours de ladite année de référence, le temps de présence dans l'entreprise exigé pour recevoir la prime de vacances sera réduit à un mois.

        Cette prime, qui ne se cumulera pas avec les versements qui auraient le même objet, sera versée en même temps que l'indemnité de congé.
      • Article 30 (non en vigueur)

        Abrogé


        Une prime de vacances, égale à 30 p. 100 de l'indemnité de congé prévue à l'article 28, sera versée à tout E.T.A.M. réunissant, à la fin de l'année de référence, six mois de présence dans l'entreprise.

        Toutefois, en ce qui concerne les E.T.A.M. qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service militaire au cours de ladite année de référence, le temps de présence dans l'entreprise exigé pour recevoir la prime de vacances sera réduit à un mois.

        Cette prime, qui ne se cumulera pas avec les versements qui auraient le même objet, sera versée en même temps que l'indemnité de congé.
      • Article 31 (non en vigueur)

        Abrogé


        Des autorisations d'absence exceptionnelles, non déductibles des congés et non déductibles des appointements, seront accordées aux E.T.A.M. ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise pour :

        - se marier : trois jours ;

        - assister au mariage d'un de leurs enfants : un jour ;

        - assister aux obsèques de leur conjoint : trois jours ;

        - assister aux obsèques de leur père, de leur mère, d'un de leurs enfants, d'un de leurs petits-enfants, d'un de leurs beaux-parents, d'un de leurs frères ou beaux-frères, d'une de leurs soeurs ou belles-soeurs : un jour ;

        - passer devant le conseil de révision : un jour.
      • Article 31 (non en vigueur)

        Abrogé


        Des autorisations d'absence exceptionnelles, non déductibles des congés et non déductibles des appointements, seront accordées aux E.T.A.M. ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise pour :

        - se marier : trois jours ;

        - assister au mariage d'un de leurs enfants : un jour ;

        - assister aux obsèques de leur conjoint : trois jours ;

        - assister aux obsèques de leur père, de leur mère, d'un de leurs enfants, d'un de leurs petits-enfants, d'un de leurs beaux-parents, d'un de leurs frères ou beaux-frères, d'une de leurs soeurs ou belles-soeurs : un jour ;

        - passer devant le conseil de révision : un jour.
      • Article 32 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Les absences, justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

        b) Dès que possible et sauf cas de force majeure, au plus tard dans les trois jours, l'intéressé doit avertir son employeur du motif de son absence et de sa durée probable.

        c) Cet avis est confirmé, dans un délai maximum de six jours, à compter du premier jour de l'indisponibilité, par un certificat médical délivré par le médecin traitant de l'intéressé.

        d) L'employeur a la faculté de faire contre-visiter, par un médecin de son choix, l'E.T.A.M. qui bénéficie du maintien de ses appointements pendant son indisponibilité (voir art. 33 ci-après).

        e) Si les nécessités de bon fonctionnement obligent l'employeur à licencier un E.T.A.M. absent pour incapacité de travail constatée par certificat médical, il devra aviser l'intéressé de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.

        Les appointements à plein tarif seront maintenus à l'intéressé tant qu'il sera malade, dans les limites prévues par l'article 33 ci-après.

        A la fin de ladite période ou à son rétablissement, si celui-ci a lieu avant que l'intéressé ait épuisé les droits qu'il tient de l'article 33, il lui sera payé :

        - son indemnité de préavis ;

        - l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait droit en vertu des dispositions de la présente convention (1).

        NB : (1) Ou des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
      • Article 32 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Les absences, justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

        b) Dès que possible et sauf cas de force majeure, au plus tard dans les trois jours, l'intéressé doit avertir son employeur du motif de son absence et de sa durée probable.

        c) Cet avis est confirmé, dans un délai maximum de six jours, à compter du premier jour de l'indisponibilité, par un certificat médical délivré par le médecin traitant de l'intéressé.

        d) L'employeur a la faculté de faire contre-visiter, par un médecin de son choix, l'E.T.A.M. qui bénéficie du maintien de ses appointements pendant son indisponibilité (voir art. 33 ci-après).

        e) Si les nécessités de bon fonctionnement obligent l'employeur à licencier un E.T.A.M. absent pour incapacité de travail constatée par certificat médical, il devra aviser l'intéressé de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.

        Les appointements à plein tarif seront maintenus à l'intéressé tant qu'il sera malade, dans les limites prévues par l'article 33 ci-après.

        A la fin de ladite période ou à son rétablissement, si celui-ci a lieu avant que l'intéressé ait épuisé les droits qu'il tient de l'article 33, il lui sera payé :

        - son indemnité de préavis ;

        - l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait droit en vertu des dispositions de la présente convention (1).


      • Article 33 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie couverts par la législation des accidents du travail et maladies professionnelles, les appointements à plein tarif des E.T.A.M. sont maintenus pendant la durée de l'indisponibilité, avec maximum de trois mois à dater de la cessation du travail.

        b) En cas d'indisponibilité pour maladie ou accident non professionnels, les appointements sont maintenus à plein tarif pendant la durée de l'indisponibilité avec les maxima suivants :

        - après un an d'ancienneté dans l'entreprise et jusqu'à cinq ans :
        deux mois ;

        - après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise et jusqu'à dix ans : deux mois et demi ;

        - après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise : trois mois.

        c) Des appointements garantis dans les paragraphes a et b ci-dessus, l'employeur déduira la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tout régime de prévoyance obligatoire ou facultatif que l'entreprise aurait contracté pour assurer son personnel contre ce risque.

        Il en est de même en cas d'accident non professionnel de toute indemnité ayant le même objet, perçue par l'intéressé.

        d) Si l'indisponibilité dépasse quatre-vingt-dix jours, l'E.T.A.M. remplissant les conditions prévues au paragraphe B de l'article 16 est pris en charge du quatre-vingt-onzième jour au trois cent soixante-cinquième jour par le régime de prévoyance prévu aux articles 16, 17 et 18.

        e) Si l'intéressé est indisponible à plusieurs reprises, pour maladie ou accident pendant la même année civile, il ne peut exiger que le total du temps rémunéré à plein tarif dépasse la durée prévue aux paragraphes a et b ci-dessus.

        f) Sont exclues des avantages prévus par le présent article les indisponibilités pour accidents non professionnels occasionnés par la pratique des sports indiqués ci-dessous et entraînant une incapacité de travail supérieure à un mois : ascension de glaciers et hautes cimes, aviation privée, sports de neige et de glace, courses et matches de toute nature.
      • Article 33 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie couverts par la législation des accidents du travail et maladies professionnelles, les appointements à plein tarif des E.T.A.M. sont maintenus pendant la durée de l'indisponibilité, avec maximum de trois mois à dater de la cessation du travail.

        b) En cas d'indisponibilité pour maladie ou accident non professionnels, les appointements sont maintenus à plein tarif pendant la durée de l'indisponibilité avec les maxima suivants :

        - après un an d'ancienneté dans l'entreprise et jusqu'à cinq ans :
        deux mois ;

        - après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise et jusqu'à dix ans : deux mois et demi ;

        - après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise : trois mois.

        c) Des appointements garantis dans les paragraphes a et b ci-dessus, l'employeur déduira la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tout régime de prévoyance obligatoire ou facultatif que l'entreprise aurait contracté pour assurer son personnel contre ce risque.

        Il en est de même en cas d'accident non professionnel de toute indemnité ayant le même objet, perçue par l'intéressé.

        d) Si l'indisponibilité dépasse quatre-vingt-dix jours, l'E.T.A.M. remplissant les conditions prévues au paragraphe B de l'article 16 est pris en charge du quatre-vingt-onzième jour au trois cent soixante-cinquième jour par le régime de prévoyance prévu aux articles 16, 17 et 18.

        e) Si l'intéressé est indisponible à plusieurs reprises, pour maladie ou accident pendant la même année civile, il ne peut exiger que le total du temps rémunéré à plein tarif dépasse la durée prévue aux paragraphes a et b ci-dessus.

        f) Sont exclues des avantages prévus par le présent article les indisponibilités pour accidents non professionnels occasionnés par la pratique des sports indiqués ci-dessous et entraînant une incapacité de travail supérieure à un mois : ascension de glaciers et hautes cimes, aviation privée, sports de neige et de glace, courses et matches de toute nature.
      • Article 34 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour les collaboratrices ayant au moins un an de présence dans l'entreprise, les périodes d'arrêt de travail dues à une maternité, y compris celles qui sont dues à un état pathologique attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse ou des couches, seront indemnisées à 100 p. 100 des appointements mensuels des intéressées, déduction faite des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance comportant une cotisation versée, au moins partiellement, par l'entreprise, pendant une durée maximale de six semaines avant la date présumée de l'accouchement et de huit semaines après la date de celui-ci.

      • Article 34 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour les collaboratrices ayant au moins un an de présence dans l'entreprise, les périodes d'arrêt de travail dues à une maternité, y compris celles qui sont dues à un état pathologique attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse ou des couches, seront indemnisées à 100 p. 100 des appointements mensuels des intéressées, déduction faite des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance comportant une cotisation versée, au moins partiellement, par l'entreprise, pendant une durée maximale de six semaines avant la date présumée de l'accouchement et de huit semaines après la date de celui-ci.

      • Article 35 (1) (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de décès d'un E.T.A.M. remplissant les conditions fixées par le paragraphe B de l'article 16, par suite d'accident ou de maladie couvert par la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, il sera alloué aux ayants droit de la victime (conjoint ou descendants en ligne directe ou ascendants en ligne directe), en sus des prestations décès du régime obligatoire de la sécurité sociale et de celles provenant des régimes de prévoyance visés aux articles 16, 17 et 18 ci-dessus, un capital complémentaire, fonction de la classe de l'E.T.A.M. au sens de l'article 15 :

        - une année du traitement maximum de la classe de l'intéressé s'il est de la classe V ;

        - deux années du traitement maximum de la classe de l'intéressé s'il est de la classe VI ou d'une classe supérieure.

        NB : (1) Cet article a été abrogé par l'avenant n° 10 du 7 juillet 1976 à la convention collective nationale du bâtiment (non étendue).
      • Article 35 (non en vigueur)

        Abrogé

        En cas de décès d'un E.T.A.M. remplissant les conditions fixées par le paragraphe B de l'article 16, par suite d'accident ou de maladie couvert par la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, il sera alloué aux ayants droit de la victime (conjoint ou descendants en ligne directe ou ascendants en ligne directe), en sus des prestations décès du régime obligatoire de la sécurité sociale et de celles provenant des régimes de prévoyance visés aux articles 16, 17 et 18 ci-dessus, un capital complémentaire, fonction de la classe de l'E.T.A.M. au sens de l'article 15 :

        - une année du traitement maximum de la classe de l'intéressé s'il est de la classe V ;

        - deux années du traitement maximum de la classe de l'intéressé s'il est de la classe VI ou d'une classe supérieure.


    • Article 36 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les E.T.A.M. qui effectuent, pour le compte de l'entreprise, des déplacements occasionnels de courte durée, sont remboursé sur justification de leurs frais de voyage, de séjour et de représentation.

      L'importance des frais dépendant du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à assurer à l'E.T.A.M. des repas et une chambre en rapport avec l'importance de ses fonctions.
    • Article 36 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les E.T.A.M. qui effectuent, pour le compte de l'entreprise, des déplacements occasionnels de courte durée, sont remboursé sur justification de leurs frais de voyage, de séjour et de représentation.

      L'importance des frais dépendant du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à assurer à l'E.T.A.M. des repas et une chambre en rapport avec l'importance de ses fonctions.
    • Article 37 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour les déplacements occasionnels entraînant une résidence de plus de huit jours, le remboursement des frais de séjour fera l'objet d'un accord préalable entre l'employeur et l'E.T.A.M., accord qui pourra fixer un forfait.

    • Article 37 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour les déplacements occasionnels entraînant une résidence de plus de huit jours, le remboursement des frais de séjour fera l'objet d'un accord préalable entre l'employeur et l'E.T.A.M., accord qui pourra fixer un forfait.

    • Article 38 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour les déplacements occasionnels de longue durée, il sera accordé à l'E.T.A.M. éloigné de sa famille (femme, enfants) un voyage aller et retour payé à son domicile :

      - chaque semaine, pour les déplacements jusqu'à une distance de 100 kilomètres ;

      - chaque quinzaine, pour les déplacements de 101 à 400 kilomètres ;

      - chaque mois, pour les déplacements de plus de 400 kilomètres.

      Ces voyages seront effectués en principe pendant les jours non ouvrables. Toutefois, dans le cas où la durée du trajet serait telle que l'E.T.A.M. ne pourrait pas, même en voyageant de nuit, disposer de douze heures complètes dans sa famille s'il s'agit d'un voyage hebdomadaire, et de vingt-quatre heures s'il s'agit d'un voyage bi-mensuel ou mensuel, il pourra prolonger son séjour sans qu'il soit effectué de retenue sur ses appointements, de manière à lui permettre de disposer de douze ou vingt-quatre heures selon les cas spécifiés ci-dessus.

      Le paiement de ces frais de voyage est dû, que l'E.T.A.M. se rende dans sa famille ou que celle-ci se rende auprès de lui, mais, dans ce dernier cas, la somme allouée ne pourra dépasser celle qui lui aurait été due pour se rendre lui-même à son domicile.
    • Article 38 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour les déplacements occasionnels de longue durée, il sera accordé à l'E.T.A.M. éloigné de sa famille (femme, enfants) un voyage aller et retour payé à son domicile :

      - chaque semaine, pour les déplacements jusqu'à une distance de 100 kilomètres ;

      - chaque quinzaine, pour les déplacements de 101 à 400 kilomètres ;

      - chaque mois, pour les déplacements de plus de 400 kilomètres.

      Ces voyages seront effectués en principe pendant les jours non ouvrables. Toutefois, dans le cas où la durée du trajet serait telle que l'E.T.A.M. ne pourrait pas, même en voyageant de nuit, disposer de douze heures complètes dans sa famille s'il s'agit d'un voyage hebdomadaire, et de vingt-quatre heures s'il s'agit d'un voyage bi-mensuel ou mensuel, il pourra prolonger son séjour sans qu'il soit effectué de retenue sur ses appointements, de manière à lui permettre de disposer de douze ou vingt-quatre heures selon les cas spécifiés ci-dessus.

      Le paiement de ces frais de voyage est dû, que l'E.T.A.M. se rende dans sa famille ou que celle-ci se rende auprès de lui, mais, dans ce dernier cas, la somme allouée ne pourra dépasser celle qui lui aurait été due pour se rendre lui-même à son domicile.
    • Article 39 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'E.T.A.M., dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu, aura droit à une indemnité forfaitaire pendant la durée de ce déplacement.

      Cette indemnité représente approximativement la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales de l'E.T.A.M. s'il vivait au lieu où il a été engagé ; elle sera fixée par accord préalable entre l'entrepreneur et l'E.T.A.M.

      De plus, l'intéressé aura droit au remboursement d'un voyage de détente aller et retour à son domicile tous les mois, aux conditions fixées à l'article 38.
    • Article 39 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'E.T.A.M., dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu, aura droit à une indemnité forfaitaire pendant la durée de ce déplacement.

      Cette indemnité représente approximativement la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales de l'E.T.A.M. s'il vivait au lieu où il a été engagé ; elle sera fixée par accord préalable entre l'entrepreneur et l'E.T.A.M.

      De plus, l'intéressé aura droit au remboursement d'un voyage de détente aller et retour à son domicile tous les mois, aux conditions fixées à l'article 38.
    • Article 40 (non en vigueur)

      Abrogé


      A la demande de l'intéressé, une autorisation d'absence sera accordée dans le cas d'élections législatives, cantonales, municipales ou prud'homales. Celle-ci pourra remplacer un des voyages de détente prévus aux articles précédents : dans ce cas, ledit voyage sera effectué dans les mêmes conditions.

    • Article 40 (non en vigueur)

      Abrogé


      A la demande de l'intéressé, une autorisation d'absence sera accordée dans le cas d'élections législatives, cantonales, municipales ou prud'homales. Celle-ci pourra remplacer un des voyages de détente prévus aux articles précédents : dans ce cas, ledit voyage sera effectué dans les mêmes conditions.

    • Article 41 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les frais de déplacement ne constituant pas une rémunération, mais un remboursement de dépenses, ne seront pas payés pendant les vacances, les voyages de détente, les absences pour élections, convenances personnelles, périodes militaires, maladies ayant donné lieu à rapatriement ou hospitalisation ; seuls seront remboursés, sur justification d'une dépense effective, les frais de logement.

    • Article 41 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les frais de déplacement ne constituant pas une rémunération, mais un remboursement de dépenses, ne seront pas payés pendant les vacances, les voyages de détente, les absences pour élections, convenances personnelles, périodes militaires, maladies ayant donné lieu à rapatriement ou hospitalisation ; seuls seront remboursés, sur justification d'une dépense effective, les frais de logement.

    • Article 42 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le voyage de détente ne peut être exigé lorsqu'il se place à moins de dix jours de la fin d'une mission ou d'un déplacement, sauf lorsqu'il s'agit d'élections législatives, cantonales, municipales ou prud'homales.

      Dans ce cas, un repos compensateur, égal à la durée de l'absence non justifiée, est accordé à l'E.T.A.M. au retour à son point d'attache.
    • Article 42 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le voyage de détente ne peut être exigé lorsqu'il se place à moins de dix jours de la fin d'une mission ou d'un déplacement, sauf lorsqu'il s'agit d'élections législatives, cantonales, municipales ou prud'homales.

      Dans ce cas, un repos compensateur, égal à la durée de l'absence non justifiée, est accordé à l'E.T.A.M. au retour à son point d'attache.
    • Article 43 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsqu'un E.T.A.M., amené à prendre son congé annuel au cours d'une période où il se trouve en déplacement, désirera regagner sa résidence habituelle avant son départ en congé, ce voyage comptera comme voyage de détente au sens de l'article 38. La nouvelle période ouvrant droit à un voyage de détente partira du jour du retour de congé.

    • Article 43 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsqu'un E.T.A.M., amené à prendre son congé annuel au cours d'une période où il se trouve en déplacement, désirera regagner sa résidence habituelle avant son départ en congé, ce voyage comptera comme voyage de détente au sens de l'article 38. La nouvelle période ouvrant droit à un voyage de détente partira du jour du retour de congé.

    • Article 44 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans les cas de maladie ou d'accident grave d'un E.T.A.M. en déplacement, l'entreprise donne toutes facilités à un membre de la famille (femme, enfant) de l'intéressé pour voir ce dernier, notamment par le remboursement des frais de transport.

    • Article 44 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans les cas de maladie ou d'accident grave d'un E.T.A.M. en déplacement, l'entreprise donne toutes facilités à un membre de la famille (femme, enfant) de l'intéressé pour voir ce dernier, notamment par le remboursement des frais de transport.

    • Article 45 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de décès d'un E.T.A.M. en déplacement, l'entreprise donne toutes facilités à un membre de la famille (femme, enfant) de l'intéressé pour se rendre auprès du corps, notamment par le remboursement des frais de transport : en outre, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle ou ceux du transport à une distance équivalente seront à la charge de l'employeur.

    • Article 45 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de décès d'un E.T.A.M. en déplacement, l'entreprise donne toutes facilités à un membre de la famille (femme, enfant) de l'intéressé pour se rendre auprès du corps, notamment par le remboursement des frais de transport : en outre, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle ou ceux du transport à une distance équivalente seront à la charge de l'employeur.

      • Article 46 (non en vigueur)

        Abrogé


        A. - Les déplacements par chemin de fer seront effectués :

        - par train, de jour en 2e classe ;

        - par train, de nuit en 2e classe, avec couchette. Cependant, si un repos compensateur est accordé à l'E.T.A.M. à son arrivée à destination, le voyage pourra être effectué en 2e classe sans couchette.

        B. - Les déplacements pourront également être effectués par voie aérienne. Dans ce cas, l'entreprise assurera l'E.T.A.M. pour les risques du voyage par une assurance spéciale, garantissant, compte tenu des autres assurances décès (1), au minimum en cas de décès :

        - deux fois le plafond de la sécurité sociale pour un célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge ;

        - quatre fois le plafond de la sécurité sociale pour un marié, veuf ou divorcé avec enfant à charge ;

        - deux fois le plafond de la sécurité sociale en sus par enfant à charge.

        En cas d'accident entraînant une incapacité permanente, les indemnités ci-dessus seront attribuées au prorata du taux d'incapacité reconnue.

        NB : (1) Ce paragraphe a pour but de garantir le risque aérien par une assurance spéciale ; les prestations de celle-ci sont indépendantes des autres assurances décès couvrant l'accident du travail, à l'exclusion de celle prévue à l'article 35.
        Pour calculer le montant du capital décès à couvrir, pour chaque intéressé, par cette assurance spéciale, l'employeur devra donc déduire éventuellement des sommes indiquées dans ce paragraphe :
        1° Celle qui serait due en vertu de l'article 35 ;
        2° Celles qui résulteraient :
        - soit d'une assurance déjà comprise dans le prix du billet (billet type " Air France ") ;
        - soit de l'assurance qu'il aurait pu déjà contracter à titre permanent pour garantir ces E.T.A.M. contre le même risque.
      • Article 46 (non en vigueur)

        Abrogé

        A. - Les déplacements par chemin de fer seront effectués :

        - par train, de jour en 2e classe ;

        - par train, de nuit en 2e classe, avec couchette. Cependant, si un repos compensateur est accordé à l'E.T.A.M. à son arrivée à destination, le voyage pourra être effectué en 2e classe sans couchette.

        B. - Les déplacements pourront également être effectués par voie aérienne. Dans ce cas, l'entreprise assurera l'E.T.A.M. pour les risques du voyage par une assurance spéciale, garantissant, compte tenu des autres assurances décès (1), au minimum en cas de décès :

        - deux fois le plafond de la sécurité sociale pour un célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge ;

        - quatre fois le plafond de la sécurité sociale pour un marié, veuf ou divorcé avec enfant à charge ;

        - deux fois le plafond de la sécurité sociale en sus par enfant à charge.

        En cas d'accident entraînant une incapacité permanente, les indemnités ci-dessus seront attribuées au prorata du taux d'incapacité reconnue.

      • Article 47 (non en vigueur)

        Abrogé


        Lorsque, après accord écrit avec son employeur, un E.T.A.M. utilise pour les besoins du service un véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur.

        Le remboursement de ces frais fait l'objet d'un accord préalable qui tient compte de l'amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d'entretien, de la consommation d'essence et d'huile, des frais d'assurance (1).

        NB : (1) Il appartiendra à l'employeur de vérifier que l'E.T.A.M. est possesseur des documents nécessaires à la conduite du véhicule utilisé et qu'il a contracté l'assurance couvrant les risques " promenade et affaires et responsabilité civile de l'employeur ".
      • Article 47 (non en vigueur)

        Abrogé

        Lorsque, après accord écrit avec son employeur, un E.T.A.M. utilise pour les besoins du service un véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur.

        Le remboursement de ces frais fait l'objet d'un accord préalable qui tient compte de l'amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d'entretien, de la consommation d'essence et d'huile, des frais d'assurance (1).


      • Article 48 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Le changement de résidence qui n'est pas accepté par l'E.T.A.M. intéressé est considéré comme un licenciement et réglé comme tel.

        Si le changement de résidence est accepté, tous les frais occasionnés pour l'intéressé et pour sa famille (conjoint et personnes à charge vivant au foyer de l'intéressé) sont à la charge de l'employeur et payés sur justification.

        b) Tout E.T.A.M. qui, après un changement de résidence prescrit par son employeur, est licencié dans sa nouvelle résidence, a droit au remboursement de ses frais de rapatriement, comprenant les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille (conjoint et personnes à charge vivant au foyer de l'intéressé), ainsi que les frais de déménagement jusqu'au lieu de son engagement initial.

        Le remboursement sera effectué sur présentation de pièces justificatives et ne sera dû que si le rapatriement a lieu dans un délai de quatre mois à partir de la notification du licenciement.

        Si, dans la même hypothèse, l'intéressé s'installe dans un lieu autre que celui de son engagement initial, il aura droit au remboursement des frais définis ci-dessus, dans la limite maximum de ceux qu'aurait occasionnés le retour au lieu d'engagement initial.

        c) Les frais de changement de résidence ou de rapatriement comprennent également le remboursement justifié du débit payé par l'intéressé à son loueur conformément aux usages locaux.

        Si ces usages comportent un préavis de congé supérieur à trois mois, l'accord de l'employeur doit être demandé avant location ferme, faute de quoi l'employeur n'est tenu de rembourser à l'intéressé, au moment du rapatriement, qu'une indemnité maximum de trois mois de loyer.

        d) L'estimation des frais en cause est, dans chaque cas, soumise au préalable à l'employeur.
      • Article 48 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Le changement de résidence qui n'est pas accepté par l'E.T.A.M. intéressé est considéré comme un licenciement et réglé comme tel.

        Si le changement de résidence est accepté, tous les frais occasionnés pour l'intéressé et pour sa famille (conjoint et personnes à charge vivant au foyer de l'intéressé) sont à la charge de l'employeur et payés sur justification.

        b) Tout E.T.A.M. qui, après un changement de résidence prescrit par son employeur, est licencié dans sa nouvelle résidence, a droit au remboursement de ses frais de rapatriement, comprenant les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille (conjoint et personnes à charge vivant au foyer de l'intéressé), ainsi que les frais de déménagement jusqu'au lieu de son engagement initial.

        Le remboursement sera effectué sur présentation de pièces justificatives et ne sera dû que si le rapatriement a lieu dans un délai de quatre mois à partir de la notification du licenciement.

        Si, dans la même hypothèse, l'intéressé s'installe dans un lieu autre que celui de son engagement initial, il aura droit au remboursement des frais définis ci-dessus, dans la limite maximum de ceux qu'aurait occasionnés le retour au lieu d'engagement initial.

        c) Les frais de changement de résidence ou de rapatriement comprennent également le remboursement justifié du débit payé par l'intéressé à son loueur conformément aux usages locaux.

        Si ces usages comportent un préavis de congé supérieur à trois mois, l'accord de l'employeur doit être demandé avant location ferme, faute de quoi l'employeur n'est tenu de rembourser à l'intéressé, au moment du rapatriement, qu'une indemnité maximum de trois mois de loyer.

        d) L'estimation des frais en cause est, dans chaque cas, soumise au préalable à l'employeur.
    • Article 48 a (non en vigueur)

      Abrogé


      Les règles applicables aux E.T.A.M. qui effectuent des déplacements hors de la France métropolitaine sont contenues dans l'annexe B 4 de la présente convention.

    • Article 48 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les règles applicables aux E.T.A.M. qui effectuent des déplacements hors de la France métropolitaine sont contenues dans l'annexe B 4 de la présente convention.

    • Article 49 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Les E.T.A.M. sont appointés au mois.


      b) Les barèmes d'appointements minimaux sont fixés en principe à l'échelon régional ou, à défaut, à l'échelon départemental par conventions ou accords conclus entre organisations syndicales intéressées.

      La classification des E.T.A.M. applicable dans la circonscription intéressée est fixée conformément aux dispositions de l'annexe B 2 " Classification des emplois des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics " de la présente convention.

      La valeur du point fixée par accord, qui, multipliée par les coefficients hiérarchiques de la classification des emplois des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics, déterminera les appointements minimaux, devra être fixée au plus tard le 1er juillet 1976 et mise en application à la même date que celle de l'entrée en vigueur de ladite classification.

      Cette nouvelle valeur du point fixée par accord devra être établie de telle sorte que les appointements minimaux résultant de la précédente valeur du point ne subissent pas de diminution.

      Pour effectuer la vérification, il sera tenu compte du nouveau salaire minimum du personnel d'accueil (nouveau coefficient 300) et du dernier salaire minimum de l'emploi du garçon de bureau, planton (ancien coefficient 115) qui devra être majoré d'un pourcentage équivalent à la hausse du dernier indice mensuel des prix à la consommation (295 postes, série nationale) connu lors de la fixation de la nouvelle valeur du point par rapport au dernier indice des 295 postes connu lors de la mise en application de la dernière valeur du point.

      c) La rémunération réelle des E.T.A.M. est basée sur l'horaire de travail pratiqué dans l'entreprise et tient compte des heures supplémentaires effectuées en application de cet horaire (1).


      d) Les dépassements individuels d'horaires résultant normalement de la fonction des intéressés (heures de dérogation permanente) tels que les heures dues pour la préparation du travail ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire : il en est tenu compte dans l'établissement des coefficients des fonctions en cause.

      NB : (1) Voir en annexe le tableau des coefficients applicables aux taux correspondant à un horaire de 40 heures par semaine pour calculer, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires, les appointements correspondant aux horaires compris entre 40 et 54 heures.
    • Article 49 (non en vigueur)

      Abrogé

      a) Les E.T.A.M. sont appointés au mois.

      b) Les barèmes d'appointements minimaux sont fixés en principe à l'échelon régional ou, à défaut, à l'échelon départemental par conventions ou accords conclus entre organisations syndicales intéressées.

      La classification des E.T.A.M. applicable dans la circonscription intéressée est fixée conformément aux dispositions de l'annexe B 2 " Classification des emplois des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics " de la présente convention.

      La valeur du point fixée par accord, qui, multipliée par les coefficients hiérarchiques de la classification des emplois des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics, déterminera les appointements minimaux, devra être fixée au plus tard le 1er juillet 1976 et mise en application à la même date que celle de l'entrée en vigueur de ladite classification.

      Cette nouvelle valeur du point fixée par accord devra être établie de telle sorte que les appointements minimaux résultant de la précédente valeur du point ne subissent pas de diminution.

      Pour effectuer la vérification, il sera tenu compte du nouveau salaire minimum du personnel d'accueil (nouveau coefficient 300) et du dernier salaire minimum de l'emploi du garçon de bureau, planton (ancien coefficient 115) qui devra être majoré d'un pourcentage équivalent à la hausse du dernier indice mensuel des prix à la consommation (295 postes, série nationale) connu lors de la fixation de la nouvelle valeur du point par rapport au dernier indice des 295 postes connu lors de la mise en application de la dernière valeur du point.

      c) La rémunération réelle des E.T.A.M. est basée sur l'horaire de travail pratiqué dans l'entreprise et tient compte des heures supplémentaires effectuées en application de cet horaire (1).

      d) Les dépassements individuels d'horaires résultant normalement de la fonction des intéressés (heures de dérogation permanente) tels que les heures dues pour la préparation du travail ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire : il en est tenu compte dans l'établissement des coefficients des fonctions en cause.


    • Article 50 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) La fonction remplie par l'E.T.A.M. en cause est seule prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification applicable en matière d'appointements.


      b) (L'alinéa b a été abrogé par l'avenant n° 67 du 11 juin 1976).


      c) Les barèmes des appointements minima garantis afférents aux positions définies comprennent :

      1° Les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ;

      2° Les rémunérations accessoires mensuelles en espèces fixées au contrat individuel, à l'exclusion des remboursements de frais, des primes d'ancienneté et d'assiduité, si ces primes sont pratiquées dans l'entreprise.


      d) Les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minima.


      e) Pour établir si l'E.T.A.M. reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe c (1°) doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont le douzième ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum.
    • Article 50 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) La fonction remplie par l'E.T.A.M. en cause est seule prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification applicable en matière d'appointements.


      b) (L'alinéa b a été abrogé par l'avenant n° 67 du 11 juin 1976).


      c) Les barèmes des appointements minima garantis afférents aux positions définies comprennent :

      1° Les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ;

      2° Les rémunérations accessoires mensuelles en espèces fixées au contrat individuel, à l'exclusion des remboursements de frais, des primes d'ancienneté et d'assiduité, si ces primes sont pratiquées dans l'entreprise.


      d) Les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minima.


      e) Pour établir si l'E.T.A.M. reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe c (1°) doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont le douzième ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum.
      • Article 51 (non en vigueur)

        Abrogé


        Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un E.T.A.M. est appelé à travailler soit de nuit (entre 20 heures et 6 heures), soit un dimanche, soit un jour férié, les heures ainsi effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales " horaire de quarante heures par semaine " majorées de 100 p. 100.

        Les heures supplémentaires de nuit devront être récupérées par un repos de même durée.

        Ce taux ne se cumulera pas avec les majorations pour heures supplémentaires. De même, le travail de nuit effectué un dimanche ou un jour férié ne donne lieu qu'à la majoration précitée.
      • Article 51 (non en vigueur)

        Abrogé


        Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un E.T.A.M. est appelé à travailler soit de nuit (entre 20 heures et 6 heures), soit un dimanche, soit un jour férié, les heures ainsi effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales " horaire de quarante heures par semaine " majorées de 100 p. 100.

        Les heures supplémentaires de nuit devront être récupérées par un repos de même durée.

        Ce taux ne se cumulera pas avec les majorations pour heures supplémentaires. De même, le travail de nuit effectué un dimanche ou un jour férié ne donne lieu qu'à la majoration précitée.
      • Article 52 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pendant les périodes militaires de réserve, obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements sont dus aux E.T.A.M.

      • Article 52 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pendant les périodes militaires de réserve, obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements sont dus aux E.T.A.M.

      • Article 53 (non en vigueur)

        Abrogé


        *Dispositions abrogées*.

      • Article 54 (1) (non en vigueur)

        Abrogé

        Le bulletin de paie mensuel des E.T.A.M. devra comporter obligatoirement les indications ci-après :

        - nom ou raison sociale et adresse de l'employeur ;

        - nom de l'intéressé ;

        - qualification et coefficient correspondant à la classification définie à l'article 49 (§ b) ;

        - montant détaillé de la rémunération brute ;

        - nature et montant des différentes déductions imputées sur cette rémunération brute ;

        - montant de la rémunération nette après déduction ;

        - le numéro sous lequel l'entreprise paie ses cotisations de sécurité sociale ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auquel ce paiement est effectué.


        (1) Dispositions exclues de l'extension.

      • Article 54 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le bulletin de paie mensuel des E.T.A.M. devra comporter obligatoirement les indications ci-après :

        - nom ou raison sociale et adresse de l'employeur ;

        - nom de l'intéressé ;

        - qualification et coefficient correspondant à la classification définie à l'article 49 (§ b) ;

        - montant détaillé de la rémunération brute ;

        - nature et montant des différentes déductions imputées sur cette rémunération brute ;

        - montant de la rémunération nette après déduction ;

        - le numéro sous lequel l'entreprise paie ses cotisations de sécurité sociale ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auquel ce paiement est effectué.

        NB : (1) Dispositions exclues de l'extension.
    • Article 55 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsque l'E.T.A.M. fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom de l'E.T.A.M. doit être mentionné dans la demande de brevet et être reproduit dans l'exemplaire imprimé de la description.

      Cette mention n'entraîne pas, par elle-même, le droit de copropriété.
    • Article 55 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsque l'E.T.A.M. fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom de l'E.T.A.M. doit être mentionné dans la demande de brevet et être reproduit dans l'exemplaire imprimé de la description.

      Cette mention n'entraîne pas, par elle-même, le droit de copropriété.
    • Article 56 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si, dans un délai de cinq ans consécutif à la prise de brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, l'E.T.A.M. dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention et cela même dans le cas où l'E.T.A.M. serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'entreprise.

      Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la production de la fabrication à laquelle il s'applique.

      Le montant de cette gratification sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.
    • Article 56 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si, dans un délai de cinq ans consécutif à la prise de brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, l'E.T.A.M. dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention et cela même dans le cas où l'E.T.A.M. serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'entreprise.

      Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la production de la fabrication à laquelle il s'applique.

      Le montant de cette gratification sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.
    • Article 57 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsqu'un E.T.A.M. fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.

    • Article 57 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsqu'un E.T.A.M. fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.

    • Article 58 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si des dispositions complémentaires à celles qui figurent dans la convention collective nationale des cadres des industries chimiques en date du 16 juin 1955 relatives aux brevets d'invention sont établies entre les parties signataires de ladite convention, les parties signataires de la présente convention se réuniront en vue de l'établissement éventuel d'un avenant.

    • Article 58 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si des dispositions complémentaires à celles qui figurent dans la convention collective nationale des cadres des industries chimiques en date du 16 juin 1955 relatives aux brevets d'invention sont établies entre les parties signataires de ladite convention, les parties signataires de la présente convention se réuniront en vue de l'établissement éventuel d'un avenant.

      • Article 59 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Dans le cas où un E.T.A.M. est logé par l'entreprise, cet avantage en nature suit le sort du contrat de travail. Si ledit contrat est rompu de part ou d'autre, le logement redevient disponible dès que l'intéressé cesse effectivement ses fonctions.

        b) En cas de licenciement, il est accordé à l'intéressé :

        - soit trois mois de délai pour évacuer le logement. Pendant ce temps, le montant de l'avantage en nature " logement " prévu au contrat de travail est remboursé à l'employeur ;

        - soit une indemnité égale à un mois et demi dudit avantage en nature " logement " prévu au contrat de travail.

        c) Les dispositions prévues au paragraphe b ne s'appliquent pas au personnel logé sur les chantiers dans des baraquements devant être démontés en fin de chantier.

      • Article 59 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Dans le cas où un E.T.A.M. est logé par l'entreprise, cet avantage en nature suit le sort du contrat de travail. Si ledit contrat est rompu de part ou d'autre, le logement redevient disponible dès que l'intéressé cesse effectivement ses fonctions.

        b) En cas de licenciement, il est accordé à l'intéressé :

        - soit trois mois de délai pour évacuer le logement. Pendant ce temps, le montant de l'avantage en nature " logement " prévu au contrat de travail est remboursé à l'employeur ;

        - soit une indemnité égale à un mois et demi dudit avantage en nature " logement " prévu au contrat de travail.

        c) Les dispositions prévues au paragraphe b ne s'appliquent pas au personnel logé sur les chantiers dans des baraquements devant être démontés en fin de chantier.

Nota

  • (1) La convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960, idcc 1841, est abrogée et remplacée par la convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment Ile-de-France du 19 novembre 2007, idcc 2707, actuellement en cours d'intégration pour sa diffusion sur Légifrance.