Convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne. Etendue par arrêté du 14 février 1962 JORF 8 mars 1962 rectificatif 24 mars 1962.

IDCC

  • 1740 1841 1843

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisations patronales signataires : Fédération parisienne du bâtiment et des activités annexes ; Fédération interdépartementale du bâtiment et des travaux publics de l'Ile-de-France ; Union fédérale des coopératives ouvrières de production du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : Union des syndicats du bâtiment, des travaux publics et bois de la région parisienne C.F.D.T. (C.F.T.C.) ; Syndicat général des cadres de la région parisienne C.F.D.T. ; Syndicat national des cadres du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes C.G.C. ; Union régionale du bâtiment, des travaux publics et matériaux de construction de la région de Paris C.G.T. ; Comité intersyndical C.G.T. - Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne, au nom des ingénieurs et cadres E.T.A.M., ouvriers C.G.T. - F.O.
  • Adhésion : Adhésions : Fédération des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction (3 octobre 1962) ; Syndicat C.F.T.C. des industries du bâtiment, des matériaux de construction, du bois, de l'ameublement et des activités annexes de l'Ile-de-France (24 décembre 1969) ; Fédération nationale indépendante du bâtiment, des travaux publics, du bois et annexes C.F.T. (9 mars 1970) ; Confédération générale des syndicats indépendants C.G.S.I. (7 février 1972). Syndicat C.F.T.C. du bâtiment, travaux publics et assimilés d'Ile-de-France à l'avenant n° 116 (20 août 1986).
  • Dénoncé par : Dénonciation : Par lettre du 31 décembre 1991 : Nous vous informons que : - la fédération parisienne du bâtiment ; - la fédération interdépartementale du bâtiment et des activités annexes de l'Ile-de-France ; - la fédération parisienne des S.C.O.P. bâtiment, dénoncent la convention collective du bâtiment de la Seine, signée le 12 avril 1960 et étendue par arrêté ministériel du 14 février 1962 ainsi que l'avenant n° 17, signé le 23 juin 1967, incluant les départements de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise dans le champ d'application territorial de la convention qui prit à cette date la dénomination " Convention collective régionale du bâtiment " et qui a été étendue par arrêté du 30 novembre 1967. RECONDUCTION de la convention par accords du 28 juin 1993 par les mêmes signataires : - la fédération parisienne du bâtiment ; - la fédération interdépartementale du bâtiment et des activités annexes de l'Ile-de-France ; - la fédération parisienne des S.C.O.P. bâtiment,

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    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention collective règle les conditions de travail entre :


      D'une part, les employeurs dont l'activité dans la région du Paris ressortit aux professions définies à l'annexe de la présente convention (1),

      Et, d'autre part, les salariés occupés par ces employeurs dans la région de Paris ou engagés par eux dans cette région, mais envoyés en déplacement sans changement de résidence.

      La région de Paris comprend les départements de Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Essonne, Yvelines et Val-d'Oise.

      Chacune des conventions annexes s'applique à la catégorie professionnelle à laquelle elle se rapporte.

      Il est précisé dans la convention annexe des ouvriers que certaines dispositions ne s'appliquent qu'aux entreprises d'un corps d'état déterminé. Dans une entreprise qui exerce les activités de plusieurs corps d'état (notamment dans celles qui se sont vu reconnaître plusieurs qualifications par l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment et des activités annexes, O.P.Q.C.B.) pour lesquels il existe des dispositions différentes, si des ouvriers sont habituellement occupés par l'entreprise dans l'un ou l'autre de ces corps d'état, chaque disposition correspondante s'appliquera à ces ouvriers. A défaut, on se référera exclusivement aux dispositions applicables au corps d'état principal.

      De même, certaines clauses ont une application territoriale restreinte. Ainsi, les textes relatifs aux petits déplacements sont différents selon les départements et ne s'appliquent donc que dans les limites territoriales précisées aux articles correspondants. Ce champ d'application restreint sera indiqué soit dans le corps du texte, soit dans le titre de la clause conventionnelle.
      (1) N.B. (modifié par l'avenant du 2 août 1961). - a) En cas d'activités mixtes (bâtiment et autres), l'activité principale sera, en principe, déterminante de l'application de la convention collective, afin de tendre, dans la mesure du possible, à n'appliquer qu'une seule convention collective pour l'ensemble des activités ;
      b) Ne relèvent pas de la présente convention les entreprises et chantiers de travaux publics, c'est-à-dire ceux relevant des activités :
      Des rubriques 338-2 et 338-4 (Constructions métalliques pour les travaux publics et le génie civil) de la nomenclature des activités économiques de 1959 (décret n° 59-534 du 9 avril 1959), qui correspondent aux activités travaux publics des numéros 334-10 et 334-12 de la nomenclature des activités collectives de 1949 (décret n° 49-1134 du 2 août 1949) ;
      Et de la section 34 de la nomenclature des activités économiques de 1959 jusqu'au groupe 347 inclus, c'est-à-dire en laissant dans le champ d'application de la présente convention le groupe 348 tout entier (Fumisterie industrielle, installations thermiques industrielles, chambres froides) de la nomenclature des activités économiques de 1959 qui correspond à une activité bâtiment recensée dans la nomenclature des activités collectives de 1949 sous les n°s 335-70, 335-80, 335-90, 335-91 et 335-92.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les conditions de travail de chacune des catégories ci-après :

      A. - Ingénieurs et cadres ;

      B. - Techniciens, agents de maîtrise et employés ;

      C. - Ouvriers,
      sont précisées dans les conventions annexes ci-jointes comportant chacune différents textes référencés ainsi qu'il suit :


      Pour les ingénieurs et cadres

      Des clauses générales : A 1

      Une classification et un barème de salaires minimaux : A 2


      Pour les techniciens, agents de maîtrise et employés

      Des clauses générales : B 1

      Une classification : B 2

      Un barème de salaires minimaux : B 3


      Pour les ouvriers

      Des clauses générales : C 1

      Des clauses relatives à l'apprentissage : C 2

      Des clauses relatives aux grands déplacements : C 2 bis

      Un accord de salaires : C 3

      Des accords professionnels relatifs aux primes et indemnités référencés de : C 41 a à C 84 a.

      Des clauses relatives aux petits déplacements : C 9

      Des accords professionnels référencés selon une numérotation décimale de C 4 à C 8 (C 4 gros oeuvre, C 5 bois, C 6 fer, C 7 équipement technique, C 8 décoration).

      Classifications Primes et indemnités
      --

      Carrelages

      Classification : C 41

      Primes et indemnités : C 41 a


      Charpente

      Classification : C 51

      Primes et indemnités : C 51 a


      Charpente métallique

      Classification : C 61


      Ciment armé

      Classification, primes et indemnités : Voir maçonnerie


      Couverture, plomberie

      Classification : C 71

      Primes et indemnités : C 71 a


      Démolitions

      Classification : C 42


      Electricité (installations d')

      Classification : C 73

      Primes et indemnités : C 73 a


      Etanchéité

      Classification : C 43

      Primes et indemnités : C 43 a


      Fermetures

      Classification : C 63

      Fumisterie industrielle

      Classification : C 47

      Primes et indemnités : C 47 a


      Installations thermiques

      Classification : C 74

      Primes et indemnités : C 74 a


      Maçonnerie

      Classification : C 44

      Primes et indemnités : C 44 a


      Menuiserie

      Classification : C 54

      Primes et indemnités : C 54 a


      Miroiterie

      Classification : C 82


      Montage-levage

      Classification : C 64

      Primes et indemnités : C 64 a


      Peinture

      Classification : C 83

      Primes et indemnités : C 83 a


      Ravalements (peinture)

      Primes et indemnités : C 84 a


      Sculpteurs-staffeurs

      Classification : C 86


      Serrurerie

      Classification : C 65

      Primes et indemnités : C 65 a


      StoresC 66

      Classification : C 65


      Taille de pierre

      Classification : C 46

      Primes et indemnités : C 46 a.
      Dispositions remplacées par accords du 28 juin 1993 (BO CC 93-29) et par la convention collective nationale des ouvriers du 28 juin 1993.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Certaines des clauses obligatoires énumérées à l'article 31 g du livre Ier du code du travail n'ont pas, faute d'objet, de concordance dans certaines conventions annexes de catégories.

      En conséquence, à défaut de clauses particulières dans les textes ci-après, il y aura lieu de se référer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

      En ce qui concerne certaines clauses, obligatoires aux termes de l'article 31 g précité, mais non prévues à la convention annexe des ingénieurs et cadres (A 1), savoir :

      - les procédures conventionnelles de conciliation ;

      - le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des travailleurs, il y aura lieu d'appliquer aux ingénieurs et cadres, par analogie, les dispositions prévues aux articles 4 et 5 de la convention annexe des techniciens, agents de maîtrise et employés (B 1).
      Articles cités
      • Code du travail 31 g
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention et ses annexes sont révisables à tout moment par accord des parties signataires. Les demandes de révision devront être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation. Elles seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.

      Toute modification apportée à la convention ou aux conventions annexes de catégories fera référence à la présente convention. Il en sera de même pour tout additif.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Toute organisation professionnelle qui n'a pas été partie à la présente convention et ses annexes - qui constituent un tout indivisible - pourra y adhérer ultérieurement à condition de notifier sa décision par lettre recommandée, d'une part, au conseil de prud'hommes du bâtiment de la Seine et, d'autre part, à chacune des organisations syndicales signataires. Elle ne pourra se dégager ultérieurement qu'en retirant son adhésion.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés des entreprises définies à l'article 1er bénéficient des oeuvres sociales de la profession. Pour ce faire, les entreprises doivent s'affilier à un organisme paritaire, spécialisé, constitué sous forme d'association régie par la loi de 1901 et dont les statuts auront été agréés par les organisations syndicales signataires.

      Les entreprises relevant de la présente convention verseront à l'organisme précité une cotisation fixée à 0,40 p. 100 des salaires.

      Les entreprises qui, antérieurement au présent accord, assuraient à leur personnel des prestations équivalentes à celles accordées par l'organisme précité, pourront continuer dans les mêmes conditions et, dans chaque cas, une convention particulière devra être conclue entre l'entreprise et l'organisme professionnel précité, la cotisation étant approuvée par les organisations syndicales signataires, au sein du conseil d'administration de l'association.

      Les dispositions ci-dessus du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dépendant de la coopération ouvrière de production qui adhèrent aux organismes sociaux de la coopération.