Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
Textes Attachés
ANNEXE I : Champ d'application professionnel
Accord du 4 mars 1986 relatif à l'aménagement de la convention collective au secteur du commerce des produits chimiques industriels
Accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l'emploi
Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail (annexe 1)
Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et aménagement du temps de travail (annexe II)
Accord du 26 mars 1976 relatif à l'amélioration des conditions de travail (1)
Protocole interprétatif du 28 juin 1977 relatif à l'amélioration des conditions de travail
ABROGÉAccord du 20 mai 1992 relatif à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Protocole d'accord du 4 novembre 1982
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Accord du 1 décembre 1989
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Protocole d'accord du 16 janvier 1991
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Accord du 15 décembre 1995
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Protocole d'accord du 28 octobre 1992
ABROGÉFORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 21 février 1985
Accord du 12 février 1987 relatif à la formation des représentants du personnel aux CHSCT des établissements de moins de 300 salariés
Accord du 26 juin 1990 relatif aux mutations technologiques
Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs
ABROGÉOUVRIERS ET COLLABORATEURS, ANNEXE I DE L'AVENANT "OUVRIERS" Avenant n° 1 du 11 février 1971
ABROGÉOUVRIERS ET COLLABORATEURS, ANNEXE I DE L'AVENANT "COLLABORATEURS", Classification employés Avenant n° 1 du 11 février 1971
Accord du 25 octobre 1985 relatif aux ouvriers et collaborateurs (annexe II)
Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens
ABROGÉAGENTS DE MAITRISE ET CERTAINS TECHNICIENS, Avenant n° 2 du 14 mars 1955
Avenant n° 2 Avenant du 11 juillet 1958 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens, annexe II régime complémentaire
Avenant n°2 du 16 décembre 1966 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens (annexe III)
Agents de maîtrise et certains techniciens - Annexe IV à l'avenant n° 2 - Annexe V de l'avenant n° 3 Accord du 18 avril 1985
Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres
ABROGÉINGENIEURS ET CADRES, Avenant n° 3 du 16 juin 1955
ABROGÉINGENIEURS ET CADRES, ANNEXE II à l'avenant n° 3 Avenant n° 3 du 16 juin 1955
Avenant n° 3 du 10 août 1978 relatif aux ingénieurs et cadres (annexe n° 3)
Avenant n°3 du 16 décembre 1966 relatif aux ingénieurs et cadres (annexe IV)
Avenant n° 3 Accord du 18 avril 1985 relatif aux ingénieurs et cadres (annexe V)
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 1
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 2
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 3
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 4
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - note 1
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - note 2
Accord du 15 décembre 1995 relatif à la politique salariale dans les industries chimiques
Agents de maîtrise et certains techniciens - Indemnité de non-concurrence (article 18-3), avis de la commission nationale paritaire d'interprétation du 31 janvier 1996
ABROGÉMISE EN OEUVRE DU CAPITAL TEMPS DE FORMATION Accord du 28 juin 1996
ABROGÉAPPRENTISSAGE Accord du 28 juin 1996
Accord du 23 juin 1997 relatif à la mutualisation partielle des fonds de formation continue des entreprises de 10 salariés et plus et de moins de 10 salariés
Accord du 4 novembre 1996 relatif au champ d'application de la convention
ABROGÉINDEMNISATION DU CHOMAGE PARTIEL Accord du 11 juin 1997
ABROGÉIndemnisation du chômage partiel Accord du 17 décembre 1997
Accord cadre du 8 février 1999 relatif à l'organisation et à la durée du travail
ABROGÉCAPITAL TEMPS DE FORMATION Accord du 28 juin 1999
ABROGÉAPPRENTISSAGE Accord du 28 juin 1999
ABROGÉIndemnisation du chômage partiel Accord du 27 juin 2002
ABROGÉApprentissage Accord du 27 juin 2002
ABROGÉAccord du 4 juillet 2002 complétant l'accord du 20 mai 1992 sur les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité
ABROGÉAccord du 27 janvier 2003 relatif à la mise en oeuvre du capital-temps de formation
ABROGÉAccord du 16 septembre 2003 relatif à la santé au travail dans les industries chimiques
Accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans les industries chimiques
Avenant du 2 février 2004 relatif aux départs à la retraite
Avenant du 26 avril 2004 portant interprétation de l'accord-cadre du 8 février 1999 sur l'organisation et la durée du travail
ABROGÉAccord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 8 novembre 2004 relatif aux forfaits dans le cadre de la professionnalisation
ABROGÉApprentissage Accord du 8 juin 2005
Avis de la CPNI relatif à l'accord du 19 avril 2006 sur les salaires minima Avis de la CPNI du 1 février 2007
ABROGÉAccord du 6 juin 2007 sur l'indemnisation du chômage partiel
Accord du 20 juillet 2007 relatif à la diversité dans l'entreprise
ABROGÉAccord du 21 février 2008 relatif aux modalités de financement par l'OPCA de branche de la professionnalisation et du DIF dans les industries chimiques
ABROGÉAvenant du 21 février 2008 à l'accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 12 juin 2008 relatif à l'égalité professionnelle et salariale
ABROGÉAccord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne retraite (PERCOI)
ABROGÉAccord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)
Accord du 10 septembre 2009 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
Accord du 6 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors et à la gestion des âges
ABROGÉAvenant du 13 novembre 2009 à l'accord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne retraite collectif interentreprises
ABROGÉAccord du 27 avril 2010 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Accord du 17 juin 2010 relatif à la prise en compte du baccalauréat professionnel dans les classifications
Accord du 21 décembre 2010 relatif au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAccord du 30 novembre 2010 relatif à l'entrée des jeunes dans la vie professionnelle
Accord du 10 mai 2011 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Accord du 7 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 décembre 2011 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAvenant du 15 février 2012 à l'accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 15 février 2012 à l'accord du 21 février 2008 relatif aux modalités de financement par l'OPCA et du DIF
ABROGÉAvenant du 15 février 2012 au règlement du plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
ABROGÉAccord du 29 mai 2012 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
ABROGÉAccord du 12 décembre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAvenant du 3 décembre 2013 à l'accord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne interentreprises
ABROGÉAvenant du 3 décembre 2013 à l'accord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne retraite collectif interentreprises
Accord du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés en activité partielle
ABROGÉAccord du 4 décembre 2013 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAccord du 14 mars 2014 relatif au régime de frais de santé
Accord du 29 avril 2014 relatif à la réécriture à droit constant de la convention collective
Accord du 10 juillet 2014 relatif à l'emploi et au contrat de génération
Accord du 25 septembre 2014 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP pour l'année 2014
Accord du 26 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 12 février 2015 relatif au développement des compétences (GPEC)
Accord du 1er juillet 2015 relatif à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications
Accord de méthode du 28 septembre 2015 relatif à la réécriture à droit constant de la convention
Avenant du 30 octobre 2015 à l'accord du 14 mars 2014 relatif au régime de frais de santé
Accord du 18 juillet 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches
Accord du 18 juillet 2016 relatif à la création d'un plan d'épargne interentreprises (PEI)
Accord du 18 juillet 2016 relatif à la création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
Accord du 18 juillet 2016 relatif à la santé, à l'amélioration des conditions de travail, à la sécurité et à la sûreté
Accord du 29 septembre 2016 relatif à l'indemnisation des salariés en activité partielle
ABROGÉAvenant du 29 septembre 2016 à l'accord du 26 novembre 2014 relatif aux modalités de financement de l'OPCA DEFI des contrats et périodes de professionnalisation
Accord du 24 avril 2018 relatif à la négociation de la couverture prévoyance
ABROGÉAccord du 16 décembre 2019 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et à la mise en place de la CPPNI
ABROGÉProtocole du 22 juillet 2020 relatif au fonctionnement temporaire des réunions de la CPPNI lié à la crise sanitaire du « Covid-19 »
ABROGÉAvenant du 16 décembre 2020 relatif au renouvellement du protocole de fonctionnement temporaire des réunions de la CPPNI lié à la crise sanitaire de « Covid-19 »
Accord du 16 juin 2021 relatif à la reconnaissance du certificat de qualification professionnelle « technico-commercial » dans les classifications résultant de la convention
Accord du 29 juin 2021 relatif au développement de l'alternance
Adhésion par lettre du 20 janvier 2022 à l'accord du 15 décembre 2021 de la FNCG
Adhésion par lettre du 23 février 2022 à l'accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 1 du 24 février 2022 à l'accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la CPPNI
Avenant n° 1 du 30 mars 2022 à l'accord du 18 juillet 2016 relatif à la création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
ABROGÉAccord du 17 novembre 2022 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Avenant du 17 novembre 2022 à l'avenant n° 1 du 30 mars 2022 à l'accord relatif à la création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
Adhésion par lettre du 6 décembre 2022 de la FNCG à l'accord « Modification du régime conventionnel frais de santé » et à l'accord « Indemnisation des salariés placés en activité partielle » du 17 novembre 2022
Avenant du 14 décembre 2022 à l'accord du 14 mars 2014 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Adhésion par lettre du 16 janvier 2023 de la FNCG à l'avenant du 14 décembre 2022 relatif aux frais de santé
Accord du 24 mai 2023 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Avenant n° 2 du 24 janvier 2024 à l'accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la CPPNI
Avenant n° 2 du 24 janvier 2024 à l'accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Accord du 7 mars 2024 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Accord du 4 juillet 2024 relatif à la structuration des salaires minima
Accord du 18 septembre 2024 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Accord du 2 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Avenant n° 3 du 2 octobre 2024 à l'accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Adhésion par lettre du 28 octobre 2024 de la FNCG aux accords des 18 septembre 2024 et 2 octobre 2024
Accord de méthode du 12 février 2025 relatif à la mise en œuvre de groupes de travail paritaires « Classification »
Adhésion par lettre du 4 mars 2025 de la FNCG aux avenants du 30 mars 2022 et du 17 novembre 2022
Accord du 15 mai 2025 relatif aux mesures d'urgence en faveur de la formation professionnelle et de l'emploi
Adhésion par lettre du 15 juillet 2025 de la FNCG aux accords des 15 mai 2025 et 25 juin 2025
Accord du 25 juin 2025 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 4 du 2 septembre 2025 à l'accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Accord du 13 novembre 2025 relatif aux mesures d'urgence en faveur de la formation professionnelle et de l'emploi
Adhésion par lettre du 5 janvier 2026 de la FNCG à l'avenant n° 4 du 17 novembre 2022 et à l'accord du 3 décembre 2025
Article Préambule (non en vigueur)
Abrogé
L'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité constitue un élément important du progrès social et de la qualité de la vie des hommes et des femmes au travail. Facteur déterminant de la modernisation des entreprises, elle trouve son prolongement naturel dans l'engagement de la profession de contribuer à la protection de l'environnement.
Le présent accord s'insère dans la logique de modernisation négociée, développée dans les accords de méthode interprofessionnels, et concrètisée dans les industries chimiques par des précédents accords.
Il prolonge par ailleurs l'accord du 26 mars 1976 sur l'amélioration des conditions de travail dans les industries chimiques dont les dispositions demeurents applicables.
Abordant, en premier lieu, les questions ayant trait à l'amélioration des conditions de travail les parties signataires ont considéré que celles-ci dépendaient largement des choix opérés en matière d'organisation du travail. Elles se sont efforcées de définir des formules susceptibles, au terme de démarches concertées, de mieux éclairer ces choix et d'en faciliter la mise en oeuvre.
S'agissant de l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité, qui fait l'objet du titre II du présent accord, les parties signataires ont entendu marquer la volonté de la profession de poursuivre et d'accentuer ses efforts dans un domaine capital pour elle. Les problèmes spécifiques liés au travaux effectués dans un établissement par des entreprises extérieures ont été abordés en développant des mesures de sécurité active axées sur la sélection des intervenants et la formation de leur personnel.
Par ailleurs, s'agissant des salariés des entreprises de travail temporaire, elles ont considéré qu'une politique de prévention des risques professionnels passait par une amélioration du fonctionnement de la relation établie pour chaque mission entre l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire et le salarié concerné.Dans le titre III du présent accord, les parties signataires ont souhaité, dans le prolongement de la loi du 10 juillet 1987, et comme les y invitait l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1989 relatif à l'amélioration des conditions de travail, engager la profession dans une politique active facilitant l'insertion, la réinsertion et l'amélioration des conditions de vie au travail des salariés handicapés.
Ouvrant le champ de leurs réflexions à la dimension européenne et internationale, elles ont, à différentes reprises, entendu donner une suite conventionnelle à différents textes d'origine communautaire ou émanant de l'Organisation internationale du travail.
Privilégiant une démarche de concertation et d'évolution négociée, les parties signataires ont décidé la création, au plan de la profession, d'une commission nationale des conditions de travail, dont elles attendent qu'elle joue pleinement, dans différents domaines traités par le présent accord, un rôle d'étude, de dialogue et d'enrichissement mutuel au bénéfice des salariés et des entreprises de la profession.
Au demeurant, elles sont convaincues que le présent accord ne produira pleinement ses effets, en particulier pour ce qui concerne l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et l'amélioration des conditions de travail, que dans la mesure où les questions qu'il aborde reçoivent un traitement approprié au niveau des entreprises ou des établissements.
(non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre du présent titre, les parties signataires ont tout d'abord entendu marquer leur attachement à certains principes posés par l'accord du 26 mars 1976 relatif à l'amélioration des conditions de travail dans les industries chimiques et tout particulièrement aux dispositions de cet accord concernant les normes de travail, la charge de travail et les effectifs.
S'agissant du travail de nuit, elles ont souhaité compléter le dispositif conventionnel en vigueur dans la profession de telle sorte que tous les salariés travaillant la nuit bénéficient de contreparties et de garanties facilitant leurs activités.
Par ailleurs, elles ont institué une commission nationale des conditions de travail, instance qui, dans ses domaines de compétences, devrait contribuer à développer le dialogue social dans la profession.Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les normes de travail ne doivent pas conduire à un rythme de travail, à une intensité d'effort physique ou intellectuel, à une tension nerveuse imposant une fatigue excessive. La charge de travail de tous les salariés placés sous la direction du chef d'entreprise doit rester compatible avec les exigences de leur santé, le développement de leur personnalité et l'exercice de leurs responsabilités professionnelles et extraprofessionnelles.
Les normes de travail sont établies en prenant en compte un effectif suffisant pour éviter toute charge excessive de travail eu égard notamment au remplacement des absents et permettre que les temps de repos dont les salariés bénéficient soient réellement utilisés.
Conformément aux dispositions conventionnelles, le personnel d'encadrement doit pouvoir bénéficier, comme toutes les autres catégories de salariés, des mesures de réduction et d'aménagement de la durée du travail.
De même, il doit pouvoir participer effectivement à des stages de formation professionnelle, sans qu'il en résulte une charge anormale de travail à son retour, à cet effet, les entreprises prennent, en accord avec les intéressés, les mesures appropriées, compte tenu notamment de la durée du stage et de ses modalités.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
I. - Les dispositions contenues dans le présent paragraphe complètent celles qui, figurant dans la convention collective nationale des industries chimiques, prévoient au bénéfice des salariés travaillant en service continu ou semi-continu des contreparties, sous forme de réduction de la durée du travail ou de majorations de salaire, et des garanties liées au travail de nuit.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux salariés des avenants
no 1 et no 2 de la convention collective nationale des industries chimiques travaillant de manière habituelle de nuit et qui ne sont pas affectés à un service continu ou semi-continu ou à une équipe de suppléance. Les salariés occupés dans le cadre des équipes de suppléance bénéficient de dispositions qui leur sont propres.Elles ne s'appliquent pas aux salariés dont l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit, ces salariés bénéficiant de dispositions qui leur sont propres s'ils sont exceptionnellement appelés à effectuer un travail de nuit.
A. - Contreparties :
- pour chaque heure de travail située entre 22 heures et 5 heures, les salariés bénéficient d'une prime correspondant au produit de la valeur du point mensuel affecté d'un facteur constant égal à 20 % de 1/174 par leur coefficient hiérarchique ;
- lorsqu'ils ont effectué au moins 450 heures de travail effectif entre 22 heures et 5 heures au cours d'une année civile, les salariés bénéficient de 1 jour de repos compensateur. Ce repos compensateur est porté à 2 jours lorsque le nombre d'heures ainsi effectué est au moins égal à 800.
Ce ou ces jours de repos compensateur n'entraînent aucune réduction de rémunération. Ils doivent être pris dans les 4 mois qui suivent l'année au titre de laquelle ils ont été acquis ; leurs dates sont fixées compte tenu des nécessités du service, en accord entre les parties.
B. - Garanties :
1. Lorsque, pour des nécessités de service, l'employeur demande à un salarié de prolonger exceptionnellement son travail de nuit, il doit :
- réduire le plus possible la durée de cette prolongation ;
- informer la famille du salarié de cette prolongation lorsque l'intéressé lui en fait la demande ;
- mettre, si nécessaire, à la disposition du salarié un moyen de transport pour regagner son domicile.
2. Les salariés effectuant au moins 3 heures de travail effectif entre 22 heures et 5 heures et étant au travail à minuit bénéficient d'une prime de panier de nuit fixée à 1,2 fois la valeur du point.
Les entreprises prennent par ailleurs toutes dispositions pour que ces salariés puissent se procurer un repas chaud ou disposer des moyens leur permettant de conserver et de réchauffer les aliments qu'ils ont apportés.
3. Salariés effectuant au moins 450 heures de travail effectif entre 22 heures et 5 heures au cours d'une année civile :
a) Les entreprises s'emploient, dans le cadre de l'utilisation de la contribution patronale affectée au logement, à prévoir, dans les futurs plans de construction, des logements comportant une pièce insonorisée réservés à ces salariés.
b) Les salariés bénéficient de deux visites médicales par an assorties des examens complémentaires que le médecin du travail jugerait nécessaires.
II. - Les salariés travaillant de manière habituelle de nuit, quelle que soit leur organisation du travail, bénéficient également des garanties suivantes, plus particulièrement destinées à portéger leur santé et leur sécurité et à leur offrir des possibilités de développement de carrière, notamment par la formation professionnelle.
A. - Les entreprises s'attachent à adopter des formes d'organisation du travail permettant :
- de réduire pour chaque salarié le nombre de postes effectués la nuit ou de diminuer la durée du travail de nuit ;
- d'éviter les situations de travail isolé.
B. - Les entreprises s'emploient à offrir à ces salariés, par l'acquisition de compétences complémentaires, des possibilités de nouvelles carrières, notamment dans le cadre de l'horaire de jour.
Cette disposition devrait pouvoir jouer tout particulièrement lorsqu'une mutation à un emploi de jour est rendue nécessaire à la suite d'une proposition du médecin du travail. Il appartient alors aux entreprises de mettre en œuvre des mesures dégressives, fonction du temps passé en travail de nuit lors de la mutation à un emploi de jour.
III. - Il est ajouté au paragraphe 2 du I de l'article 12 de l'avenant no 1 et de l'article 13 de l'avenant no 2 de la convention collective nationale des industries chimiques un deuxième alinéa ainsi rédigé :
Il est ajouté au paragraphe 3 du I de l'article 12 de l'avenant no 1 et de l'article 13 de l'avenant no 2 de la convention collective nationale des industries chimiques un deuxième alinéa ainsi rédigé :
IV. - Les parties signataires du présent accord précisent que les dispositions contenues dans le présent article n'ont pas pour objet de promouvoir le développement du travail de nuit mais uniquement, comme elles l'ont indiqué dans le préambule du présent titre, de compléter le dispositif conventionnel en vigueur dans la profession de telle sorte que tous les salariés travaillant la nuit bénéficient de contreparties et de garanties.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'amélioration des conditions de travail peut être largement fonction des choix opérés en matière d'organisation du travail et des modalités de mise en oeuvre des changements qui interviennent dans cette organisation.
A cet égard, la conclusion d'accords d'entreprise ou d'établissement dérogeant, lorsque la loi le permet, aux dispositions légales et réglementaires ou se substituant aux dispositions conventionnelles de la profession lorsque celles-ci n'ont qu'une valeur supplétive ouvre, dans ces domaines, des possibilités supplémentaires. Les parties signataires du présent accord entendent encourager cette démarche dans la mesure où elle permet des progrès dans l'organisation et concourt à l'amélioration de la qualité de la vie au travail.
Elles rappellent que la possibilité de conclure de tels accords existent tout particulièrement dans le domaine de l'aménagement du temps de travail.
Elles invitent les parties qui, souhaitant négocier, constateraient des difficultés liées au fait que la législation ne comporte pas la possibilité de conclure utilement des accords dérogatoires ou que des dispositions conventionnelles n'ont pas valeur supplétive, à en saisir la commission instituée par l'article 4 du présent accord.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué une commission nationale paritaire des conditions de travail des industries chimiques composée de représentants patronaux et, pour chaque organisation syndicale représentative au plan national, de 4 représentants salariés d'entreprises relevant de la profession, l'un de ces salariés pouvant être remplacé par un permanent de l'organisation syndicale concernée. Chaque organisation peut modifier la composition de sa délégation.
La commission nationale paritaire des conditions de travail peut, en tant que de besoin, constituer une sous-commission spécialisée en charge, pour une période déterminée, d'un problème spécifique.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La commission nationale paritaire des conditions de travail se réunit au moins une fois dans l'année. A cette occasion, il est accordé à chaque représentant désigné par une organisation syndicale signataire du présent accord une demi-journée avant et une demi-journée après la réunion.
Chaque organisation syndicale signataire du présent accord bénéficie en outre d'un forfait annuel de 15 heures par jour à prendre en une ou deux fois.
Ces journées sont indemnisées selon les dispositions de l'article 13, paragraphe 2, des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'union des industries chimiques assure le secrétrariat de la commission.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les attributions suivantes sont confiées à la commission nationale paritaire des conditions de travail.
I.Dispositions dérogatoires et supplétives
Conformément aux dispositions de l'article 3 du présent accord, la commission est saisie des difficultés que rencontrent les négociateurs d'entreprise ou d'établissement lorsque ces difficultés sont liées au fait que la législation ne comporte pas la possibilité de conclure utilement des accords dérogatoires ou que des dispositions conventionnelles n'ont pas valeur supplétive.
La commission peut, après examen, décider paritairement de saisir les partenaires sociaux de la difficulté qui lui a été soumise.
Par ailleurs, la commission dresse chaque année un bilan des accords dérogatoires qui lui sont adressés. Ce bilan porte également sur les accords intervenus dans des domaines où les dispositions conventionnelles de la profession ont valeur supplétive.
II. Etudes
Il appartient à la commission de contribuer à l'analyse des conditions de travail dans la profession dans le cadre de projets retenus par le fonds d'amélioration des conditions de travail. A cette fin, elle définit paritairement les thèmes des études qu'elle souhaite voir conduire et demande aux partenaires sociaux de la branche d'intervenir auprès des organismes susceptibles de les réaliser.
Elle coordonne son action avec les organismes qui ont vocation à intervenir dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail et, en particulier, avec le comité technique national des industries chimiques de la Caisse nationale d'assurance maladie et la commission spécialisée du Conseil supérieur des risques professionnels.
III. Salariés handicapés
Les missions de la commission nationale paritaire des conditions de travail, dans le domaine de l'insertion et de la réinsertion des travailleurs handicapés, s'inscrivent dans la perspective d'un projet de la profession qui sera négocié avec l'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH).
Dans ce cadre, il sera recherché que la commission soit tenue informée des actions significatives conduites en faveur de l'insertion et de la réinsertion des salariés handicapés par les entreprises relevant du présent accord et, plus généralement, des actions particulièrement pertinentes réalisées en milieu industriel.
Une attention toute particulière sera portée aux actions visant la réinsertion des salariés dont le handicap résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
La commission décide paritairement de la diffusion des réalisations portées à sa connaissance et, plus généralement, des études susceptibles d'être conduites en liaison avec l'AGEFIPH.
IV. Action internationale
La commission peut, dans le domaine des conditions de travail de l'hygiène et de la sécurité, faire porter son examen sur des travaux ou des projets internationaux et, en tant que de besoin, attirer l'attention des partenaires sociaux sur ces travaux ou projets.
V. Bilan
La commission nationale paritaire des conditions de travail procède au suivi de l'application des dispositions du présent accord ainsi qu'à celui des accords des 26 mars 1976 et 26 juin 1990.
Elle prépare et s'attache à réaliser un bilan d'application de ces accords, qu'elle soumet aux partenaires sociaux.
Ce bilan, établi après 3 ans puis tous les 5 ans, permet aux partenaires sociaux de procéder à une évaluation plus fine des résultats obtenus et de mieux apprécier s'il y a lieu ou non d'aménager certaines dispositions contenues dans le présent accord.
(non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions contenues dans le présent titre visent à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans les industries chimiques ; elles prolongent, tout en le complétant, l'accord du 26 mars 1976 sur l'amélioration des conditions de travail. Elles marquent la volonté de la profession de poursuivre et d'accentuer ses efforts dans un domaine, pour elle capital, d'y associer les directions des entreprises, le personnel d'encadrement, les institutions représentatives du personnel compétentes et, d'une façon générale, l'ensemble des salariés.
Intégrant dans leurs réfléxions la dimension européenne et internationale, les parties signataires du présent accord ont entendu donner une suite conventionnelle à des textes d'origine communautaire et/ou de l'OIT concernant les substances et préparations chimiques dangereuses, la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques et le travail temporaire.
Parallèlement, elles ont souhaité montrer leur attachement au système français de prévention des risques professionnels, et notamment aux travaux conduits dans le cadre de la Caisse nationale d'assurance maladie et de l'INRS et à la convention d'objectifs conclue par la profession le 29 janvier 1990, convention dont elles considèrent qu'elle peut fournir un point d'appui aux politiques de sécurité conduites par les petites et moyennes entreprises de la chimie.
Abordant les questions liées aux travaux effectués dans un établissement par des entreprises extérieures, les parties signataires du présent accord ont, tout en prenant acte des modifications récemment intervenues dans la réglementation, souhaité développer des mesures de sécurité active axées sur la sélection des intervenants et la formation de leur personnel. Estimant par ailleurs qu'il appartient aux chefs d'entreprise de déterminer les opérations pour lesquelles ils ont recours à des entreprises extérieures, elles ont prévu les circonstances dans lesquelles le comité d'entreprise doit préalablement être consulté.
S'agissant des salariés des entreprises de travail temporaire, elles ont considéré que la politique de prévention des risques professionnels passait par une amélioration du fonctionnement de la relation établie pour chaque mission entre l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire et le salarié concerné.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'il y a lieu de réduire l'exposition au bruit, les entreprises privilégient les mesures collectives ; à défaut dans le cadre des dispositions réglementaires applicables, elles dotent le personnel concerné des moyens de protection individuelle et le sensibilisent aux risques encourus.
Dans le cadre de la réglementation applicable, l'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail. Il procède au renouvellement de ces opérations dans les conditions prescrites.
A cet égard, la modernisation technologique constitue une opportunité de choisir et, au besoin, de mettre au point des procédés permettant de s'attaquer à la source des nuisances.
Un niveau approprié d'éclairement aux postes de travail dans les ateliers et dans les zones de circulation contribue à l'accroissement de la sécurité. Lorsque c'est nécessaire, ce niveau fait l'objet d'ajustements et d'améliorations.
Les voies de circulation, les aires et locaux de conditionnement et de stockage sont conçus et aménagés en sorte de réduire les risques liés à la manutention des produits.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les termes "substances et préparations chimiques dangereuses" s'entendent des substances et préparations chimiques considérées comme dangereuses par le code du travail.
L'employeur établit une notice pour chaque poste de travail exposant les salariés à des substances et préparations chimiques dangereuses et consulte le CHSCT Cette notice est destinée à informer les salariés concernés des risques encourus, des dispositions prises et des consignes arrêtées pour les éviter.
Les entreprises s'attachent à limiter l'utilisation des substances ou préparations chimiques dangereuses, à limiter le nombre des salariés exposés à leur action et à mettre en place des mesures préventives collectives ou, à défaut, individuelles, adaptées aux risques encourus.
Les entreprises procèdent, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des substances ou produits chimiques dangereux, à l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des salariés.
Cette évaluation, qui porte sur les niveaux d'exposition collectifs ou individuels, constitue un élément essentiel d'hygiène industrielle. Elle est renouvelée périodiquement et lors de toute modification des conditions qui peuvent affecter la santé et la sécurité.
Lorsque les substances ou préparations chimiques dangereuses sont utilisées, leurs emballages doivent répondre aux exigences de solidité requises par le code du travail : leurs étiquetages doivent également être conformes aux dispositions de ce même code. Il convient qu'il en soit de même lors de tout transvasement ou transfert dans des conditionnements divisionnaires.L'entreprise s'assure qu'un contrôle adéquat est mis en place.
Plus généralement, chaque fois que cela paraît nécessaire à la sécurité et que cela contribue à améliorer la prévention, les entreprises mettent à la disposition de leurs salariés, à leurs postes de travail, les informations appropriées sur la nature et les risques de substances et préparations manipulées. Elles remettent au CHSCT concerné les fiches de données de sécurité de ces produits et tiennent à sa disposition les fiches toxicologiques de l'INRS.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre des dispositions réglementaires applicables, l'employeur est tenu de procéder à une analyse des risques professionnels et des conditions de travail pour les postes comportant un écran de visualisation. Le CHSCT est tenu informé du résultat de cette analyse.
En outre, il conçoit l'activité du salarié de telle sorte que son temps quotidien de travail soit périodiquement interrompu par des pauses et/ou par des changements d'activité réduisant la charge de travail sur écran.
Il incombe au médecin du travail de procéder ou de faire procéder aux examens préalables et appropriés ainsi qu'à des examens renouvelés à intervalles réguliers, lors de visites médicales périodiques.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés travaillant en service continu ou semi-continu dans des postes d'une durée au moins égale à 6 heures doivent pouvoir se procurer un repas chaud ou disposer des moyens leur permettant de conserver et de réchauffer les aliments qu'ils ont apportés.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
I. - L'interdiction de fumer est la règle absolue quand la sécurité est en cause, en particulier lorsqu'il existe des risques d'incendie ou d'explosion. Plus généralement, prenant en considération la santé des salariés, l'entreprise met en œuvre les mesures appropriées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables.
II. - L'introduction de boissons alcoolisées dans les établissements fait l'objet de dispositions contenues dans le code du travail. En fonction de la nature des travaux effectués et des dangers particuliers que l'introduction et la consommation de telles boissons sont susceptibles d'engendrer, il appartient aux entreprises d'adopter les mesures les plus appropriées, pouvant aller jusqu'à l'interdiction absolue.
III. - La dépendance en cas de toxicomanie, d'alcoolisme ou de consommation de certains médicaments est susceptible de constituer un risque grave, en particulier lorsque les comportements physique et psychique du sujet sont affectés dans des conditions telles que son maintien au poste peut s'avérer incompatible avec la sécurité des personnes et des installations.
Les entreprises s'efforcent de prévenir ce type de situation avec le concours du médecin du travail.
IV - Il appartient aux entreprises d'introduire dans leur règlement intérieur des dispositions permettant l'application des principes énoncés dans les I et II du présent article. Il leur appartient également d'arrêter les mesures conservatoires qui doivent être prises en urgence par les personnes habilitées, notamment quand s'impose, pour des raisons de sécurité, le retrait provisoire d'un salarié du poste qu'il occupe. L'intéressé ne peut reprendre son poste qu'après avoir été examiné par le médecin du travail (1).
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-34 du code du travail (arrêté du 3 novembre 1992, art. 1er).
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les médecins du travail sont habilités à conduire les examens ou à prescrire les examens complémentaires nécessaires à la détermination de l'aptitude au poste de travail en tenant compte notamment des articles 8, 9, 10 et 12 du présent accord.
Lors de son départ de l'entreprise, il appartient au salarié de demander au médecin du travail qu'il communique des éléments de son dossier médical au médecin de son choix.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
La loi du 23 décembre 1982 a substitué au système préexistant qui reposait sur l'existence d'un comité d'hygiène et de sécurité (CHS) pouvant comporter plusieurs sections d'hygiène et de sécurité (SHS) un nouveau dispositif qui, dans les établissements occupant habituellement au moins 500 salariés, permet la création de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ( CHSCT) autonomes.
Dans les établissements comportant plusieurs CHSCT et le cas échéant à l'initiative de ces derniers, le chef d'établissement peut proposer la mise en place d'une instance de coordination à laquelle les CHSCT concernés acceptent de confier l'exercice de missions définies à l'article L. 236-2 du code du travail, lorsqu'il s'agit de questions communes à plusieurs CHSCT et notamment lorsqu'une opération, au sens du 2e tiret du préambule du chapitre II du présent titre, concerne plusieurs CHSCT (1).
Les modalités de mise en place et les moyens de fonctionnement de cette instance, ainsi que sa composition qui fait place à un représentant de chaque organisation syndicale représentative, sont fixées en accord avec le comité d'établissement.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 236-6 du code du travail (arrêté du 3 novembre 1992, art. 1er).
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
I. Les parties signataires conviennent d'intervenir auprès des instances en charge de la formation initiale pour souligner l'interêt qu'elles portent à une valorisation des formations à la sécurité et à la prévention des risques professionnels dispensées dans le cadre des différentes filières de l'enseignement technique et scientifique.
II. Les entreprises développent leurs procédures d'accueil et, en particulier, les aspects concernant la sécurité.
Ces procédures, qui doivent être adaptées aux risques propres à l'entreprise, peuvent, à titre d'exemple, comporter :
- une présentation du site et des risques professionnels encourus ;
- la politique de prévention mise en oeuvre, ses objectifs et ses moyens.
Des procédures adaptées sont mises en oeuvre pour les stagiaires qui seraient accueillis par l'entreprise.
III (1). En matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le plan de formation de l'entreprise comporte :
- des actions appropriées portant sur la politique de sécurité de l'entreprise, les risques propres à son activité et leur prévention. Ces actions peuvent être générales ou ne concerner qu'un secteur de l'entreprise, ou un poste de travail ;
- des actions mises en oeuvre à l'occasion de modifications apportées à la politique de sécurité de l'entreprise ou lors de l'introduction de technologies nouvelles ou de changements dans l'organisation.
Le personnel de l'entreprise, et en particulier les salariés exposés à des risques professionnels, bénéficie de ces actions à intervalles réguliers.
IV. Indépendamment des mesures figurant dans l'article 19-1 du présent accord, des actions spécifiques sont dispensées au personnel d'encadrement.
Ces actions portent en particulier sur :
- l'hygiène et la sécurité, la politique de prévention de l'entreprise, ses objectifs et ses moyens, l'organisation mise en place ;
- l'amélioration des conditions de travail, l'organisation du travail et l'ergonomie.
V. Convention d'objectifs du 29 janvier 1990.
La convention d'objectifs conclue le 29 janvier 1990 entre la profession et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) peut permettre aux entreprises de moins de 300 salariés de bénéficier, dans un cadre contractuel, d'aides leur permettant de sensibiliser leurs salariés à la prévention des risques professionnels ou de réaliser des actions de formation destinées aux techniciens de sécurité.
Les parties signataires du présent accord soulignent l'interêt qu'elles portent à cette formule qui ne peut que faciliter le développement des politiques de prévention des entreprises concernées ; elles rappellent que la convention du 29 janvier 1990 a été conclue pour une durée de 3 ans.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 231-3-1 du code du travail (arrêté du 3 novembre 1992, art. 1er).
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les établissement comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, le CHSCT est consulté par le chef d'établissement sur les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement.
La liste des documents qui lui sont soumis pour avis ou portés à sa connaissance résulte d'un décret pris pour l'application de l'article 23 de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991.
Le CHSCT est informé des prescriptions imposées par ces mêmes autorités.
(non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent chapitre s'appuient sur les principes posés par le décret n° 92-158 du 20 février 1992 relatif aux prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.
Dans le champ d'application de ce décret, elles s'appliquent lorsque des travaux sont exécutés par une entreprise extérieure dans un établissement ou dans les dépendances ou chantiers d'une entreprise (dite entreprise utilisatrice) relevant de la convention collective nationale des industries chimiques.
Pour l'application du présent chapitre :
- l'expression " chef d'entreprise " s'applique au chef d'entreprise ou d'établissement ou au préposé doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires.
Pour l'entreprise extérieure, ce préposé sera, lorsque c'est possible, un des préposés appelé à prendre part à l'exécution des opérations prévues dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice :
- l'expression " opération " s'entend d'une ou plusieurs prestations de services ou de travaux réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Selon la nature des prestations de services ou des travaux concernés, le recours à une ou plusieurs entreprises extérieures pour la réalisation d'une opération donnée peut correspondre à un choix opéré par le chef de l'entreprise utilisatrice.
Dans ces hypothèses, et pour autant que l'opération envisagée interesse l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et soit notamment de nature à affecter, par son importance, le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation du personnel, il appartient au chef de l'entreprise utilisatrice de procéder à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, à moins qu'il ne procède à cette information et à cette consultation dans un cadre plus large que celui de l'opération envisagée.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
La coordination générale a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises opérant sur un même lieu de travail. Elle prend en considération le fait que, sur ce même lieu, interviennent des salariés de formations et de spécialités différentes.
Conformément à la réglementation, il incombe au chef de l'entreprise utilisatrice d'assurer la coordination générale des mesures de prévention qu'il arrête et de celles arrêtées par les chefs d'entreprises extérieures.
Dans ce cadre, chaque chef d'entreprise demeure responsable de l'application des mesures de prévention destinées à assurer la protection de son personnel.
Le chef de l'entreprise utilisatrice est tenu d'alerter le chef de l'entreprise extérieure concernée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des salariés de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par le ou les employeurs concernés.
Il convient dans ces conditions que de telles situations soient signalées sans délai au chef de l'entreprise utilisatrice, notamment par les membres du personnel d'encadrement ou du CHSCT qui en auraient connaissance.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les conditions prévues par les articles 19.1 et 19.2 ci-après, des actions de formation ou de sensibilisation à la sécurité sont mises en oeuvre, tant à l'intention des salariés des entreprises utilisatrices, qu'à celle des salariés que les entreprises extérieures sont susceptibles d'affecter à des travaux effectués dans un établissement relevant du présent accord.
Article 19.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la nature de ses risques propres et le volume des opérations réalisées par les entreprises extérieures le justifient, l'entreprise utilisatrice s'assure que, indépendamment des mesures qui peuvent figurer dans son plan de formation au titre de l'article 15 du présent accord, des actions appropriées plus particulièrement destinées, d'une part, au personnel d'encadrement et, d'autre part aux membres du CHSCT ont bien été dispensées.A défaut, elle les fait dispenser.
Ces actions peuvent notamment porter sur :
-le rôle et les moyens d'intervention du personnel d'encadrement vis-à-vis des entreprises extérieures et des salariés de celles-ci, notamment en situation de risques liés à l'interférence des activités, des installations et des matériels ;
-le rôle et les missions des CHSCT de l'entreprise utilisatrice et des CHSCT des entreprises extérieures quant à l'articulation de leurs interventions, notamment en situation de risques liés à l'interférence des activités, des installations et des matériels.
Article 19.2 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la nature des opérations envisagées le justifie, l'entreprise utilisatrice invite l'entreprise extérieure à faire dispenser à son personnel des actions de formation ou de sensibilisation aux risques chimiques et aux mesures de prévention à mettre en oeuvre.
Ces actions, préalables à l'opération, peuvent le cas échéant être définies dans un cadre professionnel régional et bénéficier de l'expérience et du concours des salariés des entreprises utilisatrices - ou d'anciens salariés de ces entreprises - ayant une bonne connaissance des risques chimiques.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Ces mesures concernent les moyens susceptibles d'être mis en place par l'entreprise utilisatrice, le plan de prévention qui doit être établi entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure en application de l'article 20.2 du présent accord, la concertation entre entreprises utilisatrices dans le cadre des opérations visées à l'article 20.4 du présent accord.
Lorsque la nature des risques propres à l'établissement, la fréquence et l'importance des opérations le justifient, il appartient au chef de l'entreprise utilisatrice de mettre en place, de façon permanente, les moyens appropriés lui permettant de s'assurer que les entreprises extérieures auxquelles il fait appel sont plus à même d'intervenir conformément aux dispositions du présent chapitre et d'assurer la coordination générale des mesures de prévention.
Article 20.1 (non en vigueur)
Abrogé
Ces moyens peuvent, à titre d'exemple, comporter :
-une information des entreprises extérieures sur les dispositions du présent chapitre ;
-une procédure de sélection des entreprises extérieures auxquelles les dispositions du présent chapitre sont communiquées-intégrant l'impératif sécurité comme un aspect essentiel de la qualité de la prestation-portant notamment sur les moyens techniques dont dispose l'entreprise extérieure, son expérience jugée au moyen de références contrôlables, son organisation et ses résultats dans le domaine de la sécurité, la formation aux risques chimiques qui a pu être dispensée aux salariés susceptibles d'être affectés sur le site et, quand elle peut être appréciée, la stabilité de son personnel ;
-un dispositif permanent d'accueil des entreprises extérieures comportant le rappel des consignes générales de sécurité et de celles spécifiques à certaines situations (notamment en cas d'accident ou d'alerte) ou postes de travail, des documents d'accueil destinés aux salariés des entreprises extérieures, les moyens d'identification des salariés des entreprises extérieures affectés sur le site.
Le chef de l'entreprise utilisatrice informe le CHSCT sur les moyens mis en place en application du présent article.
Article 20.2 (non en vigueur)
Abrogé
Préalablement à toute opération, le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure procèdent à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels susceptibles d'être mis à la disposition de l'entreprise extérieure.
Au vu des informations échangées - description des travaux à effectuer et des modes opératoires dès lors que ceux-ci ont une incidence sur l'hygiène et la sécurité - et des éléments recueillis lors de l'inspection, les chefs d'entreprises procèdent en commun à une analyse des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels.
Lorsque ces risques existent, ils arrêtent, d'un commun accord, avant le début de l'intervention, un plan de prévention comportant les mesures à prendre par chaque entreprise pour prévenir les risques analysés.
Ce plan fait l'objet d'un écrit. Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables, il comporte notamment :
- la définition des phases d'activités dangereuses, des moyens de prévention correspondants et la nature des qualifications des salariés y participant ;
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer ainsi que leurs conditions d'entretien ;
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence, la description du dispositif mis en place par l'entreprise utilisatrice à cet effet ainsi que les plans d'évacuation d'urgence du personnel de chaque entreprise et les consignes applicables dans de telles situations ;
- les éléments concernant l'accueil, l'information et la formation à la sécurité tels qu'ils sont précisés dans l'article 20.3 du présent accord.
Article 20.3 (non en vigueur)
Abrogé
Le plan de prévention comporte également les éléments concernant l'accueil, l'information et la formation pratique et appropriée dont chaque entreprise fait bénéficier ses salariés lors de leur affectation sur le site ainsi que les salariés temporaires auxquels elle aurait recours.
Cette formation prend en considération les risques propres au site ainsi que ceux liés à l'interférence des activités, des installations et des matériels ; elle porte également sur les moyens et procédures de prévention mis en oeuvre.
A la demande de l'entreprise extérieure, et en accord avec l'entreprise utilisatrice, cette formation peut être dispensée par cette dernière.
Article 20.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises utilisatrices situées dans un même bassin industriel se concertent afin de rechercher à éviter que les entreprises extérieures auxquelles elles font appel aient à faire face à de trop grandes amplitudes de charge de travail lors des opérations de grand entretien ou de grands travaux.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Pendant toute la durée des opérations, le CHSCT compétent de chaque entreprise exerce ses missions conformément aux dispositions du décret du 20 février 1992. Toutefois, lorsqu'une opération concerne plusieurs CHSCT de l'entreprise utilisatrice, l'instance de coordination susceptible d'être mise en place conformément aux dispositions de l'article 14 du présent accord a vocation à intervenir pour les questions communes à plusieurs CHSCT.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 20.2 du présent accord, un plan de prévention a été établi, les inspections et réunions de coordination prévues par la réglementation ont lieu au moins tous les 3 mois.
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
La surveillance médicale des salariés des entreprises extérieures s'effectue dans les conditions prévues par le décret du 20 février 1992.
(non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions contenues dans le présent chapitre complètent les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés des entreprises de travail temporaire ; elles visent tout particulièrement à intégrer la prévention des risques professionnels de ces salariés dans la politique générale de prévention des entreprises.Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, l'entreprise utilisatrice d'un salarié temporaire est responsable, pendant toute la durée de la mission, des conditions d'exécution du travail - et notamment de celles ayant trait à l'hygiène et à la sécurité - telles qu'elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Il incombe dans ces conditions à l'entreprise utilisatrice d'assurer à chaque salarié temporaire, le même niveau de protection, en matière d'hygiène et de sécurité, que celui dont bénéficient ses salariés
Cet objectif sera d'autant mieux atteint que, dans le cadre des relations entre les entreprises utilisatrices et les entreprises de travail temporaire, les responsables de ces dernières connaîtront, in situ, les installations de l'utilisateur ainsi que les personnes chargées d'encadrer les salariés temporaires.
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, l'entreprise utilisatrice précise dans le contrat de mise à disposition la liant à l'entreprise de travail temporaire :
- la qualification professionnelle exigée ;
- les caractéristiques particulières du poste à pourvoir ; - les risques professionnels éventuels liés au poste : machines ou outillage utilisés, substances ou produits manipulés.
Elle précise en outre si le poste fait partie de ceux nécessitant une formation renforcée à la sécurité et s'il requiert une surveillance médicale spéciale.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le champ d'application des dispositions légales régissant la formation pratique et appropriée à la sécurité et sans préjudice de la réglementation applicable aux salariés temporaires affectés à des postes présentant des risque particuliers, le salarié temporaire reçoit, lors de son accueil dans l'entreprise :
- une information sur les risques professionnels éventuels liés au poste ou à son environnement ;
- une formation pratique et appropriée à la sécurité.
En tant que de besoin, en fonction notamment de la nature des risques propres à l'entreprise et de la fréquence du recours des salariés temporaires, le personnel d'encadrement chargé de l'accueil, de l'information et de la formation est formé à cet effet.
(non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent titre prennent en considération celles contenues dans les lois du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés et du 12 juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap.
Elles s'intègrent dans la perspective d'insertion et de réinsertion des salariés handicapés ouverte aux branches profesionnelles par l'article 3 de l'avenant du 20 octobre 1989 à l'accord-cadre interprofessionnel sur l'amélioration des conditions de travail du 17 mars 1975.
Les parties signataires ont ainsi souhaité marquer leur volonté de contribuer à une politique active facilitant l'insertion, la réinsertion et l'amélioration des conditions de travail des salariés handicapés en y associant les directions des entreprises, le personnel d'encadrement qui a naturellement vocation, dans ce domaine, à exercer son rôle d'animateur de formation et de conseil, et les institutions représentatives du personnel compétentes.
Dans ce cadre, elles ont accordé une attention particulière aux salariés dont le handicap résulte d'un accident du travail survenu dans l'entreprise ou d'une maladie professionnelle contractée dans celle-ci. A ces salariés, les parties signataires sont convenues d'assimiler, pour l'application du présent titre, ceux dont le handicap résulte d'un accident de trajet intervenu à une époque où les intéressés étaient liés par un contrat de travail à l'entreprise considérée.Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Est considéré comme salarié handicapé au sens du présent titre tout bénéficiaire de la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés et notamment toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales et dont la qualité de salarié handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep).
Peuvent se prévaloir des dispositions du présent titre :
- les salariés handicapés qui ont d'ores et déjà fait connaître cette qualité à leur employeur ainsi que ceux qui la feraient connaître dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord ;
- les nouveaux embauchés, à condition de faire connaître cette qualité à leur employeur lors de leur embauche ou dans les 6 mois suivant celle-ci ;
- les salariés qui deviennent handicapés, à condition d'en informer leur employeur dans les 6 mois suivant la survenance du handicap.
Articles cités par
Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
I. Dispositions concernant l'ensemble des salariés handicapés
Les entreprises utilisent les possibilités offertes par la législation pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées, et notamment les formules telles que le contrat de retour à l'emploi, le contrat de réeducation professionnelle ou le contrat individuel d'adaptation professionnelle.
Afin de permettre une meilleure insertion des salariés handicapés, les entreprises s'assurent que les postes de travail et les conditions d'accès aux locaux de l'entreprise sont compatibles avec le handicap des salariés concernés. Lorsque c'est nécessaire, elles procèdent ou font procéder à des études ergonomiques, en liaison avec le médecin du travail, afin de permettre une meilleure adaptation des postes de travail.
Dans ce cadre, les entreprises examinent les conditions dans lesquelles elles peuvent faire appel au concours notamment de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (Agefiph) et du fonds pour l'amélioration des conditions de travail (FACT).
En outre, les entreprises étudient la possibilité de faire bénéficier si nécessaire les salariés handicapés d'aménagements spécifiques du temps de trvail (horaires souples, travail à temps partiel,...) et s'assurent qu'il n'existe pas pour ces salariés de situations de travail isolé.
II. - Dispositions particulières aux salariés dont le handicap résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :
Les salariés victimes d'un accident du travail survenu dans l'entreprise ou d'une maladie professionnelle contractée dans celle-ci bénéficient des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle demandés par la commission technique départementale d'orientation et de reclassement professionnel.
Ils bénéficient d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
Article 29 (non en vigueur)
Abrogé
I. Dispositions concernant l'ensemble des salariés handicapés :
Les mutations technologiques conduites par les entreprises doivent être considérées comme des opportunités d'améliorer les conditions de travail, la formation et les qualifications professionnelles des salariés handicapés.
Dans les entreprises où s'opèrent des mutations technologiques, quelle que soit leur importance, les salariés handicapés directement concernés bénéficient d'une formation prioritaire afin d'éviter que ne s'accentue, du fait de ces mutations, leur handicap relatif par rapport aux autres salariés.
Dans le cas où le poste d'un salarié handicapé serait concerné par un projet important d'introduction de nouvelles technologies rendant impossible le maintien du salarié handicapé à ce poste, il lui sera proposé, dans la mesure des possibilités de l'entreprise et après consulation du médecin du travail, un autre poste de travail de classification équivalente. En toute hypothèse, l'intéressé bénéficie, notamment en matière de classification et de rémunération, des dispositions de l'article 10 de l'accord du 26 juin 1990 relatif aux mutations technologiques dans les industries chimiques.
Dans la mesure où les mutations envisagées s'accompagnent d'une adaptation des postes concernés, les entreprises examinent les conditions dans lesquelles elles peuvent faire appel au concours de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (Agefiph) et du fonds pour l'amélioration des conditions de travail (FACT).
II. - Dispositions particulières aux salariés dont le handicap résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :
Dans le cas où une innovation technologique, quelle que soit son importance, conduit à la mutation dans un emploi de moindre classification d'un salarié victime d'un accident survenu dans l'entreprise ou d'une maladie professionnelle contractée dans celle-ci, l'intéressé bénéficie notamment en matière de classification et de rémunération des dispositions de l'article 10 de l'accord du 26 juin 1990 relatif aux mutations technologiques dans les industries chimiques.
Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
I. - Dispositions concernant l'ensemble des salariés handicapés :
En cas de licenciement, la durée du préavis prévue par les différents avenants de la convention collective nationale des industries chimiques est augmentée de 1 mois.
II. - Dispositions particulières aux salariés dont le handicap résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :
Les entreprises s'emploient tout particulièrement à maintenir dans leurs emplois les salariés dont le handicap résulte d'un accident du travail survenu dans l'entreprise considérée ou une maladie professionnelle survenue dans celle-ci.
En cas de mutation à un emploi de moindre classification, l'intéressé bénéficie des dispositions de l'article 29.II du présent accord.
Dans le cas ou le licenciement ne peut être évité, la durée du préavis prévue par les différents avenants de la convention collective nationale des industries chimiques est doublée.
Articles cités par
Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
Le comité d'entreprise et le CHSCT et à défaut les délégués du personnel-sont associés à la réflexion de l'entreprise sur l'emploi des salariés handicapés et sur les moyens à mettre en oeuvre afin de faciliter leur insertion.
Le comité d'entreprise et le CHSCT et à défaut les délégués du personnel-sont consultés avant tout aménagement ou transformation importante de poste de travail dans l'établissement.
Les demandes d'aides financières qui pourraient être faites pour l'aménagement de postes sont accompagnés de l'avis du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article 32 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est applicable aux entreprises et établissement dont l'activité relève du champ d'application déterminé par l'accord du 23 octobre 1991.
Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension.
Dans l'hypothèse où cet arrêté exclurait de l'extension une ou plusieurs dispositions contenues dans le présent accord, ou si cette extension devait être ultérieurement totalement ou partiellement remise en cause, les parties signataires sont convenues de se réunir à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner la situation qui serait ainsi créée.
Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du chapitre II du titre II du présent accord étant directement liées à celles contenues dans le décret n° 92-198 du 20 février 1992, elles s'appliqueront au plus tôt au 1er septembre 1992, date d'entrée en vigueur de ce décret, quand bien même l'arrêté d'extension du présent accord serait publié avant cette date.
Les parties signataires conviennent par ailleurs de se réunir à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner la situation créée par toute modification qui serait apportée à ce décret.
Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent de se réunir 3 ans après l'entrée en vigueur du présent accord, puis tous les 5 ans, afin d'établir un bilan permettant d'apprécier les résultats du présent accord.
Article 36 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé avec un préavis de 3 mois. Cette dénonciation qui donne lieu à dépôt est notifiée par son auteur aux autres parties signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
Les avantages institués par les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec ceux ayant le même objet pouvant résulter des lois, règlements, accords ou usages. Seul l'avantage le plus favorable est applicable.
Article 38 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Nanterre.