Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019. Remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 (IDCC 3245).

Textes Salaires : Accord du 11 février 1999 relatif aux salaires au 1er janvier 1999

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Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019. Remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 (IDCC 3245).

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    1. Au 1er janvier 1999, il est convenu de majorer les salaires minimaux conventionnels de niveau (SNCM) de 3,4 % sur la base des SNCM fixés au 1er octobre 1995 par l'accord de salaires en date du 27 mars 1995.

    Cette revalorisation officialise les recommandations patronales faites par le SNAV en 1996 (+ 1,5 %) et 1998 (+ 1,4 %) et majore celles-ci de 0,5 % pour tenir compte d'une inflation de 3,4 % depuis le 1er octobre 1995.

    2. De plus, le SNCM du niveau II, applicable au salarié ayant 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, est revalorisé de 3,8 %.

    3. Ces augmentations donnent les SNCM suivants applicables pour 169 heures brutes mensuelles (39 heures par semaine) :

    1er OCTOBRE 1er JANVIER
    1995 (rappel)NIVEAU1999
    (en francs)(en francs)
    5 935 I 6 800
    6 410 II 7 050
    7 050 III 7 290
    7 754 IV 8 018
    8 530 V 8 820
    9 553 VI 9 878
    10 700 VII 11 064
    12 305 VIII 12 723
    14 150 IX 14 631
    17 687 X 18 288

    4. Compte tenu de l'absence d'accord depuis le 1er octobre 1995, il est convenu qu'au 1er janvier 1999 le salaire contractuel (tel que défini à l'article 27-2 de la convention collective) de chaque salarié sera revalorisé au minimum d'une somme égale à la majoration de 3,4 % du salaire minimum conventionnel (SNCM) de son niveau en vigueur au 1er octobre 1995.

    Il est précisé que les augmentations qui auraient été accordées dans une entreprise (à quelque titre que ce soit hors ancienneté et augmentation individuelle) depuis le 1er octobre 1995 viennent en déduction de cette majoration.

    Au 1er janvier 1999, la prime de langue prévue à l'article 33 de la convention collective est fixée à 682 F.

    6. Il est expressément convenu que :

    - les heures supplémentaires n'entrent pas dans le SNCM ;

    - les SNCM s'appliquent exclusivement à la France métropolitaine à l'exclusion des DOM-TOM.