Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019. Remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 (IDCC 3245).

IDCC

  • 412

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 mars 1966.
  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale : Syndicat national des agents de voyages (SNAV).
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés : Syndicat général du tourisme CGT-FO ; Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Fédération nationale des employés et cadres CGT ; Fédération des services du commerce et du crédit CFDT ; Fédération nationale des cadres des transports et du tourisme CGC ; Chambre corporative des courriers et guides nationaux CGC.
  • Adhésion : UNSA spectacle et communication, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 9 novembre 2017 (BO n°2017-49)

Code NAF

  • 63-3Z

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Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019. Remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 (IDCC 3245).

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Par arrêté ministériel du 23 janvier 2019, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

      • Article 1er (non en vigueur)

        Abrogé

        La présente convention collective s'applique aux personnes exerçant de façon suivie, comme activité principale, la profession de guide accompagnateur et accompagnateur pour le compte d'agences ou bureaux de voyages ou de tous autres organisateurs de voyages ayant un bureau en France, étant entendu que les succursales d'entreprises étrangères ne sont tenues de s'y conformer que pour les guides accompagnateurs et accompagnateurs résidant en France, qu'elles engagent pour leur propre compte.

        Elle ne concerne pas les employés des agences ou autres organisateurs de voyages temporairement détachés de leurs occupations habituelles pour exercer les fonctions de guides accompagnateurs et accompagnateurs, le statut de ces employés étant réglé par la convention collective de travail du personnel des agences de voyages ou de tourisme, en date du 31 octobre 1973.

        Les guides accompagnateurs, de même que les accompagnateurs, sont classés en deux catégories, conformément aux définitions ci-après :

        Guide accompagnateur 1re catégorie :

        Technicien du tourisme ayant des connaissances éprouvées de l'hôtellerie, des formalités de frontières, de la vie publique, des traditions, des richesses touristiques du pays et des régions visitées et qui fait profession de conduire des voyages touristiques et d'études collectifs ou privés, en France ou à l'étranger, pour le compte ou au nom d'une organisation qu'il a charge de représenter avec responsabilités de toutes initiatives ou décisions utiles en vue de la bonne marche du circuit et des intérêts qui lui sont confiés.

        Doit connaître au moins une langue étrangère.

        Guide accompagnateur 2e catégorie :

        Est chargé de conduire les voyageurs de bout en bout d'un circuit et de veiller à la bonne exécution du programme établi par l'agence, conformément aux instructions qui sont données. Il parle couramment au moins une langue étrangère et doit posséder sur chacun des pays traversés des connaissances suffisantes pour répondre aux questions d'ordre général qui peuvent lui être posées par les clients.

        Accompagnateur 1re catégorie :

        Est chargé de conduire des voyages n'intéressant que quelques itinéraires réguliers avec lesquels il est familiarisé.

        Accompagnateur 2e catégorie :

        Est chargé de conduire des voyages ne comportant pas de nuitées, à l'exclusion des visites normalement accompagnées par des guides officiels. Donne aux clients des explications sommaires sur les villes traversées et les lieux visités.

        Agent d'accueil (1)

        Est chargé, pour le compte d'une ou plusieurs entreprises, de l'accueil en gare, à l'aéroport, à l'hôtel ou en tout autre lieu, de touristes ou voyageurs. Représente l'entreprise auprès d'eux.

        Peut être en outre chargé de convoyer des voyageurs d'un point de départ à un lieu de séjour ou à un point de rassemblement ou vice versa.

        Dans le cadre de la mission qui lui incombe, est au courant techniquement et commercialement des dossiers des clients qu'il prend en charge. Possède des connaissances techniques suffisantes pour modifier les itinéraires et établir des nouveaux documents nécessaires.

        Pour la rédaction des articles suivants, les parties visées par la convention sont désignées par les mots " guide accompagnateur ", " accompagnateur " et " agence ".

        (1) Appelé également : agent de transfert, interprète, " station man ", hôtesse d'accueil, et dont l'emploi correspond à la définition ci-dessus.

        Nota : Par arrêté ministériel du 23 janvier 2019, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710), désignée comme branche de rattachement.

        Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé

        La présente convention prend effet à partir du 1er janvier 1966 pour une durée indéterminée. Les parties signataires se réservent la faculté de la dénoncer à tout moment par lettre recommandée moyennant un préavis de 3 mois.

        La partie qui dénonce la convention doit accompagner sa lettre aux autres parties contractantes d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'adjonction concernant le ou les articles visés dont elle demande la modification, la suppression ou l'adjonction.

        En tout état de cause, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la signature d'une nouvelle convention.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion, ainsi que celle d'adhérer ou non à un syndicat professionnel de son choix et la liberté d'exercer toute action syndicale conformément à la loi.

      Des facilités sont accordées aux délégués syndicaux pour transmettre, sous leur responsabilité, les informations syndicales.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les organisations syndicales signataires de la présente convention ont la faculté de désigner des délégués syndicaux parmi les courriers et les accompagnateurs, chargés de représenter leurs collègues auprès de la direction des agences qui les emploient, dans les conditions requises par la législation en vigueur.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le recrutement peut se faire soit directement, soit par l'intermédiaire de l'office de placement.

        Le guide accompagnateur ou l'accompagnateur appelé à assurer temporairement un travail correspondant à une catégorie supérieure à la sienne a droit, pendant la durée de ce travail, à un supplément de rémunération égal à 80 % de la différence entre son salaire et celui de ladite catégorie supérieure.

        Un contrat existe entre l'employeur, d'une part, et le guide accompagnateur ou l'accompagnateur, d'autre part, dès qu'un accord verbal ou écrit a été réalisé, étant entendu que tout accord verbal doit être confirmé par écrit dans les 3 jours.

        Sauf stipulation contraire, ce contrat prend fin dès l'accomplissement de la mission en faisant l'objet. Cette disposition ne peut en aucun cas porter atteinte au principe de l'ancienneté, ni au droit pour le guide accompagnateur ou l'accompagnateur d'en revendiquer le bénéfice tel qu'il est défini à l'article 8.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé

        Lorsqu'une agence sera amenée à annuler un voyage et n'en aura pas avisé le guide accompagnateur ou l'accompagnateur par lettre recommandée au moins 8 jours avant le départ, elle lui sera redevable d'une indemnité correspondant à 50 % du salaire des journées manquantes, dans la limite de 12.

        En contrepartie, tout guide accompagnateur ou accompagnateur manquant aux engagements pris sera tenu de verser à l'agence une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 30 % du salaire de la période restant à courir jusqu'à la fin du voyage, avec un maximum de 12 jours.

        Ces deux clauses ne seront pas applicables en cas de force majeure (notamment : grève des moyens de transport ou des personnels hôteliers, émeutes, révolutions, épidémies, cataclysmes) ni, en ce qui concerne les guides accompagnateurs ou accompagnateurs, en cas de maladie de l'intéressé (dûment justifiée), maladie grave ou décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, sous réserve que l'agence soit immédiatement avisée, afin de lui permettre de prendre toutes dispositions utiles.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        La formation professionnelle est assurée soit par les agences, soit par les pouvoirs publics (promotion sociale).

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé

        L'ancienneté est acquise au sein de chaque agence en fonction du travail, continu ou discontinu, effectué à son service.

        Les périodes d'incapacité temporaire de travail pour cause de maladie ou d'accident ayant pris naissance au cours d'un voyage au service de l'agence sont également prises en considération.

        Les services prévus au programme après le repas du soir, ou occasionnés par des circonstances exceptionnelles, sont décomptés chaque fois pour une demi-journée en ce qui concerne l'application du présent article.

        Une année d'ancienneté dans une même agence correspond à 150 jours de travail. L'ancienneté globale d'un guide accompagnateur ou d'un accompagnateur dans chaque agence s'obtient donc en divisant le total de ces journées par 150, étant entendu que ce nombre constitue le maximum dont il peut être tenu compte pour une même année civile.

        Toutefois, si le guide accompagnateur n'effectue pas plus de 30 journées dans l'année, celles-ci ne comptent pas dans le calcul de l'ancienneté.

        Au début de chaque année civile, chaque agence ayant utilisé les services d'un guide accompagnateur ou d'un accompagnateur pendant plus de 30 journées au cours de l'année écoulée lui remet une attestation indiquant le nombre de ces journées (limité éventuellement à 150) et rappelant le total atteint antérieurement.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        La rémunération des courriers et accompagnateurs est fixée par les accords de salaires.

        Le salaire est dû en entier pour les journées de départ et de retour.
      • Article 9 bis (non en vigueur)

        Abrogé

        Lorsque est requise par l'employeur, ou imposée et justifiée par le service, la présence d'un guide accompagnateur, ou d'un accompagnateur, avant le jour de son départ, le temps passé est forfaitairement indemnisé.

        Le montant de cette indemnité est fixé à 108 F minimum.

        Lorsque est requise par l'employeur, ou imposée et justifiée par le service, la présence d'un guide accompagnateur, ou d'un accompagnateur, après le jour de son retour, le temps passé est forfaitairement indemnisé.

        Le montant de cette indemnité est fixé à 108 F minimum.

        Les montants des indemnités prévus ci-dessus seront révisés en même temps que les montants des rémunérations fixés conformément à l'article 9.

      • Article 9 ter (non en vigueur)

        Abrogé

        Pour tenir compte du caractère et des conditions de travail exceptionnels quant à l'aménagement de leur temps de travail, pour le personnel en circuit visé à l'article 1er de la présente convention collective, l'ensemble des temps de repos prévus par les différents textes en vigueur pourra être différé sous réserve que pendant le temps dudit circuit, le nombre de repos de 24 heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des périodes de 7 jours de travail consécutifs comprises dans le temps du circuit.

        Si ces repos n'ont pu être donnés et pris à l'intérieur de la mission, ils donneront lieu à un repos d'une journée considérée comme temps de présence par période de 7 jours consécutifs de travail.

      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé

        Un bulletin de paie doit être remis à l'intéressé à chaque règlement.

        Le bulletin doit comporter la dénomination de l'emploi conformément aux définitions figurant à l'article 1er.

        Le bulletin doit comporter également les différents éléments de rémunération, ainsi que les déductions correspondant aux cotisations ouvrières dues à la sécurité sociale, à l'assurance chômage et à la caisse de retraite complémentaire. Il doit aussi mentionner le nombre de jours à retenir en vue du calcul de l'ancienneté conformément à l'article 8.

      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé

        Pour toute excursion prévue dans le programme du voyage, même à titre facultatif, et s'effectuant après le repas du soir, sans guide local, il est alloué au guide accompagnateur ou à l'accompagnateur une indemnité correspondant à 40 % du salaire journalier.

        Lorsque, dans des circuits par autocar, des explications d'ordre touristique doivent être données en cours de route aux clients, un courrier ne peut être chargé que d'un seul autocar.

      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé

        Tous les frais de déplacement, de repas et d'hébergement occasionnés par le voyage, ainsi que les frais de route engagés dans le cadre des instructions reçues, et dûment justifiés, sont remboursés par l'agence.

      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les guides accompagnateurs ou accompagnateurs s'interdisent de solliciter toutes gratifications des clients, toutes ristournes, commissions ou remises de qui que ce soit.

        Ils s'engagent à ne pas servir d'intermédiaires pour des visites, excursions ou autres services touristiques organisés par des tiers.

        Par contre, lorsqu'ils vendent des coupons d'excursion pour le compte de l'employeur ou de l'un de ses correspondants, ils reçoivent de l'organisateur une commission dont le taux est fixé de gré à gré.

      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé

        L'agence est tenue de veiller à la stricte observation des prescriptions de la sécurité sociale en ce qui concerne les déplacements à l'étranger, afin d'assurer au guide accompagnateur ou à l'accompagnateur le bénéfice des prestations réglementaires en cas de maladie ou d'accident survenant au cours des déplacements nécessités par l'exécution des voyages (1).

        (1) La réglementation de la sécurité sociale couvre actuellement tous les déplacements à l'étranger.

      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'indemnité de congés payés est calculée conformément à la législation en vigueur et réglée en même temps que les salaires.

      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé

        En cas d'interruption de service pour cause de maladie ou d'accident (1) dûment justifiée, notamment par la production des décomptes de la sécurité sociale, les guides accompagnateurs ou accompagnateurs comptant 5 années révolues d'ancienneté auront droit, pendant 2 mois, au versement d'une indemnité égale à 25 % de leur salaire moyen de la période correspondante de l'année précédente.

        Après 10 ans d'ancienneté, le droit à l'indemnité sera porté à 3 mois et après 15 ans à 4 mois.

        L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues à l'article 8.

        Les périodes d'absence indemnisées sont déterminées déduction faite des journées d'absence déjà réglées au cours des 12 mois précédents. Le droit à indemnisation peut donc être rouvert au cours d'un arrêt de travail.

        Les guides accompagnateurs et accompagnateurs sont tenus de se soumettre aux formalités requises par la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail ; à défaut d'observation de ces règles, entraînant le non-versement des prestations journalières de sécurité sociale, les agences sont elles-mêmes dispensées de tout paiement.

        Les sommes allouées par les agences en cas d'interruption pour cause d'accident ne peuvent se cumuler avec les indemnités que les intéressés pourraient éventuellement recevoir, à ce titre, de tiers responsables.

        Les guides accompagnateurs et accompagnateurs doivent donc faire connaître les circonstances de l'accident, engager la procédure contre le responsable et, en temps utile, indiquer le montant des indemnités reçues du responsable ou de ses assureurs avec justification à l'appui.

        (1) Il est entendu que les arrêts pour blessures reçues en dehors du travail pour des causes sans rapport avec les obligations professionnelles ne donnent aucun droit aux indemnités prévues dans le présent article.

      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les guides accompagnateurs et accompagnateurs ayant plus de 10 années d'ancienneté, déterminée dans les conditions prévues à l'article 8, bénéficient d'une indemnité de fin de carrière dans l'agence, à raison de :

        - 10 % du salaire mensuel moyen des 24 derniers mois pour chacune des 10 premières années d'ancienneté ;

        - 15 %du même salaire pour chacune des années d'ancienneté à partir de la 11e.

        L'indemnité ainsi accordée ne pourra excéder 4 fois le salaire mensuel moyen des 24 derniers mois. Si, au cours de ces 24 mois, le guide accompagnateur ou l'accompagnateur a dû interrompre son travail pour cause de maladie ou d'accident, la période d'interruption est remplacée par la période correspondante de l'année précédente pour le calcul du salaire mensuel moyen.

        Le guide accompagnateur ou l'accompagnateur sera fondé, à la fin de l'année civile, à demander à son employeur le versement de cette indemnité si celui-ci ne lui a pas assuré un minimum de 30 journées de travail dans ladite année.

        Le bénéfice de ces dispositions ne sera pas acquis au guide accompagnateur ou à l'accompagnateur dans le cas où l'employeur pourra se prévaloir d'une cessation délibérée et unilatérale de service dûment constatée, le cas de force majeure excepté. Entrent de plein droit dans le cas de force majeure : ceux de maladie, d'accident, de maternité.

        Lorsque le guide accompagnateur ou l'accompagnateur aura 65 ans révolus, il pourra à tout moment demander le versement de l'indemnité et l'employeur, de son côté, pourra s'en acquitter de sa propre initiative.

        Le guide accompagnateur ou l'accompagnateur ayant reçu l'indemnité de fin de carrière dans une agence et reprenant du service dans celle-ci sera considéré comme nouveau rentrant et ne bénéficiera plus que de l'ancienneté qu'il pourra acquérir par la suite.

      • Article 18 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les guides accompagnateurs et accompagnateurs seront affiliés à la caisse de retraite interprofessionnelle des salariés (CRIS) à dater du 1er janvier 1966. Le taux global de la cotisation est fixé à 4 %, dont 2,40 % à la charge de l'agence et 1,60 % à la charge du courrier ou de l'accompagnateur.

    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé

      Il est institué une commission paritaire chargée d'examiner les litiges se rapportant à l'application de la présente convention, d'émettre un avis et, si possible, de concilier les parties.

      Cette commission est composée d'un représentant de chaque organisation syndicale pour les salariés et d'un même nombre de représentants désignés par le syndicat national des agences de voyages.

      La présidence est assurée alternativement par un représentant des agences et un représentant des guides accompagnateurs et des accompagnateurs.

      La commission se réunit dans un délai de 15 jours, à la demande de l'une des parties signataires.