Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
Textes Attachés
ANNEXE I : Champ d'application professionnel
Accord du 4 mars 1986 relatif à l'aménagement de la convention collective au secteur du commerce des produits chimiques industriels
Accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l'emploi
Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail (annexe 1)
Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et aménagement du temps de travail (annexe II)
Accord du 26 mars 1976 relatif à l'amélioration des conditions de travail (1)
Protocole interprétatif du 28 juin 1977 relatif à l'amélioration des conditions de travail
ABROGÉAccord du 20 mai 1992 relatif à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Protocole d'accord du 4 novembre 1982
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Accord du 1 décembre 1989
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Protocole d'accord du 16 janvier 1991
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Accord du 15 décembre 1995
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Protocole d'accord du 28 octobre 1992
ABROGÉFORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 21 février 1985
Accord du 12 février 1987 relatif à la formation des représentants du personnel aux CHSCT des établissements de moins de 300 salariés
Accord du 26 juin 1990 relatif aux mutations technologiques
Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs
ABROGÉOUVRIERS ET COLLABORATEURS, ANNEXE I DE L'AVENANT "OUVRIERS" Avenant n° 1 du 11 février 1971
ABROGÉOUVRIERS ET COLLABORATEURS, ANNEXE I DE L'AVENANT "COLLABORATEURS", Classification employés Avenant n° 1 du 11 février 1971
Accord du 25 octobre 1985 relatif aux ouvriers et collaborateurs (annexe II)
Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens
ABROGÉAGENTS DE MAITRISE ET CERTAINS TECHNICIENS, Avenant n° 2 du 14 mars 1955
Avenant n° 2 Avenant du 11 juillet 1958 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens, annexe II régime complémentaire
Avenant n°2 du 16 décembre 1966 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens (annexe III)
Agents de maîtrise et certains techniciens - Annexe IV à l'avenant n° 2 - Annexe V de l'avenant n° 3 Accord du 18 avril 1985
Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres
ABROGÉINGENIEURS ET CADRES, Avenant n° 3 du 16 juin 1955
ABROGÉINGENIEURS ET CADRES, ANNEXE II à l'avenant n° 3 Avenant n° 3 du 16 juin 1955
Avenant n° 3 du 10 août 1978 relatif aux ingénieurs et cadres (annexe n° 3)
Avenant n°3 du 16 décembre 1966 relatif aux ingénieurs et cadres (annexe IV)
Avenant n° 3 Accord du 18 avril 1985 relatif aux ingénieurs et cadres (annexe V)
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 1
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 2
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 3
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 4
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - note 1
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - note 2
Accord du 15 décembre 1995 relatif à la politique salariale dans les industries chimiques
Agents de maîtrise et certains techniciens - Indemnité de non-concurrence (article 18-3), avis de la commission nationale paritaire d'interprétation du 31 janvier 1996
ABROGÉMISE EN OEUVRE DU CAPITAL TEMPS DE FORMATION Accord du 28 juin 1996
ABROGÉAPPRENTISSAGE Accord du 28 juin 1996
Accord du 23 juin 1997 relatif à la mutualisation partielle des fonds de formation continue des entreprises de 10 salariés et plus et de moins de 10 salariés
Accord du 4 novembre 1996 relatif au champ d'application de la convention
ABROGÉINDEMNISATION DU CHOMAGE PARTIEL Accord du 11 juin 1997
ABROGÉIndemnisation du chômage partiel Accord du 17 décembre 1997
Accord cadre du 8 février 1999 relatif à l'organisation et à la durée du travail
ABROGÉCAPITAL TEMPS DE FORMATION Accord du 28 juin 1999
ABROGÉAPPRENTISSAGE Accord du 28 juin 1999
ABROGÉIndemnisation du chômage partiel Accord du 27 juin 2002
ABROGÉApprentissage Accord du 27 juin 2002
ABROGÉAccord du 4 juillet 2002 complétant l'accord du 20 mai 1992 sur les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité
ABROGÉAccord du 27 janvier 2003 relatif à la mise en oeuvre du capital-temps de formation
ABROGÉAccord du 16 septembre 2003 relatif à la santé au travail dans les industries chimiques
Accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans les industries chimiques
Avenant du 2 février 2004 relatif aux départs à la retraite
Avenant du 26 avril 2004 portant interprétation de l'accord-cadre du 8 février 1999 sur l'organisation et la durée du travail
ABROGÉAccord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 8 novembre 2004 relatif aux forfaits dans le cadre de la professionnalisation
ABROGÉApprentissage Accord du 8 juin 2005
Avis de la CPNI relatif à l'accord du 19 avril 2006 sur les salaires minima Avis de la CPNI du 1 février 2007
ABROGÉAccord du 6 juin 2007 sur l'indemnisation du chômage partiel
Accord du 20 juillet 2007 relatif à la diversité dans l'entreprise
ABROGÉAccord du 21 février 2008 relatif aux modalités de financement par l'OPCA de branche de la professionnalisation et du DIF dans les industries chimiques
ABROGÉAvenant du 21 février 2008 à l'accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 12 juin 2008 relatif à l'égalité professionnelle et salariale
ABROGÉAccord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne retraite (PERCOI)
ABROGÉAccord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)
Accord du 10 septembre 2009 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
Accord du 6 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors et à la gestion des âges
ABROGÉAvenant du 13 novembre 2009 à l'accord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne retraite collectif interentreprises
ABROGÉAccord du 27 avril 2010 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Accord du 17 juin 2010 relatif à la prise en compte du baccalauréat professionnel dans les classifications
Accord du 21 décembre 2010 relatif au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAccord du 30 novembre 2010 relatif à l'entrée des jeunes dans la vie professionnelle
Accord du 10 mai 2011 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Accord du 7 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 décembre 2011 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAvenant du 15 février 2012 à l'accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 15 février 2012 à l'accord du 21 février 2008 relatif aux modalités de financement par l'OPCA et du DIF
ABROGÉAvenant du 15 février 2012 au règlement du plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
ABROGÉAccord du 29 mai 2012 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
ABROGÉAccord du 12 décembre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAvenant du 3 décembre 2013 à l'accord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne interentreprises
ABROGÉAvenant du 3 décembre 2013 à l'accord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne retraite collectif interentreprises
Accord du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés en activité partielle
ABROGÉAccord du 4 décembre 2013 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAccord du 14 mars 2014 relatif au régime de frais de santé
Accord du 29 avril 2014 relatif à la réécriture à droit constant de la convention collective
Accord du 10 juillet 2014 relatif à l'emploi et au contrat de génération
Accord du 25 septembre 2014 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP pour l'année 2014
Accord du 26 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 12 février 2015 relatif au développement des compétences (GPEC)
Accord du 1er juillet 2015 relatif à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications
Accord de méthode du 28 septembre 2015 relatif à la réécriture à droit constant de la convention
Avenant du 30 octobre 2015 à l'accord du 14 mars 2014 relatif au régime de frais de santé
Accord du 18 juillet 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches
Accord du 18 juillet 2016 relatif à la création d'un plan d'épargne interentreprises (PEI)
Accord du 18 juillet 2016 relatif à la création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
Accord du 18 juillet 2016 relatif à la santé, à l'amélioration des conditions de travail, à la sécurité et à la sûreté
Accord du 29 septembre 2016 relatif à l'indemnisation des salariés en activité partielle
ABROGÉAvenant du 29 septembre 2016 à l'accord du 26 novembre 2014 relatif aux modalités de financement de l'OPCA DEFI des contrats et périodes de professionnalisation
Accord du 24 avril 2018 relatif à la négociation de la couverture prévoyance
ABROGÉAccord du 16 décembre 2019 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et à la mise en place de la CPPNI
ABROGÉProtocole du 22 juillet 2020 relatif au fonctionnement temporaire des réunions de la CPPNI lié à la crise sanitaire du « Covid-19 »
ABROGÉAvenant du 16 décembre 2020 relatif au renouvellement du protocole de fonctionnement temporaire des réunions de la CPPNI lié à la crise sanitaire de « Covid-19 »
Accord du 16 juin 2021 relatif à la reconnaissance du certificat de qualification professionnelle « technico-commercial » dans les classifications résultant de la convention
Accord du 29 juin 2021 relatif au développement de l'alternance
Adhésion par lettre du 20 janvier 2022 à l'accord du 15 décembre 2021 de la FNCG
Adhésion par lettre du 23 février 2022 à l'accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 1 du 24 février 2022 à l'accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la CPPNI
Avenant n° 1 du 30 mars 2022 à l'accord du 18 juillet 2016 relatif à la création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
ABROGÉAccord du 17 novembre 2022 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Avenant du 17 novembre 2022 à l'avenant n° 1 du 30 mars 2022 à l'accord relatif à la création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
Adhésion par lettre du 6 décembre 2022 de la FNCG à l'accord « Modification du régime conventionnel frais de santé » et à l'accord « Indemnisation des salariés placés en activité partielle » du 17 novembre 2022
Avenant du 14 décembre 2022 à l'accord du 14 mars 2014 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Adhésion par lettre du 16 janvier 2023 de la FNCG à l'avenant du 14 décembre 2022 relatif aux frais de santé
Accord du 24 mai 2023 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Avenant n° 2 du 24 janvier 2024 à l'accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la CPPNI
Avenant n° 2 du 24 janvier 2024 à l'accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Accord du 7 mars 2024 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Accord du 4 juillet 2024 relatif à la structuration des salaires minima
Accord du 18 septembre 2024 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Accord du 2 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Avenant n° 3 du 2 octobre 2024 à l'accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Adhésion par lettre du 28 octobre 2024 de la FNCG aux accords des 18 septembre 2024 et 2 octobre 2024
Accord de méthode du 12 février 2025 relatif à la mise en œuvre de groupes de travail paritaires « Classification »
Adhésion par lettre du 4 mars 2025 de la FNCG aux avenants du 30 mars 2022 et du 17 novembre 2022
Accord du 15 mai 2025 relatif aux mesures d'urgence en faveur de la formation professionnelle et de l'emploi
Adhésion par lettre du 15 juillet 2025 de la FNCG aux accords des 15 mai 2025 et 25 juin 2025
Accord du 25 juin 2025 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 4 du 2 septembre 2025 à l'accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Accord du 13 novembre 2025 relatif aux mesures d'urgence en faveur de la formation professionnelle et de l'emploi
Adhésion par lettre du 5 janvier 2026 de la FNCG à l'avenant n° 4 du 17 novembre 2022 et à l'accord du 3 décembre 2025
(non en vigueur)
Abrogé
Agent de maîtrise 1er degré :
Agent chargé de fabrication simple et de travaux de grande série qui utilisent principalement de la main-d'oeuvre non qualifiée. Il assure le respect des temps, la répartition du travail, les consignes de fabrication et autres et la discipline du personnel placé sous ses ordres. Il peut exceptionnellement prendre part à l'exécution du travail : Coefficient : 185
Agent de maîtrise 2e degré :
Agent de maîtrise sous les ordres soit d'un agent de maîtrise des échelons supérieurs, soit de l'employeur ou de son représentant. Il est chargé de faire exécuter par le ou les agents de maîtrise de l'échelon inférieur les travaux qui lui sont confiés. Il assure le respect des temps, les consignes de fabrication et la discipline du personnel placé sous ses ordres. A défaut d'agent de maîtrise d'échelon inférieur, cet agent peut n'avoir sous ses ordres que des ouvriers qualifiés ou spécialisés ou assimilés :
Echelon a : coefficient 215 *
Echelon b : coefficient 235 *
Agent de maîtrise 3e degré :
Agent de maîtrise professionnel sous les ordres de l'employeur ou de son représentant. Il a sous ses ordres un agent de maîtrise du 2e degré ou plusieurs du 1er degré dont il coordonne les travaux. Il a le contrôle et la responsabilité de la marche de son service :
Echelon a : coefficient 250 *
Echelon b : coefficient 280 P3 *
Echelon c : coefficient 310 P3 *
N.B. - 1° Le classement dans les échelons dépend de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et des qualification nécessaires ;
2° Certains postes d'agent de maîtrise comportent des responsabilités et une technique exigeant des qualités équivalentes à celles requises par les emplois de la présente classification : leurs titulaires, à défaut des critères de nombre et de qualification du personnel placé sous leurs ordres, seront par assimilation classés dans les degrés et échelons ci-dessus.
(non en vigueur)
Abrogé
Comptable (commercial ou industriel) 2e degré :
Technicien pouvant effectuer les travaux du comptable 1er degré (1), est capable de rédiger sous la forme comptable les écritures utiles au redressement des comptes auxiliaires, doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale. Peut dresser les bilans d'après les balances avec les directives et sous la responsabilité d'un chef de comptabilité ou d'un expert-comptable :
Echelon a : coefficient 215 *
Echelon b : coefficient 230 *
N.B. - Le classement dans les échelons dépend de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et des qualifications nécessaires.
Opérateur qualifié :
Titulaire du brevet de technicien ou possédant des connaissances équivalentes. Possède une connaissance approfondie du matériel de la marque dans laquelle il est spécialisé ; effectue des tableaux de connexions complexes (machines électriques) et des réglages compliqués (machines mécaniques). Conduit toutes ces machines, décèle les erreurs ou pannes simples de connexion et y pare. Possède, dans la mesure de ses moyens, des connaissances suffisantes pour comprendre les travaux statistiques ou comptables qu'il effectue et peut y effectuer des recherches d'erreurs : coefficient 220 *
Opérateur principal :
Possède des connaissances très approfondies des machines de la marque dans laquelle il est spécialisé. Effectue tous les tableaux de connexions qui doivent servir à la marche du travail, décèle les erreurs ou pannes de connexions ainsi que les pannes simples mécaniques ou électriques qui peuvent se produire et y pare dans la mesure de ses moyens : coefficient 250 *
N.B. - Les définitions prévues ci-dessus s'appliquent aux travaux effectués sur les machines de la marque dans laquelle l'intéressé est spécialisé.
(non en vigueur)
Abrogé
Catégorie spéciale :
Entrent dans cette catégorie les agents professionnels travaillant généralement eux-mêmes qui, dans les petites entreprises, sont chargés sous les ordres directs de l'employeur ou de son représentant local du contrôle d'une équipe de trois à cinq ouvriers qualifiés ou spécialisés de profession différente, chargée de l'entretien général de l'usine : coefficient 195
Agent de maîtrise professionnel :
N'exerce son autorité que sur les ouvriers de sa profession :
1er degré :
Exerce d'une façon permanente un commandement sur au moins quatre ouvriers qualifiés ou spécialisés de sa profession :
Mécanique (électricité et chaudronnerie, dans les établissements où il est fait appel à une technique élevée équivalant à celle de la mécanique) : coefficient : 221 *
Autres professions : coefficient 195
2e degré :
Exerce d'une façon permanente un commandement sur plus de quinze ouvriers qualifiés ou spécialisés de sa profession, mais de spécialités différentes :
Mécanique (électricité et chaudronnerie, dans les établissements où il est fait appel à une technique élevée équivalant à celle de la mécanique) : coefficient : 258 *
Autres professions : coefficient 227 *
Agent de maîtrise :
Exerçant son autorité sur des ouvriers de professions différentes :
1er degré :
Exerce de façon permanente un commandement sur plusieurs ouvriers (4 à 15) qualifiés ou spécialisés de professions différentes : coefficient 227 *
2e degré :
Exerce d'une façon permanente un commandement sur plus de quinze ouvriers qualifiés ou spécialisés de professions différentes :
Echelon a : coefficient 271 P3 *
Echelon b : coefficient 290 P3 *
Echelon c : coefficient 320 P3 *
N.B. - Le classement dans les échelons dépend de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et des qualifications nécessaires.
(non en vigueur)
Abrogé
Agent de maîtrise 1er degré :
Employé ou technicien possédant les aptitudes professionnelles requises pour les postes d'employés qualifiés ou autres postes relevant du même coefficient que ceux-ci, assure des fonctions de commandement sur plusieurs employés ou techniciens non qualifiés.
Assure la distribution du travail, le rendement du personnel placé sous ses ordres, le respect de la discipline.
A la responsabilité vis-à-vis de ses chefs des travaux de ce personnel : coefficient 215 *
Agent de maîtrise 2e degré :
Employé ou technicien possédant des aptitudes requises pour les postes d'employés qualifiés ou autres postes relevant au moins du même coefficient que ceux-ci.
Assure des fonctions de commandement sur plusieurs employés ou techniciens qualifiés, ou sur un qualifié et plusieurs non qualifiés.
Assure la distribution du travail, le rendement du personnel placé sous ses ordres, le respect de la discipline.
A la responsabilité vis-à-vis de ses chefs des travaux de ce personnel : coefficient 246 *
Agent de maîtrise 3e degré :
Employé ou technicien possédant des aptitudes requises pour les postes d'employés qualifiés ou autres postes relevant au moins du même coefficient que ceux-ci.
Assure les fonctions de commandement sur un ou plusieurs des agents de maîtrise des degrés inférieurs.
Assure la distribution du travail, le rendement du personnel placé sous ses ordres, le respect de la discipline.
A la responsabilité vis-à-vis de ses chefs des travaux de ce personnel :
Echelon a : coefficient 290 P3 *
Echelon b : coefficient 310 P3 *
N.B. - Par assimilation, seront classés comme agents de maîtrise administratifs, commerciaux ou techniques, dans les degrés ci-dessus les agents qui, sans exercer de commandement, ont des fonctions exigeant des connaissances et comportant des responsabilités d'une importance comparable à celles des agents de maîtrise.
(non en vigueur)
Abrogé
Préparateur d'entretien 2e degré :
Technicien ayant des connaissances professionnelles plus étendues (que le préparateur d'entretien 1er degré) (1). Doit se tenir au courant des progrès dans les procédés d'usinage. Est capable d'étudier, améliorer un dessin de pièces dans l'opération qui le concerne. S'intéresse aux opérations d'usinage, propose les outillages sans les étudier, prévoit la matière et son approvisionnement, les temps d'exécution en partant de valeurs préalablement établies. Peut établir des devis précis de pièces à confectionner :
Echelon a : coefficient 242 *
Echelon b : coefficient 271 P3 *
N.B. - Le classement dans les échelons dépend de l'importance des fonctions, de la technicité sanctionnée par un diplôme ou acquise par l'expérience et du degré de responsabilité.
(non en vigueur)
Abrogé
Chimiste du 1er degré :
Technicien possédant un diplôme de chimiste d'une école professionnelle ou le brevet professionnel de chimiste ou un certificat de science (théorique et pratique) délivré par le Conservatoire des arts et métiers et appliqué à l'activité du laboratoire. Est recruté également parmi les bons éléments de l'aide chimiste 2e degré. Ce technicien doit posséder des connaissances générales et pratiques lui permettant d'assimiler assez rapidement les méthodes d'analyses ou d'essais déjà un peu compliqués, de faire des calculs suivant les formules et les équations chimiques, de s'exprimer en langage chimique et de comprendre ainsi rapidement les instructions d'un ingénieur chimiste. Il doit savoir travailler le verre. Est chargé d'exécuter, d'après les instructions de son chef, le montage d'un appareillage, de préparer les produits chimiques, l'étalonnage des appareils de contrôle, de faire les analyses déjà un peu compliquées, de faire les observations sur la marche et le déroulement des opérations qui lui sont confiées. Il doit pouvoir rédiger un rapport sommaire. Peut collaborer à des recherches sous la direction de l'ingénieur chimiste ou de son chef
Coefficient 225 *
Chimiste du 2e degré :
Chimiste ayant la pratique de la fonction Chimiste du 1er degré. Dans cette catégorie peuvent entrer, après un court stage à l'échelon précédent, les titulaires d'un certificat de licence ès sciences appliqué à l'activité du laboratoire. Cette catégorie demande des connaissances générales plus étendues que celles du 1er degré. Collabore plus intimement avec l'ingénieur chimiste, avec moins de surveillance de la part de ce dernier. Peut préparer les produits chimiques et les purifier, les analyser et les identifier. Est en mesure de monter lui-même un appareillage sans qu'on ait à lui fournir un schéma précis, et de faire des observations sur la conduite d'une opération en vue de l'amélioration des rendements. Au point de vue analytique, est chargé de rechercher plusieurs éléments et les doser en chimie minérale, de rechercher quelques fonctions simples en chimie organique, de rédiger un rapport sur les travaux qui lui sont confiés en y faisant figurer les résultats d'analyses, les rendements qu'il a calculés, éventuellement d'y apporter quelques observations personnelles. Il reçoit toujours des instructions de son chef
Coefficient 270 P3 *
Chimiste du 3e degré :
Technicien ayant la pratique de l'échelon précédent. Reçoit toujours les instructions de son chef. Chargé de préparer un produit chimique nécessitant plusieurs réactions, de le purifier, de l'analyser et de l'identifier, de faire une analyse élémentaire en chimie organique, d'établir un bilan et de rédiger sur la conduite de l'opération un rapport où il doit pouvoir indiquer les moyens qu'il juge utiles pour les améliorations de diverses phases. Peut faire un peu de bibliographie dans les périodiques courants et conduire les travaux d'aide-chimiste et de chimiste d'un degré inférieur.
Coefficient 310 P3 *
N. B. - Les définitions d'aide-chimiste et de chimiste sont applicables par assimilation à l'aide-physicien et au physicien.
(non en vigueur)
Abrogé
Dessinateur petites études ou petites installations :
Peut être chargé de mener à bonne fin une étude simple proposée par écrit et illustrée par des dessins ou des croquis rapidement faits représentant graphiquement l'organe tel qu'il a été défini ; capable de dessiner une modification pour l'amélioration d'un organe ou d'une petite installation déjà réalisée ; cette modification lui ayant été clairement définie par son chef
Coefficient 221 *
Dessinateur publicitaire :
Etudie sur indication une maquette de publicité et en assure l'exécution dans l'un des types suivants : dépliants, fiches, annonces, journaux, revues techniques, habillage des emballages, étalages publicitaires, peintures pour la publicité, stands d'exposition
Coefficient 221 *
N. B. - Les travaux étant très divers en publicité, le dessinateur publicitaire sera classé par assimilation, suivant l'importance et la nature des travaux qui lui sont confiés, dans un des emplois de la présente classification, voire dans celle des cadres.
Dessinateur d'études 1er degré :
Exécute une étude d'organes ou d'appareils faisant partie d'un projet d'ensemble, possède des connaissances suffisantes de fonderie, forge, usinage et montage ; applique les formules simples de résistance des matériaux se rapportant à son étude. Dans le cas d'installations, doit pouvoir se charger de l'étude de l'un ou plusieurs des ensembles que comporte une installation complète d'après les renseignements qui lui sont donnés par son chef
Coefficient 234 *
Dessinateur d'études 2e degré :
Exécute une étude d'organes ou d'appareils faisant partie d'un projet d'ensemble ; possède des connaissances de fonderie, forge, usinage et montage ; fait des calculs courants de résistance des matériaux à l'exclusion de la continuité et de l'hyperstatique. Doit pouvoir se charger de l'étude de l'un ou plusieurs des ensembles que comporte une installation complète d'après les renseignements qui lui sont donnés par son chef
Coefficient 259 *
Dessinateur projeteur ou dessinateur principal - Chef de groupe 1er degré :
A les connaissances d'un dessinateur d'études 1er degré ; est, en outre, capable d'étudier seul un projet complet qui doit répondre à un cahier des charges ou atteindre un but commercial donné. Le dessinateur projeteur ou principal dessine effectivement
Coefficient 271 P3 *
Dessinateur projeteur ou dessinateur principal - Chef de groupe 2e degré :
A les connaissances d'un dessinateur d'études du 2e degré, mais est, en outre, capable d'étudier seul un projet complet qui doit répondre à un cahier des charges ou atteindre un but commercial donné. Le dessinateur projeteur ou principal dessine effectivement :
Echelon a : coefficient 290 P3 *
Echelon b : coefficient 310 P3 *
N.B. - Le classement dans les échelons dépend de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et des qualifications nécessaires.
(non en vigueur)
Abrogé
Préparateur :
Agent chargé d'établir les formules, produits de base utilisés en parfumerie, tels que fards, poudres, rouge à lèvres, etc., et d'en assurer la fabrication : coefficient 250 *
(non en vigueur)
Abrogé
Démonstrateur :
Collaborateur justifiant d'une pratique professionnelle. Est chargé de montrer à la clientèle le mode d'emploi des produits de peinture. Le démonstrateur est classé en premier ou second degré suivant ses aptitudes, connaissances des processus d'application à froid et à chaud des enduits, peintures et vernis de toute nature ; aussi bien à la brosse et au tampon qu'au pistolet et au trempé. Capable de montrer à la clientèle l'utilisation la meilleure tant au point de vue de la qualité et de la finition à obtenir que de l'économie de matière et de temps, et ce dans les applications sur tous subjectiles et dans toutes les industries, par exemple : chaîne de constructeur automobile, carrossier, constructeur d'avions et de matériel roulant, bois laqué et vernis, bâtiment, etc. :
2e degré : coefficient 226 *
Chef coloriste :
Technicien chargé d'assurer la fabrication des teintes et la composition des formules de teintes. Il contrôle les teintes obtenues par les coloristes et leur indique les corrections nécessaires. Il est chargé de modifier et d'améliorer les teintes et d'apprécier les qualités de celles-ci au point de vue, d'une part, de leur composition et, d'autre part, de leurs caractéristiques d'emploi (caractéristiques physiques, applications et usages). Il assure le bon rendement de son atelier.
Coefficient 300 P3 *
(non en vigueur)
Abrogé
Chef teinturier :
Technicien assurant la responsabilité du contrôle des mélanges de colorants par teintures ou autres applications. Il a une connaissance suffisante des différentes propriétés tinctoriales des colorants et pigments, de leur réaction et de leur comportement réciproque. Il est chargé d'établir la composition de formules, d'en assurer et d'en contrôler la fabrication et d'opérer les corrections nécessaires. Il est également chargé de tous les essais concernant ces mélanges (solidité, applications et usages).
Coefficient 300 P3 *
Chef teinturier adjoint :
Seconde le précédent dans toutes ses attributions
Coefficient 223 *
Teinturier 3e degré :
Technicien ayant les connaissances des bons éléments du teinturier 2e degré. Il doit en outre connaître toutes les classes de colorants et pigments applicables sur la classe de fibres pour laquelle il est spécialisé.
Sous les indications de l'ingénieur ou du chef teinturier il peut procéder à l'association de différentes classes de colorants et pigments pour obtenir le résultat recherché.
Il doit pouvoir rédiger un rapport sommaire, et être susceptible de collaborer à des études de nouvelles applications sous les indications de l'ingénieur et du chef teinturier
Coefficient 225
Chef teinturier :
Technicien assurant la responsabilité du contrôle des mélanges de colorants par teintures ou autres applications. Il a une connaissance détaillée des différentes propriétés tinctoriales des colorants et des pigments, de leurs réactions et de leurs comportements réciproques.
Il possède des notions générales de chimie lui permettant d'effectuer des analyses simples et des identifications élémentaires de fibres.
Il est chargé d'établir la composition des recettes, d'en assurer et d'en contrôler l'exécution et d'opérer les corrections nécessaires. Il est également chargé de tous les essais concernant ces mélanges (solidité, application et usages).
Il peut réaliser des essais pratiques dans la clientèle :
Echelon a : coefficient 270
Echelon b : coefficient 310
N. B. - Le classement dans les échelons dépend de l'importance des fonctions, de la technicité sanctionnée par un diplôme ou acquise par l'expérience, et du degré de responsabilité.
Les définitions ci-dessus sont applicables par assimilation aux aides-imprimeurs, imprimeurs et chefs imprimeurs.
(non en vigueur)
Abrogé
Langues étrangères :
Lorsque l'exercice des emplois correspondant à la définition du groupe IV ci-dessus exigera la connaissance d'une ou plusieurs langues, suffisante pour assurer couramment soit la traduction (version), soit la rédaction (thème) d'un texte, les salariés chargés normalement de ce travail recevront, en plus des minima fixés pour leur coefficient, un supplément d'appointements mensuels calculé comme suit :
Traducteur (par langue) : 20 points
Rédacteur (par langue) : 35 points
Pour une même langue, les suppléments d'appointements mensuels prévus pour traducteur et rédacteur ne peuvent s'additionner, mais le cumul des majorations est possible lorsqu'il s'agit de rédaction en une ou plusieurs langues et traduction seule en une ou plusieurs autres.
Sténodactylographes en langue étrangère :
Les sténodactylographes chargés, quelle que soit leur classification, de prendre en sténographie des textes dictés en langue étrangère et de les dactylographier correctement dans la même langue recevront, en plus des minima fixés pour leur coefficient et par langue utilisée, un supplément d'appointements mensuels correspondant à 25 points.
Dans ce supplément est incluse la majoration prévue à la rubrique visant le traducteur ; mais lorsque la rédaction en langue étrangère, telle qu'elle est définie plus haut, est exigée de surcroît, le supplément des appointements mensuels est fixé à 40 points.